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Fiche à jour au 5 Novembre 2009
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Matière :HISTOIRE DU DROIT
Auteur :David FRAPET
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Date de création du document : année universitaire 2009/2010
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INTRODUCTION (rédigée) :
-Le 9 Thermidor an II (27 Juillet 1794) voit la chute de
Robespierre et la fin de la dictature des Comités de Salut
Public et de Sûreté Générale. Débarrassée d’un exécutif tout
puissant, la Convention à nouveau dominée par les éléments
girondins (nommés « Thermidoriens »), tente de trouver un
juste équilibre entre les pouvoirs exécutifs législatifs et
judiciaires. Mais il faut attendre la grande insurrection des
Sans –Culottes parisiens le 21 Mars 1795, pour voir la
Convention nommer une commission chargée de rédiger une
Constitution « définitive ». Cette commission, composée
essentiellement de modérés qui se seraient volontiers
accommodés d’une monarchie constitutionnelle (Daunou,
Boissy d’Anglas), rédigea une nouvelle Constitution prenant
le contre- pieds des principes défendus dans celle du 24 Juin
1793.
La forme républicaine du gouvernement n’est pas remise en
cause, bien au contraire ; en revanche tous les principes
sociaux d’inspiration rousseauïste contenus dans l’ancienne
Constitution du 24 Juin 1793 sont battus en brèche par les
Thermidoriens.
Pour les nouveaux Constituants, il s’agit d’épargner à la
France, le retour de la dictature de quelques hommes se
prétendant mandatés directement par le peuple. Dans ce but,
les thermidoriens s’élèvent contre toute proclamation de droits
sociaux et s’abstiennent de déclarations pouvant donner
prétexte à des revendications d’ordre économique, préludes à
une vaste et périlleuse contestation de l’ordre social. Les
hommes de l’an III ne veulent plus d’un pouvoir
schizophrénique comme celui de 1793, qui proclamait un droit
à l’insurrection tout en gouvernant par la Terreur.
Les Constituants de l’an III affirment avec force
l’indispensable symétrie qui doit exister entre les droits et les
devoirs de l’Homme. Ils donnent par ailleurs une définition de
la liberté et de l’égalité a minima et préfèrent valoriser le
travail, le mérite, les bonnes moeurs et le respect de la
propriété d’autrui. L’esprit conservateur qui caractérise cette
Constitution, se retrouve également dans les mécanismes qui
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assurent son fonctionnement. Le système électoral est au
service du conservatisme et d’une bourgeoisie issue de la
Révolution, soucieuse de garantir ses acquis. Le suffrage
universel prévu dans la Constitution du 24 Juin 1793 est
remplacé par le suffrage censitaire, au nom de considérations
politiques justifiant la domination politique des classes aisées
de la population sur celles considérées comme indignes de
gouverner. Les assemblées primaires et électorales sont
organisées comme autant de filtres ultra-sélectifs destinés à
assurer la représentation d’à peine 30 000 français. La
première partie de cette dissertation, traitera de tous ces
aspects, en insistant sur l’inspiration girondine de cette
constitution.
-Le second mouvement de notre réflexion sur la Constitution
de l’an III, permettra de présenter les grands équilibres de
cette Constitution de l’an III, en expliquant l’organisation du
pouvoir législatif et en montrant comment s’est manifesté dans
le texte de cette Constitution, la défiance des Constituants à
l’égard du pouvoir exécutif.
Les Constituants ont fondé un bicaméralisme, bâti sur
l’existence d’une Chambre Basse (le Conseil des Cinq-Cents)
et une Chambre Haute (le Conseil des Anciens). Nous verrons
que la Constitution de l’an III organise une répartition des
rôles entre ces deux Chambres, en tentant de concilier l’esprit
d’initiative et la prudence tout au long du processus législatif.
La volonté de déséquilibrer légèrement l’organisation du
pouvoir législatif en faveur de la Chambre « Haute » jugée
plus prudente, demeure manifeste tout au long de la lecture de
cette Constitution.
On retrouve également ce déséquilibre recherché dans
l’organisation du pouvoir législatif en faveur de la prudence et
de l’expérience, dans la manière dont est organisé le pouvoir
exécutif. La composition et les compétences du Directoire
seront présentées dans le développement.
Tout au long de la Constitution du 5 Fructidor an III, on
retrouve l’idée selon laquelle la neutralisation mutuelle des
pouvoirs via une Constitution censée prévoir tous les cas de
figures, permettra de trouver l’équilibre institutionnel parfait.
Le Directoire ne peut pas dissoudre les Chambres et les
Conseils ne peuvent pas non plus censurer l’exécutif.
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L’exemple de l’organisation du pouvoir judiciaire dans la
Constitution du 5 Fructidor an III témoigne également bien de
cette volonté de cloisonner les pouvoirs lorsqu’il n’est pas
possible d’organiser leur neutralisation. Ainsi, le Titre VIII de
la Constitution précise dans son article 202, que « les
fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni par le Corps
législatif, ni par le Pouvoir exécutif ». Les juges, qui doivent
avoir au moins trente ans et son élus, ne doivent sous aucun
prétexte s’immiscer dans les sphères de compétence de
l’exécutif et du législatif.
Arrivés au terme de notre réflexion, il sera permis de
s’interroger sur l’efficacité et la pérennité d’un tel édifice.
I)
Une constitution d’inspiration
girondine
Les Constituants de Fructidor an III considéraient que la
Constitution du 24 Juin 1793, était dangereuse pour l’ordre
et les libertés publiques. Tout l’édifice constitutionnel qu’ils
ont bâti s’inscrit dans cette conviction.
A) La Constitution de 1795 : Une réaction contre
les idées sociales et universalistes de la Montagne
La Constitution de l’an III est une contre-constitution de 1793
1) La volonté de s’inscrire en faux contre les principes
fondamentaux de la Constitution de 1793.
a) Une Constitution pour prévenir les dérives
autoritaires de 1793
Les Constituants veulent à tout prix éviter le retour au
gouvernement des Comités, inexorablement entraîné sur le
terrain de la dictature. (Là, développer les grandes lignes de
la Constitution du 24 Juin 1793 –suffrage universel, hostilité
au libéralisme, au parlementarisme « bourgeois ». Ajouter
que le seul point commun entre les deux Constitutions est la
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reconnaissance du théïsme, à travers l’ « être Suprême » des
Montagnards de 1793. Insister sur le fait qu’un article de la
Constitution de 1793 donnait la possibilité « de mettre à mort
tout individu qui usurperait la souveraineté du peuple » Citer
enfin si possible, le décret du 14 Frimaire an II qui organise
la « dictature ». )
b) La volonté de se protéger contre l’agitation
perpétuelle
La Constitution de 1793 proclamait de grands principes
idéalistes. Ce texte déclare notamment que « le bonheur est le
but commun » et que « l’insurrection est le plus sacré des
devoirs ». La Constitution de 1793 prétend que la tyrannie
existe dès lors qu’un seul membre de la société est opprimé.
Toutes les lois devaient être soumises à référendum.
Robespierre évoquait souvent le « droit au travail » ou « les
droits du peuple ». Toutes ces proclamations effraient les
thermidoriens qui n’y voient qu’une possibilité de désordre et
de violence contre la propriété. En conséquence, on ne les
retrouve pas dans la Constitution de Fructidor an III
2) Les droits de l’Homme et du citoyen entraînent
symétriquement des devoirs
a) Des droits protecteurs de la liberté individuelle et
de la propriété
La « liberté » est définie de manière restrictive : Elle consiste
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’ autrui.
L’égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous. La
propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de
ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
b) Les devoirs moraux de l’Homme et du citoyen.
La contrepartie des droits reconnus à l’Homme réside dans
ses devoirs vis à vis de la société : Faire le bien, être soumis
aux lois, être bon père de famille, bon époux, bon ami,
respecter la propriété d’autrui « sur laquelle repose l’ordre
social tout entier » et défendre la patrie lorsqu’elle est en
danger. Par ailleurs, nul citoyen ne vivra volontairement aux
frais de la société
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B) Un système électoral favorable au conservatisme
et à la bourgeoisie issue de la Révolution
Le système électoral a été élaboré pour que les Conseils soient
contrôlés par les conservateurs.
1) Le suffrage universel remplacé par le suffrage
censitaire
On parle de « suffrage censitaire », lorsque le droit de vote ou
celui d’être éligible, sont accordés uniquement sur des critères
d’impositions ou de possessions de biens. Le système électoral
de Fructidor an III, a pour but de favoriser la classe aisée et
éclairée du peuple. Les critères d’acquisition ou de perte de la
citoyenneté sont à cet égard éloquents.
a) Comment s’acquiert la qualité de citoyen.
Pour être citoyen, il faut avoir au moins 21 ans, savoir lire et
écrire, être un homme, être domicilié sur le territoire de la
République au moins depuis les 12 mois qui précèdent
l’élection, et payer une contribution directe foncière ou
personnelle. On accède à la qualité de citoyen, même sans
paiement d’impôts, à partir du moment où il est possible de
prouver sa participation à « une ou plusieurs campagnes pour
l’établissement de la République » .
b) Comment se perd la qualité de citoyen.
Les conditions dans lesquelles se perd la qualité de citoyen
sont révélatrices de l’état d’esprit nourri par les Constituants
à l’égard des « émigrés ». En effet, la qualité de citoyen se
perd après une naturalisation en pays étranger, l’acceptation
d’une pension d’un gouvernement étranger , ou encore suite à
une durée de résidence à l’étranger de sept années sans
mission officielle du gouvernement français. Enfin, la
citoyenneté se perd après une condamnation à une peine
« infamante ».
2) Le fonctionnement des Assemblées électorales
a) Les Assemblées primaires, premier niveau du
processus électoral
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Les assemblées primaires sont les assemblées composées de
citoyens domiciliés dans le même canton. Il en existe au moins
une par canton. Elles se réunissent pour accepter ou refuser
les changements à l’acte constitutionnel proposés par les
assemblées de révision. Les assemblées primaires nomment
les membres de l’assemblée électorale, le juge de paix, le
président du canton ou les officiers municipaux dans les
communes au dessus de 5000 habitants.
b) Les Assemblées électorales, niveau décisionnel
Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de
200 citoyens présents ou absents, avec droit de vote dans
l’assemblée électorale. Pour être électeur, il faut avoir au
moins 25 ans et satisfaire aux conditions d’accès à la
citoyenneté. Dans les communes de plus de 6000 habitants,
l’électeur devra être propriétaire ou usufruitier d’un bien
d’une valeur égale à au moins deux cents journées de travail.
Il lui sera aussi possible d’être locataire à hauteur d’un
certain montant de loyer.
Les assemblées électorales élisent les membres du corps
législatif, du tribunal de Cassation ou bien encore les
administrateurs de département.
Phrase de chute de la première partie : Les Constituants de
Fructidor an III ont voulu rompre avec l’idéalisme des
montagnards et la terreur des comités. L’état d’esprit girondin
est prégnant dans la manière dont est organisé le système
électoral. Tout est fait pour éviter l’émergence de fanatiques
ou de dictateurs dans la vie institutionnelle.
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II) La recherche d’un équilibre parfait entre
l’exécutif et le législatif
La Constitution de l’an III cherche à atteindre l’équilibre
institutionnel parfait entre un pouvoir législatif composé de
deux Chambres aux pouvoirs inégaux, mais interdépendantes
et un exécutif certes pourvu de pouvoirs considérables, mais
maintenu en permanence sous le contrôle du corps législatif.
La séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires
est très stricte.
A) Un bicaméralisme bâti sur la division entre une
Chambre « Basse » et une Chambre « Haute »
Dans la Constitution de l’an III , il est impossible de cumuler
une fonction législative et une fonction publique. Les membres
des deux Chambres ne sont pas les représentants de leurs
départements, mais les « élus de la Nation ». Afin
probablement d’éviter une professionnalisation de la politique
et l’émergence de personnalités trop fortes, nul ne peut être
membre d’une assemblée législative plus de 6 ans. Les deux
Conseils sont renouvelés tous les ans par tiers (ce qui
constitue une pratique identique à celle en cours au sein de
l’exécutif). Le corps législatif est permanent, les séances sont
publiques et ni les Cinq-Cents, ni les Anciens, ne peuvent
créer en leur sein de « comités permanents » (afin d’éviter le
retour aux funestes pratiques de 1793). Le corps législatif
n’assiste à aucune cérémonie publique (pour éviter
l’émergence d’une personnalité populaire). Les membres du
corps législatifs reçoivent une indemnité calculée en
myriagrammes de froment. Les citoyens qui sont –ou ont étémembres du corps législatif ne peuvent être recherchés, ni
poursuivis, ni jugés en aucun temps pour ce qu’ils ont dit ou
écrit dans l’exercice de leur fonction (article 111). Une Haute
Cour de Justice est créée pour juger les crimes des membres
du corps législatif.
1) Le Conseil des Cinq-Cents, élément dynamique du
processus législatif
a) Composition
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La Chambre « basse » (le Conseil des Cinq cents) représente
l’élément dynamique au sein du législatif. Pour siéger, il faut
avoir trente ans et avoir été domicilié sur le territoire de la
République pendant les dix ans qui ont précédés l’élection.
C’est la garantie que des émigrés royalistes, même revenus en
France, ne pourront pas être élus.
b) Compétences
La proposition des lois appartient exclusivement aux CinqCents. Les propositions adoptées par le Conseil des CinqCents s’appellent « résolutions ». Elles sont adoptées au terme
d’un processus électoral très lourd, qui peut durer plusieurs
semaines.
2) Le Conseil des Anciens, élément modérateur du
processus législatif
a) Composition
La Chambre « Haute » (le Conseil des Anciens -au nombre de
250 membres-) représente l’élément modérateur au sein du
corps législatif. Pour siéger « aux Anciens », il faut avoir 40
ans et être marié ou veuf. Il faut avoir été domicilié sur le
territoire de la République pendant les quinze ans qui ont
précédé l’élection (sauf bien entendu pour les diplomates).
b) Compétences
C’est le Conseil des Anciens qui approuve ou rejette les
résolutions du Conseil des Cinq-Cents. Dans le cas de rejet,
les Cinq-Cents doivent attendre une année pour représenter
un projet identique. Seul le Conseil des Anciens peut changer
le lieux de résidence du corps législatif.
B) Le Pouvoir Exécutif volontairement affaibli
Nous avons dit que les Constituants de 1795 étaient
traumatisés par la période robespierriste des comités. Ils se
sont donc employés à « brider » le pouvoir exécutif.
1) Un éclatement de l’exécutif en cinq têtes
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En répartissant le pouvoir exécutif sur cinq têtes, les
Constituants ont voulu se protéger de la dictature d’un seul
homme, tout comme de l’élection éventuelle d’un Bourbon au
sommet de l’Etat.
a) Organisation de l’exécutif
Les cinq Directeurs de l’exécutif sont nommés par le législatif
(article 132). Ils doivent avoir quarante ans au moins. Ils sont
renouvelables par l’élection d’un nouveau membre chaque
année. Aucun des membres sortants ne peut être réélu avant
un laps de temps de cinq ans. Chaque membre du Directoire
exerce la présidence pendant trois mois.
b) Une sorte de comité de salut public réduit à cinq
personnes
Etrangement, le Directoire exécutif ressemble de par son
organisation au Comité de Salut Public, sauf que dans le cas
de la Constitution de Fructidor an III, il n’y a que 5
Directeurs au lieu de 12 commissaires. (Là, rappeler très
brièvement ce que fut le Comité de Salut Public, sa
composition et bien préciser que les Directeurs n’avaient rien
en commun politiquement avec Couthon ou Collot d’Herbois.
Conclure ce « b » en disant que le Directoire exécutif
s’apparente en fait à un anti-Comité de Salut Public . )
2) Des pouvoirs considérables, mais toujours sous
contrôles.
Une lecture rapide de la Constitution laisserait supposer que
le Directoire dispose de pouvoirs considérables. En fait, si
cela est vrai formellement, il n’en demeure pas moins que le
Directoire est constamment placé sous la haute surveillance
du corps législatif.
a) Etendue des pouvoirs du Directoire exécutif
Le Directoire exécutif pourvoit à la sûreté intérieure et
extérieure de la République. Il arrête et signe les traités avec
les puissances étrangères. Il peut décerner des mandats
d’amener et d’arrêt lorsqu’il se trouve face à une
conspiration. Le Directoire nomme les Généraux en chef de
l’armée, il surveille et assure l’exécution des lois dans les
administrations et tribunaux par l’intermédiaire de
commissaires nommés. Il nomme aussi les ministres et les
révoque à discrétion, ainsi que les hauts fonctionnaires de
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l’administration fiscale. Le Directoire dispose de prérogatives
importantes dans les colonies, surtout dans le domaine de la
nomination des fonctionnaires. Le Directoire est tenu, chaque
année, de présenter aux deux Conseils législatifs, un rapport
sur la situation financière de la France. Enfin, notons que le
Directoire exécutif peut, s’il le souhaite, « inviter » le Conseil
des Cinq-Cents à réfléchir sur l’opportunité de déposer un
projet de résolution. Dans ce cas, le Directoire ne joue qu’un
rôle de conseil, mais en aucun cas il ne pourra adresser des
injonctions au Conseil des Cinq-Cents.
b) Les dispositions de la Constitution pour encadrer
l’exercice du pouvoir exécutif :
La Constitution du 5 Fructidor an III, se méfie de l’exécutif. Il
s’agit de se prémunir contre toute tentative de complot ou de
déstabilisation. Ainsi, aucun membre du Directoire ne peut
sortir du territoire de la République, sans respecter un délai
de deux ans postérieur à la cessation de ses fonctions. Durant
ces deux ans, cet ancien Directeur doit justifier de sa
résidence auprès du corps législatif. Par ailleurs, aucun
membre du Directoire ne peut s’absenter, sans autorisation du
corps législatif, plus de cinq jours, ni s’éloigner au-delà de 4
myriamètres (huit lieues) du lieu de résidence du Directoire
(article 164). Le Directoire doit résider dans la même
commune que le corps législatif.
La présence du Directoire doit être fortement signalée. Les
Directeurs se déplacent avec leurs gardes, vêtus d’un costume
spécialement dessiné pour eux. Signalons enfin que le
Directoire ne peut communiquer avec le corps législatif que
par l’intermédiaire de « messagers d’Etat » et d’huissiers, ce
qui signifie qu’aucun Directeur n’a accès aux locaux des
Conseils législatifs.
Phrase de chute de la seconde partie : La Constitution du 5
Fructidor an III repose sur une organisation complexe qui
organise la neutralisation des grands pouvoirs législatifs et
exécutifs afin d’empêcher que l’un d’eux n’acquiert la
suprématie au détriment de l’autre. Le pouvoir judiciaire,
totalement isolé des deux précédents est aussi placé dans une
situation qui le protège de toute influence extérieure.
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Au final, cette Constitution de 377 articles qui devait ouvrir
une nouvelle ère constitutionnelle pour la France, ne durera
que quatre ans. L’absence de toute instance de contrôle de
constitutionnalité des lois, une séparation trop stricte des
pouvoirs et l’impossibilité de déterminer clairement une
hiérarchie des pouvoirs, sont les trois facteurs essentiels qui
conduiront au coup d’Etat du 18 Brumaire an VIII et à une
victoire éclatante de l’exécutif sous le Premier Empire.
Sources conseillées pour étoffer cette dissertation :
-Robert Baccou, « Les Constitutions de la France » – Garnier
Flammarion- Paris 1966.
-J.J Chevallier, « Histoire des Institutions et des régimes
politiques (1789-1958) » –Dalloz-Paris 1967.
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