Arrêté relatif à la mise en œuvre des Contrats d`Agriculture Durable

Transcription

Arrêté relatif à la mise en œuvre des Contrats d`Agriculture Durable
N° 1079
PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE
Direction départementale
de l’agriculture et de la forêt
de la Haute-Marne
Arrêté relatif à la mise en œuvre des Contrats d’Agriculture Durable
LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de
gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires notamment le règlement (CE)
n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;
VU le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et
abrogeant certains règlements ensemble le règlement (CE) n° 445/2002 modifié de la Commission du
26 février 2002 ;
VU le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d’exécution du
règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le
cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et applicable aux mesures cofinancées par le FEOGAGarantie ;
VU le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 2001 portant mesures
spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements d’outre-mer ;
VU le plan de développement rural national approuvé par décision de la Commission européenne C (2000)
2521 du 7 septembre 2000, modifié ;
VU le Code Rural, notamment les articles R.311-2 et R 341-7 à R 341-20 ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.414-1 à L414-3 ;
er
VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, notamment son article 1 ;
VU le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l’application de l’article 10 du décret n° 99-1060 du
16 décembre 1999 ;
VU le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 instituant les contrats d’agriculture durable ;
VU le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatifs aux engagements agro-environnementaux et fixant les
conditions de souscription des personnes physiques et morales ;
VU l’arrêté du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux ;
VU l’arrêté ministériel en date du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats
d’agriculture durable ;
VU la circulaire DGFAR/SDEA/C n° 2003-5030 en date du 30 octobre 2003 du Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales relative aux contrats d’agriculture durable ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2002-891 du 7 mars 2002 définissant les différentes modalités réglementaires
locales relatives aux Contrats Territoriaux d’Exploitation ;
VU l’avis prononcé par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture en ses séances
du 16 décembre 2003 et du 27 janvier 2004 ;
C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD
1
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
ARRETE
er
Article 1 : Objectif général
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 675 en date du 2 février 2004.
Le présent arrêté définit les modalités de mise en œuvre des contrats d’agriculture durable dans le
département de la Haute-Marne. Les contrats territoriaux d’exploitation souscrits avant l’entrée en vigueur du
décret susvisé du 22 juillet 2003 demeurent régis jusqu’à leur terme par les dispositions prévues à l’article 6 dudit
décret, d’une part, et par les arrêtés préfectoraux antérieurs en vigueur à la date de contractualisation, d’autre part.
Les contrats territoriaux d’exploitation ne peuvent être prorogés.
Article 2 : Définitions : contrat d’agriculture durable, contrat type, actions
Le contrat d’agriculture durable repose sur une démarche contractuelle liant un agriculteur et l’Etat pour
une durée de cinq ans. Il a pour objet d’inciter l’exploitant qui le souscrit à mettre en œuvre un projet prenant en
er
compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l’agriculture mentionnées à l’article 1 de la loi
du 9 juillet 1999 d’orientation agricole. Le contrat d’agriculture durable définit les engagements pris par l’exploitant
ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.
Le contrat d’agriculture durable est d’abord environnemental. Il comporte au moins une action agroenvironnementale ou une action pluriannuelle de protection de l’environnement et peut également comporter une
ou plusieurs actions à caractère d’investissements ou de dépenses.
Les contrats types précisent les enjeux retenus dans les domaines environnemental, social et économique
et, pour chaque enjeu, les actions parmi lesquelles l’exploitant peut choisir pour élaborer un projet cohérent de
contrat.
Le contrat type départemental s’applique à l’ensemble du territoire du département. Un contrat type
territorialisé s’applique à un territoire infra-départemental. Ils agrègent, d’une part, et de manière obligatoire au
moins une ou des actions agro-environnementales, et d’autre part, sans caractère obligatoire, selon l’enjeu
économique retenu, une ou des actions socio-économiques.
Le contrat d’agriculture durable du demandeur peut se référer au contrat type départemental et/ou à un
contrat type territorialisé couvrant les parcelles de son exploitation. Le choix du contrat territorialisé n’est pas libre.
Le contrat individuel doit être cohérent avec le projet départemental d’orientation agricole.
Chaque action fait l’objet d’un cahier des charges fixé par le présent arrêté préfectoral qui précise :
- les objectifs poursuivis ;
- le champ d’application ;
- les moyens à mettre en œuvre ou les résultats à atteindre ;
- la contribution financière susceptible d’être versée en contrepartie des engagements souscrits ;
- les modalités de contrôle et la nature des sanctions.
Article 3 : Contrat type départemental (CT-DEP)
Le contrat type départemental, codifié CT-DEP, est applicable à l’ensemble du territoire départemental. Il
comporte en priorité des actions agro-environnementales d’application nationale, puis des actions agroenvironnementales correspondant à des enjeux localisés favorables à la biodiversité, des actions à caractère
d’investissements à finalité environnementale et des actions socio-économiques :
3.1) les actions à finalité environnementale suivantes :
3.1.1) les actions agro-environnementales d’application nationale :
- 0101A00 : Conversion des terres arables en herbages extensifs
- 1502A10 : Races locales équines menacées de disparition conduites en croisement d’absorption
- 1503A10 : Races locales équines menacées de disparition conduite en race pure
- 2100 : Conversion à l’agriculture biologique
C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD
2
3.1.2) les actions correspondant à des enjeux localisés ou favorables à la biodiversité :
- 0401A00 : Implantation de dispositifs enherbés en remplacement de cultures arables
cette action est éligible uniquement pour les territoires B.C.E définis à l’article 4.1
ci-après et à l’annexe 4, au titre de l’enjeu « eau »
- 0604A00 : Remise en état des berges de cours d’eau (une rive)
- 1806F04 : Gestion des prairies par retard de fauche pour la protection d’espèces naturelles
cette action est éligible uniquement pour les territoires B.C.E définis à l’article 4.1
ci-après et à l’annexe 4, au titre de l’enjeu « biodiversité »
- 2003A01 : Gestion extensive des pelouses calcaires ou calcicoles sèches, pâturage raisonné chargement moyen inférieur à 1,3 UGB/ha
cette action est éligible uniquement pour les territoires B.C. définis à l’article 4.1
ci-après et à l’annexe 4, au titre de l’enjeu « biodiversité »
3.1.3.) L’action pluriannuelle de protection de l’environnement (action 4001A00 en faveur des apiculteurs)
rattachée à la mesure « t » du RDR dans les conditions fixées à l’article 2 alinéa 3 de l’arrêté ministériel sus-visé ;
Le nombre d’actions agro-environnementales, par contrat individuel, est limité à quatre actions
maximum, à même code à cinq caractères, y compris la ou les mesures nationales visées ci-avant.
3.2.) Les actions à caractère d’investissement répondant à l’enjeu « protection et amélioration de
l’environnement » figurant au tableau ci-dessous :
Référence
Codage
Libellé de l’action à caractère d’investissement environnemental
Mesure RDR
ET 12
5301
Sécuriser l’utilisation des produits toxiques, aménager des infrastructures de
stockage et de remplissage des appareils de traitement, gestion des produits
périmés.
a4
ET 15
5302
Améliorer l’efficacité des équipements de traitement et de fertilisation
a4
ET 16
5303
Aménager les infrastructures de compostage.
a4
ET 21
6501
Restaurer et entretenir le patrimoine bâti : cours de ferme, abords d’exploitation,
bâtiments de valeur architecturale (pigeonnier, etc …)
o
Améliorer l’insertion paysagère des bâtiments, préserver le patrimoine bâti en
tant qu’outil de production
ET 21
ET 22
7104
Etudes et dépenses spécifiques liées à la préservation du patrimoine bâti
5504
Aménagement des accès des exploitations.
o
a2
3.3.) Les actions à caractère d’investissement matériel ou de dépenses correspondant aux enjeux
économiques et sociaux retenus dans le département, à savoir la qualité des produits, la diversification des
activités, l’amélioration des conditions de travail, l’hygiène et le bien-être animal. Ces actions sont mentionnées
dans le tableau suivant :
Qualité des produits
Enjeu
ACTION
Code – Libellé
Mesure RDR de
rattachement
Nature de l’aide
SE 22 – 5701 - S’engager dans une démarche qualité de type
CCP ou label
a3
Investissements
SE 31 – 5304 - S’engager dans la mise en place de système
de production raisonné ou intégré
a4
Investissements
SE 35 – 5708 – S’engager dans une démarche de traçabilité
des céréales
a3
Investissements
SE 38 – 5707 - Répondre aux attentes de qualité de la filière
lait
a3
Investissements
C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD
3
ACTION
Code – Libellé
Mesure RDR de
rattachement
Nature de l’aide
SE 44 – 5706 - Répondre aux attentes de qualité de la filière
viande
a3
Investissements
SE 72 - 7201 – Adhésion à une démarche qualité de type
certification de conformité produit
p
Aide au démarrage
SE 72 - 7202 – Adhésion à une démarche qualité de type
label
p
Aide au démarrage
SE 23 - 5702 – Acquisition de matériels spécifiques au mode
de production biologique
a3
Investissements
matériels
SE 72 – 7231 - S’engager dans une démarche de traçabilité
des céréales – charte IRTAC-ITCF
p
Aide au démarrage
SE 44 – 5801 – Amélioration du bien être animal par
réaménagement interne des bâtiments et de la ventilation
a4
Investissements
matériels
a5
Investissements
matériels
Développer un accueil agri-touristique à la ferme :
SE 11 – 7211 – 7212 – 7213
(accompagnement de l’action précédente – même objectif)
p
Dépenses
SE 26 – 5703 - S’engager dans la valorisation fermière d’un
produit.
a
Investissements
SE 72 - 7303 – Vente directe ou semi-directe de produits
agricoles issus de l’exploitation, avec ou sans transformation
m
Aide au démarrage
SE 72 - 7204 – Création d’une nouvelle activité ou production
p
Aide au démarrage
5001 – Diversification des productions et des activités
a5
Investissements
matériels
SE 61 – 5501 - Amélioration des conditions de travail
d’hygiène et de sécurité dont la réduction de la pénibilité.
a2
Investissements
matériels
Bien être
animal
Qualité des produits
Enjeu
Développer un accueil agri-touristique à la ferme :
SE 11 – 5011 - Réalisation de gîtes, chambres d’hôtes
Conditions
de travail
Diversification des activités
SE 12 – 5012 - fermes auberges, tables d’hôtes, auberge
paysanne
SE 13 – 5013 - En loisir : sport équestre, découverte, forêt,
pêche, chasse, canoë-kayak, randonnée
3.4.) L’action correspondant à la réalisation d’investissements immatériels en faveur de la préparation du
projet. Cette action est désignée « élaboration du diagnostic et du projet de contrat d’agriculture durable ainsi que
des études thématiques afférentes avant contractualisation ».
Code
SE 70
Référence
Libellé de l’action
Mesure RDR
Type aide
7001
Elaboration du diagnostic et du projet CAD,
ainsi que des études thématiques afférentes
avant contractualisation
a
Investissements
immatériels
7003
p
…/…
C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD
4
Pour les projets de contrat d’agriculture durable ne comportant aucun investissement ou dépense, le
diagnostic portera uniquement sur l’approche environnementale de l’exploitation. Pour toutes les autres demandes,
le diagnostic-projet précisera les évolutions récentes et attendues ainsi que la viabilité de l’exploitation
conformément à l’annexe I3 de la circulaire DGFAR/SDEA/C n° 2003-5030 susvisée.
L’aide apportée au diagnostic-projet reste dépendante du volume d’investissements matériels relevant de
la mesure « a ». L’ensemble des investissements immatériels, y compris le diagnostic-projet, reste limité à 12 % du
volume des investissements matériels auxquels il se rapporte.
L’aide accordée est au maximum de quatre jours dont deux de prestataires de service pour une aide
maximale de 450 €.
Les cahiers des charges des actions agro-environnementales, à finalité environnementale et
socio-économique du contrat type départemental, figurent à l’annexe 1 du présent arrêté.
Article 4 : Contrat type territorialisé (CT-ENV)
4.1 : Généralités
Les deux enjeux environnementaux reconnus prioritaires dans les contrats types territorialisés sont : la
qualité de la ressource en eau et la diversité biologique.
La définition d’un territoire infra-départemental s’appuie sur un ensemble de considérations agricoles et
environnementales connues donnant à cette zone géographique une cohérence.
La Haute-Marne a été divisée en 6 territoires définis ainsi :
- un territoire B1 correspondant à la zone OLAE-RAMSAR-DER issue de la zone Champagne Humide
désignée B dans la synthèse agro-environnementale régionale validée au titre du PDRN ;
- un territoire B2 correspondant au reliquat de la zone Champagne Humide ;
- la zone C Barrois et associés (Barrois, Barrois-Vallée, Vallage et Montagne) ;
- la zone herbagère E correspondant au grand Bassigny (Bassigny, Apance, Amance, Vingeanne) ;
- un ensemble de territoires distincts regroupés sous le vocable territoire C 2 pour répondre aux zones
Natura 2000 (vallée de l’Aube, vallée de l’Aujon, vallée du Rognon, …) pour permettre à terme aux exploitations
inscrites dans ces zones Natura 2000 situées en vallées prairiales de souscrire des mesures spécifiques adaptées
aux réels enjeux locaux dans le cadre d’un contrat-type spécifique ;
- la zone F, zone correspondant à la zone viticole AOC Champagne ne comprenant que les trois
communes de Argentolles, Buchey et Rizaucourt.
La délimitation des territoires concernés (cf. carte annexe 3) est consultable à la DDAF, la Chambre
d’Agriculture et l’ADASEA.
4.2 : Les contrats types
Quatre contrats types ont été retenus.
- Le contrat type, codifié CT-ENV 01, applicable à la zone nord-ouest du département désignée
précédemment territoire B1 ; il vise à maintenir la biodiversité des milieux humides et à favoriser le gagnage des
grues cendrées.
- Le contrat type, codifié CT-ENV 02 applicable à la zone centrale du département comprenant les
territoires désignés précédemment B2, C et F, ce contrat type entend répondre à la problématique de la
polyculture-élevage.
- Le contrat type, codifié CT-ENV 03 applicable à la zone herbagère du département, territoire désigné
précédemment E ; ce contrat type est davantage axé sur la défense des surfaces en herbe et des actions liées à
l’élevage.
- Le contrat type, codifié CT-ENV 04 applicable aux zones Natura 2000, s’adresse essentiellement aux
milieux alluviaux des vallées de l’Aube, de l’Aujon et du Rognon, soit les territoires C2 évoqués au point précédent.
Il pourra être étendu à tous les territoires disposant d'un DOCOB opérationnel dans la mesure où les actions
préconisées dans le DOCOB sont identiques à celles du contrat-type.
Deux sites sont déjà concernés relevant du territoire B1 : le site Natura 2000 de l’étant de la Horre sur le
territoire de Droyes et de Puellemontier, le site du lac du DER sur Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière, Droyes et
Planrupt.
C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD
5
4.3 : La composition des contrats types
Dans chaque contrat type territorialisé décrit ci-après, trois actions prioritaires figurant dans la synthèse
agro-environnementale régionale validée au titre du PDRN sont retenues pour répondre à chaque enjeu visé à
l’article 4.1. Leur combinaison, par choix individuel du contractant, jusqu’au nombre maximal de quatre constitue le
socle de départ du contrat type.
Les actions prioritaires figurant dans le ou les contrats types applicables à l’exploitation occupent une place
opportune et significative dans le projet de contrat. Il est recommandé que le montant des aides correspondant à
ces actions ne soit pas inférieur au tiers de l’engagement total du contrat, sauf si des parcelles susceptibles d’être
concernées par ces actions font l’objet d’un engagement parallèle les soustrayant au CAD.
Chaque contrat souscrit doit comprendre au moins une action à finalité environnementale prioritaire de l’un
des deux enjeux retenus. Dans un deuxième temps, pour un enjeu donné, des actions complémentaires peuvent
être souscrites si au moins une action prioritaire de cet enjeu est retenue et si les conclusions du diagnostic
environnemental en démontrent la pertinence. Une exception à cette règle peut être envisagée dans le seul cas où
le diagnostic environnemental démontre que seules des actions complémentaires peuvent être souscrites pour un
enjeu. Cette dérogation reste soumise à l’avis favorable de la CDOA.
Dans le cas où la structure de l’exploitation, au moment de sa candidature, ne permet pas la
contractualisation d’une seconde action prioritaire, le contrat reste limité en toutes hypothèses à deux mesures
complémentaires.
Sur une même parcelle et la même année, il ne peut pas y avoir plus de deux actions agroenvironnementales surfaciques dont le paiement est financé par les crédits de l’Etat et du FEOGA garantie.
Dans un troisième temps, le candidat au contrat CAD pourra s’engager dans une action favorable à la
biodiversité figurant au contrat départemental.
D’autres indicateurs pertinents, notamment en terme de localisation des engagements peuvent être utilisés
(par exemple en terme de protection de captage, de localisation de bandes enherbées, etc …). Lorsque des
indicateurs sont utilisés, ils doivent être présentés et agrées par la CDOA.
Enjeu
Biodiversité
CT ENV 01
Qualité des eaux
Contrat
4.4 : Le contrat type, codifié CT-ENV 01 (zone RAMSAR – DER)
ACTION
Code et Libellé – Prioritaire (P) ou Complémentaire (C)
0301A01 – Implantation d’une culture intermédiaire (CIPAN) sur sol laissé nu en hiver –
Destruction après 30 novembre
P
0402A00 – Implantation de dispositifs enherbés par localisation pertinente du gel PAC
P
1001A00 – Compostage des effluents d’élevage
C
0102A00 – Reconversion de terres arables en prairies temporaires.
C
0401A00 – Implantation de dispositifs enherbés en remplacement de cultures arables.
C
0602A01 – Maintien et entretien de haies (0602A01) ou (0602A02) selon largeur de la
haie
P
1401A00 – Amélioration d’une jachère PAC (jachère faune sauvage)
P
1806F03 – Gestion contraignante des prairies par retard de fauche pour la protection
d’espèces naturelles (option 1 : fauche après le 30 juin)
P
2001A00 – Gestion extensive de la prairie par la fauche (et/ou le pâturage)
C
0303B01, 0303B02 – Maintien des chaumes de maïs pour le gagnage de l’avifaune
C
1806F04 – Gestion contraignante des prairies par retard de fauche pour la protection
d’espèces naturelles (option 2 : fauche après le 14 juillet)
C
2002D00 – Gestion extensive des prairies permanentes par le pâturage,
chargement<1.6 UGB
C
Autres actions 0601A ou 0602A ou 0616A de maintien des haies et bosquets
C
…/…
C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD
6
Enjeu
Biodiversité
CT ENV 02
Qualité des eaux
Contra
t type
4.5 : Le contrat type, codifié CT-ENV 02 (Champagne Humide hors RAMSAR, Barrois hors zone F,
Vallage, Montagne)
ACTION
Code et Libellé – Prioritaire (P) ou Complémentaire (C)
0301A01 – Implantation d’une culture intermédiaire (CIPAN) sur sol laissé nu en hiver –
Destruction après 30 novembre
0401A00 – Implantation de dispositifs enherbés en remplacement de cultures arables
P
P
0402A00 – Implantation de dispositifs enherbés par localisation pertinente du gel PAC
P
1001A00 – Compostage des effluents d’élevage
0901A01 – Réduction de 20 % des apports azotés par rapport à des références locales
et adaptation de la fertilisation sur au moins 50 % de la surface
cultivée SCOP
0602A01 – Maintien et entretien de haies ou 0602A02
C
0616A01 – Maintien et entretien de bosquets
P
1401A00 – Amélioration d'une jachère PAC (jachère faune sauvage)
P
0604A00 – Remise en état des berges de cours d’eau (une rive)
0803A00 – Mise en place ou élargissement d’un couvert herbacé sous cultures
pérennes – ou 0803A01 : Entretien et restauration du couvert herbacé
sous cultures pérennes
1401A01 – Amélioration d’une jachère PAC, option semis de maïs et sorgho
C
Autres actions : 0601A ou 0602A ou 0616A de maintien des haies et bosquets
C
2001A00 – Gestion extensive de la prairie par la fauche (et/ou le pâturage)
C
2002D00 – Gestion extensive des prairies permanentes par le pâturage, chargement<1.6 UGB
C
C
P
C
C
Enjeu
Biodiversité
CT ENV 03
Qualité des eaux
Contrat
type
4.6 : Le contrat type, codifié CT-ENV 03 (Bassigny, Apance, Amance)
ACTION
Code et Libellé – Prioritaire (P) ou Complémentaire (C)
0402A00 – Implantation de dispositifs enherbés par localisation pertinente du gel PAC
P
0301A01 – Implantation d’une culture intermédiaire (CIPAN) sur sol laissés nus en hiver
– Destruction après 30 novembre
P
1001A00 – Compostage des effluents d’élevage
P
0102A00 – Reconversion de terres arables en prairies temporaires
C
0401A00 – Implantation de dispositifs enherbés en remplacement de cultures arables
C
2001A00 – Gestion extensive de la prairie par la fauche (et/ou le pâturage)
1806F01 – Gestion contraignante d’un milieu remarquable, mise en place d’une gestion
plus extensive de zones humides ou de coteaux calcaires
0602A01 – Maintien et entretien de haies ou 0602A02
P
1806F04 – Gestion des prairies par retard de fauche pour la protection d’espèces
naturelles après le 14 juillet
C
2002D00 – Gestion extensive des prairies permanentes par le pâturage, chargement<1.6 UGB
C
1401A00 – Amélioration d'une jachère PAC (jachère faune sauvage)
0803A00 – Mise en place ou élargissement d’un couvert herbacé sous cultures pérennes – ou
0803A01 : Entretien et restauration du couvert herbacé sous cultures pérennes
0604A00 – Remise en état des berges d’un cours d’eau (une rive) - 0604B01, mise en défense
par clôtures
C
1401A01 – Amélioration d’une jachère PAC, option semis de maïs et sorgho
C
Autres actions : 0601A ou 0602A ou 0616A de maintien des haies et bosquets
C
C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD
P
P
C
C
7
Enjeu
Biodiversité
CT ENV 04
Qualité des
eaux
Contrat
type
4.7 : Le contrat type, codifié CT-ENV 04 (zone Natura 2000)
ACTION
Code et Libellé – Prioritaire (P) ou Complémentaire (C)
0301A01 – Implantation d’une culture intermédiaire (CIPAN) sur sol laissés nus en hiver
– Destruction après 30 novembre
0402A00 – Implantation de dispositifs enherbés par localisation pertinente du gel PAC
P
P
0401A00 – Implantation de dispositifs enherbés en remplacement de cultures arables
1806F03 – Gestion des prairies par retard de fauche pour la protection d’espèces
naturelles, fauche au 30 juin
1806F04 – Gestion des prairies par retard de fauche pour la protection d’espèces
naturelles, fauche au 14 juillet
0602A01 – Maintien et entretien de haies ou 0602A02
C
2001A00 – Gestion extensive de la prairie par la fauche (et/ou le pâturage)
C
2001D01 – Gestion extensive de la prairie par la fauche, fertilisation minérale interdite
C
2002D00 – Gestion extensive des prairies permanentes par le pâturage, chargement
<1.6 UGB
0604A00 – Remise en état des berges ou 0604B01, mise en défense par clôtures
C
1401A00 – Amélioration d'une jachère PAC
C
1403A00 – Reconversion terre arable en culture d'intérêt faunistique ou floristique
C
1603A00 – Modification de technique de fauche (du centre vers l’extérieur)
C
P
P
P
C
4.8 : Actions agro-environnementales contractualisables
Certaines actions pourront être imposées, après avis de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture, si le contrat d’agriculture durable porte sur des parcelles situées dans un périmètre identifié pour ses
enjeux prioritaires sur le plan de la préservation de l’environnement et de la qualité des eaux.
Les cahiers des charges des actions agro-environnementales mentionnées ci-dessus figurent à l’annexe 2
au présent arrêté.
Article 5 : Contrat type mixte (CT-MIX)
Le contrat type mixte, noté CT-MIX, contient à la fois des actions à finalité environnementale et socioéconomique. Les premières seront issues du contrat type territorialisé propre à un territoire spécifique nouveau
auquel l’exploitation sera rattachée de par la domiciliation de son siège d’exploitation. Les secondes sont issues du
contrat type départemental. Elles pourront être complétées par des mesures spécifiques, pertinentes au regard du
territoire sous réserve d’être agréées par la CDOA et validées par arrêté préfectoral.
Article 6 : Articulation CAD/CTE et CAD/MAE
Un titulaire d’un contrat territorial d’exploitation (CTE) ne peut être titulaire concomitamment d’un CAD.
Les actions agro-environnementales dites « généralisables », mesure tournesol, mesure rotationnelle et de
la prime herbagère agro-environnementale, peuvent coexister avec un CAD dans la même exploitation, sur le
même îlot, mais pas sur la même parcelle culturale et cela à condition que le CAD ne comporte aucune surface
engagée dans le même type d’action (action avec une codification identique sur les quatre premiers caractères).
Ainsi, un exploitant engagé uniquement dans l’action 2001A de la PHAE, ne peut demander à
contractualiser un CAD avec une action 2001 (sur des parcelles différentes et si cette action a été retenue dans le
contrat type du territoire considéré). Cette restriction ne s’applique pas aux actions financées en totalité par les
collectivités.
Cette restriction concerne uniquement les actions agro-environnementales avec une quantité primée
exprimée en hectare ou en are ainsi que les actions engagées en mètres linéaires dans la mesure où la PHAE
comprend une aide linéaire.
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Article 7 : Calcul du chargement
Le chargement retenu dans les actions de gestion extensive des prairies de type 2001 et/ou 2002 est établi
conformément aux dispositions relatives à la prime herbagère agro-environnementale (PHAE). Elle distingue d’une
part, un chargement spécifique à la parcelle résultant du dénombrement des animaux sur la parcelle au moyen du
cahier de pâturage et, d’autre part, un chargement global moyen sur l’exploitation.
Pour ce dernier chargement, la surface fourragère prise en compte est celle de la déclaration de surfaces
de la campagne (PAC).
La surface fourragère est constituée par les prairies permanentes et temporaires ainsi que les autres
cultures fourragères destinées au cheptel du demandeur (bovin, ovin, caprin), surfaces déclarées en F sur les S2
jaunes. La surface fourragère comprend notamment le maïs ensilage non aidé, les céréales auto-consommées
non aidées et les betteraves fourragères, que ces cultures soient situées sur des parcelles éligibles aux aides
SCOP ou non. Les surfaces en céréales auto-consommées aidées au titre des aides SCOP ne sont pas prises en
compte dans le calcul du chargement.
Les effectifs retenus pour le calcul du chargement exprimés en unités de gros bétail (UGB) sont ceux :
- de la déclaration des effectifs de bovins (nombre moyen d’UGB bovines présentes sur l’exploitation
durant toute l’année précédente) ou IPG ;
- de la demande de prime à la brebis, prime à la chèvre (PBC) déposée en janvier de l’année et plafonnée
aux droits ;
- des déclarations des équidés âgés de plus de 6 mois présents sur l’exploitation à la date de la demande ;
- des cervidés et camélidés de plus de deux ans.
Lorsqu’un contrat comporte plusieurs actions de gestion extensive des prairies de type 2001 et/ou 2002, le
chargement moyen de l’exploitation à retenir est le plus faible de ceux prévus dans les cahiers des charges des
actions concernées.
Article 8 : Conditions d’éligibilité
Pour souscrire un contrat d’agriculture durable, le demandeur doit satisfaire aux conditions fixées aux
articles R. 341-7 et R. 341-8 du code rural et précisées par instruction du ministre de l’agriculture.
L’accès aux mesures dont le cofinancement communautaire s’effectue au titre de la mesure « a » du RDR
est conditionné à un niveau de revenu de l'exploitation démontrant sa viabilité, à un niveau minimum de formation
et de compétences, et au respect de normes minimales dans le domaine du bien-être et de l’hygiène des animaux
et de l’environnement.
Dans le cadre du CAD, le revenu de l'exploitation est comparé au revenu minimum départemental le plus
récent établi conformément à la circulaire DEPSE/SDEA/C n° 2001-7036 du 20 septembre 2001. L'étude
prévisionnelle, détaillée à l’annexe I3 de la circulaire DGFAR/SDEA/C n°2003-5030, doit faire ressortir au début
comme au terme du CAD, un revenu disponible par UTH non salariée au moins égal au revenu minimum
départemental.
Le souscripteur d’un contrat d’agriculture durable doit pouvoir exploiter les terres comportant un
engagement durant toute la durée du contrat, soit cinq ans prorogé de la durée des avenants. Il convient donc de
souscrire un CAD que sur des parties de l’exploitation dont le demandeur est assuré de pouvoir continuer à
exploiter le foncier pendant au moins cinq ans prorogé de la durée des avenants à partir de la date d’effet du
contrat.
Si par exemple, un bail arrive à échéance avant la fin du contrat, le souscripteur s’expose, en cas de nonrenouvellement du bail, à une déchéance partielle définitive voire une déchéance totale définitive de son contrat.
Un remboursement des sommes perçues majorées de intérêts réglementaires et des éventuelles pénalités est
alors requis.
Article 9 : Aides attribuées au titre des actions agro-environnementales
L’ensemble des actions agro-environnementales est rattaché à la mesure « f » du RDR (règlement du
développement rural) à l’exception de l’action 4001A00 rattachée quant à elle à la mesure « t ».
Des aides sont versées au titulaire du contrat en contrepartie du respect de l’ensemble des engagements
pris au titre des actions agro-environnementales retenues, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté
ministériel susvisé du 30 octobre 2003.
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Leur montant unitaire brut est fixé dans le cahier des charges de chaque action. Lorsqu’elle est prévue
dans la contribution régionale au PDRN, une incitation financière de 20 % sera octroyée pour les actions
préconisées dans les sites proposés au titre de Natura 2000 disposant d’un document d’objectifs fixé par arrêté
préfectoral (DOCOB opérationnel). Le CAD vaut alors contrat Natura 2000.
Dans un site ne disposant pas d’un DOCOB opérationnel, un diagnostic réalisé par un expert recommandé
par la DIREN permettra aux agriculteurs de s’assurer que les actions qu’ils contractualisent sont conformes aux
objectifs de gestion du site et de s’engager dans un CAD qui pourrait valoir Contrat Nature 2000. A défaut, le CAD
ne vaudra pas Contrat Natura 2000.
Article 10 : Cas particulier de la conversion à l’agriculture biologique
Les actions agro-environnementales de conversion à l’agriculture biologique font l’objet de l’application
d’une dégressivité spécifique. Elle s’appuie sur un système par tranches établies en fonction du montant de l’aide
avec une pondération positive en fonction du niveau d’emploi constaté. Afin de favoriser le développement de
l'agriculture biologique, l’aide versée à tout hectare supplémentaire reste incitative.
La transparence PAC pour les GAEC résultant de la fusion d’exploitations est appliquée, jusqu’à trois parts
maximum. Pour être prise en compte, la part de transparence d’un associé doit être effective sur toute la durée du
contrat, ce qui implique pour l’associé concerné de ne pas faire valoir ses droits à la retraite durant cette période.
Le montant par tranche est alors multiplié par le nombre de parts reconnues.
Le nombre d’UTH pris en compte est le total de celui du GAEC comme indiqué à l’annexe I 15, page 9,
point 6.4 de la circulaire DGFAR/SDEA/C n° 2003 – 5030.
Toute possibilité de modulation locale est interdite.
> 30 000
à ≤ 60 000 €
> 60 000 €
50 %
15 %
60 %
20 %
2 ≤ UTH < 3
70 %
25 %
≥ 3 UTH
80 %
30 %
Montant des tranches d’aide CAB
sur 5 ans (en euros)
Pondération
en fonction
du nombre
d’UTH
≤ 30 000 €
≤ 1 UTH
1 < UTH < 2
100 %
Le montant total de l’aide à la conversion à l’agriculture biologique résulte de l'addition des produits ainsi
calculés pour chaque tranche en procédant selon les modalités suivantes :
- calculer le montant global théorique de l’aide : multiplier, pour chaque type de production, le montant de
l’aide attribué pour chaque année du contrat par le nombre d’hectares engagé ;
- appliquer la règle de dégressivité selon le tableau pour avoir le montant global de l’aide.
Article 11 : Aides attribuées au titre des actions à caractère d’investissements matériels ou de dépenses
Des aides peuvent être accordées au titulaire du contrat pour la réalisation des actions à caractère
d’investissements matériels ou de dépenses parmi celles retenues dans les contrats types agréés et dans les
conditions prévues dans les cahiers des charges correspondants. Ces aides sont attribuées conformément aux
dispositions de l’arrêté ministériel susvisé en date du 30 octobre 2003, plus particulièrement son article 4, en
fonction de :
- de la nature et des objectifs du projet ;
- du respect des orientations régionales ;
- de la dimension et de la viabilité de l’exploitation ;
- de la nature même des investissements, en particulier de leur caractère réglementaire ;
- du principe « un objet, un financeur » ;
- de l’existence d’autres dispositifs d’aide de l’Etat (PAM) ou des collectivités territoriales qui seront à
rechercher en priorité.
En particulier, sont exclues les aides aux investissements suivants : acquisition de foncier, construction ou
acquisition de bâtiments, renouvellement du matériel, matériel d’occasion, toute acquisition financée par un créditbail. De plus, les aides au financement d’acquisition de matériel sont exclues dans le cadre de l’extension de
l’activité actuelle de l’exploitation.
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Les investissements réalisés par les exploitants, en copropriété et dans le cadre de structures collectives
telles que les CUMA, ne sont pas éligibles. Par contre l’auto-construction peut être prise en compte.
Les objets ayant bénéficié d’un soutien aux investissements matériels dans le cadre du contrat doivent être
maintenus pendant la durée du contrat. Le remplacement peut être envisagé si les objets acquis à cet effet
remplissent au minimum le même usage que les matériels remplacés et si la cohérence avec le projet initial est
maintenue. Ce remplacement n’est pas éligible.
Les investissements matériels prévus au contrat ne peuvent être réalisés qu’au cours des deux premières
années de contrat.
Article 12 : Aides relatives aux investissements immatériels
Les projets contractualisés peuvent entraîner des manques à gagner temporaires et, d’un point de vue
économique, la valeur ajoutée est différée lors du lancement de tels projets.
Afin d’aider leur démarrage, une aide peut être attribuée au titulaire du contrat pour la réalisation
d’investissements immatériels en faveur de la préparation et de la mise en œuvre de son projet ainsi que le prévoit
le cahier des charges de l’action correspondante du contrat type départemental.
Ce soutien ne pourra intervenir que dans les conditions fixées à l’annexe I.5 de la circulaire n° 5030 telles
que le cadre d’une démarche qualité, démarche agro-touristique, vente à la ferme ou projet de réorientation du
système de production ou encore dans le cadre d’un projet environnemental ne se résumant pas seulement à
l’application des seules actions agro-environnementales.
Cette aide est attribuée conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel susvisé en date du
30 octobre 2003.
Article 13 : Dispositions financières communes aux actions contractualisées
A l’exception des aides versées au titre de la conversion à l’agriculture biologique, le montant des aides sur
budget de l’Etat attribuées en contrepartie du respect de l’ensemble des engagements pris doit s’inscrire dans une
moyenne annuelle départementale fixée par contrat d’agriculture durable ou par exploitation regroupée si le contrat
est souscrit par un groupement agricole d'exploitation en commun (reconnaissance de la transparence PAC).
Tout projet de contrat doit comporter une demande d’aides agro-environnementales (actions relevant de la
mesure « f » ou « t » et hors planification environnementale) d’au moins 1600 €. En deçà de ce seuil, la demande
est systématiquement écartée.
Cette disposition s’applique aux avenants dont le montant est intégré à celui du contrat d’agriculture
durable.
La moyenne annuelle départementale de 27 000 € est déterminée conformément aux dispositions de
l’arrêté ministériel susvisé en date du 30 octobre 2003.
Le montant total des aides correspondant aux actions à caractère d’investissements ou de dépenses,
déterminé conformément aux dispositions dudit arrêté ne peut excéder plus de 15 000 € pour la durée du contrat y
compris les avenants éventuels, par part de transparence.
Cas particulier de l’autoconstruction
Pour la rémunération du travail de l’exploitant qui construit lui-même un bien aidé au titre du CAD (autoconstruction), deux cas peuvent se présenter :
- si les exploitants peuvent obtenir un devis réalisé par un professionnel pour l’ensemble des travaux, le
soutien sera calculé à partir du montant mentionné sur le devis. Main d’œuvre et matériaux doivent être détaillés.
- quand il n’est pas possible d’obtenir ce type de devis, les travaux réalisés par l’exploitant pourront être
évalués sur la base de devis des matériaux et de location de matériel. La prise en compte de la rémunération de
l’exploitant sera égale à 50 % au maximum du montant HT des devis des fournitures.
La transparence PAC pour les GAEC résultant de la fusion d’exploitations est appliquée, jusqu’à trois parts
maximum. Pour être prise en compte, la part de transparence d’un associé doit être effective sur toute la durée du
contrat CAD, ce qui implique pour l’associé concerné de ne pas faire valoir ses droits à la retraite durant cette
période.
Le tableau suivant synthétise différents taux de subventions plafonds, tous financeurs publics compris,
applicables dans le cadre du contrat d’agriculture durable.
Les taux maxima est retenu pour le financement du CAD, étant entendu que les aides éventuellement
attribuées par un financeur public, par exemple collectivités territoriales, seront déduites étant mobilisées en
priorité.
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Taux de subvention plafond des investissements et dépenses
dans le cadre d’un contrat d’agriculture durable
Mesures de rattachement du RDR
Taux de subvention plafond
Zone
non défavorisée
Zone
défavorisée
Jeune
agriculteur
40 %
50 %
+5%
40 %
50 %
+5%
ARTICLE 4 :
Mesure a : Aides aux investissements dans les exploitations
agricoles
ARTICLE 33 :
Mesure m : commercialisation de produits agricoles de qualité
Mesure p : diversification des activités agricoles
Mesure o : protection et conservation du patrimoine rural
La définition du jeune agriculteur est celle du règlement CE n° 445/2002 susvisé, qui fixe à 5 ans, la
période pendant laquelle le jeune peut bénéficier d’un taux d’aide supplémentaire de 5 % par rapport au taux
maximum d’intervention. Cette durée de 5 ans s’apprécie à compter de la date d’installation arrêtée par le préfet
lors de l’établissement du certificat de conformité. Pour être éligible à cette aide, l’investissement aidé doit être
terminé à l’intérieur de cette période de cinq ans. La date de réalisation des investissements ou des dépenses sera
appréciée à la date de facturation. Au cas où le solde interviendrait à terme échu, le bénéfice de l’aide ne sera pas
appliqué au solde de l’investissement.
Dans le cas des formes sociétaires, comprenant des associés dont certains ont la qualité de « jeune(s)
agriculteur(s) », le taux de subvention affecté aux investissements correspondra au taux moyen.
Lorsque le projet de contrat n’est pas compatible avec le respect des contraintes budgétaires, les éléments
les moins pertinents au regard du projet d’exploitation sont retirés.
La majoration zone défavorisée est attribuée lorsque le siège de l’exploitation du demandeur et au moins
80 % de la surface agricole utile sont situés dans la zone défavorisée.
Article 14 : Respect des engagements
Les actions agro-environnementales, doivent être effectives à compter de la date d’effet du contrat.
Ce n’est qu’à réception du contrat signé par le préfet que le demandeur est assuré de l’acceptation de sa
demande.
Les engagements pris au titre du contrat d’agriculture durable font l’objet de contrôles administratifs et sur
place conformément aux dispositions de l’article R.* 341-20 du code rural.
En cas de non-respect des engagements ou de fausse déclaration, les sanctions applicables sont prévues
aux articles R.* 341-15 et suivants du code rural, précisés par les articles 17 à 19 de l’arrêté du 30 octobre 2003
relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d’agriculture durable.
Lorsque la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du fait de l'importance du ou
des engagements non respectés, le contrat peut être résilié après avoir recueilli l'avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture.
Les cas de force majeure sont précisés à l’article 20 de l’arrêté précité.
Article 15 : Obligations générales
Pendant la durée de son contrat, le titulaire s’engage à :
- maintenir les surfaces en prairies permanentes non éligibles aux aides aux surfaces pour certaines
cultures arables (céréales, oléagineux, protéagineux) ;
- maintenir les linéaires de haies existantes dans l’exploitation ;
- respecter les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative des CAD, sur
l’ensemble de l’exploitation.
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Les surfaces en herbe, les prairies permanentes et les linéaires de haies sont mentionnés dans le
diagnostic initial de l’exploitation.
Une dérogation aux dispositions du présent article pourra être accordée par la DDAF sur demande
préalable dûment justifiée par la production d’une photographie aérienne.
Article 16 : Autres dispositions
Pour l’ensemble des autres dispositions, notamment celles relatives à la prise en compte des surfaces, à la
gestion des contrats et à l’articulation des contrats MAE – CTE, il est renvoyé à la circulaire DGFAR/SDEA/C
n° 2003-5030 susvisée.
Article 17 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt et le
délégué régional du CNASEA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Marne.
A CHAUMONT, LE 17 MARS 2004
LE PREFET,
C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD
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