Article 11 : aspect extérieur des constructions, aménagement des

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Article 11 : aspect extérieur des constructions, aménagement des
8 octobre 2004
ARTICLE 11
ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS,
AMÉNAGEMENT DES ABORDS,
PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE
1.
Les bandes de garages
La règle du P.O.S. était : "Les bandes de trois garages ou plus doivent être
aussi peu visibles que possible de la voie publique".
Cette disposition est confirmée au P.L.U. dans son principe et réécrite ainsi :
« Les bandes de plus de deux garages sur une même unité foncière
doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être intégrées
dans leur environnement immédiat ».
Des dispositions particulières sont retenues pour permettre la construction de
bandes de garages pour les habitations faisant partie d’un linéaire bâti ancien en zones
agricole A et naturelle NP, qui sont souvent des rangées de petites maisons d’ouvriers
agricoles, et que l’on rencontre surtout dans le Ferrain :
Les bandes de garages sont interdites dans les zones UP et NE, car le
caractère de celles-ci ne permet pas d’y envisager de telles constructions.
2.
Les clôtures de barbelés
Il est décidé d'interdire en zones urbaines et en zones à urbaniser AUCm et
AUCa les barbelés visibles de l'extérieur pour les clôtures sur rue et en limites
séparatives de l'unité foncière, sauf en cas de besoin particulier lié à l'occupation du
terrain.
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3.
Les clôtures
Il résulte du règlement du P.O.S. que les clôtures sur les limites séparatives
latérales sont soumises à deux régimes différents selon que la construction, en retrait de la
rue, est située sur une unité foncière frappée ou non par une marge de recul (ou une
modification de voirie) : s'il y a une telle servitude d’urbanisme, la clôture dans la
profondeur du recul doit être constituée par des haies vives, grillages, grilles ou autres
dispositifs à claire-voie, ou un simple mur bahut ; s'il n'y a pas cette servitude il n'est pas
imposé de matériaux et physionomie.
rue
terrain avec marge de recul ou
modification de voirie
terrain sans marge de recul
ni modification de voirie
Il est décidé d'imposer au P.L.U. en zones U, AUCa et AUCm un même
régime pour les clôtures à l'alignement et pour les clôtures latérales en retrait
volontaire ou en retrait imposé par une marge de recul. Ce régime est que la
clôture soit constituée par des haies vives, grillages, grilles ou autre dispositifs à
claire-voie, ou un simple mur bahut.
4.
Mme Payen, responsable du service départemental de l'architecture et du
patrimoine, a proposé au cours d'un entretien le 15 juillet 1997 les modifications
suivantes pour les articles UA 11, UB 11, UC 11 et UD 11 de toutes les communes.
I) Le principe général reprend au P.L.U., pour ne pas l'oublier, l'article
!
R 111 - 21 du code de l'urbanisme qui est d'ordre public, par ailleurs cité dans les
dispositions générales en tête du règlement.
Mme Payen a proposé d'ajouter : "Les créations de grande qualité sont
cependant à encourager". Qu'est-ce qu'une grande qualité ? La proposition n'est pas
retenue, car elle risque d'avoir un effet fâcheux pouvant diminuer la portée du code.
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!
II) Dispositions particulières
! § 1) - 1er alinéa. Elle a proposé de supprimer la phrase "Est déconseillé tout
pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région". Nous pensons au
minimum que le terme "déconseillé" n'a aucun poids; il faudrait mettre "est interdit", ou
supprimer la phrase. Problème des restaurants de style western ou louisianais, des
restaurants asiatiques, des mosquées.
Le groupe de travail technique est perplexe, et a proposé de maintenir la règle,
sans être satisfait pour autant.
! § 1) - 4e alinéa. "Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle
sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect
satisfaisant". Elle a proposé d'ajouter "Les matériaux nouveaux devront pour cela subir des
tests de durabilité". Il ne nous paraît pas légal de mettre cette formule.
! § 1) - 5e alinéa. "Les transformations de façade doivent respecter dans toute la
mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les
volumes, les rythmes verticaux et horizontaux, les hauteurs des percements, les
modénatures et décors." Cette rédaction est inspirée de règlements d'autres
agglomérations. (Modénatures = proportion et galbe des moulures d'une corniche).
Elle a proposé de supprimer les mots "les modénatures et décors" et d'ajouter
"les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture". Il est simplement retenu de faire
ce seul ajout, sans rien supprimer du texte en vigueur jusqu’à présent.
! § 1) - 6e alinéa. texte actuel : "A l'occasion du ravalement des façades de
bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets d'origine doivent être
maintenus dans toute la mesure du possible ou remplacés à l'identique. Les revêtements
en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les enduits de type chaux grasse talochés
finement, frotassés ou feutrés. En cas de réfection de façades enduites, les enduits (y
compris les moulurations, sculptures, modénatures particulières) doivent être maintenus, à
l'exception des crépis".
Une nouvelle rédaction est établie :
"A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les
modénatures ainsi que les balcons et volets d'origine doivent être maintenus ou
remplacés à l'identique. Les revêtements seront des enduits de type chaux grasse,
talochés finement, frotassés ou feutrés".
Il faut en effet éviter les crépis qui retiennent la poussière et se ternissent.
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5.
Le P.L.U. peut-il réglementer l'installation de panneaux publicitaires ?
Lors de l'élaboration de la loi "S.R.U." du 13 décembre 2000, la question a été
débattue au Parlement, et l'Assemblée nationale a conclu que cela ne relève pas des
attributions du P.L.U.
6.
La ville de CROIX a exprimé sa préoccupation de la qualité à rechercher dans
les travaux sur les constructions existantes pour empêcher les réalisations non
harmonieuses.
Elle a proposé d'imposer sur tout son territoire, sans distinction de rue ou
d'immeuble :
∗ un choix limité de couleurs dans le cas d'une peinture appliquée sur toute la
façade ;
∗ une harmonie entre la peinture de la façade et celle des boiseries ;
∗ un choix limité de briquettes de parement dans le cas où le recours à ce type
de matériaux est incontournable ;
∗ dans tous les cas le traitement retenu concernerait l'intégralité de la façade ;
∗ un respect de l'équilibre architectural de la façade lorsque le projet porte sur
une modification et/ou une création d'ouvertures ;
∗ un respect de l'architecture traditionnelle du Nord, quels que soient le type et la
qualité de l'immeuble concerné.
Ces propositions relèvent a priori plutôt du pouvoir d'appréciation de la
commune dans l'instruction des permis. De plus la proposition sur les couleurs manque de
précisions. Quant à celles sur les briquettes, nous ne voyons pas en quoi leur recours
serait "incontournable" ni sur quel critère se ferait leur sélection.
En définitive, la solution pourrait résider dans l’instauration d’une Z.P.P.A.U.P.,
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dont le règlement a
compétence pour traiter de ces préoccupations.
7.
Règlement de LILLE
Est retenue la proposition de la ville de LILLE de remplacer les dispositions de
ses articles UA 11, UB 11, et UC 11 par de nouvelles règles. Toutefois sont conservées
celles actuelles relatives aux citernes à gaz ou à mazout et celles relatives aux clôtures.
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Nouvelles dispositions pour les zones UAa, UAb, UAc, UB et UC de LILLE :
A) Bâtiments neufs
a) est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts
(briques creuses, parpaings, etc.), sauf s’ils s’intègrent dans une composition
architecturale d’ensemble.
b) dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une
longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement
architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la
voie.
c) les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte
que leur mise en oeuvre permette de leur conserver de façon permanente un
aspect satisfaisant.
d) la hauteur des rez-de-chaussée doit être de 3,20 mètres minimum
(entre trottoir et plafond).
e) les parkings en rez-de-chaussée doivent être ouverts sur l’espace
public, par des baies vitrées ou des grilles.
f) les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en
harmonie avec la construction principale.
g) les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent
présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à
l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure
du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le
choix des matériaux, revêtements et toiture. A l’exception des zones UA : si ces
équipements sont destinés à être implantés sur des terrains nus, ils doivent, soit
être construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit être un modèle dont
la hauteur hors sol n’excède pas 1,50 mètre.
h) les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que
cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, locaux
de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer dans une composition architecturale
d'ensemble.
B) Bâtiments existants
a) les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure
du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les
rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors.
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b) les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils
sont d’origine ou remplacés à l’identique. Les « belles-voisines » peuvent être
supprimées.
c) tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser
des techniques permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques
constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale. Lors de
transformation d’immeuble, par changement de destination, division en logements,
démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être
préservées.
d) à l’occasion du ravalement des façades de bâtiments existants, les
modénatures ainsi que les balcons et volets d’origine doivent être maintenus dans
toute la mesure du possible, ou remplacés à l’identique. Les revêtements en crépis
gris sont interdits ; il leur sera préféré les enduits de type chaux grasse, talochés
finement ou feutrés. En cas de réfection de façades enduites, les enduits (y compris
les moulurations, sculptures, modénatures particulières) doivent être maintenus, à
l’exception des crépis.
e) dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes
doivent être précisées à l’aide d’un nuancier.
f) le sablage à sec est interdit.
g) les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne
peuvent être employés que s’ils ne remettent pas en cause la qualité architecturale
de l’immeuble et de son environnement.
h) les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine
(profils, compartiments, sections apparentes) et peintes. Le remplacement dit « en
rénovation » (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’ancien) est interdit.
Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du
patrimoine architectural local.
i) les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants
car étrangers à la typologie lilloise.
C) Dans tous les cas
a) les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité
foncière doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique.
b) les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie
communautaire.
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c) la protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à
mailles fines ajourées . Les rideaux pleins sont interdits.
d) les portes, volets et cadres en bois du rez-de-chaussée doivent être de
préférence de couleur foncée. Les fenêtres des étages seront peintes.
e) les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne
doivent pas être visibles de l’espace public.
f) les antennes et paraboles seront aussi peu visibles que possible de
l’espace public.
8.
Les clôtures
Pour toutes les communes, sur proposition de la ville de Lille et d’autres,
le règlement sur les clôtures en limite d'espace public et dans la profondeur de la
marge de recul ou du retrait volontaire comporte la règle suivante :
"les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction
principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant".
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