Voir la décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Transcription
Voir la décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Décision : 7012 Prise le : 16 décembre 1999 Dossier : 098-01-01 En vertu de : Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) Syndicat des producteurs de bleuets du Québec 95 boulevard Panoramique Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 5G8 Organisme demandeur OBJET : Demande d’approbation de modifications au Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean Étaient présents : Président : Monsieur Normand Bolduc Régisseurs : Monsieur Jean-Claude Dumas Madame Claire-Hélène Hovington 201, boulevard Crémazie Est Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) 873-4024 Télécopieur : (514) 873-3984 DÉCISION 1- LA DEMANDE Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, ci-après le Syndicat, dans une lettre datée du 12 octobre 1999, demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec d’approuver les modifications au Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean adoptées lors d’une assemblée du conseil d’administration du Syndicat tenue le 11 octobre 1999. Cette demande de modification du plan conjoint viendrait modifier les articles suivants : • • • • • article 3 article 4 article 6 article 11 article 13 description du produit visé définition du producteur intéressé application territoriale élection des administrateurs emplacement du siège social. La Régie a publié un avis d’audience publique dans les hebdos de la région : • • • • Le Progrès-Dimanche de Chicoutimi et L’Écho de La Tuque, le 7 octobre L’Étoile du Lac de Saint-Félicien, le 17 octobre, La Sentinelle de Chibougamau, le 20 octobre, La Terre de Chez nous, le 21 octobre. La Régie a entendu cette demande le 25 octobre 1999 à Chicoutimi. Les personnes présentes : Syndicat des producteurs de bleuets du Québec : - Me Daniel-François Tremblay, procureur Me Martin Dallaire, procureur Monsieur Jacques Dallaire, président Monsieur Réal Lavoie, secrétaire-trésorier Fédération de l’Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Monsieur Robert Savard, directeur général Commission économique et touristique de Chibougamau - Monsieur Stéphan Gaudreault, directeur général Le maire de Lebel-sur-Quévillon et président du Conseil régional de développement de la Baie-James, monsieur Gérald Lemoyne Me Gilles Boivin, procureur de la compagnie Oxford Frozen Foods Ltd Monsieur Jeannot Côté, producteur de bleuets Me Nicol Tremblay, procureur du Regroupement des producteurs locataires de bleuetières du Saguenay-Lac-Saint-Jean; Monsieur Germain Baril, acheteur de Méga-Bleu inc. 2- LA LOI ET LE CADRE RÉGLEMENTAIRE Le Syndicat demande l’approbation de modification du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean en vertu de l’article 81 de la Loi sur la mise en marché des marchés agricoles, alimentaires et de la pêche. 3 « Article 81. L’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin, peut par résolution : 1° remplacer l’office et confier l’application du plan soit à un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs de produits agricoles visés par le plan ou à une union ou fédération de tels syndicats professionnels, soit à une coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ces produits, soit à un office dont l’assemblée générale des producteurs prévoit la composition, le mode d’élection, de remplacement ou de nomination des membres; 2° remplacer l’agent de négociation ou l’agent de vente; 3° modifier les pouvoirs, devoirs et attributions des agents ou de l’office; 4° apporter au plan toute autre modification qui n’en change pas le champ d’application. Cette résolution doit être appuyée par les deux tiers des voix et soumise à l’approbation de la Régie qui publie alors un avis de son dépôt dans un journal agricole de circulation générale et donne aux producteurs visés par le plan l’occasion de présenter leurs observations. La Régie peut vérifier, de la façon qu’elle juge appropriée, l’opinion des producteurs sur cette résolution. La Régie publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale toute résolution qu’elle approuve. Cette résolution prend effet le jour de sa publication ou à toute date ultérieure déterminée par la Régie. » 3- LES REPRÉSENTATIONS 3.1 Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec Le procureur, Me Daniel F. Tremblay, mentionne que, le 12 avril 1997, lors d’une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, les producteurs ont adopté des résolutions apportant des modifications au Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces modifications n’ayant pas été acheminées à la Régie, le Conseil d’administration du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec a décidé, lors d’une assemblée tenue le 11 octobre 1999, d’envoyer une demande de modification du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean en conformité avec les décisions prises par les producteurs en avril 1997. Le procureur explique à la Régie les modifications demandées au plan conjoint. L’article 3 du plan touchant la description du produit visé serait modifié par la radiation des mots : « mis en marché à l’état frais ou congelés »;. L’article 4 portant sur les conditions à remplir pour être un producteur intéressé serait modifié pour y inclure les sociétés et les personnes ou sociétés qui agissent pour autrui. Il se lirait comme suit : « Toute personne ou société qui, pour elle-même ou pour autrui, produit, récolte ou met en marché des bleuets dans le territoire visé par le plan est un producteur intéressé au sens du présent plan ». 4 L’article 6 serait modifié par l’ajout du territoire suivant : « Chibougamau-Chapais, encadré quant à ce dernier secteur dans le quadrilatère se décrivant comme suit : dans sa limite sud par la limite administrative nord de la MRC Maria-Chapdelaine, au nord par le 51e parallèle, à l’est par le 73e méridien et à l’ouest par le 76e méridien excluant les territoires autochtones ». L’article 11 serait modifié par le remplacement, au paragraphe r), du comité de « bonne entente » par un comité de « coordination ». L’article 12 serait modifié par l’abrogation du paragraphe 3 qui a pour effet de permettre l’élection des administrateurs du Syndicat par les producteurs assujettis au plan conjoint. L’article 13 serait remplacé par le suivant : « Le Syndicat a son siège à l’endroit déterminé par résolution du conseil d’administration ». 3.2 La Ville de Chibougamau Monsieur Stéphan Gaudreault, au nom du maire de la ville de Chibougamau, demande le report des modifications proposées à l’article 6 modifiant l’application territoriale du plan. Il a été impossible pour les autorités de la ville de Chibougamau de préparer un avis sur cette demande n’ayant pas reçu l’information dans des délais raisonnables. Monsieur Gaudreault suggère que la Régie siège dans la région de Chibougamau-Chapais afin qu’elle puisse se familiariser avec le territoire et entendre les parties sur cette demande de modification de territoire. 3.3 La Fédération de l’Union des producteurs agricoles du SaguenayLac-Saint-Jean Monsieur Savard fait état à la Régie d’un avis juridique concernant les modifications demandées par le Syndicat et mentionne que la suppression des mots « mis en marché » dans l’article 3 aurait pour effet de réduire le champ d’intervention du Syndicat. 3.4 La ville de Lebel-sur-Quévillon Monsieur Gérald Lemoyne demande de reporter les modifications demandées à l’article 6 portant sur les limites territoriales. Il soumet que toutes les questions visant le changement du territoire méritent une évaluation en profondeur car il s’agit de droits particuliers et de droits des autochtones qui sont couverts par la Convention de la Baie-James. Il souhaite que les autorités de la Ville puissent se prononcer sur les articles 3 et 4 touchant la définition du produit visé et du producteur intéressé avant que la Régie ne rende sa décision sur les changements demandés. Il invite la Régie à venir à Chibougamau rencontrer les personnes intéressées par la question des limites territoriales, lors d’une prochaine séance. 5 3.5 Oxford Frozen Foods Ltd. Le procureur, Me Gilles Boivin, constate que les modifications au plan conjoint proposées par le Syndicat proviennent d’une réunion du conseil d’administration tenue le 11 octobre 1999. Il soumet que toutes les modifications à un plan conjoint devraient provenir d’une assemblée générale des producteurs dûment convoquée à cette fin, tel que prévu à l’article 81 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. Me Boivin considère irrecevable la requête du Syndicat afin de modifier les articles du plan conjoint et soumet que le texte de l’assemblée générale du 12 avril 1997 a été changé. 3.6 Monsieur Jeannot Côté Monsieur Côté fait remarquer à la Régie que les modifications demandées au plan par le Syndicat remontent au 12 avril 1997. Il s’interroge sur l’évolution des pratiques de commerce dans cette industrie et il exprime un doute sur la pertinence de cette demande de modification au plan conjoint. 3.7 Le Regroupement des producteurs locataires de bleuetières du Saguenay-Lac-Saint-Jean Le procureur, Me Nicol Tremblay, explique à la Régie qu’il s’est préparé pour des représentations concernant la demande de modification au plan conjoint à partir de la demande initiale des producteurs de bleuets adoptée en assemblée générale le 12 avril 1997. Il constate que la demande de modification présentée par le Syndicat réfère à l’extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration tenue le 11 octobre 1999. Le procureur s’objecte à enlever les mots « mis en marché » dans l’article 3 du plan et soumet que les changements demandés par le Syndicat à cet article ne sont pas ceux apparaissant à l’avis d’audience publique et, par conséquent, ne sont pas admissibles. 4- LA RÉPLIQUE DU SYNDICAT Me Daniel Tremblay accepte de reporter à une séance ultérieure la demande de modification de l’article 6 du plan conjoint portant sur l’application territoriale du plan. Me Dallaire reconnaît que les demandes de modification aux articles du plan conjoint présentées à la séance publique de ce jour, proviennent de l’assemblée du conseil d’administration du Syndicat tenue le 11 octobre 1999. Un article diffère même de la demande exprimée par les producteurs en assemblée générale tenue le 12 avril 1997. Compte tenu des représentations exprimées par les personnes présentes à la séance, le Syndicat accepte que la demande de modification aux articles du plan conjoint se limite aux résolutions adoptées par les producteurs en assemblée générale tenue en avril 1997. L’article 3 sur la description du produit visé se lirait comme suit : « Le produit visé est le bleuet produit, récolté, mis en marché dans le territoire visé par le plan, mis en marché à l’état frais ou congelé ». 6 L’article 4 sur la définition du producteur intéressé se lirait comme suit : « Toute personne, compagnie, coopérative qui met en marché, à l’état frais ou congelé des bleuets produits dans le territoire visé par le plan ou qui produit du bleuet dans le même territoire et les met en marché, à l’état frais ou congelé, est un producteur intéressé au sens du plan conjoint ». 5- ANALYSE ET DÉCISION La Régie prend acte de la demande du Syndicat de s’en tenir aux modifications des articles du plan conjoint telles qu’adoptées lors de l’assemblée générale des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean tenue le 12 avril 1997. La Régie retient que le Syndicat suspend sa demande de modification de l’article 6 du plan conjoint touchant l’application du territoire afin de mener des consultations additionnelles. La Régie constate que les modifications demandées sont bénéfiques à l’application du plan conjoint. Considérant les dispositions de l’article 81 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1); Considérant que le Syndicat demande à la Régie d’approuver les modifications d’articles du plan conjoint telles qu’adoptées lors d’une assemblée générale dûment convoquée à cette fin et tenue le 12 avril 1997; EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec approuve les modifications aux articles du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont contenues en annexe. _______________________________ NORMAND BOLDUC _______________________________ CLAIRE-HÉLÈNE HOVINGTON ___________________________ JEAN-CLAUDE DUMAS RÉSOLUTION MODIFIANT LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN1 Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1. a. 81, 1er al.) 1. L’article 3 du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-LacSaint-Jean est remplacé par le suivant : « 3. 2. Produit visé : le bleuet provenant du territoire couvert par le plan. ». L’article 4 de ce plan est remplacé par le suivant : « 4. Producteur intéressé : toute personne ou société qui récolte ou produit le produit visé pour fins de mise en marché est un producteur intéressé par le plan. » 3. L’article 11 de ce plan est modifié par le remplacement, au paragraphe r), des mots « bonne entente » par « coordination ». 4. L’article 12 de ce plan est modifié par l’abrogation du paragraphe 3. 5. L’article 13 de ce plan est remplacé par le suivant : « 13. Le Syndicat a son siège à l’endroit déterminé par résolution du conseil d’administration. ». 6. La présente résolution entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1 La seule modification au Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8) a été apportée par la décision 4716 de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec prise le 13 juin 1988 (1988, G.O. 2, 3504).