ENTENTE COLLECTIVE ENTRE L`UNION DES ARTISTES ET
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ENTENTE COLLECTIVE ENTRE L`UNION DES ARTISTES ET
ENTENTE COLLECTIVE ENTRE L’ U N I O N D E S A R T I S T E S ET G R O U P E T VA I N C . , T VA P R O D U C T I O N S I N C . E T T VA P R O D U C T I O N S I I I N C . DU 16 MARS 2009 AU 15 MARS 2012 TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE ....................................................................................................................iv CHAPITRE 1-0.00 — GÉNÉRALITÉS .............................................................................1 1-1.00 DÉFINITION DES TERMES ...............................................................................1 1-2.00 RESPONSABILITÉS DES PARTIES ..................................................................10 1-3.00 CALCUL DES DÉLAIS ...................................................................................11 1-4.00 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE COLLECTIVE .......................11 1-5.00 INCLUSION DES ANNEXES ............................................................................12 CHAPITRE 2-0.00 — AIRE D’APPLICATION.............................................................13 2-1.00 AIRE D’APPLICATION ..................................................................................13 CHAPITRE 3-0.00 — PRODUCTION ET DIFFUSION ...............................................16 3-1.00 PRODUCTION ET DIFFUSION.........................................................................16 CHAPITRE 4-0.00 — PRÉROGATIVES SYNDICALES .............................................17 4-1.00 DROITS SYNDICAUX ....................................................................................17 4-2.00 FRAIS SYNDICAUX.......................................................................................17 4-3.00 CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES ET FONDS-VACANCES ..........................17 CHAPITRE 5-0.00 — ENGAGEMENT, REPRISE ET RÉSILIATION DE CONTRAT ...............................................................................................19 5-1.00 ENGAGEMENT DE L’ARTISTE .......................................................................19 5-2.00 REPRISE ......................................................................................................21 5-3.00 RÉSILIATION DE CONTRAT ..........................................................................23 5-4.00 SUPPRESSION D’UNE ÉMISSION OU D’UN ENREGISTREMENT ........................24 CHAPITRE 6-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL ....................................................25 6-1.00 CONVOCATION ............................................................................................25 6-2.00 REPOS .........................................................................................................26 6-3.00 JOURS FÉRIÉS ..............................................................................................26 6-4.00 REPAS .........................................................................................................27 6-5.00 COSTUMES ..................................................................................................27 6-6.00 MAQUILLAGE..............................................................................................28 6-7.00 RISQUE D’EXÉCUTION .................................................................................28 6-8.00 CUMUL DES FONCTIONS ET DES RÔLES ........................................................29 6-9.00 GÉNÉRIQUE .................................................................................................29 6-10.00 DÉPLACEMENT ET SÉJOUR...........................................................................30 6-11.00 CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT LES ENFANTS ...............................30 i 6-12.00 HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ................................................................32 CHAPITRE 7-0.00 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PRODUCTION.......33 7-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..........................................................................33 7-2.00 AUDITION ET DIVERTISSEMENT ...................................................................33 7-3.00 AUTOPUBLICITÉ ..........................................................................................33 CHAPITRE 8-0.00 — TARIF............................................................................................35 8-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..........................................................................35 8-2.00 ÉMISSION SEGMENTAIRE .............................................................................38 8-3.00 AUTOPUBLICITÉ ..........................................................................................39 8-4.00 INDICATIF DE SÉRIE .....................................................................................40 8-5.00 FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR .......................................................40 8-6.00 PHOTO ........................................................................................................41 8-7.00 PLACEMENT D’UN PRODUIT DANS UN ENREGISTREMENT.............................41 8-8.00 ENREGISTREMENT-PILOTE ..........................................................................42 TABLEAU A .............................................................................................43 TARIFS DES FONCTIONS – ÉMISSION NON DRAMATIQUE (ZONE DE DIFFUSION NATIONALE) ..............................................................................43 TABLEAU B .............................................................................................44 TARIFS DES FONCTIONS - ÉMISSION NON DRAMATIQUE (ZONE DE DIFFUSION RÉGIONALE)...............................................................................44 TABLEAU C .............................................................................................45 TARIF DES FONCTIONS - ÉMISSION DRAMATIQUE ........................................45 TABLEAU D .............................................................................................46 TARIF DE LA NARRATION (HORS CHAMP) ....................................................46 CHAPITRE 9-0.00 — DROITS DE SUITE .....................................................................47 9-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..........................................................................47 9-2.00 DROITS ACQUIS SUR PAIEMENT DU CACHET (EN PREMIÈRE FENÊTRE) .........48 9-3.00 ACQUISITION DE DROITS DE SUITE ADDITIONNELS ......................................50 9-4.00 MODE DE PAIEMENT ET AUTRES DISPOSITIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF ...53 CHAPITRE 10-0.00 — GRIEFS ET ARBITRAGE........................................................55 10-1.00 PROCÉDURE ET RÈGLEMENT DES GRIEFS .....................................................55 10-2.00 ARBITRAGE .................................................................................................56 10-3.00 CALCUL DES DÉLAIS ...................................................................................57 ANNEXES ANNEXE A ANNEXE B ANNEXE C ...................................................................................................................60 RELEVÉ DES CACHETS .................................................................................61 CONTRAT D’ENGAGEMENT .........................................................................62 FORMULAIRE DE PROCURATION .................................................................63 ii ANNEXE D ANNEXE E ANNEXE F ANNEXE G ANNEXE H ANNEXE I ANNEXE J ANNEXE K ANNEXE L ANNEXE M LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AU DOUBLAGE EN FRANÇAIS PAR SURIMPRESSION VOCALE .....................................................................64 LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AUX RÈGLES APPLICABLES À L’AUTOPUBLICITÉ FAISANT MENTION D’UN COMMANDITAIRE ....................71 LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À L’ÉMISSION « SALUT BONJOUR ».............74 LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AU « LECTEUR DE BULLETIN(S) DE NOUVELLES »..............................................................................................76 LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À UN MESSAGE D’INTÉRÊT POUR LA COMMUNAUTÉ LOCALE PRODUIT PAR UNE STATION DU GROUPE TVA INC.....................................................................................................78 LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À TVA PRODUCTIONS INC. ET TVA PRODUCTIONS II INC. ..................................................................................80 GUIDE D’INTERPRÉTATION CONCERNANT LA NOTION DE PLACEMENT DE PRODUITS ..............................................................................................82 LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À « BLOCS » TÉLÉ-ACHAT .........................85 LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À LA PRODUCTION ORIGINALE DESTINÉE ET PRODUITE SPÉCIFIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX MÉDIAS ...................92 LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AUX MESURES TRANSITOIRES ......................97 iii PRÉAMBULE Premièrement L’Union des artistes (« l’UDA ») est un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, L.R.Q., ch. 540. Elle est une association d’artistes reconnue en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., c. S-32.1 et également en vertu de la Loi concernant le statut de l’artiste et régissant les relations professionnelles entre les artistes et producteurs au Canada, L.C., ch. 33. Le siège social de l’UDA est situé au 1441, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 400, Montréal (Québec) H3G 1T7. L’UDA a également des bureaux régionaux situés au 580, avenue Grande Allée Est, bureau 350, Québec (Québec) G1R 2K2 et au 625, rue Church, bureau 103, Toronto (Ontario) M4Y 2G1. Deuxièmement Le Groupe TVA inc. (« Groupe TVA ») est une corporation privée légalement constituée, œuvrant dans les domaines de la production et de la diffusion d’émissions de télévision de langue française et ses secteurs connexes. Le Groupe TVA est reconnu à titre de radiodiffuseur par le CRTC, et a obtenu de ce dernier les licences des stations de télévision conventionnelles suivantes du Réseau TVA, soit : CFTM (Montréal), CFCM (Québec), CHLT (Sherbrooke), CHEM (Trois-Rivières), CFER (Rimouski) et CJPM (Saguenay). Les stations régionales CIMT (Rivière-du-Loup), CHOT (Gatineau), CFEM (Rouyn) et CHAU (Carleton) sont des stations affiliées du Groupe TVA et distribuent son signal dans ces territoires. Groupe TVA est également propriétaire ou exploite des services de télévision spécialisés dont notamment, mais sans s’y limiter, LCN (le Canal Nouvelles), Mystère, Prise 2 et Les Idées de ma maison. Groupe TVA détient TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. qui produisent une partie importante des émissions de la programmation de TVA. Par l’intermédiaire de ses filiales, Groupe TVA est un important producteur d’émissions originales de langue française principalement destinées à son Réseau. Le siège social de Groupe TVA est situé au 1600, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal (Québec) H2L 4P2. Le Groupe TVA est une entreprise assujettie à la Loi fédérale sur le statut de l’artiste. Les filiales TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. sont, quant iv à elles, des entreprises à charte provinciale assujetties à la Loi provinciale sur le statut de l’artiste. Groupe TVA, TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. sont ci-après collectivement désignés par le « Producteur ». Troisièmement La présente entente collective établit les conditions minimales encadrant les prestations de services des artistes-pigistes relativement aux émissions de télévision de langue française produites par Groupe TVA et ses filiales ou par des sociétés dont elle détient le contrôle. Quatrièmement Groupe TVA reconnaît l’UDA comme seul agent négociateur et seule association représentative des artistes interprètes pigistes dont il retient les services. v CHAPITRE 1-0.00 — GÉNÉRALITÉS 1-1.00 Définition des termes 1-1.01 Amateur La personne qui, sans but lucratif, pratique un art ou un sport. 1-1.02 Animateur La personne qui dirige, anime, présente ou relie les diverses parties d’une émission. 1-1.03 Artiste Toute personne engagée comme artiste interprète, notamment dans l’une des fonctions de la clause 2-1.01, et qui est ou devient membre actif, membre stagiaire ou permissionnaire selon les Statuts et règlements de l’UDA. 1-1.04 Artiste de variétés La personne qui donne un numéro de variétés. 1-1.05 Artiste invité Membre actif ou stagiaire de l’UDA qui, lors d’une émission, est invité pour y être interviewé. Ce terme s’applique aussi : a) au membre actif ou stagiaire invité à participer à un jeu questionnaire; b) dans le cadre d’un gala, au membre actif ou stagiaire dont la participation se limite à présenter le récipiendaire d’un trophée ou d’un prix. 1-1.06 Audition Séance d’essai. Elle est dite : a) générale lorsqu’elle sert à dresser le registre des artistes qui s’y présentent; b) particulière lorsqu’elle permet de mieux établir une distribution. 1-1.07 Autopublicité Publicité que le Producteur fait de ses propres émissions ou de ses fonctions, incluant celle de diffuseur, par le moyen de photos ou d’enregistrements qu’il prend en cours de répétition, qu’il extrait de ses émissions ou qu’il produit spécifiquement. 1-1.08 Avance Somme remboursable mais non récupérable payable une seule fois pour l’ensemble des plateformes appartenant à la catégorie visée. 1 1-1.09 Cachet Somme due à l’artiste à titre de rémunération découlant de son contrat. Le cachet comprend le minimum prévu au tarif et, s’il y a lieu, l’excédent négocié, les heures complémentaires, les heures supplémentaires, les heures de nuit et celles des jours fériés. Pour les fins du calcul des droits de suite, le cachet n’inclut cependant pas toutes sommes versées à l’artiste à titre de redevances. 1-1.10 Canaux spécialisés Chaînes spécialisées pour lesquelles le pourvoyeur du service reçoit une remise par abonné (ex. : Mystère, Prise 2, RDS, LCN ou tout autre canal ou service similaire qui pourrait se développer dans l’avenir). 1-1.11 Cascadeur La personne qui exécute une action inhabituelle, difficile, dangereuse et qui exige des aptitudes ou un entraînement particulier. 1-1.12 Centre de production Endroit de production choisi par le Producteur. Il est dit : a) centre général lorsqu’il s’agit des studios réguliers du Producteur; b) centre extérieur lorsqu’il s’agit d’un centre temporaire. 1-1.13 Chanteur La personne qui interprète une œuvre chantée. Elle est : a) soliste lorsqu’elle chante seule ou, se détachant d’un groupe, chante seize (16) mesures ou plus; b) duettiste lorsqu’elle chante en duo; c) choriste-soliste lorsque se détachant d’un groupe, elle chante moins de seize (16) mesures; d) choriste lorsqu’elle chante dans un chœur. 1-1.14 Chef de choeur La personne qui prépare ou dirige un chœur. 1-1.15 Chef de groupe La personne chargée de convoquer ou de grouper les artistes d’un chœur. 1-1.16 Choeur Ensemble de chanteurs, de danseurs, de mimes ou autres interprètes qui exécutent de concert une même œuvre. 1-1.17 Chorégraphe La personne qui crée, dirige ou met en scène une œuvre chorégraphique. Elle peut être chargée de convoquer ou de grouper des danseurs. 2 1-1.18 Chroniqueur La personne qui présente une chronique sur un sujet particulier habituellement dans un segment d’émission. 1-1.19 Circuit fermé Toute utilisation à caractère non commercial et à but non lucratif dont la diffusion est restreinte à un usage privé. 1-1.20 Comédien La personne qui interprète un personnage selon la participation suivante : a) premier rôle : qui prononce plus de cinquante (50) mots par émission ou, si elle ne dit pas de texte, lorsque sa présence visuelle le justifie selon le tableau qui suit; b) second rôle : qui prononce cinquante (50) mots ou moins par émission ou, si elle ne dit pas de texte, lorsque sa présence visuelle le justifie selon le tableau qui suit : 1er rôle 2e rôle 1 à 15 5 et + 3à4 Présence visuelle Durée de l’émission (en minutes) 16 à 30 31 à 45 10 et + 15 et + 5à9 10 à 14 46 à 60 20 et + 15 à 19 61 et + 25 et + 20 à 24 c) rôle muet : qui n’a pas de texte à dire, mais qu’on identifie singulièrement à un personnage ou à une fonction et dont la présence visuelle est inférieure à celle prévue pour les premier et deuxième rôles; d) figurant : qui ne concourt qu’à créer l’ambiance ou ne participe qu’à des bruits ou des mouvements de foule. 1-1.21 Commentateur La personne qui, par des remarques ou des réflexions, fait l’interprétation, l’évaluation, l’analyse ou la description d’un sujet ou d’un événement. 1-1.22 Compagnon de cascade La personne qui, au besoin, assiste le cascadeur. 1-1.23 Contenu offert sur demande en gratuité Contenu audiovisuel offert à l'unité au consommateur, sur demande et à titre gratuit, distribué uniquement par mode électronique ou numérique et comprenant notamment, mais sans s’y limiter, les Nouveaux Médias et la VSD. 1-1.24 Contenu offert sur demande payable à l’unité Contenu audiovisuel offert à l'unité au consommateur, sur demande et à des fins lucratives, que ce soit par la vente au détail ou en location, sur support physique ou électronique. Le support physique est un support de distribution physique de l'enregistrement qui inclut notamment, mais sans s'y limiter, la vidéocassette, le vidéodisque (ou DVD), le CD-Rom, ou tout autre support de même nature. Le support électronique est un support de 3 distribution électronique de l’enregistrement qui inclut notamment, mais sans s'y limiter, l’Internet dont le téléchargement temporaire (« download to rent ») et le téléchargement permanent (« download to own »), la téléphonie mobile, la baladodiffusion ou tout autre appareil de même nature, de même que la VSD payante à l’unité. Sont exclues de cette définition, la télévision payante et à la carte (« pay-per-view »). 1-1.25 Contrat Entente particulière et écrite de chaque artiste (Annexe B). 1-1.26 Cumul Action de remplir plus d’une fonction dans une émission ou d’interpréter plus d’un personnage dans une même œuvre. 1-1.27 Danseur La personne qui exécute comme principale prestation une œuvre chorégraphique. Elle est : a) soliste lorsqu’elle danse seule; b) duettiste lorsqu’elle danse dans un duo; c) choriste-soliste lorsque se détachant d’un groupe elle danse moins de seize (16) mesures; d) choriste lorsqu’elle danse dans un chœur. 1-1.28 Démonstrateur La personne qui fait la démonstration ou la présentation visuelle d’un objet, d’une activité ou de l’utilisation d’un service ou d’un produit. 1-1.29 Diffusion Action par laquelle le Producteur transmet une émission à l’intention de son public. 1-1.30 Distributeur (ou fournisseur de contenu) Désigne l’entité qui, directement ou par l’intermédiaire d’un grossiste, fournit le contenu au détaillant (support physique) ou au détenteur de la plateforme média (support électronique) à partir de laquelle le consommateur effectue sa transaction d’achat à l’unité. Pour plus de précision, sont exclus de cette définition tous grossistes ou agrégateurs de contenus numériques servant d’intermédiaires dans la chaîne de distribution. 1-1.31 Divertissement Spectacle qu’on présente à un auditoire avant ou après une émission. 1-1.32 Doublage Remplacement d’une bande sonore originale par une version dans une autre langue. 1-1.33 Doublure La personne dont les services sont retenus afin qu’elle puisse remplacer au pied levé ou qui, de fait, remplace l’interprète dans des scènes muettes. 4 1-1.34 Droit de suite Somme payable à l’artiste pour la diffusion subséquente d’un enregistrement. 1-1.35 Émission Production audiovisuelle du Producteur composée d’une ou de plusieurs parties distinctes formant un tout. Une émission est identifiée par un titre. Elle comprend, sans s'y limiter, les types d'émissions suivants : - dramatique : émission appartenant au domaine de la fiction, composée essentiellement d’une ou plusieurs actions dramatiques mises en scène, qui sont interprétées par un ou plusieurs acteurs, marionnettes ou personnages d’animation. Cela comprend aussi les comédies de situation, les comédies à sketches, les pièces de théâtre, les opéras, les opérettes et les comédies musicales. Dans une émission dramatique, il existe généralement un scénario, avec des dialogues, que les artistes sont appelés à mémoriser; - non dramatique : les émissions non dramatiques comprennent notamment, les jeux télévisés, les magazines, les talk shows, les émissions de conditionnement physique, les émissions de cuisine, les émissions de services, les émissions d'information et d'affaires publiques, les émissions où un personnage anime une émission non dramatique selon un canevas préétabli, les galas, les émissions composées d’au moins aux 2/3 de numéros de variétés, de numéros d’humour, de tours de magie, de numéros de cirque, ainsi que les émissions des arts de la scène, autres que celles définies comme dramatiques, composées de prestations en direct ou préenregistrées d’œuvres musicales traditionnelles ou populaires, de ballet et d’autres formes de danse. 1-1.36 En champ (EC) Lorsque la participation d’un artiste inclut son aspect visuel. 1-1.37 Enregistrement Toute fixation sonore ou visuelle de la prestation d’un artiste soit sur pellicule, sur ruban magnétoscopique, sur vidéodisque numérique ou par tout autre procédé, mais excluant le phonogramme, le clip (vidéoclip) et l’annonce publicitaire. Aux fins de la présente entente collective, le produit final qui intègre cette ou ces fixations comporte toujours un aspect visuel. Selon le sens qui lui est donné dans le texte, « enregistrement » peut aussi désigner l’action d’enregistrer. 1-1.38 Enregistrement pilote (émission pilote) Enregistrement produit comme exemplaire d’une œuvre ou d’une série qui permettra au Producteur de décider s’il produira l’œuvre ou la série. 1-1.39 Extrait Inclusion d’une partie d’une émission dans une autre émission. 5 1-1.40 Force majeure Événement majeur auquel il est impossible de résister et qui rend absolument impossible l’exécution de l’obligation. 1-1.41 Garantie Nombre d’émissions, inscrit au contrat, que le Producteur assure à un artiste. 1-1.42 Générique Liste des artistes qui participent à une émission. 1-1.43 Heure de convocation Toute heure requise de l’artiste par le Producteur. Elle est dite : a) incluse quand le nombre s’établit sur la durée de l’émission et que le paiement fait partie intégrante du minimum, selon la catégorie de la fonction; b) complémentaire quand elle s’ajoute aux heures incluses et ce, dès l’instant du contrat; c) supplémentaire quand on la fixe au-delà du contrat ou qu’elle excède la journée normale de huit (8) heures dans une même journée pour un même contrat de travail. Toutefois, lorsqu’un artiste enregistre deux (2) émissions ou plus (de type jeu, quiz, autopublicité, cuisine, magazine ou toute autre émission de même nature) dans une même journée, la journée normale est de dix (10) heures. Les émissions de type dramatique et variétés ne peuvent bénéficier de la présente exception. Les heures de déplacement, d’attente ou les heures prévues pour l’essayage ne comptent pas dans le calcul des heures supplémentaires. 1-1.44 Heure de nuit Celle qui se situe entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h), à l’exclusion des heures rattachées à une émission diffusée en direct. 1-1.45 Hors champ (HC) Participation exclusivement sonore d’un artiste. 1-1.46 Illustrateur La personne qui, sans le recours d’appareils électroniques, présente ou exécute à l’écran des illustrations graphiques ou modelées. 1-1.47 Indicatif de série Séquence préenregistrée servant à identifier les émissions d’une série. 1-1.48 Insertion Enregistrement d’une partie d’émission préalable à la diffusion de ladite émission. 6 1-1.49 Interviewer La personne qui en interroge une autre sur sa vie, ses projets, ses connaissances ou ses opinions. 1-1.50 Lecteur La personne qui donne lecture de tout autre texte que celui du narrateur. 1-1.51 Maître de cérémonie Animateur d’un gala ou d’une émission de variétés. 1-1.52 Manipulateur La personne qui manipule une marionnette autre qu’un élément de décor. 1-1.53 Mannequin La personne qui, sans texte, présente en les portant des coiffures, des vêtements, des maquillages ou des bijoux. 1-1.54 Marionnettiste La personne qui manipule une marionnette et en dit le rôle. 1-1.55 Mime La personne qui exécute un pantomime. 1-1.56 Multipasse Désigne, pour un canal spécialisé, le droit de diffuser une émission à cinq (5) reprises sur une période de sept (7) jours. 1-1.57 Narrateur La personne qui donne lecture d’un texte dans une émission. 1-1.58 Nouveaux Médias Désigne l’Internet, la baladodiffusion, la téléphonie mobile de même que tout appareil de même nature existant ou à venir et permettant la distribution, l’utilisation ou la diffusion d’enregistrements. Pour plus de précision, les Nouveaux Médias n’englobent pas la VSD. 1-1.59 Numéro de variétés Tout numéro qu’un artiste possède avant son engagement. 1-1.60 Panelliste La personne qui, dans une émission à cet effet, participe à un échange d’opinions. 1-1.61 Plateau L’aire de jeu où se déroule la répétition ou l’émission. 7 1-1.62 Postsynchronisation Synchronisation du son à l’image ou de l’image au son que l’interprète d’une version originale est appelé à faire de son propre rôle. La postsynchronisation s’assimile à l’enregistrement même. 1-1.63 Postulant La personne qui tient en audition particulière un rôle qui lui est proposé. 1-1.64 Quart d’heure additionnel Au-delà de quatre-vingt-dix (90) minutes, la durée de l’émission se compte au quart d’heure (¼ h) près. Celui-ci est toujours prévu au contrat. 1-1.65 Quart d’heure supplémentaire Période de trois (3) à quinze (15) minutes qui dépasse la durée contractuelle d’une émission. 1-1.66 Remplaçant La personne qui double en répétition. 1-1.67 Répétition Heures de convocation que l’artiste consacre, sous la direction du Producteur, à la préparation d’une émission. 1-1.68 Réplique La personne qui donne la réplique lors d’une audition. 1-1.69 Reporter La personne qui décrit les événements de l’actualité. 1-1.70 Réseau L’ensemble des diffuseurs au moyen desquels le Producteur diffuse ou fait diffuser simultanément ou successivement une émission. 1-1.71 Responsable de l’enfant Un des parents de l’enfant, son tuteur légal ou toute autre personne de plus de dix-huit (18) ans ayant la responsabilité de l’enfant par procuration des personnes en autorité. 1-1.72 Revenu brut du distributeur (ou du fournisseur de contenu) Désigne l’ensemble des revenus encaissés par le distributeur et générés par le nombre d’unités ou de commandes vendues à l’unité au consommateur sans aucune déduction. Ne font pas partie des revenus bruts du distributeur toute somme ayant servi à la structure de financement de l’émission de même que la partie des revenus qui appartient, dans le cadre d’une coproduction officielle, à un coproducteur. 8 1-1.73 Risque d’exécution Danger qu’un artiste court dans l’accomplissement d’une action qui dépasse son expérience générale, ou qu’on tient pour imprudente ou périlleuse. 1-1.74 Segment Partie d’une émission d’une durée maximale de quinze (15) minutes. 1-1.75 Série Groupe d’émissions de même titre. 1-1.76 Tarif Rémunération minimale prévue à la présente entente que le Producteur doit verser à l’artiste. 1-1.77 Télévision à la carte Service de télévision où un abonné à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) peut commander l’enregistrement qu’il désire visionner moyennant le paiement d’une somme (ex. : Canal Indigo). Dans un tel cas, l’abonné ne peut choisir le moment du visionnement. Aux fins de la présente entente, la télévision à la carte est assimilée à la télévision payante. 1-1.78 Télévision payante Chaîne de télévision pour laquelle le pourvoyeur du service reçoit une contribution spécifique en supplément de tout tarif de base du service général (ex. : Super Écran). 1-1.79 VSD (ou télévision sur demande) Service de télévision où un abonné à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) peut commander l’enregistrement. Ce service permet à l’abonné de choisir le moment du visionnement (ex. : Illico). 1-1.80 Zone de diffusion Territoire de rayonnement de toute émission du Producteur. Elle est dite : a) locale quand l’émission est diffusée par une seule station de Groupe TVA inc., autre que CFTM-TV (Montréal) et CFCM-TV (Québec); b) régionale quand l’émission est diffusée par CFCM-TV (Québec) ou par deux (2) stations ou plus de Groupe TVA inc., autre que CFTM-TV (Montréal). La diffusion dans la zone régionale peut être simultanée ou successive; c) nationale quand le signal de Groupe TVA inc. est distribué à l’échelle canadienne ou quand l’émission est diffusée par CFTM-TV (Montréal) ou par CFCM-TV (Québec) et par une station ou plus du Réseau TVA. 9 1-2.00 Responsabilités des parties 1-2.01 Les artistes respectent la politique du Producteur en matière de programme; de son côté, le Producteur respecte leurs principes religieux, politiques ou moraux. 1-2.02 Le Producteur répond du choix des artistes qu’il engage. 1-2.03 L’UDA veille à ce que les artistes tiennent une conduite irréprochable durant l’exécution de leur contrat. 1-2.04 Sauf pour la durée des engagements déjà pris, le Producteur, lorsqu’avisé par écrit, ne peut retenir les services d’un membre suspendu ou exclu des cadres de l’UDA. Mais, dans le cas de suspension ou d’exclusion pour non-paiement de la cotisation syndicale, l’UDA ne permet à ses membres de travailler avec un artiste suspendu que pour une (série mensuelle), deux (bimensuelle), trois (hebdomadaire) ou cinq (quotidienne) émissions qui suivent immédiatement l’avis d’interdit. Aux fins de la présente clause, on entend par émission quotidienne une émission dont la fréquence est de plus d’une (1) fois par semaine. 1-2.05 Le Producteur voit à ce qu’on traite les artistes civilement, qu’ils soient logés de façon convenable et voyagent en toute sécurité. Il voit également à ce que leurs effets et leurs vêtements puissent être mis en sûreté. 1-2.06 Le Producteur répond des frais de justice et des jugements auxquels un artiste s’expose par l’exécution de son contrat, à condition que ce dernier l’en avise en temps utile. Il peut se libérer de cette responsabilité en établissant que l’artiste s’est gravement écarté de ses directives. 1-2.07 Le Producteur pourvoit aux premiers soins de l’artiste qui se blesse dans l’exécution de son contrat. 1-2.08 Le danseur ne s’exécute que sur une surface lisse et antidérapante. Sauf dans le cas de la répétition générale et de la représentation. Les répétitions doivent être exécutées sur les surfaces habituellement reconnues sécuritaires dans le milieu de la danse. 10 1-2.09 Le danseur ne s’exécute qu’en chaussures de danse. Pour les rôles à pieds nus, le Producteur répond des conditions optimales de confort et de sécurité. 1-2.10 Le Producteur ne permet la visite de ses studios ou de ses salles de répétition qu’en dehors des horaires de répétition ou d’enregistrement. 1-3.00 Calcul des délais 1-3.01 Sauf si autrement prévu à la présente entente, les délais sont calculés en jours de calendrier. Cependant, lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié mentionné à la clause 6-3.01, il est prorogé au jour ouvrable suivant. 1-4.00 Entrée en vigueur et durée de l’entente collective 1-4.01 La présente entente entre en vigueur le 16 mars 2009 et le demeure jusqu’au 15 mars 2012, sous réserve de ce qui suit. Nonobstant la clause 1-4.03 de l’entente collective, il est entendu que les parties acquièrent le droit à l’action concertée en vue du renouvellement des clauses 9-3.04 et 9-3.05 (concernant le Contenu offert sur demande en gratuité et le Contenu offert sur demande payable à l’unité par le consommateur) et de la Lettre d’entente relative aux productions originales destinées aux Nouveaux Médias (ci-après collectivement désignées par « Clauses et Lettre dites exploratoires » - Annexe L), deux (2) ans après la signature de la présente entente collective. Il est de plus entendu entre les parties aux présentes que les données financières contenues aux dispositions des Clauses et de la Lettre dites exploratoires ne feront pas l’objet de renouvellement tacite ou automatique et prendront fin à l’échéance du Terme que les parties aux présentes aient eu recours ou non à l’action concertée, tel que prévu au présent paragraphe. 1-4.02 Les parties débuteront les négociations en vue de son renouvellement six (6) mois avant son échéance. 1-4.03 La présente entente collective demeurera en vigueur jusqu’à la signature par les parties d’une nouvelle entente collective ou jusqu’à l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de grève ou contre-grève, sous réserve de l’article 1-4.06. 11 1-4.04 Les parties ne peuvent recourir à des moyens de pression pendant la durée de la présente entente et pendant les soixante (60) jours suivant la fin de cette entente, sous réserve de l’article 1-4.01. 1-4.05 En cas d’arrêt de travail, le Producteur ne diffuse en reprise aucune émission produite sous l’empire de la présente et de ses précédentes, sauf lorsque les droits de suite ont déjà été acquis. 1-4.06 Malgré un arrêt de travail, les dispositions des clauses 1-4.05, 9-1.04 et 9-3.06 demeurent en vigueur. 1-4.07 À l’expiration de la présente entente et à chaque année subséquente, les tarifs sont majorés selon l’indice des prix à la consommation (IPC) au Canada calculé sur les douze (12) derniers mois et ce, sans préjudice à toute augmentation rétroactive pouvant être négociée lors du prochain renouvellement de la présente entente. 1-5.00 Inclusion des annexes 1-5.01 Les annexes font partie de la présente entente. 12 CHAPITRE 2-0.00 — AIRE D’APPLICATION 2-1.00 Aire d’application 2-1.01 Sauf si autrement prévu, la présente entente s’applique à toute personne que le Producteur engage comme artiste interprète, notamment pour remplir l’une des fonctions suivantes : Animateur Artiste de variétés Artiste invité Cascadeur Chanteur Chef de chœur Chef de groupe Chorégraphe Chroniqueur Comédien Commentateur Compagnon de cascade Danseur Démonstrateur Doublure Illustrateur Interviewer Lecteur Maître de cérémonie Manipulateur Mannequin Marionnettiste Mime Narrateur Panelliste Postulant Remplaçant Réplique Reporter 2-1.02 Nonobstant la clause précédente, la présente entente ne s’applique pas : a) à l’employé du Producteur qui, en raison de capacités inhérentes à son expérience ou sa profession, participe à une émission à titre d’artiste invité, d’annonceur, de lecteur, de commentateur ou de journaliste; b) à l’employé d’un ministère, d’une agence gouvernementale, d’un service public ou parapublic lorsqu’il participe à des émissions à titre d’animateur ou de chroniqueur. Toutefois, la chronique ou l’émission doit être parrainée par l’autorité gouvernementale compétente et l’employé doit agir dans son champ de compétence. Sur demande de l’UDA, le Producteur fournit une attestation à l’effet que la chronique ou l’émission est parrainée par l’autorité gouvernementale concernée; c) à la personne qui participe à un événement dont on fait le reportage ou qui figure fortuitement dans l’auditoire d’un studio; d) au concurrent d’un jeu ou au participant d’une émission issu de l’auditoire ou du grand public; e) au chef de chœur quand il agit comme chef d’orchestre; f) au musicien invité à participer à une émission, à l’exclusion des émissions à caractère dramatique, et dont la principale prestation est le jeu d’un instrument de musique. 13 La présente exclusion ne s’applique pas au chanteur qui s’accompagne d’un instrument de musique; g) à l’artiste étranger qui participe à une émission par voie d’insertion d’un enregistrement non produit par le Producteur; h) à l'artiste invité ou au panelliste qui participe à une émission à caractère politique ou qui est interviewé uniquement en relation avec une actualité qui le touche, autre que son activité artistique; i) à l’artiste participant à un segment de type palmarès par voie d’un enregistrement non produit par le Producteur; j) aux extraits d’émissions servant pour fins d’autopublicité, pour soutien pertinent d’entrevue (maximum deux [2] minutes), pour la présentation de la programmation ou de lauréats, pour nouvelles ou reportages; k) aux amateurs qui participent à une émission ou à une série pour amateurs ou qui, dans une émission autre que pour amateurs, participent à un concours pour amateurs. Sur le relevé de cachets qu’il fait parvenir à l’UDA en vertu de la clause 4-1.02, le Producteur communique le nom et les coordonnées de l’amateur ou du groupe d’amateurs; l) aux amateurs ou aux groupes d’amateurs, incluant une chorale, qui participent deux (2) fois par année (du 1er janvier au 31 décembre) à des émissions autres que pour amateurs. Toutefois, la présente exclusion n’inclut pas les émissions dramatiques. Sur le relevé de cachets qu’il fait parvenir à l’UDA en vertu de la clause 4-1.02, le Producteur communique à cette dernière le nom et les coordonnées de l’amateur ou du groupe d’amateurs. 2-1.03 Dès que le Producteur engage plus de trois (3) choristes afin de former un ensemble, il désigne un chef de chœur. 2-1.04 Dès que le Producteur engage un danseur, il désigne un chorégraphe. 2-1.05 Chaque jour de tournage, les vingt-cinq (25) premiers figurants travaillent sous juridiction de l’UDA. Parmi les vingt-cinq (25) figurants, les quinze (15) premiers sont des membres actifs et les dix (10) autres peuvent être des membres actifs ou des membres stagiaires. 2-1.06 L’obligation d’engager un membre actif ou un membre stagiaire ne s’applique pas lorsque les besoins de la production requièrent : a) l’engagement de figurants de moins de seize (16) ans; 14 b) l’engagement de figurants dont les caractéristiques répondent à des besoins particuliers de distribution (origine ethnique, handicap physique, apparence physique particulière, etc.); c) l’engagement de figurants répondant à des aptitudes particulières; d) dans le cas d’une émission non dramatique lorsqu’il s’agit d’un besoin ponctuel, non prévu d’avance et requis par le réalisateur. Toutefois, dans tous les cas, le Producteur devra faire signer un contrat UDA aux vingt-cinq (25) premiers figurants, que ceux-ci soient ou non des membres UDA. Les non-membres signeront des contrats UDA à titre de permissionnaires ou de membres stagiaires, selon leur choix. 2-1.07 Les obligations relatives à l’embauche préférentielle des membres actifs ou stagiaires demeureront en vigueur tant que l’UDA fournira à TVA et à ses producteurs et assistants une liste électronique à jour des membres de l’UDA ayant signifié leur volonté de faire de la figuration. Il sera toujours possible pour un producteur ou une assistante de TVA de vérifier auprès de l’UDA le statut d’une personne qu’il désire embaucher comme figurant. 2-1.08 Dans le cas d’un enregistrement qui se fait au-delà de soixante-quinze kilomètres (75 km) du siège social de l’UDA ou de cinquante kilomètres (50 km) du bureau de l’une de ses sections, les clauses 2-1.05 et 2-1.06 ne s’appliquent pas. 15 CHAPITRE 3-0.00 — PRODUCTION ET DIFFUSION 3-1.00 Production et diffusion 3-1.01 Le Producteur ne produit, ne coproduit ni ne commande une émission qui ne respecterait pas la présente entente. Sur le contrat d’engagement de l’artiste (Annexe B), le Producteur ajoute à son nom celui du coproducteur ou du sous-traitant et il demeure conjointement et solidairement responsable avec le coproducteur ou le sous-traitant des obligations de la présente entente collective. Dans le cas d’achat comportant l’utilisation d’une des fonctions prévues à la présente entente, le Producteur s’engage à informer l’UDA du nom et des coordonnées du ou des producteurs de ladite émission, et ce, dans les plus brefs délais. 3-1.02 Le Producteur n’inclut dans une des ses émissions aucun spectacle de scène ou représentation théâtrale auxquels des artistes participent sans une entente écrite avec l’UDA, à moins d’en être lui-même le Producteur et d’en assumer la production selon les normes de réalisation déjà établies à la télévision. Cependant, les représentations ou spectacles ainsi captés pour fins de nouvelles, de reportages ou de soutien pertinent d’entrevues peuvent être inclus dans une émission sans nécessiter l’assentiment de l’UDA ni donner lieu à un cachet s’ils n’excèdent pas trois (3) minutes. Le Producteur ne peut toutefois abouter de tels extraits pour en faire une émission. 16 CHAPITRE 4-0.00 — PRÉROGATIVES SYNDICALES 4-1.00 Droits syndicaux 4-1.01 L’UDA délivre, selon ses Statuts et règlements, un permis de travail à toute personne non exclue de la présente entente que le Producteur engage, à moins que celle-ci ne s’en soit rendue inhabile par sa conduite. 4-1.02 Le Producteur fait parvenir à l’UDA son relevé de cachets selon le formulaire produit à l’Annexe A, quarante-huit (48) heures avant la première séance de travail à laquelle sont convoqués les participants à toute émission ou dans les quarante-huit (48) heures suivant l’enregistrement pour ce qui est des émissions de variétés et des émissions en direct. 4-1.03 Le conseiller en relations de travail de l’UDA a accès au plateau. Il signale sa présence au réalisateur et il remplit sa fonction sans gêner le travail. Dans la même mesure, le Producteur lui facilite la tâche. 4-1.04 Le Producteur permet au secrétaire général de l’UDA ou à son délégué l’accès à ses studios quand les artistes y travaillent. Toutefois, il doit obtenir auparavant l’accord du réalisateur. 4-2.00 Frais syndicaux 4-2.01 Le Producteur s’engage à retenir de tous les cachets des frais syndicaux déterminés par l’UDA et à lui en faire la remise à chaque mois, en accompagnant ce paiement d’une liste des artistes avec le détail de leurs retenues. Toute modification des frais syndicaux est sujette à un préavis d’un (1) mois. 4-3.00 Caisse de sécurité des artistes et Fonds-vacances 4-3.01 Le Producteur verse une contribution égale à (9 % au 16 mars 2009, 9,5 % au 16 mars 2010, 10 % au 16 mars 2011) des cachets des membres actifs, des membres stagiaires et des permissionnaires de l’UDA à la Caisse de sécurité des artistes. 17 De plus, le Producteur déduit deux pour cent (2 %) des cachets des artistes à titre de leur contribution à la Caisse de sécurité des artistes. Le Producteur fait la remise mensuelle desdites sommes à la Caisse de sécurité des artistes, accompagnée d’une liste des artistes avec, en regard de leur nom, la date et le montant desdits cachets. Les sommes perçues ou versées au nom des permissionnaires de l’UDA appartiennent au Fonds général de ladite Caisse. 4-3.02 Le Producteur verse au Fonds-vacances (COPAR), quatre pour cent (4 %) des cachets des membres actifs et des membres stagiaires. La remise en est faite à la fin de chaque mois et le Producteur en accompagne le paiement de la liste des artistes avec, en regard de leur nom, la date et le montant des cachets. Les chèques doivent être faits à l’ordre du Fonds COPAR et adressés à l’attention de la Caisse de sécurité des artistes. Celle-ci fait parvenir annuellement aux artistes concernés les sommes ainsi accumulées en leur nom jusqu’au 1er juin précédent. 18 CHAPITRE 5-0.00 — ENGAGEMENT, REPRISE ET RÉSILIATION DE CONTRAT 5-1.00 Engagement de l’artiste 5-1.01 L’engagement de l’artiste se fait par contrat écrit, sur le formulaire de l’Annexe B, au plus tard vingt-quatre (24) heures avant sa première convocation. Toutefois, lorsque l’engagement ne peut se faire dans les vingt-quatre (24) heures, le délai peut être moindre, mais dans tous les cas la signature du contrat doit se faire avant le début du travail. Le Producteur remet une copie du contrat à l’artiste et en fait parvenir une copie à l’UDA dans les vingt-quatre (24) heures de sa signature. Dans le cas d’une coproduction, le Producteur ajoute le nom du coproducteur de la manière suivante : « contrat d’engagement entre Groupe TVA inc. et (ajouter le nom du coproducteur) ci-après dénommés collectivement « le Producteur ». 5-1.02 L’engagement de l’artiste se fait en conformité avec l’entente intervenue entre l’artiste et le représentant désigné du Producteur. Exceptionnellement et en accord avec l’artiste et ce représentant désigné du Producteur, l’entente pour l’engagement pourra se concrétiser par l’entremise d’un autre représentant du Producteur qui ne serait pas lié à la distribution ni à la direction artistique de la production. 5-1.03 Le contrat comporte une date effective de début et de fin. 5-1.04 Le contrat comporte la garantie que le Producteur assure à un artiste. 5-1.05 Le contrat se termine à la date effective de sa fin ou à la complète réalisation des garanties qui y sont prévues, selon la première échéance. À la terminaison du contrat, les parties sont libérées de leurs obligations réciproques. Cette disposition n’a pas pour effet de libérer le Producteur de son obligation de payer l’ensemble des garanties prévues au contrat de l’artiste. 19 5-1.06 Le Producteur fournit à l’artiste, avant la conclusion de son contrat, tous les renseignements pertinents à son engagement qu’il possède. Lorsque le contrat d’un artiste stipule une garantie, le Producteur informe, par écrit, l’artiste de chaque non-participation, quatorze (14) jours avant l’enregistrement d’une émission de variétés et vingt et un (21) jours avant l’enregistrement de toute autre émission. 5-1.07 Dans le cas où la réalisation de l’enregistrement change la nature ou l’importance de la fonction pour laquelle l’artiste s’est engagé et que ce changement a pour effet de classer la fonction dans une catégorie supérieure à celle prévue au contrat, le contrat est modifié de façon à assurer à l’artiste le paiement du cachet de la catégorie supérieure d’emploi pour la balance du contrat, à compter du moment où le changement a eu lieu. 5-1.08 Rien n’empêche un artiste de bénéficier d’un cachet supérieur au tarif ou de conditions de travail plus avantageuses que ceux prévus à la présente entente, et ce, sans création de précédents ou de droits acquis. Cependant, de tels avantages doivent être inscrits sur le contrat d’engagement de l’artiste (Annexe B) et ils ne privent ni ne libèrent de l’ensemble des droits et obligations de la présente entente. 5-1.09 Le Producteur paie l’artiste dans les vingt (20) jours qui suivent l’exécution du travail ou la semaine d’enregistrement. 5-1.10 Le numéro d’assurance sociale apparaît au contrat de l’artiste. Si applicables, les numéros de TPS et de TVQ de même que le nom de la compagnie de l’artiste, apparaissent également au contrat. À défaut, l’artiste transmet ces informations au service de la paie des artistes du Producteur. Il l’informe de même de tout changement relatif à ces données (ex. : changement de nom de compagnie, changement de statut, changement de numéro de TPS / TVQ, etc.) ainsi que de tout changement d’adresse. Nonobstant ce qui précède, l’artiste est responsable de la mise à jour de sa fiche talent telle qu’elle apparaît sur le Répertoire en direct de l’UDA. Le Producteur a accès à ces informations. 20 5-2.00 Reprise 5-2.01 Le Producteur a la faculté de permettre la diffusion en reprise de toute émission en acquittant les droits de suite prévus dans la présente. Toutefois, dans le cas de toute émission reprise au-delà de cinq (5) ans de sa première diffusion, le Producteur informe l’UDA de sa décision le plus tôt possible avant la date projetée de diffusion. 5-2.02 Dans le cas de reprise, le Producteur fait parvenir les cachets aux artistes dans les vingt (20) jours qui suivent la diffusion de la reprise ou suivant les dispositions de la section 9-4.00, selon le cas. Dans le cas de cession à l’étranger, le Producteur fait parvenir les cachets aux artistes dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date du contrat de cession ou suivant les dispositions de la section 9-4.00, selon le cas. Dans chacun de ces cas, le Producteur fait parvenir à l’UDA une liste comportant les renseignements suivants : • • • • • • • • le titre de l’émission; la date originale de diffusion; le nom des artistes; le cachet initial de chacun; les droits de suite applicables; la date de reprise; dans le cas de diffusion à l’étranger, la date du contrat de cession et la date de la première diffusion; le nom de l’acheteur. 5-2.03 Lorsque le Producteur ne peut rejoindre l’un ou l’autre des artistes dans les trente (30) jours qui suivent l’expiration des délais prévus à la clause 5-2.02, il fait parvenir à l’UDA le paiement des cachets. Si dans les trente (30) jours de cette réception l’UDA n’a pas pu rejoindre l’artiste, elle en avise le Producteur qui émet au nom de l’UDA un chèque global pour la somme des chèques non perçus. Le Producteur qui doit réémettre le chèque à un artiste qu’il ne peut rejoindre, le fera au nom de l’UDA (cachet ou droit de suite) et retiendra des frais d’administration de quinze dollars (15 $) qui seront déduits des sommes dues à l’artiste. L’endossement de ce chèque équivaut, de la part de l’UDA, à la prise en charge de toutes les réclamations des bénéficiaires quant au paiement desdites reprises ou desdites cessions 21 et à la libération complète du Producteur. En cas de poursuite, le Producteur dispose du recours en garantie contre l’UDA. 5-2.04 Si la première diffusion d’une émission a lieu cinq (5) ans après son achèvement, cette diffusion est considérée comme une reprise. 5-2.05 Les modifications prévues à la présente section se limitent à une modification au format original d’une émission. Le recollage de plusieurs parties de différentes émissions ne bénéficie pas de la présente section mais constitue une nouvelle émission, et un nouveau contrat conforme à l’entente collective doit alors intervenir entre le Producteur et l’artiste. Ne constitue pas une modification au format d’une émission non dramatique, les différentes versions prévues à la structure financière d’une production. Le Producteur acquitte les droits de suite nécessaires à l’exploitation de toutes les versions de l’émission. Dans tous les cas, le tarif et les droits de suite applicables sont établis sur la base de la version la plus longue de l’émission. Le Producteur doit acquitter les droits de suite afférents à tous les artistes qui ont participé à la version la plus longue de l’émission, qu’ils apparaissent ou non dans une autre version de l’émission. 5-2.06 Le Producteur peut apporter des modifications au format original d’une émission dans les cas suivants : a) lorsqu’il doit procéder à une mise à jour pour corriger des informations erronées ou caduques; b) lorsqu’il produit une version longue et une version courte d’un même enregistrement pour différents marchés, le tarif et les droits de suite applicables sont établis sur la base de la version la plus longue de l’émission; c) lorsqu’il modifie la version originale de l’émission, sans toutefois en réduire la durée initiale, et ce, en scindant l’émission unique ou d’une même série en plusieurs émissions distinctes ou en joignant plusieurs émissions distinctes d’une même série en une seule émission (ex. : scinder une émission de soixante (60) minutes en deux (2) de trente (30) minutes ou l’inverse). Toutefois, le Producteur doit acquitter, le cas échéant, les droits de suite afférents à tous les artistes qui ont participé à la production originale, et le générique doit être modifié afin de respecter la section 6-9.00; d) dans tous les cas, la modification apportée ne doit pas avoir pour effet de dénaturer la production originale. Toute autre modification apportée à une émission après sa première diffusion en fait une nouvelle émission, et un nouveau contrat conforme à l’entente collective doit alors intervenir entre le Producteur et l’artiste. 22 5-2.07 Sous réserve des cas spécifiquement prévus à la présente entente collective, l’utilisation d’un extrait d’émission dans une autre émission se paie selon la fonction au tarif de l’émission 1-15 minutes (tableau A ) par tranche de trente (30) secondes ou moins, ou pour une utilisation maximale de trente (30) secondes de cumul d’extraits du même artiste. Ce tarif est applicable jusqu’à concurrence du tarif de la nouvelle émission. Lorsque l’artiste participe déjà à l’émission au cours de laquelle l’extrait est utilisé, le tarif de l’émission emporte l’utilisation de l’extrait. Dans le cas des émissions de type « bloopers », le consentement de l’artiste est de plus requis préalablement à l’utilisation de l’extrait. L’artiste dispose toujours du droit de négocier son cachet. Dans tous les cas, le Producteur dépose à l’UDA le relevé des cachets selon le formulaire de l’Annexe A dûment complété et il indique qu’il s’agit d’un extrait et la source de cet extrait. 5-2.08 Dans le cas où une émission a été contremandée pour cause de force majeure, le Producteur peut utiliser gratuitement un extrait d’un maximum de deux (2) minutes afin d’assurer la continuité de la série. 5-2.09 Les enregistrements dont la diffusion a été interrompue par force majeure ou suite à la diffusion d’un événement d’importance capitale du point de vue politique, religieux, artistique, d’actualité ou sportif, peuvent être remis à l’horaire sans être considérés comme reprises. 5-3.00 Résiliation de contrat 5-3.01 Lorsque l’une des parties (artiste ou Producteur) résilie son contrat hors d’une entente écrite de gré à gré ou hors d’une disposition de la présente entente collective, elle doit à l’autre le solde du cachet prévu au contrat ainsi que les droits de suite et ceux-ci sont acquis à la signature du contrat. La présente clause établit la valeur définitive des dommages en cas de résiliation de contrat. 5-3.02 Lorsque l’une ou l’autre des parties n’honore pas son contrat pour cas de force majeure dont la preuve incombe à la partie qui l’invoque, le Producteur paie à l’artiste le travail fait au prorata du cachet. 23 5-3.03 Dans le cas de la clause 1-2.04, le Producteur se trouve libéré de ses obligations quant à l’artiste frappé d’interdit. 5-4.00 Suppression d’une émission ou d’un enregistrement 5-4.01 Lorsque le Producteur annule une audition ou une émission, il doit à l’artiste le cachet prévu au contrat. 5-4.02 Dans le cas de force majeure, la suppression d’une émission dont les répétitions ne sont pas en cours n’affecte pas la garantie partielle, sauf si ladite suppression provient du défaut d’un membre de l’UDA, et quant à cet artiste seulement. 5-4.03 Dans le cas de suppression d’enregistrement pour cause de force majeure ou par suite de diffusion d’un événement d’importance capitale au point de vue politique, religieux, artistique, d’actualité ou sportif, le Producteur paie le travail fait au prorata du cachet. 5-4.04 Le prorata du cachet équivaut à la somme obtenue en divisant le cachet par le nombre d’heures prévues pour l’exécution de l’émission et en multipliant ce quotient par le nombre d’heures que l’artiste y a effectivement consacrées. 5-4.05 Suite à la suppression de la totalité d’une émission, ou de toute ou partie d’une série, le Producteur, s’il entend en reprendre la production, doit offrir aux artistes possédant des contrats pour l’émission ou la série, les mêmes titres et, dans le cas d’un comédien, le même rôle, à moins de prouver qu’ils ne sont plus disponibles. Le Producteur aura satisfait à cette preuve si, après qu’il eut envoyé à l’artiste un avis par poste recommandée, cet avis demeure sans réponse dans les sept (7) jours de sa réception. L’artiste disponible est rémunéré au même cachet par émission, à moins qu’il y ait eu entre lui et le Producteur une entente écrite sur d’autres termes. L’artiste devra toutefois être disponible aux dates soumises par le Producteur. 5-4.06 Lorsque le Producteur doit réenregistrer tout ou partie d’un enregistrement, l’artiste doit y consentir selon la liberté dont il dispose. Il reçoit alors le prorata de son cachet et, si pour répondre à la demande du Producteur il se libère d’autres engagements, celui-ci voit à le dédommager des pertes subies selon la preuve qu’il en fait. 24 CHAPITRE 6-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL 6-1.00 Convocation 6-1.01 La convocation se compose d’heures consécutives. Elle ne dure pas moins de deux (2) heures ni plus de quatre (4). La journée de caméra, une répétition avec caméra et son est obligatoire pour les numéros à caractère lyrique, chorégraphique, dramatique ou de variétés et cette convocation peut durer cinq (5) heures. 6-1.02 La séance interrompue après la première heure de la convocation par une période de repas dure au moins trois (3) heures. 6-1.03 Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 1-1.43, la journée composée d’heures incluses ou complémentaires ne dure pas plus de huit (8) heures pour une production, sans compter les périodes de repas, et ne comporte pas plus de trois (3) séances. 6-1.04 La date de la journée de travail est celle de la convocation. 6-1.05 L’artiste de variétés ne répète pas son tour plus de trois (3) fois par jour. 6-1.06 L’horaire des convocations ne change pas sans l’approbation des intéressés. 6-1.07 L’artiste se présente aux convocations à l’heure convenue. 6-1.08 Sauf le figurant, le Producteur convoque tous les membres de la distribution à toute répétition des scènes dont ils font partie. 6-1.09 La convocation du danseur comporte toujours une première demi-heure de réchauffement. 25 6-1.10 La demi-heure précédant une émission ou un divertissement fait partie des heures incluses. Elle ne peut être employée qu’à des instructions générales, à des retouches de maquillage ou à des rajustements de costumes. 6-1.11 Le Producteur peut fixer une séance de lecture avant le début des délais de répétition. Sauf pour l’émission de variétés, il y convoque tous les membres de la distribution qui ont trois (3) répliques totalisant au moins quinze (15) mots. Cette séance de lecture s’assimile à une séance de répétition. 6-1.12 Les réunions de production font partie intégrante des heures de travail. 6-2.00 Repos 6-2.01 Entre la fin d’une séance de travail et le début de la convocation du lendemain pour la même production, l’artiste prend douze (12) heures de repos. 6-2.02 Toute séance en cours de répétition doit comporter au moins dix (10) minutes de repos par heure. L’artiste de variétés qui présente un tour d’adresse physique prend une (1) heure de repos entre la première et la deuxième répétition de son numéro et deux (2) heures entre la deuxième et la troisième. 6-2.03 Les périodes de repos prévues à la clause précédente font partie intégrante des heures de travail. 6-3.00 Jours fériés 6-3.01 Les parties reconnaissent comme jours fériés les jours suivants : a) b) c) d) e) f) le Jour de l’An; le lendemain du Jour de l’An; le Vendredi saint; le jour de Pâques; le lundi de Pâques; la Journée nationale des Patriotes; 26 g) h) i) j) k) l) m) la Fête nationale du Québec; la fête du Canada; la fête du Travail; le jour de l’Action de grâces; le jour de Noël; le lendemain du jour de Noël; tout autre jour proclamé fête légale par les États fédéral ou provincial. 6-4.00 Repas 6-4.01 L’artiste dispose d’au moins une (1) heure pour son repas. Les repas se placent entre onze heures (11 h) et quatorze heures trente (14 h 30) et entre dix-sept heures (17 h) et vingt heures trente (20 h 30). 6-4.02 Entre la fin d’une période de repas et le début de la suivante, il ne s’écoule pas moins de quatre (4) heures. 6-5.00 Costumes 6-5.01 L’artiste fournit les vêtements de ville ou de travail qu’on devrait normalement trouver dans sa garde-robe personnelle. Tous les autres costumes et accessoires sont à la charge du Producteur, y compris l’habit de soirée, la robe du soir, le smoking, la robe cocktail. Toutefois, l’artiste de variétés qui donne un numéro de force ou d’adresse fournit ses costumes et accessoires. 6-5.02 Dans le cas du danseur, sauf le danseur folklorique, le Producteur fournit ou défraie les chaussures de danse ainsi que tout vêtement de base essentiel au costume. Les chaussures de danse doivent être correctement ajustées et remplacées lorsque nécessaire. Les chaussures de danse fournies par le Producteur doivent être distribuées au début des répétitions afin de voir, s’il y a lieu, aux ajustements. 27 6-5.03 La convocation à l’essayage comporte un appel minimal de deux (2) heures, sauf si elle précède ou suit immédiatement la convocation au travail auquel cas, elle s’identifie à la convocation au travail. 6-5.04 À la demande de l’artiste, s’il y a lieu, le Producteur paie le prix d’un nettoyage à l’artiste qui porte son propre costume et qui est maquillé. 6-5.05 Le Producteur rembourse à l’artiste, sur présentation des pièces justificatives, tout dommage causé à ses vêtements ou accessoires au cours du travail, à condition que l’artiste ait pris soin de faire dûment constater le dommage avant de quitter les lieux et qu’il établisse que ce dommage est dû à la faute du Producteur. D’autre part, l’artiste rembourse au Producteur, sur présentation des pièces justificatives, les dommages qu’il cause aux effets qu’il lui confie, à condition que le Producteur ait pris soin de faire dûment constater le dommage avant que l’artiste ne quitte les lieux et qu’il établisse que ce dommage est dû à la faute de l’artiste. 6-6.00 Maquillage 6-6.01 La convocation au maquillage (incluant la coiffure si requise) comporte un appel minimal de deux (2) heures, sauf si elle précède ou suit immédiatement la convocation au travail auquel cas, elle s’identifie à la convocation au travail. 6-6.02 Lorsque l’artiste doit être maquillé ou en costume pour les besoins de la production, le temps du démaquillage ou du changement de costumes fait partie de la convocation, sinon l’artiste dispose d’une demi-heure (½ h) au tarif de l’heure complémentaire. 6-6.03 Le Producteur met à la disposition des artistes le matériel de démaquillage. Pour les maquillages de composition, il met à leur service le personnel nécessaire. 6-7.00 Risque d’exécution 6-7.01 a) Lorsque le Producteur demande à un artiste de courir un risque sérieux mettant en danger sa sécurité et sa santé, et qui n’a pas été spécifiquement prévu au contrat, l’artiste peut en refuser l’exécution. 28 b) Lorsque le Producteur demande à un cascadeur de courir un risque qui n’a pas été spécifiquement prévu au contrat, le cascadeur peut soit en refuser l’exécution, soit négocier un supplément de cachet. 6-7.02 Lorsque la cascade comporte un risque grave d’exécution, le Producteur doit en tenir compte et le cascadeur peut exiger l’assistance d’un compagnon de cascade. 6-8.00 Cumul des fonctions et des rôles 6-8.01 Sauf si autrement prévu, l’artiste auquel le Producteur demande un cumul se paie au minimum le plus élevé majoré de cinquante pour cent (50 %). Dans ces cas, les heures incluses ne s’additionnent pas et les heures complémentaires, supplémentaires, fériées et de nuit se paient au tarif majoré de moitié. 6-8.02 La majoration de tarif prévue à la clause 6-8.01 ne s’applique pas dans les cas suivants : a) lors du cumul d’une fonction avec celle d’artiste de variétés, d’artiste invité ou d’animateur dans une émission de variétés ou un talk-show; b) lors du cumul des fonctions de cascadeur et de doublure; c) lors du cumul des fonctions de chorégraphe et de chef de groupe. Il est toutefois entendu que lors du cumul de ces fonctions, l’artiste reçoit le tarif le plus élevé. 6-8.03 Dans une émission à caractère dramatique, il ne peut y avoir cumul sans majoration de tarif que si ce cumul est justifié par la nature de l’œuvre. Il ne peut être fait par économie de moyen. 6-8.04 L’exécution d’un rôle ou d’un solo comprend la participation aux scènes de figuration ou aux parties chorales qui s’y rattachent. 6-9.00 Générique 6-9.01 Sauf dans les cas exceptionnels, le Producteur fait mention au générique de tous les artistes, à l’exception du rôle muet et du figurant. Si l’artiste interprète un personnage, il est identifié à la fois sous le nom de son personnage et sous son nom propre. 29 6-10.00 Déplacement et séjour 6-10.01 Lorsque le Producteur convoque un artiste en dehors du territoire des transports en commun de son centre général et ne l’y transporte pas lui-même, il lui rembourse son déplacement, du centre général au lieu de convocation, au tarif du transport public (autobus, train, etc.). 6-10.02 Le Producteur paie de plus au tarif des heures de déplacement prévu à la clause 8-5.01 le temps d’attente et de l’aller-retour, à moins que lesdites heures n’aient déjà été payées comme heures de travail. 6-10.03 Le calcul des heures de déplacement se fait à partir des heures de départ et d’arrivée du principal transport en commun qui dessert la ligne. 6-10.04 Les frais de séjour prévus aux clauses 8-5.02, 8-5.03 et 8-5.04 s’appliquent lorsqu’un artiste est convoqué en dehors du territoire des transports en commun du centre général. 6-10.05 Lors d’un séjour tel que défini à la clause précédente, les heures de travail de l’artiste comptent au moins au rythme de huit (8) heures par jour, depuis l’heure de son arrivée jusqu’à l’heure de son départ. 6-10.06 S’il en est requis, l’artiste doit fournir les pièces justificatives à l’appui de toute réclamation. 6-10.07 Un artiste convoqué au centre général de production d’une station locale (y incluant CFCM – Québec) pour une émission destinée à une diffusion régionale ou nationale, reçoit les frais de déplacement, les heures de déplacement et les frais de séjour prévus à la présente section et à la section 8-5.00, sauf s’il réside dans un rayon de trente (30) kilomètres du centre général de production. 6-11.00 Conditions particulières régissant les enfants 6-11.01 Le Producteur et l’UDA conviennent qu’une attention spéciale doit être portée aux enfants afin de les protéger contre la fatigue et les conditions de travail inadéquates. Le présent article s’applique aux enfants de moins de treize (13) ans. 30 6-11.02 À moins de circonstances particulières, l’audition de l’enfant d’âge scolaire doit se faire en dehors des heures de classe de l’enfant concerné. 6-11.03 Au moment de l’engagement, le Producteur doit aviser le responsable de l’enfant de toutes les conditions de cet engagement et, plus spécifiquement sans s’y limiter, du lieu, des jours et des heures de travail, des conditions de travail, des dangers et des habiletés requises. Le scénario doit être remis au responsable de l’enfant à qui un premier rôle est offert. Le responsable de l’enfant s’assure que le texte est appris par l’enfant de façon correcte. 6-11.04 Lorsque le Producteur fournit le transport aux enfants, il doit s’assurer que, dans la mesure du possible, ceux-ci quittent les lieux aussitôt que le travail est terminé. 6-11.05 La durée de travail d’un enfant en répétition ou en séance d’enregistrement se limite comme suit : a) de sept (7) ans et moins : trente (30) minutes consécutives; b) de huit (8) à douze (12) ans : soixante (60) minutes consécutives. Entre ces périodes de travail, l’enfant bénéficie d’un repos d’au moins quinze (15) minutes consécutives. Au-delà de cinq (5) heures de présence de l’enfant, le Producteur doit obtenir l’autorisation du responsable de l’enfant pour la poursuite du travail de l’enfant durant cette journée. 6-11.06 Le responsable de l’enfant a le droit d’être présent durant les séances de répétition et d’enregistrement, sans toutefois gêner le travail du studio. 6-11.07 Lorsque le Producteur convoque un ou plusieurs enfants non accompagnés d’un responsable, il désigne une personne pour assurer une surveillance continue et veiller au bien-être du ou des enfant(s). 6-11.08 L’enfant à qui l’on demande de passer la nuit à l’extérieur de chez lui doit être accompagné d’un responsable. Le Producteur assume les frais de transport, de séjour et de repas du responsable de l’enfant, selon les conditions prévues à la présente. 31 6-12.00 Harcèlement psychologique 6-12.01 Le Producteur doit prendre tous les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, la faire cesser. 32 CHAPITRE 7-0.00 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PRODUCTION 7-1.00 Dispositions générales 7-1.01 L’enregistrement fait à l’insu de l’artiste lors d’une répétition ne peut pas servir dans une émission sans son consentement. 7-1.02 Le Producteur, en prévenant les artistes, peut enregistrer au préalable toute partie d’émission dont il voudrait se servir en répétition, à condition que les participants à l’enregistrement participent également à la répétition ou soient payés comme tels. Si cet enregistrement sert à l’émission, il s’assimile à l’insertion et les artistes en sont prévenus. 7-1.03 L’insertion qui se fait par voie d’enregistrement par séquences demeure soumise aux tarifs et conditions de l’enregistrement continu. 7-1.04 L’enregistrement d’une insertion s’assimile à la répétition. Cependant, l’artiste dont la participation se limite à l’enregistrement d’une insertion se paie au tarif de l’émission. 7-2.00 Audition et divertissement 7-2.01 L’audition particulière est soumise aux dispositions du présent chapitre. 7-2.02 Les divertissements qui encadrent une émission ne durent pas plus longtemps qu’elle. 7-3.00 Autopublicité 7-3.01 Le Producteur peut faire de l’autopublicité aux conditions suivantes : a) que ses messages ne fassent en aucun cas mention d’un commanditaire, à moins que ce(s) commanditaire(s) ne commandite(nt) expressément une émission et que l’utilisation du commanditaire respecte les conditions de l’Annexe E; 33 b) que ses messages ne durent en ondes pas plus de deux (2) minutes. 7-3.02 La séance d’enregistrement d’un message d’autopublicité dure deux (2) heures, y compris le temps du maquillage et de l’habillage. 7-3.03 Le Producteur ne prend ni photos ni séquences filmées en cours de répétition sans le consentement de l’artiste. 7-3.04 Le Producteur peut requérir de l’artiste sa participation à l’enregistrement d’autopublicité sans verser les cachets prévus aux clauses 8-3.01 et 8-3.02 lorsque la production de l’autopublicité se fait à l’intérieur des heures prévues au contrat, ou que l’artiste est, soit : a) engagé dans une série avec garantie d’au moins les deux tiers (2/3) des émissions produites au cours d’une saison; b) engagé dans une émission unique qui reste à venir parmi les émissions annoncées. 7-3.05 Le Producteur peut utiliser de façon illimitée durant un (1) an dans tous les médias la photo récente d’un artiste en rapport avec les émissions dont l’artiste fait partie. 7-3.06 Pour faire de l’autopublicité des émissions qu’il acquiert des producteurs indépendants et qu’il diffuse dans le cadre de sa programmation, le Producteur peut utiliser des extraits qu’il tire des ces dites émissions sans verser de cachet supplémentaire à l’artiste. 7-3.07 Le Producteur peut requérir de l’artiste qu’il participe à une autopublicité d’une émission produite par un producteur indépendant et acquise pour diffusion dans le cadre de sa programmation, s’il verse au moins les tarifs minimaux prévus aux articles 8-3.01 et 8-3.02. 34 CHAPITRE 8-0.00 — TARIF 8-1.00 Dispositions générales 8-1.01 Le tarif pour une diffusion dans une zone de diffusion locale s’établit de la manière suivante : a) CHLT-TV : quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) des tarifs du tableau B; b) CHEM-TV : quatre-vingts pour cent (80 %) des tarifs du tableau B; c) CFER-TV et CJPM-TV : soixante-quinze pour cent (75 %) des tarifs du tableau B. 8-1.02 Lorsqu’une émission est destinée initialement à une diffusion locale ou régionale et que le Producteur diffuse ultérieurement et exceptionnellement cette émission dans une zone de diffusion régionale ou nationale, l’excédent négocié demeure acquis et doit être payé en sus du tarif. Il est entendu que le Producteur doit utiliser, lors des négociations avec l’artiste pour son engagement, le tableau des tarifs prévus pour la zone de diffusion projetée et la présente clause n’a pas pour effet de le libérer de cette obligation. 8-1.03 Aux fins de la présente entente, la diffusion des émissions du Producteur auprès des Forces armées canadiennes stationnées hors Canada et des ambassades canadiennes constitue un prolongement des zones de diffusion locale, régionale et nationale. 8-1.04 Sauf si autrement prévu, le tarif des fonctions énumérées à la clause 2-1.01 s’établit sur la durée de l’émission. Les heures incluses sont indiquées en regard des taux. 8-1.05 L’heure de nuit se paie au double du tarif selon la fonction prévue et suivant la durée de l’émission. 8-1.06 L’heure complémentaire, l’heure supplémentaire et l’heure de nuit se paient à la demi-heure (½ h) près. 35 8-1.07 Toutes les heures travaillées au cours des jours fériés prévus à la clause 6-3.01 sont payées au double du prorata du cachet, sauf pour les émissions qui sont diffusées le même jour auquel cas, aucune prime ne s’ajoute. 8-1.08 Les heures complémentaires du chef de chœur et du chorégraphe qui font partie de la distribution se paient en double. 8-1.09 Le chef de chœur qui n’est pas choriste se paie au tarif de l’heure supplémentaire de la catégorie 1, avec garantie minimale de deux (2) heures. 8-1.10 Le chorégraphe se paie au tarif suivant, avec garantie minimale de deux (2) heures : CFTM 16 mars 2009 16 mars 2010 16 mars 2011 58,00 $ l’heure 60,00 $ l’heure 62,00 $ l’heure CFCM, CHLT, CHEM, CFER ET CJPM 16 mars 2009 51,00 $ l’heure 16 mars 2010 52,00 $ l’heure 16 mars 2011 54,00 $ l’heure 8-1.11 Le chef de groupe se paie au tarif de l’heure complémentaire de la catégorie 1, avec garantie minimale de deux (2) heures. 8-1.12 Le remplaçant se paie au prix de l’heure complémentaire de l’artiste remplacé, avec garantie minimale de deux (2) heures. Le cachet du remplaçant se déduit du cachet de l’artiste remplacé. 8-1.13 La doublure se paie au tarif de l’interprète réduit de vingt-cinq pour cent (25 %) si elle est retenue pour remplacer au pied levé, ou de cinquante pour cent (50 %) si elle remplace dans des scènes muettes. 8-1.14 Dans le cas des émissions non dramatiques, si aucun travail de préparation n’est demandé pour l’audition, les deux (2) premières auditions sont gratuites. Dans les autres cas, seule la première audition est gratuite. Le tarif est celui de l’heure complémentaire de la catégorie 1 du tableau C, avec une garantie de deux (2) heures. Toutefois, si la fonction est attribuée à l’artiste, l’audition est gratuite. 36 8-1.15 La réplique se paie au prix de l’heure complémentaire de la catégorie 1, avec garantie minimale de deux (2) heures. 8-1.16 Le danseur soliste qui a accepté, à la demande du Producteur, d’exécuter une improvisation non prévue à son contrat peut négocier un supplément de cachet pouvant atteindre jusqu’à cinquante pour cent (50 %) du tarif de l’émission. 8-1.17 Le membre de l’UDA que le Producteur engage comme juge d’audition se paie au tarif horaire suivant : 16 mars 2009 16 mars 2010 16 mars 2011 CFTM Première heure 65 $ 67 $ 69 $ Autres heures 32 $ 33 $ 34 $ CFCM, CHLT, CHEM, CFER et CJPM Première heure 16 mars 2009 50 $ 16 mars 2010 51 $ 16 mars 2011 53 $ Autres heures 24 $ 25 $ 26 $ S’il s’agit d’une émission à juger, il se paie le minimum de l’émission pour un premier rôle. 8-1.18 L’artiste qui prend part au divertissement d’une émission se paie au tarif suivant : 16 mars 2009 16 mars 2010 16 mars 2011 CFTM Émission 30 min. ou 107 $ 110 $ 113 $ Émission + de 30 min. 134 $ 138 $ 142 $ CFCM, CHLT, CHEM, CFER ET CJPM Émission Émission 30 min. ou + de 30 min. 16 mars 2009 79 $ 101 $ 16 mars 2010 82 $ 104 $ 16 mars 2011 84 $ 108 $ 37 8-1.19 Le chroniqueur appelé à se déplacer dans le cadre de sa fonction reçoit un montant de quarante-sept dollars (47 $) à titre de frais de déplacement. 8-1.20 Le membre à qui le Producteur demande de participer à un panel ou à une interview à titre d’invité dans une période d’intervalle, de présentation ou de fermeture lors de la couverture d’événement sportif se paie au tarif suivant pour chaque période distincte à laquelle il participe : CFTM 16 mars 2009 16 mars 2010 16 mars 2011 114 $ 117 $ 121 $ CFCM, CHLT, CHEM,CFER et CJPM 82 $ 85 $ 87 $ 8-1.21 Les séances de clavardage se paient quatre (4) fois le tarif de l’heure complémentaire (tableau A) et emporte deux heures incluses. Lorsqu’une séance de préparation est requise, elle se paie au tarif de l’heure complémentaire et comporte un minimum de deux (2) heures incluses. Un montant forfaitaire de vingt-cinq dollars (25 $) est alloué à l’artiste lorsque les séances de clavardage se déroulent hors du domicile de l’artiste. 8-1.22 La présence ou la disponibilité de l’artiste, à la demande du Producteur, à des conférences de presse ou à la promotion liée à une production se paie au tarif de l’heure complémentaire (grille tarifaire applicable en fonction de la nature de l’émission promue) et comporte une garantie minimale de trois (3) heures consécutives. Les artistes principaux doivent déployer des efforts raisonnables afin de se rendre disponibles. Les sommes prévues au présent article ne sont pas sujettes aux droits de suite. 8-2.00 Émission segmentaire 8-2.01 Toute participation à un segment d’un quart d’heure (1/4 h) ou moins dans le cadre d’une émission composée de parties distinctes identifiées comme telles emporte le tarif de l’émission d’un quart d’heure (1/4 h), (tableau A ou B, selon le cas) et les participations à plus d’un segment se paient au tarif des quarts d’heure (1/4 h) additionnés, ou au prix de l’émission, selon le moins élevé des deux; sauf que, dans une émission de plus de deux (2) segments, l’artiste qui participe à deux (2) segments consécutifs se paie au prix des segments et celui qui participe à deux (2) segments non consécutifs, au prix de l’émission. 38 Aux fins de la présente clause, seul l’artiste engagé à l’une des fonctions suivantes peut être payé au tarif de l’émission segmentaire : - commentateur; chroniqueur; démonstrateur; interviewer; mannequin; reporter. 8-2.02 Nonobstant le type d’émission, l’artiste invité se paie selon le tarif de la clause 8-2.01. 8-3.00 Autopublicité 8-3.01 Sous réserve des cas prévus à la clause 7-3.04, la séance d’enregistrement ou la séance de photographie d’un message d’autopublicité se paie de la façon suivante : 16 mars 2009 16 mars 2010 16 mars 2011 CFTM Séance (2 heures) 118 $ 122 $ 125 $ Heures complémentaires 23 $ 24 $ 25 $ CFCM, CHLT, CHEM, CFER ET CJPM Séance Heures (2 heures) complémentaires 16 mars 2009 91 $ 17 $ 16 mars 2010 94 $ 17 $ 16 mars 2011 96 $ 18 $ 8-3.02 L’utilisation illimitée d’une annonce d’autopublicité se paie au tarif suivant pour le premier cycle de treize (13) semaines : CFTM 16 mars 2009 16 mars 2010 16 mars 2011 210 $ 216 $ 223 $ CFCM, CHLT, CHEM,CFER et CJPM 154 $ 159 $ 164 $ Elle se paie ensuite selon les droits de suite prévus pour le marché d’exploitation visé pour chaque cycle suivant. 39 8-4.00 Indicatif de série 8-4.01 a) L’enregistrement d’un indicatif de série se paie au tarif d’une journée d’enregistrement selon les tableaux A, B ou C, selon le cas. Il comprend huit (8) heures incluses. Le paiement du cachet entraîne une utilisation illimitée dans tous les médias tant que l’artiste fait partie de la distribution de la série. L’enregistrement d’indicatif de série peut être fait indistinctement lors d’une même séance d’enregistrement sans aucun paiement additionnel. La participation à un indicatif de série, fabriqué à partir d’extraits de la série ou de photos prises en cours d’enregistrement, est gratuite. b) L’enregistrement d’un indicatif de série ne donne lieu à aucun paiement de droits de suite lorsque l’artiste est membre de la distribution d’une série pendant une saison. Lorsque l’artiste ne fait plus partie de la distribution d’une série à la saison subséquente et qu’il apparaît toujours à l’indicatif de série, le producteur lui fait signer un contrat. Il paie alors à l’artiste un tarif conforme aux tableaux A, B ou C, selon le cas, pour une journée de huit (8) heures. Le paiement du cachet emporte une utilisation illimitée dans tous les médias durant un (1) an. Chaque année d’utilisation subséquente est payée au taux de quarante-cinq pour cent (45 %) du cachet qui lui a été payé. c) Lorsque l’artiste n’a jamais fait partie de la distribution de la série, l’enregistrement d’un indicatif de série se paie au tarif d’une journée d’enregistrement selon les tableaux A, B ou C, selon le cas. Le paiement du cachet emporte une utilisation illimitée dans tous les médias durant un (1) an. Chaque année d’utilisation subséquente est payée au taux de quarante-cinq pour cent (45 %) de ce cachet. 8-5.00 Frais de déplacement et de séjour 8-5.01 L’heure de déplacement et l’heure d’attente se paient au tarif de l’heure complémentaire (tableaux A, B ou C, selon le cas). 8-5.02 Lors d’un déplacement tel que prévu à l’article 6-10.04, le Producteur, lorsque l’hébergement est nécessaire, s’occupe des formalités afférentes à l’hébergement et verse à l’artiste, pour chaque période de vingt-quatre (24) heures, un per diem de cinquante-cinq dollars (55 $) pour lui permettre de défrayer les dépenses de repas, blanchissage, téléphone, pourboires, etc. Si le Producteur fournit les repas, le per diem est de dix-sept dollars (17 $) par jour. 40 8-5.03 Chaque heure en excédent de vingt-quatre (24) heures se paie quatre dollars et huit cents (4,08 $), jusqu’à un maximum équivalant à celui des frais d’un séjour prévus à la clause 8-5.02, et ce par période de vingt-quatre (24) heures. 8-5.04 À moins que le Producteur ne défraie lui-même les repas dans le cas d’un déplacement inférieur à vingt-quatre (24) heures, l’artiste a droit aux frais suivants : - Petit déjeuner Dîner Souper 16 mars 2009 8,00 $ 12,00 $ 17,00 $ 16 mars 2010 8,00 $ 12,50 $ 17,00 $ 16 mars 2011 8,50 $ 13,00 $ 18,00 $ 8-5.05 Les sommes inscrites aux clauses 8-5.02, 8-5.03 et 8-5.04 sont ajustées aux règlements généraux du Producteur, révisés le 1er avril de chaque année. 8-6.00 Photo 8-6.01 Photo − émission dramatique À moins que l’artiste ne participe à l’émission, l’utilisation de la photographie d’un artiste dans une émission ou une série d’émissions est considérée rôle muet et celui-ci est rémunéré comme prévu au tableau C des tarifs des fonctions selon la durée de l’émission. 8-6.02 Photo − émission non dramatique À moins que l'artiste ne participe à l'émission ou qu’une exception prévue aux présentes soit applicable, l'utilisation de la photographie d'un artiste dans une émission non dramatique est considérée rôle muet et est rémunérée comme prévu au des tarifs (tableaux A ou B, selon le cas) des fonctions selon la durée de l'émission. Cette utilisation requiert le consentement de l’artiste. 8-6.03 Photo − autre Sous réserve des dispositions relatives à l’autopublicité et des cas prévus aux présentes, les artistes sont libres d’accepter ou de refuser la demande du Producteur d’effectuer des séances de photos ou de fournir des photos. 8-7.00 Placement d’un produit dans un enregistrement 8-7.01 Lorsque le Producteur demande expressément à un artiste d’utiliser ou de nommer un ou des produits ou un service identifiable à l’écran par leur nom commercial, leur logo ou leur marque de commerce, il doit respecter les conditions suivantes : 41 a) obtenir le consentement écrit de l’artiste; b) ne peut exiger l’exclusivité de l’artiste, à moins d’entente écrite spécifique à cet effet; c) négocier de gré à gré le cachet applicable cependant, le montant ainsi négocié ne peut être inférieur à cent pour cent (100 %) du tarif minimum prévu à l’entente collective selon les fonctions et la durée de l’émission; d) acquitter les droits de suite afférents, le cas échéant. 8-7.02 Toutefois, il doit exister une relation directe entre l’artiste et le(s) produit(s), le(s) service(s) ou la marque de commerce pour que les dispositions prévues à la présente section s’appliquent. 8-7.03 La présente section ne s’applique pas aux voix hors champ, aux tirages de type Loto-Québec ainsi qu’aux émissions où des prix sont remis aux participants. La présente section doit être interprétée dans le respect du guide d’interprétation joint en Annexe J. 8-8.00 Enregistrement-pilote 8-8.01 L’enregistrement-pilote se paie au taux de soixante-quinze pour cent (75 %) du cachet négocié. Le Producteur qui veut céder des droits de diffusion ou de distribution verse à l’artiste la différence entre le cachet négocié et la somme déjà versée à l’artiste dans les quinze (15) jours qui suivent l’entente conclue entre le Producteur d’une part et le diffuseur ou le distributeur, d’autre part. 42 TABLEAU A TARIFS DES FONCTIONS – ÉMISSION NON DRAMATIQUE (Zone de diffusion nationale) Fonction Catégorie 1 Animateur Artiste de variétés Artiste invité Cascadeur Choriste-soliste Chroniqueur Commentateur Duettiste Illustrateur Interviewer Lecteur Manipulateur Marionnettiste Mime Narrateur Panelliste Premier rôle Reporter Soliste Catégorie 2 Chanteurs et danseurs (groupe de 3 ou 4) Compagnon de cascade Second rôle Catégorie 3 Chanteurs et danseurs (groupe de plus de 4) Démonstrateur Mannequin Rôle muet Catégorie 4 Doublure Figurant Date Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Émission de 1 à 15 minutes et tarif 1/2 journée 4HI (HC et post synch. seul) 4 HI HC HS Émission de 16 à 30 minutes Émission de 31 à 60 minutes Émission de 61 à 90 minutes 6 HI HC HS 8 HI HC HS 8 HI HC HS 1/4 d'heure add 190 47 71 291 49 73 390 49 73 494 62 93 78 196 49 73 300 50 75 401 50 75 509 64 95 81 201 50 76 309 52 77 413 52 78 525 66 98 83 145 36 54 198 33 49 263 33 49 379 47 71 78 149 37 56 204 34 51 271 34 51 390 49 73 81 153 38 58 210 35 52 279 35 52 402 50 75 83 99 25 37 118 20 30 157 20 29 281 35 53 78 102 26 38 122 20 30 161 20 30 290 36 54 81 105 26 40 125 21 31 166 21 31 299 37 56 83 70 17 26 75 13 19 100 13 19 232 29 43 78 72 18 27 77 13 19 103 13 19 239 30 45 81 74 18 28 80 13 20 107 13 20 246 31 46 83 43 TABLEAU B TARIFS DES FONCTIONS - ÉMISSION NON DRAMATIQUE (zone de diffusion régionale) Fonction Catégorie 1 Animateur Artiste de variétés Artiste invité Cascadeur Choriste-soliste Chroniqueur Commentateur Duettiste Illustrateur Interviewer Lecteur Manipulateur Marionnettiste Mime Narrateur Panelliste Premier rôle Reporter Soliste Catégorie 2 Chanteurs et danseurs (groupe de 3 ou 4) Compagnon de cascade Second rôle Catégorie 3 Chanteurs et danseurs (groupe de plus de 4) Démonstrateur Mannequin Rôle muet Catégorie 4 Doublure Figurant Date Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Émission de 1 à 15 minutes et tarif 1/2 journée 4HI (HC et post synch. seul) 4 HI HC HS Émission de 16 à 30 minutes Émission de 31 à 60 minutes Émission de 61 à 90 minutes 6 HI HC HS 8 HI HC HS 8 HI HC HS 1/4 d'heure add 124 31 46 189 32 47 254 32 47 321 40 60 51 127 32 47 195 33 49 261 33 49 331 42 62 53 131 33 49 201 34 50 268 34 51 341 43 64 54 94 23 35 129 21 32 171 21 32 246 31 46 51 97 24 36 133 22 33 176 22 33 254 32 47 53 99 25 38 137 23 34 181 23 34 261 33 49 54 64 16 24 77 13 20 102 13 19 183 23 34 51 66 17 25 79 13 20 105 13 20 189 23 35 53 68 17 26 81 14 20 108 14 20 194 24 36 54 46 11 17 49 8 12 65 8 12 151 19 28 51 47 12 18 50 8 12 67 8 12 155 20 29 53 48 12 18 52 8 13 70 8 13 160 20 30 54 44 TABLEAU C TARIF DES FONCTIONS - ÉMISSION DRAMATIQUE Émission de 1 à 15 minutes Fonction Catégorie 1 Animateur Artiste de variété Artiste invité Cascadeur Chroniqueur Commentateur Duettiste Illustrateur Interviewer Lecteur Manipulateur Marionnettiste Mime Narrateur Panelliste Premier rôle Reporter Soliste Catégorie 2 Choriste (chanteurs et danseurs Groupe de 3 ou 4) Compagnon de cascade Second rôle Catégorie 3 Choriste (chanteurs et danseurs Groupe de plus de 4) Démonstrateur Mannequin Catégorie 4 Doublure Rôle muet Catégorie 5 Figurant Date Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Émission de 16 à 30 minutes Tarif hor suppl Tarif jour Émission de 31 à 90 minutes HI Taux horaire Tarif hor suppl 8 55 82 511 64 96 109 582 73 109 45 67 357 45 67 298 50 75 398 50 75 82 329 55 82 438 55 82 31 46 184 31 46 246 31 46 160 40 60 239 40 60 319 40 60 196 49 74 295 49 74 393 49 74 19 29 116 19 29 154 19 29 97 24 36 145 24 36 194 24 36 117 29 44 175 29 44 233 29 44 16 24 95 16 24 126 16 24 74 19 28 111 19 28 148 19 28 87 22 33 130 22 33 174 22 33 Tarif jour HI Taux horaire HI Taux horaire Tarif hor suppl Tarif jour 220 4 55 82 330 6 55 82 439 255 64 96 383 64 96 291 73 109 437 73 45 67 268 199 50 75 219 55 179 123 77 63 4 4 4 4 45 6 6 6 6 8 8 8 TABLEAU D - TARIF DE LA NARRATION (HORS CHAMP) TARIF DE LA NARRATION COMMENTAIRE ET LECTURE HORS CHAMP OU EXCLUSIVEMENT SONORE Date Moins de 5 minutes De 5 à 10 minutes De 11 à 20 minutes De 21 à 30 minutes Chaque période subséquente de 10 minutes Heure supplémentaire Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 175 250 446 535 69 69 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 181 257 460 551 71 71 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 187 264 474 567 73 73 La durée prévue de la narration, du commentaire et de la lecture hors champ ou exclusivement sonore se divise en périodes de dix (10) minutes. Chaque fraction de ce temps emporte une période de dix (10) minutes. Quelle que soit la durée de l’enregistrement, le cachet de l’artiste est toujours calculé sur la durée prévue de la narration, de la lecture ou du commentaire. Chaque période prévue de dix (10) minutes inclut une (1) heure de travail. 46 CHAPITRE 9-0.00 — DROITS DE SUITE 9-1.00 Dispositions générales 9-1.01 Le cachet versé lors de l’émission ou de l’enregistrement sert de base au calcul des droits de suite. 9-1.02 Le cachet versé aux artistes occupant les fonctions suivantes libère tous les droits d’utilisation : a) au chef de chœur; b) au chef de groupe; c) à la doublure; d) au figurant; e) au postulant; f) au remplaçant; g) à la réplique; h) au rôle muet; i) au compagnon de cascade. 9-1.03 Lorsque le Producteur désire acquérir des droits de suite pour un enregistrement produit avant 1990, le cachet de chaque artiste dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite est, aux fins du calcul des droits de suite, majoré de deux pour cent (2 %) par année écoulée entre l’année de production et 1990. Exemple : • • • • année de la production nbre d’années entre 1986 et 1990 cachet d’origine cachet actualisé : : : : 1986 4 années 100 $ 108 $ 47 9-1.04 Toute diffusion ou toute autre utilisation d’une émission non prévue par les dispositions de la présente entente doit faire l’objet d’un accord préalable avec l’UDA. Advenant l’utilisation de l’image d’un artiste dans la production d’un produit dérivé, les parties conviennent de négocier les conditions alors applicables. 9-1.05 Le Producteur a la faculté de prêter ou d’offrir, sans cachet supplémentaire ou sans paiement de droits, à des fins éducatives, tout enregistrement d’émission à un organisme sans but lucratif et à caractère ethnique, religieux, culturel ou éducatif, à la condition que ce ne soit pas pour diffusion, distribution ou utilisation commerciale et que le Producteur ne fasse aucun profit du prêt ou de l’offre de l’enregistrement à un tel organisme. Lorsque le Producteur se prévaut des dispositions de l’alinéa qui précède, il en informe l’UDA par écrit en communiquant le titre de l’émission et le nom de l’organisme. 9-2.00 Droits acquis sur paiement du cachet (en première fenêtre) 9-2.01 Le paiement du cachet emporte les droits d’utilisation dans l’un des cinq (5) marchés suivants et pour les périodes ci-après énumérées : a) télévision conventionnelle : une (1) passe (simultanée ou successive dans la zone de diffusion nationale ou régionale); b) canaux spécialisés : un (1) an par canal donnant droit à cinq (5) multipasses; c) télévision payante : deux (2) ans; d) contenu offert sur demande en gratuité : un (1) an; e) contenu offert sur demande payable à l’unité : (i) support physique : lorsque le nombre d’unités vendues aura atteint les niveaux spécifiés qui suivent, TVA versera aux artistes une somme équivalent à huit pour cent (8 %) des revenus bruts du distributeur; 15 000 unités lorsqu’il s’agit de ventes de DVD single ou double (ex. : long métrage, spectacle d’humour, etc.) et que la durée totale du contenu ne dépasse pas cinq (5) heures; 12 000 unités lorsqu’il s’agit de ventes de séries télévisuelles ou autres et que la durée totale du contenu excède cinq (5) heures; 10 000 unités lorsqu’il s’agit d’un coffret spécial hommage et que le prix de gros est supérieur à cinquante dollars (50 $) l’unité. 48 Pour les fins des présentes, « unité » signifie : le support sur lequel est offerte l’émission unique ou de série, qu’elle soit contenue sur un seul disque ou en coffret. (ii) support électronique : lorsque le nombre de commandes vendues aura atteint trente mille (30 000) commandes par plateforme média, TVA versera aux artistes une redevance équivalant à quatre pour cent (4 %) des revenus bruts du distributeur générés par cette plateforme média. Pour les fins des présentes, une « commande » signifie : la (les) transaction(s) effectuée(s) par le consommateur nécessaire(s) à l'achat ou à la location d'une émission complète unique ou de série. Pour plus de précision, une émission, qu’elle soit unique ou de série, équivaut à une commande peu importe le nombre de transactions effectuées par le consommateur. Par exemple, si une série de neuf (9) épisodes est offerte en trois (3) bouquets de trois (3) épisodes et que le consommateur n’en commande qu’un seul, cela équivaudra à un tiers (⅓) de commande. Nonobstant les articles 9-3.01 et 9-3.02, lorsqu’un enregistrement se retrouve sur les Nouveaux Médias, à la VSD ou à la télévision à la carte en première fenêtre de diffusion, le Producteur peut acquérir une (1) passe à la télévision conventionnelle ou une multipasse à la télévision spécialisée moyennant le paiement de huit pour cent (8 %) du cachet. L’acquisition de ce droit et la diffusion doivent avoir lieu au plus tard dix-huit (18) mois après la première diffusion sur les Nouveaux Médias, à la VSD ou à la télévision à la carte. Pour les fins des présentes, les définitions suivantes s’appliquent : • Support physique : support de distribution physique de l'enregistrement qui inclut notamment, mais sans s'y limiter, la vidéocassette, le vidéodisque (ou DVD), le CD-Rom, ou tout autre support de même nature; • Support électronique : support de distribution électronique de l’enregistrement qui inclut notamment, mais sans s'y limiter, l’Internet via le téléchargement temporaire (« download to rent »), le téléchargement permanent (« download to own »), la téléphonie mobile, la baladodiffusion ou tout autre appareil de même nature, de même que la VSD payante à l’unité. 9-2.02 Le paiement du cachet emporte également les utilisations suivantes sur les Nouveaux Médias : a) le Producteur peut permettre la diffusion simultanée d’une émission à la radio, à la télévision ou sur les Nouveaux Médias. Cette pratique n’entraîne pas le paiement de cachet ou de droit supplémentaire. Le Producteur ne peut cependant diffuser en simultanée à la télévision une émission produite pour diffusion sur les Nouveaux Médias; 49 b) la diffusion d’autopublicité (maximum 2 minutes) que le Producteur diffuse déjà à la télévision; c) la diffusion d’autopublicité originale (maximum 2 minutes) sans qu’il y ait convocation. La production doit se faire à l’intérieur des heures prévues au contrat; d) la diffusion en « mode écrasé » d’émissions de nouvelles ou d’affaires publiques en les substituant par la version la plus récente. 9-2.03 Le circuit fermé est inclus avec le paiement du cachet. 9-3.00 Acquisition de droits de suite additionnels 9-3.01 Télévision conventionnelle Émission dramatique i) Les droits de suite acquis avant la première diffusion et jusqu’à cinq (5) ans après la première diffusion s’acquièrent selon les pourcentages qui suivent : Si plus d’une passe est acquise au même moment ii) 2 passes 60 % du cachet 3 passes 75 % du cachet 4 passes 90 % du cachet 5 passes 100 % du cachet Passe acquise à l’unité 45 % la passe Les droits de suite acquis après cinq (5) ans de la première diffusion s’acquièrent selon les pourcentages qui suivent : Si plus d’une passe est acquise au même moment 2 passes 45 % du cachet 3 passes 55 % du cachet 4 passes 65 % du cachet 5 passes 75 % du cachet 50 Passe acquise à l’unité 30 % la passe Émission non dramatique i) Les droits de suite acquis avant la première diffusion et jusqu’à cinq (5) ans après la première diffusion s’acquièrent selon les pourcentages qui suivent : Si plus d’une passe est acquise au même moment ii) 2 passes 80 % 3 passes 100 % 4 passes 120 % 5 passes 140 % Passe acquise à l’unité 60 % la passe Les droits de suite acquis après cinq (5) ans de la première diffusion s’acquièrent selon les pourcentages qui suivent : Si plus d’une passe est acquise au même moment 2 passes 60 % 3 passes 75 % 4 passes 90 % 5 passes 100 % Passe acquise à l’unité 45 % la passe Le Producteur communique par écrit à l’UDA la date d’utilisation et l’identification du réseau de télévision qui diffuse l’enregistrement dès qu’il possède ces informations. Nonobstant ce qui précède, l’émission non dramatique rediffusée dans les vingt-quatre (24) heures de sa diffusion originale se paie cinquante pour cent (50 %) du cachet initial. 9-3.02 Canaux spécialisés Les droits de suite pour les canaux spécialisés se paient comme suit et emportent l’utilisation de cinq (5) multipasses à l’intérieur d’une période d’un an : Canal ayant de 0 à 0,99 % de part de l’auditoire : 10 % du cachet Canal ayant de 1 % à 2,74 % de part de l’auditoire : 15 % du cachet Canal ayant 2,75 % et plus de part de l’auditoire : 17 % du cachet La part de l’auditoire est celle reconnue au 31 décembre de l’année précédant la date de l’acquisition des droits. Le pourcentage de l’auditoire utilisé aux fins de la présente clause est celui établi par Sondages BBM. 51 9-3.03 Télévision payante Le Producteur peut acquérir des droits additionnels pour le marché de la télévision payante en versant huit pour cent (8 %) du cachet pour une période de cinq (5) ans. 9-3.04 Contenu offert sur demande en gratuité (Nouveaux Médias et VSD) Le Producteur peut acquérir des droits d’utilisation sur l’ensemble des Nouveaux Médias et de la VSD lorsque le contenu est offert en gratuité au consommateur en acquittant pour chaque artiste concerné six pour cent (6 %) du cachet pour une période de dix-huit (18) mois d’utilisation pour toute plateforme. 9-3.05 Contenu offert sur demande payable à l’unité consommateur (Nouveaux Médias, DVD et VSD) par le a) Support physique : Le Producteur verse à chaque artiste dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite une avance non remboursable mais récupérable de quatre pour cent (4 %) du cachet. Une redevance égale à huit pour cent (8 %) des revenus bruts du distributeur sera payable aux artistes qu’à compter du moment où le montant de ladite redevance, calculée à partir des revenus bruts du distributeur, ne soit supérieur à celui de l’avance. b) Support électronique : Le Producteur verse à chaque artiste dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite une avance non remboursable mais récupérable de quatre pour cent (4 %) du cachet. Une redevance égale à six pour cent (6 %) des revenus bruts du distributeur sera payable aux artistes qu’à compter du moment où le montant de ladite redevance, calculée à partir des revenus bruts du distributeur, ne soit supérieur à celui de l’avance. 9-3.06 Marchés étrangers a) Le Producteur peut acquérir des droits pour le marché étranger en versant aux artistes dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite, une redevance égale à huit pour cent (8 %) du revenu brut du distributeur. b) Pour les productions non dramatiques, malgré le paragraphe a), le Producteur peut choisir d’acquérir les droits pour le marché étranger pour une période de cinq (5) ans, et ce, en payant à chaque artiste dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite, l’un des montants suivants : - Télévision conventionnelle : Télévision payante : Télévision par câble ou par satellite : Canaux spécialisés : Distribution : Tous les marchés sauf la distribution : Tous les marchés ci-haut mentionnés : 30 % du cachet 7 % du cachet 6 % du cachet 7 % du cachet 10 % du cachet 35 % du cachet 40 % du cachet 52 Toutefois, si l’enregistrement était destiné initialement à la télévision conventionnelle, le Producteur doit avoir acquis, avant la première utilisation, au moins une passe additionnelle pour se prévaloir de cette option. c) Aux fins de la présente clause, l’expression « revenu brut du distributeur » désigne l’ensemble des revenus générés par la vente sur les marchés étrangers et sans aucune déduction. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’expression « revenu brut du distributeur » n’inclut cependant pas la partie des revenus qui appartient, dans le cadre d’une coproduction officielle, à un coproducteur. 9-4.00 Mode de paiement et autres dispositions d’ordre administratif 9-4.01 Les pourcentages des revenus bruts prévus pour l’utilisation de l’enregistrement sont versés exclusivement aux artistes qui ont pris part au montage final de l’enregistrement (copie zéro) et dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite en vertu de la présente entente collective. Les redevances payables aux artistes sont réparties de la façon suivante : a) la répartition se fait au prorata du cachet de chaque artiste; b) le prorata se calcule en divisant le cachet de chaque artiste par le total des cachets de tous les artistes éligibles au paiement de droits de suite; c) pour chaque enregistrement, le prorata ainsi calculé pour chaque artiste est multiplié par le revenu total à verser aux artistes. 9-4.02 Le rapport des ventes prévu à la clause 9-4.03 que le Producteur fait parvenir à l’UDA est accompagné, le cas échéant, du paiement des redevances couvrant la période stipulée à la clause 9-4.03 par chèque adressé au nom de chaque artiste et remis à l’UDA pour distribution aux artistes. 9-4.03 Rapport à l’UDA Le premier jour de février et d’août de chaque année, le Producteur fournit à l’UDA un rapport complet des ventes pour les périodes se terminant respectivement le dernier jour de décembre et de juin et ce, pour les premiers trente-six (36) mois suivant l’achèvement de la production. Par la suite, les rapports seront produits annuellement. Par ailleurs, si trois (3) rapports consécutifs ne contiennent aucune vente, le Producteur peut interrompre la remise de ces derniers à l’UDA jusqu’à ce qu’une nouvelle vente s’effectue. À partir de cette vente, le Producteur produit à nouveau un rapport conformément aux règles précédentes. Le rapport type doit contenir les informations suivantes : • • le (s) titre (s) de (s) l’enregistrement (s); le montant de la (les) vente (s); 53 • • • • le nom des artistes concernés; le nom et les coordonnées de l’acquéreur; les droits inclus dans la vente (l’acquéreur, la période acquise, etc.) la répartition entre les artistes; une déclaration solennelle de la véracité des renseignements ci-haut exigés. Le Producteur fournit en tout temps, sur demande de l’UDA, des renseignements additionnels sur la nature des rapports qui lui sont remis. 9-4.04 L’UDA a le droit, sur préavis de cinq (5) jours ouvrables et pendant les heures normales d’affaires du Producteur, de procéder ou faire procéder par un vérificateur professionnel à la vérification des livres et comptes du Producteur relativement à l’exploitation d’un enregistrement donné. La vérification doit se faire aux bureaux du Producteur. Le préavis devra indiquer le titre de (s) l’enregistrement (s) au sujet duquel l’UDA requiert une vérification, la période visée d’exploitation, le format, le marché (territoire et plateforme média) de même que toute autre information nécessaire afin de faciliter pour les deux parties le processus de vérification. 9-4.05 Sur demande, l’UDA peut obtenir de Téléfilm Canada ou tout autre organisme de financement les renseignements pertinents à la gestion des droits de suite relativement à un enregistrement donné ayant bénéficié de financement public. L’UDA doit en aviser le Producteur au préalable, au moyen du formulaire de procuration prévu à l’Annexe C. L’UDA doit préciser les informations demandées sur ledit formulaire. L’UDA peut également demander au Producteur d’exercer les droits de vérification que lui confère le contrat qui le lie au distributeur. Dans un tel cas, l’UDA désigne la personne chargée de procéder à cette vérification, mais le Producteur peut y adjoindre un représentant. Les frais de cette vérification sont assumés par l’UDA. L’UDA fournit une copie du rapport de vérification au Producteur. 9-4.06 Si le Producteur effectue une vérification, il en transmet une copie à l’UDA. 9-4.07 Sauf dans les cas de griefs ou de poursuites judiciaires, il est entendu que toute information relative à ce qui précède demeure strictement confidentielle entre le Producteur et l’UDA et qu’elle ne doit être divulguée à qui que ce soit d’autre, de quelque façon que ce soit. 54 CHAPITRE 10-0.00 — GRIEFS ET ARBITRAGE 10-1.00 Procédure et règlement des griefs 10-1.01 En vue de régler, dans le plus bref délai possible, toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente entente pendant la durée de celle-ci, les parties conviennent de se conformer à la procédure prévue au présent chapitre. Toutefois, rien dans la présente entente n’empêche les parties, si elles le désirent, de tenter de régler entre elles toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente entente. 10-1.02 Toute mésentente entre le Producteur, d’une part, l’UDA, un artiste ou un groupe d’artistes, d’autre part, au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente entente peut faire l’objet d’un grief. 10-1.03 Seule l’UDA peut soumettre un grief au Producteur et seul le Producteur peut soumettre un grief à l’UDA. Tout grief doit être fait par écrit, daté et dûment signé par un représentant de la partie qui le soumet. Les parties déposent leur grief à la principale place d’affaires de la partie adverse. 10-1.04 Le grief doit être posté ou autrement remis à l’autre partie dans les quarante-cinq (45) jours de la date de l’évènement qui donne naissance au grief ou, si la partie plaignante prouve dissimulation, dans les quarante-cinq (45) jours de la connaissance de tel évènement. Nonobstant le premier alinéa, en matière de droits de suite, le grief peut être déposé dans les six (6) mois de la date de l’évènement qui donne naissance au grief ou, si la partie plaignante prouve dissimulation, dans les six (6) mois de la connaissance de tel évènement. 10-1.05 La formulation du grief peut, postérieurement à sa soumission, être amendée, mais à la condition que l’amendement n’ait pas pour effet d’en changer l’objet. 55 10-1.06 Dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt du grief, les parties peuvent se rencontrer pour tenter de trouver une solution au grief. 10-2.00 Arbitrage 10-2.01 Si le plaignant n’obtient pas satisfaction suite au dépôt du grief, il peut demander la nomination d’un arbitre suivant la procédure prévue à la clause 10-2.02. 10-2.02 Les parties s’entendent pour désigner un arbitre unique. À défaut d’entente, les parties nomment par ordre d’alternance un des arbitres suivants : • • • • • François Fortier Claude Foisy Jean-Pierre Lussier Noël Mallette Pierre Laplante 10-2.03 L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. Il doit donner à l’UDA et au Producteur l’occasion d’être entendus. 10-2.04 Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre peut : a) interpréter une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief; b) maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie et établir la compensation qu’il juge équitable pour la perte subie; c) fixer le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue; d) ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31), et ce, à compter de la date de dépôt du grief; e) rendre toute ordonnance propre à la sauvegarde des droits des parties. 10-2.05 Aucun grief ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure. 56 10-2.06 La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre. 10-2.07 L’arbitre rend sa sentence dans les soixante (60) jours de la fin de la dernière séance d’arbitrage. Toutefois, la sentence arbitrale n’est pas nulle du seul fait qu’elle n’est pas rendue dans ce délai. 10-2.08 En tout temps avant sa sentence finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou interlocutoire qu’il croit utile à l’exercice de son mandat. La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties. 10-2.09 L’arbitre ne peut, par sa décision à l’égard d’un grief, ajouter, soustraire ou modifier la présente entente. 10-2.10 Les frais et honoraires de l’arbitre sont payés par les parties à parts égales. 10-2.11 En tout temps avant une sentence disposant d’un grief, les parties peuvent régler ce grief; un tel règlement doit être constaté par écrit. L’arbitre est informé, par écrit, du règlement total ou partiel d’un grief dont il a été saisi et il en donne acte dans sa sentence. 10-2.12 Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu’il ne soit déféré à l’arbitrage et qu’une des parties refuse ou néglige de donner suite au règlement intervenu dans le délai prévu, l’autre partie peut déférer le grief à l’arbitrage malgré toute entente à l’effet contraire. 10-3.00 Calcul des délais 10-3.01 Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est. Seuls les jours ouvrables sont comptés. 10-3.02 Aux fins de calcul des délais sont considérés comme jours non ouvrables : a) les jours de congé décrétés par l’UDA à l’occasion des fêtes de Noël et du Jour de l’An; b) le Vendredi saint; 57 c) d) e) f) g) h) i) j) le lundi de Pâques; la Journée nationale des Patriotes; le 24 juin, Fête nationale du Québec; le 1er juillet, fête du Canada; le premier lundi de septembre, fête du Travail; le jour de l’Action de grâces; les samedis et les dimanches; tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique. 10-3.03 Nonobstant les délais prévus au présent chapitre, les parties peuvent convenir de les proroger. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année 2009. POUR UNION DES ARTISTES GROUPE TVA INC. __________________________________ Raymond Legault Président __________________________________ Pierre Dion Président __________________________________ Parise Mongrain Secrétaire générale __________________________________ Denis Rozon Vice-président et chef de la direction financière __________________________________ Manon Lussier Conseillère en relations de travail et porte-parole __________________________________ Valérie Héroux Conseillère juridique principale et porte-parole 58 ONT NÉGOCIÉ : Pour UNION DES ARTISTES Mireille Auger Anne Bédard Thomas Graton Manon Lussier, porte-parole Denis Mercier Sophie Prégent Pour GROUPE TVA INC. Valérie Héroux, porte-parole Martin Picard Maxime Bédard Édition électronique Jocelyne Daoust 59 ANNEXES ANNEXE A Relevé des cachets ANNEXE B Contrat d’engagement ANNEXE C Formulaire de procuration ANNEXE D Lettre d’entente relative au doublage en français par surimpression vocale ANNEXE E Lettre d’entente relative aux règles applicables à l’autopublicité faisant mention d’un commanditaire ANNEXE F Lettre d’entente Bonjour » ANNEXE G Lettre d’entente relative au « lecteur de bulletin(s) de nouvelles » ANNEXE H Lettre d’entente relative à un message d’intérêt pour la communauté locale produit par une station du Groupe TVA ANNEXE I Lettre d’entente relative à TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. ANNEXE J Guide d’interprétation concernant la notion de placement de produits ANNEXE K Lettre d’entente relative à « Blocs » Télé-achat ANNEXE L Lettre d’entente relative à la production originale destinée et produite spécifiquement pour les Nouveaux Médias ANNEXE M Lettre d’entente relative aux mesures transitoires 60 relative à l’émission « Salut ANNEXE A Relevé des cachets 61 ANNEXE B Contrat d’engagement 62 ANNEXE C Formulaire de procuration 63 ANNEXE D ENTRE : L’Union des artistes d’une part ET : Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. d’autre part Objet : Lettre d’entente relative surimpression vocale au doublage en français par PRÉAMBULE ATTENDU QUE le Producteur n’est pas membre de l’Association Nationale des Doubleurs Professionnels (« ANDP ») et n’entend pas le devenir; ATTENDU QUE le Producteur entend faire des activités de doublage, sans qu’il y ait synchronisation, pour le compte de Groupe TVA inc., la maison-mère, ses filiales et sociétés affiliées seulement et ce, afin de répondre à leurs besoins en lien avec leurs activités de production et de diffusion; ATTENDU QUE la présente Lettre d’entente est conclue sans admission de quelque nature que ce soit et ne saurait être invoquée à titre de précédent dans quelque dossier que ce soit; ATTENDU QUE la présente entente établit les conditions minimales pour les prestations de service d’artistes-pigistes qui effectuent les activités de surimpression vocale requises par le Producteur. EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : CHAPITRE PREMIER DÉFINITION DES TERMES 1.01 Doubleur Toute personne dont les services sont retenus à titre de pigiste afin d’effectuer les activités de surimpression vocale requises par le Producteur aux fins des présentes. 64 1.02 Ligne La ligne comprend cinquante (50) frappes ou espaces et tient compte de tout son, articulé ou non, émis par l’artiste et requis par le Producteur. De plus : a) toute partie de ligne de trois (3) mots et plus, jusqu’à concurrence de cinquante (50) frappes ou espaces, équivaut à une (1) ligne; b) dans le cas d’une partie de ligne de moins de trois (3) mots, chaque mot équivaut à un tiers (⅓) de ligne; c) toute partie de mot, réaction, onomatopée, bruit ou respiration sonore équivaut à un mot; d) le compte final des lignes se fait à la ligne près, toute partie de ligne excédentaire équivalant à une ligne. 1.03 Narration Récit d’une action ou lecture d’un texte en français dans la version doublée par un artiste occupant une fonction totalement hors-champ. 1.04 Surimpression vocale Procédé qui consiste à substituer ou à superposer une version doublée à la version originale, sans qu’il y ait synchronisation. 1.05 Version originale Version sonore de la première diffusion d’un enregistrement et à partir de laquelle est fait le doublage. CHAPITRE DEUXIÈME AIRE D’APPLICATION 2.01 Le préambule fait partie intégrante de la présente Lettre d’entente. Les conditions prévues à la présente s’appliquent aux doubleurs lorsque le Producteur requiert leurs services afin de produire une version en français d’une émission destinée à l’une ou l’autre des stations du Groupe TVA inc., et ce, en substituant ou en superposant une version doublée à la version originale, sans qu’il y ait synchronisation. 2.02 Il est entendu aux fins des présentes que chaque doubleur dont les services sont retenus par le Producteur doit être membre actif en règle de l’UDA en vertu de ses Statuts et règlements. Il est de la responsabilité du Producteur de vérifier le statut de ce dernier au sein de l’UDA. 65 2.03 Nonobstant la clause 2.02 qui précède, l’enfant de moins de seize (16) ans qui n’est pas membre actif de l’UDA et qui est appelé à faire du doublage se voit attribuer un permis de travail, conformément aux Statuts et règlements de l’UDA. Toutefois, pour obtenir un tel permis, le Producteur doit informer l’UDA du nom et des coordonnées de l’enfant de moins de seize (16) ans qu’il engage avant la première séance de travail. CHAPITRE TROISIÈME RAPPORTS ENTRE LE PRODUCTEUR ET L’UDA 3.01 Lors de toute séance de doublage ou de narration, un directeur de plateau est obligatoirement présent. 3.02 Le Producteur fait parvenir à l’UDA dix dollars (10 $) de frais de régie par journée d’enregistrement. 3.03 Le Producteur verse une contribution égale à dix pour cent (10 %) des cachets des artistes à la Caisse de sécurité des artistes (CSA). Le Producteur fait la remise mensuelle desdites sommes à la CSA accompagnée d’une liste des artistes avec, en regard de leur nom, la date et le montant desdits cachets. 3.04 Le Producteur verse au Fonds COPAR cinq pour cent (5 %) des cachets des artistes. La remise est faite à la fin de chaque mois et le Producteur en accompagne le paiement de la liste des artistes avec, en regard de leur nom, la date et le montant des cachets. Les chèques doivent être fait à l’ordre du Fonds COPAR et adressés à l’attention de la CSA. Celle-ci fait parvenir annuellement aux artistes concernés les sommes ainsi accumulées en leur nom jusqu’au 1er juin précédent. 3.05 Le Producteur ne produit ni ne commande le doublage d’une émission en français dans laquelle l’un des membres de l’UDA se trouve doublé dans sa langue maternelle à moins de prouver la mort, la maladie ou l’absence prolongée. Cependant, le Producteur sera libéré de cette obligation s’il ne peut en venir à une entente avec l’artiste sur les conditions de rémunération ou sur les dates d’enregistrement. Si, pour répondre à la demande du Producteur l’artiste se libère d’autres engagements, celui-ci voit à le dédommager des pertes subies selon la preuve qui en est faite. 66 CHAPITRE QUATRIÈME ENGAGEMENT ET INEXÉCUTION Section 1 : Engagement de l’artiste 4.01 Le titulaire d’un personnage n’est tenu de dire que le texte prévu, et toute improvisation requise autre que des ambiances s’ajoute au compte des lignes. 4.02 Le Producteur met obligatoirement à la disposition exclusive des artistes en studio une copie du texte à enregistrer. Ce texte doit être paginé. Sur demande et à l’intérieur d’un délai de quatre (4) jours ouvrables, le Producteur fait parvenir à l’UDA la copie du texte mis à la disposition des artistes en studio relativement à une production spécifique. 4.03 Le Producteur conclura des ententes avec chacun des artistes participant ou ayant participé à la production du doublage des émissions et dont copie sera transmise à l’UDA. Section 2 : Générique 4.04 Le Producteur inscrit au générique le nom des narrateurs et des artistes principaux. CHAPITRE CINQUIÈME CONDITIONS DE TRAVAIL Section 1 : Séances de travail 5.01 La semaine d’enregistrement s’établit sur une période de cinq (5) jours de travail par période de sept (7) jours consécutifs. 5.02 La séance d’enregistrement se compose d’heures consécutives et ne dure pas plus de quatre (4) heures. 5.03 Il peut y avoir au maximum une demi-heure (½ h) de dépassement par jour, par artiste. 5.04 La journée d’enregistrement se divise en séances. Elle comporte deux (2) séances de quatre (4) heures, ou trois (3) séances totalisant un maximum de huit (8) heures. 67 Section 2 : Repos 5.05 Entre deux (2) séances, l’artiste prend au moins une (1) heure de repos et pas plus d’une heure et demie (1 h ½). Ces repos peuvent coïncider avec les périodes de repas. CHAPITRE SIXIÈME CACHET Section 1 : Dispositions générales 6.01 Pour l’ensemble des convocations d’une même oeuvre, le cachet s’établit comme suit : a) la durée de la convocation; b) la durée effective des séances; c) le nombre de lignes, y incluant le dépassement et les majorations, selon le plus élevé des trois. Aux fins du présent article, « œuvre » signifie un long métrage, un documentaire ou tout autre enregistrement conçu comme un tout et qui est identifiable par son titre. 68 Section 2 : Tarifs 6.02 Tableau des tarifs Heures Lignes 16 mars 2009 16 mars 2010 16 mars 2011 1 49 114,50 $ 116,78 $ 120,28 $ 1,5 63 148,76 $ 151,73 $ 156,28 $ 2 78 182,99 $ 186,65 $ 192,25 $ 2,5 92 217,23 $ 221,57 $ 228,22 $ 3 107 251,47 $ 256,50 $ 264,20 $ 3,5 121 285,71 $ 291,43 $ 300,17 $ 4 136 319,96 $ 326,36 $ 336,15 $ 4,5 150 354,20 $ 361,28 $ 372,12 $ 5 165 388,44 $ 396,21 $ 408,10 $ 5,5 180 422,67 $ 431,12 $ 444,05 $ 6 194 456,93 $ 466,07 $ 480,05 $ 6,5 209 491,16 $ 500,98 $ 516,01 $ 7 223 525,41 $ 535,92 $ 552,00 $ 7,5 238 559,64 $ 570,84 $ 587,97 $ 252 593,90 $ 605,77 $ 623,94 $ 114,50 $ 116,78 $ 120,28 $ 68,45 $ 69,83 $ 71,92 $ 2,36 $ 2,40 $ 2,47 $ 8 1re La heure Les sept (7) heures suivantes divisibles en demi-heures Tarif à la ligne 6.03 Le cachet payé en vertu de l’article 6.02 emporte les droits d’utilisation universels et illimités dans tous les marchés. Section 3 : Dépassement et majoration 6.04 Le temps de dépassement se calcule au prorata du cachet de la première heure, se paie à la demi-heure (½ h) près et est incorporé dans le calcul de la durée effective des séances. 69 6.05 L’heure supplémentaire se calcule au prorata du cachet de la première heure, majoré de cinquante pour cent (50 %), se paie à la demi-heure (½ h) près et est incorporé dans le calcul de la durée effective des séances. CHAPITRE SEPTIÈME GRIEFS ET ARBITRAGE 7.01 La procédure de grief et d’arbitrage prévue à l’entente collective conclue entre Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. et l’UDA s’applique intégralement à la présente entente. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année 2009. POUR UNION DES ARTISTES GROUPE TVA INC. __________________________________ Raymond Legault Président __________________________________ Pierre Dion Président __________________________________ Parise Mongrain Secrétaire générale __________________________________ Denis Rozon Vice-président et chef de la direction financière __________________________________ Manon Lussier Conseillère en relations de travail et porte-parole __________________________________ Valérie Héroux Conseillère juridique principale et porte-parole 70 ANNEXE E ENTRE : L’Union des artistes d’une part ET : Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. d’autre part Objet : Lettre d’entente relative aux règles applicables à l’autopublicité faisant mention d’un commanditaire ATTENDU l’apport financier que peuvent apporter les commanditaires à la production télévisuelle; ATTENDU QUE chaque partie à la présente a intérêt à encourager le développement de la production dans le domaine de la télévision; ATTENDU QUE la commandite est une action publicitaire permettant aux entreprises d’affirmer leur image publique et leur visibilité; ATTENDU l’entente collective des annonces publicitaires entre l’UDA et les Producteurs conjoints; ATTENDU l’existence d’ententes d’exclusivité entre les artistes et les annonceurs; ATTENDU QUE l’autopublicité doit viser la promotion de l’émission et qu’il ne peut s’agir d’une annonce commerciale déguisée; ATTENDU QUE l’artiste ne doit pas être associé spécifiquement aux commanditaires; ATTENDU QUE les parties sont d’accord pour réglementer l’utilisation de commandites dans l’autopublicité. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Dans un message d’autopublicité, seules sont permises la mention verbale et la signature visuelle du commanditaire. On entend par signature l’apposition du logo, de la marque de commerce ou de l’emblème corporatif. 71 On entend par mention verbale, strictement la mention de la participation du commanditaire à l’émission par une phrase du type : « Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de… ». 2. La mention verbale ne peut être dite par un artiste participant à l’émission. 3. La signature doit occuper un espace restreint, la promotion de l’émission étant le but de l’autopublicité. 4. Lors d’un message d’autopublicité de soixante (60) secondes ou moins, la signature de l’ensemble des commanditaires ne peut apparaître à l’écran pour plus de cinq (5) secondes. Lors d’un message d’autopublicité de plus de soixante (60) secondes, la signature de l’ensemble des commanditaires ne peut apparaître à l’écran pour plus de huit (8) secondes. 5. Le message d’autopublicité et le matériel promotionnel portant la signature de commanditaires ne doit pas avoir pour effet d’associer spécifiquement l’artiste à ces commanditaires. 6. À l’intérieur d’une émission, l’artiste ne peut être identifié à un ou plusieurs commanditaires en ce que son personnage utilise ou est en relation avec un produit ou un service de commanditaire dont la signature ou la mention verbale apparaît à l’autopublicité, sauf s’il s’agit de prix offerts aux participants dans le cadre d’une émission de type jeu questionnaire. 7. L’autopublicité ne peut être produite à partir de scènes ou de photos où les artistes utilisent le produit des commanditaires ou sont en présence dudit produit ou de l’identification des commanditaires, à moins qu’il ne s’agisse d’une émission de type jeu questionnaire et sans qu’il y ait d’identification des commanditaires relativement aux produits offerts aux participants. 8. L’autopublicité et le matériel promotionnel d’une émission ne doivent comprendre aucune représentation ou mention des produits ou services de son commanditaire, de caractéristiques de ceux-ci ou de caractéristiques visuelles ou sonores utilisées habituellement dans sa publicité. 9. Le Producteur doit s’assurer que l’artiste ne soit pas identifié au commanditaire dont la signature ou la mention verbale apparaît à l’autopublicité, et il ne peut exiger d’exclusivité de l’artiste pour l’annonceur qui commandite une émission. 10. Le fait qu’un artiste négocie un cachet pour l’utilisation d’une autopublicité avec mention d’un commanditaire ne libère pas de l’obligation de respecter les dispositions de la présente Lettre d’entente. 72 11. Sauf en ce qui a trait à la mention verbale ou à la signature utilisée selon les règles établies à la présente Lettre d’entente, les dispositions des ententes du secteur des annonces publicitaires entre l’UDA et les Producteurs de publicité ne sont aucunement modifiées par la présente Lettre d’entente. 12. La présente Lettre d’entente fait partie intégrante de la présente entente collective et est assujettie à la procédure de griefs et d’arbitrage. Toutes les dispositions pertinentes prévues à l’entente collective demeurent en vigueur et ne sont aucunement modifiées par la présente Lettre d’entente. 13. La présente Lettre d’entente est instaurée à titre d’essai pour la durée de l’entente collective et ne pourra être invoquée comme précédent lors du renouvellement de cette entente collective. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année 2009. POUR UNION DES ARTISTES GROUPE TVA INC. __________________________________ Raymond Legault Président __________________________________ Pierre Dion Président __________________________________ Parise Mongrain Secrétaire générale __________________________________ Denis Rozon Vice-président et chef de la direction financière __________________________________ Manon Lussier Conseillère en relations de travail et porte-parole __________________________________ Valérie Héroux Conseillère juridique principale et porte-parole 73 ANNEXE F ENTRE : L’Union des artistes d’une part ET : Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. d’autre part Objet : Lettre d’entente relative à l’émission « Salut Bonjour » ATTENDU QUE l’émission « Salut Bonjour » a un format de deux heures trente minutes (2 h 30) et plus; ATTENDU également que cette émission est diffusée cinq (5) jours semaine, pendant cinquante-deux (52) semaines consécutives. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : Nonobstant l'article 8-2.01 de l'entente collective, toute participation à des segments non consécutifs emportera le tarif d'une émission de soixante (60) minutes tel que prévu à l'entente collective. 1. Ce tarif est applicable à toutes les fonctions, sauf celle d’animateur. 2. Dans le cas de l’artiste de variétés qui fournit un numéro de variétés, ce tarif est applicable dans la mesure où : 3. • la prestation en champ est d’une durée maximale de dix (10) minutes; • il participe à un maximum de deux (2) segments, à l’intérieur d’une même heure. À défaut, l’artiste est payé selon la durée de l’émission. Advenant toute modification du nombre de diffusions par semaine ou du nombre de semaines de diffusion, la présente sera nulle et non avenue. 74 EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année 2009. POUR UNION DES ARTISTES GROUPE TVA INC. __________________________________ Raymond Legault Président __________________________________ Pierre Dion Président __________________________________ Parise Mongrain Secrétaire générale __________________________________ Denis Rozon Vice-président et chef de la direction financière __________________________________ Manon Lussier Conseillère en relations de travail et porte-parole __________________________________ Valérie Héroux Conseillère juridique principale et porte-parole 75 ANNEXE G ENTRE : L’Union des artistes d’une part ET : Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. d’autre part Objet : Lettre d’entente relative au « lecteur de bulletin(s) de nouvelles » 1. Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions prévues à l’entente collective entre Groupe TVA inc. et l’UDA, ci-après appelée « l’entente collective », s’applique au lecteur de bulletin(s) de nouvelles, à moins qu’une disposition particulière ne soit prévue à la présente Lettre d’entente auquel cas, cette disposition a préséance. 2. Le tarif du lecteur de bulletin(s) de nouvelles s’établit à deux cent trente-quatre dollars (234 $) à partir du 16 mars 2009. 3. Aux fins de l’application de l’entente collective, le tarif prévu à l’article 2 de la présente Lettre d’entente est réputé faire partie du tableau B de ladite entente collective. 4. Le paiement du cachet emporte six heures et demie (6 h ½) incluses. 5. Le paiement du cachet autorise la prestation maximale suivante : 5.1 la lecture en ondes, en direct et en champ, d’au plus quatre (4) bulletins de nouvelles d’une durée maximale de trente (30) minutes chacun et, 5.2 la lecture en ondes, en direct et en champ, d’au plus quatre (4) mini-bulletins de nouvelles destinés, par la lecture de quelques manchettes, à susciter l’intérêt du public pour le prochain bulletin de nouvelles régulier. Chacun de ces mini-bulletins de nouvelles aura une durée maximale d’une (1) minute. 6. Les tarifs du quart d’heure supplémentaire ou additionnel et de l’heure complémentaire ou supplémentaire s’établissent selon le tableau B, catégorie 1. 7. La convocation se compose d’heures consécutives; elle ne dure pas moins de deux (2) heures, ni plus de quatre (4). 8. La journée normale de travail ne dure pas plus de six heures et demie (6 h ½), sans compter les repas, et ne comporte pas plus de trois (3) séances. 76 9. L’horaire normal de travail des artistes s’établit sur une base de cinq (5) journées de travail par période de sept (7) jours, réparti du lundi au dimanche, les deux (2) jours de repos étant mobiles. 10. L’heure est supplémentaire quand on la fixe au-delà du contrat ou lorsqu’elle excède l’horaire normal de travail. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année 2009. POUR UNION DES ARTISTES GROUPE TVA INC. __________________________________ Raymond Legault Président __________________________________ Pierre Dion Président __________________________________ Parise Mongrain Secrétaire générale __________________________________ Denis Rozon Vice-président et chef de la direction financière __________________________________ Manon Lussier Conseillère en relations de travail et porte-parole __________________________________ Valérie Héroux Conseillère juridique principale et porte-parole 77 ANNEXE H ENTRE : L’Union des artistes d’une part ET : Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. d’autre part Objet : Lettre d’entente relative à un message d’intérêt pour la communauté locale produit par une station du Groupe TVA inc. 1. Une station locale du Groupe TVA inc. peut, sans être soumise aux dispositions des ententes collectives de l’UDA, procéder à l’enregistrement et à la diffusion, sur sa station uniquement, de messages d’intérêt pour la communauté locale. 2. L’enregistrement et la diffusion illimitée de chaque message entraînent le paiement à l’UDA d’un permis de vingt-cinq dollars (25 $) par le Producteur avant sa diffusion. 3. Pour bénéficier de la présente Lettre d’entente, il ne doit pas y avoir de contenu publicitaire dans le message d’intérêt pour la communauté locale et le porte-parole doit être une personne non-membre de l’UDA impliquée localement au niveau du sujet traité dans ce message. 78 EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année 2009. POUR UNION DES ARTISTES GROUPE TVA INC. __________________________________ Raymond Legault Président __________________________________ Pierre Dion Président __________________________________ Parise Mongrain Secrétaire générale __________________________________ Denis Rozon Vice-président et chef de la direction financière __________________________________ Manon Lussier Conseillère en relations de travail et porte-parole __________________________________ Valérie Héroux Conseillère juridique principale et porte-parole 79 ANNEXE I ENTRE : L’Union des artistes d’une part ET : Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. d’autre part Objet : Lettre d’entente relative à TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. ATTENDU QUE TVA a transféré une partie de sa production à ses filiales TVA Productions inc. et TVA Productions II inc.; ATTENDU QUE TVA est signataire d’une entente collective (accord-cadre) avec l’UDA établissant les conditions minimales pour les prestations de services des artistes-pigistes aux émissions de télévision de langue française produites par TVA; ATTENDU QUE TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. produisent principalement des émissions pour TVA en utilisant les services de TVA. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 2. Toutes les productions d’émissions de télévision effectuées par TVA Productions inc. et TVA Productions II inc., en vue d’une diffusion sur les ondes du réseau TVA, seront régies par l’entente collective intervenue entre l’UDA et TVA. 3. Advenant que TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. produisent des émissions de télévision qui ne seraient pas destinées à une première diffusion sur les ondes du réseau TVA, TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. se déclarent liées à l’entente collective entre TVA et l’UDA en vigueur comme si elles y étaient nommées à titre de partie en lieu et place de TVA et, ce faisant, reconnaît à la présente tous les attributs et les effets d’une entente collective. 4. TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. pourront utiliser le formulaire d’engagement prévu à l’Annexe B de l’entente collective entre l’UDA et TVA en substituant leurs sigles et leurs identifications à celui du Groupe TVA inc., étant 80 entendu que les autres éléments du formulaire d’engagement devront demeurer conformes. 5. TVA sera solidairement responsable de toute réclamation ou autre à l’encontre de TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. et ce, relativement aux productions d’émissions de télévision en vue d’une diffusion sur les ondes du réseau TVA. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année 2009. POUR UNION DES ARTISTES GROUPE TVA INC. __________________________________ Raymond Legault Président __________________________________ Pierre Dion Président __________________________________ Parise Mongrain Secrétaire générale __________________________________ Denis Rozon Vice-président et chef de la direction financière __________________________________ Manon Lussier Conseillère en relations de travail et porte-parole __________________________________ Valérie Héroux Conseillère juridique principale et porte-parole 81 ANNEXE J ENTRE : L’Union des artistes d’une part ET : Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. d’autre part Objet : Guide d’interprétation concernant la notion de placement de produits ATTENDU QUE le but de la présente annexe est de préciser l’application de la section 8-7.00 de l’entente collective. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : La section 8-7.00 doit être interprétée en tenant compte du Guide d’interprétation suivant : 1. 2. Constitue des exemples de placement de produits au sens de l’entente collective, le fait de : • demander à un artiste de placer un produit ou une marque de commerce de façon évidente pour la caméra; • demander à un artiste de dire ou de mentionner les mérites d’un produit ou d’une marque de commerce dans une scène du scénario; • demander à un artiste d’agir dans une scène de façon à mettre spécifiquement en évidence une marque de commerce ou un produit; • modifier les répliques originales d’un scénario afin qu’un artiste mette en évidence un produit ou une marque de commerce (ex. : as-tu vu mon « Fido » ? plutôt que as-tu vu mon téléphone cellulaire ?). Ne constitue pas un placement de produit au sens de l’entente collective le fait que : • un produit ou une marque de commerce soit présent à titre d’élément du décor ou à titre d’accessoire. Exemples : • annonce lumineuse de marque de bière lors d’une scène jouée dans une brasserie; 82 • annonce de produits ou de marques de commerce sur les bandes d’une patinoire dans une scène de hockey; • accessoires de jeu nécessaires à une scène même s’il s’agit de produits identifiables lorsqu’un artiste ne met pas spécifiquement en valeur ces produits (jus d’orange dont la marque est identifiable sur une table au déjeuner); • voiture dont on peut reconnaître la marque dans une scène mais sans demander au comédien d’en vanter les mérites ou de la mentionner dans une réplique du scénario; • utilisation de produits alimentaires nécessaires à une recette dans une émission de cuisine; • utilisation de produits spécifiques dans une émission de rénovation ou de bricolage; • le fait de mentionner un produit ou une marque de commerce lorsque cette mention est prévue au scénario original ou à la compréhension de la psychologie d’un personnage. Exemples : • veux-tu un coke ? • personnage qui mange des « fruit loops » dans « Les Invincibles »; • personnage de la finance qui parle de sa « BM »; • le fait de mentionner un commanditaire qui fournit des prix de présence aux participants dans une émission de type quiz, jeu ou une autre émission non dramatique. 83 EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année 2009. POUR UNION DES ARTISTES GROUPE TVA INC. __________________________________ Raymond Legault Président __________________________________ Pierre Dion Président __________________________________ Parise Mongrain Secrétaire générale __________________________________ Denis Rozon Vice-président et chef de la direction financière __________________________________ Manon Lussier Conseillère en relations de travail et porte-parole __________________________________ Valérie Héroux Conseillère juridique principale et porte-parole 84 ANNEXE K ENTRE : L’Union des artistes d’une part ET : Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. d’autre part Objet : Lettre d’entente relative à « Blocs » Télé-achat PRÉAMBULE ATTENDU QUE les conditions de travail qui suivent s’appliquent aux productions de type blocs Télé-achat produites par TVAchat inc.; ATTENDU QUE les blocs de Télé-achat qui sont produits en vertu des présentes conditions sont destinés à être utilisés uniquement par les filiales et entreprises liées au Producteur; ATTENDU QUE la présente Lettre d’entente s’applique aux artistes-pigistes (animateur, coanimateur et démonstrateur) que le Producteur retient dans le cadre de productions de type blocs Télé-achat; ATTENDU QUE les parties ont convenu de ne pas s’attarder, aux fins de la présente, à l’analyse de la question des représentants ou employés des compagnies dans la mesure où ceux-ci sont déjà rémunérés par une autre entité; ATTENDU QUE le modèle de production assujetti à cette entente revêt un caractère de nouveauté pour les parties, celles-ci, en signant la présente, ont comme objectif commun de partager leur expérience tout en assurant aux artistes une rétribution équitable et au Producteur, un cadre d’exercice intéressant. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le préambule fait partie intégrante de la présente entente et sert à en expliquer le sens et la portée. 85 2. Les chapitres 3, 4, 5 et 10 de l’entente collective UDA-TVA s’appliquent intégralement, à moins qu’une disposition particulière ne soit prévue à la présente entente, auquel cas cette disposition a préséance. 3. Clause de garanties générales En vertu de la présente Lettre d’entente, il est garanti aux artistes dont les services seront retenus par le Producteur : 3.1 que le Producteur versera collectivement aux artistes et à leur bénéfice la somme totale d’au moins deux cent soixante-dix mille dollars (270 000 $); 3.2 que leur image ne sera pas surexploitée à la télévision conventionnelle, étant donné que l’émission quotidienne diffusée à la télévision conventionnelle est limitée à une heure par jour; 3.3 que le Producteur enregistrera au moins deux cents (200) blocs de Télé-achat; 3.4 que le Producteur procédera à au moins cinquante (50) journées de tournage; 3.5 que le Producteur retiendra les services de cent cinquante (150) journées / artiste. 4. Définitions 4.1 Animateur / coanimateur : la personne qui dirige, anime présente ou relie les diverses parties d’une émission. 4.2 Bloc de Télé-achat : bloc du type « boutique en ondes », télédiffusé ou autrement rendu accessible au public. Chaque bloc de Télé-achat présente un ou quelques produits de même nature ou reliés entre eux (ex. acceptable : chaudrons, couteaux et linges à vaisselle – ex. non acceptable : chaudrons, bijoux et gaines) et a pour but la vente ou la promotion desdits produits. Un bloc a une durée de trois (3), six (6), neuf (9) ou douze (12) minutes. Le Producteur peut, à une occasion, réduire la durée du bloc de Télé-achat (réduction ou nouveau montage) à la condition de retirer alors l’ancienne version du bloc de Télé-achat. 4.3 Cachet : le cachet est composé du tarif de base et de l’excédent négocié, le cas échéant. 4.4 Démonstrateur : la personne qui fait la démonstration ou la présentation visuelle d’un objet, d’une activité ou de l’utilisation d’un service ou d’un produit. 4.5 Étiquette : portion d’un bloc de Télé-achat dont la durée totale n'excède pas cent vingt (120) secondes et qu'on ajoute au bloc de Télé-achat afin de l'adapter à une époque ou à un marché particulier ou pour faire connaître différents produits ou services disponibles chez l'annonceur ou pour modifier les chiffres, promotions ou dates qui y sont mentionnés. 86 5. Rétribution 5.1 Tarif d’enregistrement d’essai Lorsque le Producteur est incertain du résultat d’un bloc de Télé-achat ou d’un produit, il peut le tester en le diffusant pendant trente (30) jours (mais à un maximum de deux (2) occasions à la télévision conventionnelle). Il paie alors soixante-quinze pour cent (75 %) de la Grille A à l’artiste. Si, au-delà des deux (2) passes à la télévision conventionnelle, le bloc de Télé-achat est toujours utilisé, le Producteur paie à l’artiste le tarif de base, déduction faite de la somme déjà versée. Le tarif d’essai est limité aux blocs de Télé-achat destinés à tous les marchés (Grille A). 5.2 Tarif de base Dans tous les cas, les parties sont libres de négocier un cachet supérieur au tarif de base. L’excédent négocié est alors inscrit au contrat de l’artiste. Tous les marchés - Grille A Date Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Bloc de 3 minutes Bloc de 6 minutes Bloc de 9 minutes Bloc de 12 minutes Animateur 309 $ 361 $ 412 $ 464 $ Démonstrateur 258 $ 309 $ 361 $ 412 $ Animateur 318 $ 372 $ 424 $ 478 $ Démonstrateur 266 $ 318 $ 372 $ 424 $ Animateur 328 $ 383 $ 437 $ 492 $ Démonstrateur 273 $ 328 $ 383 $ 437 $ Fonction Tous les marchés, sauf la télévision conventionnelle - Grille B Date Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Du 16 mars 2011 au 15 mars 2012 Bloc de 3 minutes Bloc de 6 minutes Bloc de 9 minutes Bloc de 12 minutes Animateur 206 $ 258$ 309 $ 361 $ Démonstrateur 180 $ 232 $ 258 $ 309 $ Animateur 212 $ 266 $ 318 $ 372 $ Démonstrateur 186 $ 239 $ 266 $ 318 $ Animateur 218 $ 274 $ 328 $ 383 $ Démonstrateur 191 $ 246 $ 273 $ 328 $ Fonction 87 5.3 Internet seulement Dans l’éventualité où le Producteur déciderait de produire des blocs de Télé-achat destinés exclusivement à Internet, les parties conviennent alors de négocier les tarifs et droits applicables. 5.4 Autres tarifs 5.4.1 L’enregistrement et le paiement d’un bloc de Télé-achat en champ permet aussi, à l’intérieur des heures incluses, le doublage de séquences faisant partie dudit bloc de Télé-achat, l’enregistrement d’étiquettes (maximum de cinq (5) par bloc de Téléachat), ainsi que toute participation hors champ. 5.4.2 L’enregistrement de séquences d’ouverture et de fermeture se paie cent dollars (100 $) la paire, ou quatre cents dollars (400 $) pour dix (10) paires. Le Producteur dispose de deux (2) ou cinq (5) heures incluses, selon l’option retenue. L’utilisation pendant soixante (60) jours consécutifs à partir de la première utilisation est incluse avec ce paiement. Toutefois, l’enregistrement par journée d’enregistrement d’une paire de séquences d’ouverture et de fermeture, à l’intérieur des heures incluses, est compris dans le paiement du tarif. 5.4.3 L’enregistrement de séquences de transition générales se paie cent dollars (100 $) pour quatre (4). Le Producteur dispose de deux (2) heures incluses. L’utilisation pendant une année à partir de la première utilisation est incluse avec ce paiement. Toutefois, l’enregistrement par journée d’enregistrement de quatre (4) séquences de transition générales, à l’intérieur des heures incluses, est compris dans le paiement du tarif. 5.4.4 L’enregistrement d’une autopublicité se paie cent quinze dollars (115 $). L’utilisation pendant treize (13) semaines d’une autopublicité se paie deux cent quatre dollars (204 $) pour la première période de treize (13) semaines, et cent vingt-trois dollars (123 $) par période de treize (13) semaines par la suite. Le Producteur peut toutefois enregistrer, à l’intérieur des heures incluses, une autopublicité par journée d’enregistrement. De même, le Producteur peut requérir de tout artiste touchant annuellement plus de vingt mille dollars (20 000 $) qu’il soit convoqué sans frais supplémentaires à au plus quatre (4) séances d’enregistrement d’autopublicité annuellement. 5.4.5 La convocation à des réunions de pré-production se paie vingt-cinq dollars (25 $) l’heure, avec une garantie minimale de trois (3) heures. 5.4.6 L’enregistrement d’une version courte et longue d’un bloc de Télé-achat reprenant les mêmes produits se paie comme suit. Le bloc de Télé-achat le plus long est payé selon le tarif. L’enregistrement du second bloc de Télé-achat se paie cinquante pour cent (50 %) du tarif dans la mesure où un tel enregistrement se fait à l’intérieur des heures incluses du bloc de Télé-achat le plus long. Toute autre version (3e et +) du même bloc de Télé-achat se paie selon le tarif. 88 6. Marchés d’exploitation Les parties reconnaissent les marchés d’exploitation suivants, limités comme suit : Limite Marché Télévision conventionnelle TVA et ses stations affiliées en région Internet : Démo sur demande et Webdiffusion Sites pré-identifiés : TVA, Canoë, Shopping TVA.ca Télévision spécialisée Canal Shopping TVA et les autres chaînes spécialisées de TVA (en date du 1er octobre 2006) * Circuit fermé Bornes interactives Vidéotron * Étant entendu que la diffusion sur les « autres chaînes spécialisées » doit être sporadique. À défaut, le Producteur verse un droit de suite supplémentaire de dix pour cent (10 %) aux artistes. 7. Diffusion et droits de suite 7.1 Période incluse Le paiement du cachet emporte le droit de diffuser le bloc de Télé-achat pendant une année dans les marchés d’exploitation mentionnés, sauf à la télévision conventionnelle. Le délai se compute par marché, à compter de la première exploitation du bloc de Télé-achat dans chacun des marchés. 7.2 La diffusion des blocs de Télé-achat à la télévision conventionnelle est soumise à la réserve suivante. Le Producteur choisit l’une des options suivantes : a) le bloc de Télé-achat sera diffusé au plus soixante (60) fois par année. Un paiement de droits de suite de cent pour cent (100 %) doit être effectué si le bloc de Télé-achat est diffusé plus de soixante (60) fois à la télévision conventionnelle, étant entendu que chaque bloc de Télé-achat produit sera utilisé en moyenne douze (12) fois à la télévision conventionnelle, sans que ce nombre constitue un plafond et tout en considérant que les deux cents (200) blocs de Télé-achat n’auront pas été enregistrés au départ de la diffusion. Il est par ailleurs entendu que le plafond de soixante (60) passes n’est pas applicable aux artistes enregistrant moins de dix (10) blocs de Télé-achat annuellement. Dans un tel cas, les parties conviennent, soit de négocier un excédent significatif, soit de réduire le nombre de passes à la télévision conventionnelle. Le Producteur conservera à ses bureaux les registres de diffusion des blocs de Télé-achat à la télévision conventionnelle. Sur demande, il en transmettra une copie à l’UDA; 89 ou b) le cachet inclut une diffusion illimitée à la télévision conventionnelle pour une période de treize (13) semaines (à l’échéance du 13 semaines, TVA verse cent pour cent (100 %) du cachet). 7.3 Sans que cela ne constitue une obligation pour le Producteur, celui-ci informe l’UDA qu’il a l’intention de procéder occasionnellement au réenregistrement des blocs de Télé-achat afin de les adapter soit aux nouvelles réalités, aux périodes de l’année ou afin de les rafraîchir. 8. Droits de suite 8.1 Le présent article établit la valeur des droits de suite payables en raison de la réutilisation d’un bloc de Télé-achat, au-delà de la période incluse. 8.2 Télévision conventionnelle : cent pour cent (100 %) du cachet pour la réutilisation au-delà de la limite permise. 8.3 Télévision spécialisée : dix pour cent (10 %) de droits de suite par année. 9. Dispositions générales 9.1 L’artiste accorde deux (2) heures, avant le bloc de Télé-achat, pour fins de préparation et maquillage. Il est entendu que l’artiste, en tant que professionnel, est responsable de bien connaître ses produits et à cet égard, il convient de déployer tous les efforts raisonnables, au-delà des présentes, afin de les maîtriser avant d’entrer en ondes. 9.2 Le Producteur dispose de deux (2) heures incluses pour l’enregistrement des blocs de Télé-achat de trois (3) ou six (6) minutes et de quatre (4) heures incluses pour ceux de neuf (9) ou douze (12) minutes. 9.3 Les parties conviennent d’adopter une conduite professionnelle dans le cadre de leurs affaires. 9.4 Dans la mesure du possible, le Producteur enregistre plusieurs blocs de Télé-achat lors d’une même séance. 9.5 Pendant la durée des droits, le Producteur peut, à sa guise, agencer les divers blocs de Télé-achat, incluant les étiquettes, pour en faire une programmation adaptée à la clientèle ou au marché d’exploitation. Il peut, notamment, les présenter en alternance à des autopublicités, séquences d’ouverture, etc. Il peut de même, pour des besoins de diffusion, réduire la durée des blocs de Télé-achat. 90 10. Dispositions finales 10.1 Dans un souci de transparence, le Producteur échangera avec l’UDA des données permettant aux deux parties d’évaluer la pertinence du renouvellement de la présente à son échéance. 10.2 La procédure de grief et d’arbitrage prévue à l’entente collective s’applique à la présente entente. 10.3 La présente Lettre d’entente est conclue sans admission de quelque nature que ce soit de part et d’autre. 10.4 Toute utilisation non prévue par la présente doit faire l’objet d’un accord préalable avec l’UDA. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année 2009. POUR UNION DES ARTISTES GROUPE TVA INC. __________________________________ Raymond Legault Président __________________________________ Pierre Dion Président __________________________________ Parise Mongrain Secrétaire générale __________________________________ Denis Rozon Vice-président et chef de la direction financière __________________________________ Manon Lussier Conseillère en relations de travail et porte-parole __________________________________ Valérie Héroux Conseillère juridique principale et porte-parole 91 ANNEXE L ENTRE : L’Union des artistes d’une part ET : Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. d’autre part Objet : Lettre d’entente relative à la production originale destinée et produite spécifiquement pour les Nouveaux Médias ATTENDU le développement des nouveaux modes d’utilisation et de diffusion des enregistrements; ATTENDU la nécessité de prévoir les dispositions applicables à l’utilisation et à la diffusion des enregistrements sur les Nouveaux Médias de diffusion; ATTENDU QUE les parties ont convenu de s’entendre sur les modalités d’utilisation et de rémunération de la prestation des artistes sur ces nouvelles fenêtres de diffusion dans le cadre d’un projet expérimental pour une période de deux (2) ans; ATTENDU QUE la présente est conclue de bonne foi, sans admission des parties, aux seules fins d’établir des règles régissant les Nouveaux Médias pour une courte période; ATTENDU QU’à l’échéance, les parties devront évaluer l’évolution des développements en semblable matière et, à la lumière de ceux-ci, décideront soit de reconduire la présente ou de négocier des dispositions autres; ATTENDU QUE la clause 2-1.05 relative aux figurants de l’entente collective ne s’applique pas à la présente Lettre d’entente. EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le préambule fait partie intégrante de la présente. 2. Définition de Capsule : enregistrement de courte durée produit et destiné spécifiquement aux Nouveaux Médias (web, téléphonie mobile, IPod, etc.). Exemples : • émission de moins de vingt (20) minutes « Comment survivre aux weekends »; • mini-épisodes d’une (1) minute de « Le Cœur a ses raisons » destinés à la téléphonie mobile; 92 • capsules recettes spéciales de trois (3) minutes de l’émission « Clodine » pour Internet. 3. Tarifs - Contenus spécifiques aux Nouveaux Médias 3.1 Les tarifs minimums, la durée et le nombre de capsules autorisées sur paiement du cachet sont précisés dans le tableau qui suit en fonction du genre de capsules : Tarifs des fonctions : Nouveaux Médias Fonction Date 4 HI Catégorie 1 Animateur Artiste de variétés Artiste invité Cascadeur Choriste-soliste Chroniqueur Commentateur Duettiste Illustrateur Interviewer Lecteur Manipulateur Marionnettiste Mime Narrateur Panelliste Premier rôle Reporter Soliste Catégorie 2 Chanteurs et danseurs (groupe de 3 ou 4) Compagnon de cascade Second rôle Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 Nombre de capsules autorisées sur paiement du cachet Tarifs minimums et heures incluses 220 227 8 HI HC (achat dès l’instant du contrat) 340 50 350 52 HS (au-delà des heures prévues au contrat ou excède la journée de 8 heures) Démonstrateur Mannequin Catégorie 4 Doublure Figurant Rôle muet ▪ 10 capsules de moins de 5:59 minutes ▪ 5 capsules de moins de 5:59 minutes ▪ 6 capsules – entre 6 et 10:59 minutes ▪ 3 capsules – entre 6 et 10:59 minutes ▪ 4 capsules – entre 11 et 15:59 minutes ▪ 2 capsules – entre 11 et 20 minutes 77 ▪ 2 capsules – entre 16 et 20 minutes Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 165 255 38 56 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 170 263 39 58 Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 147 228 34 50 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 152 235 35 52 Du 16 mars 2009 au 15 mars 2010 88 136 20 30 Du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 91 140 21 31 93 Capsules dramatiques 75 Catégorie 3 Chanteurs et danseurs (groupe de plus de 4) Capsules Non Dramatiques 3.2 Le cachet de la doublure, du figurant, du postulant, remplaçant, réplique, rôle muet, chef de chœur, chef de groupe et compagnon de cascade libère tous les droits d’utilisation de même que les droits de suite. 3.3 Si TVA désire faire des capsules supplémentaires, il repaie un bloc de 4 H.I. ou de 8 H.I. par jour. 4. Droits d’utilisation : 4.1 Droits acquis sur paiement du cachet : fenêtre d’un (1) an de façon illimitée sur toute nouvelle plateforme. 4.2 Acquisition de droits additionnels pour les productions originales produites et destinées spécifiquement aux Nouveaux Médias. a) Transactionnel payant (« electronic sell-through »): - en location ou en vente : redevance équivalente à quatre pour cent (4 %) des revenus bruts du distributeur; b) En gratuité : six pour cent (6 %) du cachet par période de dix-huit (18) mois d’utilisation. 4.3 L’acquisition de droits additionnels de Contenu original Nouveaux Médias pour toute plateforme média autres que les Nouveaux Médias tels que, par exemple, la télévision conventionnelle ou les canaux spécialisés, se libère suivant les mêmes règles que l’on retrouve à la section 9-3.00 (acquisition de droits de suite additionnels) de l’entente collective. De plus, le cachet de base (tiré de la grille Nouveaux Médias) est réajusté selon la grille tarifaire télévision des tableaux A, B ou C, selon le cas. Le pourcentage des droits s’applique sur le cachet de base traditionnel de ces tableaux A, B ou C, selon le cas. Nonobstant ce qui précède, l’acquisition de droits additionnels de Contenu original Nouveaux Médias pour la VSD (offert en gratuité) en deuxième fenêtre se libère en versant six pour cent (6 %) du cachet (grille Nouveaux Médias) par période de dix-huit (18) mois d’utilisation. 4.4 Tout enregistrement découlant d’une production existante « repackagée » en format plus court ou composée de scènes inédites ou de coulisses de tournage d’une émission, peut être exploité sur les Nouveaux Médias ou la VSD, sans paiement additionnel, dans la mesure où il n’y a pas de convocation particulière et que la durée de la journée de tournage est la même. Dans tous les cas, le Producteur doit obtenir le consentement de l’artiste au préalable. Un tel consentement doit être constaté par écrit au contrat de l’artiste. 94 4.5 Lorsqu’un Producteur acquiert des droits d’utilisation ou de diffusion d’un enregistrement pour les Nouveaux Médias, il peut en modifier le format, en utiliser des extraits, le scinder en capsules, etc., et ce, de façon à l’adapter à l’univers et au format des Nouveaux Médias. Toutefois, il est entendu qu’une telle utilisation ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte au concept ou à l’un des éléments de l’émission ou de la série et ne doit, en aucun cas, dénaturer l’œuvre originale. Dans tous les cas, le Producteur devra obtenir le consentement préalable de l’artiste. 5. Le Producteur inscrit sur chacun des contrats la date de la mise en ligne de l’enregistrement. 6. Les dispositions prévues à l’entente collective relativement au placement de produits s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires. 7. Le Producteur devra fournir des rapports d’exploitation conformes à l’industrie dans les cas où des dispositions prévoient un partage de revenus (ex. : transactionnel payant par le consommateur). 8. À moins que l’utilisation ne soit comprise dans le paiement du cachet, le Producteur ne peut utiliser ou permettre l’utilisation d’un enregistrement que dans le respect des dispositions prévues aux présentes. Lorsque le Producteur ne respecte pas la présente clause, il doit payer à l’artiste, en plus des sommes dues, à titre de dommages compensatoires, une pénalité représentant le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31), et ce, à compter de la date du défaut. 9. L’UDA a le droit, sur préavis de quarante-huit (48) heures et pendant les heures normales d’affaires du Producteur, de procéder ou faire procéder par un vérificateur professionnel indépendant à la vérification des livres et comptes du Producteur relativement à l’exploitation d’un enregistrement donné. La vérification doit se faire aux bureaux du Producteur. 10. La procédure de griefs et arbitrage de l’entente collective s’applique intégralement. 11. La présente Lettre d’entente sera en vigueur à la date de signature de l’entente et sera d’une durée de deux (2) ans. À son échéance, elle devient caduque et devra, par conséquent, faire l’objet d’une entente spécifique. 95 EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année 2009. POUR UNION DES ARTISTES GROUPE TVA INC. __________________________________ Raymond Legault Président __________________________________ Pierre Dion Président __________________________________ Parise Mongrain Secrétaire générale __________________________________ Denis Rozon Vice-président et chef de la direction financière __________________________________ Manon Lussier Conseillère en relations de travail et porte-parole __________________________________ Valérie Héroux Conseillère juridique principale et porte-parole 96 ANNEXE M ENTRE : L’Union des artistes d’une part ET : Groupe TVA inc., TVA Productions inc. et TVA Productions II inc. d’autre part Objet : Lettre d’entente relative aux mesures transitoires TARIFS : Les nouveaux tarifs s’appliquent à compter du 16 mars 2009 à tous les contrats en vigueur pour les émissions dont l’enregistrement n’a pas encore débuté ainsi qu’à tous les contrats conclus à partir de cette date. Les contrats comportant un excédent négocié couvrant l’augmentation ne seront pas ajustés. DROITS : Les enregistrements pour lesquels les droits d’exploitation ont été acquis en vertu de l’entente collective 2001-2003 demeurent régis par cette dernière et ce, jusqu’à ce que lesdits droits d’exploitation acquis soient épuisés ou expirés. Toutes acquisitions de droits d’exploitation additionnels acquis à compter de l’entrée en vigueur de la présente entente collective sont régies par celle-ci. 97 EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour du mois de mars de l’année 2009. POUR UNION DES ARTISTES GROUPE TVA INC. __________________________________ Raymond Legault Président __________________________________ Pierre Dion Président __________________________________ Parise Mongrain Secrétaire générale __________________________________ Denis Rozon Vice-président et chef de la direction financière __________________________________ Manon Lussier Conseillère en relations de travail et porte-parole __________________________________ Valérie Héroux Conseillère juridique principale et porte-parole 98