tableau recodification
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Dispositions législatives abrogées suite à la recodification © Centre INFFO - 15 juin 2007 Articles abrogés Textes correspondants Ar t. L. 117-2 “Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.” Ar t. L. 117-12, al,2 Il ( le contrat d'apprentissage) est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement. Ar t. L. 117 bis -1 , phrase 1 L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Ar t. L. 119-1, al, 4 et 5 “Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du Code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique. Un décret fixe les conditions de cette intégration.” Ar t. L. 119-1, al,6 Les inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution. Ar t. L. 119-2, al,2 Les dispositions de ce titre ne portent pas atteinte au régime d'apprentissage institué en application de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime. Ar t. L. 119-3 Des décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi fixent, s'il y a lieu, les mesures provisoires d'adaptation du présent titre en ce qui concerne les contrats d'apprentissage souscrits jusqu'à la date qu'ils détermineront et qui ne pourra dépasser le 1er juillet 1978. Ces décrets peuvent notamment : • subordonner à des modalités particulières l'agrément de l'employeur prévu à l'article L. 117-5 ; • prévoir la conclusion d'accords provisoires concernant les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date du 17 juillet 1971 en vue : - soit de leur transformation en centre de formation d'apprentis ou de leur regroupement avec un de ces centres ; - soit de l'organisation de leur fonctionnement en attendant la prise en charge des apprentis par les centres de formation d'apprentis ; • autoriser les horaires de formation en dehors de l'entreprise inférieurs aux horaires minimaux fixés en vertu de l'article L. 116-3 ; • prévoir des mesures d'adaptation des conventions conclues en matière d'apprentissage avant le 1er juillet 1971. Les accords prévus ci-dessus autoriseront les personnels déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants qui ne satisferont pas aux règles définies en application de l'article L. 116-5 mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972, à enseigner dans lesdits cours professionnels ou dans les centres de formation qui en seront issus. Ar t. L. 119-4, al,5 Afin qu'il puisse être tenu compte de ces circonstances, les textes modifiant ou complétant ces articles s'appliquent dans ces départements en vertu d'un décret d'application spécifique qui fixe leur date d'entrée en vigueur et les modalités particulières de leur application. Ar t. L. 910-1 al,4 Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux alinéas précédents ( les Ccrefp) sont déterminées par décret. Ar t. L. 934-1, al. 3 phrase 2 (en gras) “Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un des éléments mentionnés aux alinéas précédents. En outre, une telle délibération doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 933-2.” Ar t. L. 934-3 La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 934-2 (Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés) prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ar t. L. 993-1 Les dispositions de l'article L. 471-2 ( entrave à la l' exercice du droit syndicale) sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de négocier établie par l'article L. 933-2. (négocition DIF)