Actualités législative et réglementaire
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Actualités législative et réglementaire LOI 2016-274 DU 7 MARS 2016 RELATIVE AU DROIT DES ÉTRANGERS EN FRANCE OU LE NAUFRAGE ANNONCÉ DU JLD L'Assemblée nationale a adopté le 18 février, en lecture définitive, après rejet du texte adopté en nouvelle lecture par le Sénat, le projet de loi relatif au droit des étrangers en France. Ce texte, voté sans qu'ait pu être trouvé un compromis entre les analyses divergentes du Sénat et de l'Assemblée nationale, modifie et intensifie l'intervention du juge judiciaire dans la mise en œuvre des mesures d'éloignement . La loi étend la compétence du juge judiciaire à la contestation de la décision de placement en rétention qui relevait du juge administratif (I), donne compétence aux JLD pour autoriser l'autorité administrative à requérir les services de police ou de gendarmerie pour visiter le domicile de l'étranger dans certaines situations (II) et modifie le séquençage de l'intervention du juge des libertés et de la détention (III). I - LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION Actuellement, la décision de placement en rétention peut être contestée par l’étranger dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir porté devant le président du tribunal administratif. Par ce même recours, l'étranger peut contester l’obligation de quitter le territoire français. L’audience est à juge unique et sans conclusions du rapporteur public. Le président ou son délégué statue dans les soixante-douze heures suivant la saisine. L’article 66 de la Constitution fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle. C'est donc le juge des libertés et de la détention (JLD) qui autorise la prolongation de la rétention décidée par l’administration au-delà d’une durée de cinq jours. 18 le nouveau pouvoir judiciaire - mars 2016 - n°414 Il vérifie la régularité de l’interpellation et de la procédure suivie pour placer l’étranger en rétention mais n'a pas compétence pour statuer sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, qui est une décision administrative. Le nouvel article L.512-1 dispose : « En cas de placement en rétention en application de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne, dans un délai de 48 heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification et dans une audience commune aux deux procédures lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L.552-1 ». Le JLD est désormais seul compétent pour connaître de la légalité de la décision de placement. Il appartiendra donc au juge judiciaire d’apprécier la légalité de cette décision administrative. Cette nouvelle disposition appelle trois commentaires. Tout d'abord, l'USM regrette vivement qu'aucune étude d'impact n'ait été réalisée pour apprécier les conséquences de ce transfert de compétence au profit du juge judiciaire. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er novembre 2016. Aucun effectif supplémentaire de magistrat n'est prévu pour faire face à ce nouveau contentieux ce qui constitue la critique majeure faite par l'USM. Actualités législative et réglementaire En second lieu, le Conseil constitutionnel a admis que le législateur puisse, « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire ». Mais en l'espèce, il n'y a pas de réelle unification du contentieux puisque le juge administratif reste compétent pour statuer sur l'OQTF. Le transfert au juge judiciaire de l'appréciation de la légalité de la décision de placement ne met pas fin au risque de contrariété de décision puisque une rétention validée par celui-ci peut être remise en cause par l'annulation de l'OQTF par le juge administratif. Enfin et dans le prolongement de cette deuxième réflexion, l'USM s'interroge sur les motivations retenues par le rapporteur de l'Assemblée nationale pour écarter le dispositif proposé par le Sénat. Celui-ci préconisait en effet le maintien de la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la légalité du placement en rétention mais en faisant de cette contestation un recours de pleine juridiction afin de permettre au juge de réformer l’acte administratif qui lui est soumis, et non plus seulement de l'annuler ou de le valider, et éventuellement de lui substituer une assignation à résidence. Le rapporteur écrit en effet : Comme il s’y était engagé en commission mixte paritaire, votre rapporteur a sollicité une expertise du dispositif adopté par les sénateurs auprès de différents magistrats des ordres administratif et judiciaire. Les conclusions recueillies ont été critiques, en raison notamment de l’impossibilité pratique pour le juge administratif de réformer une décision de placement en rétention : les juridictions administratives, peu familières des dispositifs de privation de liberté, ignorent aujourd’hui en quels lieux assigner à résidence et quelles conditions édicter pour concilier protection des libertés et efficacité de la surveillance. Au contraire, ces thématiques sont celles du juge des libertés et de la détention. Ces considérations, et notamment la conclusion, ne sont guère en cohérence avec les arbitrages retenues par le Parlement dans le cadre de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions. Elles ne sont pas plus en harmonie avec les dispositions votées lors des débats sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Un tel raisonnement aurait dû en effet conduire le législateur à confier au juge judiciaire le contrôle des assignations à résidence et de certaines mesures de surveillance particulièrement attentatoires aux libertés, comme le suggérait l'USM. II - LES NOUVELLES COMPÉTENCES DU JLD EN MATIÈRE DE VISITES DOMICILIAIRES 1 - En cas d'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence à une demande de présentation aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut demander au JLD de l'autoriser à requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention. 2 - Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière. L'autorité administrative peut demander au JLD de l'autoriser à requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. 3 - Si le demandeur d'asile astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés n'a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie en vue de cette démarche. En cas d'obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au JLD de l'autoriser à requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires à la poursuite de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile et, si les conditions sont réunies, de lui notifier une décision de transfert à destination de cet État ainsi que, le cas échéant, une décision d'assignation à résidence ou une décision de placement en rétention. le nouveau pouvoir judiciaire - mars 2016 - n°414 19 Actualités législative et réglementaire 4 - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger se trouve dans l'une des situations énumérées à l'article L.562- 2.-I du CESEDA. En cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence, l'autorité administrative peut demander au JLD de l'autoriser à requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Le JLD, saisi par requête, statue dans les 24 heures, par décision motivée. Le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la mesure vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à l'exécution de cette mesure. Dans tous les cas, l'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant 96 heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou à défaut à l'occupant des lieux. Les opérations de visite sont exécutées sous le contrôle du JLD qui peut se déplacer sur les lieux. Elles ne peuvent commencer avant 6 heures ni après 21 heures. Il est dressé un procès verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce PV est transmis au JLD. Les ordonnances du JLD sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de sa saisine. L'appel n'est pas suspensif. Le premier président, peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. 20 pas davantage requérir la force publique pour l'interpeller à son domicile. La Cour européenne des droits de l’Homme a précisé sa jurisprudence en matière d’intervention policière dans un domicile privé dans un arrêt du 15 octobre 2013 (affaire Gutsanovi c. Bulgarie). La Cour a observé que « l’absence d’un contrôle judiciaire préalable sur la nécessité et la légalité de la perquisition en cause a laissé entièrement à la discrétion des autorités policières et des organes de l’enquête pénale la planification de l’opération et n’a pas permis la prise en compte des droits et intérêts légitimes de Mme G... et de ses deux filles mineures. La Cour est d’avis que dans les circonstances spécifiques de l’espèce un tel contrôle judiciaire préalable aurait pu permettre la mise en balance de leurs intérêts légitimes avec l’objectif d’intérêt général d’appréhender les personnes suspectées d’avoir commis une infraction pénale ». Certes cet arrêt ne concerne pas le cas particulier de l'exécution des mesures d'éloignement mais il fixe la jurisprudence de la cour en matière d'intervention policière en présence d'enfants mineurs. L’arrêt de la Cour pointe l’obligation d’un contrôle préalable du juge sur la nécessité et la régularité de l’opération en considération du contexte. L'USM ne conteste pas la nécessité du recours au JLD dans ces hypothèses. Elle s'insurge par contre avec la plus grande force contre le fait qu'aucune étude d'impact n'ait été réalisée pour évaluer les ETPT de magistrats et de fonctionnaires nécessaires pour faire face à ces compétences nouvelles alors que l'amplitude de l'intervention du JLD est extrêmement importante puisqu'il est censé contrôler les opérations de visite qui peuvent débuter dès 6 heures et se poursuivent après 21 heures si elles ont commencé avant. Cette nouvelle charge sera d'autant plus lourde que la loi pose le principe que l'assignation à résidence est la règle et le placement en rétention l'exception. III - LA MODIFICATION DU SÉQUENÇAGE DE L'INTERVENTION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Ces dispositions visent à vaincre l'obstruction ou l'absence de coopération de l'étranger à la préparation ou à l'exécution de la mesure d'éloignement. La personne assignée à résidence peut en effet s'opposer à cette exécution en refusant d'ouvrir sa porte aux services de police et de gendarmerie en charge de l'accompagner auprès des autorités consulaires ou administratives ou de le reconduire à la frontière. La loi ramène le délai de saisine du JLD aux fins de prolongation de la mesure de rétention de 5 jours à 48 heures. Dans le cadre de l’assignation à résidence, l’autorité administrative ne peut retenir la personne concernée. Elle ne peut L’USM s’était opposée à cette modification de l’ordre d’intervention des deux ordres de juridiction et à l’allongement du le nouveau pouvoir judiciaire - mars 2016 - n°414 La loi 2011-672 du 16 juin 2011, en allongeant les délais d’intervention du JLD, avait fait primer le contrôle du juge administratif sur celui du juge judiciaire, considéré par la majorité d'alors comme un obstacle aux mesures d’éloignement. Actualités législative et réglementaire délai d’intervention du JLD de 2 à 5 jours. Certes, la charge de travail induite était particulièrement lourde mais l’idée présidant à cette réforme était clairement de faire obstacle aux droits des personnes et au respect des libertés individuelles. En effet, la personne éloignée avant l’expiration du délai de 5 jours peut l’être sans contrôle effectif du juge, qu’il soit administratif ou judiciaire, et donc sur la base d’une décision illégale. effectuée à partir d'une base de calcul non dévoilée, apparaît très en deçà des besoins réels eu égard à la saturation actuelle des JLD des TGI dans lesquels existe un centre de rétention. Le rapport FEKL a souligné que le maintien de ces dispositions posait de nombreux problèmes de principe, contraires aux exigences d’un état de droit. Selon le rapporteur à l'Assemblée nationale, « l’allongement de la durée de la première prolongation judiciaire (à 28 jours) devrait conduire le juge à une appréciation plus poussée de la nécessité de la rétention dans la mesure où l’étranger se trouve privé de liberté pendant plus longtemps. » Les décisions en cette matière sont d’autant plus lourdes qu’une fois la décision exécutée, elle est dans la majeure partie des cas irréversible. L'USM, entendue sur le texte initial qui a évolué sur de nombreux points, sans que les parlementaires prennent le soin de l'entendre à nouveau, avait regretté que l'allongement du délai d'intervention du JLD (passé de 2 à 5 jours) par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 aboutisse à ce que la personne éloignée avant l'expiration du délai de 5 jours puisse l'être sans contrôle effectif du juge qu'il soit administratif ou judiciaire. Elle avait toutefois clairement affirmé l'impossibilité pour les magistrats de l'ordre judiciaire d'absorber, à moyens constants, l'augmentation du contentieux que ne manquerait pas de provoquer le retour souhaitable, dans un état de droit, au délai antérieur, alors que depuis l'allongement de ce délai par la loi du 16 juin 2011, les compétences du JLD ont été étendues aux hospitalisations sous contrainte, avec l'obligation de se déplacer pour tenir les audiences dans les hôpitaux psychiatriques. Elle avait donc expressément subordonné cette modification qui ne figurait pas dans le projet de loi initial à des renforts préalables. La police aux frontières a chiffré, sur la base des statistiques pour 2014, que 743 personnes retenues sont éloignés entre les troisième et cinquième jours de rétention. La direction des affaires civiles et du sceau a estimé que l'intervention à 48 heures du JLD nécessiterait 17,83 ETP magistrats et 10,37 ETP agents de catégorie B, pour un coût respectivement de 1 541 779,30 euros et 359 077,89 euros. L'augmentation du traitement des appels suspensifs serait évaluée à 4,15 ETP magistrats du parquet. Cette évaluation, La loi nouvelle modifie également la durée des deux prolongations que le JLD peut accorder : la première passe de vingt à vingt-huit jours et la seconde est réduite de vingt à quinze jours. Cette considération laisse pantois et signe la méconnaissance profonde par les parlementaires de l'office du JLD amené à effectuer le même contrôle quelle que soit la durée de la rétention. L'ensemble de ces dispositions entrera en vigueur au plus tard le 1er novembre 2016. Aucun effectif supplémentaire de magistrats et de fonctionnaires n'est prévu pour faire face au nouveau contentieux transféré au juge judiciaire, aux charges nouvelles et à la réduction du délai initial de saisine du JLD, alors que le nombre de postes vacants n'a jamais été aussi élevé et que le nouveau garde des Sceaux a reconnu, dès son entrée en fonction, le sous-effectif criant des juridictions et la nécessité de redimensionner les moyens. L'Assemblée nationale a donc fait le choix de voter une nouvelle réforme accroissant la charge pesant sur la justice judiciaire sans mettre en place les moyens de la mettre en œuvre. Elle a, dès le vote de la loi, écrit au garde des Sceaux pour demander que des moyens supplémentaires soient impérativement donnés aux juridictions qui vont devoir affronter un accroissement conséquent de l'activité des JLD. Tant que ces moyens n'auront pas été affectés, l'USM, qui a été la première à tirer la sonnette d'alarme sur la surcharge, l'épuisement et la lassitude des collègues confrontés à la nécessité de faire toujours plus, en dépit des postes vacants et du sous-dimensionnement des juridictions, agira, par la voix de ses adhérents, au sein des assemblées générales pour que le traitement de ce contentieux s'accompagne d'une réduction corrélative des contentieux non prioritaires. le nouveau pouvoir judiciaire - mars 2016 - n°414 21 Actualités législative et réglementaire LOI N° 2016-297 DU 14 MARS 2016 RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT Cette loi vise notamment une meilleure prise en compte des enfants qui n'ont pas, ou quasiment pas, de contact avec leur famille biologique. Concernant les placements longs, le législateur a heureusement renoncé à prévoir une durée maximale de placement mais les services de l'aide sociale à l'enfance devront examiner « l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant afin de lui permettre de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins », et ce, en lien avec le juge des enfants. En matière d'adoption, un nouvel article 353 du code civil concerne les modalités spécifiques à l'audition du mineur, dérogeant au texte général de l'article 388-1. La révocation de l'adoption simple, lorsque l'enfant est mineur, ne pourra être demandée que par le ministère public. Le texte transforme la déclaration judiciaire d'abandon en déclaration judiciaire de délaissement manifeste (futurs article 381-1 et s. du code civil). DÉCRET N° 2015-1677 DU 15 DÉCEMBRE 2015 RELATIF AUX ÉCHANGES D'INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITÉS JUDICIAIRES FRANÇAISES ET CELLES DES ÉTATS MEMBRES ET AU SUIVI DES CONDAMNATIONS TRANSFÉRÉES À LA FRANCE POUR UN AUTRE ÉTAT MEMBRE Ce décret est pris pour l'application des articles 6959-54 à 695-9-57 et 764-1 à 764-43 du CPP résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne. Cette loi a notamment transposé deux décisionscadres européennes, la première en matière de prévention et de règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales et la seconde concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Il est créé une qualification de viols et agressions sexuelles « incestueux » (notamment aux futurs articles 222-31-1, 22727-2-1 du code pénal). AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Loi n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence qui est prolongé pour une durée pour 3 mois, à compter du 26 février 2016. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. DÉCRET N° 2016-214 DU 26 FÉVRIER 2016 RELATIF AUX DROITS DES VICTIMES Le décret vient notamment compléter la transposition de la directive n° 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil adoptée le 22 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Il précise les règles de procédure applicables aux mineurs, victimes d'infractions de nature sexuelle. ORDONNANCE N° 2016-131 DU 10 FÉVRIER 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. (Un article sera consacré à cette réforme dans le prochain Nouveau Pouvoir Judiciaire). 22 le nouveau pouvoir judiciaire - mars 2016 - n°414 Il fixe les modalités du droit à la traduction et à l'assistance des victimes par un interprète en application du 7° de l'article 10-2 du CPP. Il précise enfin les modalités de mise en œuvre de l'article 10-5 du CPP (créé par la loi du 17 août 2015) relatif à « l'évaluation personnalisée » des victimes d'infractions afin de déterminer les mesures de protection spécifiques qui peuvent leur être proposées. Actualités législative et réglementaire DÉCRET N° 2016-185 DU 23 FÉVRIER 2016 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 2015-1288 DU 15 OCTOBRE 2015 PORTANT SIMPLIFICATION ET MODERNISATION DU DROIT DE LA FAMILLE Le texte précise les modalités de l'intervention du juge du divorce (en matière de liquidation et de partage, dans les divorces contentieux) et du juge des tutelles des mineurs et explicite la mise en œuvre de l'habilitation familiale. DÉCRET N° 2016-213 DU 26 FÉVRIER 2016 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DE L'ORDONNANCE N° 58-1270 DU 22 DÉCEMBRE 1958 MODIFIÉE PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE Il définit l'organisation, la composition et le fonctionnement du comité médical national et du comité médical national d'appel. Pour plus d'information, consulter le guide « Magistrats Vos Droits ». DÉCRET N° 2015-1840 DU 29 DÉCEMBRE 2015 MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET RELATIF AU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS TERRORISTES Le texte est pris pour l'application de la loi du 24 juillet 2014 relative au renseignement. Il précise les modalités et conditions de fonctionnement du fichier mentionné aux articles 706-25-3 et s. du CPP. AUTRES DÉCRETS Décret n° 2015-1798 du 29 décembre 2015 modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 relatif à la création de la Plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). Le décret reporte au 31 décembre 2016 la date limite d'abrogation du Système de transmission d'interceptions judiciaires initialement fixée au 31 décembre 2015. Décret n° 2016-11 du 12 janvier 2016 relatif au montant de l'aide juridictionnelle. DÉCRET N° 2015-1839 DU 29 DÉCEMBRE 2015 RELATIF AU TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ « CASSIOPÉE » Ce décret permet l'enregistrement dans « Cassiopée » d'informations personnelles concernant les particuliers ayant accepté de bénéficier du processus de suivi de la pré-plainte, mise en œuvre par le ministère de l'Intérieur, et du processus de communication électronique pénale tel que résultant de l'article 803-1 du CPP (adresse courriel, numéro de téléphone portable et accord du particulier). DÉCRET N° 2015-1841 DU 30 DÉCEMBRE 2015 RELATIF À LA DÉLIVRANCE DES EXTRAITS DE CASIER JUDICIAIRE Ce décret précise les modalités de retrait au casier judiciaire d'une condamnation annulée par la cour de révision et de réexamen. Il autorise la délivrance du bulletin n°2 aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour le contrôle de leurs agents respectifs exerçant un emploi ou une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Il précise enfin les modalités de délivrance du bulletin n°3. QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUIONNALITÉ Décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015 Dans les suites de la QPC ayant donné lieu à décision du 9 octobre 2014 ayant déclaré inconstitutionnel le recours à la garde à vue de 96 heures au cours des enquêtes ou des instructions portant sur le délit d'escroquerie en bande organisée, le Conseil constitutionnel a précisé que cette mesure est également exclue pour les infractions de blanchiment et associations de malfaiteurs. Le Conseil précise toutefois que la loi du 17 août 2015 ayant d'ores et déjà modifié l'article 706-73 du CPP, il n'y a pas lieu à remettre en cause les actes de procédure pénale pris sur ce fondement qui restent donc valables. Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016 et décision n° 2016536 QPC du 19 février 2016 Plusieurs QPC relatives à la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ont été examinées par le Conseil constitutionnel. La plupart n'ont pas donné lieu à une inconstitutionnalité hormis la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 11. Il est prévu la possibilité de copier les données informatiques auxquelles il aura été possible d'accéder au cours de la perquisition (mesure assimilable à une saisie) sans autorisation du juge, ce que le Conseil déclare contraire à la Constitution. le nouveau pouvoir judiciaire - mars 2016 - n°414 23