BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
4 A-1-01
N° 34 du 16 FEVRIER 2001
4 F.E. / 4
INSTRUCTION DU 6 FEVRIER 2001
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES OU AGRICOLES
EFFECTUANT DES DÉPENSES DE RECHERCHE. CALCUL DU CRÉDIT D’IMPOT. REVALORISATION DES DÉPENSES
DE REFERENCE SERVANT POUR LE CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT DE L’ANNEE 2000. ÉTAT DE NEUTRALISATION EN
CAS DE TRANSFERT DES DÉPENSES DE RECHERCHE ENTRE ENTREPRISES. PRÉCISIONS RELATIVES AUX
ENTREPRISES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT-CUIR
(C.G.I., art. 244 quater B)
NOR : ECO F 0110004J
[Bureau B 2]
INTRODUCTION
Le crédit d’impôt recherche est égal à 50 % de l’excédent des dépenses de recherche exposées
au cours de l’année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature exposées au cours des
deux années précédentes revalorisées en fonction de la variation de l’indice annuel des prix à la
consommation.
La présente instruction publie les coefficients de revalorisation à appliquer aux dépenses des
années 1998 et 1999 afin de déterminer le crédit d’impôt recherche de l’année 2000.
Sont également publiés de nouveaux états de neutralisation à fournir en cas de transfert de
dépenses de recherche entre entreprises.
En outre, il a paru utile d’apporter des précisions sur la situation des entreprises industrielles du
secteur textile- habillement-cuir ayant recours à la sous-traitance.
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1 507034 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975
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16 février 2001
B.O.I.
I.S.S.N. 0982 801 X
DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12
Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU
Impression : Maulde et Renou
146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge
Responsable de rédaction : Michel BERNE
Abonnement : 890 FFTTC
Prix au N° : 20,00 FFTTC
Classement 4 A
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A. COEFFICIENTS DE REVALORISATION DES DEPENSES DE RECHERCHE
1.
Le crédit d’impôt recherche de l’année 2000 est égal à 50 % de l’excédent des dépenses de recherche
exposées au cours de cette année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature exposées au cours
des années 1998 et 1999, revalorisées en fonction de la variation de l’indice annuel des prix à la consommation.
Les dépenses de recherche de référence exposées au cours des deux années précédant celle au titre de
laquelle le crédit d’impôt est calculé sont revalorisées de la hausse des prix à la consommation constatée
pendant :
- les deux années écoulées pour les dépenses de l’année 1998 ;
- et la dernière année pour les dépenses de l’année 1999
Les dépenses de chacune de ces deux années sont revalorisées en leur appliquant le coefficient de
revalorisation qui leur est propre (cf. Bulletin officiel des impôts 4 A-1-00 n°113).
2.
Conformément à l’article 49 septies K de l’annexe III au code général des impôts, pris pour l’application
de l’article 244 quater B de ce code, ces coefficients sont déterminés à partir de l’indice moyen annuel des prix à
la consommation dont la population de référence est constituée de l’ensemble des ménages.
Cet indice moyen annuel des prix à la consommation calculé par l’INSEE (base 100 pour 1998) est de :
- 100 pour 1998 ;
- 100,5 pour 1999 ;
- 102,2 pour 2000.
3.
Pour le calcul du crédit d’impôt recherche de l’année 2000, le coefficient de revalorisation des dépenses
de recherche est donc égal à :
- 1,022 pour les dépenses de recherche de l’année 1998 ;
- 1,01692 pour celles de l’année 1999.
B. ÉTATS DE NEUTRALISATION
4.
Les conditions dans lesquelles le crédit d’impôt recherche doit être calculé en cas de transfert de
personnels, d’immobilisations ou de contrats entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou
indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées ont été précisées au Bulletin
os
officiel des impôts 4 A-1-00 n 119 et suivants.
Compte tenu des modifications apportées au crédit d’impôt recherche dans la détermination des
er
os
dépenses de fonctionnement exposées à compter du 1 janvier 1999 (Bulletin officiel des impôts 4 A-1-00 n 69
et suivants), les modèles figurant aux annexes VII et VIII de l’instruction précitée ne sont plus adaptés et ne
doivent plus être utilisés.
Les nouveaux modèles sont reproduits ci-après en annexes I et II.
5.
Ils devront être obligatoirement déposés avec la déclaration n° 2069 relative au crédit d’impôt recherche
obtenu au titre des dépenses de recherche de 2000 lorsque le transfert a eu lieu en 2000 pour l’état relatif à
l’année du transfert (annexe I) et lorsque le transfert a eu lieu en 1998 ou en 1999 pour l’état de neutralisation à
déposer au titre des années ultérieures au transfert (annexe II).
6.
Les entreprises qui souhaitent utiliser à titre rectificatif ces nouveaux modèles pour la détermination du
crédit d’impôt recherche obtenu au titre des dépenses engagées en 1999 peuvent déposer une déclaration
n° 2069 rectificative accompagnée des nouveaux états.
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C. ENTREPRISES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT-CUIR
7.
Lorsqu’elles sont industrielles, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir peuvent bénéficier du
crédit d’impôt recherche au titre des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections en application du h
os
du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (Bulletin officiel des impôts 4 A-1-00 n 222 et
suivants).
8.
Il est rappelé qu’il a été admis que les entreprises industrielles du secteur précité peuvent bénéficier du
dispositif y compris lorsqu’elles sous-traitent leur fabrication à des tiers.
Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès
lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de
la commercialisation.
En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif.
9.
Ces précisions s’appliquent au règlement des litiges en cours.
os
Annoter : BOI 4 A-1-00 n 132, 215, 225, annexes VII et VIII
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN
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