FILIERE SPORTIVE Catégorie C

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FILIERE SPORTIVE Catégorie C
FILIERE SPORTIVE
Catégorie C
CONCOURS D’OPERATEUR DES
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
LE CADRE D’EMPLOIS
1 - DISPOSITIONS GENERALES
Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des
opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié, portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégories C.
Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié, fixant les différentes échelles de rémunération pour
la catégorie C de fonctionnaires territoriaux.
2 - DEFINITION DES FONCTIONS
Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d’emplois sportif
de catégorie C de l’article 5 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984.
Ce cadre d’emplois comprend les grades d’aide opérateur territorial des activités physiques et
sportives, d’opérateur territorial des activités physiques et sportives, d’opérateur territorial des activités
physiques et sportives qualifié et d’opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.
Les membres du cadre d'emplois sont chargés d'assister les responsables de l'organisation des
activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations
servant à ces activités. Les titulaires d'un brevet d'Etat de maître-nageur ou de tout autre diplôme
reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades.
 le grade d'aide opérateur n'est pas un grade de recrutement.
Il a été créé uniquement pour permettre l'intégration dans le cadre d'emplois de certains personnels.
Le grade d'opérateur est accessible par concours.
Ceux d'opérateur qualifié et d'opérateur principal sont accessibles par avancement de grade.
LE RECRUTEMENT
Le recrutement en qualité d’opérateur des activités physiques et sportives intervient après inscription
sur une liste d’aptitude.
La liste d'aptitude est dressée par le Président du Centre de Gestion.
Le lauréat d’un concours déjà inscrit sur une liste d’aptitude à un concours d’un même grade d’un
même cadre d’emplois doit opter pour une seule inscription et en informer l’autorité organisatrice de
chaque concours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission du
deuxième concours.
L’inscription est valable pour une année et renouvelable deux fois sous réserve que l’intéressé fasse
connaître chaque année au Centre de Gestion dans le mois qui précède celle de son inscription
initiale, son intention d’être maintenu ou non sur la liste d’aptitude, pour une durée maximale de trois
ans. Le candidat devra également informer le CDG en cas de nomination dans une collectivité.
La liste d’aptitude a une valeur nationale : les lauréats peuvent postuler à tout emploi, sur le territoire
national, correspondant au concours qu’ils ont passé.
Il est rappelé que l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient aux autorités
territoriales d'effectuer leur choix à partir de cette liste et de procéder le cas échéant aux nominations.
Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper
l’emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale d’embauche devant un médecin
généraliste agréé, désigné par l’administration.
1– ORGANISATION DU CONCOURS
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d’ouverture qui précise la date limite de dépôt
des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle
les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d’ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d’information
générale à diffusion nationale, deux mois avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours, de la
délégation régionale ou interdépartementale du Centre National de la Fonction Publique Territoriale
du ressort de l’autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de
l’A.N.P.E.
Le Président du centre de gestion compétent assure cette publicité.
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le Centre de Gestion.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité ou de
l’établissement qui organise le concours. Le jury comprend au moins :
a) un fonctionnaire territorial de catégorie A et B et un fonctionnaire de la Commission
Administrative Paritaire,
b) deux personnalités qualifiées,
c) deux élus locaux
Les membres du jury sont choisis, à l’exception des membres mentionnés à l’article 42 de la loi du 26
janvier 1984 susvisés, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le
président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion
relevant du ressort de ce tribunal.
2- CONDITIONS D'ACCES
Les candidats doivent, pour être admis à concourir remplir les conditions ci-dessous :
A) CONDITIONS GENERALES D’ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
(loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, articles 5)
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
-s’il ne possède la nationalité française ou n’est ressortissant des Etats membres de la Communauté
Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen
- s’il ne jouit de ses droits civiques (y compris électoraux)
- si les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des
fonctions
- s’il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction
- s’il n’est pas en position régulière au regard des obligations de Service National.
B) CONDITIONS PARTICULIERES AU CONCOURS
Age (décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié) :
- 16 ans au moins,
- aucune limite d’âge maximum
C) DIPLOME
Etre titulaire d’un titre ou diplôme homologué au niveau V de l’enseignement technologique.
LE CONCOURS
1- CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier d’inscription doit comporter les pièces justificatives suivantes :
- le dossier d’inscription dûment rempli,
- la copie :
• soit du titre ou diplôme requis,
• soit du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d’origine et reconnu comme équivalent aux
diplômes français requis,
• soit la décision, rendue par la commission instituée par le décret n°94-743 du 30 août 1994
relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours de la fonction publique territoriale, des
diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne ou d’un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen assimilant leur diplôme à un diplôme
français
- 5 étiquettes autocollantes libellées au nom et adresse du candidat collées sur des enveloppes de
format A5 et 5 timbres au tarif en vigueur.
Les candidats admis devront, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur
succès, fournir à l’administration les pièces justificatives suivantes :
Pour les candidats de Nationalité Française :
- une attestation sur l’honneur de la nationalité française,
- un état signalétique des services militaires ou un certificat de position militaire ou une attestation
figurant aux articles R. 111-7, R. 112-7, R.112-8 du code du service national ou le certificat individuel
de participation à l’appel de préparation à la défense visé à l’article R.112-9 du même code.
Pour les candidats ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen :
Les documents suivants, émanant de l’autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue
française est authentifiée :
- une attestation sur l’honneur de leur nationalité,
- toute pièce établissant qu’ils n’ont pas subi de condamnation incompatible avec l’emploi postulé
- toute pièce établissant qu’ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service
national de l’Etat dont ils sont ressortissants.
Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper
l’emploi.
A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale devant un médecin généraliste agréé, désigné
par l’administration.
2- NATURE DES EPREUVES
CONCOURS EXTERNE SUR TITRE :
Le concours externe sur titres comporte deux épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission.
EPREUVES D’ADMISSIBILITE :
1) un questionnaire de 20 questions à choix multiples relatif à la connaissance de la
réglementation sportive, de l’organisation du sport dans les collectivités territoriales et de la
sécurité dans les équipements sportifs (durée trente minutes, coefficient 2) ;
2) la rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier relatif à un événement ou un incident
ayant eu lieu sur un équipement sportif (durée 1 heure 30, coefficient 3).
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité entraîne l’élimination du candidat.
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury peuvent être autorisés à se présenter à l’épreuve
d’admission.
EPREUVES D’ADMISSION :
1) un entretien avec les membres du jury sur les connaissances du candidat dans le domaine
des activités physiques et sportives ainsi que sur sa motivation pour occuper un emploi
d’opérateur territorial des activités physiques et sportives (durée 20 minutes, coefficient 2) ;
2)
une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course
(coefficient 1)
Les programmes correspondant à chacune des épreuves définis en annexe sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des sports.
A l'issue des épreuves d’admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours,
une liste d’admission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
ANNEXE
Le programme des matières sur lesquelles portent les épreuves du concours externe pour le
recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives est le suivant :
A- EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE
1) questionnaire à choix multiples relatif à la connaissance de la réglementation sportive et de
l’organisation du sport dans les collectivités territoriales portant sur :
a) l’organisation du sport au niveau local :
Le rôle et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, des établissements scolaires et des associations dans le domaine des activités
physiques et sportives.
b) la réglementation sportive et la sécurité :
- les règles d’hygiène et de sécurité dans les salles et les équipements sportifs ;
- la notion de responsabilité : morale, civile, pénale, professionnelle ;
- la notion de faute : responsabilité personnelle des agents ; responsabilité des
collectivités territoriales.
2) rédaction d’un rapport à partir d’un dossier sur un évènement ou incident ayant eu lieu sur un
équipement d’activités physiques et sportives.
L’épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à rédiger un rapport écrit circonstancié à
partir d’un évènement ou d’un incident ayant eu lieu sur un équipement sportif. Il peut s’agir de
tout équipement sportif fréquenté par différents publics et recevant ou non des spectateurs.
B- EPREUVE D’ADMISSION
1) modalités des épreuves Hommes (deux exercices)
1000 mètres : course en ligne ;
Natation : 50 mètres en nage libre ;
Tout parcours terminé, même en dehors des limites de temps indiquées par la table de cotation,
sera coté 10 points.
Femmes (deux exercices)
600 mètres : course en ligne ;
Natation : 50 mètres en nage libre.
Tout parcours terminé, même en dehors des limites de temps indiquées par la table de cotation,
sera coté 10 points.
2) barème de notation
Les conditions de déroulement des exercices physiques sont définies par les règlements en
vigueur dans les fédérations française d’athlétisme et de natation.
La notation des épreuves est assurée par un groupe d’examinateurs spécialisés nommés à titre
d’experts sous l’autorité du président du jury.
Si, par la suite des conditions atmosphériques, les installations sportives sont impraticables,
certains des exercices ci-dessus indiqués peuvent être reportés à une date ultérieure par décision
du président.
La somme des points de cotation obtenus dans les deux exercices est majorée d’un point par
année d’âge au dessus de vingt huit ans chez les femmes et de trente ans chez les hommes,
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dans le limite de 10 points, l’âge des candidat(e) s étant apprécié au 1 janvier de l’année du
concours.
Les barèmes de notation des épreuves physiques sont distincts pour les hommes et les femmes.
Les femmes enceintes, qui ne peuvent participer à ces épreuves au troisième mois de leur
grossesse, sont alors créditées d’une note résultant de la moyenne obtenue par l’ensemble des
candidats.