Entente Canada-Ontario sur le - ministère de la Formation et des

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Entente Canada-Ontario sur le - ministère de la Formation et des
ENTENTE CANADA – ONTARIO SUR LE
FONDS POUR L’EMPLOI
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ENTENTE CANADA – ONTARIO SUR LE FONDS POUR L’EMPLOI
ENTRE
Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l’Emploi et du
Développement social (ci-après « le Canada »)
ET
Le gouvernement de l’Ontario, représenté par le ministre de la Formation et des
Collèges et Universités (ci-après « l’Ontario »)
ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario partagent une vision commune d’une main d’œuvre solide et
adaptable ayant les compétences nécessaires pour réussir dans le contexte économique canadien;
ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario se sont engagés à collaborer pour répondre aux besoins et
exigences du marché du travail de l’Ontario;
ATTENDU QUE l’Ontario a mis en place un réseau intégré de l’emploi et de la formation axé sur les
bénéficiaires ontariens, géré par Emploi Ontario, et que la province continue à faire d’importants
investissements dans la modernisation et la prestation de programmes et services qui répondent le
mieux aux besoins des particuliers, des employeurs et des collectivités selon une approche capable
de réagir à l’évolution rapide des réalités du marché du travail;
ATTENDU QUE l’Ontario fait des investissements importants dans le perfectionnement des
compétences et la formation pour s’assurer que la main-d’œuvre ontarienne est hautement qualifiée
et plus concurrentielle à l’échelle mondiale;
ATTENDU QUE le Canada et l’Ontario conviennent que l’Ontario est principalement responsable en
vertu de la présente Entente de la conception et de la prestation de programmes relatifs au marché
du travail à l’appui de la création d’une main-d’œuvre compétente, productive, mobile, inclusive et
adaptable en Ontario;
ATTENDU QUE au cours de la période de 2008 à 2009, le Canada a conclu avec toutes les
provinces et les territoires des ententes sur le marché du travail qui viennent à échéance le
31 mars 2014 et en vertu desquelles le Canada avait convenu de faire de nouveaux investissements
à l’appui des programmes relatifs au marché du travail dans les provinces et territoires en leur
accordant un financement pour couvrir les coûts des programmes qui visent les priorités actuelles et
émergentes en matière de marché du travail, y compris la nécessité de renforcer la participation des
groupes sous-représentés au marché du travail;
ATTENDU QUE le Canada avait annoncé dans son Plan d’action économique de 2013 et confirmé
dans le Plan d’action économique de 2014 qu’il s’efforcerait de transformer la formation axée sur les
compétences au Canada avec la mise en place de la Subvention canadienne pour l’emploi, qui vise à
mobiliser directement les employeurs et à accroître leurs investissements dans le système de
formation axée sur les compétences au Canada, dans le cadre du renouvellement des ententes sur
le marché du travail en 2014-2015;
ATTENDU QUE l’Ontario convient de concevoir et de mettre en œuvre un programme de subvention
pour l’emploi Canada – Ontario qui fournira aux employeurs une aide financière fondée sur le partage
des coûts à l’appui d’une formation centrée sur les emplois disponibles pour les Canadiens;
ATTENDU QUE le Canada a convenu de continuer à investir dans les programmes relatifs au
marché du travail en Ontario, de manière à soutenir les priorités de l’Ontario en matière de marché
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du travail, l’emphase étant mise sur l’assurance que la formation corresponde bien aux besoins des
employeurs et qu’elle mène à des emplois pour les Canadiens;
ATTENDU QUE le Canada est autorisé à conclure la présente Entente en vertu des articles 7 et 10
de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada.
PAR CONSÉQUENT, le Canada et l’Ontario conviennent de ce qui suit :
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
« Bénéficiaires admissibles » (Eligible Beneficiaries) s’entend des bénéficiaires admissibles
décrits à l’article 9;
« Bénéficiaire de l’assurance-emploi » (Employment Insurance (EI) Client) s’entend d’une
personne sans emploi admissible à recevoir une aide financière en vertu d’un programme
relatif au marché du travail dont la prestation est assurée par l’Ontario et qui est :
(a) similaire à une prestation d’assurance-emploi établie par le Canada en vertu de la
Partie II de la Loi sur l’assurance-emploi,
(b) financée par le Canada en vertu de l’Entente Canada – Ontario sur le développement
du marché du travail;
« Comité conjoint » (Joint Committee) s’entend du comité décrit à l’article 32;
« Coûts admissibles » (Eligible Costs) s’entend des coûts suivants engagés par l’Ontario au
cours de la période visée par l’Entente :
(a) les coûts de l’aide financière (c.-à-d., la subvention) consentie par l’Ontario aux
employeurs admissibles au titre de la Subvention pour l’emploi Canada –
Ontario pour ce qui est de leurs coûts de formation admissibles, au titre de
l’Annexe 1;
(b) les coûts de l’aide financière consentie par l’Ontario en vertu de son programme
de formation parrainée par l’employeur au titre de l’article 7 (b);
(c) les coûts de l’aide financière consentie par l’Ontario en vertu de son programme
de services et soutiens à l’emploi au titre de l’article 7 (c) :
(i)
directement aux bénéficiaires admissibles ou en leur nom, y
compris, mais sans s’y limiter, les prêts, les subventions et les
allocations de subsistance;
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(ii)
les coûts de l’aide financière ou d’autres paiements consentis par
l’Ontario en vertu de son programme de services et soutiens à
l’emploi à des tiers fournisseurs de services à titre de
remboursement des coûts engagés par ces derniers, ou à titre de
paiement pour services rendus par ces derniers, dans le cadre de
l’aide fournie à des bénéficiaires admissibles en vertu de son
programme de services et soutiens à l’emploi;
(d) les frais d’administration engagés par l’Ontario pour l’élaboration et
l’administration des programmes admissibles.
mais ne s’entend pas des coûts suivants :
le soutien du revenu de base pour un bénéficiaire admissible, à moins que les
paiements ne soient associés à la participation active à un programme admissible;
les coûts de l’aide financière consentie à des établissements de formation publics ou
privés en vue de couvrir les coûts de l’infrastructure de formation ou les coûts
d’élaboration des programmes d’études, à moins que ces coûts ne soient directement
associés à la prestation des programmes admissibles.
« Coûts de formation admissibles » (Eligible Training Costs) s’entend des coûts de formation
qui peuvent être remboursés en vertu de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario au titre
de l’Annexe 1;
« Employeur admissible » (Eligible Employer) s’entend d’un employeur admissible à l’égard
duquel la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario peut être versée, au titre de l’Annexe 1
de l’Entente;
« Entente » (Agreement) s’entend de la présente Entente Canada – Ontario sur le Fonds pour
l’emploi conclue entre le Canada et l’Ontario et de toute entente modificative conclue
conformément à l’article 41;
« Entente Canada – Ontario sur le développement du marché du travail » s’entend de
l’Entente Canada – Ontario sur le développement du marché du travail conclue entre le
Canada et l’Ontario le 23 novembre 2005;
« Entente Canada – Ontario sur le marché du travail » s’entend de l’Entente Canada – Ontario
sur le marché du travail conclue entre le Canada et l’Ontario le 21 février 2008;
« Exercice financier » (Fiscal Year) s’entend de la période débutant le 1er avril d’une année
civile et prenant fin le 31 mars de l’année civile suivante;
« Formation parrainée par l’employeur » (Employer-Sponsored Training) s’entend des
programmes de formation parrainée par l’employeur décrits à l’article 7 (b);
« Loi sur l’assurance-emploi » (Employment Insurance (EI) Act) s’entend de la Loi sur
l’assurance-emploi, LC 1996, chapitre 23, avec ses modifications successives;
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« Ontariens » (Ontarians) s’entend des personnes vivant en Ontario qui sont (a) des citoyens
canadiens; ou (b) des résidents permanents; ou (c) des personnes protégées au sens de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui sont autorisées à travailler au
Canada;
« Partie » (Party) s’entend soit du Canada, soit de l’Ontario;
« Parties » (Parties) s’entend du Canada et de l’Ontario;
« Période visée par l’Entente » (Period of Agreement) s’entend de la période spécifiée à
l’article 34;
« Programmes admissibles » (Eligible Programs) s’entend des programmes relatifs au marché
du travail dont la prestation est assurée par l’Ontario au titre de l’article 7;
« Représentants désignés » (Designated Officials) s’entend, pour le Canada, du sous-ministre
adjoint principal, Direction générale des compétences et de l’emploi, ministère de l’Emploi et
du Développement social, ou d’un autre représentant du Canada qui aura été désigné par le
ministre de l’Emploi et du Développement social par avis écrit à l’Ontario, et pour l’Ontario, du
sous-ministre adjoint, Division des politiques stratégiques et des programmes, ou d’un autre
représentant de l’Ontario qui aura été désigné par le ministre de la Formation et des Collèges
et Universités par avis écrit au Canada;
« Services et soutiens à l’emploi » (Employment Services and Supports) s’entend des
programmes de services et soutiens à l’emploi décrits à l’article 7 (c);
« Subvention pour l’emploi Canada – Ontario » s’entend du programme de subvention pour
l’emploi Canada – Ontario dont la prestation est assurée par l’Ontario et qui est décrit à
l’Annexe 1.
OBJET DE L’ENTENTE
2. La présente Entente vise à établir :
(a) la vision commune des deux parties, le but de leurs investissements en vertu de l’Entente
sur le Fonds canadien pour la création d’emplois ainsi que les objectifs et principes
communs de la présente Entente;
(b) les rôles et responsabilités des parties à l’égard du marché du travail;
(c) les programmes relatifs au marché du travail de l’Ontario qui sont admissibles à un
financement en vertu de la présente Entente, les bénéficiaires admissibles participant à ces
programmes ainsi que les coûts admissibles de ces programmes pour lesquels le
financement consenti par le Canada à l’Ontario en vertu de la présente Entente peut être
utilisé;
(d) le montant du financement qui sera consenti par le Canada à l’Ontario pour chaque
exercice financier au cours de la période visée par l’Entente;
(e) le cadre de responsabilisation associé au financement;
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(f) le protocole de communications associé à la présente Entente.
VISION ET OBJECTIFS
3. Le Canada et l’Ontario partagent une vision commune d’une main-d’œuvre solide, résiliente et
adaptable ayant les compétences nécessaires pour réussir dans le contexte économique canadien.
4. Le Canada et l’Ontario conviennent que l’objectif de leurs investissements en vertu de la présente
Entente consiste à accroître la participation des Ontariens au marché du travail et à les aider à
acquérir les compétences nécessaires pour obtenir et conserver un emploi significatif et durable.
5. Le Canada et l’Ontario conviennent de privilégier les objectifs suivants de manière à atteindre le
but des investissements :
(a) Assurer un accès à des programmes comparables aux bénéficiaires de l’assurance-emploi
et aux travailleurs qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi, de manière à
renforcer la participation de tous les Ontariens au marché du travail, tout particulièrement
les travailleurs peu qualifiés et les groupes sous-représentés;
(b) susciter une participation plus importante des employeurs à la formation, de manière à
s’assurer que les compétences correspondent davantage aux possibilités d’emploi, et
notamment en prenant en compte l’évolution des besoins du marché du travail;
(c) faire en sorte qu’il soit le plus facile possible pour les Ontariens d’obtenir l’aide dont ils ont
besoin pour acquérir les compétences nécessaires afin d’obtenir et de conserver un
emploi;
(d) démontrer au public que les investissements des contribuables permettent d’obtenir la
meilleure valeur possible grâce à une participation accrue des bénéficiaires admissibles au
marché du travail.
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
6. (1) Le Canada et l’Ontario conviennent que l’Ontario est principalement responsable de la
conception et de la prestation des programmes relatifs au marché du travail en Ontario en vertu de la
présente Entente, y compris la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario, en fonction des besoins
de l’Ontario en matière de marché du travail.
(2) Le Canada et l’Ontario conviennent que l’administration et la gestion des programmes en vertu de
la présente Entente seront structurées de manière à réduire au minimum le fardeau administratif pour
les employeurs, les bénéficiaires admissibles et les autres tierces parties qui pourraient participer à
des interventions financées dans le cadre de la présente Entente.
PROGRAMMES ADMISSIBLES
7. Les programmes relatifs au marché du travail de l’Ontario qui sont admissibles aux fins de la
présente Entente sont :
(a) La Subvention pour l’emploi Canada – Ontario, telle que décrite à l’Annexe 1.
(b) Les autres programmes de formation parrainée par l’employeur assurés par l’Ontario ou
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par une tierce partie au nom de l’Ontario, tels que les soutiens en matière d’apprentissage,
les subventions salariales pour la formation en cours d’emploi et d’autres approches et
mesures incitatives parrainées par l’employeur, qui respectent les principes suivants :
i.
ii.
iii.
Les employeurs déterminent quels bénéficiaires admissibles obtiennent la
formation et quel type de formation est nécessaire;
La formation mène à un emploi disponible pour le bénéficiaire admissible;
Les employeurs font une contribution (en espèces ou en nature) à la formation.
(c) Les services et soutiens à l’emploi offerts par l’Ontario, ou par une tierce partie au nom de
l’Ontario, en vue de renforcer la participation des bénéficiaires admissibles au marché du
travail en les aidant à se préparer à entrer ou à retourner sur le marché de l’emploi ou
encore à obtenir ou conserver un emploi ou à maintenir leurs compétences, y compris,
sans s’y limiter, les programmes qui visent à appuyer les activités suivantes :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Formation sur les compétences, allant de la formation sur les compétences de
base, par exemple en littératie et en numératie, jusqu’à la formation sur les
compétences spécialisées;
Mesures incitatives à l’appui de la formation en cours d’emploi et de
l’actualisation des compétences relatives au milieu de travail;
Interventions en groupe et aide à l’employabilité;
Avantages financiers et mesures de soutien tels que prêts, subventions et
allocations de subsistance;
Counselling d’emploi et services connexes;
Liens avec le marché du travail, par exemple les services visant à apparier l’offre
et la demande de main-d’œuvre, et les services visant à promouvoir et à
renforcer l’efficience du marché du travail.
8. L’Ontario convient d’entreprendre la mise en œuvre la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario
au 1er juillet 2014, conformément à l’Annexe 1.
BÉNÉFICIAIRES ADMISSIBLES
9. (1) L’Ontario convient d’utiliser le financement consenti en vertu de la présente Entente pour offrir
une aide aux Ontariens dans le cadre de ses programmes admissibles.
(2) L’Ontario convient que la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario pourra aider tous les
Ontariens qui satisfont aux priorités des programmes dans chacune des trois catégories suivantes :
(a) personnes sans emploi qui ont besoin de formation en vue d’obtenir un emploi;
(b) personnes sous-employées qui ont besoin de formation en vue d’obtenir un meilleur
emploi;
(c) personnes qui occupent un emploi, mais qui ont besoin de formation en vue d’obtenir un
meilleur emploi.
Il demeure entendu que les employeurs peuvent former des employés dans leur emploi courant.
(3) L’Ontario convient que les programmes admissibles financés en vertu des programmes de
services et soutiens à l’emploi accorderont la priorité aux bénéficiaires admissibles dans les deux
catégories suivantes :
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(a) Les personnes sans emploi qui ne sont pas des bénéficiaires de l’assurance-emploi;
et
(b) Les personnes occupant un emploi qui sont peu qualifiées, telles que celles qui n’ont pas
de diplôme d’études secondaires ou d’attestation professionnelle reconnue ou dont le
niveau d’alphabétisation et de compétences essentielles est faible.
10. Le Canada et l’Ontario conviennent que bien que les bénéficiaires admissibles peuvent
comprendre des Autochtones, le Canada continuera à offrir ses propres programmes relatifs au
marché du travail à l’intention des Autochtones. Le Canada et l’Ontario conviennent, par le biais du
Comité conjoint, d’assurer une meilleure coordination de la prestation de leurs programmes respectifs
à l’intention des Autochtones.
11. L’Ontario convient de ne pas imposer une exigence de période minimale de résidence aux
personnes qui font une demande d’aide dans le contexte des programmes admissibles financés en
vertu de la présente Entente.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Contributions annuelles du Canada
12.(1) Sous réserve des modalités de la présente Entente, au cours de chaque exercice financier
pendant la période visée par l’Entente, le Canada fera une contribution à l’Ontario au titre des coûts
admissibles engagés au cours dudit exercice financier d’un montant ne dépassant pas les montants
déterminés selon la formule décrite au paragraphe (2).
(2) Aux fins du paragraphe (1), la formule est :
F x (K/L)
où
F représente 498,5 millions de dollars;
K est la population totale de l’Ontario durant l’exercice financier;
L est la population totale de toutes les provinces et des territoires durant l’exercice financier.
(3) Pour les besoins de la formule décrite au paragraphe (2), la population de l’Ontario pour chaque
exercice financier et la population totale de toutes les provinces et territoires pour cet exercice
financier sont les populations respectives déterminées en fonction des estimations trimestrielles
préliminaires des populations respectives le 1er juillet de cet exercice financier qui sont publiées en
septembre de cet exercice financier par Statistique Canada.
(4) En fonction des estimations trimestrielles préliminaires des populations respectives publiées par
Statistique Canada le 1er juillet 2013, le montant théorique de la contribution maximale du Canada à
l’Ontario pour l’exercice financier 2014-2015 s’élève à 191 972 350 $. Le Canada avisera l’Ontario le
plus rapidement possible, après la publication en septembre 2014 des estimations des populations
mentionnées au paragraphe (3), du montant réel de la contribution maximale payable par le Canada
à l’Ontario pour l’exercice financier 2014-2015, tel que déterminé selon la formule décrite au
paragraphe (2).
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(5) Pour l’exercice financier 2015-2016 et chaque exercice financier subséquent mentionné au
paragraphe (1), le Canada avisera l’Ontario au début de l’exercice financier du montant théorique de
sa contribution maximale payable en vertu du paragraphe (1) pour cet exercice financier. Le montant
théorique sera fondé sur les estimations trimestrielles des populations publiées par Statistique
Canada le 1er juillet de l’exercice financier précédent. Le Canada avisera l’Ontario du montant réel de
sa contribution pour chacun de ces exercices financiers, telle que déterminé selon la formule décrite
au paragraphe (2), le plus rapidement possible après la publication par Statistique Canada en
septembre de chaque année des estimations trimestrielles préliminaires des populations
mentionnées au paragraphe (3).
Contribution annuelle maximale pour les frais d’administration
13. La contribution du Canada en ce qui concerne les frais d’administration de l’Ontario décrits à
l’alinéa (d) de la définition des « coûts admissibles » engagés dans le cadre des programmes
admissibles de l’Ontario ne doit pas dépasser :
(a) pour les exercices financiers 2014-2015 et 2015-2016, un montant égal à 15 % du
montant maximal payable pour ces exercices financiers;
(b) pour chacun des exercices financiers 2016-2017 à 2019-2020, un montant égal à 10 %
du montant maximal payable pour ces exercices financiers.
Reports
14. (1) À la demande de l’Ontario, et sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor du Canada,
l’Ontario peut conserver et reporter à l’exercice financier suivant un montant représentant cinq pour
cent (5 %) du montant de toute contribution versée à l’Ontario pour un exercice financier donné en
vertu de l’article 12 qui excède le montant des coûts admissibles réellement engagés par l’Ontario au
cours de cet exercice financier.
(2) L’Ontario peut uniquement utiliser le montant reporté à l’exercice financier suivant pour couvrir
des coûts admissibles engagés au cours de cet exercice financier.
(3) Tous les montants reportés et versés à l’Ontario en vertu du paragraphe (1) doivent avoir été
dépensés d’ici le 31 mars 2020 ou, si la présente Entente est résiliée en vertu de l’article 37, d’ici la
date de résiliation. Tout montant non dépensé en date du 31 mars 2020 ou à la date de résiliation
sera considéré comme une dette envers le Canada qui devra être remboursée promptement dès la
réception de l’avis écrit de remboursement.
Versement effectué sous réserve de l’affectation des crédits
15. Tout paiement versé par le Canada en vertu de la présente Entente est assujetti à l’affectation
des crédits nécessaires par le Parlement du Canada pour l’exercice financier au cours duquel le
versement doit être effectué.
Investissements totaux du gouvernement dans la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario
16. (1) À l’appui des objectifs de la présente Entente tels que définis aux articles 3, 4 et 5, l’Ontario
convient de faire un investissement gouvernemental total pour couvrir les coûts associés à la
Subvention pour l’emploi Canada – Ontario d’un montant qui est :
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(a) Pour l’exercice financier 2014-2015, équivalent à au moins 15 pour cent de la contribution
maximale du Canada, telle que déterminée en vertu de l’article 12, montant qui doit être
affecté ainsi :
(i) Au minimum 85 % affecté aux coûts de l’aide financière décrits à l’alinéa (a) de la
définition des « coûts admissibles »,
(ii) Jusqu’à 15 % affecté aux coûts d’administration décrits à l’alinéa (d) de la définition
des « coûts admissibles »;
(b) Pour l’exercice financier 2015-2016, équivalent à au moins 30 pour cent de la contribution
maximale du Canada, telle que déterminée en vertu de l’article 12, montant qui doit être
affecté ainsi :
(i) Au minimum 85 % affecté aux coûts de l’aide financière décrits à l’alinéa (a) de la
définition des « coûts admissibles »,
(ii) Jusqu’à 15 % affecté aux coûts d’administration décrits à l’alinéa (d) de la définition
des « coûts admissibles »;
(c) Pour l’exercice financier 2016-2017, équivalent à au moins 45 pour cent de la contribution
maximale du Canada, telle que déterminée en vertu de l’article 12, montant qui doit être
affecté ainsi :
(i) Au minimum 90 % affecté aux coûts de l’aide financière décrits à l’alinéa (a) de la
définition des « coûts admissibles »,
(ii) Jusqu’à 10 % affecté aux coûts d’administration décrits à l’alinéa (d) de la définition
des « coûts admissibles »;
(d) Pour chacun des exercices financiers 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, équivalent à au
moins 60 pour cent de la contribution maximale du Canada, telle que déterminée en vertu
de l’article 12, montant qui doit être affecté ainsi :
(i) Au minimum 90 % affecté aux coûts de l’aide financière décrits à l’alinéa (a) de la
définition des « coûts admissibles »,
(ii) Jusqu’à 10 % affecté aux coûts d’administration décrits à l’alinéa (d) de la définition
des « coûts admissibles ».
(2) Tel que décrit à l’article 6 de l’Annexe 1, l’Ontario convient de veiller à ce que, pour chaque
exercice financier au cours de la période visée par l’Entente, l’investissement total des employeurs
admissibles soit égal ou supérieur à 50 % des investissements totaux du gouvernement en vertu du
paragraphe (1) qui sont affectés aux coûts de l’aide financière en vertu de la Subvention pour l’emploi
Canada – Ontario pour cet exercice financier.
(a) Il demeure entendu que, conformément à l’article 6(2)(b) de l’Annexe 1, les employeurs
admissibles comptant 50 employés ou moins qui contribuent à la Subvention pour l’emploi
Canada – Ontario par une combinaison de coûts de formation directs et de salaires ou
remplacements de salaires seront considérés comme ayant fait un investissement égal ou
supérieur à 50 % des frais de formation admissibles appliqués à l’égard de l’investissement
total du gouvernement.
(3) Les investissements totaux du gouvernement à l’égard de la Subvention pour l’emploi Canada –
Ontario qui sont décrits au paragraphe (1) peuvent être financés à même :
(a) la contribution du Canada en vertu de la présente Entente pour ce qui est des coûts
admissibles liés à la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario;
(b) les recettes générales de l’Ontario; et
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(c) les fonds versés à l’Ontario par le Canada en vertu de l’Entente Canada – Ontario sur le
développement du marché du travail conclue au titre de la Partie II de la Loi sur
l’assurance-emploi, à la condition que ces fonds soient utilisés d’une manière qui respecte
les paramètres de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario. Il demeure entendu que
seuls les fonds utilisés pour défrayer des coûts de formation admissibles tels qu’ils sont
définis dans la présente Entente doivent être pris en considération aux fins du
paragraphe (1).
(4) Lorsque les investissements de l’Ontario à l’égard de la Subvention pour l’emploi Canada –
Ontario proviennent de fonds décrits au sous-alinéa (3)(c), le Canada et l’Ontario conviennent que,
aux fins de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario, l’Ontario peut choisir d’utiliser la mesure
Recherche et innovation en vertu de l’Entente Canada – Ontario sur le développement du marché du
travail au cours de la période visée par l’Entente.
(5) Dans la mesure où l’Ontario utilise les fonds décrits au sous-alinéa (3)(b) ou (3)(c) aux fins de la
Subvention pour l’emploi Canada – Ontario, l’Ontario demeurera admissible à recevoir le montant
maximal de la contribution du Canada, telle que calculée en vertu de l’article 12 et sous réserve des
modalités de la présente Entente.
(6) Rien dans la présente Entente ne modifie de quelque façon que ce soit l’Entente Canada –
Ontario sur le développement du marché du travail, et tout montant de la contribution du Canada
payable à l’Ontario en vertu de cette Entente demeure assujetti aux modalités de ladite Entente.
(7) Dans la situation où les dépenses totales engagées par l’Ontario à l’égard des coûts admissibles
en vertu de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario pour un exercice financier donné sont
inférieures aux investissements totaux minimaux du gouvernement pour cet exercice financier en
vertu du paragraphe (1), ou si l’investissement total des employeurs admissibles au cours d’un
exercice financier est inférieur à 50 pour cent (50 %) des investissements totaux du gouvernement
pour cet exercice, alors la contribution maximale du Canada au titre de l’article 12 pour l’exercice
financier suivant sera réduite d’un montant correspondant à la somme de :
(a) la différence entre le montant des investissements totaux du gouvernement qui sont requis
pour l’exercice financier précédent en vertu du paragraphe (1) et les dépenses réellement
engagées par l’Ontario à l’égard des coûts admissibles au titre de la Subvention pour l’emploi
Canada – Ontario pour l’exercice financier précédent;
(b) la différence entre le montant de la contribution totale de l’employeur requis pour l’exercice
financier précédent en vertu du paragraphe (2) et la contribution totale réelle de l’employeur au
remboursement des coûts de formation admissibles pour l’exercice financier précédent.
La somme ainsi calculée sera réduite du montant reporté de l’exercice financier précédent en vertu
de l’article 14 et du montant total engagé par l’Ontario à l’égard des frais d’administration au cours de
l’exercice précédent, conformément au paragraphe (1).
(8) Au cours de la première année de l’Entente, l’Ontario surveillera l’adoption de la Subvention pour
l’emploi Canada – Ontario par les employeurs. Si cette surveillance venait à montrer des dépenses
inférieures aux prévisions à l’égard de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario en raison d’un
taux d’adoption trop faible par les employeurs au cours de la première année, le Canada convient de
discuter avec l’Ontario de cette question et de la possibilité de reporter les fonds non.
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Affectation de l’Ontario à l’égard de la formation parrainée par l’employeur
17. (1) À partir de l’exercice 2017-2018, l’Ontario convient d’affecter et d’utiliser à l’endroit des coûts
mentionnés au sous-alinéa (b) de la définition des « coûts admissibles » (c.-à-d., les coûts liés à la
formation parrainée par l’employeur) un montant correspondant au minimum à 40 % de la
contribution maximale du Canada pour l’exercice financier, tel que déterminé en vertu de l’article 12.
Tout montant affecté et utilisé pour défrayer des coûts liés à la Subvention pour l’emploi Canada –
Ontario à même les fonds versés en vertu de la présente Entente est appliqué à l’affectation
minimale à l’égard des coûts de la formation parrainée par l’employeur.
(2) Dans la situation où les dépenses totales engagées par l’Ontario à l’égard de la formation
parrainée par l’employeur au cours d’un exercice financier donné sont inférieures à l’affectation
minimale requise pour cet exercice financier en vertu du paragraphe (1), la contribution maximale du
Canada en vertu de l’article 12 pour l’exercice financier suivant sera réduite d’un montant égal à la
différence entre le montant de l’affectation minimale pour l’exercice financier précédent en vertu du
paragraphe (1) et les dépenses réelles de l’Ontario à l’égard des coûts admissibles au titre de la
formation parrainée par l’employeur pour l’exercice financier précédent.
Affectation de l’Ontario à l’égard des services et soutiens à l’emploi
18. (1) L’Ontario peut affecter et utiliser pour défrayer les coûts mentionnés au sous-alinéa (c) de la
définition des « coûts admissibles » (c.-à-d., les coûts liés aux programmes de services et soutiens à
l’emploi) le montant de la contribution maximale du Canada, telle que déterminée à l’article 12, qui
n’est pas affecté aux coûts admissibles liés à la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario et à la
formation parrainée par l’employeur, conformément aux articles 16 et 17.
(2) Pour les exercices financiers 2014-2015 à 2016-2017 inclusivement, l’Ontario peut affecter et
utiliser jusqu’à 100 pour cent (100 %) de la contribution maximale du Canada à l’égard de ces coûts
admissibles. Cependant, à partir de l’exercice 2017-2018 et pour chaque exercice financier
subséquent au cours de la période visée par l’Entente, l’Ontario pourra seulement affecter et utiliser
un maximum de 60 pour cent (60 %) de la contribution maximale du Canada pour l’exercice financier
à l’égard de ces coûts.
Modalités de paiement
19. (1) Le Canada versera sa contribution annuelle selon les modalités de l’article 12, en deux
versements pour chaque exercice financier. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 juin
de chaque exercice financier, et le second versement sera effectué le ou vers le 15 novembre de
chaque exercice financier.
(2) Le montant du premier versement sera un montant égal à 50 % du montant théorique de la
contribution maximale du Canada à l’Ontario pour l’exercice financier.
(3) Le montant du second versement sera un montant égal au solde de la contribution du Canada à
l’Ontario pour l’exercice financier, calculé en fonction du montant réel de la contribution tel que
déterminé en vertu de l’article 12 pour l’exercice financier, moins toute réduction applicable à la
contribution totale du Canada pour l’exercice financier en vertu des articles 16 (7) et 17 (2).
(4) Malgré le libellé du paragraphe (3), pour les exercices financiers 2015-2016 et 2016-2017, le
montant du second versement ne sera pas réduit du montant déterminé en vertu du
sous-alinéa 16 (7). Plutôt, le montant de la réduction pour chacun de ces exercices financiers sera
12
considéré comme une dette envers le Canada qui devra être remboursée au plus tard d’ici le
31 mars 2016 pour ce qui est du montant dû pour l’exercice financier 2014-2015 et d’ici le
31 mars 2017 pour ce qui est du montant dû pour l’exercice financier 2015-2016, à moins que le
Canada ne décide de modifier cette date à la suite du processus d’évaluation de la deuxième année
décrit à l’article 31.
20. Le Canada retiendra le paiement de sa contribution si l’Ontario ne fournit pas ses états financiers
annuels vérifiés pour un exercice financier conformément à l’article 26, et ce jusqu’à ce que lesdits
états financiers annuels vérifiés soient fournis.
Remboursement des versements excédentaires
21. Dans la situation où des paiements versés à l’Ontario excèdent le montant auquel l’Ontario a droit
en vertu de la présente Entente, le montant excédentaire sera considéré comme une dette envers le
Canada qui devra être remboursée promptement dès la réception de l’avis écrit de remboursement et
selon l’échéancier précisé dans l’avis.
LANGUES DE SERVICE
22. Dans l’élaboration et la prestation de ses programmes admissibles, l’Ontario convient de
continuer à prendre en considération les besoins des communautés de langue officielle en situation
minoritaire en Ontario.
23. L’Ontario convient également de s’assurer que dans les situations où il existe une demande
importante pour des services ou de l’aide en français dans le cadre des programmes admissibles, les
bénéficiaires admissibles pourront obtenir ces services ou cette aide dans cette langue. L’Ontario
convient d’utiliser soit les critères qui permettent de déterminer ce qui constitue une « demande
importante » d’un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux
services, qui sont définis dans le Règlement sur les langues officielles conformément à la Loi sur les
langues officielles du Canada, soit les régions désignées à l’Annexe de la Loi sur les services en
français de l’Ontario. Pour les régions qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente Entente,
reçoivent des services et de l’aide en français, l’Ontario continuera à traiter ces régions comme
présentant une « demande importante », de manière à s’assurer qu’il n’y aura aucune réduction de
service.
CADRE DE RESPONSABILISATION
24. Le Canada et l’Ontario conviennent de mettre en place un cadre de responsabilisation encadrant
le financement fourni en vertu de la présente Entente, qui comportera les composants suivants :
(i) Planification;
(ii) Production de rapports financiers;
(iii) Mesure du rendement;
(iv) Production de rapports publics;
(v) Évaluation.
(i) Planification
25. (1) Avant le 1er juillet 2014 et avant la réunion du Comité conjoint, établi en vertu de l’article 32 de
la présente Entente, au printemps de chaque exercice financier subséquent au cours de la période
visée par l’Entente, l’Ontario convient de présenter les renseignements suivants au Comité conjoint :
13
(a) Les résultats d’une analyse de l’environnement qui fournissent un profil des défis actuels
associés au marché du travail de l’Ontario;
(b) Une description des processus de consultation mentionnés au paragraphe (2), des types
de groupe consultés et des priorités annuelles liées à la rétroaction des parties intéressées;
(c) Les priorités annuelles pour la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario et pour les
autres programmes admissibles qui doivent être financés en vertu de la présente Entente;
(d) Une brève description des activités prévues, des prévisions de dépenses et des résultats
attendus de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario et des programmes admissibles
que l’Ontario prévoit financer en vertu de la présente Entente; à partir de l’exercice financier
2017-2018, ceci comprendra une description des programmes qui sont envisagés
conformément aux dispositions du programme de formation parrainée par l’employeur.
(2) L’Ontario convient d’entreprendre un processus formel visant à mobiliser les employeurs et les
autres parties intéressées, y compris les représentants syndicaux, les organismes communautaires
et les représentants des communautés de langue française en situation minoritaire en Ontario, en
vue de déterminer les priorités pour les programmes admissibles et d’obtenir les renseignements
décrits au paragraphe (1).
(ii) Production de rapports financiers
26. (1) Au plus tard le 1er octobre, après la fin de l’exercice financier précédent au cours de la période
visée par l’Entente, l’Ontario présentera au Canada des états financiers audités décrivant les recettes
reçues du Canada en vertu de la présente Entente au cours de l’exercice financier, ainsi que les
coûts admissibles engagés par l’Ontario dans le contexte des programmes admissibles.
(2) La section relative aux recettes dans les états financiers mentionnés au paragraphe (1) doit
indiquer le montant reçu du Canada en vertu de la présente Entente au cours de l’exercice financier.
(3) Les états financiers mentionnés au paragraphe (1) doivent indiquer :
(a) les coûts admissibles décrits à l’alinéa (a) de la définition des « coûts admissibles »
engagés à l’égard de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario au cours de l’exercice
financier, ventilés selon la source de financement;
(b) les coûts admissibles décrits à l’alinéa (b) de la définition des « coûts admissibles »
engagés au cours de l’exercice financier, ventilés selon le programme de l’Ontario;
(c) les coûts admissibles décrits à l’alinéa (c) de la définition des « coûts admissibles »
engagés au cours de l’exercice financier, ventilés selon le programme de l’Ontario;
(d) les coûts admissibles décrits à l’alinéa (d) de la définition des « coûts admissibles »
engagés au cours de l’exercice financier;
(e) le montant total des contributions admissibles des employeurs admissibles dans la
Subvention pour l’emploi Canada – Ontario au cours de l’exercice financier;
(f) s’il y a lieu, le montant des fonds excédentaires qui doivent être remboursés au Canada en
vertu des articles 14 et 21 de la présente Entente;
(g) s’il y a lieu, la réduction du montant de la contribution maximale du Canada pour l’exercice
financier courant résultant de l’application des articles 16 et 17.
(4) Les états financiers doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement
reconnus du Canada; l’audit doit être exécuté soit par le Vérificateur général de l’Ontario ou son
remplaçant désigné, soit par un cabinet d’experts-comptables indépendant inscrit sous le régime des
lois de l’Ontario, et son exécution doit respecter les principes comptables généralement reconnus du
Canada.
14
(iii) Mesure du rendement
27. (1) L’Ontario convient de recueillir et compiler, conformément à l’Annexe 2, les informations sur
les indicateurs de rendement établies dans cette annexe.
(2) L’Ontario convient de transmettre au Canada les informations mentionnées au paragraphe (1) au
plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier. Les informations doivent être
présentées dans le format et selon les modalités déterminées conjointement par le Canada et
l’Ontario. Il demeure entendu que l’Ontario ne transmettra aucun renseignement personnel au
Canada.
(iv) Production de rapports annuels
28. (1) Le Canada et l’Ontario reconnaissent l’importance de communiquer au public les résultats
obtenus en vertu de la présente Entente.
(2) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier au cours de la période visée
par l’Entente, l’Ontario convient de :
(a) Présenter à la population de l’Ontario un rapport sur les résultats des programmes
admissibles obtenus au cours de l’exercice financier. Le rapport doit indiquer séparément
les résultats attribuables au financement reçu du Canada en vertu de la présente Entente.
(b) Présenter au Canada un rapport annuel dans le format et selon les modalités déterminés
conjointement par le Canada et l’Ontario, qui doit comporter :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
une description des processus de consultation entrepris auprès des employeurs
et autres parties intéressées (y compris les communautés de langue officielle en
situation minoritaire) au cours de l’exercice financier, et la description des
priorités connexes pour les programmes admissibles;
une brève description des activités, dépenses et résultats de la Subvention pour
l’emploi Canada – Ontario et des autres programmes admissibles que l’Ontario a
financés en vertu de la présente Entente, y compris la description des
programmes offerts dans le cadre de la formation parrainée par l’employeur;
les résultats obtenus par les programmes admissibles, tels que confirmés par les
informations sur les indicateurs de rendement (décrites à l’article 27) pour
l’exercice financier;
une copie des états financiers audités (décrits à l’article 26) pour l’exercice
financier;
les résultats additionnels de toute activité d’évaluation exécutée au cours de
l’exercice financier et visant les programmes admissibles, le cas échéant.
29. (1) L’Ontario convient de présenter chaque mois au Canada les informations suivantes relatives
aux bénéficiaires de subventions : nom et coordonnées de l’entreprise ou organisme ayant reçu la
subvention, nom de l’établissement de formation et type de formation offert. Ces informations doivent
être communiquées au cours du mois suivant l’approbation par l’Ontario de la demande de
subvention du bénéficiaire.
(2) Les parties conviennent qu’après la signature de la présente Entente, une entente sur l’échange
de renseignements sera conclue par les représentants désignés, selon des modalités qui satisfont
15
aux exigences des deux parties en matière de sécurité et de protection des renseignements
personnels. Aucun renseignement fourni par des employeurs permettant d’identifier directement ou
indirectement des particuliers ne sera transmis par l’Ontario au Canada avant qu’une telle entente
n’entre en vigueur.
(v) Évaluation
30. (1) L’Ontario convient d’entreprendre une évaluation des répercussions et de l’efficacité des
programmes admissibles et du financement reçus à cet égard en vertu de la présente Entente.
L’évaluation couvrira la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 et doit être achevée d’ici le
31 mars 2018.
(2) L’Ontario élaborera un cadre d’évaluation dans les six mois suivant la réception par l’Ontario de
son premier versement de la contribution du Canada au cours de l’exercice financier 2014-2015. Ce
cadre d’évaluation :
(a) respectera les pratiques et méthodes d’évaluation généralement reconnues;
(b) sera examiné par le biais d’un processus d’examen interne rigoureux par des évaluateurs
sans liens avec les programmes et les politiques.
(3) En exécutant l’évaluation en vertu du paragraphe (1), l’Ontario doit :
(a) Avant d’entreprendre l’évaluation, communiquer la structure du cadre au Canada à titre
d’information et pour discussion par le Comité conjoint;
(b) Après l’obtention des constatations, mener un examen interne exhaustif et un examen par
une tierce partie indépendante, le cas échéant, avant la rédaction définitive du rapport;
(c) Présenter le rapport d’évaluation final au Canada au plus tard le 30 juin 2018.
(4) Le coût de l’évaluation incombera à l’Ontario.
(5) Il demeure entendu que les coûts engagés par l’Ontario pour défrayer les activités d’évaluation
sont des coûts admissibles.
EXAMEN DE LA SUBVENTION CANADIENNE POUR L’EMPLOI PAR LE FORUM DES
MINISTRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL (FMMT)
31. (1) Un examen de la Subvention canadienne pour l’emploi sera exécuté au cours de la seconde
année de l’Entente. L’examen portera sur différents aspects de la mise en œuvre, y compris le taux
de participation des employeurs et sa mise en place progressive, et on fera rapport aux membres du
Forum des ministres du marché du travail d’ici la fin de l’année civile 2015 de manière à laisser
suffisamment de temps pour apporter des modifications, le cas échéant. De plus, l’examen pour
l’Ontario prendra en compte la démonstration de toute formation enrichie financée par la Subvention
pour l’emploi Canada – Ontario, le rendement des investissements publics dans le contexte de la
Subvention pour l’emploi Canada – Ontario ainsi que les répercussions sur différents types de
stagiaires qui bénéficient de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario.
16
(2) Le gouvernement du Canada et les provinces et territoires élaboreront conjointement les
modalités de l’examen, y compris, mais sans s’y limiter :
i.
Son objet et ses objectifs;
ii.
Les domaines visés par l’évaluation;
iii.
Les échéanciers;
iv.
Les rôles et responsabilités;
v.
Le financement;
vi.
Le protocole de communications.
(3) Il demeure entendu que les contributions de l’Ontario aux coûts engagés pour défrayer cet
examen sont des coûts admissibles.
COMITÉ CONJOINT
32. (1) Le Canada et l’Ontario conviennent de maintenir en place le Comité conjoint Canada –
Ontario établi en vertu de l’Entente Canada – Ontario sur le marché du travail de 2008.
(2) Le Comité conjoint sera coprésidé par les représentants désignés des parties et se réunira au
moins deux fois par année ou à la fréquence convenue par les coprésidents. Les coprésidents
peuvent inviter des représentants d’autres agences, ministères ou portefeuilles à participer aux
réunions du Comité conjoint, selon les besoins.
(3) Le Cadre dirigeant de la gestion du service siégera au Comité conjoint.
(4) Le rôle du Comité conjoint consiste à, sans s’y limiter :
(a) Surveiller la mise en œuvre ainsi que l’administration et la gestion efficace de la présente
Entente;
(b) Discuter des renseignements fournis par l’Ontario en vertu de l’article 25 (planification);
(c) Agir à titre de forum pour échanger des informations et discuter de la mise en œuvre de la
présente Entente;
(d) Discuter des méthodes permettant de mieux coordonner la prestation des programmes du
gouvernement fédéral et de l’Ontario à l’intention des Autochtones;
(e) Partager différents points de vue sur les programmes et politiques relatifs au marché du travail
ainsi que sur les tendances plus générales au sein du marché du travail.
RECONNAISSANCE PUBLIQUE DU FINANCEMENT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
33. (1) Le Canada et l’Ontario reconnaissent l’importance d’informer le public des contributions
financières du Canada aux programmes admissibles de l’Ontario.
(2) Au titre du paragraphe (1) ci-dessus, le Canada et l’Ontario conviennent de mettre en œuvre le
protocole de communications présenté à l’Annexe 3 de la présente Entente.
PÉRIODE VISÉE PAR L’ENTENTE
34. La présente Entente entrera en vigueur le 1er avril 2014 et prendra fin le 31 mars 2020, à moins
qu’elle ne soit résiliée avant cette date conformément à l’article 37.
17
35. Même si la présente Entente est résiliée, les obligations de l’Ontario énoncées aux articles 21, 26
et 28 de la présente Entente demeureront en vigueur après la résiliation, à moins d’être satisfaites ou
de cesser d’avoir effet de par leur nature.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
36. (1) Le Canada et l’Ontario s’engagent à collaborer et à éviter les différends en ayant recours à
l’échange d’information de gouvernement à gouvernement, aux préavis, à la consultation à la
première occasion ainsi qu’à la discussion, la clarification et la résolution des questions lorsqu’elles
sont soulevées.
(2) En tout temps, si le Canada ou l’Ontario estime que l’autre partie ne s’est pas conformée à l’une
ou l’autre de ses obligations ou engagements en vertu de la présente Entente ou ne respecte pas
l’une ou l’autre des modalités de la présente Entente, alors le Canada ou l’Ontario, selon le cas, peut
aviser l’autre partie par écrit de la non-conformité ou du non-respect. Sur réception d’un tel avis, le
Canada et l’Ontario s’efforceront de régler la question faisant l’objet du différend selon une approche
bilatérale par le biais de leurs représentants désignés.
(3) Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de régler le différend mentionné au
paragraphe 36(2) alors le différend sera référé au sous-ministre de l’Emploi et du Développement
social du Canada et au sous-ministre de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario; si
ces derniers ne sont pas en mesure de régler le différend, alors il incombera au ministre de l’Emploi
et du Développement social du Canada et au ministre de la Formation et des Collèges et Universités
de l’Ontario de régler le différend.
RÉSILIATION
37. Le Canada ou l’Ontario peut résilier la présente Entente en tout temps, sans justification, sous
réserve d’aviser l’autre partie de son intention en lui envoyant un préavis écrit d’au moins deux
exercices financiers.
38. Dès la date de résiliation de la présente Entente en vertu de l’article 37, le Canada n’aura plus
d’obligation de verser quelque autre paiement à l’Ontario relatifs à des coûts admissibles que
l’Ontario aura engagés après la date d’entrée en vigueur de la résiliation.
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
39. (1) Pendant la durée de la présente Entente, si une autre province ou un territoire, à l’exception
de la province du Québec (dont l’entente est fondée sur une approche unique à la participation de
l’employeur aux activités de formation), négocie une entente sur le Fonds canadien pour l’emploi
avec le Canada, ou une modification à une telle entente, et si l’une ou l’autre des dispositions de
cette entente ou de l’entente modifiée est plus favorable à cette province ou ce territoire, en
comparaison des modalités négociées avec l’Ontario, alors le Canada convient de modifier la
présente Entente afin d’accorder un traitement identique à l’Ontario, si l’Ontario en fait la demande.
Une telle modification sera rétroactive à la date d’entrée en vigueur de l’entente sur le Fonds
canadien pour l’emploi ou de la modification apportée à cette entente avec l’autre province ou le
territoire.
(2) Le Canada rendra publiques les versions actualisées des ententes sur le Fonds canadien pour
l’emploi conclues avec toutes les provinces et les territoires, y compris toutes modifications apportées
à ces ententes, en les publiant sur un site Web du gouvernement du Canada.
18
ANNEXES
Les Annexes à la présente Entente font partie intégrante de la présente Entente.
MODIFICATIONS
41. (1) La présente Entente et ses Annexes peuvent être modifiées en tout temps par consentement
mutuel des parties. Pour être valide, toute modification doit être constatée par écrit et, conformément
au paragraphe (2), signée au nom du Canada par le ministre de l’Emploi et du Développement social
du Canada et au nom de l’Ontario, par le ministre de la Formation et des Collèges et Universités de
l’Ontario.
(2) On peut apporter une modification à l’Annexe 2 (Indicateurs de rendement) par consentement
écrit des représentants désignés.
GÉNÉRALITÉS
42. Le présent document, y compris les Annexes 1 à 3, constitue l’intégralité de l’entente établie
entre les parties relativement à l’objet des présentes.
43. La présente Entente remplace toutes les ententes précédentes et l’entente de principe relatives
aux investissements à l’appui des programmes admissibles décrits dans la présente Entente, y
compris la conception et la prestation de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario.
44. La présente Entente doit être interprétée conformément aux lois du Canada et de l’Ontario.
19
SIGNÉ au nom de Sa Majesté la
Reine du chef du Canada
SIGNÉ au nom de Sa Majesté la
Reine du chef de l’Ontario
à ______________ ce ____ jour
de _______ 2014
à _______________ ce _____ jour
de _______ 2014
_________________________
_____________________________
Ministre
de
l’Emploi
Développement social
et
du
Ministre de la Formation et des
Collèges et Universités
En présence de
En présence de
________________________
_____________________________
20
ANNEXE 1
PARAMÈTRES DE BASE DE LA
SUBVENTION POUR L’EMPLOI CANADA – ONTARIO
L’Ontario convient d’assurer la prestation de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario de
manière à soutenir la formation des Ontariens en fonction des emplois disponibles, selon les
paramètres suivants :
1. Les parties conviennent que les principes de base de la Subvention pour l’emploi Canada –
Ontario sont les suivants :
(a) L’employeur désigne les bénéficiaires admissibles qui recevront la formation et détermine
quel type de formation est nécessaire;
(b) L’employeur a des postes disponibles pour les bénéficiaires admissibles à la fin de la
formation;
(c) L’employeur contribue financièrement à la formation;
(d) La formation est offerte par un établissement de formation indépendant.
2. Les parties conviennent de plus que l’Ontario peut établir des paramètres spécifiques pour la
conception, l’administration et la prestation de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario en
fonction des besoins de son marché du travail et en conformité avec les paramètres généraux de
la présente Entente.
3. Les employeurs pouvant bénéficier de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario comprennent
les employeurs individuels et les organismes agissant en tant que mandataires des employeurs
(p. ex. consortium d’employeurs, bureaux d’embauchage syndicaux, associations industrielles et
coordonnateurs de la formation) dans le secteur privé et le secteur sans but lucratif.
4. Les bénéficiaires admissibles à la recherche de formation en vue d’obtenir un nouvel emploi ou un
meilleur emploi peuvent se prévaloir de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario. Cela inclut les
personnes qui :
•
•
•
sont sans emploi et à la recherche de formation en vue d’obtenir un emploi;
occupent un emploi, mais sont sous-employées et à la recherche de formation en vue
d’obtenir un meilleur emploi; ou
occupent un emploi, mais sont à la recherche de formation en vue d’obtenir un meilleur
emploi.
Il demeure entendu que les employeurs peuvent former des employés dans leur emploi courant.
5. La Subvention pour l’emploi Canada – Ontario peut être utilisée pour couvrir les coûts de formation
admissibles, soit :
•
•
•
•
Droits de scolarité ou frais demandés par le fournisseur de formation;
Frais obligatoires;
Manuels scolaires, logiciels et autre matériel nécessaire;
Frais d’examen.
21
6. (1) L’Ontario convient que les employeurs admissibles qui reçoivent un financement au titre de la
Subvention pour l’emploi Canada – Ontario doivent contribuer au minimum pour le tiers (1/3) des
coûts de formation admissibles, à moins que l’employeur admissible ne soit une petite entreprise
comptant au plus 50 employés (« petite entreprise »).
(2) Les petites entreprises qui reçoivent un financement au titre de la Subvention pour l’emploi
Canada – Ontario peuvent :
(a) contribuer au minimum pour 15 pour cent des coûts de formation admissibles pour toute
Subvention pour l’emploi Canada – Ontario individuelle;
ou
(b) verser jusqu’à 50 pour cent de leur contribution requise en salaires ou en remplacements
de salaires si leur contribution totale pour une subvention (y compris les salaires ou les
remplacements de salaires) représente au moins le tiers (1/3) des coûts de formation
admissibles.
7. Les parties conviennent que la formation peut être donnée selon n’importe quelle modalité
appropriée (par exemple, en salle de classes, en milieu de travail, en ligne), du moment qu’elle est
donnée par un formateur tiers dont la nature aura été déterminée par l’Ontario.
8. La contribution maximale du Canada à une Subvention pour l’emploi Canada – Ontario est de
10 000 $.
22
ANNEXE 2
INDICATEURS DE RENDEMENT
Conformément à l’article 27 de la présente Entente, les parties conviennent de collaborer à
l’élaboration d’un cadre de mesure du rendement fondé sur les catégories suivantes, de manière à
établir un ensemble commun d’indicateurs comparables pour l’ensemble des administrations.
Catégories d’indicateurs de rendement
Subvention pour l’emploi Canada – Ontario
1. Renseignements sur le participant, y compris, mais sans nécessairement s’y limiter :
•
Nombre de bénéficiaires de la subvention ventilés selon :
o Situation d’emploi avant l’intervention (en emploi, sans emploi)
o Caractéristiques démographiques (c.-à-d., sexe, âge, études, appartenance à un
groupe désigné, etc.)
•
Nombre d’employeurs qui ont reçu la subvention ventilés selon :
o Taille (petite, moyenne, grande)
o Secteur
2. Renseignements sur la prestation du service, y compris, mais sans nécessairement s’y limiter :
•
•
•
Valeur moyenne d’une Subvention pour l’emploi Canada – Ontario
Nombre moyen de subventions par employeur
Autre : p. ex., type de formation financé par la subvention, type de fournisseur de formation,
durée moyenne de la formation
3. Indicateurs de résultats, y compris, mais sans nécessairement s’y limiter :
•
•
•
•
•
Nombre de participants employés après leur participation, ventilés selon leur situation d’emploi
avant l’intervention :
o Immédiatement après et 12 mois suivant l’intervention
Titre de compétence / certificat professionnel obtenu
Revenu et heures travaillées avant et après la participation
o Immédiatement après et 12 mois suivant l’intervention
Taux de satisfaction du bénéficiaire (c.-à-d., a affirmé que la formation l’avait aidé à satisfaire
ses besoins en matière d’emploi)
Taux de satisfaction de l’employeur (c.-à-d., a affirmé que la formation l’avait aidé à satisfaire
ses besoins en matière de compétences)
Services et soutiens à l’emploi et formation parrainée par l’employeur
1. Renseignements sur le participant, y compris, mais sans nécessairement s’y limiter :
23
•
•
Nombre de bénéficiaires desservis :
o Situation d’emploi avant l’intervention (en emploi, sans emploi)
o Caractéristiques démographiques (c.-à-d., sexe, âge, études, appartenance à un
groupe désigné, etc.)
À partir de l’exercice 2017-2018, pour ce qui est de la formation parrainée par l’employeur,
nombre d’employeurs participants selon :
o Taille (petite, moyenne, grande)
o Secteur
2. Renseignements sur la prestation du service, y compris, mais sans nécessairement s’y limiter :
•
•
Types de programmes/interventions offerts
Nombre de bénéficiaires desservis ventilés par programme/intervention et par situation
d’emploi avant l’intervention
3. Indicateurs de résultats, y compris, mais sans nécessairement s’y limiter :
•
•
•
•
•
Nombre de participants employés après leur participation, ventilés selon leur situation d’emploi
avant l’intervention :
o Immédiatement après et 12 mois suivant l’intervention
Titre de compétence / certificat professionnel obtenu
Revenu et heures travaillées avant et après la participation
o Immédiatement après et 12 mois suivant l’intervention
Taux de satisfaction du bénéficiaire (c.-à-d., a affirmé que la formation l’avait aidé à satisfaire
ses besoins en matière d’emploi)
Taux de satisfaction de l’employeur à partir de l’exercice 2017-2018 à l’égard de la formation
parrainée par l’employeur (c.-à-d., a affirmé que la formation l’avait aidé à satisfaire ses
besoins en matière de compétences)
Collaboration en matière d’indicateurs de rendement
1. Les parties conviennent de collaborer à la détermination de la mise en œuvre des indicateurs de
rendement susmentionnés et de tout rajustement ou amélioration nécessaire à apporter aux
descriptions des indicateurs aux fins de production de rapports sur une base permanente, et en
prévision de l’examen qui doit être exécuté d’ici la fin de l’année civile 2015 et de ceux qui seront
inclus sur une base permanente après l’examen.
2. Les parties conviennent aussi d’explorer la possibilité d’inclure d’autres indicateurs (par exemple,
la situation relative à l’assurance-emploi avant et après l’intervention).
3. L’Ontario convient d’élaborer des paramètres pertinents pour les indicateurs de rendement en
utilisant différentes méthodes, y compris l’utilisation des données au niveau des participants,
l’échantillonnage et la réalisation de sondages auprès des participants, le cas échéant, qui sont
réalisables, rentables et possibles. Les données compilées en vue d’obtenir des indicateurs de
rendement seront assujetties à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de
l’Ontario.
24
4. Les parties reconnaissent que la collecte, l’utilisation et la divulgation par l’Ontario de
renseignements relatifs aux bénéficiaires admissibles et aux participants doivent respecter les lois de
l’Ontario, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Ceci signifie
que l’Ontario pourrait ne pas être en mesure de recueillir certains renseignements sans obtenir une
déclaration volontaire, une réponse volontaire ou un consentement des bénéficiaires admissibles.
L’Ontario convient d’offrir aux bénéficiaires admissibles la possibilité de faire une déclaration
volontaire, d’offrir volontairement une réponse ou de fournir tout consentement nécessaire, le cas
échéant.
25
ANNEXE 3
PROTOCOLE DE COMMUNICATIONS
Communications
1. Le Canada et l’Ontario conviennent de collaborer au sein d’un Groupe de travail multilatéral
fédéral-provincial-territorial sur les communications dont les membres se réuniront tous les
trimestres, en personne ou par téléconférence. Ce Groupe de travail assurera de façon coopérative
la diffusion d’informations et la promotion de la Subvention pour l’emploi Canada – Ontario (la
Subvention) et le Fonds canadien pour l’emploi (le Fonds) et veillera à la création de témoignages et
d’histoires de réussite. Le Groupe de travail doit agir en tant qu’organe collaboratif qui veillera, en
partie, à clarifier l’interprétation et l’application du Protocole de communications et à déterminer les
normes en matière d’identité visuelle. Le Groupe de travail sera composé de représentants du
Canada (Emploi et Développement social Canada et autres ministères intéressés), des provinces et
des territoires. Toutes les parties peuvent inscrire des points à l’ordre du jour.
2. En matière d’identité visuelle, les éléments d’identification du Canada seront déterminés par le
Canada et les éléments d’identification de l’Ontario seront déterminés par l’Ontario.
3. Le Canada convient de donner à l’Ontario un préavis de 10 jours avant toute publicité locale ou
nationale sur la Subvention ou le Fonds.
4. L’Ontario convient de donner au Canada un préavis raisonnable et de lui fournir à l’avance des
exemplaires des produits de communications, de marketing et de publicité portant spécifiquement sur
la Subvention et le Fonds (par exemple, publications, brochures, clips vidéo, sites Web, matériel
promotionnel, publicité ou autres produits).
5. L’Ontario convient d’offrir au minimum six occasions d’annonces conjointes par année et une
annonce au moment de la signature de la présente Entente. L’Ontario convient de plus de donner au
Canada un préavis minimal de 10 jours avant tout événement, cérémonie et communiqué de presse
visant à annoncer l’attribution d’un financement en vertu de la Subvention et du Fonds, et tout jalon
connexe, de manière à offrir au Canada la possibilité de participer, étant entendu que des
circonstances exceptionnelles peuvent restreindre la capacité de donner un tel préavis.
6. Deux fois par année, l’Ontario présentera au Canada la liste des bénéficiaires du Fonds qui
peuvent être potentiellement associés à des activités de communications. Le Canada et l’Ontario
collaboreront afin de coordonner les activités de communications et/ou les annonces auxquelles
participeront les bénéficiaires sélectionnés.
7. Le Canada convient de partager les versions électroniques de ses produits et publications de
marketing et de promotion (par exemple, affiches, brochures, clips vidéo) avec l’Ontario pour
adaptation et utilisation potentielles.
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8. L’Ontario convient que toutes les communications à l’intention du public et tous les produits de
marketing, matériel promotionnel et publicité produits spécifiquement en relation avec la Subvention
et le Fonds par l’Ontario comporteront des éléments d’identification du Canada et reconnaîtront l’aide
financière accordée par le Canada.
9. L’Ontario fera tout en son possible pour exiger des fournisseurs de services qui sont financés au
titre de la Subvention et du Fonds qu’ils affichent les éléments d’identification du Canada de manière
à reconnaître le fait que les programmes et services fournis reçoivent l’aide financière du Canada.
10. L’Ontario convient que les communications avec tous les groupes qui reçoivent un financement
au titre de la Subvention et du Fonds (par exemple, entreprises, associations, syndicats,
établissements de formation, universités, collèges, collèges de formation professionnelle et
formateurs privés) afficheront les éléments d’identification du Canada et reconnaîtront l’aide
financière du Canada.
11. Le Canada fournira une lettre standard que l’Ontario utilisera pour aviser tous les bénéficiaires de
la Subvention de l’approbation de leur demande; cette lettre standard comportera les éléments
d’identification du Canada et de l’Ontario et reconnaîtra l’aide financière du Canada. Les parties
peuvent s’entendre collectivement sur une version différente qui identifie de façon appropriée les
deux parties et reconnaît leurs contributions respectives.
12. L’Ontario convient de mettre en place un site Web fonctionnel dès que la Subvention sera
entièrement disponible, sur lequel l’Ontario expliquera aux employeurs comment faire une demande
au titre de la Subvention.
13. Le Canada se réserve le droit de mener à bien des communications avec le public, des
annonces, des événements et des activités de marketing, de publicité (y compris des publicités à
l’échelle nationale), de sensibilisation et de promotion au sujet de la Subvention et du Fonds et de
leurs bénéficiaires. Le Canada convient de donner un préavis de 10 jours avant tout événement,
cérémonie et/ou communiqué de presse visant à annoncer l’attribution d’un financement en vertu de
la Subvention et du Fonds et de tout jalon connexe, de manière à offrir à l’Ontario la possibilité de
participer.
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