Jugement TGI Paris - Avocat spécialisé Assurance vie

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Jugement TGI Paris - Avocat spécialisé Assurance vie
TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
D E P A R I S1

5ème chambre 2ème
section
N° RG :
13/03956
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2014
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2013
DEMANDEURS
Madame Pauline REMAZEILLES
21 avenue de Sopitenia
64500 CIBOURE
représentée par Me Annabel RIDEAU, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire #B0651et Me Jacques VOCHE, avocat au
barreau de POITIERS, avocat plaidant
Monsieur Benjamin REMAZEILLES
Villas de Brindos n° D2
12 route d’Arcangues
64600 ANGLET
représenté par Me Annabel RIDEAU, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire #B0651 B0651et Me Jacques VOCHE,
avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Monsieur Antoine REMAZEILLES
1 bis Sentier Fourio
64200 BIARRITZ
représenté par Me Annabel RIDEAU, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire #B0651 B0651et Me Jacques VOCHE,
avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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Décision du 09 Octobre 2014
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N° RG : 13/03956
DÉFENDERESSE
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE (nom commercial : AG2R
LA MONDIALE)
104-110 boulevard Haussmann
75379 PARIS CEDEX 8
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de l’AARPI NGO JUNG
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant,
vestiaire #R0013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Edmée BONGRAND, Vice Président
Géraldine CHARLES, Vice Président
Clotilde BELLINO, Juge
assistée de Laure POUPET, greffière
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2014 tenue en audience publique devant
Clotilde BELLINO, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats,
a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties,
en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de
l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
contradictoire
en premier ressort
__________________
EXPOSE DU LITIGE :
le 12 octobre 2000, Madame Pauline Remazeilles a souscrit auprès de
la société La Mondiale un contrat individuel d’assurance sur la vie
“Vega Stratégie Dynamique”, sur lequel elle a effectué un versement de
50.308,18 €.
Le 10 octobre 2000, Monsieur Benjamin Remazeilles a souscrit auprès
de la société La Mondiale un contrat individuel d’assurance sur la vie
“Vega Stratégie Dynamique”, sur lequel il a effectué un versement de
50.308,18 €.
Enfin Monsieur Antoine Remazeilles a souscrit le 30 janvier 2001
auprès de la société la Mondiale un contrat individuel d’assurance sur
la vie “Vega Stratégie Dynamique”, sur lequel il a effectué un
versement de 51.070,42 €.
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Après avoir constaté une perte importante de la valeur de leur contrat,
par courriers recommandés en date du 7 janvier 2013, chacun des trois
souscripteurs a exercé sa faculté de renonciation au motif qu’il ne leur
avait pas été remis lors de leur souscription l’intégralité des documents
et informations exigés par l’article L 132-5-1 du Code des assurances
dans sa version en vigueur lors des souscriptions.
Par courriers en réponse du 26 février 2013, la société La Mondiale a
refusé de faire droit à ces demandes de renonciation au motif qu’elles
étaient tardives.
Par acte d’huissier signifié le 8 mars 2013, Madame Pauline
Remazeilles, Monsieur Benjamin Remazeilles et Monsieur Antoine
Remazeilles ont donc donné assignation à la société La Mondiale
devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir
condamner à leur rembourser les sommes versées sur les contrats
d’assurance vie ainsi qu’à leur verser des dommages et intérêts pour
résistance abusive.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2014,
les consorts Remazeilles demandent au tribunal, au visa des articles L
132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du Code des assurances dans leur
rédaction en vigueur lors des souscriptions, de l'arrêté du 21 juin 1994
relatif à la note d’information des contrats d’assurance vie et de
capitalisation, de l’article 5.-IV- de l'arrêté du 23 octobre 1995, de :
- condamner la société La Mondiale à payer à Madame
Pauline Remazeilles :
% la somme de 50.308,18 euros au titre du remboursement
des sommes versées sur son contrat d’assurance vie, cette
somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les
deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant
à compter de la réception de la lettre recommandée de
renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au
double du taux légal,
% la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice souffert par la résistance abusive de
la société La Mondiale,
- condamner la société La Mondiale à payer à Monsieur
Benjamin Remazeilles :
% la somme de 50.308,18 euros au titre du remboursement
des sommes versées sur son contrat d’assurance vie, cette
somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les
deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant
à compter de la réception de la lettre recommandée de
renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au
double du taux légal,
% la somme de 5.000 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation de son préjudice souffert par la
résistance abusive de la société La Mondiale,
- condamner la société La Mondiale à payer à Monsieur
Antoine Remazeilles :
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% la somme de 51.070,42 euros au titre du remboursement
des sommes versées sur son contrat d’assurance vie, cette
somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les
deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant
à compter de la réception de la lettre recommandée de
renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au
double du taux légal,
% la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice souffert par la résistance abusive de
la société La Mondiale,
- condamner la société La Mondiale à payer à chacun des
demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de
l’article 700 CPC.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que :
- la société La Mondiale ne leur a pas remis lors de la souscription
une note d’information distincte des conditions générales
conformément aux dispositions de l’article L 132-5-1 du Code des
assurances dans sa rédaction alors en vigueur,
- elle ne leur a pas remis lors de la souscription une note
d’information comprenant l’intégralité des informations énumérées
par l’annexe de l’article A132-4 du Code des assurances dans sa
rédaction alors en vigueur, puisque certaines informations énumérées
n’y figurent pas et que sont contenues des informations autres que
celles limitativement énumérées,
- elle ne leur a pas remis lors de la souscription un projet de lettre
destiné à faciliter l'exercice de leur faculté de renonciation et
compris dans la proposition d'assurance ou le contrat conformément
aux dispositions de l’article L 132-5-1 du Code des assurances dans sa
rédaction alors en vigueur,
- elle ne leur a pas remis lors de la souscription une proposition
d’assurance ou de contrat comportant les informations concernant les
valeurs de rachat visées à l’article L 132-5-1 Code des assurances dans
sa rédaction alors en vigueur,
- elle ne leur a pas remis lors de la souscription une proposition
d’assurance ou de contrat mentionnant « l’indication en caractères
très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités
de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des
fluctuations à la hausse ou à la baisse »
- en conséquence, ils ont régulièrement exercé leur faculté de
renonciation au contrat d’assurance sur la vie « Vega stratégie
dynamique»,
- le rachat partiel et les arbitrages ne sont pas considérés comme valant
renonciation à exercer la faculté de renonciation,
- la faculté de renonciation prorogée dont dispose l’assuré à titre de
sanction de l’assureur est un droit discrétionnaire, insusceptible d’abus.
Par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2013, la société
La Mondiale Partenaire demande au tribunal, au visa des articles L
132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances, de :
- débouter les consorts Remazeilles de leurs demandes,
- condamner les consorts Remazeilles à lui payer la somme de
5.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.
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La société La Mondiale oppose les moyens de défense suivants :
- les consorts Remazeilles ont reçu une parfaite information sur les
conditions essentielles du contrat d’assurance ainsi que sur leur faculté
de renonciation lors de la souscription,
- dès lors que les conditions générales valant note d’information
contenaient toutes les informations exigées par les articles L132-5-2 et
A 132-5 du code des assurances, il n’y pas lieu à prorogation du délai
de renonciation,
- Monsieur et Madame Remazeilles, en procédant à des actes
d’exécution du contrat, en l’espèce des arbitrages, ont renoncé en toute
connaissance de cause et sans équivoque à leur droit de renonciation,
- en tout état de cause l’exercice de leur droit à renonciation est abusif,
puisqu’il est utilisé par les consorts Remazeilles pour effacer la chute
du cours en bourse, soit dans un but tout à fait étranger à celui pour
lequel le législateur l’a institué,
- l’exercice de la faculté de renonciation par les consorts Remazeilles
est dépourvu de cause et/ou repose sur une fausse cause, dès lors qu’ils
ont été suffisamment informés par ailleurs sur les caractéristiques des
contrats,
- parallèlement, l’obligation de l’assureur de rembourser les primes
versées est donc dépourvue de cause et/ou repose sur une fausse cause,
et est donc nulle et de nul effet,
- les consorts Remazeilles ne démontrent pas l’existence d’un prétendu
préjudice, justifiant une condamnation à des dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties,
il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux
dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de renonciation
L’article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction
antérieure à la loi du 15 décembre 2005, dispose que « toute personne
physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la
faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception pendant un délai de trente jours à compter du premier
versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet
de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette renonciation. Elle doit
indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs
de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins.
L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre,
contre récépissé, une note d’information sur les dispositions
essentielles de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la
garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation.
Le défaut de remise des documents et informations énumérés au
présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au
premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise
effective de ces documents.
Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de
réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des
modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de
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l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou
modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou
de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant
dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la
lettre recommandée.
Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein
droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à
l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats d’une
durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que besoin,
par arrêté ministériel ».
Le contenu de la note d’information visée au deuxième alinéa de
l’article L. 132-5-1 est précisé par l’article A. 132-4 du Code des
assurances dont l’annexe fournit un modèle de note.
En outre l’article A 132-5 du Code des assurances dans sa rédaction
alors en vigueur prévoit que “l’information sur les valeurs de rachat au
titre des garanties exprimées en unité de compte prévue par l’article
L132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit
tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur
la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée
par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne
s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur
valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la
baisse. Elle est également complétée par l’indication des modalités de
calcul du montant en francs de la valeur de rachat”.
Il ressort des dispositions de l’article L132-5-1 du Code des assurances
que la note d’information est nécessairement un document distinct des
conditions générales et particulières du contrat, qui constituent le
contrat lui-même, et qu’elle en résume les dispositions essentielles.
En effet, en exigeant la remise d’une note distincte et autonome
rappelant les stipulations essentielles du contrat, ce texte vise avant tout
à assurer au souscripteur une information suffisante mais simple, des
seules règles principales de fonctionnement de l’assurance sur la vie,
excluant ainsi toute considération sur les autres modalités du contrat et
donc tout document qui, par la quantité et la complexité des
renseignements fournis, reviendrait à l’empêcher de se faire facilement
une opinion sur le sens et la portée du contrat.
Or en l’espèce, il ressort des bulletins de souscription produits, que la
société La Mondiale a remis lors de la souscription à chacun des
consorts Remazeilles un document unique intitulé “conditions
générales valant note d’information”, qui correspond en réalité aux
conditions générales.
En outre, ce document ne répond pas aux exigences prévues par les
articles L132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du Code des assurances dans leur
rédaction alors en vigueur. En effet, certaines informations prévues
dans le modèle de l’article A132-4 du code des assurances n’y figurent
pas, notamment l’énonciation des valeurs de référence et de la nature
des actifs entrant dans leur composition, les indications relatives au
régime fiscal, l’indication des valeurs de rachat. En revanche, un certain
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nombre d’indications qui ne sont pas prescrites par ce texte y figurent,
notamment sur les avances, les arbitrages, la “disponibilité de
l’épargne”, l’information trimestrielle, ce qui a pour effet d’en obscurcir
le contenu.
Au surplus, l’indication selon laquelle l’assureur ne s’engage que sur
le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur et que celle-ci est
sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction des
évolutions des marchés financiers, ne figure pas en caractères très
apparents comme l’exige l’article A132-5, mais dans une police
identique au reste du texte, ne permettant pas de mettre en évidence
cette information primordiale pour l’assuré. Le fait que cette mention
figure en gras dans un document intitulé “Annexe aux conditions
particulières du contrat” est indifférent, dès lors que ce document a été
envoyé aux assurés postérieurement à la conclusion du contrat, alors
que cette information doit être portée à leur connaissance avant la
souscription.
De même, n’est pas précisée l’indication des valeurs de rachat en
nombres d’unités de compte au terme de chacune des huit premières
années au moins, cette information ne figurant que dans les “Annexes
aux conditions particulières du contrat” adressées aux assurés
postérieurement à leur souscription.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
allégués par les demandeurs, que la société La Mondiale n’a pas remis
aux souscripteurs une note conforme aux stipulations légales précitées,
ce qui entraîne de plein droit prorogation du délai de renonciation.
En effet, la prorogation du délai de renonciation est une sanction
automatique destinée à contraindre l’assureur à délivrer une information
suffisante au futur assuré, dans un but de protection du consommateur.
Il est opposé aux consorts Remazeilles qu’ils auraient renoncé à leur
faculté de renonciation en procédant chacun en cours de contrat à des
arbitrages transférant leur investissement vers un autre support.
Cependant, l’exécution d’opérations d’arbitrage ou de rachats partiels
avant la renonciation ne saurait valoir manifestation de volonté non
équivoque de renoncer à son droit : en effet la renonciation au bénéfice
du formalisme protecteur et d’ordre public énoncé par les articles
précités du Code des assurances n’est pas possible lorsque le droit n’a
pas encore pris naissance à raison de l’absence de remise d’une note
d’information.
Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que l’exercice de leur droit de
renonciation est abusif, alors qu’il s’agit d’un droit discrétionnaire et
d’ordre public, dont l’assuré dispose sans avoir à rendre compte de sa
motivation, et sans même que sa bonne foi soit requise. Dès lors
l’assureur ne démontre pas en quoi l’exercice de leur droit par les
consorts Remazeilles a pu dégénérer en abus de droit.
De même, le droit de renonciation prorogé et l’obligation consécutive
de remboursement de l’assureur étant une sanction légale, édictée dans
un objectif d’ordre public de protection, les considérations tirées de
l’absence de cause ou de la fausse cause sont inopérantes.
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Par conséquent, Messieurs Benjamin et Antoine Remazeilles et
Madame Pauline Remazeilles ont valablement exercé leur faculté de
renonciation à leur contrat d’assurance vie par courriers recommandés
datés du 7 janvier 2013, reçus le 9 janvier 2013 par l’assureur.
La société La Mondiale doit donc restituer l’intégralité des sommes
versées par les contractants, soit :
- 50.308,18 € pour Madame Pauline Remazeilles
- 50.308,18 € pour Monsieur Benjamin Remazeilles
- 51.070,42 € pour Monsieur Antoine Remazeilles,
avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 9 février
2013 et jusqu’au 9 avril 2013, puis après ce délai de deux mois, avec
intérêts au double du taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance
abusive et préjudice moral
Dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice
indépendant du retard apporté au paiement, qui se trouve indemnisé par
l’octroi d’intérêts moratoires, il ne saurait y avoir lieu à l’octroi de
dommages et intérêts supplémentaires.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
La société La Mondiale Partenaire, qui succombe, doit être déboutée de
sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile et condamnée aux dépens en application de l’article
696 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions précitées, elle sera condamnée à
supporter à concurrence de 1.000 euros les frais irrépétibles exposés par
chacun des demandeurs soit la somme totale de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au
greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
- condamne la société La Mondiale Partenaire à restituer à Madame
Pauline Remazeilles la somme de 50.308,18 euros, augmentée des
intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 9 février 2013
jusqu’au 9 avril 2013 puis à compter de cette date, au double du taux
légal,
- condamne la société La Mondiale Partenaire à restituer à Monsieur
Benjamin Remazeilles la somme de 50.308,18 euros, augmentée des
intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 9 février 2013
jusqu’au 9 avril 2013 puis à compter de cette date, au double du taux
légal,
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- condamne la société La Mondiale Partenaire à restituer à Monsieur
Antoine Remazeilles la somme de 51.070, 42 euros, augmentée des
intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 9 février 2013
jusqu’au 9 avril 2013 puis à compter de cette date, au double du taux
légal,
- déboute Madame Pauline Remazeilles, Monsieur Benjamin
Remazeilles et Monsieur Antoine Remazeilles du surplus de leurs
demandes,
- condamne la société La Mondiale Partenaire au paiement d'une
somme de 1.000€ à chacun des demandeurs en application de l'article
700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 3.000 €,
- rejette les autres demandes à ce titre,
- condamne la société La Mondiale Partenaire aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2014
Le Greffier
Laure POUPET
Le Président
Edmée BONGRAND
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