ENTENTE COLLECTIVE ENTRE L`UNION DES ARTISTES ET

Transcription

ENTENTE COLLECTIVE ENTRE L`UNION DES ARTISTES ET
ENTENTE COLLECTIVE
ENTRE
L’ U N I O N D E S A R T I S T E S
ET
G R O U P E T VA I N C . ,
T VA P R O D U C T I O N S I N C .
E T T VA P R O D U C T I O N S I I I N C .
DU 16 MARS 2009 AU 15 MARS 2012
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE ....................................................................................................................iv
CHAPITRE 1-0.00 — GÉNÉRALITÉS .............................................................................1
1-1.00
DÉFINITION DES TERMES ...............................................................................1
1-2.00
RESPONSABILITÉS DES PARTIES ..................................................................10
1-3.00
CALCUL DES DÉLAIS ...................................................................................11
1-4.00
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE COLLECTIVE .......................11
1-5.00
INCLUSION DES ANNEXES ............................................................................12
CHAPITRE 2-0.00 — AIRE D’APPLICATION.............................................................13
2-1.00
AIRE D’APPLICATION ..................................................................................13
CHAPITRE 3-0.00 — PRODUCTION ET DIFFUSION ...............................................16
3-1.00
PRODUCTION ET DIFFUSION.........................................................................16
CHAPITRE 4-0.00 — PRÉROGATIVES SYNDICALES .............................................17
4-1.00
DROITS SYNDICAUX ....................................................................................17
4-2.00
FRAIS SYNDICAUX.......................................................................................17
4-3.00
CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES ET FONDS-VACANCES ..........................17
CHAPITRE 5-0.00 — ENGAGEMENT, REPRISE ET RÉSILIATION DE
CONTRAT ...............................................................................................19
5-1.00
ENGAGEMENT DE L’ARTISTE .......................................................................19
5-2.00
REPRISE ......................................................................................................21
5-3.00
RÉSILIATION DE CONTRAT ..........................................................................23
5-4.00
SUPPRESSION D’UNE ÉMISSION OU D’UN ENREGISTREMENT ........................24
CHAPITRE 6-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL ....................................................25
6-1.00
CONVOCATION ............................................................................................25
6-2.00
REPOS .........................................................................................................26
6-3.00
JOURS FÉRIÉS ..............................................................................................26
6-4.00
REPAS .........................................................................................................27
6-5.00
COSTUMES ..................................................................................................27
6-6.00
MAQUILLAGE..............................................................................................28
6-7.00
RISQUE D’EXÉCUTION .................................................................................28
6-8.00
CUMUL DES FONCTIONS ET DES RÔLES ........................................................29
6-9.00
GÉNÉRIQUE .................................................................................................29
6-10.00
DÉPLACEMENT ET SÉJOUR...........................................................................30
6-11.00
CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT LES ENFANTS ...............................30
i
6-12.00
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ................................................................32
CHAPITRE 7-0.00 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PRODUCTION.......33
7-1.00
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..........................................................................33
7-2.00
AUDITION ET DIVERTISSEMENT ...................................................................33
7-3.00
AUTOPUBLICITÉ ..........................................................................................33
CHAPITRE 8-0.00 — TARIF............................................................................................35
8-1.00
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..........................................................................35
8-2.00
ÉMISSION SEGMENTAIRE .............................................................................38
8-3.00
AUTOPUBLICITÉ ..........................................................................................39
8-4.00
INDICATIF DE SÉRIE .....................................................................................40
8-5.00
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR .......................................................40
8-6.00
PHOTO ........................................................................................................41
8-7.00
PLACEMENT D’UN PRODUIT DANS UN ENREGISTREMENT.............................41
8-8.00
ENREGISTREMENT-PILOTE ..........................................................................42
TABLEAU A .............................................................................................43
TARIFS DES FONCTIONS – ÉMISSION NON DRAMATIQUE (ZONE DE
DIFFUSION NATIONALE) ..............................................................................43
TABLEAU B .............................................................................................44
TARIFS DES FONCTIONS - ÉMISSION NON DRAMATIQUE (ZONE DE
DIFFUSION RÉGIONALE)...............................................................................44
TABLEAU C .............................................................................................45
TARIF DES FONCTIONS - ÉMISSION DRAMATIQUE ........................................45
TABLEAU D .............................................................................................46
TARIF DE LA NARRATION (HORS CHAMP) ....................................................46
CHAPITRE 9-0.00 — DROITS DE SUITE .....................................................................47
9-1.00
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..........................................................................47
9-2.00
DROITS ACQUIS SUR PAIEMENT DU CACHET (EN PREMIÈRE FENÊTRE) .........48
9-3.00
ACQUISITION DE DROITS DE SUITE ADDITIONNELS ......................................50
9-4.00
MODE DE PAIEMENT ET AUTRES DISPOSITIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF ...53
CHAPITRE 10-0.00 — GRIEFS ET ARBITRAGE........................................................55
10-1.00
PROCÉDURE ET RÈGLEMENT DES GRIEFS .....................................................55
10-2.00
ARBITRAGE .................................................................................................56
10-3.00
CALCUL DES DÉLAIS ...................................................................................57
ANNEXES
ANNEXE A
ANNEXE B
ANNEXE C
...................................................................................................................60
RELEVÉ DES CACHETS .................................................................................61
CONTRAT D’ENGAGEMENT .........................................................................62
FORMULAIRE DE PROCURATION .................................................................63
ii
ANNEXE D
ANNEXE E
ANNEXE F
ANNEXE G
ANNEXE H
ANNEXE I
ANNEXE J
ANNEXE K
ANNEXE L
ANNEXE M
LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AU DOUBLAGE EN FRANÇAIS
PAR SURIMPRESSION VOCALE .....................................................................64
LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AUX RÈGLES APPLICABLES À
L’AUTOPUBLICITÉ FAISANT MENTION D’UN COMMANDITAIRE ....................71
LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À L’ÉMISSION « SALUT BONJOUR ».............74
LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AU « LECTEUR DE BULLETIN(S) DE
NOUVELLES »..............................................................................................76
LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À UN MESSAGE D’INTÉRÊT POUR LA
COMMUNAUTÉ LOCALE PRODUIT PAR UNE STATION DU GROUPE
TVA INC.....................................................................................................78
LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À TVA PRODUCTIONS INC. ET TVA
PRODUCTIONS II INC. ..................................................................................80
GUIDE D’INTERPRÉTATION CONCERNANT LA NOTION DE PLACEMENT
DE PRODUITS ..............................................................................................82
LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À « BLOCS » TÉLÉ-ACHAT .........................85
LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À LA PRODUCTION ORIGINALE DESTINÉE
ET PRODUITE SPÉCIFIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX MÉDIAS ...................92
LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AUX MESURES TRANSITOIRES ......................97
iii
PRÉAMBULE
Premièrement
L’Union des artistes (« l’UDA ») est un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi
sur les syndicats professionnels, L.R.Q., ch. 540. Elle est une association d’artistes
reconnue en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des
artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., c. S-32.1 et également en vertu de la
Loi concernant le statut de l’artiste et régissant les relations professionnelles entre les
artistes et producteurs au Canada, L.C., ch. 33.
Le siège social de l’UDA est situé au 1441, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 400,
Montréal (Québec) H3G 1T7.
L’UDA a également des bureaux régionaux situés au 580, avenue Grande Allée Est, bureau
350, Québec (Québec) G1R 2K2 et au 625, rue Church, bureau 103, Toronto (Ontario)
M4Y 2G1.
Deuxièmement
Le Groupe TVA inc. (« Groupe TVA ») est une corporation privée légalement constituée,
œuvrant dans les domaines de la production et de la diffusion d’émissions de télévision de
langue française et ses secteurs connexes.
Le Groupe TVA est reconnu à titre de radiodiffuseur par le CRTC, et a obtenu de ce dernier
les licences des stations de télévision conventionnelles suivantes du Réseau TVA, soit :
CFTM (Montréal), CFCM (Québec), CHLT (Sherbrooke), CHEM (Trois-Rivières), CFER
(Rimouski) et CJPM (Saguenay). Les stations régionales CIMT (Rivière-du-Loup), CHOT
(Gatineau), CFEM (Rouyn) et CHAU (Carleton) sont des stations affiliées du Groupe TVA
et distribuent son signal dans ces territoires.
Groupe TVA est également propriétaire ou exploite des services de télévision spécialisés
dont notamment, mais sans s’y limiter, LCN (le Canal Nouvelles), Mystère, Prise 2 et Les
Idées de ma maison.
Groupe TVA détient TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. qui produisent une
partie importante des émissions de la programmation de TVA. Par l’intermédiaire de ses
filiales, Groupe TVA est un important producteur d’émissions originales de langue
française principalement destinées à son Réseau.
Le siège social de Groupe TVA est situé au 1600, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal
(Québec) H2L 4P2. Le Groupe TVA est une entreprise assujettie à la Loi fédérale sur le
statut de l’artiste. Les filiales TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. sont, quant
iv
à elles, des entreprises à charte provinciale assujetties à la Loi provinciale sur le statut de
l’artiste.
Groupe TVA, TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. sont ci-après
collectivement désignés par le « Producteur ».
Troisièmement
La présente entente collective établit les conditions minimales encadrant les prestations de
services des artistes-pigistes relativement aux émissions de télévision de langue française
produites par Groupe TVA et ses filiales ou par des sociétés dont elle détient le contrôle.
Quatrièmement
Groupe TVA reconnaît l’UDA comme seul agent négociateur et seule association
représentative des artistes interprètes pigistes dont il retient les services.
v
CHAPITRE 1-0.00 —
GÉNÉRALITÉS
1-1.00
Définition des termes
1-1.01
Amateur
La personne qui, sans but lucratif, pratique un art ou un sport.
1-1.02
Animateur
La personne qui dirige, anime, présente ou relie les diverses parties d’une émission.
1-1.03
Artiste
Toute personne engagée comme artiste interprète, notamment dans l’une des fonctions de la
clause 2-1.01, et qui est ou devient membre actif, membre stagiaire ou permissionnaire
selon les Statuts et règlements de l’UDA.
1-1.04
Artiste de variétés
La personne qui donne un numéro de variétés.
1-1.05
Artiste invité
Membre actif ou stagiaire de l’UDA qui, lors d’une émission, est invité pour y être
interviewé. Ce terme s’applique aussi :
a) au membre actif ou stagiaire invité à participer à un jeu questionnaire;
b) dans le cadre d’un gala, au membre actif ou stagiaire dont la participation se limite à
présenter le récipiendaire d’un trophée ou d’un prix.
1-1.06
Audition
Séance d’essai. Elle est dite :
a) générale lorsqu’elle sert à dresser le registre des artistes qui s’y présentent;
b) particulière lorsqu’elle permet de mieux établir une distribution.
1-1.07
Autopublicité
Publicité que le Producteur fait de ses propres émissions ou de ses fonctions, incluant celle
de diffuseur, par le moyen de photos ou d’enregistrements qu’il prend en cours de
répétition, qu’il extrait de ses émissions ou qu’il produit spécifiquement.
1-1.08
Avance
Somme remboursable mais non récupérable payable une seule fois pour l’ensemble des
plateformes appartenant à la catégorie visée.
1
1-1.09
Cachet
Somme due à l’artiste à titre de rémunération découlant de son contrat. Le cachet comprend
le minimum prévu au tarif et, s’il y a lieu, l’excédent négocié, les heures complémentaires,
les heures supplémentaires, les heures de nuit et celles des jours fériés. Pour les fins du
calcul des droits de suite, le cachet n’inclut cependant pas toutes sommes versées à l’artiste
à titre de redevances.
1-1.10
Canaux spécialisés
Chaînes spécialisées pour lesquelles le pourvoyeur du service reçoit une remise par abonné
(ex. : Mystère, Prise 2, RDS, LCN ou tout autre canal ou service similaire qui pourrait se
développer dans l’avenir).
1-1.11
Cascadeur
La personne qui exécute une action inhabituelle, difficile, dangereuse et qui exige des
aptitudes ou un entraînement particulier.
1-1.12
Centre de production
Endroit de production choisi par le Producteur. Il est dit :
a) centre général lorsqu’il s’agit des studios réguliers du Producteur;
b) centre extérieur lorsqu’il s’agit d’un centre temporaire.
1-1.13
Chanteur
La personne qui interprète une œuvre chantée. Elle est :
a) soliste lorsqu’elle chante seule ou, se détachant d’un groupe, chante seize (16)
mesures ou plus;
b) duettiste lorsqu’elle chante en duo;
c) choriste-soliste lorsque se détachant d’un groupe, elle chante moins de seize (16)
mesures;
d) choriste lorsqu’elle chante dans un chœur.
1-1.14
Chef de choeur
La personne qui prépare ou dirige un chœur.
1-1.15
Chef de groupe
La personne chargée de convoquer ou de grouper les artistes d’un chœur.
1-1.16
Choeur
Ensemble de chanteurs, de danseurs, de mimes ou autres interprètes qui exécutent de
concert une même œuvre.
1-1.17
Chorégraphe
La personne qui crée, dirige ou met en scène une œuvre chorégraphique. Elle peut être
chargée de convoquer ou de grouper des danseurs.
2
1-1.18
Chroniqueur
La personne qui présente une chronique sur un sujet particulier habituellement dans un
segment d’émission.
1-1.19
Circuit fermé
Toute utilisation à caractère non commercial et à but non lucratif dont la diffusion est
restreinte à un usage privé.
1-1.20
Comédien
La personne qui interprète un personnage selon la participation suivante :
a) premier rôle : qui prononce plus de cinquante (50) mots par émission ou, si elle ne
dit pas de texte, lorsque sa présence visuelle le justifie selon le tableau qui suit;
b) second rôle : qui prononce cinquante (50) mots ou moins par émission ou, si elle ne
dit pas de texte, lorsque sa présence visuelle le justifie selon le tableau qui suit :
1er
rôle
2e rôle
1 à 15
5 et +
3à4
Présence visuelle
Durée de l’émission (en minutes)
16 à 30
31 à 45
10 et +
15 et +
5à9
10 à 14
46 à 60
20 et +
15 à 19
61 et +
25 et +
20 à 24
c) rôle muet : qui n’a pas de texte à dire, mais qu’on identifie singulièrement à un
personnage ou à une fonction et dont la présence visuelle est inférieure à celle
prévue pour les premier et deuxième rôles;
d) figurant : qui ne concourt qu’à créer l’ambiance ou ne participe qu’à des bruits ou
des mouvements de foule.
1-1.21
Commentateur
La personne qui, par des remarques ou des réflexions, fait l’interprétation, l’évaluation,
l’analyse ou la description d’un sujet ou d’un événement.
1-1.22
Compagnon de cascade
La personne qui, au besoin, assiste le cascadeur.
1-1.23
Contenu offert sur demande en gratuité
Contenu audiovisuel offert à l'unité au consommateur, sur demande et à titre gratuit,
distribué uniquement par mode électronique ou numérique et comprenant notamment, mais
sans s’y limiter, les Nouveaux Médias et la VSD.
1-1.24
Contenu offert sur demande payable à l’unité
Contenu audiovisuel offert à l'unité au consommateur, sur demande et à des fins lucratives,
que ce soit par la vente au détail ou en location, sur support physique ou électronique. Le
support physique est un support de distribution physique de l'enregistrement qui inclut
notamment, mais sans s'y limiter, la vidéocassette, le vidéodisque (ou DVD), le CD-Rom,
ou tout autre support de même nature. Le support électronique est un support de
3
distribution électronique de l’enregistrement qui inclut notamment, mais sans s'y limiter,
l’Internet dont le téléchargement temporaire (« download to rent ») et le téléchargement
permanent (« download to own »), la téléphonie mobile, la baladodiffusion ou tout autre
appareil de même nature, de même que la VSD payante à l’unité. Sont exclues de cette
définition, la télévision payante et à la carte (« pay-per-view »).
1-1.25
Contrat
Entente particulière et écrite de chaque artiste (Annexe B).
1-1.26
Cumul
Action de remplir plus d’une fonction dans une émission ou d’interpréter plus d’un
personnage dans une même œuvre.
1-1.27
Danseur
La personne qui exécute comme principale prestation une œuvre chorégraphique. Elle est :
a) soliste lorsqu’elle danse seule;
b) duettiste lorsqu’elle danse dans un duo;
c) choriste-soliste lorsque se détachant d’un groupe elle danse moins de seize (16)
mesures;
d) choriste lorsqu’elle danse dans un chœur.
1-1.28
Démonstrateur
La personne qui fait la démonstration ou la présentation visuelle d’un objet, d’une activité
ou de l’utilisation d’un service ou d’un produit.
1-1.29
Diffusion
Action par laquelle le Producteur transmet une émission à l’intention de son public.
1-1.30
Distributeur (ou fournisseur de contenu)
Désigne l’entité qui, directement ou par l’intermédiaire d’un grossiste, fournit le contenu au
détaillant (support physique) ou au détenteur de la plateforme média (support électronique)
à partir de laquelle le consommateur effectue sa transaction d’achat à l’unité. Pour plus de
précision, sont exclus de cette définition tous grossistes ou agrégateurs de contenus
numériques servant d’intermédiaires dans la chaîne de distribution.
1-1.31
Divertissement
Spectacle qu’on présente à un auditoire avant ou après une émission.
1-1.32
Doublage
Remplacement d’une bande sonore originale par une version dans une autre langue.
1-1.33
Doublure
La personne dont les services sont retenus afin qu’elle puisse remplacer au pied levé ou qui,
de fait, remplace l’interprète dans des scènes muettes.
4
1-1.34
Droit de suite
Somme payable à l’artiste pour la diffusion subséquente d’un enregistrement.
1-1.35
Émission
Production audiovisuelle du Producteur composée d’une ou de plusieurs parties distinctes
formant un tout. Une émission est identifiée par un titre.
Elle comprend, sans s'y limiter, les types d'émissions suivants :
-
dramatique : émission appartenant au domaine de la fiction, composée
essentiellement d’une ou plusieurs actions dramatiques mises en scène, qui sont
interprétées par un ou plusieurs acteurs, marionnettes ou personnages d’animation.
Cela comprend aussi les comédies de situation, les comédies à sketches, les pièces
de théâtre, les opéras, les opérettes et les comédies musicales. Dans une émission
dramatique, il existe généralement un scénario, avec des dialogues, que les artistes
sont appelés à mémoriser;
-
non dramatique : les émissions non dramatiques comprennent notamment, les jeux
télévisés, les magazines, les talk shows, les émissions de conditionnement physique,
les émissions de cuisine, les émissions de services, les émissions d'information et
d'affaires publiques, les émissions où un personnage anime une émission non
dramatique selon un canevas préétabli, les galas, les émissions composées d’au
moins aux 2/3 de numéros de variétés, de numéros d’humour, de tours de magie, de
numéros de cirque, ainsi que les émissions des arts de la scène, autres que celles
définies comme dramatiques, composées de prestations en direct ou préenregistrées
d’œuvres musicales traditionnelles ou populaires, de ballet et d’autres formes de
danse.
1-1.36
En champ (EC)
Lorsque la participation d’un artiste inclut son aspect visuel.
1-1.37
Enregistrement
Toute fixation sonore ou visuelle de la prestation d’un artiste soit sur pellicule, sur ruban
magnétoscopique, sur vidéodisque numérique ou par tout autre procédé, mais excluant le
phonogramme, le clip (vidéoclip) et l’annonce publicitaire. Aux fins de la présente entente
collective, le produit final qui intègre cette ou ces fixations comporte toujours un aspect
visuel. Selon le sens qui lui est donné dans le texte, « enregistrement » peut aussi désigner
l’action d’enregistrer.
1-1.38
Enregistrement pilote (émission pilote)
Enregistrement produit comme exemplaire d’une œuvre ou d’une série qui permettra au
Producteur de décider s’il produira l’œuvre ou la série.
1-1.39
Extrait
Inclusion d’une partie d’une émission dans une autre émission.
5
1-1.40
Force majeure
Événement majeur auquel il est impossible de résister et qui rend absolument impossible
l’exécution de l’obligation.
1-1.41
Garantie
Nombre d’émissions, inscrit au contrat, que le Producteur assure à un artiste.
1-1.42
Générique
Liste des artistes qui participent à une émission.
1-1.43
Heure de convocation
Toute heure requise de l’artiste par le Producteur. Elle est dite :
a) incluse quand le nombre s’établit sur la durée de l’émission et que le paiement fait
partie intégrante du minimum, selon la catégorie de la fonction;
b) complémentaire quand elle s’ajoute aux heures incluses et ce, dès l’instant du
contrat;
c) supplémentaire quand on la fixe au-delà du contrat ou qu’elle excède la journée
normale de huit (8) heures dans une même journée pour un même contrat de travail.
Toutefois, lorsqu’un artiste enregistre deux (2) émissions ou plus (de type jeu, quiz,
autopublicité, cuisine, magazine ou toute autre émission de même nature) dans une
même journée, la journée normale est de dix (10) heures. Les émissions de type
dramatique et variétés ne peuvent bénéficier de la présente exception.
Les heures de déplacement, d’attente ou les heures prévues pour l’essayage ne
comptent pas dans le calcul des heures supplémentaires.
1-1.44
Heure de nuit
Celle qui se situe entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h), à l’exclusion des
heures rattachées à une émission diffusée en direct.
1-1.45
Hors champ (HC)
Participation exclusivement sonore d’un artiste.
1-1.46
Illustrateur
La personne qui, sans le recours d’appareils électroniques, présente ou exécute à l’écran des
illustrations graphiques ou modelées.
1-1.47
Indicatif de série
Séquence préenregistrée servant à identifier les émissions d’une série.
1-1.48
Insertion
Enregistrement d’une partie d’émission préalable à la diffusion de ladite émission.
6
1-1.49
Interviewer
La personne qui en interroge une autre sur sa vie, ses projets, ses connaissances ou ses
opinions.
1-1.50
Lecteur
La personne qui donne lecture de tout autre texte que celui du narrateur.
1-1.51
Maître de cérémonie
Animateur d’un gala ou d’une émission de variétés.
1-1.52
Manipulateur
La personne qui manipule une marionnette autre qu’un élément de décor.
1-1.53
Mannequin
La personne qui, sans texte, présente en les portant des coiffures, des vêtements, des
maquillages ou des bijoux.
1-1.54
Marionnettiste
La personne qui manipule une marionnette et en dit le rôle.
1-1.55
Mime
La personne qui exécute un pantomime.
1-1.56
Multipasse
Désigne, pour un canal spécialisé, le droit de diffuser une émission à cinq (5) reprises sur
une période de sept (7) jours.
1-1.57
Narrateur
La personne qui donne lecture d’un texte dans une émission.
1-1.58
Nouveaux Médias
Désigne l’Internet, la baladodiffusion, la téléphonie mobile de même que tout appareil de
même nature existant ou à venir et permettant la distribution, l’utilisation ou la diffusion
d’enregistrements. Pour plus de précision, les Nouveaux Médias n’englobent pas la VSD.
1-1.59
Numéro de variétés
Tout numéro qu’un artiste possède avant son engagement.
1-1.60
Panelliste
La personne qui, dans une émission à cet effet, participe à un échange d’opinions.
1-1.61
Plateau
L’aire de jeu où se déroule la répétition ou l’émission.
7
1-1.62
Postsynchronisation
Synchronisation du son à l’image ou de l’image au son que l’interprète d’une version
originale est appelé à faire de son propre rôle. La postsynchronisation s’assimile à
l’enregistrement même.
1-1.63
Postulant
La personne qui tient en audition particulière un rôle qui lui est proposé.
1-1.64
Quart d’heure additionnel
Au-delà de quatre-vingt-dix (90) minutes, la durée de l’émission se compte au quart
d’heure (¼ h) près. Celui-ci est toujours prévu au contrat.
1-1.65
Quart d’heure supplémentaire
Période de trois (3) à quinze (15) minutes qui dépasse la durée contractuelle d’une
émission.
1-1.66
Remplaçant
La personne qui double en répétition.
1-1.67
Répétition
Heures de convocation que l’artiste consacre, sous la direction du Producteur, à la
préparation d’une émission.
1-1.68
Réplique
La personne qui donne la réplique lors d’une audition.
1-1.69
Reporter
La personne qui décrit les événements de l’actualité.
1-1.70
Réseau
L’ensemble des diffuseurs au moyen desquels le Producteur diffuse ou fait diffuser
simultanément ou successivement une émission.
1-1.71
Responsable de l’enfant
Un des parents de l’enfant, son tuteur légal ou toute autre personne de plus de dix-huit (18)
ans ayant la responsabilité de l’enfant par procuration des personnes en autorité.
1-1.72
Revenu brut du distributeur (ou du fournisseur de contenu)
Désigne l’ensemble des revenus encaissés par le distributeur et générés par le nombre
d’unités ou de commandes vendues à l’unité au consommateur sans aucune déduction. Ne
font pas partie des revenus bruts du distributeur toute somme ayant servi à la structure de
financement de l’émission de même que la partie des revenus qui appartient, dans le cadre
d’une coproduction officielle, à un coproducteur.
8
1-1.73
Risque d’exécution
Danger qu’un artiste court dans l’accomplissement d’une action qui dépasse son expérience
générale, ou qu’on tient pour imprudente ou périlleuse.
1-1.74
Segment
Partie d’une émission d’une durée maximale de quinze (15) minutes.
1-1.75
Série
Groupe d’émissions de même titre.
1-1.76
Tarif
Rémunération minimale prévue à la présente entente que le Producteur doit verser à
l’artiste.
1-1.77
Télévision à la carte
Service de télévision où un abonné à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR)
peut commander l’enregistrement qu’il désire visionner moyennant le paiement d’une
somme (ex. : Canal Indigo). Dans un tel cas, l’abonné ne peut choisir le moment du
visionnement. Aux fins de la présente entente, la télévision à la carte est assimilée à la
télévision payante.
1-1.78
Télévision payante
Chaîne de télévision pour laquelle le pourvoyeur du service reçoit une contribution
spécifique en supplément de tout tarif de base du service général (ex. : Super Écran).
1-1.79
VSD (ou télévision sur demande)
Service de télévision où un abonné à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR)
peut commander l’enregistrement. Ce service permet à l’abonné de choisir le moment du
visionnement (ex. : Illico).
1-1.80
Zone de diffusion
Territoire de rayonnement de toute émission du Producteur. Elle est dite :
a) locale quand l’émission est diffusée par une seule station de Groupe TVA inc., autre
que CFTM-TV (Montréal) et CFCM-TV (Québec);
b) régionale quand l’émission est diffusée par CFCM-TV (Québec) ou par deux (2)
stations ou plus de Groupe TVA inc., autre que CFTM-TV (Montréal). La diffusion
dans la zone régionale peut être simultanée ou successive;
c) nationale quand le signal de Groupe TVA inc. est distribué à l’échelle canadienne
ou quand l’émission est diffusée par CFTM-TV (Montréal) ou par CFCM-TV
(Québec) et par une station ou plus du Réseau TVA.
9
1-2.00
Responsabilités des parties
1-2.01
Les artistes respectent la politique du Producteur en matière de programme; de son côté, le
Producteur respecte leurs principes religieux, politiques ou moraux.
1-2.02
Le Producteur répond du choix des artistes qu’il engage.
1-2.03
L’UDA veille à ce que les artistes tiennent une conduite irréprochable durant l’exécution de
leur contrat.
1-2.04
Sauf pour la durée des engagements déjà pris, le Producteur, lorsqu’avisé par écrit, ne peut
retenir les services d’un membre suspendu ou exclu des cadres de l’UDA.
Mais, dans le cas de suspension ou d’exclusion pour non-paiement de la cotisation
syndicale, l’UDA ne permet à ses membres de travailler avec un artiste suspendu que pour
une (série mensuelle), deux (bimensuelle), trois (hebdomadaire) ou cinq (quotidienne)
émissions qui suivent immédiatement l’avis d’interdit.
Aux fins de la présente clause, on entend par émission quotidienne une émission dont la
fréquence est de plus d’une (1) fois par semaine.
1-2.05
Le Producteur voit à ce qu’on traite les artistes civilement, qu’ils soient logés de façon
convenable et voyagent en toute sécurité. Il voit également à ce que leurs effets et leurs
vêtements puissent être mis en sûreté.
1-2.06
Le Producteur répond des frais de justice et des jugements auxquels un artiste s’expose par
l’exécution de son contrat, à condition que ce dernier l’en avise en temps utile. Il peut se
libérer de cette responsabilité en établissant que l’artiste s’est gravement écarté de ses
directives.
1-2.07
Le Producteur pourvoit aux premiers soins de l’artiste qui se blesse dans l’exécution de son
contrat.
1-2.08
Le danseur ne s’exécute que sur une surface lisse et antidérapante. Sauf dans le cas de la
répétition générale et de la représentation. Les répétitions doivent être exécutées sur les
surfaces habituellement reconnues sécuritaires dans le milieu de la danse.
10
1-2.09
Le danseur ne s’exécute qu’en chaussures de danse. Pour les rôles à pieds nus, le
Producteur répond des conditions optimales de confort et de sécurité.
1-2.10
Le Producteur ne permet la visite de ses studios ou de ses salles de répétition qu’en dehors
des horaires de répétition ou d’enregistrement.
1-3.00
Calcul des délais
1-3.01
Sauf si autrement prévu à la présente entente, les délais sont calculés en jours de calendrier.
Cependant, lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié mentionné à la
clause 6-3.01, il est prorogé au jour ouvrable suivant.
1-4.00
Entrée en vigueur et durée de l’entente collective
1-4.01
La présente entente entre en vigueur le 16 mars 2009 et le demeure jusqu’au 15 mars 2012,
sous réserve de ce qui suit.
Nonobstant la clause 1-4.03 de l’entente collective, il est entendu que les parties acquièrent
le droit à l’action concertée en vue du renouvellement des clauses 9-3.04 et 9-3.05
(concernant le Contenu offert sur demande en gratuité et le Contenu offert sur demande
payable à l’unité par le consommateur) et de la Lettre d’entente relative aux productions
originales destinées aux Nouveaux Médias (ci-après collectivement désignées par « Clauses
et Lettre dites exploratoires » - Annexe L), deux (2) ans après la signature de la présente
entente collective. Il est de plus entendu entre les parties aux présentes que les données
financières contenues aux dispositions des Clauses et de la Lettre dites exploratoires ne
feront pas l’objet de renouvellement tacite ou automatique et prendront fin à l’échéance du
Terme que les parties aux présentes aient eu recours ou non à l’action concertée, tel que
prévu au présent paragraphe.
1-4.02
Les parties débuteront les négociations en vue de son renouvellement six (6) mois avant
son échéance.
1-4.03
La présente entente collective demeurera en vigueur jusqu’à la signature par les parties
d’une nouvelle entente collective ou jusqu’à l’exercice par l’une ou l’autre des parties de
son droit de grève ou contre-grève, sous réserve de l’article 1-4.06.
11
1-4.04
Les parties ne peuvent recourir à des moyens de pression pendant la durée de la présente
entente et pendant les soixante (60) jours suivant la fin de cette entente, sous réserve de
l’article 1-4.01.
1-4.05
En cas d’arrêt de travail, le Producteur ne diffuse en reprise aucune émission produite sous
l’empire de la présente et de ses précédentes, sauf lorsque les droits de suite ont déjà été
acquis.
1-4.06
Malgré un arrêt de travail, les dispositions des clauses 1-4.05, 9-1.04 et 9-3.06 demeurent
en vigueur.
1-4.07
À l’expiration de la présente entente et à chaque année subséquente, les tarifs sont majorés
selon l’indice des prix à la consommation (IPC) au Canada calculé sur les douze (12)
derniers mois et ce, sans préjudice à toute augmentation rétroactive pouvant être négociée
lors du prochain renouvellement de la présente entente.
1-5.00
Inclusion des annexes
1-5.01
Les annexes font partie de la présente entente.
12
CHAPITRE 2-0.00 —
AIRE D’APPLICATION
2-1.00
Aire d’application
2-1.01
Sauf si autrement prévu, la présente entente s’applique à toute personne que le Producteur
engage comme artiste interprète, notamment pour remplir l’une des fonctions suivantes :
Animateur
Artiste de
variétés
Artiste invité
Cascadeur
Chanteur
Chef de chœur
Chef de groupe
Chorégraphe
Chroniqueur
Comédien
Commentateur
Compagnon de
cascade
Danseur
Démonstrateur
Doublure
Illustrateur
Interviewer
Lecteur
Maître de
cérémonie
Manipulateur
Mannequin
Marionnettiste
Mime
Narrateur
Panelliste
Postulant
Remplaçant
Réplique
Reporter
2-1.02
Nonobstant la clause précédente, la présente entente ne s’applique pas :
a) à l’employé du Producteur qui, en raison de capacités inhérentes à son expérience
ou sa profession, participe à une émission à titre d’artiste invité, d’annonceur, de
lecteur, de commentateur ou de journaliste;
b) à l’employé d’un ministère, d’une agence gouvernementale, d’un service public ou
parapublic lorsqu’il participe à des émissions à titre d’animateur ou de chroniqueur.
Toutefois, la chronique ou l’émission doit être parrainée par l’autorité
gouvernementale compétente et l’employé doit agir dans son champ de compétence.
Sur demande de l’UDA, le Producteur fournit une attestation à l’effet que la
chronique ou l’émission est parrainée par l’autorité gouvernementale concernée;
c) à la personne qui participe à un événement dont on fait le reportage ou qui figure
fortuitement dans l’auditoire d’un studio;
d) au concurrent d’un jeu ou au participant d’une émission issu de l’auditoire ou du
grand public;
e) au chef de chœur quand il agit comme chef d’orchestre;
f) au musicien invité à participer à une émission, à l’exclusion des émissions à
caractère dramatique, et dont la principale prestation est le jeu d’un instrument de
musique.
13
La présente exclusion ne s’applique pas au chanteur qui s’accompagne d’un
instrument de musique;
g) à l’artiste étranger qui participe à une émission par voie d’insertion d’un
enregistrement non produit par le Producteur;
h) à l'artiste invité ou au panelliste qui participe à une émission à caractère politique ou
qui est interviewé uniquement en relation avec une actualité qui le touche, autre que
son activité artistique;
i) à l’artiste participant à un segment de type palmarès par voie d’un enregistrement
non produit par le Producteur;
j) aux extraits d’émissions servant pour fins d’autopublicité, pour soutien pertinent
d’entrevue (maximum deux [2] minutes), pour la présentation de la programmation
ou de lauréats, pour nouvelles ou reportages;
k) aux amateurs qui participent à une émission ou à une série pour amateurs ou qui,
dans une émission autre que pour amateurs, participent à un concours pour
amateurs.
Sur le relevé de cachets qu’il fait parvenir à l’UDA en vertu de la clause 4-1.02, le
Producteur communique le nom et les coordonnées de l’amateur ou du groupe
d’amateurs;
l) aux amateurs ou aux groupes d’amateurs, incluant une chorale, qui participent deux
(2) fois par année (du 1er janvier au 31 décembre) à des émissions autres que pour
amateurs. Toutefois, la présente exclusion n’inclut pas les émissions dramatiques.
Sur le relevé de cachets qu’il fait parvenir à l’UDA en vertu de la clause 4-1.02, le
Producteur communique à cette dernière le nom et les coordonnées de l’amateur ou
du groupe d’amateurs.
2-1.03
Dès que le Producteur engage plus de trois (3) choristes afin de former un ensemble, il
désigne un chef de chœur.
2-1.04
Dès que le Producteur engage un danseur, il désigne un chorégraphe.
2-1.05
Chaque jour de tournage, les vingt-cinq (25) premiers figurants travaillent sous juridiction
de l’UDA.
Parmi les vingt-cinq (25) figurants, les quinze (15) premiers sont des membres actifs et les
dix (10) autres peuvent être des membres actifs ou des membres stagiaires.
2-1.06
L’obligation d’engager un membre actif ou un membre stagiaire ne s’applique pas lorsque
les besoins de la production requièrent :
a) l’engagement de figurants de moins de seize (16) ans;
14
b) l’engagement de figurants dont les caractéristiques répondent à des besoins
particuliers de distribution (origine ethnique, handicap physique, apparence
physique particulière, etc.);
c) l’engagement de figurants répondant à des aptitudes particulières;
d) dans le cas d’une émission non dramatique lorsqu’il s’agit d’un besoin ponctuel,
non prévu d’avance et requis par le réalisateur.
Toutefois, dans tous les cas, le Producteur devra faire signer un contrat UDA aux
vingt-cinq (25) premiers figurants, que ceux-ci soient ou non des membres UDA. Les
non-membres signeront des contrats UDA à titre de permissionnaires ou de membres
stagiaires, selon leur choix.
2-1.07
Les obligations relatives à l’embauche préférentielle des membres actifs ou stagiaires
demeureront en vigueur tant que l’UDA fournira à TVA et à ses producteurs et assistants
une liste électronique à jour des membres de l’UDA ayant signifié leur volonté de faire de
la figuration.
Il sera toujours possible pour un producteur ou une assistante de TVA de vérifier auprès de
l’UDA le statut d’une personne qu’il désire embaucher comme figurant.
2-1.08
Dans le cas d’un enregistrement qui se fait au-delà de soixante-quinze kilomètres (75 km)
du siège social de l’UDA ou de cinquante kilomètres (50 km) du bureau de l’une de ses
sections, les clauses 2-1.05 et 2-1.06 ne s’appliquent pas.
15
CHAPITRE 3-0.00 —
PRODUCTION ET DIFFUSION
3-1.00
Production et diffusion
3-1.01
Le Producteur ne produit, ne coproduit ni ne commande une émission qui ne respecterait
pas la présente entente. Sur le contrat d’engagement de l’artiste (Annexe B), le Producteur
ajoute à son nom celui du coproducteur ou du sous-traitant et il demeure conjointement et
solidairement responsable avec le coproducteur ou le sous-traitant des obligations de la
présente entente collective. Dans le cas d’achat comportant l’utilisation d’une des fonctions
prévues à la présente entente, le Producteur s’engage à informer l’UDA du nom et des
coordonnées du ou des producteurs de ladite émission, et ce, dans les plus brefs délais.
3-1.02
Le Producteur n’inclut dans une des ses émissions aucun spectacle de scène ou
représentation théâtrale auxquels des artistes participent sans une entente écrite avec
l’UDA, à moins d’en être lui-même le Producteur et d’en assumer la production selon les
normes de réalisation déjà établies à la télévision.
Cependant, les représentations ou spectacles ainsi captés pour fins de nouvelles, de
reportages ou de soutien pertinent d’entrevues peuvent être inclus dans une émission sans
nécessiter l’assentiment de l’UDA ni donner lieu à un cachet s’ils n’excèdent pas trois (3)
minutes. Le Producteur ne peut toutefois abouter de tels extraits pour en faire une émission.
16
CHAPITRE 4-0.00 —
PRÉROGATIVES SYNDICALES
4-1.00
Droits syndicaux
4-1.01
L’UDA délivre, selon ses Statuts et règlements, un permis de travail à toute personne non
exclue de la présente entente que le Producteur engage, à moins que celle-ci ne s’en soit
rendue inhabile par sa conduite.
4-1.02
Le Producteur fait parvenir à l’UDA son relevé de cachets selon le formulaire produit à
l’Annexe A, quarante-huit (48) heures avant la première séance de travail à laquelle sont
convoqués les participants à toute émission ou dans les quarante-huit (48) heures suivant
l’enregistrement pour ce qui est des émissions de variétés et des émissions en direct.
4-1.03
Le conseiller en relations de travail de l’UDA a accès au plateau. Il signale sa présence au
réalisateur et il remplit sa fonction sans gêner le travail. Dans la même mesure, le
Producteur lui facilite la tâche.
4-1.04
Le Producteur permet au secrétaire général de l’UDA ou à son délégué l’accès à ses studios
quand les artistes y travaillent. Toutefois, il doit obtenir auparavant l’accord du réalisateur.
4-2.00
Frais syndicaux
4-2.01
Le Producteur s’engage à retenir de tous les cachets des frais syndicaux déterminés par
l’UDA et à lui en faire la remise à chaque mois, en accompagnant ce paiement d’une liste
des artistes avec le détail de leurs retenues. Toute modification des frais syndicaux est
sujette à un préavis d’un (1) mois.
4-3.00
Caisse de sécurité des artistes et Fonds-vacances
4-3.01
Le Producteur verse une contribution égale à (9 % au 16 mars 2009, 9,5 % au 16 mars
2010, 10 % au 16 mars 2011) des cachets des membres actifs, des membres stagiaires et
des permissionnaires de l’UDA à la Caisse de sécurité des artistes.
17
De plus, le Producteur déduit deux pour cent (2 %) des cachets des artistes à titre de leur
contribution à la Caisse de sécurité des artistes.
Le Producteur fait la remise mensuelle desdites sommes à la Caisse de sécurité des artistes,
accompagnée d’une liste des artistes avec, en regard de leur nom, la date et le montant
desdits cachets.
Les sommes perçues ou versées au nom des permissionnaires de l’UDA appartiennent au
Fonds général de ladite Caisse.
4-3.02
Le Producteur verse au Fonds-vacances (COPAR), quatre pour cent (4 %) des cachets des
membres actifs et des membres stagiaires. La remise en est faite à la fin de chaque mois et
le Producteur en accompagne le paiement de la liste des artistes avec, en regard de leur
nom, la date et le montant des cachets.
Les chèques doivent être faits à l’ordre du Fonds COPAR et adressés à l’attention de la
Caisse de sécurité des artistes. Celle-ci fait parvenir annuellement aux artistes concernés les
sommes ainsi accumulées en leur nom jusqu’au 1er juin précédent.
18
CHAPITRE 5-0.00 —
ENGAGEMENT, REPRISE ET RÉSILIATION DE CONTRAT
5-1.00
Engagement de l’artiste
5-1.01
L’engagement de l’artiste se fait par contrat écrit, sur le formulaire de l’Annexe B, au plus
tard vingt-quatre (24) heures avant sa première convocation. Toutefois, lorsque
l’engagement ne peut se faire dans les vingt-quatre (24) heures, le délai peut être moindre,
mais dans tous les cas la signature du contrat doit se faire avant le début du travail. Le
Producteur remet une copie du contrat à l’artiste et en fait parvenir une copie à l’UDA dans
les vingt-quatre (24) heures de sa signature.
Dans le cas d’une coproduction, le Producteur ajoute le nom du coproducteur de la manière
suivante : « contrat d’engagement entre Groupe TVA inc. et (ajouter le nom du
coproducteur) ci-après dénommés collectivement « le Producteur ».
5-1.02
L’engagement de l’artiste se fait en conformité avec l’entente intervenue entre l’artiste et le
représentant désigné du Producteur.
Exceptionnellement et en accord avec l’artiste et ce représentant désigné du Producteur,
l’entente pour l’engagement pourra se concrétiser par l’entremise d’un autre représentant
du Producteur qui ne serait pas lié à la distribution ni à la direction artistique de la
production.
5-1.03
Le contrat comporte une date effective de début et de fin.
5-1.04
Le contrat comporte la garantie que le Producteur assure à un artiste.
5-1.05
Le contrat se termine à la date effective de sa fin ou à la complète réalisation des garanties
qui y sont prévues, selon la première échéance. À la terminaison du contrat, les parties sont
libérées de leurs obligations réciproques.
Cette disposition n’a pas pour effet de libérer le Producteur de son obligation de payer
l’ensemble des garanties prévues au contrat de l’artiste.
19
5-1.06
Le Producteur fournit à l’artiste, avant la conclusion de son contrat, tous les renseignements
pertinents à son engagement qu’il possède. Lorsque le contrat d’un artiste stipule une
garantie, le Producteur informe, par écrit, l’artiste de chaque non-participation, quatorze
(14) jours avant l’enregistrement d’une émission de variétés et vingt et un (21) jours avant
l’enregistrement de toute autre émission.
5-1.07
Dans le cas où la réalisation de l’enregistrement change la nature ou l’importance de la
fonction pour laquelle l’artiste s’est engagé et que ce changement a pour effet de classer la
fonction dans une catégorie supérieure à celle prévue au contrat, le contrat est modifié de
façon à assurer à l’artiste le paiement du cachet de la catégorie supérieure d’emploi pour la
balance du contrat, à compter du moment où le changement a eu lieu.
5-1.08
Rien n’empêche un artiste de bénéficier d’un cachet supérieur au tarif ou de conditions de
travail plus avantageuses que ceux prévus à la présente entente, et ce, sans création de
précédents ou de droits acquis. Cependant, de tels avantages doivent être inscrits sur le
contrat d’engagement de l’artiste (Annexe B) et ils ne privent ni ne libèrent de l’ensemble
des droits et obligations de la présente entente.
5-1.09
Le Producteur paie l’artiste dans les vingt (20) jours qui suivent l’exécution du travail ou la
semaine d’enregistrement.
5-1.10
Le numéro d’assurance sociale apparaît au contrat de l’artiste. Si applicables, les numéros
de TPS et de TVQ de même que le nom de la compagnie de l’artiste, apparaissent
également au contrat.
À défaut, l’artiste transmet ces informations au service de la paie des artistes du Producteur.
Il l’informe de même de tout changement relatif à ces données (ex. : changement de nom de
compagnie, changement de statut, changement de numéro de TPS / TVQ, etc.) ainsi que de
tout changement d’adresse.
Nonobstant ce qui précède, l’artiste est responsable de la mise à jour de sa fiche talent telle
qu’elle apparaît sur le Répertoire en direct de l’UDA. Le Producteur a accès à ces
informations.
20
5-2.00
Reprise
5-2.01
Le Producteur a la faculté de permettre la diffusion en reprise de toute émission en
acquittant les droits de suite prévus dans la présente. Toutefois, dans le cas de toute
émission reprise au-delà de cinq (5) ans de sa première diffusion, le Producteur informe
l’UDA de sa décision le plus tôt possible avant la date projetée de diffusion.
5-2.02
Dans le cas de reprise, le Producteur fait parvenir les cachets aux artistes dans les vingt (20)
jours qui suivent la diffusion de la reprise ou suivant les dispositions de la section 9-4.00,
selon le cas.
Dans le cas de cession à l’étranger, le Producteur fait parvenir les cachets aux artistes dans
les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date du contrat de cession ou suivant les
dispositions de la section 9-4.00, selon le cas.
Dans chacun de ces cas, le Producteur fait parvenir à l’UDA une liste comportant les
renseignements suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
le titre de l’émission;
la date originale de diffusion;
le nom des artistes;
le cachet initial de chacun;
les droits de suite applicables;
la date de reprise;
dans le cas de diffusion à l’étranger, la date du contrat de cession et la date de la
première diffusion;
le nom de l’acheteur.
5-2.03
Lorsque le Producteur ne peut rejoindre l’un ou l’autre des artistes dans les trente (30) jours
qui suivent l’expiration des délais prévus à la clause 5-2.02, il fait parvenir à l’UDA le
paiement des cachets. Si dans les trente (30) jours de cette réception l’UDA n’a pas pu
rejoindre l’artiste, elle en avise le Producteur qui émet au nom de l’UDA un chèque global
pour la somme des chèques non perçus.
Le Producteur qui doit réémettre le chèque à un artiste qu’il ne peut rejoindre, le fera au
nom de l’UDA (cachet ou droit de suite) et retiendra des frais d’administration de quinze
dollars (15 $) qui seront déduits des sommes dues à l’artiste.
L’endossement de ce chèque équivaut, de la part de l’UDA, à la prise en charge de toutes
les réclamations des bénéficiaires quant au paiement desdites reprises ou desdites cessions
21
et à la libération complète du Producteur. En cas de poursuite, le Producteur dispose du
recours en garantie contre l’UDA.
5-2.04
Si la première diffusion d’une émission a lieu cinq (5) ans après son achèvement, cette
diffusion est considérée comme une reprise.
5-2.05
Les modifications prévues à la présente section se limitent à une modification au format
original d’une émission. Le recollage de plusieurs parties de différentes émissions ne
bénéficie pas de la présente section mais constitue une nouvelle émission, et un nouveau
contrat conforme à l’entente collective doit alors intervenir entre le Producteur et l’artiste.
Ne constitue pas une modification au format d’une émission non dramatique, les différentes
versions prévues à la structure financière d’une production. Le Producteur acquitte les
droits de suite nécessaires à l’exploitation de toutes les versions de l’émission. Dans tous
les cas, le tarif et les droits de suite applicables sont établis sur la base de la version la plus
longue de l’émission. Le Producteur doit acquitter les droits de suite afférents à tous les
artistes qui ont participé à la version la plus longue de l’émission, qu’ils apparaissent ou
non dans une autre version de l’émission.
5-2.06
Le Producteur peut apporter des modifications au format original d’une émission dans les
cas suivants :
a) lorsqu’il doit procéder à une mise à jour pour corriger des informations erronées ou
caduques;
b) lorsqu’il produit une version longue et une version courte d’un même
enregistrement pour différents marchés, le tarif et les droits de suite applicables sont
établis sur la base de la version la plus longue de l’émission;
c) lorsqu’il modifie la version originale de l’émission, sans toutefois en réduire la
durée initiale, et ce, en scindant l’émission unique ou d’une même série en plusieurs
émissions distinctes ou en joignant plusieurs émissions distinctes d’une même série
en une seule émission (ex. : scinder une émission de soixante (60) minutes en deux
(2) de trente (30) minutes ou l’inverse). Toutefois, le Producteur doit acquitter, le
cas échéant, les droits de suite afférents à tous les artistes qui ont participé à la
production originale, et le générique doit être modifié afin de respecter la section
6-9.00;
d) dans tous les cas, la modification apportée ne doit pas avoir pour effet de dénaturer
la production originale.
Toute autre modification apportée à une émission après sa première diffusion en fait une
nouvelle émission, et un nouveau contrat conforme à l’entente collective doit alors
intervenir entre le Producteur et l’artiste.
22
5-2.07
Sous réserve des cas spécifiquement prévus à la présente entente collective, l’utilisation
d’un extrait d’émission dans une autre émission se paie selon la fonction au tarif de
l’émission 1-15 minutes (tableau A ) par tranche de trente (30) secondes ou moins, ou pour
une utilisation maximale de trente (30) secondes de cumul d’extraits du même artiste. Ce
tarif est applicable jusqu’à concurrence du tarif de la nouvelle émission.
Lorsque l’artiste participe déjà à l’émission au cours de laquelle l’extrait est utilisé, le tarif
de l’émission emporte l’utilisation de l’extrait.
Dans le cas des émissions de type « bloopers », le consentement de l’artiste est de plus
requis préalablement à l’utilisation de l’extrait. L’artiste dispose toujours du droit de
négocier son cachet.
Dans tous les cas, le Producteur dépose à l’UDA le relevé des cachets selon le formulaire
de l’Annexe A dûment complété et il indique qu’il s’agit d’un extrait et la source de cet
extrait.
5-2.08
Dans le cas où une émission a été contremandée pour cause de force majeure, le Producteur
peut utiliser gratuitement un extrait d’un maximum de deux (2) minutes afin d’assurer la
continuité de la série.
5-2.09
Les enregistrements dont la diffusion a été interrompue par force majeure ou suite à la
diffusion d’un événement d’importance capitale du point de vue politique, religieux,
artistique, d’actualité ou sportif, peuvent être remis à l’horaire sans être considérés comme
reprises.
5-3.00
Résiliation de contrat
5-3.01
Lorsque l’une des parties (artiste ou Producteur) résilie son contrat hors d’une entente écrite
de gré à gré ou hors d’une disposition de la présente entente collective, elle doit à l’autre le
solde du cachet prévu au contrat ainsi que les droits de suite et ceux-ci sont acquis à la
signature du contrat.
La présente clause établit la valeur définitive des dommages en cas de résiliation de contrat.
5-3.02
Lorsque l’une ou l’autre des parties n’honore pas son contrat pour cas de force majeure
dont la preuve incombe à la partie qui l’invoque, le Producteur paie à l’artiste le travail fait
au prorata du cachet.
23
5-3.03
Dans le cas de la clause 1-2.04, le Producteur se trouve libéré de ses obligations quant à
l’artiste frappé d’interdit.
5-4.00
Suppression d’une émission ou d’un enregistrement
5-4.01
Lorsque le Producteur annule une audition ou une émission, il doit à l’artiste le cachet
prévu au contrat.
5-4.02
Dans le cas de force majeure, la suppression d’une émission dont les répétitions ne sont pas
en cours n’affecte pas la garantie partielle, sauf si ladite suppression provient du défaut
d’un membre de l’UDA, et quant à cet artiste seulement.
5-4.03
Dans le cas de suppression d’enregistrement pour cause de force majeure ou par suite de
diffusion d’un événement d’importance capitale au point de vue politique, religieux,
artistique, d’actualité ou sportif, le Producteur paie le travail fait au prorata du cachet.
5-4.04
Le prorata du cachet équivaut à la somme obtenue en divisant le cachet par le nombre
d’heures prévues pour l’exécution de l’émission et en multipliant ce quotient par le nombre
d’heures que l’artiste y a effectivement consacrées.
5-4.05
Suite à la suppression de la totalité d’une émission, ou de toute ou partie d’une série, le
Producteur, s’il entend en reprendre la production, doit offrir aux artistes possédant des
contrats pour l’émission ou la série, les mêmes titres et, dans le cas d’un comédien, le
même rôle, à moins de prouver qu’ils ne sont plus disponibles. Le Producteur aura satisfait
à cette preuve si, après qu’il eut envoyé à l’artiste un avis par poste recommandée, cet avis
demeure sans réponse dans les sept (7) jours de sa réception.
L’artiste disponible est rémunéré au même cachet par émission, à moins qu’il y ait eu entre
lui et le Producteur une entente écrite sur d’autres termes. L’artiste devra toutefois être
disponible aux dates soumises par le Producteur.
5-4.06
Lorsque le Producteur doit réenregistrer tout ou partie d’un enregistrement, l’artiste doit y
consentir selon la liberté dont il dispose. Il reçoit alors le prorata de son cachet et, si pour
répondre à la demande du Producteur il se libère d’autres engagements, celui-ci voit à le
dédommager des pertes subies selon la preuve qu’il en fait.
24
CHAPITRE 6-0.00 —
CONDITIONS DE TRAVAIL
6-1.00
Convocation
6-1.01
La convocation se compose d’heures consécutives. Elle ne dure pas moins de deux (2)
heures ni plus de quatre (4). La journée de caméra, une répétition avec caméra et son est
obligatoire pour les numéros à caractère lyrique, chorégraphique, dramatique ou de variétés
et cette convocation peut durer cinq (5) heures.
6-1.02
La séance interrompue après la première heure de la convocation par une période de repas
dure au moins trois (3) heures.
6-1.03
Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 1-1.43, la journée composée d’heures incluses
ou complémentaires ne dure pas plus de huit (8) heures pour une production, sans compter
les périodes de repas, et ne comporte pas plus de trois (3) séances.
6-1.04
La date de la journée de travail est celle de la convocation.
6-1.05
L’artiste de variétés ne répète pas son tour plus de trois (3) fois par jour.
6-1.06
L’horaire des convocations ne change pas sans l’approbation des intéressés.
6-1.07
L’artiste se présente aux convocations à l’heure convenue.
6-1.08
Sauf le figurant, le Producteur convoque tous les membres de la distribution à toute
répétition des scènes dont ils font partie.
6-1.09
La convocation du danseur comporte toujours une première demi-heure de réchauffement.
25
6-1.10
La demi-heure précédant une émission ou un divertissement fait partie des heures incluses.
Elle ne peut être employée qu’à des instructions générales, à des retouches de maquillage
ou à des rajustements de costumes.
6-1.11
Le Producteur peut fixer une séance de lecture avant le début des délais de répétition. Sauf
pour l’émission de variétés, il y convoque tous les membres de la distribution qui ont trois
(3) répliques totalisant au moins quinze (15) mots. Cette séance de lecture s’assimile à une
séance de répétition.
6-1.12
Les réunions de production font partie intégrante des heures de travail.
6-2.00
Repos
6-2.01
Entre la fin d’une séance de travail et le début de la convocation du lendemain pour la
même production, l’artiste prend douze (12) heures de repos.
6-2.02
Toute séance en cours de répétition doit comporter au moins dix (10) minutes de repos par
heure. L’artiste de variétés qui présente un tour d’adresse physique prend une (1) heure de
repos entre la première et la deuxième répétition de son numéro et deux (2) heures entre la
deuxième et la troisième.
6-2.03
Les périodes de repos prévues à la clause précédente font partie intégrante des heures de
travail.
6-3.00
Jours fériés
6-3.01
Les parties reconnaissent comme jours fériés les jours suivants :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
le Jour de l’An;
le lendemain du Jour de l’An;
le Vendredi saint;
le jour de Pâques;
le lundi de Pâques;
la Journée nationale des Patriotes;
26
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
la Fête nationale du Québec;
la fête du Canada;
la fête du Travail;
le jour de l’Action de grâces;
le jour de Noël;
le lendemain du jour de Noël;
tout autre jour proclamé fête légale par les États fédéral ou provincial.
6-4.00
Repas
6-4.01
L’artiste dispose d’au moins une (1) heure pour son repas. Les repas se placent entre onze
heures (11 h) et quatorze heures trente (14 h 30) et entre dix-sept heures (17 h) et vingt
heures trente (20 h 30).
6-4.02
Entre la fin d’une période de repas et le début de la suivante, il ne s’écoule pas moins de
quatre (4) heures.
6-5.00
Costumes
6-5.01
L’artiste fournit les vêtements de ville ou de travail qu’on devrait normalement trouver
dans sa garde-robe personnelle. Tous les autres costumes et accessoires sont à la charge du
Producteur, y compris l’habit de soirée, la robe du soir, le smoking, la robe cocktail.
Toutefois, l’artiste de variétés qui donne un numéro de force ou d’adresse fournit ses
costumes et accessoires.
6-5.02
Dans le cas du danseur, sauf le danseur folklorique, le Producteur fournit ou défraie les
chaussures de danse ainsi que tout vêtement de base essentiel au costume.
Les chaussures de danse doivent être correctement ajustées et remplacées lorsque
nécessaire.
Les chaussures de danse fournies par le Producteur doivent être distribuées au début des
répétitions afin de voir, s’il y a lieu, aux ajustements.
27
6-5.03
La convocation à l’essayage comporte un appel minimal de deux (2) heures, sauf si elle
précède ou suit immédiatement la convocation au travail auquel cas, elle s’identifie à la
convocation au travail.
6-5.04
À la demande de l’artiste, s’il y a lieu, le Producteur paie le prix d’un nettoyage à l’artiste
qui porte son propre costume et qui est maquillé.
6-5.05
Le Producteur rembourse à l’artiste, sur présentation des pièces justificatives, tout
dommage causé à ses vêtements ou accessoires au cours du travail, à condition que l’artiste
ait pris soin de faire dûment constater le dommage avant de quitter les lieux et qu’il
établisse que ce dommage est dû à la faute du Producteur.
D’autre part, l’artiste rembourse au Producteur, sur présentation des pièces justificatives,
les dommages qu’il cause aux effets qu’il lui confie, à condition que le Producteur ait pris
soin de faire dûment constater le dommage avant que l’artiste ne quitte les lieux et qu’il
établisse que ce dommage est dû à la faute de l’artiste.
6-6.00
Maquillage
6-6.01
La convocation au maquillage (incluant la coiffure si requise) comporte un appel minimal
de deux (2) heures, sauf si elle précède ou suit immédiatement la convocation au travail
auquel cas, elle s’identifie à la convocation au travail.
6-6.02
Lorsque l’artiste doit être maquillé ou en costume pour les besoins de la production, le
temps du démaquillage ou du changement de costumes fait partie de la convocation, sinon
l’artiste dispose d’une demi-heure (½ h) au tarif de l’heure complémentaire.
6-6.03
Le Producteur met à la disposition des artistes le matériel de démaquillage. Pour les
maquillages de composition, il met à leur service le personnel nécessaire.
6-7.00
Risque d’exécution
6-7.01
a) Lorsque le Producteur demande à un artiste de courir un risque sérieux mettant en
danger sa sécurité et sa santé, et qui n’a pas été spécifiquement prévu au contrat,
l’artiste peut en refuser l’exécution.
28
b) Lorsque le Producteur demande à un cascadeur de courir un risque qui n’a pas été
spécifiquement prévu au contrat, le cascadeur peut soit en refuser l’exécution, soit
négocier un supplément de cachet.
6-7.02
Lorsque la cascade comporte un risque grave d’exécution, le Producteur doit en tenir
compte et le cascadeur peut exiger l’assistance d’un compagnon de cascade.
6-8.00
Cumul des fonctions et des rôles
6-8.01
Sauf si autrement prévu, l’artiste auquel le Producteur demande un cumul se paie au
minimum le plus élevé majoré de cinquante pour cent (50 %). Dans ces cas, les heures
incluses ne s’additionnent pas et les heures complémentaires, supplémentaires, fériées et de
nuit se paient au tarif majoré de moitié.
6-8.02
La majoration de tarif prévue à la clause 6-8.01 ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) lors du cumul d’une fonction avec celle d’artiste de variétés, d’artiste invité ou
d’animateur dans une émission de variétés ou un talk-show;
b) lors du cumul des fonctions de cascadeur et de doublure;
c) lors du cumul des fonctions de chorégraphe et de chef de groupe.
Il est toutefois entendu que lors du cumul de ces fonctions, l’artiste reçoit le tarif le plus
élevé.
6-8.03
Dans une émission à caractère dramatique, il ne peut y avoir cumul sans majoration de tarif
que si ce cumul est justifié par la nature de l’œuvre. Il ne peut être fait par économie de
moyen.
6-8.04
L’exécution d’un rôle ou d’un solo comprend la participation aux scènes de figuration ou
aux parties chorales qui s’y rattachent.
6-9.00
Générique
6-9.01
Sauf dans les cas exceptionnels, le Producteur fait mention au générique de tous les artistes,
à l’exception du rôle muet et du figurant. Si l’artiste interprète un personnage, il est
identifié à la fois sous le nom de son personnage et sous son nom propre.
29
6-10.00
Déplacement et séjour
6-10.01
Lorsque le Producteur convoque un artiste en dehors du territoire des transports en commun
de son centre général et ne l’y transporte pas lui-même, il lui rembourse son déplacement,
du centre général au lieu de convocation, au tarif du transport public (autobus, train, etc.).
6-10.02
Le Producteur paie de plus au tarif des heures de déplacement prévu à la clause 8-5.01 le
temps d’attente et de l’aller-retour, à moins que lesdites heures n’aient déjà été payées
comme heures de travail.
6-10.03
Le calcul des heures de déplacement se fait à partir des heures de départ et d’arrivée du
principal transport en commun qui dessert la ligne.
6-10.04
Les frais de séjour prévus aux clauses 8-5.02, 8-5.03 et 8-5.04 s’appliquent lorsqu’un artiste
est convoqué en dehors du territoire des transports en commun du centre général.
6-10.05
Lors d’un séjour tel que défini à la clause précédente, les heures de travail de l’artiste
comptent au moins au rythme de huit (8) heures par jour, depuis l’heure de son arrivée
jusqu’à l’heure de son départ.
6-10.06
S’il en est requis, l’artiste doit fournir les pièces justificatives à l’appui de toute
réclamation.
6-10.07
Un artiste convoqué au centre général de production d’une station locale (y incluant
CFCM – Québec) pour une émission destinée à une diffusion régionale ou nationale, reçoit
les frais de déplacement, les heures de déplacement et les frais de séjour prévus à la
présente section et à la section 8-5.00, sauf s’il réside dans un rayon de trente (30)
kilomètres du centre général de production.
6-11.00
Conditions particulières régissant les enfants
6-11.01
Le Producteur et l’UDA conviennent qu’une attention spéciale doit être portée aux enfants
afin de les protéger contre la fatigue et les conditions de travail inadéquates. Le présent
article s’applique aux enfants de moins de treize (13) ans.
30
6-11.02
À moins de circonstances particulières, l’audition de l’enfant d’âge scolaire doit se faire en
dehors des heures de classe de l’enfant concerné.
6-11.03
Au moment de l’engagement, le Producteur doit aviser le responsable de l’enfant de toutes
les conditions de cet engagement et, plus spécifiquement sans s’y limiter, du lieu, des jours
et des heures de travail, des conditions de travail, des dangers et des habiletés requises. Le
scénario doit être remis au responsable de l’enfant à qui un premier rôle est offert. Le
responsable de l’enfant s’assure que le texte est appris par l’enfant de façon correcte.
6-11.04
Lorsque le Producteur fournit le transport aux enfants, il doit s’assurer que, dans la mesure
du possible, ceux-ci quittent les lieux aussitôt que le travail est terminé.
6-11.05
La durée de travail d’un enfant en répétition ou en séance d’enregistrement se limite
comme suit :
a) de sept (7) ans et moins : trente (30) minutes consécutives;
b) de huit (8) à douze (12) ans : soixante (60) minutes consécutives.
Entre ces périodes de travail, l’enfant bénéficie d’un repos d’au moins quinze (15) minutes
consécutives.
Au-delà de cinq (5) heures de présence de l’enfant, le Producteur doit obtenir l’autorisation
du responsable de l’enfant pour la poursuite du travail de l’enfant durant cette journée.
6-11.06
Le responsable de l’enfant a le droit d’être présent durant les séances de répétition et
d’enregistrement, sans toutefois gêner le travail du studio.
6-11.07
Lorsque le Producteur convoque un ou plusieurs enfants non accompagnés d’un
responsable, il désigne une personne pour assurer une surveillance continue et veiller au
bien-être du ou des enfant(s).
6-11.08
L’enfant à qui l’on demande de passer la nuit à l’extérieur de chez lui doit être accompagné
d’un responsable. Le Producteur assume les frais de transport, de séjour et de repas du
responsable de l’enfant, selon les conditions prévues à la présente.
31
6-12.00
Harcèlement psychologique
6-12.01
Le Producteur doit prendre tous les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement
psychologique et lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, la faire cesser.
32
CHAPITRE 7-0.00 —
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PRODUCTION
7-1.00
Dispositions générales
7-1.01
L’enregistrement fait à l’insu de l’artiste lors d’une répétition ne peut pas servir dans une
émission sans son consentement.
7-1.02
Le Producteur, en prévenant les artistes, peut enregistrer au préalable toute partie
d’émission dont il voudrait se servir en répétition, à condition que les participants à
l’enregistrement participent également à la répétition ou soient payés comme tels. Si cet
enregistrement sert à l’émission, il s’assimile à l’insertion et les artistes en sont prévenus.
7-1.03
L’insertion qui se fait par voie d’enregistrement par séquences demeure soumise aux tarifs
et conditions de l’enregistrement continu.
7-1.04
L’enregistrement d’une insertion s’assimile à la répétition. Cependant, l’artiste dont la
participation se limite à l’enregistrement d’une insertion se paie au tarif de l’émission.
7-2.00
Audition et divertissement
7-2.01
L’audition particulière est soumise aux dispositions du présent chapitre.
7-2.02
Les divertissements qui encadrent une émission ne durent pas plus longtemps qu’elle.
7-3.00
Autopublicité
7-3.01
Le Producteur peut faire de l’autopublicité aux conditions suivantes :
a) que ses messages ne fassent en aucun cas mention d’un commanditaire, à moins que
ce(s) commanditaire(s) ne commandite(nt) expressément une émission et que
l’utilisation du commanditaire respecte les conditions de l’Annexe E;
33
b) que ses messages ne durent en ondes pas plus de deux (2) minutes.
7-3.02
La séance d’enregistrement d’un message d’autopublicité dure deux (2) heures, y compris
le temps du maquillage et de l’habillage.
7-3.03
Le Producteur ne prend ni photos ni séquences filmées en cours de répétition sans le
consentement de l’artiste.
7-3.04
Le Producteur peut requérir de l’artiste sa participation à l’enregistrement d’autopublicité
sans verser les cachets prévus aux clauses 8-3.01 et 8-3.02 lorsque la production de
l’autopublicité se fait à l’intérieur des heures prévues au contrat, ou que l’artiste est, soit :
a) engagé dans une série avec garantie d’au moins les deux tiers (2/3) des émissions
produites au cours d’une saison;
b) engagé dans une émission unique qui reste à venir parmi les émissions annoncées.
7-3.05
Le Producteur peut utiliser de façon illimitée durant un (1) an dans tous les médias la photo
récente d’un artiste en rapport avec les émissions dont l’artiste fait partie.
7-3.06
Pour faire de l’autopublicité des émissions qu’il acquiert des producteurs indépendants et
qu’il diffuse dans le cadre de sa programmation, le Producteur peut utiliser des extraits
qu’il tire des ces dites émissions sans verser de cachet supplémentaire à l’artiste.
7-3.07
Le Producteur peut requérir de l’artiste qu’il participe à une autopublicité d’une émission
produite par un producteur indépendant et acquise pour diffusion dans le cadre de sa
programmation, s’il verse au moins les tarifs minimaux prévus aux articles 8-3.01 et 8-3.02.
34
CHAPITRE 8-0.00 —
TARIF
8-1.00
Dispositions générales
8-1.01
Le tarif pour une diffusion dans une zone de diffusion locale s’établit de la manière
suivante :
a) CHLT-TV : quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) des tarifs du tableau B;
b) CHEM-TV : quatre-vingts pour cent (80 %) des tarifs du tableau B;
c) CFER-TV et CJPM-TV : soixante-quinze pour cent (75 %) des tarifs du tableau B.
8-1.02
Lorsqu’une émission est destinée initialement à une diffusion locale ou régionale et que le
Producteur diffuse ultérieurement et exceptionnellement cette émission dans une zone de
diffusion régionale ou nationale, l’excédent négocié demeure acquis et doit être payé en sus
du tarif.
Il est entendu que le Producteur doit utiliser, lors des négociations avec l’artiste pour son
engagement, le tableau des tarifs prévus pour la zone de diffusion projetée et la présente
clause n’a pas pour effet de le libérer de cette obligation.
8-1.03
Aux fins de la présente entente, la diffusion des émissions du Producteur auprès des Forces
armées canadiennes stationnées hors Canada et des ambassades canadiennes constitue un
prolongement des zones de diffusion locale, régionale et nationale.
8-1.04
Sauf si autrement prévu, le tarif des fonctions énumérées à la clause 2-1.01 s’établit sur la
durée de l’émission. Les heures incluses sont indiquées en regard des taux.
8-1.05
L’heure de nuit se paie au double du tarif selon la fonction prévue et suivant la durée de
l’émission.
8-1.06
L’heure complémentaire, l’heure supplémentaire et l’heure de nuit se paient à la
demi-heure (½ h) près.
35
8-1.07
Toutes les heures travaillées au cours des jours fériés prévus à la clause 6-3.01 sont payées
au double du prorata du cachet, sauf pour les émissions qui sont diffusées le même jour
auquel cas, aucune prime ne s’ajoute.
8-1.08
Les heures complémentaires du chef de chœur et du chorégraphe qui font partie de la
distribution se paient en double.
8-1.09
Le chef de chœur qui n’est pas choriste se paie au tarif de l’heure supplémentaire de la
catégorie 1, avec garantie minimale de deux (2) heures.
8-1.10
Le chorégraphe se paie au tarif suivant, avec garantie minimale de deux (2) heures :
CFTM
16 mars 2009
16 mars 2010
16 mars 2011
58,00 $ l’heure
60,00 $ l’heure
62,00 $ l’heure
CFCM, CHLT, CHEM, CFER ET CJPM
16 mars 2009
51,00 $ l’heure
16 mars 2010
52,00 $ l’heure
16 mars 2011
54,00 $ l’heure
8-1.11
Le chef de groupe se paie au tarif de l’heure complémentaire de la catégorie 1, avec
garantie minimale de deux (2) heures.
8-1.12
Le remplaçant se paie au prix de l’heure complémentaire de l’artiste remplacé, avec
garantie minimale de deux (2) heures. Le cachet du remplaçant se déduit du cachet de
l’artiste remplacé.
8-1.13
La doublure se paie au tarif de l’interprète réduit de vingt-cinq pour cent (25 %) si elle est
retenue pour remplacer au pied levé, ou de cinquante pour cent (50 %) si elle remplace dans
des scènes muettes.
8-1.14
Dans le cas des émissions non dramatiques, si aucun travail de préparation n’est demandé
pour l’audition, les deux (2) premières auditions sont gratuites. Dans les autres cas, seule la
première audition est gratuite. Le tarif est celui de l’heure complémentaire de la catégorie 1
du tableau C, avec une garantie de deux (2) heures. Toutefois, si la fonction est attribuée à
l’artiste, l’audition est gratuite.
36
8-1.15
La réplique se paie au prix de l’heure complémentaire de la catégorie 1, avec garantie
minimale de deux (2) heures.
8-1.16
Le danseur soliste qui a accepté, à la demande du Producteur, d’exécuter une improvisation
non prévue à son contrat peut négocier un supplément de cachet pouvant atteindre jusqu’à
cinquante pour cent (50 %) du tarif de l’émission.
8-1.17
Le membre de l’UDA que le Producteur engage comme juge d’audition se paie au tarif
horaire suivant :
16 mars 2009
16 mars 2010
16 mars 2011
CFTM
Première
heure
65 $
67 $
69 $
Autres
heures
32 $
33 $
34 $
CFCM, CHLT, CHEM, CFER et CJPM
Première
heure
16 mars 2009
50 $
16 mars 2010
51 $
16 mars 2011
53 $
Autres
heures
24 $
25 $
26 $
S’il s’agit d’une émission à juger, il se paie le minimum de l’émission pour un premier rôle.
8-1.18
L’artiste qui prend part au divertissement d’une émission se paie au tarif suivant :
16 mars 2009
16 mars 2010
16 mars 2011
CFTM
Émission
30 min. ou 107 $
110 $
113 $
Émission
+ de 30 min.
134 $
138 $
142 $
CFCM, CHLT, CHEM, CFER ET CJPM
Émission
Émission
30 min. ou + de 30 min.
16 mars 2009
79 $
101 $
16 mars 2010
82 $
104 $
16 mars 2011
84 $
108 $
37
8-1.19
Le chroniqueur appelé à se déplacer dans le cadre de sa fonction reçoit un montant de
quarante-sept dollars (47 $) à titre de frais de déplacement.
8-1.20
Le membre à qui le Producteur demande de participer à un panel ou à une interview à titre
d’invité dans une période d’intervalle, de présentation ou de fermeture lors de la couverture
d’événement sportif se paie au tarif suivant pour chaque période distincte à laquelle il
participe :
CFTM
16 mars 2009
16 mars 2010
16 mars 2011
114 $
117 $
121 $
CFCM, CHLT,
CHEM,CFER
et CJPM
82 $
85 $
87 $
8-1.21
Les séances de clavardage se paient quatre (4) fois le tarif de l’heure complémentaire
(tableau A) et emporte deux heures incluses. Lorsqu’une séance de préparation est requise,
elle se paie au tarif de l’heure complémentaire et comporte un minimum de deux (2) heures
incluses.
Un montant forfaitaire de vingt-cinq dollars (25 $) est alloué à l’artiste lorsque les séances
de clavardage se déroulent hors du domicile de l’artiste.
8-1.22
La présence ou la disponibilité de l’artiste, à la demande du Producteur, à des conférences
de presse ou à la promotion liée à une production se paie au tarif de l’heure complémentaire
(grille tarifaire applicable en fonction de la nature de l’émission promue) et comporte une
garantie minimale de trois (3) heures consécutives. Les artistes principaux doivent déployer
des efforts raisonnables afin de se rendre disponibles. Les sommes prévues au présent
article ne sont pas sujettes aux droits de suite.
8-2.00
Émission segmentaire
8-2.01
Toute participation à un segment d’un quart d’heure (1/4 h) ou moins dans le cadre d’une
émission composée de parties distinctes identifiées comme telles emporte le tarif de
l’émission d’un quart d’heure (1/4 h), (tableau A ou B, selon le cas) et les participations à
plus d’un segment se paient au tarif des quarts d’heure (1/4 h) additionnés, ou au prix de
l’émission, selon le moins élevé des deux; sauf que, dans une émission de plus de deux (2)
segments, l’artiste qui participe à deux (2) segments consécutifs se paie au prix des
segments et celui qui participe à deux (2) segments non consécutifs, au prix de l’émission.
38
Aux fins de la présente clause, seul l’artiste engagé à l’une des fonctions suivantes peut être
payé au tarif de l’émission segmentaire :
-
commentateur;
chroniqueur;
démonstrateur;
interviewer;
mannequin;
reporter.
8-2.02
Nonobstant le type d’émission, l’artiste invité se paie selon le tarif de la clause 8-2.01.
8-3.00
Autopublicité
8-3.01
Sous réserve des cas prévus à la clause 7-3.04, la séance d’enregistrement ou la séance de
photographie d’un message d’autopublicité se paie de la façon suivante :
16 mars 2009
16 mars 2010
16 mars 2011
CFTM
Séance
(2 heures)
118 $
122 $
125 $
Heures
complémentaires
23 $
24 $
25 $
CFCM, CHLT, CHEM, CFER ET CJPM
Séance
Heures
(2 heures)
complémentaires
16 mars 2009
91 $
17 $
16 mars 2010
94 $
17 $
16 mars 2011
96 $
18 $
8-3.02
L’utilisation illimitée d’une annonce d’autopublicité se paie au tarif suivant pour le premier
cycle de treize (13) semaines :
CFTM
16 mars 2009
16 mars 2010
16 mars 2011
210 $
216 $
223 $
CFCM, CHLT,
CHEM,CFER
et CJPM
154 $
159 $
164 $
Elle se paie ensuite selon les droits de suite prévus pour le marché d’exploitation visé pour
chaque cycle suivant.
39
8-4.00
Indicatif de série
8-4.01
a) L’enregistrement d’un indicatif de série se paie au tarif d’une journée
d’enregistrement selon les tableaux A, B ou C, selon le cas. Il comprend huit (8)
heures incluses. Le paiement du cachet entraîne une utilisation illimitée dans tous
les médias tant que l’artiste fait partie de la distribution de la série. L’enregistrement
d’indicatif de série peut être fait indistinctement lors d’une même séance
d’enregistrement sans aucun paiement additionnel.
La participation à un indicatif de série, fabriqué à partir d’extraits de la série ou de
photos prises en cours d’enregistrement, est gratuite.
b) L’enregistrement d’un indicatif de série ne donne lieu à aucun paiement de droits de
suite lorsque l’artiste est membre de la distribution d’une série pendant une saison.
Lorsque l’artiste ne fait plus partie de la distribution d’une série à la saison
subséquente et qu’il apparaît toujours à l’indicatif de série, le producteur lui fait
signer un contrat. Il paie alors à l’artiste un tarif conforme aux tableaux A, B ou C,
selon le cas, pour une journée de huit (8) heures. Le paiement du cachet emporte
une utilisation illimitée dans tous les médias durant un (1) an. Chaque année
d’utilisation subséquente est payée au taux de quarante-cinq pour cent (45 %) du
cachet qui lui a été payé.
c) Lorsque l’artiste n’a jamais fait partie de la distribution de la série, l’enregistrement
d’un indicatif de série se paie au tarif d’une journée d’enregistrement selon les
tableaux A, B ou C, selon le cas. Le paiement du cachet emporte une utilisation
illimitée dans tous les médias durant un (1) an. Chaque année d’utilisation
subséquente est payée au taux de quarante-cinq pour cent (45 %) de ce cachet.
8-5.00
Frais de déplacement et de séjour
8-5.01
L’heure de déplacement et l’heure d’attente se paient au tarif de l’heure complémentaire
(tableaux A, B ou C, selon le cas).
8-5.02
Lors d’un déplacement tel que prévu à l’article 6-10.04, le Producteur, lorsque
l’hébergement est nécessaire, s’occupe des formalités afférentes à l’hébergement et verse à
l’artiste, pour chaque période de vingt-quatre (24) heures, un per diem de cinquante-cinq
dollars (55 $) pour lui permettre de défrayer les dépenses de repas, blanchissage, téléphone,
pourboires, etc. Si le Producteur fournit les repas, le per diem est de dix-sept dollars (17 $)
par jour.
40
8-5.03
Chaque heure en excédent de vingt-quatre (24) heures se paie quatre dollars et huit cents
(4,08 $), jusqu’à un maximum équivalant à celui des frais d’un séjour prévus à la clause
8-5.02, et ce par période de vingt-quatre (24) heures.
8-5.04
À moins que le Producteur ne défraie lui-même les repas dans le cas d’un déplacement
inférieur à vingt-quatre (24) heures, l’artiste a droit aux frais suivants :
-
Petit déjeuner
Dîner
Souper
16 mars 2009
8,00 $
12,00 $
17,00 $
16 mars 2010
8,00 $
12,50 $
17,00 $
16 mars 2011
8,50 $
13,00 $
18,00 $
8-5.05
Les sommes inscrites aux clauses 8-5.02, 8-5.03 et 8-5.04 sont ajustées aux règlements
généraux du Producteur, révisés le 1er avril de chaque année.
8-6.00
Photo
8-6.01
Photo − émission dramatique
À moins que l’artiste ne participe à l’émission, l’utilisation de la photographie d’un artiste
dans une émission ou une série d’émissions est considérée rôle muet et celui-ci est
rémunéré comme prévu au tableau C des tarifs des fonctions selon la durée de l’émission.
8-6.02
Photo − émission non dramatique
À moins que l'artiste ne participe à l'émission ou qu’une exception prévue aux présentes
soit applicable, l'utilisation de la photographie d'un artiste dans une émission non
dramatique est considérée rôle muet et est rémunérée comme prévu au des tarifs (tableaux
A ou B, selon le cas) des fonctions selon la durée de l'émission. Cette utilisation requiert le
consentement de l’artiste.
8-6.03
Photo − autre
Sous réserve des dispositions relatives à l’autopublicité et des cas prévus aux présentes, les
artistes sont libres d’accepter ou de refuser la demande du Producteur d’effectuer des
séances de photos ou de fournir des photos.
8-7.00
Placement d’un produit dans un enregistrement
8-7.01
Lorsque le Producteur demande expressément à un artiste d’utiliser ou de nommer un ou
des produits ou un service identifiable à l’écran par leur nom commercial, leur logo ou leur
marque de commerce, il doit respecter les conditions suivantes :
41
a) obtenir le consentement écrit de l’artiste;
b) ne peut exiger l’exclusivité de l’artiste, à moins d’entente écrite spécifique à cet
effet;
c) négocier de gré à gré le cachet applicable cependant, le montant ainsi négocié ne
peut être inférieur à cent pour cent (100 %) du tarif minimum prévu à l’entente
collective selon les fonctions et la durée de l’émission;
d) acquitter les droits de suite afférents, le cas échéant.
8-7.02
Toutefois, il doit exister une relation directe entre l’artiste et le(s) produit(s), le(s) service(s)
ou la marque de commerce pour que les dispositions prévues à la présente section
s’appliquent.
8-7.03
La présente section ne s’applique pas aux voix hors champ, aux tirages de type
Loto-Québec ainsi qu’aux émissions où des prix sont remis aux participants.
La présente section doit être interprétée dans le respect du guide d’interprétation joint en
Annexe J.
8-8.00
Enregistrement-pilote
8-8.01
L’enregistrement-pilote se paie au taux de soixante-quinze pour cent (75 %) du cachet
négocié. Le Producteur qui veut céder des droits de diffusion ou de distribution verse à
l’artiste la différence entre le cachet négocié et la somme déjà versée à l’artiste dans les
quinze (15) jours qui suivent l’entente conclue entre le Producteur d’une part et le diffuseur
ou le distributeur, d’autre part.
42
TABLEAU A
TARIFS DES FONCTIONS – ÉMISSION NON DRAMATIQUE (Zone de diffusion nationale)
Fonction
Catégorie 1
Animateur
Artiste de variétés
Artiste invité
Cascadeur
Choriste-soliste
Chroniqueur
Commentateur
Duettiste
Illustrateur
Interviewer
Lecteur
Manipulateur
Marionnettiste
Mime
Narrateur
Panelliste
Premier rôle
Reporter
Soliste
Catégorie 2
Chanteurs et danseurs
(groupe de 3 ou 4)
Compagnon de cascade
Second rôle
Catégorie 3
Chanteurs et danseurs
(groupe de plus de 4)
Démonstrateur
Mannequin
Rôle muet
Catégorie 4
Doublure
Figurant
Date
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Émission de 1 à 15
minutes
et tarif 1/2 journée 4HI
(HC et post synch. seul)
4 HI
HC
HS
Émission de 16 à 30
minutes
Émission de 31 à 60
minutes
Émission de 61 à 90
minutes
6 HI
HC
HS
8 HI
HC
HS
8 HI
HC
HS
1/4
d'heure
add
190
47
71
291
49
73
390
49
73
494
62
93
78
196
49
73
300
50
75
401
50
75
509
64
95
81
201
50
76
309
52
77
413
52
78
525
66
98
83
145
36
54
198
33
49
263
33
49
379
47
71
78
149
37
56
204
34
51
271
34
51
390
49
73
81
153
38
58
210
35
52
279
35
52
402
50
75
83
99
25
37
118
20
30
157
20
29
281
35
53
78
102
26
38
122
20
30
161
20
30
290
36
54
81
105
26
40
125
21
31
166
21
31
299
37
56
83
70
17
26
75
13
19
100
13
19
232
29
43
78
72
18
27
77
13
19
103
13
19
239
30
45
81
74
18
28
80
13
20
107
13
20
246
31
46
83
43
TABLEAU B
TARIFS DES FONCTIONS - ÉMISSION NON DRAMATIQUE (zone de diffusion régionale)
Fonction
Catégorie 1
Animateur
Artiste de variétés
Artiste invité
Cascadeur
Choriste-soliste
Chroniqueur
Commentateur
Duettiste
Illustrateur
Interviewer
Lecteur
Manipulateur
Marionnettiste
Mime
Narrateur
Panelliste
Premier rôle
Reporter
Soliste
Catégorie 2
Chanteurs et danseurs
(groupe de 3 ou 4)
Compagnon de cascade
Second rôle
Catégorie 3
Chanteurs et danseurs
(groupe de plus de 4)
Démonstrateur
Mannequin
Rôle muet
Catégorie 4
Doublure
Figurant
Date
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Émission de 1 à 15
minutes
et tarif 1/2 journée 4HI
(HC et post synch.
seul)
4 HI
HC
HS
Émission de 16 à 30
minutes
Émission de 31 à 60
minutes
Émission de 61 à 90
minutes
6 HI
HC
HS
8 HI
HC
HS
8 HI
HC
HS
1/4
d'heure
add
124
31
46
189
32
47
254
32
47
321
40
60
51
127
32
47
195
33
49
261
33
49
331
42
62
53
131
33
49
201
34
50
268
34
51
341
43
64
54
94
23
35
129
21
32
171
21
32
246
31
46
51
97
24
36
133
22
33
176
22
33
254
32
47
53
99
25
38
137
23
34
181
23
34
261
33
49
54
64
16
24
77
13
20
102
13
19
183
23
34
51
66
17
25
79
13
20
105
13
20
189
23
35
53
68
17
26
81
14
20
108
14
20
194
24
36
54
46
11
17
49
8
12
65
8
12
151
19
28
51
47
12
18
50
8
12
67
8
12
155
20
29
53
48
12
18
52
8
13
70
8
13
160
20
30
54
44
TABLEAU C
TARIF DES FONCTIONS - ÉMISSION DRAMATIQUE
Émission de 1 à 15 minutes
Fonction
Catégorie 1
Animateur
Artiste de variété
Artiste invité
Cascadeur
Chroniqueur
Commentateur
Duettiste
Illustrateur
Interviewer
Lecteur
Manipulateur
Marionnettiste
Mime
Narrateur
Panelliste
Premier rôle
Reporter
Soliste
Catégorie 2
Choriste
(chanteurs et danseurs Groupe de 3 ou 4)
Compagnon de cascade
Second rôle
Catégorie 3
Choriste
(chanteurs et danseurs Groupe de plus de 4)
Démonstrateur
Mannequin
Catégorie 4
Doublure
Rôle muet
Catégorie 5
Figurant
Date
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Émission de 16 à 30 minutes
Tarif
hor
suppl
Tarif
jour
Émission de 31 à 90 minutes
HI
Taux
horaire
Tarif
hor
suppl
8
55
82
511
64
96
109
582
73
109
45
67
357
45
67
298
50
75
398
50
75
82
329
55
82
438
55
82
31
46
184
31
46
246
31
46
160
40
60
239
40
60
319
40
60
196
49
74
295
49
74
393
49
74
19
29
116
19
29
154
19
29
97
24
36
145
24
36
194
24
36
117
29
44
175
29
44
233
29
44
16
24
95
16
24
126
16
24
74
19
28
111
19
28
148
19
28
87
22
33
130
22
33
174
22
33
Tarif
jour
HI
Taux
horaire
HI
Taux
horaire
Tarif hor
suppl
Tarif
jour
220
4
55
82
330
6
55
82
439
255
64
96
383
64
96
291
73
109
437
73
45
67
268
199
50
75
219
55
179
123
77
63
4
4
4
4
45
6
6
6
6
8
8
8
TABLEAU D - TARIF DE LA NARRATION (HORS CHAMP)
TARIF DE LA NARRATION
COMMENTAIRE ET LECTURE HORS CHAMP OU EXCLUSIVEMENT SONORE
Date
Moins de 5
minutes
De 5 à 10
minutes
De 11 à 20
minutes
De 21 à 30
minutes
Chaque période
subséquente de
10 minutes
Heure
supplémentaire
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
175
250
446
535
69
69
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
181
257
460
551
71
71
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
187
264
474
567
73
73
La durée prévue de la narration, du commentaire et de la lecture hors champ ou exclusivement sonore se divise
en périodes de dix (10) minutes. Chaque fraction de ce temps emporte une période de dix (10) minutes. Quelle
que soit la durée de l’enregistrement, le cachet de l’artiste est toujours calculé sur la durée prévue de la
narration, de la lecture ou du commentaire. Chaque période prévue de dix (10) minutes inclut une (1) heure de
travail.
46
CHAPITRE 9-0.00 —
DROITS DE SUITE
9-1.00
Dispositions générales
9-1.01
Le cachet versé lors de l’émission ou de l’enregistrement sert de base au calcul des droits
de suite.
9-1.02
Le cachet versé aux artistes occupant les fonctions suivantes libère tous les droits
d’utilisation :
a) au chef de chœur;
b) au chef de groupe;
c) à la doublure;
d) au figurant;
e) au postulant;
f) au remplaçant;
g) à la réplique;
h) au rôle muet;
i) au compagnon de cascade.
9-1.03
Lorsque le Producteur désire acquérir des droits de suite pour un enregistrement produit
avant 1990, le cachet de chaque artiste dont la fonction entraîne le paiement de droits de
suite est, aux fins du calcul des droits de suite, majoré de deux pour cent (2 %) par année
écoulée entre l’année de production et 1990.
Exemple :
•
•
•
•
année de la production
nbre d’années entre 1986 et 1990
cachet d’origine
cachet actualisé
:
:
:
:
1986
4 années
100 $
108 $
47
9-1.04
Toute diffusion ou toute autre utilisation d’une émission non prévue par les dispositions de
la présente entente doit faire l’objet d’un accord préalable avec l’UDA.
Advenant l’utilisation de l’image d’un artiste dans la production d’un produit dérivé, les
parties conviennent de négocier les conditions alors applicables.
9-1.05
Le Producteur a la faculté de prêter ou d’offrir, sans cachet supplémentaire ou sans
paiement de droits, à des fins éducatives, tout enregistrement d’émission à un organisme
sans but lucratif et à caractère ethnique, religieux, culturel ou éducatif, à la condition que ce
ne soit pas pour diffusion, distribution ou utilisation commerciale et que le Producteur ne
fasse aucun profit du prêt ou de l’offre de l’enregistrement à un tel organisme.
Lorsque le Producteur se prévaut des dispositions de l’alinéa qui précède, il en informe
l’UDA par écrit en communiquant le titre de l’émission et le nom de l’organisme.
9-2.00
Droits acquis sur paiement du cachet (en première
fenêtre)
9-2.01
Le paiement du cachet emporte les droits d’utilisation dans l’un des cinq (5) marchés
suivants et pour les périodes ci-après énumérées :
a) télévision conventionnelle : une (1) passe (simultanée ou successive dans la zone de
diffusion nationale ou régionale);
b) canaux spécialisés : un (1) an par canal donnant droit à cinq (5) multipasses;
c) télévision payante : deux (2) ans;
d) contenu offert sur demande en gratuité : un (1) an;
e) contenu offert sur demande payable à l’unité :
(i) support physique : lorsque le nombre d’unités vendues aura atteint les niveaux
spécifiés qui suivent, TVA versera aux artistes une somme équivalent à huit
pour cent (8 %) des revenus bruts du distributeur;
15 000 unités lorsqu’il s’agit de ventes de DVD single ou double (ex. : long
métrage, spectacle d’humour, etc.) et que la durée totale du contenu ne dépasse
pas cinq (5) heures;
12 000 unités lorsqu’il s’agit de ventes de séries télévisuelles ou autres et que la
durée totale du contenu excède cinq (5) heures;
10 000 unités lorsqu’il s’agit d’un coffret spécial hommage et que le prix de
gros est supérieur à cinquante dollars (50 $) l’unité.
48
Pour les fins des présentes, « unité » signifie : le support sur lequel est offerte
l’émission unique ou de série, qu’elle soit contenue sur un seul disque ou en coffret.
(ii) support électronique : lorsque le nombre de commandes vendues aura atteint
trente mille (30 000) commandes par plateforme média, TVA versera aux
artistes une redevance équivalant à quatre pour cent (4 %) des revenus bruts
du distributeur générés par cette plateforme média.
Pour les fins des présentes, une « commande » signifie : la (les) transaction(s)
effectuée(s) par le consommateur nécessaire(s) à l'achat ou à la location d'une
émission complète unique ou de série. Pour plus de précision, une émission,
qu’elle soit unique ou de série, équivaut à une commande peu importe le
nombre de transactions effectuées par le consommateur. Par exemple, si une
série de neuf (9) épisodes est offerte en trois (3) bouquets de trois (3) épisodes
et que le consommateur n’en commande qu’un seul, cela équivaudra à un tiers
(⅓) de commande.
Nonobstant les articles 9-3.01 et 9-3.02, lorsqu’un enregistrement se retrouve
sur les Nouveaux Médias, à la VSD ou à la télévision à la carte en première
fenêtre de diffusion, le Producteur peut acquérir une (1) passe à la télévision
conventionnelle ou une multipasse à la télévision spécialisée moyennant le
paiement de huit pour cent (8 %) du cachet. L’acquisition de ce droit et la
diffusion doivent avoir lieu au plus tard dix-huit (18) mois après la première
diffusion sur les Nouveaux Médias, à la VSD ou à la télévision à la carte.
Pour les fins des présentes, les définitions suivantes s’appliquent :
•
Support physique : support de distribution physique de l'enregistrement qui
inclut notamment, mais sans s'y limiter, la vidéocassette, le vidéodisque (ou
DVD), le CD-Rom, ou tout autre support de même nature;
•
Support électronique : support de distribution électronique de l’enregistrement
qui inclut notamment, mais sans s'y limiter, l’Internet via le téléchargement
temporaire (« download to rent »), le téléchargement permanent (« download to
own »), la téléphonie mobile, la baladodiffusion ou tout autre appareil de même
nature, de même que la VSD payante à l’unité.
9-2.02
Le paiement du cachet emporte également les utilisations suivantes sur les Nouveaux
Médias :
a) le Producteur peut permettre la diffusion simultanée d’une émission à la radio, à la
télévision ou sur les Nouveaux Médias. Cette pratique n’entraîne pas le paiement de
cachet ou de droit supplémentaire. Le Producteur ne peut cependant diffuser en
simultanée à la télévision une émission produite pour diffusion sur les Nouveaux
Médias;
49
b) la diffusion d’autopublicité (maximum 2 minutes) que le Producteur diffuse déjà à
la télévision;
c) la diffusion d’autopublicité originale (maximum 2 minutes) sans qu’il y ait
convocation. La production doit se faire à l’intérieur des heures prévues au contrat;
d) la diffusion en « mode écrasé » d’émissions de nouvelles ou d’affaires publiques en
les substituant par la version la plus récente.
9-2.03
Le circuit fermé est inclus avec le paiement du cachet.
9-3.00
Acquisition de droits de suite additionnels
9-3.01
Télévision conventionnelle
Émission dramatique
i)
Les droits de suite acquis avant la première diffusion et jusqu’à cinq (5) ans après la
première diffusion s’acquièrent selon les pourcentages qui suivent :
Si plus d’une passe est acquise au même moment
ii)
2 passes
60 % du cachet
3 passes
75 % du cachet
4 passes
90 % du cachet
5 passes
100 % du cachet
Passe acquise à l’unité
45 % la passe
Les droits de suite acquis après cinq (5) ans de la première diffusion s’acquièrent
selon les pourcentages qui suivent :
Si plus d’une passe est acquise au même moment
2 passes
45 % du cachet
3 passes
55 % du cachet
4 passes
65 % du cachet
5 passes
75 % du cachet
50
Passe acquise à l’unité
30 % la passe
Émission non dramatique
i)
Les droits de suite acquis avant la première diffusion et jusqu’à cinq (5) ans après la
première diffusion s’acquièrent selon les pourcentages qui suivent :
Si plus d’une passe est acquise au même moment
ii)
2 passes
80 %
3 passes
100 %
4 passes
120 %
5 passes
140 %
Passe acquise à l’unité
60 % la passe
Les droits de suite acquis après cinq (5) ans de la première diffusion s’acquièrent
selon les pourcentages qui suivent :
Si plus d’une passe est acquise au même moment
2 passes
60 %
3 passes
75 %
4 passes
90 %
5 passes
100 %
Passe acquise à l’unité
45 % la passe
Le Producteur communique par écrit à l’UDA la date d’utilisation et l’identification du
réseau de télévision qui diffuse l’enregistrement dès qu’il possède ces informations.
Nonobstant ce qui précède, l’émission non dramatique rediffusée dans les vingt-quatre (24)
heures de sa diffusion originale se paie cinquante pour cent (50 %) du cachet initial.
9-3.02
Canaux spécialisés
Les droits de suite pour les canaux spécialisés se paient comme suit et emportent
l’utilisation de cinq (5) multipasses à l’intérieur d’une période d’un an :
Canal ayant de 0 à 0,99 % de part de l’auditoire :
10 % du cachet
Canal ayant de 1 % à 2,74 % de part de l’auditoire :
15 % du cachet
Canal ayant 2,75 % et plus de part de l’auditoire :
17 % du cachet
La part de l’auditoire est celle reconnue au 31 décembre de l’année précédant la date de
l’acquisition des droits. Le pourcentage de l’auditoire utilisé aux fins de la présente clause
est celui établi par Sondages BBM.
51
9-3.03
Télévision payante
Le Producteur peut acquérir des droits additionnels pour le marché de la télévision payante
en versant huit pour cent (8 %) du cachet pour une période de cinq (5) ans.
9-3.04
Contenu offert sur demande en gratuité (Nouveaux Médias et
VSD)
Le Producteur peut acquérir des droits d’utilisation sur l’ensemble des Nouveaux Médias et
de la VSD lorsque le contenu est offert en gratuité au consommateur en acquittant pour
chaque artiste concerné six pour cent (6 %) du cachet pour une période de dix-huit (18)
mois d’utilisation pour toute plateforme.
9-3.05
Contenu offert sur demande payable à l’unité
consommateur (Nouveaux Médias, DVD et VSD)
par
le
a) Support physique :
Le Producteur verse à chaque artiste dont la fonction entraîne le paiement de droits
de suite une avance non remboursable mais récupérable de quatre pour cent (4 %)
du cachet. Une redevance égale à huit pour cent (8 %) des revenus bruts du
distributeur sera payable aux artistes qu’à compter du moment où le montant de
ladite redevance, calculée à partir des revenus bruts du distributeur, ne soit supérieur
à celui de l’avance.
b) Support électronique :
Le Producteur verse à chaque artiste dont la fonction entraîne le paiement de droits
de suite une avance non remboursable mais récupérable de quatre pour cent (4 %)
du cachet. Une redevance égale à six pour cent (6 %) des revenus bruts du
distributeur sera payable aux artistes qu’à compter du moment où le montant de
ladite redevance, calculée à partir des revenus bruts du distributeur, ne soit supérieur
à celui de l’avance.
9-3.06
Marchés étrangers
a) Le Producteur peut acquérir des droits pour le marché étranger en versant aux
artistes dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite, une redevance égale
à huit pour cent (8 %) du revenu brut du distributeur.
b) Pour les productions non dramatiques, malgré le paragraphe a), le Producteur peut
choisir d’acquérir les droits pour le marché étranger pour une période de cinq (5)
ans, et ce, en payant à chaque artiste dont la fonction entraîne le paiement de droits
de suite, l’un des montants suivants :
-
Télévision conventionnelle :
Télévision payante :
Télévision par câble ou par satellite :
Canaux spécialisés :
Distribution :
Tous les marchés sauf la distribution :
Tous les marchés ci-haut mentionnés :
30 % du cachet
7 % du cachet
6 % du cachet
7 % du cachet
10 % du cachet
35 % du cachet
40 % du cachet
52
Toutefois, si l’enregistrement était destiné initialement à la télévision
conventionnelle, le Producteur doit avoir acquis, avant la première utilisation, au
moins une passe additionnelle pour se prévaloir de cette option.
c) Aux fins de la présente clause, l’expression « revenu brut du distributeur » désigne
l’ensemble des revenus générés par la vente sur les marchés étrangers et sans
aucune déduction.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’expression « revenu brut du
distributeur » n’inclut cependant pas la partie des revenus qui appartient, dans le
cadre d’une coproduction officielle, à un coproducteur.
9-4.00
Mode de paiement et autres dispositions d’ordre
administratif
9-4.01
Les pourcentages des revenus bruts prévus pour l’utilisation de l’enregistrement sont versés
exclusivement aux artistes qui ont pris part au montage final de l’enregistrement (copie
zéro) et dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite en vertu de la présente
entente collective. Les redevances payables aux artistes sont réparties de la façon suivante :
a) la répartition se fait au prorata du cachet de chaque artiste;
b) le prorata se calcule en divisant le cachet de chaque artiste par le total des cachets de
tous les artistes éligibles au paiement de droits de suite;
c) pour chaque enregistrement, le prorata ainsi calculé pour chaque artiste est multiplié
par le revenu total à verser aux artistes.
9-4.02
Le rapport des ventes prévu à la clause 9-4.03 que le Producteur fait parvenir à l’UDA est
accompagné, le cas échéant, du paiement des redevances couvrant la période stipulée à la
clause 9-4.03 par chèque adressé au nom de chaque artiste et remis à l’UDA pour
distribution aux artistes.
9-4.03
Rapport à l’UDA
Le premier jour de février et d’août de chaque année, le Producteur fournit à l’UDA un
rapport complet des ventes pour les périodes se terminant respectivement le dernier jour de
décembre et de juin et ce, pour les premiers trente-six (36) mois suivant l’achèvement de la
production. Par la suite, les rapports seront produits annuellement. Par ailleurs, si trois (3)
rapports consécutifs ne contiennent aucune vente, le Producteur peut interrompre la remise
de ces derniers à l’UDA jusqu’à ce qu’une nouvelle vente s’effectue. À partir de cette
vente, le Producteur produit à nouveau un rapport conformément aux règles précédentes. Le
rapport type doit contenir les informations suivantes :
•
•
le (s) titre (s) de (s) l’enregistrement (s);
le montant de la (les) vente (s);
53
•
•
•
•
le nom des artistes concernés;
le nom et les coordonnées de l’acquéreur;
les droits inclus dans la vente (l’acquéreur, la période acquise, etc.) la répartition
entre les artistes;
une déclaration solennelle de la véracité des renseignements ci-haut exigés.
Le Producteur fournit en tout temps, sur demande de l’UDA, des renseignements
additionnels sur la nature des rapports qui lui sont remis.
9-4.04
L’UDA a le droit, sur préavis de cinq (5) jours ouvrables et pendant les heures normales
d’affaires du Producteur, de procéder ou faire procéder par un vérificateur professionnel à
la vérification des livres et comptes du Producteur relativement à l’exploitation d’un
enregistrement donné. La vérification doit se faire aux bureaux du Producteur. Le préavis
devra indiquer le titre de (s) l’enregistrement (s) au sujet duquel l’UDA requiert une
vérification, la période visée d’exploitation, le format, le marché (territoire et plateforme
média) de même que toute autre information nécessaire afin de faciliter pour les deux
parties le processus de vérification.
9-4.05
Sur demande, l’UDA peut obtenir de Téléfilm Canada ou tout autre organisme de
financement les renseignements pertinents à la gestion des droits de suite relativement à un
enregistrement donné ayant bénéficié de financement public.
L’UDA doit en aviser le Producteur au préalable, au moyen du formulaire de procuration
prévu à l’Annexe C. L’UDA doit préciser les informations demandées sur ledit formulaire.
L’UDA peut également demander au Producteur d’exercer les droits de vérification que lui
confère le contrat qui le lie au distributeur. Dans un tel cas, l’UDA désigne la personne
chargée de procéder à cette vérification, mais le Producteur peut y adjoindre un
représentant. Les frais de cette vérification sont assumés par l’UDA. L’UDA fournit une
copie du rapport de vérification au Producteur.
9-4.06
Si le Producteur effectue une vérification, il en transmet une copie à l’UDA.
9-4.07
Sauf dans les cas de griefs ou de poursuites judiciaires, il est entendu que toute information
relative à ce qui précède demeure strictement confidentielle entre le Producteur et l’UDA et
qu’elle ne doit être divulguée à qui que ce soit d’autre, de quelque façon que ce soit.
54
CHAPITRE 10-0.00 —
GRIEFS ET ARBITRAGE
10-1.00
Procédure et règlement des griefs
10-1.01
En vue de régler, dans le plus bref délai possible, toute mésentente relative à l’interprétation
ou à l’application de la présente entente pendant la durée de celle-ci, les parties conviennent
de se conformer à la procédure prévue au présent chapitre. Toutefois, rien dans la présente
entente n’empêche les parties, si elles le désirent, de tenter de régler entre elles toute
mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente entente.
10-1.02
Toute mésentente entre le Producteur, d’une part, l’UDA, un artiste ou un groupe d’artistes,
d’autre part, au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente entente peut faire
l’objet d’un grief.
10-1.03
Seule l’UDA peut soumettre un grief au Producteur et seul le Producteur peut soumettre un
grief à l’UDA.
Tout grief doit être fait par écrit, daté et dûment signé par un représentant de la partie qui le
soumet.
Les parties déposent leur grief à la principale place d’affaires de la partie adverse.
10-1.04
Le grief doit être posté ou autrement remis à l’autre partie dans les quarante-cinq (45) jours
de la date de l’évènement qui donne naissance au grief ou, si la partie plaignante prouve
dissimulation, dans les quarante-cinq (45) jours de la connaissance de tel évènement.
Nonobstant le premier alinéa, en matière de droits de suite, le grief peut être déposé dans
les six (6) mois de la date de l’évènement qui donne naissance au grief ou, si la partie
plaignante prouve dissimulation, dans les six (6) mois de la connaissance de tel évènement.
10-1.05
La formulation du grief peut, postérieurement à sa soumission, être amendée, mais à la
condition que l’amendement n’ait pas pour effet d’en changer l’objet.
55
10-1.06
Dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt du grief, les parties peuvent se rencontrer
pour tenter de trouver une solution au grief.
10-2.00
Arbitrage
10-2.01
Si le plaignant n’obtient pas satisfaction suite au dépôt du grief, il peut demander la
nomination d’un arbitre suivant la procédure prévue à la clause 10-2.02.
10-2.02
Les parties s’entendent pour désigner un arbitre unique. À défaut d’entente, les parties
nomment par ordre d’alternance un des arbitres suivants :
•
•
•
•
•
François Fortier
Claude Foisy
Jean-Pierre Lussier
Noël Mallette
Pierre Laplante
10-2.03
L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procédure et le mode de
preuve qu’il juge appropriés. Il doit donner à l’UDA et au Producteur l’occasion d’être
entendus.
10-2.04
Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre peut :
a) interpréter une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire
pour décider d’un grief;
b) maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie et établir la compensation qu’il
juge équitable pour la perte subie;
c) fixer le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue;
d) ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de
l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31), et ce, à compter
de la date de dépôt du grief;
e) rendre toute ordonnance propre à la sauvegarde des droits des parties.
10-2.05
Aucun grief ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité
de procédure.
56
10-2.06
La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre.
10-2.07
L’arbitre rend sa sentence dans les soixante (60) jours de la fin de la dernière séance
d’arbitrage. Toutefois, la sentence arbitrale n’est pas nulle du seul fait qu’elle n’est pas
rendue dans ce délai.
10-2.08
En tout temps avant sa sentence finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou
interlocutoire qu’il croit utile à l’exercice de son mandat.
La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties.
10-2.09
L’arbitre ne peut, par sa décision à l’égard d’un grief, ajouter, soustraire ou modifier la
présente entente.
10-2.10
Les frais et honoraires de l’arbitre sont payés par les parties à parts égales.
10-2.11
En tout temps avant une sentence disposant d’un grief, les parties peuvent régler ce grief;
un tel règlement doit être constaté par écrit.
L’arbitre est informé, par écrit, du règlement total ou partiel d’un grief dont il a été saisi et
il en donne acte dans sa sentence.
10-2.12
Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu’il ne soit déféré à l’arbitrage et qu’une des
parties refuse ou néglige de donner suite au règlement intervenu dans le délai prévu, l’autre
partie peut déférer le grief à l’arbitrage malgré toute entente à l’effet contraire.
10-3.00
Calcul des délais
10-3.01
Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté,
mais celui de l’échéance l’est. Seuls les jours ouvrables sont comptés.
10-3.02
Aux fins de calcul des délais sont considérés comme jours non ouvrables :
a) les jours de congé décrétés par l’UDA à l’occasion des fêtes de Noël et du Jour de
l’An;
b) le Vendredi saint;
57
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
le lundi de Pâques;
la Journée nationale des Patriotes;
le 24 juin, Fête nationale du Québec;
le 1er juillet, fête du Canada;
le premier lundi de septembre, fête du Travail;
le jour de l’Action de grâces;
les samedis et les dimanches;
tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique.
10-3.03
Nonobstant les délais prévus au présent chapitre, les parties peuvent convenir de les
proroger.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de
l’année 2009.
POUR
UNION DES ARTISTES
GROUPE TVA INC.
__________________________________
Raymond Legault
Président
__________________________________
Pierre Dion
Président
__________________________________
Parise Mongrain
Secrétaire générale
__________________________________
Denis Rozon
Vice-président et chef de la direction
financière
__________________________________
Manon Lussier
Conseillère en relations de travail et
porte-parole
__________________________________
Valérie Héroux
Conseillère juridique principale et
porte-parole
58
ONT NÉGOCIÉ :
Pour
UNION DES ARTISTES
Mireille Auger
Anne Bédard
Thomas Graton
Manon Lussier, porte-parole
Denis Mercier
Sophie Prégent
Pour
GROUPE TVA INC.
Valérie Héroux, porte-parole
Martin Picard
Maxime Bédard
Édition électronique
Jocelyne Daoust
59
ANNEXES
ANNEXE A
Relevé des cachets
ANNEXE B
Contrat d’engagement
ANNEXE C
Formulaire de procuration
ANNEXE D
Lettre d’entente relative au doublage en français par
surimpression vocale
ANNEXE E
Lettre d’entente relative aux règles applicables à
l’autopublicité faisant mention d’un commanditaire
ANNEXE F
Lettre d’entente
Bonjour »
ANNEXE G
Lettre d’entente relative au « lecteur de bulletin(s) de
nouvelles »
ANNEXE H
Lettre d’entente relative à un message d’intérêt pour
la communauté locale produit par une station du
Groupe TVA
ANNEXE I
Lettre d’entente relative à TVA Productions inc. et
TVA Productions II inc.
ANNEXE J
Guide d’interprétation concernant la notion de
placement de produits
ANNEXE K
Lettre d’entente relative à « Blocs » Télé-achat
ANNEXE L
Lettre d’entente relative à la production originale
destinée et produite spécifiquement pour les
Nouveaux Médias
ANNEXE M
Lettre d’entente relative aux mesures transitoires
60
relative
à
l’émission
« Salut
ANNEXE A
Relevé des cachets
61
ANNEXE B
Contrat d’engagement
62
ANNEXE C
Formulaire de procuration
63
ANNEXE D
ENTRE :
L’Union des artistes
d’une part
ET
:
Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II
inc.
d’autre part
Objet
:
Lettre d’entente relative
surimpression vocale
au doublage
en
français
par
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le Producteur n’est pas membre de l’Association Nationale des
Doubleurs Professionnels (« ANDP ») et n’entend pas le devenir;
ATTENDU QUE le Producteur entend faire des activités de doublage, sans qu’il y ait
synchronisation, pour le compte de Groupe TVA inc., la maison-mère, ses filiales et
sociétés affiliées seulement et ce, afin de répondre à leurs besoins en lien avec leurs
activités de production et de diffusion;
ATTENDU QUE la présente Lettre d’entente est conclue sans admission de quelque
nature que ce soit et ne saurait être invoquée à titre de précédent dans quelque dossier que
ce soit;
ATTENDU QUE la présente entente établit les conditions minimales pour les prestations
de service d’artistes-pigistes qui effectuent les activités de surimpression vocale requises
par le Producteur.
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE PREMIER
DÉFINITION DES TERMES
1.01
Doubleur
Toute personne dont les services sont retenus à titre de pigiste afin d’effectuer les
activités de surimpression vocale requises par le Producteur aux fins des présentes.
64
1.02
Ligne
La ligne comprend cinquante (50) frappes ou espaces et tient compte de tout son,
articulé ou non, émis par l’artiste et requis par le Producteur. De plus :
a) toute partie de ligne de trois (3) mots et plus, jusqu’à concurrence de cinquante
(50) frappes ou espaces, équivaut à une (1) ligne;
b) dans le cas d’une partie de ligne de moins de trois (3) mots, chaque mot
équivaut à un tiers (⅓) de ligne;
c) toute partie de mot, réaction, onomatopée, bruit ou respiration sonore équivaut à
un mot;
d) le compte final des lignes se fait à la ligne près, toute partie de ligne
excédentaire équivalant à une ligne.
1.03
Narration
Récit d’une action ou lecture d’un texte en français dans la version doublée par un
artiste occupant une fonction totalement hors-champ.
1.04
Surimpression vocale
Procédé qui consiste à substituer ou à superposer une version doublée à la version
originale, sans qu’il y ait synchronisation.
1.05
Version originale
Version sonore de la première diffusion d’un enregistrement et à partir de laquelle
est fait le doublage.
CHAPITRE DEUXIÈME
AIRE D’APPLICATION
2.01
Le préambule fait partie intégrante de la présente Lettre d’entente.
Les conditions prévues à la présente s’appliquent aux doubleurs lorsque le Producteur
requiert leurs services afin de produire une version en français d’une émission destinée à
l’une ou l’autre des stations du Groupe TVA inc., et ce, en substituant ou en superposant
une version doublée à la version originale, sans qu’il y ait synchronisation.
2.02
Il est entendu aux fins des présentes que chaque doubleur dont les services sont retenus par
le Producteur doit être membre actif en règle de l’UDA en vertu de ses Statuts et
règlements.
Il est de la responsabilité du Producteur de vérifier le statut de ce dernier au sein de l’UDA.
65
2.03
Nonobstant la clause 2.02 qui précède, l’enfant de moins de seize (16) ans qui n’est pas
membre actif de l’UDA et qui est appelé à faire du doublage se voit attribuer un permis de
travail, conformément aux Statuts et règlements de l’UDA.
Toutefois, pour obtenir un tel permis, le Producteur doit informer l’UDA du nom et des
coordonnées de l’enfant de moins de seize (16) ans qu’il engage avant la première séance
de travail.
CHAPITRE TROISIÈME
RAPPORTS ENTRE LE PRODUCTEUR ET L’UDA
3.01
Lors de toute séance de doublage ou de narration, un directeur de plateau est
obligatoirement présent.
3.02
Le Producteur fait parvenir à l’UDA dix dollars (10 $) de frais de régie par journée
d’enregistrement.
3.03
Le Producteur verse une contribution égale à dix pour cent (10 %) des cachets des artistes à
la Caisse de sécurité des artistes (CSA).
Le Producteur fait la remise mensuelle desdites sommes à la CSA accompagnée d’une liste
des artistes avec, en regard de leur nom, la date et le montant desdits cachets.
3.04
Le Producteur verse au Fonds COPAR cinq pour cent (5 %) des cachets des artistes. La
remise est faite à la fin de chaque mois et le Producteur en accompagne le paiement de la
liste des artistes avec, en regard de leur nom, la date et le montant des cachets.
Les chèques doivent être fait à l’ordre du Fonds COPAR et adressés à l’attention de la
CSA. Celle-ci fait parvenir annuellement aux artistes concernés les sommes ainsi
accumulées en leur nom jusqu’au 1er juin précédent.
3.05
Le Producteur ne produit ni ne commande le doublage d’une émission en français dans
laquelle l’un des membres de l’UDA se trouve doublé dans sa langue maternelle à moins de
prouver la mort, la maladie ou l’absence prolongée.
Cependant, le Producteur sera libéré de cette obligation s’il ne peut en venir à une entente
avec l’artiste sur les conditions de rémunération ou sur les dates d’enregistrement.
Si, pour répondre à la demande du Producteur l’artiste se libère d’autres engagements,
celui-ci voit à le dédommager des pertes subies selon la preuve qui en est faite.
66
CHAPITRE QUATRIÈME
ENGAGEMENT ET INEXÉCUTION
Section 1 : Engagement de l’artiste
4.01
Le titulaire d’un personnage n’est tenu de dire que le texte prévu, et toute improvisation
requise autre que des ambiances s’ajoute au compte des lignes.
4.02
Le Producteur met obligatoirement à la disposition exclusive des artistes en studio une
copie du texte à enregistrer. Ce texte doit être paginé.
Sur demande et à l’intérieur d’un délai de quatre (4) jours ouvrables, le Producteur fait
parvenir à l’UDA la copie du texte mis à la disposition des artistes en studio relativement à
une production spécifique.
4.03
Le Producteur conclura des ententes avec chacun des artistes participant ou ayant participé
à la production du doublage des émissions et dont copie sera transmise à l’UDA.
Section 2 : Générique
4.04
Le Producteur inscrit au générique le nom des narrateurs et des artistes principaux.
CHAPITRE CINQUIÈME
CONDITIONS DE TRAVAIL
Section 1 : Séances de travail
5.01
La semaine d’enregistrement s’établit sur une période de cinq (5) jours de travail par
période de sept (7) jours consécutifs.
5.02
La séance d’enregistrement se compose d’heures consécutives et ne dure pas plus de quatre
(4) heures.
5.03
Il peut y avoir au maximum une demi-heure (½ h) de dépassement par jour, par artiste.
5.04
La journée d’enregistrement se divise en séances. Elle comporte deux (2) séances de quatre
(4) heures, ou trois (3) séances totalisant un maximum de huit (8) heures.
67
Section 2 : Repos
5.05
Entre deux (2) séances, l’artiste prend au moins une (1) heure de repos et pas plus d’une
heure et demie (1 h ½). Ces repos peuvent coïncider avec les périodes de repas.
CHAPITRE SIXIÈME
CACHET
Section 1 : Dispositions générales
6.01
Pour l’ensemble des convocations d’une même oeuvre, le cachet s’établit comme suit :
a) la durée de la convocation;
b) la durée effective des séances;
c) le nombre de lignes,
y incluant le dépassement et les majorations, selon le plus élevé des trois.
Aux fins du présent article, « œuvre » signifie un long métrage, un documentaire ou tout
autre enregistrement conçu comme un tout et qui est identifiable par son titre.
68
Section 2 : Tarifs
6.02
Tableau des tarifs
Heures
Lignes
16 mars 2009
16 mars 2010
16 mars 2011
1
49
114,50 $
116,78 $
120,28 $
1,5
63
148,76 $
151,73 $
156,28 $
2
78
182,99 $
186,65 $
192,25 $
2,5
92
217,23 $
221,57 $
228,22 $
3
107
251,47 $
256,50 $
264,20 $
3,5
121
285,71 $
291,43 $
300,17 $
4
136
319,96 $
326,36 $
336,15 $
4,5
150
354,20 $
361,28 $
372,12 $
5
165
388,44 $
396,21 $
408,10 $
5,5
180
422,67 $
431,12 $
444,05 $
6
194
456,93 $
466,07 $
480,05 $
6,5
209
491,16 $
500,98 $
516,01 $
7
223
525,41 $
535,92 $
552,00 $
7,5
238
559,64 $
570,84 $
587,97 $
252
593,90 $
605,77 $
623,94 $
114,50 $
116,78 $
120,28 $
68,45 $
69,83 $
71,92 $
2,36 $
2,40 $
2,47 $
8
1re
La heure
Les sept (7) heures suivantes
divisibles en demi-heures
Tarif à la ligne
6.03
Le cachet payé en vertu de l’article 6.02 emporte les droits d’utilisation universels et
illimités dans tous les marchés.
Section 3 : Dépassement et majoration
6.04
Le temps de dépassement se calcule au prorata du cachet de la première heure, se paie à la
demi-heure (½ h) près et est incorporé dans le calcul de la durée effective des séances.
69
6.05
L’heure supplémentaire se calcule au prorata du cachet de la première heure, majoré de
cinquante pour cent (50 %), se paie à la demi-heure (½ h) près et est incorporé dans le
calcul de la durée effective des séances.
CHAPITRE SEPTIÈME
GRIEFS ET ARBITRAGE
7.01
La procédure de grief et d’arbitrage prévue à l’entente collective conclue entre Groupe
TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. et l’UDA s’applique
intégralement à la présente entente.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année
2009.
POUR
UNION DES ARTISTES
GROUPE TVA INC.
__________________________________
Raymond Legault
Président
__________________________________
Pierre Dion
Président
__________________________________
Parise Mongrain
Secrétaire générale
__________________________________
Denis Rozon
Vice-président et chef de la direction
financière
__________________________________
Manon Lussier
Conseillère en relations de travail et
porte-parole
__________________________________
Valérie Héroux
Conseillère juridique principale et
porte-parole
70
ANNEXE E
ENTRE :
L’Union des artistes
d’une part
ET
:
Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II
inc.
d’autre part
Objet
:
Lettre d’entente relative aux règles applicables à l’autopublicité
faisant mention d’un commanditaire
ATTENDU l’apport financier que peuvent apporter les commanditaires à la production
télévisuelle;
ATTENDU QUE chaque partie à la présente a intérêt à encourager le développement de la
production dans le domaine de la télévision;
ATTENDU QUE la commandite est une action publicitaire permettant aux entreprises
d’affirmer leur image publique et leur visibilité;
ATTENDU l’entente collective des annonces publicitaires entre l’UDA et les Producteurs
conjoints;
ATTENDU l’existence d’ententes d’exclusivité entre les artistes et les annonceurs;
ATTENDU QUE l’autopublicité doit viser la promotion de l’émission et qu’il ne peut
s’agir d’une annonce commerciale déguisée;
ATTENDU QUE l’artiste ne doit pas être associé spécifiquement aux commanditaires;
ATTENDU QUE les parties sont d’accord pour réglementer l’utilisation de commandites
dans l’autopublicité.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.
Dans un message d’autopublicité, seules sont permises la mention verbale et la
signature visuelle du commanditaire.
On entend par signature l’apposition du logo, de la marque de commerce ou de
l’emblème corporatif.
71
On entend par mention verbale, strictement la mention de la participation du
commanditaire à l’émission par une phrase du type :
« Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de… ».
2.
La mention verbale ne peut être dite par un artiste participant à l’émission.
3.
La signature doit occuper un espace restreint, la promotion de l’émission étant le but
de l’autopublicité.
4.
Lors d’un message d’autopublicité de soixante (60) secondes ou moins, la signature
de l’ensemble des commanditaires ne peut apparaître à l’écran pour plus de cinq (5)
secondes.
Lors d’un message d’autopublicité de plus de soixante (60) secondes, la signature de
l’ensemble des commanditaires ne peut apparaître à l’écran pour plus de huit (8)
secondes.
5.
Le message d’autopublicité et le matériel promotionnel portant la signature de
commanditaires ne doit pas avoir pour effet d’associer spécifiquement l’artiste à ces
commanditaires.
6.
À l’intérieur d’une émission, l’artiste ne peut être identifié à un ou plusieurs
commanditaires en ce que son personnage utilise ou est en relation avec un produit ou
un service de commanditaire dont la signature ou la mention verbale apparaît à
l’autopublicité, sauf s’il s’agit de prix offerts aux participants dans le cadre d’une
émission de type jeu questionnaire.
7.
L’autopublicité ne peut être produite à partir de scènes ou de photos où les artistes
utilisent le produit des commanditaires ou sont en présence dudit produit ou de
l’identification des commanditaires, à moins qu’il ne s’agisse d’une émission de type
jeu questionnaire et sans qu’il y ait d’identification des commanditaires relativement
aux produits offerts aux participants.
8.
L’autopublicité et le matériel promotionnel d’une émission ne doivent comprendre
aucune représentation ou mention des produits ou services de son commanditaire, de
caractéristiques de ceux-ci ou de caractéristiques visuelles ou sonores utilisées
habituellement dans sa publicité.
9.
Le Producteur doit s’assurer que l’artiste ne soit pas identifié au commanditaire dont
la signature ou la mention verbale apparaît à l’autopublicité, et il ne peut exiger
d’exclusivité de l’artiste pour l’annonceur qui commandite une émission.
10.
Le fait qu’un artiste négocie un cachet pour l’utilisation d’une autopublicité avec
mention d’un commanditaire ne libère pas de l’obligation de respecter les dispositions
de la présente Lettre d’entente.
72
11.
Sauf en ce qui a trait à la mention verbale ou à la signature utilisée selon les règles
établies à la présente Lettre d’entente, les dispositions des ententes du secteur des
annonces publicitaires entre l’UDA et les Producteurs de publicité ne sont
aucunement modifiées par la présente Lettre d’entente.
12.
La présente Lettre d’entente fait partie intégrante de la présente entente collective et
est assujettie à la procédure de griefs et d’arbitrage. Toutes les dispositions
pertinentes prévues à l’entente collective demeurent en vigueur et ne sont aucunement
modifiées par la présente Lettre d’entente.
13. La présente Lettre d’entente est instaurée à titre d’essai pour la durée de l’entente
collective et ne pourra être invoquée comme précédent lors du renouvellement de
cette entente collective.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année
2009.
POUR
UNION DES ARTISTES
GROUPE TVA INC.
__________________________________
Raymond Legault
Président
__________________________________
Pierre Dion
Président
__________________________________
Parise Mongrain
Secrétaire générale
__________________________________
Denis Rozon
Vice-président et chef de la direction
financière
__________________________________
Manon Lussier
Conseillère en relations de travail et
porte-parole
__________________________________
Valérie Héroux
Conseillère juridique principale et
porte-parole
73
ANNEXE F
ENTRE :
L’Union des artistes
d’une part
ET
:
Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II
inc.
d’autre part
Objet
:
Lettre d’entente relative à l’émission « Salut Bonjour »
ATTENDU QUE l’émission « Salut Bonjour » a un format de deux heures trente minutes
(2 h 30) et plus;
ATTENDU également que cette émission est diffusée cinq (5) jours semaine, pendant
cinquante-deux (52) semaines consécutives.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Nonobstant l'article 8-2.01 de l'entente collective, toute participation à des segments non
consécutifs emportera le tarif d'une émission de soixante (60) minutes tel que prévu à
l'entente collective.
1.
Ce tarif est applicable à toutes les fonctions, sauf celle d’animateur.
2.
Dans le cas de l’artiste de variétés qui fournit un numéro de variétés, ce tarif est
applicable dans la mesure où :
3.
•
la prestation en champ est d’une durée maximale de dix (10) minutes;
•
il participe à un maximum de deux (2) segments, à l’intérieur d’une même heure.
À défaut, l’artiste est payé selon la durée de l’émission.
Advenant toute modification du nombre de diffusions par semaine ou du nombre de
semaines de diffusion, la présente sera nulle et non avenue.
74
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année
2009.
POUR
UNION DES ARTISTES
GROUPE TVA INC.
__________________________________
Raymond Legault
Président
__________________________________
Pierre Dion
Président
__________________________________
Parise Mongrain
Secrétaire générale
__________________________________
Denis Rozon
Vice-président et chef de la direction
financière
__________________________________
Manon Lussier
Conseillère en relations de travail et
porte-parole
__________________________________
Valérie Héroux
Conseillère juridique principale et
porte-parole
75
ANNEXE G
ENTRE :
L’Union des artistes
d’une part
ET
:
Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II
inc.
d’autre part
Objet
:
Lettre d’entente relative au « lecteur de bulletin(s) de nouvelles »
1.
Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions prévues à l’entente collective
entre Groupe TVA inc. et l’UDA, ci-après appelée « l’entente collective », s’applique
au lecteur de bulletin(s) de nouvelles, à moins qu’une disposition particulière ne soit
prévue à la présente Lettre d’entente auquel cas, cette disposition a préséance.
2.
Le tarif du lecteur de bulletin(s) de nouvelles s’établit à deux cent trente-quatre
dollars (234 $) à partir du 16 mars 2009.
3.
Aux fins de l’application de l’entente collective, le tarif prévu à l’article 2 de la
présente Lettre d’entente est réputé faire partie du tableau B de ladite entente
collective.
4.
Le paiement du cachet emporte six heures et demie (6 h ½) incluses.
5.
Le paiement du cachet autorise la prestation maximale suivante :
5.1 la lecture en ondes, en direct et en champ, d’au plus quatre (4) bulletins de
nouvelles d’une durée maximale de trente (30) minutes chacun et,
5.2
la lecture en ondes, en direct et en champ, d’au plus quatre (4) mini-bulletins de
nouvelles destinés, par la lecture de quelques manchettes, à susciter l’intérêt du
public pour le prochain bulletin de nouvelles régulier. Chacun de ces
mini-bulletins de nouvelles aura une durée maximale d’une (1) minute.
6.
Les tarifs du quart d’heure supplémentaire ou additionnel et de l’heure
complémentaire ou supplémentaire s’établissent selon le tableau B, catégorie 1.
7.
La convocation se compose d’heures consécutives; elle ne dure pas moins de deux (2)
heures, ni plus de quatre (4).
8.
La journée normale de travail ne dure pas plus de six heures et demie (6 h ½), sans
compter les repas, et ne comporte pas plus de trois (3) séances.
76
9.
L’horaire normal de travail des artistes s’établit sur une base de cinq (5) journées de
travail par période de sept (7) jours, réparti du lundi au dimanche, les deux (2) jours
de repos étant mobiles.
10.
L’heure est supplémentaire quand on la fixe au-delà du contrat ou lorsqu’elle excède
l’horaire normal de travail.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année
2009.
POUR
UNION DES ARTISTES
GROUPE TVA INC.
__________________________________
Raymond Legault
Président
__________________________________
Pierre Dion
Président
__________________________________
Parise Mongrain
Secrétaire générale
__________________________________
Denis Rozon
Vice-président et chef de la direction
financière
__________________________________
Manon Lussier
Conseillère en relations de travail et
porte-parole
__________________________________
Valérie Héroux
Conseillère juridique principale et
porte-parole
77
ANNEXE H
ENTRE :
L’Union des artistes
d’une part
ET
:
Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II
inc.
d’autre part
Objet
:
Lettre d’entente relative à un message d’intérêt pour la
communauté locale produit par une station du Groupe TVA inc.
1.
Une station locale du Groupe TVA inc. peut, sans être soumise aux dispositions des
ententes collectives de l’UDA, procéder à l’enregistrement et à la diffusion, sur sa
station uniquement, de messages d’intérêt pour la communauté locale.
2.
L’enregistrement et la diffusion illimitée de chaque message entraînent le paiement à
l’UDA d’un permis de vingt-cinq dollars (25 $) par le Producteur avant sa diffusion.
3.
Pour bénéficier de la présente Lettre d’entente, il ne doit pas y avoir de contenu
publicitaire dans le message d’intérêt pour la communauté locale et le porte-parole
doit être une personne non-membre de l’UDA impliquée localement au niveau du
sujet traité dans ce message.
78
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année
2009.
POUR
UNION DES ARTISTES
GROUPE TVA INC.
__________________________________
Raymond Legault
Président
__________________________________
Pierre Dion
Président
__________________________________
Parise Mongrain
Secrétaire générale
__________________________________
Denis Rozon
Vice-président et chef de la direction
financière
__________________________________
Manon Lussier
Conseillère en relations de travail et
porte-parole
__________________________________
Valérie Héroux
Conseillère juridique principale et
porte-parole
79
ANNEXE I
ENTRE :
L’Union des artistes
d’une part
ET
:
Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II
inc.
d’autre part
Objet
:
Lettre d’entente relative à TVA Productions inc. et TVA
Productions II inc.
ATTENDU QUE TVA a transféré une partie de sa production à ses filiales TVA
Productions inc. et TVA Productions II inc.;
ATTENDU QUE TVA est signataire d’une entente collective (accord-cadre) avec l’UDA
établissant les conditions minimales pour les prestations de services des artistes-pigistes
aux émissions de télévision de langue française produites par TVA;
ATTENDU QUE TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. produisent
principalement des émissions pour TVA en utilisant les services de TVA.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.
Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.
2.
Toutes les productions d’émissions de télévision effectuées par TVA Productions inc.
et TVA Productions II inc., en vue d’une diffusion sur les ondes du réseau TVA,
seront régies par l’entente collective intervenue entre l’UDA et TVA.
3.
Advenant que TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. produisent des
émissions de télévision qui ne seraient pas destinées à une première diffusion sur les
ondes du réseau TVA, TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. se déclarent
liées à l’entente collective entre TVA et l’UDA en vigueur comme si elles y étaient
nommées à titre de partie en lieu et place de TVA et, ce faisant, reconnaît à la
présente tous les attributs et les effets d’une entente collective.
4.
TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. pourront utiliser le formulaire
d’engagement prévu à l’Annexe B de l’entente collective entre l’UDA et TVA en
substituant leurs sigles et leurs identifications à celui du Groupe TVA inc., étant
80
entendu que les autres éléments du formulaire d’engagement devront demeurer
conformes.
5.
TVA sera solidairement responsable de toute réclamation ou autre à l’encontre de
TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. et ce, relativement aux productions
d’émissions de télévision en vue d’une diffusion sur les ondes du réseau TVA.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année
2009.
POUR
UNION DES ARTISTES
GROUPE TVA INC.
__________________________________
Raymond Legault
Président
__________________________________
Pierre Dion
Président
__________________________________
Parise Mongrain
Secrétaire générale
__________________________________
Denis Rozon
Vice-président et chef de la direction
financière
__________________________________
Manon Lussier
Conseillère en relations de travail et
porte-parole
__________________________________
Valérie Héroux
Conseillère juridique principale et
porte-parole
81
ANNEXE J
ENTRE :
L’Union des artistes
d’une part
ET
:
Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II
inc.
d’autre part
Objet
:
Guide d’interprétation concernant la notion de placement de
produits
ATTENDU QUE le but de la présente annexe est de préciser l’application de la section
8-7.00 de l’entente collective.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
La section 8-7.00 doit être interprétée en tenant compte du Guide d’interprétation suivant :
1.
2.
Constitue des exemples de placement de produits au sens de l’entente collective, le
fait de :
•
demander à un artiste de placer un produit ou une marque de commerce de façon
évidente pour la caméra;
•
demander à un artiste de dire ou de mentionner les mérites d’un produit ou d’une
marque de commerce dans une scène du scénario;
•
demander à un artiste d’agir dans une scène de façon à mettre spécifiquement en
évidence une marque de commerce ou un produit;
•
modifier les répliques originales d’un scénario afin qu’un artiste mette en
évidence un produit ou une marque de commerce (ex. : as-tu vu mon « Fido » ?
plutôt que as-tu vu mon téléphone cellulaire ?).
Ne constitue pas un placement de produit au sens de l’entente collective le fait que :
•
un produit ou une marque de commerce soit présent à titre d’élément du décor ou
à titre d’accessoire.
Exemples :
•
annonce lumineuse de marque de bière lors d’une scène jouée dans une
brasserie;
82
•
annonce de produits ou de marques de commerce sur les bandes d’une
patinoire dans une scène de hockey;
•
accessoires de jeu nécessaires à une scène même s’il s’agit de produits
identifiables lorsqu’un artiste ne met pas spécifiquement en valeur ces
produits (jus d’orange dont la marque est identifiable sur une table au
déjeuner);
•
voiture dont on peut reconnaître la marque dans une scène mais sans
demander au comédien d’en vanter les mérites ou de la mentionner dans une
réplique du scénario;
•
utilisation de produits alimentaires nécessaires à une recette dans une émission
de cuisine;
•
utilisation de produits spécifiques dans une émission de rénovation ou de
bricolage;
•
le fait de mentionner un produit ou une marque de commerce lorsque cette
mention est prévue au scénario original ou à la compréhension de la
psychologie d’un personnage.
Exemples :
•
veux-tu un coke ?
•
personnage qui mange des « fruit loops » dans « Les Invincibles »;
•
personnage de la finance qui parle de sa « BM »;
•
le fait de mentionner un commanditaire qui fournit des prix de présence
aux participants dans une émission de type quiz, jeu ou une autre émission
non dramatique.
83
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année
2009.
POUR
UNION DES ARTISTES
GROUPE TVA INC.
__________________________________
Raymond Legault
Président
__________________________________
Pierre Dion
Président
__________________________________
Parise Mongrain
Secrétaire générale
__________________________________
Denis Rozon
Vice-président et chef de la direction
financière
__________________________________
Manon Lussier
Conseillère en relations de travail et
porte-parole
__________________________________
Valérie Héroux
Conseillère juridique principale et
porte-parole
84
ANNEXE K
ENTRE :
L’Union des artistes
d’une part
ET
:
Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II
inc.
d’autre part
Objet
:
Lettre d’entente relative à « Blocs » Télé-achat
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE les conditions de travail qui suivent s’appliquent aux productions de type
blocs Télé-achat produites par TVAchat inc.;
ATTENDU QUE les blocs de Télé-achat qui sont produits en vertu des présentes
conditions sont destinés à être utilisés uniquement par les filiales et entreprises liées au
Producteur;
ATTENDU QUE la présente Lettre d’entente s’applique aux artistes-pigistes (animateur,
coanimateur et démonstrateur) que le Producteur retient dans le cadre de productions de
type blocs Télé-achat;
ATTENDU QUE les parties ont convenu de ne pas s’attarder, aux fins de la présente, à
l’analyse de la question des représentants ou employés des compagnies dans la mesure où
ceux-ci sont déjà rémunérés par une autre entité;
ATTENDU QUE le modèle de production assujetti à cette entente revêt un caractère de
nouveauté pour les parties, celles-ci, en signant la présente, ont comme objectif commun de
partager leur expérience tout en assurant aux artistes une rétribution équitable et au
Producteur, un cadre d’exercice intéressant.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.
Le préambule fait partie intégrante de la présente entente et sert à en expliquer le
sens et la portée.
85
2.
Les chapitres 3, 4, 5 et 10 de l’entente collective UDA-TVA s’appliquent
intégralement, à moins qu’une disposition particulière ne soit prévue à la présente
entente, auquel cas cette disposition a préséance.
3.
Clause de garanties générales
En vertu de la présente Lettre d’entente, il est garanti aux artistes dont les services seront
retenus par le Producteur :
3.1
que le Producteur versera collectivement aux artistes et à leur bénéfice la somme
totale d’au moins deux cent soixante-dix mille dollars (270 000 $);
3.2
que leur image ne sera pas surexploitée à la télévision conventionnelle, étant donné
que l’émission quotidienne diffusée à la télévision conventionnelle est limitée à une
heure par jour;
3.3
que le Producteur enregistrera au moins deux cents (200) blocs de Télé-achat;
3.4
que le Producteur procédera à au moins cinquante (50) journées de tournage;
3.5
que le Producteur retiendra les services de cent cinquante (150) journées / artiste.
4.
Définitions
4.1
Animateur / coanimateur : la personne qui dirige, anime présente ou relie les
diverses parties d’une émission.
4.2
Bloc de Télé-achat : bloc du type « boutique en ondes », télédiffusé ou autrement
rendu accessible au public. Chaque bloc de Télé-achat présente un ou quelques
produits de même nature ou reliés entre eux (ex. acceptable : chaudrons, couteaux et
linges à vaisselle – ex. non acceptable : chaudrons, bijoux et gaines) et a pour but la
vente ou la promotion desdits produits. Un bloc a une durée de trois (3), six (6),
neuf (9) ou douze (12) minutes. Le Producteur peut, à une occasion, réduire la durée
du bloc de Télé-achat (réduction ou nouveau montage) à la condition de retirer alors
l’ancienne version du bloc de Télé-achat.
4.3
Cachet : le cachet est composé du tarif de base et de l’excédent négocié, le cas
échéant.
4.4
Démonstrateur : la personne qui fait la démonstration ou la présentation visuelle
d’un objet, d’une activité ou de l’utilisation d’un service ou d’un produit.
4.5
Étiquette : portion d’un bloc de Télé-achat dont la durée totale n'excède pas cent
vingt (120) secondes et qu'on ajoute au bloc de Télé-achat afin de l'adapter à une
époque ou à un marché particulier ou pour faire connaître différents produits ou
services disponibles chez l'annonceur ou pour modifier les chiffres, promotions ou
dates qui y sont mentionnés.
86
5.
Rétribution
5.1
Tarif d’enregistrement d’essai
Lorsque le Producteur est incertain du résultat d’un bloc de Télé-achat ou d’un produit, il
peut le tester en le diffusant pendant trente (30) jours (mais à un maximum de deux (2)
occasions à la télévision conventionnelle). Il paie alors soixante-quinze pour cent (75 %) de
la Grille A à l’artiste. Si, au-delà des deux (2) passes à la télévision conventionnelle, le bloc
de Télé-achat est toujours utilisé, le Producteur paie à l’artiste le tarif de base, déduction
faite de la somme déjà versée. Le tarif d’essai est limité aux blocs de Télé-achat destinés à
tous les marchés (Grille A).
5.2
Tarif de base
Dans tous les cas, les parties sont libres de négocier un cachet supérieur au tarif de base.
L’excédent négocié est alors inscrit au contrat de l’artiste.
Tous les marchés - Grille A
Date
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Bloc de 3
minutes
Bloc de 6
minutes
Bloc de 9
minutes
Bloc de 12
minutes
Animateur
309 $
361 $
412 $
464 $
Démonstrateur
258 $
309 $
361 $
412 $
Animateur
318 $
372 $
424 $
478 $
Démonstrateur
266 $
318 $
372 $
424 $
Animateur
328 $
383 $
437 $
492 $
Démonstrateur
273 $
328 $
383 $
437 $
Fonction
Tous les marchés, sauf la télévision conventionnelle - Grille B
Date
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Du 16 mars 2011
au 15 mars 2012
Bloc de 3
minutes
Bloc de 6
minutes
Bloc de 9
minutes
Bloc de 12
minutes
Animateur
206 $
258$
309 $
361 $
Démonstrateur
180 $
232 $
258 $
309 $
Animateur
212 $
266 $
318 $
372 $
Démonstrateur
186 $
239 $
266 $
318 $
Animateur
218 $
274 $
328 $
383 $
Démonstrateur
191 $
246 $
273 $
328 $
Fonction
87
5.3
Internet seulement
Dans l’éventualité où le Producteur déciderait de produire des blocs de Télé-achat destinés
exclusivement à Internet, les parties conviennent alors de négocier les tarifs et droits
applicables.
5.4
Autres tarifs
5.4.1
L’enregistrement et le paiement d’un bloc de Télé-achat en champ permet aussi, à
l’intérieur des heures incluses, le doublage de séquences faisant partie dudit bloc de
Télé-achat, l’enregistrement d’étiquettes (maximum de cinq (5) par bloc de Téléachat), ainsi que toute participation hors champ.
5.4.2
L’enregistrement de séquences d’ouverture et de fermeture se paie cent dollars
(100 $) la paire, ou quatre cents dollars (400 $) pour dix (10) paires. Le Producteur
dispose de deux (2) ou cinq (5) heures incluses, selon l’option retenue. L’utilisation
pendant soixante (60) jours consécutifs à partir de la première utilisation est incluse
avec ce paiement. Toutefois, l’enregistrement par journée d’enregistrement d’une
paire de séquences d’ouverture et de fermeture, à l’intérieur des heures incluses, est
compris dans le paiement du tarif.
5.4.3
L’enregistrement de séquences de transition générales se paie cent dollars (100 $)
pour quatre (4). Le Producteur dispose de deux (2) heures incluses. L’utilisation
pendant une année à partir de la première utilisation est incluse avec ce paiement.
Toutefois, l’enregistrement par journée d’enregistrement de quatre (4) séquences de
transition générales, à l’intérieur des heures incluses, est compris dans le paiement
du tarif.
5.4.4
L’enregistrement d’une autopublicité se paie cent quinze dollars (115 $).
L’utilisation pendant treize (13) semaines d’une autopublicité se paie deux cent
quatre dollars (204 $) pour la première période de treize (13) semaines, et cent
vingt-trois dollars (123 $) par période de treize (13) semaines par la suite. Le
Producteur peut toutefois enregistrer, à l’intérieur des heures incluses, une
autopublicité par journée d’enregistrement. De même, le Producteur peut requérir de
tout artiste touchant annuellement plus de vingt mille dollars (20 000 $) qu’il soit
convoqué sans frais supplémentaires à au plus quatre (4) séances d’enregistrement
d’autopublicité annuellement.
5.4.5
La convocation à des réunions de pré-production se paie vingt-cinq dollars (25 $)
l’heure, avec une garantie minimale de trois (3) heures.
5.4.6 L’enregistrement d’une version courte et longue d’un bloc de Télé-achat reprenant
les mêmes produits se paie comme suit. Le bloc de Télé-achat le plus long est payé
selon le tarif. L’enregistrement du second bloc de Télé-achat se paie cinquante pour
cent (50 %) du tarif dans la mesure où un tel enregistrement se fait à l’intérieur des
heures incluses du bloc de Télé-achat le plus long. Toute autre version (3e et +) du
même bloc de Télé-achat se paie selon le tarif.
88
6.
Marchés d’exploitation
Les parties reconnaissent les marchés d’exploitation suivants, limités comme suit :
Limite
Marché
Télévision conventionnelle
TVA et ses stations affiliées en région
Internet : Démo sur demande et Webdiffusion
Sites pré-identifiés : TVA, Canoë, Shopping TVA.ca
Télévision spécialisée
Canal Shopping TVA et les autres chaînes spécialisées
de TVA (en date du 1er octobre 2006) *
Circuit fermé
Bornes interactives Vidéotron
* Étant entendu que la diffusion sur les « autres chaînes spécialisées » doit être sporadique. À défaut, le Producteur
verse un droit de suite supplémentaire de dix pour cent (10 %) aux artistes.
7.
Diffusion et droits de suite
7.1
Période incluse
Le paiement du cachet emporte le droit de diffuser le bloc de Télé-achat pendant une année
dans les marchés d’exploitation mentionnés, sauf à la télévision conventionnelle. Le délai
se compute par marché, à compter de la première exploitation du bloc de Télé-achat dans
chacun des marchés.
7.2
La diffusion des blocs de Télé-achat à la télévision conventionnelle est soumise à la réserve
suivante.
Le Producteur choisit l’une des options suivantes :
a) le bloc de Télé-achat sera diffusé au plus soixante (60) fois par année. Un paiement
de droits de suite de cent pour cent (100 %) doit être effectué si le bloc de
Télé-achat est diffusé plus de soixante (60) fois à la télévision conventionnelle,
étant entendu que chaque bloc de Télé-achat produit sera utilisé en moyenne douze
(12) fois à la télévision conventionnelle, sans que ce nombre constitue un plafond et
tout en considérant que les deux cents (200) blocs de Télé-achat n’auront pas été
enregistrés au départ de la diffusion. Il est par ailleurs entendu que le plafond de
soixante (60) passes n’est pas applicable aux artistes enregistrant moins de dix (10)
blocs de Télé-achat annuellement. Dans un tel cas, les parties conviennent, soit de
négocier un excédent significatif, soit de réduire le nombre de passes à la télévision
conventionnelle. Le Producteur conservera à ses bureaux les registres de diffusion
des blocs de Télé-achat à la télévision conventionnelle. Sur demande, il en
transmettra une copie à l’UDA;
89
ou
b) le cachet inclut une diffusion illimitée à la télévision conventionnelle pour une
période de treize (13) semaines (à l’échéance du 13 semaines, TVA verse cent pour
cent (100 %) du cachet).
7.3
Sans que cela ne constitue une obligation pour le Producteur, celui-ci informe l’UDA qu’il
a l’intention de procéder occasionnellement au réenregistrement des blocs de Télé-achat
afin de les adapter soit aux nouvelles réalités, aux périodes de l’année ou afin de les
rafraîchir.
8.
Droits de suite
8.1
Le présent article établit la valeur des droits de suite payables en raison de la
réutilisation d’un bloc de Télé-achat, au-delà de la période incluse.
8.2
Télévision conventionnelle : cent pour cent (100 %) du cachet pour la réutilisation
au-delà de la limite permise.
8.3
Télévision spécialisée : dix pour cent (10 %) de droits de suite par année.
9.
Dispositions générales
9.1
L’artiste accorde deux (2) heures, avant le bloc de Télé-achat, pour fins de
préparation et maquillage. Il est entendu que l’artiste, en tant que professionnel, est
responsable de bien connaître ses produits et à cet égard, il convient de déployer
tous les efforts raisonnables, au-delà des présentes, afin de les maîtriser avant
d’entrer en ondes.
9.2
Le Producteur dispose de deux (2) heures incluses pour l’enregistrement des blocs
de Télé-achat de trois (3) ou six (6) minutes et de quatre (4) heures incluses pour
ceux de neuf (9) ou douze (12) minutes.
9.3
Les parties conviennent d’adopter une conduite professionnelle dans le cadre de
leurs affaires.
9.4
Dans la mesure du possible, le Producteur enregistre plusieurs blocs de Télé-achat
lors d’une même séance.
9.5
Pendant la durée des droits, le Producteur peut, à sa guise, agencer les divers blocs
de Télé-achat, incluant les étiquettes, pour en faire une programmation adaptée à la
clientèle ou au marché d’exploitation. Il peut, notamment, les présenter en
alternance à des autopublicités, séquences d’ouverture, etc. Il peut de même, pour
des besoins de diffusion, réduire la durée des blocs de Télé-achat.
90
10.
Dispositions finales
10.1
Dans un souci de transparence, le Producteur échangera avec l’UDA des données
permettant aux deux parties d’évaluer la pertinence du renouvellement de la
présente à son échéance.
10.2
La procédure de grief et d’arbitrage prévue à l’entente collective s’applique à la
présente entente.
10.3
La présente Lettre d’entente est conclue sans admission de quelque nature que ce
soit de part et d’autre.
10.4
Toute utilisation non prévue par la présente doit faire l’objet d’un accord préalable
avec l’UDA.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année
2009.
POUR
UNION DES ARTISTES
GROUPE TVA INC.
__________________________________
Raymond Legault
Président
__________________________________
Pierre Dion
Président
__________________________________
Parise Mongrain
Secrétaire générale
__________________________________
Denis Rozon
Vice-président et chef de la direction
financière
__________________________________
Manon Lussier
Conseillère en relations de travail et
porte-parole
__________________________________
Valérie Héroux
Conseillère juridique principale et
porte-parole
91
ANNEXE L
ENTRE :
L’Union des artistes
d’une part
ET
:
Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II
inc.
d’autre part
Objet
:
Lettre d’entente relative à la production originale destinée et
produite spécifiquement pour les Nouveaux Médias
ATTENDU le développement des nouveaux modes d’utilisation et de diffusion des
enregistrements;
ATTENDU la nécessité de prévoir les dispositions applicables à l’utilisation et à la
diffusion des enregistrements sur les Nouveaux Médias de diffusion;
ATTENDU QUE les parties ont convenu de s’entendre sur les modalités d’utilisation et de
rémunération de la prestation des artistes sur ces nouvelles fenêtres de diffusion dans le
cadre d’un projet expérimental pour une période de deux (2) ans;
ATTENDU QUE la présente est conclue de bonne foi, sans admission des parties, aux
seules fins d’établir des règles régissant les Nouveaux Médias pour une courte période;
ATTENDU QU’à l’échéance, les parties devront évaluer l’évolution des développements
en semblable matière et, à la lumière de ceux-ci, décideront soit de reconduire la présente
ou de négocier des dispositions autres;
ATTENDU QUE la clause 2-1.05 relative aux figurants de l’entente collective ne
s’applique pas à la présente Lettre d’entente.
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.
Le préambule fait partie intégrante de la présente.
2.
Définition de Capsule : enregistrement de courte durée produit et destiné
spécifiquement aux Nouveaux Médias (web, téléphonie mobile, IPod, etc.).
Exemples :
•
émission de moins de vingt (20) minutes « Comment survivre aux weekends »;
•
mini-épisodes d’une (1) minute de « Le Cœur a ses raisons » destinés à la
téléphonie mobile;
92
•
capsules recettes spéciales de trois (3) minutes de l’émission « Clodine » pour
Internet.
3.
Tarifs - Contenus spécifiques aux Nouveaux Médias
3.1
Les tarifs minimums, la durée et le nombre de capsules autorisées sur paiement du
cachet sont précisés dans le tableau qui suit en fonction du genre de capsules :
Tarifs des fonctions : Nouveaux Médias
Fonction
Date
4 HI
Catégorie 1
Animateur
Artiste de
variétés
Artiste invité
Cascadeur
Choriste-soliste
Chroniqueur
Commentateur
Duettiste
Illustrateur
Interviewer
Lecteur
Manipulateur
Marionnettiste
Mime
Narrateur
Panelliste
Premier rôle
Reporter
Soliste
Catégorie 2
Chanteurs et
danseurs
(groupe de
3 ou 4)
Compagnon de
cascade
Second rôle
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
Nombre de capsules autorisées sur
paiement du cachet
Tarifs minimums et heures incluses
220
227
8 HI
HC
(achat dès
l’instant
du
contrat)
340
50
350
52
HS
(au-delà des
heures
prévues au
contrat ou
excède la
journée de
8 heures)
Démonstrateur
Mannequin
Catégorie 4
Doublure
Figurant
Rôle muet
▪ 10 capsules de
moins de 5:59
minutes
▪ 5 capsules de
moins de 5:59
minutes
▪ 6 capsules –
entre 6 et 10:59
minutes
▪ 3 capsules –
entre 6 et 10:59
minutes
▪ 4 capsules –
entre 11 et
15:59
minutes
▪ 2 capsules –
entre 11 et 20
minutes
77
▪ 2 capsules –
entre 16 et 20
minutes
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
165
255
38
56
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
170
263
39
58
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
147
228
34
50
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
152
235
35
52
Du 16 mars 2009
au 15 mars 2010
88
136
20
30
Du 16 mars 2010
au 15 mars 2011
91
140
21
31
93
Capsules
dramatiques
75
Catégorie 3
Chanteurs et
danseurs
(groupe de plus
de 4)
Capsules Non
Dramatiques
3.2
Le cachet de la doublure, du figurant, du postulant, remplaçant, réplique, rôle muet,
chef de chœur, chef de groupe et compagnon de cascade libère tous les droits
d’utilisation de même que les droits de suite.
3.3
Si TVA désire faire des capsules supplémentaires, il repaie un bloc de 4 H.I. ou de 8
H.I. par jour.
4.
Droits d’utilisation :
4.1
Droits acquis sur paiement du cachet : fenêtre d’un (1) an de façon illimitée sur toute
nouvelle plateforme.
4.2 Acquisition de droits additionnels pour les productions originales produites et
destinées spécifiquement aux Nouveaux Médias.
a) Transactionnel payant (« electronic sell-through »):
-
en location ou en vente : redevance équivalente à quatre pour cent (4 %) des
revenus bruts du distributeur;
b) En gratuité : six pour cent (6 %) du cachet par période de dix-huit (18) mois
d’utilisation.
4.3
L’acquisition de droits additionnels de Contenu original Nouveaux Médias pour toute
plateforme média autres que les Nouveaux Médias tels que, par exemple, la télévision
conventionnelle ou les canaux spécialisés, se libère suivant les mêmes règles que l’on
retrouve à la section 9-3.00 (acquisition de droits de suite additionnels) de l’entente
collective. De plus, le cachet de base (tiré de la grille Nouveaux Médias) est réajusté
selon la grille tarifaire télévision des tableaux A, B ou C, selon le cas. Le pourcentage
des droits s’applique sur le cachet de base traditionnel de ces tableaux A, B ou C,
selon le cas.
Nonobstant ce qui précède, l’acquisition de droits additionnels de Contenu original
Nouveaux Médias pour la VSD (offert en gratuité) en deuxième fenêtre se libère en
versant six pour cent (6 %) du cachet (grille Nouveaux Médias) par période de
dix-huit (18) mois d’utilisation.
4.4
Tout enregistrement découlant d’une production existante « repackagée » en format
plus court ou composée de scènes inédites ou de coulisses de tournage d’une
émission, peut être exploité sur les Nouveaux Médias ou la VSD, sans paiement
additionnel, dans la mesure où il n’y a pas de convocation particulière et que la durée
de la journée de tournage est la même. Dans tous les cas, le Producteur doit obtenir le
consentement de l’artiste au préalable. Un tel consentement doit être constaté par écrit
au contrat de l’artiste.
94
4.5
Lorsqu’un Producteur acquiert des droits d’utilisation ou de diffusion d’un
enregistrement pour les Nouveaux Médias, il peut en modifier le format, en utiliser
des extraits, le scinder en capsules, etc., et ce, de façon à l’adapter à l’univers et au
format des Nouveaux Médias. Toutefois, il est entendu qu’une telle utilisation ne doit
pas avoir pour effet de porter atteinte au concept ou à l’un des éléments de l’émission
ou de la série et ne doit, en aucun cas, dénaturer l’œuvre originale. Dans tous les cas,
le Producteur devra obtenir le consentement préalable de l’artiste.
5.
Le Producteur inscrit sur chacun des contrats la date de la mise en ligne de
l’enregistrement.
6.
Les dispositions prévues à l’entente collective relativement au placement de produits
s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires.
7.
Le Producteur devra fournir des rapports d’exploitation conformes à l’industrie dans
les cas où des dispositions prévoient un partage de revenus (ex. : transactionnel
payant par le consommateur).
8.
À moins que l’utilisation ne soit comprise dans le paiement du cachet, le Producteur
ne peut utiliser ou permettre l’utilisation d’un enregistrement que dans le respect des
dispositions prévues aux présentes. Lorsque le Producteur ne respecte pas la présente
clause, il doit payer à l’artiste, en plus des sommes dues, à titre de dommages
compensatoires, une pénalité représentant le paiement d’un intérêt au taux fixé par le
règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.,
c. M-31), et ce, à compter de la date du défaut.
9.
L’UDA a le droit, sur préavis de quarante-huit (48) heures et pendant les heures
normales d’affaires du Producteur, de procéder ou faire procéder par un vérificateur
professionnel indépendant à la vérification des livres et comptes du Producteur
relativement à l’exploitation d’un enregistrement donné. La vérification doit se faire
aux bureaux du Producteur.
10.
La procédure de griefs et arbitrage de l’entente collective s’applique intégralement.
11. La présente Lettre d’entente sera en vigueur à la date de signature de l’entente et sera
d’une durée de deux (2) ans. À son échéance, elle devient caduque et devra, par
conséquent, faire l’objet d’une entente spécifique.
95
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année
2009.
POUR
UNION DES ARTISTES
GROUPE TVA INC.
__________________________________
Raymond Legault
Président
__________________________________
Pierre Dion
Président
__________________________________
Parise Mongrain
Secrétaire générale
__________________________________
Denis Rozon
Vice-président et chef de la direction
financière
__________________________________
Manon Lussier
Conseillère en relations de travail et
porte-parole
__________________________________
Valérie Héroux
Conseillère juridique principale et
porte-parole
96
ANNEXE M
ENTRE :
L’Union des artistes
d’une part
ET
:
Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II
inc.
d’autre part
Objet
:
Lettre d’entente relative aux mesures transitoires
TARIFS :
Les nouveaux tarifs s’appliquent à compter du 16 mars 2009 à tous les contrats en vigueur
pour les émissions dont l’enregistrement n’a pas encore débuté ainsi qu’à tous les contrats
conclus à partir de cette date.
Les contrats comportant un excédent négocié couvrant l’augmentation ne seront pas ajustés.
DROITS :
Les enregistrements pour lesquels les droits d’exploitation ont été acquis en vertu de
l’entente collective 2001-2003 demeurent régis par cette dernière et ce, jusqu’à ce que
lesdits droits d’exploitation acquis soient épuisés ou expirés.
Toutes acquisitions de droits d’exploitation additionnels acquis à compter de l’entrée en
vigueur de la présente entente collective sont régies par celle-ci.
97
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année
2009.
POUR
UNION DES ARTISTES
GROUPE TVA INC.
__________________________________
Raymond Legault
Président
__________________________________
Pierre Dion
Président
__________________________________
Parise Mongrain
Secrétaire générale
__________________________________
Denis Rozon
Vice-président et chef de la direction
financière
__________________________________
Manon Lussier
Conseillère en relations de travail et
porte-parole
__________________________________
Valérie Héroux
Conseillère juridique principale et
porte-parole
98