RESIDENCE SAINT JEAN

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RESIDENCE SAINT JEAN
RESIDENCE SAINT JEAN
CONTRAT DE RESERVATION
PRELIMINAIRE A UNE VENTE
EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT
- SCCV RESIDENCE SAINT JEAN Mise à jour au 03 juin 2013
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Entre les contractants ci-après identifiés, dénommés le Réservant d'une part, et
le Réservataire d'autre part, il est établi le présent contrat de réservation préliminaire à
une vente en l'état futur d'achèvement.
EXPOSE
Le Réservant envisage de réaliser l'opération de construction ci-après pour
laquelle il a obtenu un permis de construire, sur un terrain sis à PROPRIANO (20110), 9
A Funtana d'U Frusteru, qui a fait l'objet à son profit d'une promesse de vente.
Le Réservant a procédé à des études préalables portant sur cette opération, sa
consistance et la qualité de la construction. Toutefois sa réalisation est subordonnée à sa
faisabilité aux plans juridique, technique et financier, dont l'acquisition du terrain, la
passation des conventions qu'il serait nécessaire ou utile de conclure avec le ou les
voisins, l'obtention des garanties légales d'achèvement ou de remboursement ainsi que
la mise en place du financement nécessaire.
Le Réservant entend ne pas donner suite à ce projet si l'appréciation des études
poursuivies, spécialement au plan de son financement et de sa commercialisation,
montre que l'opération n'est pas possible ou, en raison de ses risques, n'est pas
souhaitable.
Le Réservataire dûment informé du caractère éventuel de l'opération et du
caractère prévisionnel des indications données sur la consistance de l'immeuble et la
qualité de la construction si celle-ci est exécutée, déclare être intéressé par ce projet et
désireux de bénéficier d'une réservation pour le cas où l'opération serait réalisée.
À cet effet, il est établi la présente convention de réservation.
Article 1. – Spécifications
Art. 1.0. – Identification des parties
RESERVANT
La société dénommée SAINT JEAN, société civile de construction vente au
capital de 1.000,00 EUR, dont le siège est à PROPRIANO (20110), Z.I. Tralavettu,
identifiée au SIREN sous le numéro 792 896 979 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d'AJACCIO.
Représentée par Monsieur Antoine LEANDRI, demeurant à PROPRIANO
(20110), 1 rue du Général de Gaulle, dûment habilité.
RESERVATAIRE
M
Nom (de jeune fille le
cas échéant)
Prénoms (dans l'ordre
de l'état civil)
Profession
Domicile
Date et Lieu
naissance
de
Situation
Matrimoniale (Marié,
veuf, divorcé,
célibataire, pacs)
M
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Avec date et lieu de
l'évènement
Contact (tél., e-mail)
RESERVATAIRES solidaires.
Ou toute personne morale se substituant.
Art. 1.1. – Consistance des biens réservés
Appartement
N°
Type
Bâtiment
Etage
Surface
habitable
Box
Parking
Observations particulières
Une quote-part de la propriété des parties communes de l'immeuble, déterminée
ainsi qu'il est dit à l'article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sera attachée à
l'appartement et à ses annexes ci-dessus désignés.
Art. 1.2. – Délai prévisionnel d'exécution des travaux
Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est prévu pour la fin du quatrième
trimestre de l'année 2015.
Art. 1.3. – Délai dans lequel l'offre de vente sera faite au Réservataire
Selon les prévisions, l'offre de vente sera faite dans un délai n'excédant pas SIX
(6) mois à compter de la date de signature des présentes, pour autant que l'ensemble
des conditions permettant la réalisation de l'opération soient réunies, dont l'obtention de
la garantie financière d'achèvement.
(Le délai doit être calculé de telle sorte que le délai de réalisation de la vente
n'excède pas un an si le dépôt de garantie est de 5 % du prix ou deux ans si le dépôt de
garantie est de 2 % du prix).
Art. 1.4. – Prix de vente
La vente si elle se réalise aura lieu moyennant le prix ferme et définitif (en lettres
et chiffres) de :
……………………………………………………………………………………………………
(TVA incluse au taux de 8,00 %).
Ce prix est taxé de manière définitive sur la valeur ajoutée (TVA) incluse au taux
actuellement en vigueur, soit 8,00 %. En cas de modification de ce taux, le prix de vente
ne sera pas majoré ou minoré en fonction de sa variation, le réservant faisant son
affaire personnelle de toute hausse du taux de TVA et le réservataire renonçant en
contrepartie au bénéfice d'une baisse éventuelle du taux de TVA.
ETANT ICI PRECISE qu'aux termes des dispositions de la loi de finances
rectificative pour 2012 n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, le taux de TVA passera de
8,00 % à 10,00 % à compter du 1er janvier 2014.
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Art. 1.5. – Règlement du prix
Le prix ci-dessus spécifié sera payable conformément au tableau ci-après :
- à la signature de l'acte authentique de vente : 15 %
- à l'achèvement des fondations :
20 % (cumul 35%)
- à l'achèvement de la dalle basse du r-d-c :
15 % (cumul 50%
- à l'achèvement de la dalle basse du 1er étage : 15 % (cumul 65%)
- à la mise hors d'eau :
5 % (cumul 70%)
- à la réalisation des plâtres :
10 % (cumul 80%)
- à la pose des sanitaires :
10 % (cumul 90%)
- à l'achèvement de la construction :
5 % (cumul 95%)
- à la mise à disposition :
5 % (cumul 100%)
Art. 1.6. – Modalités de financement – Prêt(s)
En cas d'acquisition sans prêt :
Le Réservataire déclare qu'il entend faire son affaire personnelle du financement
de l'acquisition des biens, objet du présent contrat, sans intervention du Réservant.
En cas d'acquisition avec prêt :
Étant précisé que le Réservataire se propose de financer l'acquisition des biens
objet de la présente réservation, aux moyens :
- de fonds propres, d'un montant de : …………………………………………….…
- d'un prêt consenti par :
Banque : …………………………………………
Montant : …………………………………………
Durée : …………………………………………
Taux maximum de : …………………………
Art. 1.7. – Montant du dépôt de garantie
Le dépôt de garantie dont le régime est déterminé à l'article 3.5 ci-après est d'un
montant de 2 % du prix de vente, soit :
..............................................................................................................................................
Article 2. – Informations
Art. 2.0. – Programme de construction
1. – Monsieur Antoine LEANDRI représentant le Réservant est titulaire d'une
promesse de vente, avec faculté de substitution, portant sur un terrain sis, savoir :
A PROPRIANO (CORSE-DU-SUD) 20110, 9 A Funtana d'U Frusteru,
Cadastré :
Préfixe
Section N°
Lieudit
Surface
AH
55
9 A Funtana d'U Frusteru
00 ha 48 a 62 ca
Tel que ledit bien se poursuit et comporte, sans exception ni réserve, autres que
celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
2. – Sur ce terrain, le Réservant se propose de réaliser l'opération de
construction dont dépendront les biens et droits immobiliers objets de la présente
réservation.
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Ledit ensemble immobilier devant comprendre à son achèvement deux (2) corps
de bâtiments indépendants dénommés "bâtiment A" et "bâtiment B", et un bâtiment à
usage de garages,
- Le bâtiment "A", situé au Sud, élevé d'un étage sur rez-de-jardin, comprendra
neuf (9) appartements, sept de type T3 et deux de type T4,
- Le bâtiment "B" situé au Nord, élevé d'un étage sur rez-de-jardin, comprendra
dix (10) appartements, deux de type T2, six de type T3 et deux de type T4,
- Et un bâtiment à usage de garages, situé en sous-sol, entre les bâtiments A et
B, devant comprendre vingt garages de type box sur deux niveaux.
Et terrain attenant en nature de voirie, stationnements et espaces verts.
Art. 2.1. – Situation juridique
L'immeuble dans lequel se trouvent les biens réservés, sera placé sous le régime
de la copropriété des immeubles bâtis résultant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. À
cet effet, il sera établi par le Réservant un règlement de copropriété et un état descriptif
de division qui seront déposés au rang des minutes du Notaire de l'opération et qui
s'imposeront au Réservataire en cas de réalisation de la vente.
Art. 2.2. – Permis de construire
Un permis de construire a été délivré par Monsieur le Maire de la commune de
PROPRIANO le 07 mars 2011, sous le numéro PC2A 249 10 N0028.
Ce permis à fait l'objet d'une prorogation délivrée par Monsieur le Maire de
PROPRIANO le 28 novembre 2012.
Le réservant envisage de déposer un permis de construire modificatif afin
d'agrandir ou de diviser certains appartements.
L'appartement objet des présentes provenant de la division (ou de
l'agrandissement) de l'appartement n° +++++ prévu initialement aux termes du permis de
construire susvisé, la réitération des présentes par acte authentique est soumise à la
condition suspensive de l'obtention préalable par le réservant d'un permis de construire
modificatif, purgé de tout recours et de tout retrait administratif, autorisant les
modifications effectuées en vue de la création du bien objet des présentes.
Art. 2.3. – Caractéristiques techniques prévisionnelles de la construction
À titre prévisionnel, la nature et la qualité des matériaux et les éléments
d'équipement privatifs et collectifs sont indiqués dans la note technique sommaire dont
un exemplaire signé par les parties est joint et annexé à la présente réservation.
Art. 2.4. – Délai prévisionnel d'achèvement
L'achèvement de la construction dans laquelle se trouvent les biens réservés est
indiqué à titre prévisionnel à l'article 1-2 ci-dessus.
L'achèvement s'entend au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction
et de l'habitation dès lors que seront exécutés les ouvrages et installés les éléments
d'équipement permettant une utilisation des biens réservés conforme à leur destination.
Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est donné sous réserve de la force
majeure ou des causes usuelles de suspension de délais tels que les intempéries, la
grève qu'elle soit générale ou particulière au bâtiment ou spéciale à l'une ou l'autre des
entreprises travaillant sur le chantier, le redressement ou la liquidation judiciaire de l'une
ou des entreprises effectuant les travaux, les injonctions judiciaires ou administratives
ayant pour conséquence la suspension ou l'arrêt des travaux, les troubles résultant de
mouvements séditieux ou accidents de chantier.
L'achèvement de l'ensemble des locaux composant le programme de
construction n'étant pas simultané, l'acquéreur devra supporter les inconvénients
susceptibles de résulter de l'exécution des travaux d'achèvement et de parachèvement
du programme.
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Article 3. – Réservation
Art. 3.0. – Réservation
Le Réservant, par les présentes établies en application de l'article L. 261-15 et
des articles R. 261-25 à R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation,
s'engage, en contrepartie d'un dépôt de garantie, à réserver au profit du Réservataire les
biens dont la consistance et les caractéristiques de la construction sont indiquées, à titre
prévisionnel, aux présentes, le tout dans les conditions de celles-ci.
Art. 3.1. – Prix des biens réservés
Si elle se réalise, la vente des biens objet de la présente réservation, aura lieu
moyennant le prix spécifié à l'article 1.4 ci-dessus.
Il est précisé que le prix ne comprend pas :
- les frais d'actes notariés de vente, y compris les frais de publicité foncière;
- les frais et charges de prêts sollicités par le Réservataire;
- les frais de travaux supplémentaires par rapport aux prévisions de la réservation
qui seraient demandés par le Réservataire;
- Les frais d'établissement du Règlement de copropriété et de l'état descriptif de
division mentionnés à l'article 2-1, pour les quotes-parts dans la propriété des parties
communes attachées aux biens vendus et les frais de copropriété de l'immeuble à
compter de la date à laquelle il aura été notifié au Réservataire que les locaux sont mis à
sa disposition.
Le prix sera payable conformément aux stipulations de l'article 1.5 ci-dessus.
Tout retard dans le paiement d'un terme entraînerait une pénalité de 1 % par
mois de retard appliquée au montant de la somme non réglée à bonne échéance.
Les règlements devront être effectués dans le délai de 10 jours suivant l'envoi de
chaque attestation d'avancement des travaux établie dans les conditions précisées dans
l'acte de vente.
Art. 3.2. – Prêts
Pour le cas ou le réservataire solliciterait un prêt pour financer l'acquisition objet
des présentes, celles-ci sont soumises à la condition suspensive de son obtention ainsi
qu'il est développé ci-après :
CONDITION SUSPENSIVE D'OBTENTION DE PRÊT
1°) - Soumission du contrat de réservation à la condition suspensive
d'octroi d'un ou plusieurs prêts Les parties ont expressément convenu entre elles de soumettre les présentes à
la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts, le prix de la vente devant
être payé à l'aide d'un ou de plusieurs prêts, qui ne sont pas encore "obtenus" par le
RESERVATAIRE.
2°) - Conventions relatives à la réalisation de la condition suspensive
d'obtention de prêt(s) Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu, étant observé
que dans la suite du présent paragraphe le ou les prêts sollicités seront désignés sous le
vocable "les prêts" :
a) Qu'elle sera réalisée par l'obtention d'un ou plusieurs prêts aux conditions
énoncées à l'Art. 1.6..
Le RESERVATAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance :
- Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.
- Les charges résultant de ces prêts ne représenteront pas plus du tiers de ses
revenus.
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- Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès-invalidité sur
la tête des acquéreurs ou des cautions éventuelles.
- Les garanties demandées par l'établissement prêteur pourront sauf imprévu,
être mises en place.
b) Que ces prêts seront considérés comme "obtenus" quand une ou plusieurs
offres couvrant le financement prévu auront été remises au RESERVATAIRE.
c) Mais que "l'obtention" du (des) prêt(s) devra intervenir au plus tard le
………………………………………………….
d) "L'obtention" ou la non "obtention" du ou des prêts demandés devra être
notifiée par le RESERVATAIRE au RESERVANT par lettre recommandée avec accusé
de réception adressée au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai cidessus.
e) Renonciation à la condition suspensive :
La condition suspensive instaurée constitue pour le RESERVATAIRE un droit
acquis dont il se trouve investi du fait des présentes et c'est dans son intérêt que ce droit
a été créé.
En conséquence, le RESERVATAIRE pourra, s'il le juge à propos, renoncer au
bénéfice de cette condition suspensive dès lors que cette renonciation interviendrait
avant l'expiration du délai fixé au paragraphe « c) » qui précède à l'issue duquel la
condition serait défaillie.
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le RESERVATAIRE s'oblige :
- A déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai d'un mois à
compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du
RESERVANT.
- A effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts.
- A faciliter l'octroi du ou des prêts en fournissant sans retard tous les
renseignements et documents qui pourraient lui être demandés.
- A se prêter aux examens médicaux qui lui seraient demandés dans le cadre de
l'assurance décès-incapacité et accepter de payer les surprimes éventuelles de même
que pour ses éventuels co-emprunteurs et cautions.
D'une manière générale, il devra faire tout son possible pour faire aboutir la ou
les demandes de prêts, en sorte que la condition suspensive ci-dessus convenue se
réalise dans les délais prévus.
En cas de non-obtention du ou des prêts, comme aussi en cas de défaut d'envoi
dans le délai prévu de la lettre recommandée ci-dessus, les présentes seront
considérées comme nulles et non avenues.
Le RESERVATAIRE pourra recouvrer son dépôt de garantie sans intérêt dans
les conditions déterminées au paragraphe "Dépôt de garantie".
CONVENTIONS COMPLEMENTAIRES
Il est entendu :
1°) Que le réservataire pourra, à son choix, payer le prix de la vente formant
l'objet du présent contrat de réservation :
- Soit en totalité de ses deniers personnels,
- Soit pour partie de ses deniers personnels et, pour le surplus, à l'aide de
deniers d'emprunts.
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2°) Que la vente ne devra pas cependant être soumise à la condition suspensive
instaurée par l’article L 312-16 du Code de la consommation, du fait des modalités de
financement auxquelles s'arrêtera finalement le RESERVATAIRE.
3°) Que les sommes à provenir des emprunts auxquels le RESERVATAIRE
déciderait finalement de recourir devraient, lors de la vente, être devenues effectivement
et définitivement disponibles au profit du RESERVATAIRE, devenu acquéreur.
En conséquence, il est convenu que le RESERVATAIRE devra :
1°) Indiquer, au moment où il déclarera vouloir se prévaloir du présent contrat,
quel est celui des deux modes de financement ci-dessus indiqués sur lequel il aura porté
son choix.
2°) Dans la mesure où il décidera d'acquitter la partie de son prix stipulée
payable à terme à l'aide de ses deniers personnels :
a) Déclarer à l'acte de vente qu'il entend payer cet élément de son prix sans
l'aide d'aucun prêt (qu'il s'agisse d'un paiement direct ou indirect).
b) Porter dans l'acte, de sa main, la mention suivante :
"Je reconnais avoir été informé de ce qui si, contrairement à ce qui a été dit plus
haut, je venais à recourir à un prêt pour payer, directement ou indirectement, la partie de
mon prix que j'ai déclaré avoir l'intention d'acquitter de mes deniers personnels, je ne
pourrais pas me prévaloir des dispositions de la loi du 13 juillet 1979".
3°) Dans la mesure où le RESERVATAIRE déciderait de payer une partie de son
prix à l'aide de prêts, déclarer à l'acte de vente que tous les prêts auxquels il entend
recourir sont obtenus et seront définitivement conclus au moment de la vente.
Si le RESERVATAIRE venait à ne pas exécuter, en tout ou en partie, les
obligations résultant pour lui des conventions qui précèdent, il ne pourrait se prévaloir du
bénéfice du présent contrat de réservation.
Art. 3.3. – Forme de l'offre de vente et mode de réalisation de la vente
Pour autant que les conditions permettant la réalisation de l'opération de
construction soient réunies le Réservant, dans le délai spécifié à l'article 1.3 ci-dessus,
notifiera au Réservataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
par acte extrajudiciaire, le projet d'acte de vente des biens objet de la présente
réservation.
Conformément à l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation,
la notification doit être faite un mois au moins avant la date proposée pour la signature de
l'acte de vente par devant Notaire, laquelle sera mentionnée dans la notification.
Toutefois le réservataire pourra décider de signer l'acte définitif sans attendre
l'expiration du délai d'un mois.
Si le Réservataire ne se présente pas à la date fixée pour la signature de l'acte
de vente, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception lui sera
adressée huit jours à l'avance, pour un second rendez-vous.
Si le Réservataire fait connaître son intention de ne pas donner suite à la
réservation, ou s'il ne se présente pas aux deux rendez-vous fixés pour la signature de
l'acte de vente, ou si, s'étant présenté, il refuse de signer ou ne verse pas la partie du prix
alors exigible, le Réservataire sera considéré comme ayant renoncé à l'acquisition et le
Réservant pourra disposer librement des biens faisant l'objet de la présente réservation.
De même toute demande formulée par le Réservataire qui aurait pour objet
d'introduire dans l'acte de vente des dispositions non conformes à celles de la présente
réservation sera considérée comme un refus pur et simple d'acquérir et le Réservant
pourra alors librement disposer des biens en faisant l'objet comme il est dit ci-dessus.
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Art. 3.4. – Conditions de la vente éventuelle
La vente des biens objets de la présente réservation, si elle est réalisée, aura lieu
en l'état futur d'achèvement en application de l'article 1601-3 du Code civil, aux
conditions habituelles des ventes d'immeubles à construire portant sur des locaux à
usage d'habitation ou professionnels et d'habitation et à celles ci-après précisées :
a) La vente comportera l'une des garanties de remboursement ou d'achèvement
prévues par les articles R. 261-17 à R. 261-24 du Code de la construction et de
l'habitation, le vendeur ayant seul le choix de la forme de la garantie fournie et la faculté
de substituer la garantie de remboursement à la garantie d'achèvement de l'article R.
261-21 du Code de la construction et de l'habitation, cela sans le concours de l'acquéreur
comme il est dit à l'article R. 261-23 du même code.
Le RESERVANT déclare qu'il entend fournir une garantie dite garantie
extrinsèque d'achèvement ou garantie financière d'achèvement (GFA).
Le RESERVANT rappelle que conformément à l'article L.261-11 du Code de la
construction et de l'habitation, la validité du contrat de vente en l'état futur d'achèvement
est subordonnée à la condition que soit garanti l'achèvement de l'immeuble vendu ou le
remboursement des sommes versées par le RESERVATAIRE en cas de résolution
prononcée pour défaut d'achèvement.
Il est à cet égard donné ici connaissance au RESERVATAIRE des articles
suivants du Code de la construction et de l'habitation :
Article R 261-17
"La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de
conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ciaprès, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit
immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution
mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917,
ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et
moyenne industrie.
La garantie de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à
l'alinéa ci-dessus."
Article R 261-21
"La garantie d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article
R.261-17 prend la forme :
a) - Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à
avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à
l'achèvement de l'immeuble.
Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit
d'en exiger l'exécution ;
b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution
s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes
nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Les versements effectués par les établissements garants au titres des a) et b) cidessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers."
Article R 261-24
"La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de
l'immeuble. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite par une personne
désignée dans les conditions prévues par l'article R.261-2."
Le RESERVATAIRE déclare prendre acte des dispositions desdits articles.
b) Le vendeur conservera les pouvoirs de maître de l'ouvrage et aura, en outre,
le pouvoir irrévocable de passer après la vente, s'il y a lieu, toute convention de cession
de terrains, de cours communes, de servitudes et autres, nécessaires pour la réalisation
de l'immeuble, ainsi que de déposer toute demande de permis de construire ou
d'autorisation administrative qui s'avérerait nécessaire ou utile pour la bonne réalisation
de l'opération de construction.
c) La vente aura lieu avec garantie de contenant du terrain, de la surface et des
côtes des locaux. Toutefois, les différences de 5 % en plus ou en moins des surfaces ou
des côtes exprimées sur les plans seront tenus pour admissibles et ne pourront motiver
aucune réclamation.
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d) L'entrée en jouissance n'aura lieu qu'après l'achèvement, au sens de l'article
R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, des biens objets de la réservation
et le paiement du solde du prix sous les réserves de l'article R. 261-14 du même code
ainsi que des indemnités de retard qui pourraient être dues en application des
dispositions de l'article 3.1 ci-dessus.
e) Le paiement des fractions du prix payable à terme sera garanti par le privilège
du vendeur et l'action résolutoire.
f) La résolution de la vente entraînera à la charge de la partie à qui elle sera
imputable une indemnité égale à 10 % du prix sans préjudice de la faculté pour la partie
invoquant la résolution de demander la réparation du dommage effectivement subi.
g) Le vendeur sera tenu à la garantie des vices apparents lors de la mise à
disposition de l'acquéreur dans les termes de l'article 1642-1 du Code civil, étant précisé
que le vendeur en sera déchargé si, dans le délai fixé audit article, l'acquéreur n'a pas
dénoncé les vices qu'il aurait constatés. Il en sera de même, dans des conditions
identiques, des défauts de conformité par rapport aux spécifications de l'acte de vente.
Le vendeur sera tenu à la garantie des vices cachés dans les termes de l'article
1646-1 du Code civil, observation faite que pour son application le point de départ de
garantie sera la réception des travaux effectuée par le vendeur avec ou sans réserves.
L'acte de vente sera substitué purement et simplement au présent contrat ; en
cas de contradiction, seules les dispositions de l'acte de vente auront effet.
Art. 3.5. – Dépôt de garantie
En contrepartie de la réservation qui lui est consentie, le Réservataire s'oblige à
verser à un compte ouvert auprès de Maître Stéphane VOGLIMACCI, notaire à
PROPRIANO.
La somme indiquée à l'article 1.7 ci-dessus, à titre de dépôt de garantie,
indisponible, incessible et insaisissable, faute de quoi la présente réservation sera sans
effet.
1° En cas de réalisation de la vente, l'indisponibilité cessera et le montant du
dépôt sera viré par le dépositaire au compte du vendeur pour servir au paiement de la
fraction du prix payable par l'acquéreur le jour de la signature de l'acte de vente, à due
concurrence.
2° Au cas où le Réservant n'offrirait pas la vente dans le délai ci-dessus fixé, ou
bien au cas où la vente serait offerte et où le Réservataire renoncerait à acquérir pour
l'une des causes visée aux alinéas b), c), d), e) de l'article R. 261-31ci-après reproduit du
Code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au remboursement du dépôt, le
Réservataire devra notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa
demande motivée de remboursement au Réservant et au dépositaire. Le Réservant
devra, dans le délai de quinzaine après l'émission de la demande de remboursement,
faire connaître au Réservataire et au dépositaire s'il reconnaît ou s'il conteste le droit du
Réservataire au remboursement. S'il reconnaît son droit ou à défaut de contestation dans
le délai de quinzaine susvisé, le dépositaire devra rembourser le dépôt, sans retenue ni
pénalité, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la demande du
Réservataire. En cas de contestation du Réservant, l'indisponibilité ne cessera qu'après
décision de justice.
De même, en cas de prêt, le dépôt de garantie devra être restitué si le
Réservataire ne donnait pas suite ainsi qu'il est dit à l'article 3.2 ci-dessus.
3° Au cas où, la vente lui ayant été offerte, le Réservataire renoncerait à acquérir
pour une cause autre que celles visées au 2° du présent article, le montant du dépôt de
garantie sera acquis au Réservant auquel il sera versé par le dépositaire sur justification
par le Réservant de la notification de l'offre de vente visée à l'article 3.3 ci-dessus et si,
dans le délai de 45 jours à compter de l'envoi de cette offre, le dépositaire n'a pas reçu
une demande de remboursement du Réservataire faite conformément aux prévisions du
2° du présent article.
Art. 3.6. – Reproduction de textes
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article R. 261-27 du Code de la construction
et de l'habitation, les dispositions des articles R. 261-28 à R. 261-31 sont reproduites
littéralement ci-après :
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Article R 261.28
"Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de
vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an".
"Ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n'excède pas 2 ans, aucun dépôt ne
peut être exigé si le délai excède 2 ans."
Article R 261.29
"Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du
RESERVATAIRE dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet,
ou chez un Notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un
même immeuble ou même un ensemble immobilier peuvent être groupés dans un
compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire".
Article R 261.30
"Le RESERVANT doit notifier au RESERVATAIRE le projet d'acte de vente, un
mois au moins avant la date de la signature de cet acte".
Article R 261.31
"Le dépôt de garantie est restitué sans retenue ni pénalité au réservataire :
" a) si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu
dans le contrat préliminaire ;
" b) si le prix de vente excède de plus de 5 p. 100 le prix prévisionnel, révisé le
cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles
que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une
augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
" c) si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont obtenus ou transmis
ou si leur montant est inférieur de 10% aux prévisions dudit contrat,
" d) si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas
être réalisé,
" e) si l'immeuble ou la partie de l'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente
dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus, une réduction de valeur
supérieure à 10%".
Dans les cas prévus au présent article, le RESERVATAIRE notifie sa demande
de remboursement au vendeur et au dépositaire, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le
remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette
demande."
Article R 261.15
"Il est restitué dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas
conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue par l'article de la loi n° 79
596 du 13 juillet 1979 n'est pas réalisée, ou si le contrat proposé fait apparaître une
différence anormale par rapport aux précisions du contrat préliminaire."
Art. 3.7. – Remise de pièces
1. – Le Réservataire reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat et de
ses annexes, savoir :
- la note technique sommaire visée à l'article 2.3 ci-dessus
- les plans à l'article 1-1 ci-dessus, savoir :
- le plan des biens réservés,
- le plan des niveaux où figurent les biens réservés,
- le plan de localisation du bâtiment dans lequel se trouvent les biens
réservés.
2. – Le règlement et l'état descriptif de division seront notifiés avec le projet de
ladite vente mentionné à l'article 3.3. ci-dessus.
Art. 3.8. – Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
Un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été approuvé suivant
arrêté préfectoral.
12
Conformément aux dispositions de l'article L 271-4 du Code de la construction et
de l'habitation, un état des risques fourni par le propriétaire en date de ce jour et fondé
sur les informations mises à disposition par le Préfet est demeuré ci-joint et annexé après
mention.
Le propriétaire, conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de
l’environnement, déclare que l’immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au
versement d’une indemnité.
Article 4. – Formalités
Art. 4.0. – Modalités de rétractation
Conformément à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le présent
contrat de réservation sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au réservataire qui pourra dans un délai de sept jours à compter du lendemain
de la première présentation de la lettre lui notifiant le contrat, exercer une faculté de
rétractation par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
réservant. Dans ce cas, le dépôt de garantie, s'il a été effectué, devra être restitué au
réservataire par le dépositaire, sans retenue ni pénalité dans le meilleur délai.
Art. 4.1. – Notifications
Toutes notifications à faire en vertu des présentes pourront l'être valablement au moyen
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 4.2. – Élection de domicile
Pour l'exécution des présentes et leurs suites, il est fait élection de domicile :
- pour le Réservant, en son siège social indiqué à l'article 1-0
- pour le Réservataire, en son domicile indiqué à l'article 1-0.
Fait en un seul exemplaire sur DOUZE pages qui, d’un commun accord, reste en
la garde et possession de l'Office Notarial Résidence du Port, Avenue Napoléon à
PROPRIANO qui sera habilité à en délivrer des copies ou extraits aux parties ou à leurs
conseils, étant précisé qu’une copie sera sans délai remise ou adressée au
RESERVATAIRE en application des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la
construction et de l'habitation.
A
Le
Le Réservant
Le Réservataire

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