Arrêté relatif à la mise en œuvre des Contrats d`Agriculture Durable
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Arrêté relatif à la mise en œuvre des Contrats d`Agriculture Durable
N° 1079 PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Marne Arrêté relatif à la mise en œuvre des Contrats d’Agriculture Durable LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE Chevalier de la Légion d’Honneur Chevalier de l’Ordre National du Mérite VU le règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires notamment le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ; VU le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ensemble le règlement (CE) n° 445/2002 modifié de la Commission du 26 février 2002 ; VU le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et applicable aux mesures cofinancées par le FEOGAGarantie ; VU le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements d’outre-mer ; VU le plan de développement rural national approuvé par décision de la Commission européenne C (2000) 2521 du 7 septembre 2000, modifié ; VU le Code Rural, notamment les articles R.311-2 et R 341-7 à R 341-20 ; VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.414-1 à L414-3 ; er VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, notamment son article 1 ; VU le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l’application de l’article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 ; VU le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 instituant les contrats d’agriculture durable ; VU le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatifs aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales ; VU l’arrêté du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux ; VU l’arrêté ministériel en date du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d’agriculture durable ; VU la circulaire DGFAR/SDEA/C n° 2003-5030 en date du 30 octobre 2003 du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales relative aux contrats d’agriculture durable ; VU l’arrêté préfectoral n° 2002-891 du 7 mars 2002 définissant les différentes modalités réglementaires locales relatives aux Contrats Territoriaux d’Exploitation ; VU l’avis prononcé par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture en ses séances du 16 décembre 2003 et du 27 janvier 2004 ; C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD 1 SUR PROPOSITION du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, ARRETE er Article 1 : Objectif général Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 675 en date du 2 février 2004. Le présent arrêté définit les modalités de mise en œuvre des contrats d’agriculture durable dans le département de la Haute-Marne. Les contrats territoriaux d’exploitation souscrits avant l’entrée en vigueur du décret susvisé du 22 juillet 2003 demeurent régis jusqu’à leur terme par les dispositions prévues à l’article 6 dudit décret, d’une part, et par les arrêtés préfectoraux antérieurs en vigueur à la date de contractualisation, d’autre part. Les contrats territoriaux d’exploitation ne peuvent être prorogés. Article 2 : Définitions : contrat d’agriculture durable, contrat type, actions Le contrat d’agriculture durable repose sur une démarche contractuelle liant un agriculteur et l’Etat pour une durée de cinq ans. Il a pour objet d’inciter l’exploitant qui le souscrit à mettre en œuvre un projet prenant en er compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l’agriculture mentionnées à l’article 1 de la loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole. Le contrat d’agriculture durable définit les engagements pris par l’exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie. Le contrat d’agriculture durable est d’abord environnemental. Il comporte au moins une action agroenvironnementale ou une action pluriannuelle de protection de l’environnement et peut également comporter une ou plusieurs actions à caractère d’investissements ou de dépenses. Les contrats types précisent les enjeux retenus dans les domaines environnemental, social et économique et, pour chaque enjeu, les actions parmi lesquelles l’exploitant peut choisir pour élaborer un projet cohérent de contrat. Le contrat type départemental s’applique à l’ensemble du territoire du département. Un contrat type territorialisé s’applique à un territoire infra-départemental. Ils agrègent, d’une part, et de manière obligatoire au moins une ou des actions agro-environnementales, et d’autre part, sans caractère obligatoire, selon l’enjeu économique retenu, une ou des actions socio-économiques. Le contrat d’agriculture durable du demandeur peut se référer au contrat type départemental et/ou à un contrat type territorialisé couvrant les parcelles de son exploitation. Le choix du contrat territorialisé n’est pas libre. Le contrat individuel doit être cohérent avec le projet départemental d’orientation agricole. Chaque action fait l’objet d’un cahier des charges fixé par le présent arrêté préfectoral qui précise : - les objectifs poursuivis ; - le champ d’application ; - les moyens à mettre en œuvre ou les résultats à atteindre ; - la contribution financière susceptible d’être versée en contrepartie des engagements souscrits ; - les modalités de contrôle et la nature des sanctions. Article 3 : Contrat type départemental (CT-DEP) Le contrat type départemental, codifié CT-DEP, est applicable à l’ensemble du territoire départemental. Il comporte en priorité des actions agro-environnementales d’application nationale, puis des actions agroenvironnementales correspondant à des enjeux localisés favorables à la biodiversité, des actions à caractère d’investissements à finalité environnementale et des actions socio-économiques : 3.1) les actions à finalité environnementale suivantes : 3.1.1) les actions agro-environnementales d’application nationale : - 0101A00 : Conversion des terres arables en herbages extensifs - 1502A10 : Races locales équines menacées de disparition conduites en croisement d’absorption - 1503A10 : Races locales équines menacées de disparition conduite en race pure - 2100 : Conversion à l’agriculture biologique C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD 2 3.1.2) les actions correspondant à des enjeux localisés ou favorables à la biodiversité : - 0401A00 : Implantation de dispositifs enherbés en remplacement de cultures arables cette action est éligible uniquement pour les territoires B.C.E définis à l’article 4.1 ci-après et à l’annexe 4, au titre de l’enjeu « eau » - 0604A00 : Remise en état des berges de cours d’eau (une rive) - 1806F04 : Gestion des prairies par retard de fauche pour la protection d’espèces naturelles cette action est éligible uniquement pour les territoires B.C.E définis à l’article 4.1 ci-après et à l’annexe 4, au titre de l’enjeu « biodiversité » - 2003A01 : Gestion extensive des pelouses calcaires ou calcicoles sèches, pâturage raisonné chargement moyen inférieur à 1,3 UGB/ha cette action est éligible uniquement pour les territoires B.C. définis à l’article 4.1 ci-après et à l’annexe 4, au titre de l’enjeu « biodiversité » 3.1.3.) L’action pluriannuelle de protection de l’environnement (action 4001A00 en faveur des apiculteurs) rattachée à la mesure « t » du RDR dans les conditions fixées à l’article 2 alinéa 3 de l’arrêté ministériel sus-visé ; Le nombre d’actions agro-environnementales, par contrat individuel, est limité à quatre actions maximum, à même code à cinq caractères, y compris la ou les mesures nationales visées ci-avant. 3.2.) Les actions à caractère d’investissement répondant à l’enjeu « protection et amélioration de l’environnement » figurant au tableau ci-dessous : Référence Codage Libellé de l’action à caractère d’investissement environnemental Mesure RDR ET 12 5301 Sécuriser l’utilisation des produits toxiques, aménager des infrastructures de stockage et de remplissage des appareils de traitement, gestion des produits périmés. a4 ET 15 5302 Améliorer l’efficacité des équipements de traitement et de fertilisation a4 ET 16 5303 Aménager les infrastructures de compostage. a4 ET 21 6501 Restaurer et entretenir le patrimoine bâti : cours de ferme, abords d’exploitation, bâtiments de valeur architecturale (pigeonnier, etc …) o Améliorer l’insertion paysagère des bâtiments, préserver le patrimoine bâti en tant qu’outil de production ET 21 ET 22 7104 Etudes et dépenses spécifiques liées à la préservation du patrimoine bâti 5504 Aménagement des accès des exploitations. o a2 3.3.) Les actions à caractère d’investissement matériel ou de dépenses correspondant aux enjeux économiques et sociaux retenus dans le département, à savoir la qualité des produits, la diversification des activités, l’amélioration des conditions de travail, l’hygiène et le bien-être animal. Ces actions sont mentionnées dans le tableau suivant : Qualité des produits Enjeu ACTION Code – Libellé Mesure RDR de rattachement Nature de l’aide SE 22 – 5701 - S’engager dans une démarche qualité de type CCP ou label a3 Investissements SE 31 – 5304 - S’engager dans la mise en place de système de production raisonné ou intégré a4 Investissements SE 35 – 5708 – S’engager dans une démarche de traçabilité des céréales a3 Investissements SE 38 – 5707 - Répondre aux attentes de qualité de la filière lait a3 Investissements C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD 3 ACTION Code – Libellé Mesure RDR de rattachement Nature de l’aide SE 44 – 5706 - Répondre aux attentes de qualité de la filière viande a3 Investissements SE 72 - 7201 – Adhésion à une démarche qualité de type certification de conformité produit p Aide au démarrage SE 72 - 7202 – Adhésion à une démarche qualité de type label p Aide au démarrage SE 23 - 5702 – Acquisition de matériels spécifiques au mode de production biologique a3 Investissements matériels SE 72 – 7231 - S’engager dans une démarche de traçabilité des céréales – charte IRTAC-ITCF p Aide au démarrage SE 44 – 5801 – Amélioration du bien être animal par réaménagement interne des bâtiments et de la ventilation a4 Investissements matériels a5 Investissements matériels Développer un accueil agri-touristique à la ferme : SE 11 – 7211 – 7212 – 7213 (accompagnement de l’action précédente – même objectif) p Dépenses SE 26 – 5703 - S’engager dans la valorisation fermière d’un produit. a Investissements SE 72 - 7303 – Vente directe ou semi-directe de produits agricoles issus de l’exploitation, avec ou sans transformation m Aide au démarrage SE 72 - 7204 – Création d’une nouvelle activité ou production p Aide au démarrage 5001 – Diversification des productions et des activités a5 Investissements matériels SE 61 – 5501 - Amélioration des conditions de travail d’hygiène et de sécurité dont la réduction de la pénibilité. a2 Investissements matériels Bien être animal Qualité des produits Enjeu Développer un accueil agri-touristique à la ferme : SE 11 – 5011 - Réalisation de gîtes, chambres d’hôtes Conditions de travail Diversification des activités SE 12 – 5012 - fermes auberges, tables d’hôtes, auberge paysanne SE 13 – 5013 - En loisir : sport équestre, découverte, forêt, pêche, chasse, canoë-kayak, randonnée 3.4.) L’action correspondant à la réalisation d’investissements immatériels en faveur de la préparation du projet. Cette action est désignée « élaboration du diagnostic et du projet de contrat d’agriculture durable ainsi que des études thématiques afférentes avant contractualisation ». Code SE 70 Référence Libellé de l’action Mesure RDR Type aide 7001 Elaboration du diagnostic et du projet CAD, ainsi que des études thématiques afférentes avant contractualisation a Investissements immatériels 7003 p …/… C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD 4 Pour les projets de contrat d’agriculture durable ne comportant aucun investissement ou dépense, le diagnostic portera uniquement sur l’approche environnementale de l’exploitation. Pour toutes les autres demandes, le diagnostic-projet précisera les évolutions récentes et attendues ainsi que la viabilité de l’exploitation conformément à l’annexe I3 de la circulaire DGFAR/SDEA/C n° 2003-5030 susvisée. L’aide apportée au diagnostic-projet reste dépendante du volume d’investissements matériels relevant de la mesure « a ». L’ensemble des investissements immatériels, y compris le diagnostic-projet, reste limité à 12 % du volume des investissements matériels auxquels il se rapporte. L’aide accordée est au maximum de quatre jours dont deux de prestataires de service pour une aide maximale de 450 €. Les cahiers des charges des actions agro-environnementales, à finalité environnementale et socio-économique du contrat type départemental, figurent à l’annexe 1 du présent arrêté. Article 4 : Contrat type territorialisé (CT-ENV) 4.1 : Généralités Les deux enjeux environnementaux reconnus prioritaires dans les contrats types territorialisés sont : la qualité de la ressource en eau et la diversité biologique. La définition d’un territoire infra-départemental s’appuie sur un ensemble de considérations agricoles et environnementales connues donnant à cette zone géographique une cohérence. La Haute-Marne a été divisée en 6 territoires définis ainsi : - un territoire B1 correspondant à la zone OLAE-RAMSAR-DER issue de la zone Champagne Humide désignée B dans la synthèse agro-environnementale régionale validée au titre du PDRN ; - un territoire B2 correspondant au reliquat de la zone Champagne Humide ; - la zone C Barrois et associés (Barrois, Barrois-Vallée, Vallage et Montagne) ; - la zone herbagère E correspondant au grand Bassigny (Bassigny, Apance, Amance, Vingeanne) ; - un ensemble de territoires distincts regroupés sous le vocable territoire C 2 pour répondre aux zones Natura 2000 (vallée de l’Aube, vallée de l’Aujon, vallée du Rognon, …) pour permettre à terme aux exploitations inscrites dans ces zones Natura 2000 situées en vallées prairiales de souscrire des mesures spécifiques adaptées aux réels enjeux locaux dans le cadre d’un contrat-type spécifique ; - la zone F, zone correspondant à la zone viticole AOC Champagne ne comprenant que les trois communes de Argentolles, Buchey et Rizaucourt. La délimitation des territoires concernés (cf. carte annexe 3) est consultable à la DDAF, la Chambre d’Agriculture et l’ADASEA. 4.2 : Les contrats types Quatre contrats types ont été retenus. - Le contrat type, codifié CT-ENV 01, applicable à la zone nord-ouest du département désignée précédemment territoire B1 ; il vise à maintenir la biodiversité des milieux humides et à favoriser le gagnage des grues cendrées. - Le contrat type, codifié CT-ENV 02 applicable à la zone centrale du département comprenant les territoires désignés précédemment B2, C et F, ce contrat type entend répondre à la problématique de la polyculture-élevage. - Le contrat type, codifié CT-ENV 03 applicable à la zone herbagère du département, territoire désigné précédemment E ; ce contrat type est davantage axé sur la défense des surfaces en herbe et des actions liées à l’élevage. - Le contrat type, codifié CT-ENV 04 applicable aux zones Natura 2000, s’adresse essentiellement aux milieux alluviaux des vallées de l’Aube, de l’Aujon et du Rognon, soit les territoires C2 évoqués au point précédent. Il pourra être étendu à tous les territoires disposant d'un DOCOB opérationnel dans la mesure où les actions préconisées dans le DOCOB sont identiques à celles du contrat-type. Deux sites sont déjà concernés relevant du territoire B1 : le site Natura 2000 de l’étant de la Horre sur le territoire de Droyes et de Puellemontier, le site du lac du DER sur Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière, Droyes et Planrupt. C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD 5 4.3 : La composition des contrats types Dans chaque contrat type territorialisé décrit ci-après, trois actions prioritaires figurant dans la synthèse agro-environnementale régionale validée au titre du PDRN sont retenues pour répondre à chaque enjeu visé à l’article 4.1. Leur combinaison, par choix individuel du contractant, jusqu’au nombre maximal de quatre constitue le socle de départ du contrat type. Les actions prioritaires figurant dans le ou les contrats types applicables à l’exploitation occupent une place opportune et significative dans le projet de contrat. Il est recommandé que le montant des aides correspondant à ces actions ne soit pas inférieur au tiers de l’engagement total du contrat, sauf si des parcelles susceptibles d’être concernées par ces actions font l’objet d’un engagement parallèle les soustrayant au CAD. Chaque contrat souscrit doit comprendre au moins une action à finalité environnementale prioritaire de l’un des deux enjeux retenus. Dans un deuxième temps, pour un enjeu donné, des actions complémentaires peuvent être souscrites si au moins une action prioritaire de cet enjeu est retenue et si les conclusions du diagnostic environnemental en démontrent la pertinence. Une exception à cette règle peut être envisagée dans le seul cas où le diagnostic environnemental démontre que seules des actions complémentaires peuvent être souscrites pour un enjeu. Cette dérogation reste soumise à l’avis favorable de la CDOA. Dans le cas où la structure de l’exploitation, au moment de sa candidature, ne permet pas la contractualisation d’une seconde action prioritaire, le contrat reste limité en toutes hypothèses à deux mesures complémentaires. Sur une même parcelle et la même année, il ne peut pas y avoir plus de deux actions agroenvironnementales surfaciques dont le paiement est financé par les crédits de l’Etat et du FEOGA garantie. Dans un troisième temps, le candidat au contrat CAD pourra s’engager dans une action favorable à la biodiversité figurant au contrat départemental. D’autres indicateurs pertinents, notamment en terme de localisation des engagements peuvent être utilisés (par exemple en terme de protection de captage, de localisation de bandes enherbées, etc …). Lorsque des indicateurs sont utilisés, ils doivent être présentés et agrées par la CDOA. Enjeu Biodiversité CT ENV 01 Qualité des eaux Contrat 4.4 : Le contrat type, codifié CT-ENV 01 (zone RAMSAR – DER) ACTION Code et Libellé – Prioritaire (P) ou Complémentaire (C) 0301A01 – Implantation d’une culture intermédiaire (CIPAN) sur sol laissé nu en hiver – Destruction après 30 novembre P 0402A00 – Implantation de dispositifs enherbés par localisation pertinente du gel PAC P 1001A00 – Compostage des effluents d’élevage C 0102A00 – Reconversion de terres arables en prairies temporaires. C 0401A00 – Implantation de dispositifs enherbés en remplacement de cultures arables. C 0602A01 – Maintien et entretien de haies (0602A01) ou (0602A02) selon largeur de la haie P 1401A00 – Amélioration d’une jachère PAC (jachère faune sauvage) P 1806F03 – Gestion contraignante des prairies par retard de fauche pour la protection d’espèces naturelles (option 1 : fauche après le 30 juin) P 2001A00 – Gestion extensive de la prairie par la fauche (et/ou le pâturage) C 0303B01, 0303B02 – Maintien des chaumes de maïs pour le gagnage de l’avifaune C 1806F04 – Gestion contraignante des prairies par retard de fauche pour la protection d’espèces naturelles (option 2 : fauche après le 14 juillet) C 2002D00 – Gestion extensive des prairies permanentes par le pâturage, chargement<1.6 UGB C Autres actions 0601A ou 0602A ou 0616A de maintien des haies et bosquets C …/… C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD 6 Enjeu Biodiversité CT ENV 02 Qualité des eaux Contra t type 4.5 : Le contrat type, codifié CT-ENV 02 (Champagne Humide hors RAMSAR, Barrois hors zone F, Vallage, Montagne) ACTION Code et Libellé – Prioritaire (P) ou Complémentaire (C) 0301A01 – Implantation d’une culture intermédiaire (CIPAN) sur sol laissé nu en hiver – Destruction après 30 novembre 0401A00 – Implantation de dispositifs enherbés en remplacement de cultures arables P P 0402A00 – Implantation de dispositifs enherbés par localisation pertinente du gel PAC P 1001A00 – Compostage des effluents d’élevage 0901A01 – Réduction de 20 % des apports azotés par rapport à des références locales et adaptation de la fertilisation sur au moins 50 % de la surface cultivée SCOP 0602A01 – Maintien et entretien de haies ou 0602A02 C 0616A01 – Maintien et entretien de bosquets P 1401A00 – Amélioration d'une jachère PAC (jachère faune sauvage) P 0604A00 – Remise en état des berges de cours d’eau (une rive) 0803A00 – Mise en place ou élargissement d’un couvert herbacé sous cultures pérennes – ou 0803A01 : Entretien et restauration du couvert herbacé sous cultures pérennes 1401A01 – Amélioration d’une jachère PAC, option semis de maïs et sorgho C Autres actions : 0601A ou 0602A ou 0616A de maintien des haies et bosquets C 2001A00 – Gestion extensive de la prairie par la fauche (et/ou le pâturage) C 2002D00 – Gestion extensive des prairies permanentes par le pâturage, chargement<1.6 UGB C C P C C Enjeu Biodiversité CT ENV 03 Qualité des eaux Contrat type 4.6 : Le contrat type, codifié CT-ENV 03 (Bassigny, Apance, Amance) ACTION Code et Libellé – Prioritaire (P) ou Complémentaire (C) 0402A00 – Implantation de dispositifs enherbés par localisation pertinente du gel PAC P 0301A01 – Implantation d’une culture intermédiaire (CIPAN) sur sol laissés nus en hiver – Destruction après 30 novembre P 1001A00 – Compostage des effluents d’élevage P 0102A00 – Reconversion de terres arables en prairies temporaires C 0401A00 – Implantation de dispositifs enherbés en remplacement de cultures arables C 2001A00 – Gestion extensive de la prairie par la fauche (et/ou le pâturage) 1806F01 – Gestion contraignante d’un milieu remarquable, mise en place d’une gestion plus extensive de zones humides ou de coteaux calcaires 0602A01 – Maintien et entretien de haies ou 0602A02 P 1806F04 – Gestion des prairies par retard de fauche pour la protection d’espèces naturelles après le 14 juillet C 2002D00 – Gestion extensive des prairies permanentes par le pâturage, chargement<1.6 UGB C 1401A00 – Amélioration d'une jachère PAC (jachère faune sauvage) 0803A00 – Mise en place ou élargissement d’un couvert herbacé sous cultures pérennes – ou 0803A01 : Entretien et restauration du couvert herbacé sous cultures pérennes 0604A00 – Remise en état des berges d’un cours d’eau (une rive) - 0604B01, mise en défense par clôtures C 1401A01 – Amélioration d’une jachère PAC, option semis de maïs et sorgho C Autres actions : 0601A ou 0602A ou 0616A de maintien des haies et bosquets C C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD P P C C 7 Enjeu Biodiversité CT ENV 04 Qualité des eaux Contrat type 4.7 : Le contrat type, codifié CT-ENV 04 (zone Natura 2000) ACTION Code et Libellé – Prioritaire (P) ou Complémentaire (C) 0301A01 – Implantation d’une culture intermédiaire (CIPAN) sur sol laissés nus en hiver – Destruction après 30 novembre 0402A00 – Implantation de dispositifs enherbés par localisation pertinente du gel PAC P P 0401A00 – Implantation de dispositifs enherbés en remplacement de cultures arables 1806F03 – Gestion des prairies par retard de fauche pour la protection d’espèces naturelles, fauche au 30 juin 1806F04 – Gestion des prairies par retard de fauche pour la protection d’espèces naturelles, fauche au 14 juillet 0602A01 – Maintien et entretien de haies ou 0602A02 C 2001A00 – Gestion extensive de la prairie par la fauche (et/ou le pâturage) C 2001D01 – Gestion extensive de la prairie par la fauche, fertilisation minérale interdite C 2002D00 – Gestion extensive des prairies permanentes par le pâturage, chargement <1.6 UGB 0604A00 – Remise en état des berges ou 0604B01, mise en défense par clôtures C 1401A00 – Amélioration d'une jachère PAC C 1403A00 – Reconversion terre arable en culture d'intérêt faunistique ou floristique C 1603A00 – Modification de technique de fauche (du centre vers l’extérieur) C P P P C 4.8 : Actions agro-environnementales contractualisables Certaines actions pourront être imposées, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, si le contrat d’agriculture durable porte sur des parcelles situées dans un périmètre identifié pour ses enjeux prioritaires sur le plan de la préservation de l’environnement et de la qualité des eaux. Les cahiers des charges des actions agro-environnementales mentionnées ci-dessus figurent à l’annexe 2 au présent arrêté. Article 5 : Contrat type mixte (CT-MIX) Le contrat type mixte, noté CT-MIX, contient à la fois des actions à finalité environnementale et socioéconomique. Les premières seront issues du contrat type territorialisé propre à un territoire spécifique nouveau auquel l’exploitation sera rattachée de par la domiciliation de son siège d’exploitation. Les secondes sont issues du contrat type départemental. Elles pourront être complétées par des mesures spécifiques, pertinentes au regard du territoire sous réserve d’être agréées par la CDOA et validées par arrêté préfectoral. Article 6 : Articulation CAD/CTE et CAD/MAE Un titulaire d’un contrat territorial d’exploitation (CTE) ne peut être titulaire concomitamment d’un CAD. Les actions agro-environnementales dites « généralisables », mesure tournesol, mesure rotationnelle et de la prime herbagère agro-environnementale, peuvent coexister avec un CAD dans la même exploitation, sur le même îlot, mais pas sur la même parcelle culturale et cela à condition que le CAD ne comporte aucune surface engagée dans le même type d’action (action avec une codification identique sur les quatre premiers caractères). Ainsi, un exploitant engagé uniquement dans l’action 2001A de la PHAE, ne peut demander à contractualiser un CAD avec une action 2001 (sur des parcelles différentes et si cette action a été retenue dans le contrat type du territoire considéré). Cette restriction ne s’applique pas aux actions financées en totalité par les collectivités. Cette restriction concerne uniquement les actions agro-environnementales avec une quantité primée exprimée en hectare ou en are ainsi que les actions engagées en mètres linéaires dans la mesure où la PHAE comprend une aide linéaire. …/… C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD 8 Article 7 : Calcul du chargement Le chargement retenu dans les actions de gestion extensive des prairies de type 2001 et/ou 2002 est établi conformément aux dispositions relatives à la prime herbagère agro-environnementale (PHAE). Elle distingue d’une part, un chargement spécifique à la parcelle résultant du dénombrement des animaux sur la parcelle au moyen du cahier de pâturage et, d’autre part, un chargement global moyen sur l’exploitation. Pour ce dernier chargement, la surface fourragère prise en compte est celle de la déclaration de surfaces de la campagne (PAC). La surface fourragère est constituée par les prairies permanentes et temporaires ainsi que les autres cultures fourragères destinées au cheptel du demandeur (bovin, ovin, caprin), surfaces déclarées en F sur les S2 jaunes. La surface fourragère comprend notamment le maïs ensilage non aidé, les céréales auto-consommées non aidées et les betteraves fourragères, que ces cultures soient situées sur des parcelles éligibles aux aides SCOP ou non. Les surfaces en céréales auto-consommées aidées au titre des aides SCOP ne sont pas prises en compte dans le calcul du chargement. Les effectifs retenus pour le calcul du chargement exprimés en unités de gros bétail (UGB) sont ceux : - de la déclaration des effectifs de bovins (nombre moyen d’UGB bovines présentes sur l’exploitation durant toute l’année précédente) ou IPG ; - de la demande de prime à la brebis, prime à la chèvre (PBC) déposée en janvier de l’année et plafonnée aux droits ; - des déclarations des équidés âgés de plus de 6 mois présents sur l’exploitation à la date de la demande ; - des cervidés et camélidés de plus de deux ans. Lorsqu’un contrat comporte plusieurs actions de gestion extensive des prairies de type 2001 et/ou 2002, le chargement moyen de l’exploitation à retenir est le plus faible de ceux prévus dans les cahiers des charges des actions concernées. Article 8 : Conditions d’éligibilité Pour souscrire un contrat d’agriculture durable, le demandeur doit satisfaire aux conditions fixées aux articles R. 341-7 et R. 341-8 du code rural et précisées par instruction du ministre de l’agriculture. L’accès aux mesures dont le cofinancement communautaire s’effectue au titre de la mesure « a » du RDR est conditionné à un niveau de revenu de l'exploitation démontrant sa viabilité, à un niveau minimum de formation et de compétences, et au respect de normes minimales dans le domaine du bien-être et de l’hygiène des animaux et de l’environnement. Dans le cadre du CAD, le revenu de l'exploitation est comparé au revenu minimum départemental le plus récent établi conformément à la circulaire DEPSE/SDEA/C n° 2001-7036 du 20 septembre 2001. L'étude prévisionnelle, détaillée à l’annexe I3 de la circulaire DGFAR/SDEA/C n°2003-5030, doit faire ressortir au début comme au terme du CAD, un revenu disponible par UTH non salariée au moins égal au revenu minimum départemental. Le souscripteur d’un contrat d’agriculture durable doit pouvoir exploiter les terres comportant un engagement durant toute la durée du contrat, soit cinq ans prorogé de la durée des avenants. Il convient donc de souscrire un CAD que sur des parties de l’exploitation dont le demandeur est assuré de pouvoir continuer à exploiter le foncier pendant au moins cinq ans prorogé de la durée des avenants à partir de la date d’effet du contrat. Si par exemple, un bail arrive à échéance avant la fin du contrat, le souscripteur s’expose, en cas de nonrenouvellement du bail, à une déchéance partielle définitive voire une déchéance totale définitive de son contrat. Un remboursement des sommes perçues majorées de intérêts réglementaires et des éventuelles pénalités est alors requis. Article 9 : Aides attribuées au titre des actions agro-environnementales L’ensemble des actions agro-environnementales est rattaché à la mesure « f » du RDR (règlement du développement rural) à l’exception de l’action 4001A00 rattachée quant à elle à la mesure « t ». Des aides sont versées au titulaire du contrat en contrepartie du respect de l’ensemble des engagements pris au titre des actions agro-environnementales retenues, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel susvisé du 30 octobre 2003. …/… C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD 9 Leur montant unitaire brut est fixé dans le cahier des charges de chaque action. Lorsqu’elle est prévue dans la contribution régionale au PDRN, une incitation financière de 20 % sera octroyée pour les actions préconisées dans les sites proposés au titre de Natura 2000 disposant d’un document d’objectifs fixé par arrêté préfectoral (DOCOB opérationnel). Le CAD vaut alors contrat Natura 2000. Dans un site ne disposant pas d’un DOCOB opérationnel, un diagnostic réalisé par un expert recommandé par la DIREN permettra aux agriculteurs de s’assurer que les actions qu’ils contractualisent sont conformes aux objectifs de gestion du site et de s’engager dans un CAD qui pourrait valoir Contrat Nature 2000. A défaut, le CAD ne vaudra pas Contrat Natura 2000. Article 10 : Cas particulier de la conversion à l’agriculture biologique Les actions agro-environnementales de conversion à l’agriculture biologique font l’objet de l’application d’une dégressivité spécifique. Elle s’appuie sur un système par tranches établies en fonction du montant de l’aide avec une pondération positive en fonction du niveau d’emploi constaté. Afin de favoriser le développement de l'agriculture biologique, l’aide versée à tout hectare supplémentaire reste incitative. La transparence PAC pour les GAEC résultant de la fusion d’exploitations est appliquée, jusqu’à trois parts maximum. Pour être prise en compte, la part de transparence d’un associé doit être effective sur toute la durée du contrat, ce qui implique pour l’associé concerné de ne pas faire valoir ses droits à la retraite durant cette période. Le montant par tranche est alors multiplié par le nombre de parts reconnues. Le nombre d’UTH pris en compte est le total de celui du GAEC comme indiqué à l’annexe I 15, page 9, point 6.4 de la circulaire DGFAR/SDEA/C n° 2003 – 5030. Toute possibilité de modulation locale est interdite. > 30 000 à ≤ 60 000 € > 60 000 € 50 % 15 % 60 % 20 % 2 ≤ UTH < 3 70 % 25 % ≥ 3 UTH 80 % 30 % Montant des tranches d’aide CAB sur 5 ans (en euros) Pondération en fonction du nombre d’UTH ≤ 30 000 € ≤ 1 UTH 1 < UTH < 2 100 % Le montant total de l’aide à la conversion à l’agriculture biologique résulte de l'addition des produits ainsi calculés pour chaque tranche en procédant selon les modalités suivantes : - calculer le montant global théorique de l’aide : multiplier, pour chaque type de production, le montant de l’aide attribué pour chaque année du contrat par le nombre d’hectares engagé ; - appliquer la règle de dégressivité selon le tableau pour avoir le montant global de l’aide. Article 11 : Aides attribuées au titre des actions à caractère d’investissements matériels ou de dépenses Des aides peuvent être accordées au titulaire du contrat pour la réalisation des actions à caractère d’investissements matériels ou de dépenses parmi celles retenues dans les contrats types agréés et dans les conditions prévues dans les cahiers des charges correspondants. Ces aides sont attribuées conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel susvisé en date du 30 octobre 2003, plus particulièrement son article 4, en fonction de : - de la nature et des objectifs du projet ; - du respect des orientations régionales ; - de la dimension et de la viabilité de l’exploitation ; - de la nature même des investissements, en particulier de leur caractère réglementaire ; - du principe « un objet, un financeur » ; - de l’existence d’autres dispositifs d’aide de l’Etat (PAM) ou des collectivités territoriales qui seront à rechercher en priorité. En particulier, sont exclues les aides aux investissements suivants : acquisition de foncier, construction ou acquisition de bâtiments, renouvellement du matériel, matériel d’occasion, toute acquisition financée par un créditbail. De plus, les aides au financement d’acquisition de matériel sont exclues dans le cadre de l’extension de l’activité actuelle de l’exploitation. C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD 10 Les investissements réalisés par les exploitants, en copropriété et dans le cadre de structures collectives telles que les CUMA, ne sont pas éligibles. Par contre l’auto-construction peut être prise en compte. Les objets ayant bénéficié d’un soutien aux investissements matériels dans le cadre du contrat doivent être maintenus pendant la durée du contrat. Le remplacement peut être envisagé si les objets acquis à cet effet remplissent au minimum le même usage que les matériels remplacés et si la cohérence avec le projet initial est maintenue. Ce remplacement n’est pas éligible. Les investissements matériels prévus au contrat ne peuvent être réalisés qu’au cours des deux premières années de contrat. Article 12 : Aides relatives aux investissements immatériels Les projets contractualisés peuvent entraîner des manques à gagner temporaires et, d’un point de vue économique, la valeur ajoutée est différée lors du lancement de tels projets. Afin d’aider leur démarrage, une aide peut être attribuée au titulaire du contrat pour la réalisation d’investissements immatériels en faveur de la préparation et de la mise en œuvre de son projet ainsi que le prévoit le cahier des charges de l’action correspondante du contrat type départemental. Ce soutien ne pourra intervenir que dans les conditions fixées à l’annexe I.5 de la circulaire n° 5030 telles que le cadre d’une démarche qualité, démarche agro-touristique, vente à la ferme ou projet de réorientation du système de production ou encore dans le cadre d’un projet environnemental ne se résumant pas seulement à l’application des seules actions agro-environnementales. Cette aide est attribuée conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel susvisé en date du 30 octobre 2003. Article 13 : Dispositions financières communes aux actions contractualisées A l’exception des aides versées au titre de la conversion à l’agriculture biologique, le montant des aides sur budget de l’Etat attribuées en contrepartie du respect de l’ensemble des engagements pris doit s’inscrire dans une moyenne annuelle départementale fixée par contrat d’agriculture durable ou par exploitation regroupée si le contrat est souscrit par un groupement agricole d'exploitation en commun (reconnaissance de la transparence PAC). Tout projet de contrat doit comporter une demande d’aides agro-environnementales (actions relevant de la mesure « f » ou « t » et hors planification environnementale) d’au moins 1600 €. En deçà de ce seuil, la demande est systématiquement écartée. Cette disposition s’applique aux avenants dont le montant est intégré à celui du contrat d’agriculture durable. La moyenne annuelle départementale de 27 000 € est déterminée conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel susvisé en date du 30 octobre 2003. Le montant total des aides correspondant aux actions à caractère d’investissements ou de dépenses, déterminé conformément aux dispositions dudit arrêté ne peut excéder plus de 15 000 € pour la durée du contrat y compris les avenants éventuels, par part de transparence. Cas particulier de l’autoconstruction Pour la rémunération du travail de l’exploitant qui construit lui-même un bien aidé au titre du CAD (autoconstruction), deux cas peuvent se présenter : - si les exploitants peuvent obtenir un devis réalisé par un professionnel pour l’ensemble des travaux, le soutien sera calculé à partir du montant mentionné sur le devis. Main d’œuvre et matériaux doivent être détaillés. - quand il n’est pas possible d’obtenir ce type de devis, les travaux réalisés par l’exploitant pourront être évalués sur la base de devis des matériaux et de location de matériel. La prise en compte de la rémunération de l’exploitant sera égale à 50 % au maximum du montant HT des devis des fournitures. La transparence PAC pour les GAEC résultant de la fusion d’exploitations est appliquée, jusqu’à trois parts maximum. Pour être prise en compte, la part de transparence d’un associé doit être effective sur toute la durée du contrat CAD, ce qui implique pour l’associé concerné de ne pas faire valoir ses droits à la retraite durant cette période. Le tableau suivant synthétise différents taux de subventions plafonds, tous financeurs publics compris, applicables dans le cadre du contrat d’agriculture durable. Les taux maxima est retenu pour le financement du CAD, étant entendu que les aides éventuellement attribuées par un financeur public, par exemple collectivités territoriales, seront déduites étant mobilisées en priorité. C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD 11 Taux de subvention plafond des investissements et dépenses dans le cadre d’un contrat d’agriculture durable Mesures de rattachement du RDR Taux de subvention plafond Zone non défavorisée Zone défavorisée Jeune agriculteur 40 % 50 % +5% 40 % 50 % +5% ARTICLE 4 : Mesure a : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles ARTICLE 33 : Mesure m : commercialisation de produits agricoles de qualité Mesure p : diversification des activités agricoles Mesure o : protection et conservation du patrimoine rural La définition du jeune agriculteur est celle du règlement CE n° 445/2002 susvisé, qui fixe à 5 ans, la période pendant laquelle le jeune peut bénéficier d’un taux d’aide supplémentaire de 5 % par rapport au taux maximum d’intervention. Cette durée de 5 ans s’apprécie à compter de la date d’installation arrêtée par le préfet lors de l’établissement du certificat de conformité. Pour être éligible à cette aide, l’investissement aidé doit être terminé à l’intérieur de cette période de cinq ans. La date de réalisation des investissements ou des dépenses sera appréciée à la date de facturation. Au cas où le solde interviendrait à terme échu, le bénéfice de l’aide ne sera pas appliqué au solde de l’investissement. Dans le cas des formes sociétaires, comprenant des associés dont certains ont la qualité de « jeune(s) agriculteur(s) », le taux de subvention affecté aux investissements correspondra au taux moyen. Lorsque le projet de contrat n’est pas compatible avec le respect des contraintes budgétaires, les éléments les moins pertinents au regard du projet d’exploitation sont retirés. La majoration zone défavorisée est attribuée lorsque le siège de l’exploitation du demandeur et au moins 80 % de la surface agricole utile sont situés dans la zone défavorisée. Article 14 : Respect des engagements Les actions agro-environnementales, doivent être effectives à compter de la date d’effet du contrat. Ce n’est qu’à réception du contrat signé par le préfet que le demandeur est assuré de l’acceptation de sa demande. Les engagements pris au titre du contrat d’agriculture durable font l’objet de contrôles administratifs et sur place conformément aux dispositions de l’article R.* 341-20 du code rural. En cas de non-respect des engagements ou de fausse déclaration, les sanctions applicables sont prévues aux articles R.* 341-15 et suivants du code rural, précisés par les articles 17 à 19 de l’arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d’agriculture durable. Lorsque la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le contrat peut être résilié après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Les cas de force majeure sont précisés à l’article 20 de l’arrêté précité. Article 15 : Obligations générales Pendant la durée de son contrat, le titulaire s’engage à : - maintenir les surfaces en prairies permanentes non éligibles aux aides aux surfaces pour certaines cultures arables (céréales, oléagineux, protéagineux) ; - maintenir les linéaires de haies existantes dans l’exploitation ; - respecter les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative des CAD, sur l’ensemble de l’exploitation. C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD 12 Les surfaces en herbe, les prairies permanentes et les linéaires de haies sont mentionnés dans le diagnostic initial de l’exploitation. Une dérogation aux dispositions du présent article pourra être accordée par la DDAF sur demande préalable dûment justifiée par la production d’une photographie aérienne. Article 16 : Autres dispositions Pour l’ensemble des autres dispositions, notamment celles relatives à la prise en compte des surfaces, à la gestion des contrats et à l’articulation des contrats MAE – CTE, il est renvoyé à la circulaire DGFAR/SDEA/C n° 2003-5030 susvisée. Article 17 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt et le délégué régional du CNASEA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Marne. A CHAUMONT, LE 17 MARS 2004 LE PREFET, C/servnas/Economie agricole/CAD/arrêté/APCAD 13