procès-verbal n°04

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procès-verbal n°04
Ligue Atlantique de Football
Commission Régionale d’Appel de
Discipline
PROCÈS-VERBAL N°04
Réunion du :
12 janvier 2015
Présidence :
Antoine IFFENECKER
Présents :
Daniel DELAUNAY – Félix TRONSON – Jean-Luc RENODAU
Assiste :
Julien LEROY
Préambule :
En l'absence du Président et conformément à l'article 6 du Règlement Disciplinaire, Monsieur IFFENECKER
Antoine est désigné Président de séance.
1.
Examen des appels
 Appels de REZE FC (544184) et du Conseil de Ligue d’une décision de la Commission Régionale de Discipline
du 17.12.2014 (PV n°16)
■ Match n°16448425 du 14.12.2014 MOUILLERON LE CAPTIF 1 (521734)/ REZE FC 1 (544184) – Division
Régionale Supérieure Journée 9
► Automatique + 6 matchs de suspension au joueur LOUHOUNGOU David (n°2388059363) pour propos
grossiers à l’encontre d’un officiel pendant le match et propos grossiers à l’encontre d’un officiel en dehors du
match
► Amende de 72 €
► Date d’effet : 15.12.2014
Pris connaissance de l’appel de REZE FC pour le dire recevable en la forme,
Pris connaissance de l’appel principal du Conseil de Ligue pour le dire recevable en la forme.
Après rappel des faits et de la procédure,
Après avoir entendu, en leurs explications :
REZE FC
Madame BAUDRY Marie-Hélène, n°2545121752, Présidente,
Monsieur LOUHOUNGOU David, n°2388059363, Joueur,
Monsieur NORMAND Jean-Jacques, n°420753734, Directeur Sportif du FC Rezé.
OFFICIELS
Monsieur VALERO Fabrice, n°510867537, Arbitre,
Monsieur BENATIA Mohamed, n°470624266, Arbitre assistant,
Régulièrement convoqués.
Après avoir noté l’absence excusée de :
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CONSEIL DE LIGUE
Monsieur DURAND Alain, n°430734262, Président.
Le requérant ayant pris la parole en dernier.
Les personnes auditionnées ainsi que la personne non membre de la Commission n'ayant pris part ni aux
délibérations, ni à la décision.
Jugeant en appel et dernier ressort,
Les faits soumis à la Commission se sont produits lors de la rencontre du 14.12.2014 opposant MOUILLERON LE
CAPTIF à REZE FC et comptant pour la 9ème journée du championnat de Division Régionale Supérieure.
Sur l’annexe à la feuille de match, l’arbitre de la rencontre précise : « Expulsion du n°7 de REZE FC, LOUHOUNDOU
David, pour propos grossiers et blessants envers l’arbitre. »
Dans son rapport circonstancié, l’arbitre précise que « à la 32ème minute, alors que 5 minutes auparavant, il venait
de recevoir un avertissement pour comportement anti-sportif, je passe à côté de M. LOUHOUGOU David n°7 de
REZE FC et lui dit de faire attention afin de terminer la partie sans être exclu, mais celui-ci me dit : « Ferme-là, tu es
plein de conneries, tu me casses les couilles !! » Je l’ai donc exclu pour propos grossiers et blessants envers arbitre.
A la fin de la rencontre, alors qu’il était censé venir me voir pour s’excuser, il est venu pour me chambrer sur une
action de fin de rencontre et a déclaré : « tu es un sketch ! Tu vois rien… » Son entraîneur lui a tout de suite
ordonné de se taire et de rentrer aux vestiaires, ce qu’il a fait. »
Le 17.12.2014, dans sa réunion n°16, la Commission Régionale de Discipline a pris les décisions dont appel.
Par courriel du 20.12.2014, le FC REZE a interjeté appel.
Le 23.12.2014, les parties ont été convoquées par courriel avec accusé de lecture.
Le 06.01.2015, le FC REZE a reçu, à sa demande, le rapport circonstancié de l’arbitre.
Considérant que le FC REZE fait notamment valoir que :
Sur la forme :
La décision de première instance doit être annulée en ce que :
- Le grief relatif aux propos qu’aurait tenu le joueur en dehors de la rencontre tels que consignés par l’arbitre n’a
pas été porté à la connaissance du club, ce grief doit être écarté des débats en appel. Le contradictoire n’a pas été
respecté.
- La décision contestée manque en motivation en ce qu’elle ne permet pas de comprendre sur quels éléments
s’est fondée la Commission pour sanctionner sévèrement le joueur.
- La décision contestée signifiée au club ne précise pas les membres ayant pris part à la délibération.
- La décision contestée a levé l’effet suspensif lié à un éventuel appel, ce qui est disproportionné et nuit au droit
au recours effectif.
Sur le fond :
- Le club condamne les propos du joueur pendant la rencontre et l’intéressé s’en excuse.
- Le joueur confirme les propos reprochés pendant la rencontre, précisant avoir dit « tu fais plein de cinéma. » et
non « tu es plein de conneries » comme l’indique l’arbitre.
- Le joueur précise ne pas être coutumier de ce type de comportement.
- A l’issue de la rencontre, le joueur précise qu’il n’a pas prononcé les propos rapportés par l’arbitre mais a
seulement dit : « et la main à la Barthez, tu ne la vois pas ? »
- La sanction est disproportionnée, des circonstances atténuantes existent :
- Lors de l’exclusion, le joueur n’a pas eu de parole ou geste déplacé.
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- à la fin du match, un pénalty évident n’a pas été sifflé ce qui a entraîné une réaction à chaud.
- Le joueur évoluait encore récemment dans le sport professionnel où ces échanges sont monnaie courante.
La Commission relève que :
Sur la forme :
Considérant qu’il résulte de l'article 9 du Règlement Disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la F.F.F.
que « tout joueur (…) faisant l'objet d'un rapport d'un officiel peut faire valoir sa défense en adressant à l'instance
idoine, dans les vingt-quatre heures ouvrables, une relation écrite et détaillée des incidents ou motifs ayant
provoqué (…) le rapport, ou demander à comparaître devant cette instance. »
Considérant que le droit de faire valoir sa défense en étant notamment informé de la nature et de la cause de
l’accusation constitue une garantie pour l’accusé, laquelle participe du droit au procès équitable tel que défini à
l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant en l’espèce que l’arbitre de la rencontre n’ayant pas consigné sur la feuille de match les propos du
joueur en dehors de la rencontre tels qu’évoqués dans son rapport circonstancié, il appartenait à la Commission
de première instance de les porter à la connaissance du joueur afin qu’il puisse être informé de cette accusation
et faire valoir sa défense auprès de ladite Commission.
Considérant qu’un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre
obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du
dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé
les intéressés d'une garantie. (CE, Ass, 23.12.2011, n°335033, DANTHONY et autres)
Considérant en l’espèce que l’intéressé a été privé d’une garantie et qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences sur
la légalité de la décision contestée.
Par ce motif,
Annule les décisions dont appel pour vice de procédure.
Considérant toutefois que la Commission est compétente pour évoquer l’affaire au fond,
Evoquant l’affaire au fond :
S’agissant des propos tenus par le joueur au cours de la rencontre :
Considérant que le joueur confirme les propos reprochés en les nuançant de façon marginale.
Considérant que l’arbitre confirme les termes de son rapport et les propos tenus dans leur intégralité, à savoir
« Ferme-là, tu es plein de conneries, tu me casses les couilles. »
Considérant que l’arbitre assistant n’a pas pu entendre ces propos compte-tenu de la distance le séparant de cet
échange.
Considérant que l’article 128 des RG de la FFF précise que pour l'appréciation des faits, notamment ceux se
rapportant à la discipline, les déclarations d'un arbitre, du délégué ou de toute personne assurant une fonction
officielle au moment des faits doivent être retenues jusqu'à preuve contraire.
Considérant qu’il résulte de cette règle que les déclarations d’un officiel doivent être présumées sincères et ne
peuvent être contestées que si des éléments objectifs, précis et concordants, amènent avec une certaine
évidence à s’en écarter.
Considérant qu’aucun élément produit par le FC REZE ne permet de s’écarter de la version de l’arbitre.
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Considérant que les propos rapportés sont contraires à la bienséance et sont prononcés dans le but d’insulter
l’arbitre notamment en ce qu’ils qualifient l’intéressé par : « tu es plein de conneries ».
Considérant au surplus que l’ensemble de ces propos peuvent s’apparenter à de l’intimidation mais qu’il ne
ressort pas des débats et notamment de l’arbitre que l’intention du joueur était celle-ci.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. LOUHOUNGOU s’est rendu coupable de propos grossiers à
l’encontre d’un officiel au cours de la rencontre (1.7.I.A).
S’agissant des propos tenus par le joueur en dehors de la rencontre :
Considérant que le FC REZE a pris connaissance du rapport circonstancié de l’arbitre évoquant notamment qu’ « à
la fin de la rencontre, alors qu’il était censé venir me voir pour s’excuser, il est venu pour me chambrer sur une
action de fin de rencontre et a déclaré : « tu es un sketch ! Tu vois rien… » Son entraîneur lui a tout de suite
ordonné de se taire et de rentrer aux vestiaires, ce qu’il a fait. »
Considérant que le joueur ainsi que le dirigeant du FC REZE proche de l'arbitre, accompagnant celui-ci à son
vestiaire, nient les propos rapportés précisant que le joueur a seulement indiqué : « et la main à la Barthez, tu ne
l’as pas vu ? »
Considérant que l’arbitre confirme les termes de son rapport et précise que le joueur a bien indiqué « et la main à
la Barthez, tu ne l’as pas vu ? » puis « tu es un sketch ! Tu vois rien. »
L’arbitre assistant confirme également que le joueur a tenu les propos « tu es un sketch, tu vois rien », précisant
que le joueur a été provocateur.
Considérant que l’article 128 des RG de la FFF précise que pour l'appréciation des faits, notamment ceux se
rapportant à la discipline, les déclarations d'un arbitre, du délégué ou de toute personne assurant une fonction
officielle au moment des faits doivent être retenues jusqu'à preuve contraire.
Considérant qu’il résulte de cette règle que les déclarations d’un officiel doivent être présumées sincères et ne
peuvent être contestées que si des éléments objectifs, précis et concordants, amènent avec une certaine
évidence à s’en écarter.
Considérant qu’aucun élément produit par le FC REZE ne permet de s’écarter de la version de l’arbitre.
Considérant que les propos rapportés ont été prononcés dans le but d'offenser l’arbitre.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. LOUHOUNGOU s’est rendu coupable de propos blessants à
l’encontre d’un officiel en dehors de la rencontre (1.6.I.B).
Considérant qu’une corrélation entre l’importance de la faute et celle de la sanction doit être recherchée par les
commissions disciplinaires, que des barèmes disciplinaires établissent ou non un indicateur de sanction pour une
faute donnée.
Considérant qu’il y a lieu de tenir compte dans le quantum de la sanction que l’intéressé :
-a globalement reconnu les faits et s’en est excusé,
-n’a pas d’antécédent disciplinaire significatif.
Par ces motifs,
Décide de sanctionner :
 Le joueur LOUHOUNGOU David licence n°2388059363 du club REZE FC
- En application des dispositions des Chapitres I – articles 1.7.I.A et 1.6.I.B, et III – amendes complémentaires,
du barème des sanctions de référence pour comportement antisportif,
- Pour propos grossiers à l’encontre d’un officiel au cours de la rencontre,
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- Pour propos blessants à l’encontre d’un officiel en dehors de la rencontre,
 4 MATCHS DE SUSPENSION DONT L’AUTOMATIQUE DONT 1 MATCH ASSORTI DU SURSIS + une amende de
89 €uros.
 Date d’effet : 15.12.2014
Les sanctions inférieures à 6 mois, assorties d'un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai d’un an à
compter du jour où elles deviennent définitives, les intéressés n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle sanction en
raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales.
Cette décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux mois à
compter de sa notification sous réserve de la saisine préalable obligatoire du Comité National Olympique et
Sportif Français suivant les dispositions des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport.
Les frais de déplacement des arbitres soit 86.37 € seront pris en charge par la Ligue.
Conformément à l’article 149 des RG de la LAF, aucun frais de procédure ne sera prélevé sur le compte du club
appelant.
2. Calendrier
Prochaine réunion : sur convocation.
Le Président de séance,
Antoine IFFENECKER
JL
Le Secrétaire de séance,
Julien LEROY
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