L`article 77, 2e alinéa, 4e de la Charte des droits et libertés

Transcription

L`article 77, 2e alinéa, 4e de la Charte des droits et libertés
Cat. 2.232.1
L'ARTICLE 77, 2e ALINÉA, 4o, DE LA CHARTE
DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE:
CRITÈRES D'APPLICATION
Décembre 1991
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Document adopté à la 366e séance de la Commission,
tenue le 19 décembre 1991, par sa résolution COM-366-7.2.1
Me André Labonté
Secrétaire de la Commission
Recherche et rédaction :
Me Michel Coutu et Me Maurice Drapeau
conseillers juridiques
Direction de la recherche
Note : Ce document a été publié par la Commission des droits de la personne. Le 29 novembre
1995, cette commission a été fusionnée avec la Commission de protection des droits de la
jeunesse. Le nom du nouvel organisme est Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse
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L'ARTICLE 77, 2e ALINÉA, 4o, DE LA
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE:
CRITÈRES D'APPLICATION
L'article 77, 2e alinéa, 4o de la Charte des droits et libertés de la personne est à l'effet suivant:
«La Commission peut refuser ou cesser d'agir en faveur de la victime lorsque: la
victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, un autre
recours que ceux prévus aux articles 49 et 80.»
Dans l'exercice de la discrétion que lui confère l'article 77, 2e alinéa, 4o, de la Charte, la
Commission tiendra compte des principes suivants:
1o) La faculté de la Commission de refuser ou cesser d'agir en faveur de la victime, doit être
soupesée dans toutes ses conséquences, à la lumière notamment du droit qu'a toute personne
qui se croit victime d'une violation d'un droit relevant de la compétence d'enquête de la
Commission, de porter plainte en vertu de l'article 74 de la Charte;
2o) La Commission doit continuer d'assurer, notamment sur la base de sa compétence
d'enquête, la promotion et le respect des principes contenus dans la Charte;
3o) Les recours que la Charte reconnaît à la victime sont distincts et concurrents des autres
recours que celle-ci est susceptible d'exercer en vertu d'autres lois (tels, en matière d'emploi,
l'arbitrage des griefs ou la procédure prévue à l'article 124 de la Loi sur les normes du
travail);
4o) La décision de la Commission de refuser ou cesser d'agir en faveur de la victime, doit
être motivée par écrit.
En conséquence, les critères suivants seront appliqués:
1. Si l'autre recours exercé par la victime ne porte pas clairement sur la question de la
discrimination, au sens de la Charte, la Commission reçoit la plainte et fait enquête.
2.
Si l'autre recours exercé par la victime porte clairement sur la question de la
discrimination, au sens de la Charte, la Commission reçoit la plainte et fait enquête, à
condition toutefois que l'importance particulière du cas exige que la Commission le traite
d'une manière prioritaire. Il en sera ainsi, notamment, s'il s'agit:
a) de cas de discrimination indirecte; de tels litiges, étant donné leur complexité,
rendent souvent indispensable le recours à l'expertise spécialisée de la Commission;
b) de cas ayant une portée collective, c'est-à-dire susceptibles d'avoir un impact sur la
situation d'une pluralité de personnes, tels les cas d'équité salariale ou de discrimination
systémique;
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c) de cas où il y a urgence d'agir, telles les situations de harcèlement racial et sexuel,
lorsqu'il y a lieu de croire que le milieu de travail entretient un climat généralisé de
discrimination;
d) de cas où la victime se trouve dans une situation particulière de détresse, matérielle
ou psychologique, par exemple suite à un congédiement.
3. Si l'autre recours exercé par la victime, tout en portant clairement sur la question de la
discrimination, ne peut, cependant, faire l'objet d'une intervention immédiate de la
Commission, compte tenu des critères mentionnés au paragraphe précédent:
a) La Commission reçoit la plainte, pour éviter que la prescription continue à courir
contre la victime.
b) La Commission suspend toute procédure d'enquête, jusqu'à l'épuisement de l'autre
recours, par exemple jusqu'à ce que la décision du tribunal ou de l'organisme concerné
soit rendue. La victime peut toutefois demander à la Commission de procéder sans
attendre à l'enquête; pour qu'une telle demande soit accordée, la Commission devra
avoir l'assurance que les procédures relatives à l'autre recours soient bel et bien
suspendues, jusqu'à la fin de l'enquête.
c) Lorsqu'il y a eu épuisement des procédures relatives à l'autre recours, et qu'une
décision est rendue par le tribunal ou l'organisme concerné:
- Si la décision est favorable à la victime, la Commission s'assure que les mesures
de redressement obtenues sont complètes et adéquates. Dans le cas contraire, la
Commission continue d'agir en faveur de la victime.
- Si la décision est défavorable à la victime, la Commission s'assure que les
principes en matière de droits et libertés ont été correctement interprétés et
appliqués. Dans le cas contraire, la Commission continue d'agir en faveur de la
victime.