Voir la décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du

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Voir la décision - Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Régie des marchés
agricoles et alimentaires
du Québec
Décision :
7012
Prise le :
16 décembre 1999
Dossier :
098-01-01
En vertu de :
Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche
(L.R.Q., c. M-35.1)
Syndicat des producteurs de bleuets
du Québec
95 boulevard Panoramique
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 5G8
Organisme demandeur
OBJET :
Demande d’approbation de modifications
au Plan conjoint des producteurs de
bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean
Étaient présents :
Président :
Monsieur Normand Bolduc
Régisseurs :
Monsieur Jean-Claude Dumas
Madame Claire-Hélène Hovington
201, boulevard Crémazie Est
Montréal (Québec) H2M 1L3
Téléphone :
(514) 873-4024
Télécopieur :
(514) 873-3984
DÉCISION
1-
LA DEMANDE
Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, ci-après le Syndicat, dans
une lettre datée du 12 octobre 1999, demande à la Régie des marchés agricoles
et alimentaires du Québec d’approuver les modifications au Plan conjoint des
producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean adoptées lors d’une
assemblée du conseil d’administration du Syndicat tenue le 11 octobre 1999.
Cette demande de modification du plan conjoint viendrait modifier les articles
suivants :
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•
•
article 3
article 4
article 6
article 11
article 13
description du produit visé
définition du producteur intéressé
application territoriale
élection des administrateurs
emplacement du siège social.
La Régie a publié un avis d’audience publique dans les hebdos de la région :
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•
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Le Progrès-Dimanche de Chicoutimi et L’Écho de La Tuque, le 7 octobre
L’Étoile du Lac de Saint-Félicien, le 17 octobre,
La Sentinelle de Chibougamau, le 20 octobre,
La Terre de Chez nous, le 21 octobre.
La Régie a entendu cette demande le 25 octobre 1999 à Chicoutimi.
Les personnes présentes :
Syndicat des producteurs de bleuets du Québec :
-
Me Daniel-François Tremblay, procureur
Me Martin Dallaire, procureur
Monsieur Jacques Dallaire, président
Monsieur Réal Lavoie, secrétaire-trésorier
Fédération de l’Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean
-
Monsieur Robert Savard, directeur général
Commission économique et touristique de Chibougamau
-
Monsieur Stéphan Gaudreault, directeur général
Le maire de Lebel-sur-Quévillon et président du Conseil régional de
développement de la Baie-James, monsieur Gérald Lemoyne
Me Gilles Boivin, procureur de la compagnie Oxford Frozen Foods Ltd
Monsieur Jeannot Côté, producteur de bleuets
Me Nicol Tremblay, procureur du Regroupement des producteurs locataires de
bleuetières du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
Monsieur Germain Baril, acheteur de Méga-Bleu inc.
2-
LA LOI ET LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le Syndicat demande l’approbation de modification du Plan conjoint des
producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean en vertu de l’article 81 de la
Loi sur la mise en marché des marchés agricoles, alimentaires et de la pêche.
3
« Article 81. L’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette
fin, peut par résolution :
1°
remplacer l’office et confier l’application du plan soit à un syndicat
professionnel composé exclusivement de producteurs de produits agricoles visés
par le plan ou à une union ou fédération de tels syndicats professionnels, soit à
une coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ces
produits, soit à un office dont l’assemblée générale des producteurs prévoit la
composition, le mode d’élection, de remplacement ou de nomination des
membres;
2°
remplacer l’agent de négociation ou l’agent de vente;
3°
modifier les pouvoirs, devoirs et attributions des agents ou de l’office;
4°
apporter au plan toute autre modification qui n’en change pas le champ
d’application.
Cette résolution doit être appuyée par les deux tiers des voix et soumise à
l’approbation de la Régie qui publie alors un avis de son dépôt dans un journal
agricole de circulation générale et donne aux producteurs visés par le plan
l’occasion de présenter leurs observations.
La Régie peut vérifier, de la façon qu’elle juge appropriée, l’opinion des
producteurs sur cette résolution.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de
circulation générale toute résolution qu’elle approuve. Cette résolution prend
effet le jour de sa publication ou à toute date ultérieure déterminée par la
Régie. »
3-
LES REPRÉSENTATIONS
3.1
Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec
Le procureur, Me Daniel F. Tremblay, mentionne que, le 12 avril 1997, lors d’une
assemblée générale dûment convoquée à cette fin, les producteurs ont adopté
des résolutions apportant des modifications au Plan conjoint des producteurs de
bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces modifications n’ayant pas été
acheminées à la Régie, le Conseil d’administration du Syndicat des producteurs
de bleuets du Québec a décidé, lors d’une assemblée tenue le 11 octobre 1999,
d’envoyer une demande de modification du Plan conjoint des producteurs de
bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean en conformité avec les décisions prises par
les producteurs en avril 1997.
Le procureur explique à la Régie les modifications demandées au plan conjoint.
L’article 3 du plan touchant la description du produit visé serait modifié par la
radiation des mots :
« mis en marché à l’état frais ou congelés »;.
L’article 4 portant sur les conditions à remplir pour être un producteur intéressé
serait modifié pour y inclure les sociétés et les personnes ou sociétés qui
agissent pour autrui. Il se lirait comme suit :
« Toute personne ou société qui, pour elle-même ou pour autrui, produit, récolte
ou met en marché des bleuets dans le territoire visé par le plan est un producteur
intéressé au sens du présent plan ».
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L’article 6 serait modifié par l’ajout du territoire suivant :
« Chibougamau-Chapais, encadré quant à ce dernier secteur dans le
quadrilatère se décrivant comme suit : dans sa limite sud par la limite
administrative nord de la MRC Maria-Chapdelaine, au nord par le 51e parallèle, à
l’est par le 73e méridien et à l’ouest par le 76e méridien excluant les territoires
autochtones ».
L’article 11 serait modifié par le remplacement, au paragraphe r), du comité de
« bonne entente » par un comité de « coordination ».
L’article 12 serait modifié par l’abrogation du paragraphe 3 qui a pour effet de
permettre l’élection des administrateurs du Syndicat par les producteurs
assujettis au plan conjoint.
L’article 13 serait remplacé par le suivant :
« Le Syndicat a son siège à l’endroit déterminé par résolution du conseil
d’administration ».
3.2
La Ville de Chibougamau
Monsieur Stéphan Gaudreault, au nom du maire de la ville de Chibougamau,
demande le report des modifications proposées à l’article 6 modifiant l’application
territoriale du plan.
Il a été impossible pour les autorités de la ville de Chibougamau de préparer un
avis sur cette demande n’ayant pas reçu l’information dans des délais
raisonnables.
Monsieur Gaudreault suggère que la Régie siège dans la région de
Chibougamau-Chapais afin qu’elle puisse se familiariser avec le territoire et
entendre les parties sur cette demande de modification de territoire.
3.3
La Fédération de l’Union des producteurs agricoles du SaguenayLac-Saint-Jean
Monsieur Savard fait état à la Régie d’un avis juridique concernant les
modifications demandées par le Syndicat et mentionne que la suppression des
mots « mis en marché » dans l’article 3 aurait pour effet de réduire le champ
d’intervention du Syndicat.
3.4
La ville de Lebel-sur-Quévillon
Monsieur Gérald Lemoyne demande de reporter les modifications demandées à
l’article 6 portant sur les limites territoriales. Il soumet que toutes les questions
visant le changement du territoire méritent une évaluation en profondeur car il
s’agit de droits particuliers et de droits des autochtones qui sont couverts par la
Convention de la Baie-James.
Il souhaite que les autorités de la Ville puissent se prononcer sur les articles 3 et
4 touchant la définition du produit visé et du producteur intéressé avant que la
Régie ne rende sa décision sur les changements demandés.
Il invite la Régie à venir à Chibougamau rencontrer les personnes intéressées
par la question des limites territoriales, lors d’une prochaine séance.
5
3.5
Oxford Frozen Foods Ltd.
Le procureur, Me Gilles Boivin, constate que les modifications au plan conjoint
proposées par le Syndicat proviennent d’une réunion du conseil d’administration
tenue le 11 octobre 1999.
Il soumet que toutes les modifications à un plan conjoint devraient provenir d’une
assemblée générale des producteurs dûment convoquée à cette fin, tel que
prévu à l’article 81 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche. Me Boivin considère irrecevable la requête du
Syndicat afin de modifier les articles du plan conjoint et soumet que le texte de
l’assemblée générale du 12 avril 1997 a été changé.
3.6
Monsieur Jeannot Côté
Monsieur Côté fait remarquer à la Régie que les modifications demandées au
plan par le Syndicat remontent au 12 avril 1997. Il s’interroge sur l’évolution des
pratiques de commerce dans cette industrie et il exprime un doute sur la
pertinence de cette demande de modification au plan conjoint.
3.7
Le Regroupement des producteurs locataires de bleuetières du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Le procureur, Me Nicol Tremblay, explique à la Régie qu’il s’est préparé pour des
représentations concernant la demande de modification au plan conjoint à partir
de la demande initiale des producteurs de bleuets adoptée en assemblée
générale le 12 avril 1997. Il constate que la demande de modification présentée
par le Syndicat réfère à l’extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d’administration tenue le 11 octobre 1999.
Le procureur s’objecte à enlever les mots « mis en marché » dans l’article 3 du
plan et soumet que les changements demandés par le Syndicat à cet article ne
sont pas ceux apparaissant à l’avis d’audience publique et, par conséquent, ne
sont pas admissibles.
4-
LA RÉPLIQUE DU SYNDICAT
Me Daniel Tremblay accepte de reporter à une séance ultérieure la demande de
modification de l’article 6 du plan conjoint portant sur l’application territoriale du
plan.
Me Dallaire reconnaît que les demandes de modification aux articles du plan
conjoint présentées à la séance publique de ce jour, proviennent de l’assemblée
du conseil d’administration du Syndicat tenue le 11 octobre 1999. Un article
diffère même de la demande exprimée par les producteurs en assemblée
générale tenue le 12 avril 1997.
Compte tenu des représentations exprimées par les personnes présentes à la
séance, le Syndicat accepte que la demande de modification aux articles du plan
conjoint se limite aux résolutions adoptées par les producteurs en assemblée
générale tenue en avril 1997.
L’article 3 sur la description du produit visé se lirait comme suit :
« Le produit visé est le bleuet produit, récolté, mis en marché dans le territoire
visé par le plan, mis en marché à l’état frais ou congelé ».
6
L’article 4 sur la définition du producteur intéressé se lirait comme suit :
« Toute personne, compagnie, coopérative qui met en marché, à l’état frais ou
congelé des bleuets produits dans le territoire visé par le plan ou qui produit du
bleuet dans le même territoire et les met en marché, à l’état frais ou congelé, est
un producteur intéressé au sens du plan conjoint ».
5-
ANALYSE ET DÉCISION
La Régie prend acte de la demande du Syndicat de s’en tenir aux modifications
des articles du plan conjoint telles qu’adoptées lors de l’assemblée générale des
producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean tenue le 12 avril 1997.
La Régie retient que le Syndicat suspend sa demande de modification de
l’article 6 du plan conjoint touchant l’application du territoire afin de mener des
consultations additionnelles.
La Régie constate que les modifications demandées sont bénéfiques à
l’application du plan conjoint.
Considérant les dispositions de l’article 81 de la Loi sur la mise en marché des
produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1);
Considérant que le Syndicat demande à la Régie d’approuver les modifications
d’articles du plan conjoint telles qu’adoptées lors d’une assemblée générale
dûment convoquée à cette fin et tenue le 12 avril 1997;
EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Québec approuve les modifications aux articles du Plan conjoint des producteurs
de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont contenues en annexe.
_______________________________
NORMAND BOLDUC
_______________________________
CLAIRE-HÉLÈNE HOVINGTON
___________________________
JEAN-CLAUDE DUMAS
RÉSOLUTION MODIFIANT LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS
DE BLEUETS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN1
Loi sur la mise en marché des produits
agricoles, alimentaires et de la pêche
(L.R.Q., c. M-35.1. a. 81, 1er al.)
1.
L’article 3 du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-LacSaint-Jean est remplacé par le suivant :
« 3.
2.
Produit visé : le bleuet provenant du territoire couvert par le plan. ».
L’article 4 de ce plan est remplacé par le suivant :
« 4. Producteur intéressé : toute personne ou société qui récolte ou
produit le produit visé pour fins de mise en marché est un producteur
intéressé par le plan. »
3.
L’article 11 de ce plan est modifié par le remplacement, au paragraphe r),
des mots « bonne entente » par « coordination ».
4.
L’article 12 de ce plan est modifié par l’abrogation du paragraphe 3.
5.
L’article 13 de ce plan est remplacé par le suivant :
« 13. Le Syndicat a son siège à l’endroit déterminé par résolution du
conseil d’administration. ».
6.
La présente résolution entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec.
1
La seule modification au Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 8) a été apportée par la décision 4716 de la Régie des marchés
agricoles et alimentaires du Québec prise le 13 juin 1988 (1988, G.O. 2, 3504).