RESIDENCE SAINT JEAN
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RESIDENCE SAINT JEAN CONTRAT DE RESERVATION PRELIMINAIRE A UNE VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT - SCCV RESIDENCE SAINT JEAN Mise à jour au 03 juin 2013 2 Entre les contractants ci-après identifiés, dénommés le Réservant d'une part, et le Réservataire d'autre part, il est établi le présent contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement. EXPOSE Le Réservant envisage de réaliser l'opération de construction ci-après pour laquelle il a obtenu un permis de construire, sur un terrain sis à PROPRIANO (20110), 9 A Funtana d'U Frusteru, qui a fait l'objet à son profit d'une promesse de vente. Le Réservant a procédé à des études préalables portant sur cette opération, sa consistance et la qualité de la construction. Toutefois sa réalisation est subordonnée à sa faisabilité aux plans juridique, technique et financier, dont l'acquisition du terrain, la passation des conventions qu'il serait nécessaire ou utile de conclure avec le ou les voisins, l'obtention des garanties légales d'achèvement ou de remboursement ainsi que la mise en place du financement nécessaire. Le Réservant entend ne pas donner suite à ce projet si l'appréciation des études poursuivies, spécialement au plan de son financement et de sa commercialisation, montre que l'opération n'est pas possible ou, en raison de ses risques, n'est pas souhaitable. Le Réservataire dûment informé du caractère éventuel de l'opération et du caractère prévisionnel des indications données sur la consistance de l'immeuble et la qualité de la construction si celle-ci est exécutée, déclare être intéressé par ce projet et désireux de bénéficier d'une réservation pour le cas où l'opération serait réalisée. À cet effet, il est établi la présente convention de réservation. Article 1. – Spécifications Art. 1.0. – Identification des parties RESERVANT La société dénommée SAINT JEAN, société civile de construction vente au capital de 1.000,00 EUR, dont le siège est à PROPRIANO (20110), Z.I. Tralavettu, identifiée au SIREN sous le numéro 792 896 979 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AJACCIO. Représentée par Monsieur Antoine LEANDRI, demeurant à PROPRIANO (20110), 1 rue du Général de Gaulle, dûment habilité. RESERVATAIRE M Nom (de jeune fille le cas échéant) Prénoms (dans l'ordre de l'état civil) Profession Domicile Date et Lieu naissance de Situation Matrimoniale (Marié, veuf, divorcé, célibataire, pacs) M 3 Avec date et lieu de l'évènement Contact (tél., e-mail) RESERVATAIRES solidaires. Ou toute personne morale se substituant. Art. 1.1. – Consistance des biens réservés Appartement N° Type Bâtiment Etage Surface habitable Box Parking Observations particulières Une quote-part de la propriété des parties communes de l'immeuble, déterminée ainsi qu'il est dit à l'article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sera attachée à l'appartement et à ses annexes ci-dessus désignés. Art. 1.2. – Délai prévisionnel d'exécution des travaux Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est prévu pour la fin du quatrième trimestre de l'année 2015. Art. 1.3. – Délai dans lequel l'offre de vente sera faite au Réservataire Selon les prévisions, l'offre de vente sera faite dans un délai n'excédant pas SIX (6) mois à compter de la date de signature des présentes, pour autant que l'ensemble des conditions permettant la réalisation de l'opération soient réunies, dont l'obtention de la garantie financière d'achèvement. (Le délai doit être calculé de telle sorte que le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an si le dépôt de garantie est de 5 % du prix ou deux ans si le dépôt de garantie est de 2 % du prix). Art. 1.4. – Prix de vente La vente si elle se réalise aura lieu moyennant le prix ferme et définitif (en lettres et chiffres) de : …………………………………………………………………………………………………… (TVA incluse au taux de 8,00 %). Ce prix est taxé de manière définitive sur la valeur ajoutée (TVA) incluse au taux actuellement en vigueur, soit 8,00 %. En cas de modification de ce taux, le prix de vente ne sera pas majoré ou minoré en fonction de sa variation, le réservant faisant son affaire personnelle de toute hausse du taux de TVA et le réservataire renonçant en contrepartie au bénéfice d'une baisse éventuelle du taux de TVA. ETANT ICI PRECISE qu'aux termes des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, le taux de TVA passera de 8,00 % à 10,00 % à compter du 1er janvier 2014. 4 Art. 1.5. – Règlement du prix Le prix ci-dessus spécifié sera payable conformément au tableau ci-après : - à la signature de l'acte authentique de vente : 15 % - à l'achèvement des fondations : 20 % (cumul 35%) - à l'achèvement de la dalle basse du r-d-c : 15 % (cumul 50% - à l'achèvement de la dalle basse du 1er étage : 15 % (cumul 65%) - à la mise hors d'eau : 5 % (cumul 70%) - à la réalisation des plâtres : 10 % (cumul 80%) - à la pose des sanitaires : 10 % (cumul 90%) - à l'achèvement de la construction : 5 % (cumul 95%) - à la mise à disposition : 5 % (cumul 100%) Art. 1.6. – Modalités de financement – Prêt(s) En cas d'acquisition sans prêt : Le Réservataire déclare qu'il entend faire son affaire personnelle du financement de l'acquisition des biens, objet du présent contrat, sans intervention du Réservant. En cas d'acquisition avec prêt : Étant précisé que le Réservataire se propose de financer l'acquisition des biens objet de la présente réservation, aux moyens : - de fonds propres, d'un montant de : …………………………………………….… - d'un prêt consenti par : Banque : ………………………………………… Montant : ………………………………………… Durée : ………………………………………… Taux maximum de : ………………………… Art. 1.7. – Montant du dépôt de garantie Le dépôt de garantie dont le régime est déterminé à l'article 3.5 ci-après est d'un montant de 2 % du prix de vente, soit : .............................................................................................................................................. Article 2. – Informations Art. 2.0. – Programme de construction 1. – Monsieur Antoine LEANDRI représentant le Réservant est titulaire d'une promesse de vente, avec faculté de substitution, portant sur un terrain sis, savoir : A PROPRIANO (CORSE-DU-SUD) 20110, 9 A Funtana d'U Frusteru, Cadastré : Préfixe Section N° Lieudit Surface AH 55 9 A Funtana d'U Frusteru 00 ha 48 a 62 ca Tel que ledit bien se poursuit et comporte, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. 2. – Sur ce terrain, le Réservant se propose de réaliser l'opération de construction dont dépendront les biens et droits immobiliers objets de la présente réservation. 5 Ledit ensemble immobilier devant comprendre à son achèvement deux (2) corps de bâtiments indépendants dénommés "bâtiment A" et "bâtiment B", et un bâtiment à usage de garages, - Le bâtiment "A", situé au Sud, élevé d'un étage sur rez-de-jardin, comprendra neuf (9) appartements, sept de type T3 et deux de type T4, - Le bâtiment "B" situé au Nord, élevé d'un étage sur rez-de-jardin, comprendra dix (10) appartements, deux de type T2, six de type T3 et deux de type T4, - Et un bâtiment à usage de garages, situé en sous-sol, entre les bâtiments A et B, devant comprendre vingt garages de type box sur deux niveaux. Et terrain attenant en nature de voirie, stationnements et espaces verts. Art. 2.1. – Situation juridique L'immeuble dans lequel se trouvent les biens réservés, sera placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis résultant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. À cet effet, il sera établi par le Réservant un règlement de copropriété et un état descriptif de division qui seront déposés au rang des minutes du Notaire de l'opération et qui s'imposeront au Réservataire en cas de réalisation de la vente. Art. 2.2. – Permis de construire Un permis de construire a été délivré par Monsieur le Maire de la commune de PROPRIANO le 07 mars 2011, sous le numéro PC2A 249 10 N0028. Ce permis à fait l'objet d'une prorogation délivrée par Monsieur le Maire de PROPRIANO le 28 novembre 2012. Le réservant envisage de déposer un permis de construire modificatif afin d'agrandir ou de diviser certains appartements. L'appartement objet des présentes provenant de la division (ou de l'agrandissement) de l'appartement n° +++++ prévu initialement aux termes du permis de construire susvisé, la réitération des présentes par acte authentique est soumise à la condition suspensive de l'obtention préalable par le réservant d'un permis de construire modificatif, purgé de tout recours et de tout retrait administratif, autorisant les modifications effectuées en vue de la création du bien objet des présentes. Art. 2.3. – Caractéristiques techniques prévisionnelles de la construction À titre prévisionnel, la nature et la qualité des matériaux et les éléments d'équipement privatifs et collectifs sont indiqués dans la note technique sommaire dont un exemplaire signé par les parties est joint et annexé à la présente réservation. Art. 2.4. – Délai prévisionnel d'achèvement L'achèvement de la construction dans laquelle se trouvent les biens réservés est indiqué à titre prévisionnel à l'article 1-2 ci-dessus. L'achèvement s'entend au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation dès lors que seront exécutés les ouvrages et installés les éléments d'équipement permettant une utilisation des biens réservés conforme à leur destination. Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est donné sous réserve de la force majeure ou des causes usuelles de suspension de délais tels que les intempéries, la grève qu'elle soit générale ou particulière au bâtiment ou spéciale à l'une ou l'autre des entreprises travaillant sur le chantier, le redressement ou la liquidation judiciaire de l'une ou des entreprises effectuant les travaux, les injonctions judiciaires ou administratives ayant pour conséquence la suspension ou l'arrêt des travaux, les troubles résultant de mouvements séditieux ou accidents de chantier. L'achèvement de l'ensemble des locaux composant le programme de construction n'étant pas simultané, l'acquéreur devra supporter les inconvénients susceptibles de résulter de l'exécution des travaux d'achèvement et de parachèvement du programme. 6 Article 3. – Réservation Art. 3.0. – Réservation Le Réservant, par les présentes établies en application de l'article L. 261-15 et des articles R. 261-25 à R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation, s'engage, en contrepartie d'un dépôt de garantie, à réserver au profit du Réservataire les biens dont la consistance et les caractéristiques de la construction sont indiquées, à titre prévisionnel, aux présentes, le tout dans les conditions de celles-ci. Art. 3.1. – Prix des biens réservés Si elle se réalise, la vente des biens objet de la présente réservation, aura lieu moyennant le prix spécifié à l'article 1.4 ci-dessus. Il est précisé que le prix ne comprend pas : - les frais d'actes notariés de vente, y compris les frais de publicité foncière; - les frais et charges de prêts sollicités par le Réservataire; - les frais de travaux supplémentaires par rapport aux prévisions de la réservation qui seraient demandés par le Réservataire; - Les frais d'établissement du Règlement de copropriété et de l'état descriptif de division mentionnés à l'article 2-1, pour les quotes-parts dans la propriété des parties communes attachées aux biens vendus et les frais de copropriété de l'immeuble à compter de la date à laquelle il aura été notifié au Réservataire que les locaux sont mis à sa disposition. Le prix sera payable conformément aux stipulations de l'article 1.5 ci-dessus. Tout retard dans le paiement d'un terme entraînerait une pénalité de 1 % par mois de retard appliquée au montant de la somme non réglée à bonne échéance. Les règlements devront être effectués dans le délai de 10 jours suivant l'envoi de chaque attestation d'avancement des travaux établie dans les conditions précisées dans l'acte de vente. Art. 3.2. – Prêts Pour le cas ou le réservataire solliciterait un prêt pour financer l'acquisition objet des présentes, celles-ci sont soumises à la condition suspensive de son obtention ainsi qu'il est développé ci-après : CONDITION SUSPENSIVE D'OBTENTION DE PRÊT 1°) - Soumission du contrat de réservation à la condition suspensive d'octroi d'un ou plusieurs prêts Les parties ont expressément convenu entre elles de soumettre les présentes à la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts, le prix de la vente devant être payé à l'aide d'un ou de plusieurs prêts, qui ne sont pas encore "obtenus" par le RESERVATAIRE. 2°) - Conventions relatives à la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt(s) Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu, étant observé que dans la suite du présent paragraphe le ou les prêts sollicités seront désignés sous le vocable "les prêts" : a) Qu'elle sera réalisée par l'obtention d'un ou plusieurs prêts aux conditions énoncées à l'Art. 1.6.. Le RESERVATAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance : - Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités. - Les charges résultant de ces prêts ne représenteront pas plus du tiers de ses revenus. 7 - Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès-invalidité sur la tête des acquéreurs ou des cautions éventuelles. - Les garanties demandées par l'établissement prêteur pourront sauf imprévu, être mises en place. b) Que ces prêts seront considérés comme "obtenus" quand une ou plusieurs offres couvrant le financement prévu auront été remises au RESERVATAIRE. c) Mais que "l'obtention" du (des) prêt(s) devra intervenir au plus tard le …………………………………………………. d) "L'obtention" ou la non "obtention" du ou des prêts demandés devra être notifiée par le RESERVATAIRE au RESERVANT par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai cidessus. e) Renonciation à la condition suspensive : La condition suspensive instaurée constitue pour le RESERVATAIRE un droit acquis dont il se trouve investi du fait des présentes et c'est dans son intérêt que ce droit a été créé. En conséquence, le RESERVATAIRE pourra, s'il le juge à propos, renoncer au bénéfice de cette condition suspensive dès lors que cette renonciation interviendrait avant l'expiration du délai fixé au paragraphe « c) » qui précède à l'issue duquel la condition serait défaillie. OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE Le RESERVATAIRE s'oblige : - A déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai d'un mois à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du RESERVANT. - A effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts. - A faciliter l'octroi du ou des prêts en fournissant sans retard tous les renseignements et documents qui pourraient lui être demandés. - A se prêter aux examens médicaux qui lui seraient demandés dans le cadre de l'assurance décès-incapacité et accepter de payer les surprimes éventuelles de même que pour ses éventuels co-emprunteurs et cautions. D'une manière générale, il devra faire tout son possible pour faire aboutir la ou les demandes de prêts, en sorte que la condition suspensive ci-dessus convenue se réalise dans les délais prévus. En cas de non-obtention du ou des prêts, comme aussi en cas de défaut d'envoi dans le délai prévu de la lettre recommandée ci-dessus, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues. Le RESERVATAIRE pourra recouvrer son dépôt de garantie sans intérêt dans les conditions déterminées au paragraphe "Dépôt de garantie". CONVENTIONS COMPLEMENTAIRES Il est entendu : 1°) Que le réservataire pourra, à son choix, payer le prix de la vente formant l'objet du présent contrat de réservation : - Soit en totalité de ses deniers personnels, - Soit pour partie de ses deniers personnels et, pour le surplus, à l'aide de deniers d'emprunts. 8 2°) Que la vente ne devra pas cependant être soumise à la condition suspensive instaurée par l’article L 312-16 du Code de la consommation, du fait des modalités de financement auxquelles s'arrêtera finalement le RESERVATAIRE. 3°) Que les sommes à provenir des emprunts auxquels le RESERVATAIRE déciderait finalement de recourir devraient, lors de la vente, être devenues effectivement et définitivement disponibles au profit du RESERVATAIRE, devenu acquéreur. En conséquence, il est convenu que le RESERVATAIRE devra : 1°) Indiquer, au moment où il déclarera vouloir se prévaloir du présent contrat, quel est celui des deux modes de financement ci-dessus indiqués sur lequel il aura porté son choix. 2°) Dans la mesure où il décidera d'acquitter la partie de son prix stipulée payable à terme à l'aide de ses deniers personnels : a) Déclarer à l'acte de vente qu'il entend payer cet élément de son prix sans l'aide d'aucun prêt (qu'il s'agisse d'un paiement direct ou indirect). b) Porter dans l'acte, de sa main, la mention suivante : "Je reconnais avoir été informé de ce qui si, contrairement à ce qui a été dit plus haut, je venais à recourir à un prêt pour payer, directement ou indirectement, la partie de mon prix que j'ai déclaré avoir l'intention d'acquitter de mes deniers personnels, je ne pourrais pas me prévaloir des dispositions de la loi du 13 juillet 1979". 3°) Dans la mesure où le RESERVATAIRE déciderait de payer une partie de son prix à l'aide de prêts, déclarer à l'acte de vente que tous les prêts auxquels il entend recourir sont obtenus et seront définitivement conclus au moment de la vente. Si le RESERVATAIRE venait à ne pas exécuter, en tout ou en partie, les obligations résultant pour lui des conventions qui précèdent, il ne pourrait se prévaloir du bénéfice du présent contrat de réservation. Art. 3.3. – Forme de l'offre de vente et mode de réalisation de la vente Pour autant que les conditions permettant la réalisation de l'opération de construction soient réunies le Réservant, dans le délai spécifié à l'article 1.3 ci-dessus, notifiera au Réservataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, le projet d'acte de vente des biens objet de la présente réservation. Conformément à l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation, la notification doit être faite un mois au moins avant la date proposée pour la signature de l'acte de vente par devant Notaire, laquelle sera mentionnée dans la notification. Toutefois le réservataire pourra décider de signer l'acte définitif sans attendre l'expiration du délai d'un mois. Si le Réservataire ne se présente pas à la date fixée pour la signature de l'acte de vente, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception lui sera adressée huit jours à l'avance, pour un second rendez-vous. Si le Réservataire fait connaître son intention de ne pas donner suite à la réservation, ou s'il ne se présente pas aux deux rendez-vous fixés pour la signature de l'acte de vente, ou si, s'étant présenté, il refuse de signer ou ne verse pas la partie du prix alors exigible, le Réservataire sera considéré comme ayant renoncé à l'acquisition et le Réservant pourra disposer librement des biens faisant l'objet de la présente réservation. De même toute demande formulée par le Réservataire qui aurait pour objet d'introduire dans l'acte de vente des dispositions non conformes à celles de la présente réservation sera considérée comme un refus pur et simple d'acquérir et le Réservant pourra alors librement disposer des biens en faisant l'objet comme il est dit ci-dessus. 9 Art. 3.4. – Conditions de la vente éventuelle La vente des biens objets de la présente réservation, si elle est réalisée, aura lieu en l'état futur d'achèvement en application de l'article 1601-3 du Code civil, aux conditions habituelles des ventes d'immeubles à construire portant sur des locaux à usage d'habitation ou professionnels et d'habitation et à celles ci-après précisées : a) La vente comportera l'une des garanties de remboursement ou d'achèvement prévues par les articles R. 261-17 à R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, le vendeur ayant seul le choix de la forme de la garantie fournie et la faculté de substituer la garantie de remboursement à la garantie d'achèvement de l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation, cela sans le concours de l'acquéreur comme il est dit à l'article R. 261-23 du même code. Le RESERVANT déclare qu'il entend fournir une garantie dite garantie extrinsèque d'achèvement ou garantie financière d'achèvement (GFA). Le RESERVANT rappelle que conformément à l'article L.261-11 du Code de la construction et de l'habitation, la validité du contrat de vente en l'état futur d'achèvement est subordonnée à la condition que soit garanti l'achèvement de l'immeuble vendu ou le remboursement des sommes versées par le RESERVATAIRE en cas de résolution prononcée pour défaut d'achèvement. Il est à cet égard donné ici connaissance au RESERVATAIRE des articles suivants du Code de la construction et de l'habitation : Article R 261-17 "La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ciaprès, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie. La garantie de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à l'alinéa ci-dessus." Article R 261-21 "La garantie d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R.261-17 prend la forme : a) - Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ; b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Les versements effectués par les établissements garants au titres des a) et b) cidessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers." Article R 261-24 "La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R.261-2." Le RESERVATAIRE déclare prendre acte des dispositions desdits articles. b) Le vendeur conservera les pouvoirs de maître de l'ouvrage et aura, en outre, le pouvoir irrévocable de passer après la vente, s'il y a lieu, toute convention de cession de terrains, de cours communes, de servitudes et autres, nécessaires pour la réalisation de l'immeuble, ainsi que de déposer toute demande de permis de construire ou d'autorisation administrative qui s'avérerait nécessaire ou utile pour la bonne réalisation de l'opération de construction. c) La vente aura lieu avec garantie de contenant du terrain, de la surface et des côtes des locaux. Toutefois, les différences de 5 % en plus ou en moins des surfaces ou des côtes exprimées sur les plans seront tenus pour admissibles et ne pourront motiver aucune réclamation. 10 d) L'entrée en jouissance n'aura lieu qu'après l'achèvement, au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, des biens objets de la réservation et le paiement du solde du prix sous les réserves de l'article R. 261-14 du même code ainsi que des indemnités de retard qui pourraient être dues en application des dispositions de l'article 3.1 ci-dessus. e) Le paiement des fractions du prix payable à terme sera garanti par le privilège du vendeur et l'action résolutoire. f) La résolution de la vente entraînera à la charge de la partie à qui elle sera imputable une indemnité égale à 10 % du prix sans préjudice de la faculté pour la partie invoquant la résolution de demander la réparation du dommage effectivement subi. g) Le vendeur sera tenu à la garantie des vices apparents lors de la mise à disposition de l'acquéreur dans les termes de l'article 1642-1 du Code civil, étant précisé que le vendeur en sera déchargé si, dans le délai fixé audit article, l'acquéreur n'a pas dénoncé les vices qu'il aurait constatés. Il en sera de même, dans des conditions identiques, des défauts de conformité par rapport aux spécifications de l'acte de vente. Le vendeur sera tenu à la garantie des vices cachés dans les termes de l'article 1646-1 du Code civil, observation faite que pour son application le point de départ de garantie sera la réception des travaux effectuée par le vendeur avec ou sans réserves. L'acte de vente sera substitué purement et simplement au présent contrat ; en cas de contradiction, seules les dispositions de l'acte de vente auront effet. Art. 3.5. – Dépôt de garantie En contrepartie de la réservation qui lui est consentie, le Réservataire s'oblige à verser à un compte ouvert auprès de Maître Stéphane VOGLIMACCI, notaire à PROPRIANO. La somme indiquée à l'article 1.7 ci-dessus, à titre de dépôt de garantie, indisponible, incessible et insaisissable, faute de quoi la présente réservation sera sans effet. 1° En cas de réalisation de la vente, l'indisponibilité cessera et le montant du dépôt sera viré par le dépositaire au compte du vendeur pour servir au paiement de la fraction du prix payable par l'acquéreur le jour de la signature de l'acte de vente, à due concurrence. 2° Au cas où le Réservant n'offrirait pas la vente dans le délai ci-dessus fixé, ou bien au cas où la vente serait offerte et où le Réservataire renoncerait à acquérir pour l'une des causes visée aux alinéas b), c), d), e) de l'article R. 261-31ci-après reproduit du Code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au remboursement du dépôt, le Réservataire devra notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa demande motivée de remboursement au Réservant et au dépositaire. Le Réservant devra, dans le délai de quinzaine après l'émission de la demande de remboursement, faire connaître au Réservataire et au dépositaire s'il reconnaît ou s'il conteste le droit du Réservataire au remboursement. S'il reconnaît son droit ou à défaut de contestation dans le délai de quinzaine susvisé, le dépositaire devra rembourser le dépôt, sans retenue ni pénalité, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la demande du Réservataire. En cas de contestation du Réservant, l'indisponibilité ne cessera qu'après décision de justice. De même, en cas de prêt, le dépôt de garantie devra être restitué si le Réservataire ne donnait pas suite ainsi qu'il est dit à l'article 3.2 ci-dessus. 3° Au cas où, la vente lui ayant été offerte, le Réservataire renoncerait à acquérir pour une cause autre que celles visées au 2° du présent article, le montant du dépôt de garantie sera acquis au Réservant auquel il sera versé par le dépositaire sur justification par le Réservant de la notification de l'offre de vente visée à l'article 3.3 ci-dessus et si, dans le délai de 45 jours à compter de l'envoi de cette offre, le dépositaire n'a pas reçu une demande de remboursement du Réservataire faite conformément aux prévisions du 2° du présent article. Art. 3.6. – Reproduction de textes Pour satisfaire aux prescriptions de l'article R. 261-27 du Code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles R. 261-28 à R. 261-31 sont reproduites littéralement ci-après : 11 Article R 261.28 "Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an". "Ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n'excède pas 2 ans, aucun dépôt ne peut être exigé si le délai excède 2 ans." Article R 261.29 "Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du RESERVATAIRE dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet, ou chez un Notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou même un ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire". Article R 261.30 "Le RESERVANT doit notifier au RESERVATAIRE le projet d'acte de vente, un mois au moins avant la date de la signature de cet acte". Article R 261.31 "Le dépôt de garantie est restitué sans retenue ni pénalité au réservataire : " a) si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu dans le contrat préliminaire ; " b) si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ; " c) si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10% aux prévisions dudit contrat, " d) si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé, " e) si l'immeuble ou la partie de l'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus, une réduction de valeur supérieure à 10%". Dans les cas prévus au présent article, le RESERVATAIRE notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande." Article R 261.15 "Il est restitué dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue par l'article de la loi n° 79 596 du 13 juillet 1979 n'est pas réalisée, ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux précisions du contrat préliminaire." Art. 3.7. – Remise de pièces 1. – Le Réservataire reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat et de ses annexes, savoir : - la note technique sommaire visée à l'article 2.3 ci-dessus - les plans à l'article 1-1 ci-dessus, savoir : - le plan des biens réservés, - le plan des niveaux où figurent les biens réservés, - le plan de localisation du bâtiment dans lequel se trouvent les biens réservés. 2. – Le règlement et l'état descriptif de division seront notifiés avec le projet de ladite vente mentionné à l'article 3.3. ci-dessus. Art. 3.8. – Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été approuvé suivant arrêté préfectoral. 12 Conformément aux dispositions de l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, un état des risques fourni par le propriétaire en date de ce jour et fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est demeuré ci-joint et annexé après mention. Le propriétaire, conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement, déclare que l’immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité. Article 4. – Formalités Art. 4.0. – Modalités de rétractation Conformément à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le présent contrat de réservation sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au réservataire qui pourra dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant le contrat, exercer une faculté de rétractation par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au réservant. Dans ce cas, le dépôt de garantie, s'il a été effectué, devra être restitué au réservataire par le dépositaire, sans retenue ni pénalité dans le meilleur délai. Art. 4.1. – Notifications Toutes notifications à faire en vertu des présentes pourront l'être valablement au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Art. 4.2. – Élection de domicile Pour l'exécution des présentes et leurs suites, il est fait élection de domicile : - pour le Réservant, en son siège social indiqué à l'article 1-0 - pour le Réservataire, en son domicile indiqué à l'article 1-0. Fait en un seul exemplaire sur DOUZE pages qui, d’un commun accord, reste en la garde et possession de l'Office Notarial Résidence du Port, Avenue Napoléon à PROPRIANO qui sera habilité à en délivrer des copies ou extraits aux parties ou à leurs conseils, étant précisé qu’une copie sera sans délai remise ou adressée au RESERVATAIRE en application des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. A Le Le Réservant Le Réservataire