A-2006/N°03
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A-2006/N°03
Siréas asbl Service International de Recherche , d’Education et d’Action Sociale Année 2006 DOCUMENT n° 3 Analyses et études DROIT DE GARDE ET RAPT PARENTAL EN SITUATION TRANSNATIONALE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles – Téléphone :02 /649 99 58 – Fax 02/ 646 43 24 e-mail : [email protected] - site : http://www.sireas.be DROIT DE GARDE ET RAPT PARENTAL EN SITUATION TRANSNATIONALE I. Introduction L’enlèvement d’un enfant par un des parents, séparés ou en instance de divorce, et la soustraction de la garde au parent qui en avait la tutelle ont fait l’objet de nombreuses initiatives, d’actions, de pressions en sens divers. En Belgique, la question a été centrée surtout sur les couples mixtes belgo- maghrébins et avait souvent une résonance xénophobe. Certaines initiatives ont défrayé la presse, notamment celle de la Sénatrice Anne Marie Lizin qui, munie de faux passeports, s’était rendue en Tunisie et avait tenté de récupérer des enfants pour les ramener en Belgique et les remettre à leur mère belge qui en avait la tutelle. Il y a quelques années le Ministre des Affaires Etrangères, Louis Michel, avait pris personnellement position pour le retour en Belgique d’un enfant qui avait été retenu en Italie par son père, sans tenir compte de la décision du juge des enfants italien qui ne voulait pas laisser partir l’enfant avant d’avoir vu et entendu la mère qui avait, selon le juge italien, des comptes à rendre à la justice italienne. La question de la soustraction des enfants à leur tuteur légal a fait l’objet d’une jurisprudence qui remonte à quelques dizaines d’années. Il y a eu notamment une affaire jugée en Suède concernant un enfant de mère néerlandaise, où le tribunal suédois avait contesté la décision du tribunal néerlandais estimant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de rester en Suède et d’être élevé par son père. Cette jurisprudence a été invoquée par d’autres pays, membres et non-membres de l’Union européenne. Cette pratique avait comme conséquence de créer d’énormes difficultés. Premièrement, elle enlevait toute capacité exécutoire aux décisions prises par le jugement dans l’Etat d’origine de la décision; ensuite, la remise en cause fréquente de la décision antérieure donnait lieu à polémique lorsque la décision de l’Etat d’exécution de la décision s’écartait du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant à cause de concepts spécifiquement culturels, philosophiques et religieux, voire xénophobes. Aujourd’hui, le droit international, et en particulier la Convention de la Haye et le Règlement 2201/2003 (Bruxelles IIbis) du Conseil de l’Union européenne, replacent l’intérêt de l’enfant au centre du débat en parlant de son importance primordiale (introduction de la Convention de la Haye) et de sa nature supérieure (introduction point 12 du Règlement communautaire) dans un esprit de collaboration internationale. Ainsi, l’article 7 de la Convention de la Haye impose que les autorités coopèrent : « En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées: a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement; b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires; c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable; 2 d) pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant; » L’article 55 du Règlement européen a repris ces notions en termes semblables. Les autorités doivent coopérer et « prennent, elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’autres organismes, toute mesure appropriée (…) pour a) recueillir des informations : - sur la situation de l’enfant, …etc. » Par ailleurs, selon l’article 12 de la Convention de la Haye , l'autorité judiciaire ou administrative doit ordonner le retour de l'enfant déplacé ou retenu illicitement, « à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu », et , selon l’article 13 de la même convention, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, « lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit: … (b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. » Pour ces divers motifs, les tribunaux compétents en Belgique et à l’étranger demandent de plus en plus souvent une « étude sociale internationale » avant de statuer. Une enquête sociale doit alors être faite par un organisme reconnu pour sa professionnalité. Une telle structure doit avoir la capacité d’agir dans l’intérêt des parties et de la justice d’une manière rapide et efficace. L’autre aspect important de ces conventions visent le renforcement de la force exécutoire d’un jugement rendu. L’analyse de ces conventions, ci-après, montre l’importance mais aussi la complexité du droit relatif à l’enlèvement d’enfant dans un contexte international. II. Présentation des conventions internationales 1. La Convention de Luxembourg La Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants a été conclue à Luxembourg le 20 mai 1980 1 et intégrée dans la loi belge en 1985. Cette convention a été conclue au sein du Conseil de l'Europe, et elle n'est donc ouverte qu’à la signature des états membres du Conseil de l’Europe 2 . Elle a pour but de faciliter, dans les pays membres, la reconnaissance et l'exécution des décisions concernant la garde d'un enfant, et de rétablir cette garde lorsqu'elle a été arbitrairement interrompue. Selon les circonstances, notamment dans le cas où un délai de six mois a été dépassé, le juge aura ou n'aura pas certaines possibilités de contrôler et de modaliser la décision 1 Voir le site du Conseil de l'Europe : www.coe.int ; en particulier : http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Word/105.doc 2 La liste des pays qui ont signé se trouve sur le site : http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=105&CM=8&DF=11/28/2006&CL=FRE). 3 originaire. D'autre part, la Convention de Luxembourg prévoit le retour immédiat de l'enfant enlevé, à certaines conditions. Cependant, nous ne nous y attardons pas vu que la procédure prévue par la Convention de La Haye est plus simple et plus rapide. 2. La Convention de La Haye La Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants a été signée à La Haye le 25 octobre 1980 mais n'a été approuvée par la Belgique qu’en 1998. Elle a été signée par 76 états dans le monde. Elle a pour but d'assurer le retour immédiat d'un enfant déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde, par la mise en oeuvre d'un mécanisme précis de coopération entre les autorités des deux pays concernés, et elle se distingue en cela de la Convention de Luxembourg. Étant donné que cette convention est multilatérale et qu'elle est applicable dans de nombreux états de traditions juridiques fort différentes, le Bureau permanent de la Conférence de La Haye est chargé de commenter et d'unifier l'interprétation de la convention, par le moyen notamment des Conclusions et recommandations de la quatrième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 3… Il est évidemment impératif de connaître le contenu des notions juridiques figurant dans la convention, qui ne sont pas nécessairement identiques à celles que nous connaissons dans le droit belge. La convention de La Haye prévoit qu'en cas de déplacement ou de rétention illicite d'un enfant de moins de 16 ans, son retour immédiat doit être ordonné par les autorités du pays où il se trouve, sauf les exceptions prévues par le texte. 3. Le Règlement Bruxelles II bis Le Règlement n° 2201/2003 du Conseil européen relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale est daté du 27 novembre 2003 et en application dans toute l’Union Européenne depuis le 1 mars 2005 4. Toute décision rendue par un état de l'Union européenne est reconnue de plein droit dans un autre état membre et peut y être déclarée exécutoire moyennant une procédure simplifiée. Le Règlement prévoit par ailleurs le retour immédiat d'un enfant enlevé. Dès lors, dans le cas où un enfant a été enlevé dans un état de l'Union européenne et qu'il a été déplacé 3 voir le site de la Convention de la Haye : www.hcch.net. texte disponible sur: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_338/l_33820031223fr00010029.pdf. 4 4 vers un autre état de l'Union, la Convention de La Haye cède le pas au Règlement de Bruxelles II bis qui prévoit des mécanismes identiques et renvoie d'ailleurs à la convention de La Haye pour une série de règles. Toutefois, le Règlement Bruxelles II bis s'applique à tous les enfants, et pas seulement aux enfants de moins de 16 ans. Le Règlement organise un véritable régime communautaire pour le traitement des dossiers d'enlèvements internationaux d'enfants. 4. Les autres conventions internationales La Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, en abrégé « la Convention de 1996 », a été conclue à La Haye le 19 octobre 1996, mais elle n'a pas été ratifiée par la Belgique. Il en est de même de la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, signée à Strasbourg le 15 mai 2003. La Convention relative aux droits de l'enfant, en abrégé « la Convention de New-York», a été signée à New-York le 20 novembre 1989, approuvée par la Belgique en 1991. Elle impose aux états des obligations spécifiques de prévention de l'enlèvement international d'enfants. De même, la Convention européenne des droits de l'homme contient une série de dispositions en relation avec l'enlèvement international d'enfants. Enfin signalons l'existence des accords bilatéraux conclus par la Belgique, d'une part avec le Maroc, d'autre part avec la Tunisie 5. Ils prévoient une procédure de médiation par l'intermédiaire du Ministère de la Justice. III. Les mesures préventives d'un enlèvement d’enfant 1. L’interdiction de quitter la Belgique La décision judiciaire qui règle le partage des droits d'hébergement d'un enfant entre ses parents peut contenir une interdiction d'emmener l'enfant à l'étranger ce qui permet, le cas échéant, d'obtenir la coopération immédiate des autorités chargées du contrôle des frontières. Une telle interdiction peut être assortie d'une astreinte, c'est-à-dire une condamnation à payer une somme d’argent à l’autre parent en cas de non exécution, ce qui n'a toutefois de 5 Voir les protocoles d'accord, en annexes n°3 et n°4 d’un rapport de recherche de Caroline GOSSELAIN, sur http://hcch.e-vision.nl/upload/abd2002_pd7_annexes.pdf. 5 sens que si le parent auquel elle s'adresse est suffisamment solvable. L'interdiction peut également être renforcée par une obligation de consigner les documents d'identité de l'enfant. 2. La reconnaissance à l'étranger d'une décision en matière d'hébergement Il est clair qu'une décision étrangère qui a déjà été reconnue en Belgique ou inversement, une décision belge déjà reconnue à l'étranger, pourra immédiatement être mise à l'exécution en cas d'enlèvement. Dans les états de l'Union européenne, les décisions sont reconnues d’office d’un état à l’autre. Le Règlement Bruxelles IIbis (voir ci-dessus) contient des règles simplifiées de procédure pour qu’une décision soit déclarée exécutoire dans un pays membre. Pour les autres états, il y a lieu de se référer à la Convention de Luxembourg (voir cidessus) supra), laquelle permet de saisir les autorités centrales d'un état membre en vue d'obtenir la reconnaissance et la déclaration exécutoire d'une décision prise à l'étranger. IV. Les actions en vue du retour d’un enfant enlevé 1. La plainte devant un tribunal pénal Lorsque l'infraction a été commise en Belgique, le parent victime de l'enlèvement peut déposer plainte, et éventuellement se constituer partie civile auprès d'un juge d'instruction, sur pied des articles 431 et 432 du Code pénal qui sanctionnent le délit de non représentation d’enfant. L'action pénale met en marche le parquet et les autorités de police, mais une plainte n'est pas indispensable pour obtenir leur intervention, dans la mesure où la loi sur la protection de la jeunesse permet au procureur du Roi d'intervenir d'office lorsque l'intérêt de l'enfant est menacé. 2. Le recours aux autorités centrales ou aux services diplomatiques Les conventions internationales ont instauré un mécanisme de coopération dont la responsabilité a été confiée à une « autorité centrale » dans chacun des pays membres. En Belgique, il s'agit de l' « Autorité centrale d'entraide judiciaire en matière civile » (au sein du Service public fédéral Justice, boulevard de Waterloo, 115 à 1000 Bruxelles, téléphone 02/542.67.00 ; fax 02/542.73.06 ; E-mail rapt- [email protected]). L'autorité centrale a pour mission de faciliter les contacts entre les autorités et les parents, 6 à fournir à ceux-ci toutes les informations nécessaires, et à coordonner les interventions. Lorsque l'enlèvement a eu lieu vers un état non signataire d'une convention internationale, il convient de s'adresser aux services diplomatiques, en Belgique à la Direction générale des affaires consulaires (au sein du Service public Affaires étrangères, rue des petits Carmes, 15 à 1000 Bruxelles ; téléphone 02/501. 81. 11 ; fax 02/513. 55. 47). 3. La demande devant un juge civil Lorsqu’ aucune convention internationale n'est applicable, ou lorsque que son application est insuffisante, une action au civil doit être envisagée. En Belgique, c'est en principe le tribunal de la jeunesse et, pour les mesures les plus urgentes, le président du tribunal de première instance siégeant en référé, qui sont compétents. C'est aussi le référé qui est compétent lorsqu'il s'agit de mettre fin à une voie de fait. Bien entendu, la question de la compétence territoriale du juge belge doit préalablement être posée. V. L’intérêt supérieur de l’enfant et l’action sociale internationale Ces conventions visent à mettre un frein aux enlèvements d’enfants qui ont tendance à être fréquents et très médiatisés, avec parfois des accents xénophobes. Il était normal que les gouvernements réagissent face à la remise en cause des décisions d’un juge de la jeunesse par un autre juge de la jeunesse à l’étranger. Il était urgent d’élaborer des conventions internationales renforçant l’autorité des décisions prises, tout en donnant des indications précises sur les possibilités de procéder, si l’intérêt de l’enfant l’exige, à une nouvelle décision de la part du juge du pays d’exécution de la décision. Il faut tout d’abord rappeler que de telles matières sont loin d’être faciles.. Quatre éléments doivent être pris en considération : 1. l’intérêt de la justice, son rôle et sa crédibilité 2. la subjectivité des parents qui, dans un climat de conflit affectif, s’estiment chacun le plus capable de prendre l’enfant en charge 3. le contexte culturel et social du pays où l’enfant est ou sera élevé. Si l’enfant est placé à l’étranger dans un contexte culturel et social différent, le droit de visite risque d’être plus difficile à exercer. C’est dans ces situations que les conflits prennent le plus d’ampleur. En effet, comment un parent peut-il accepter un départ vers un pays dont le contexte socio-culturel est différent alors qu’il a le sentiment que son enfant y sera moins protégé et aura moins de possibilités d’épanouissement ? 4. mais au-delà de tout préjugé, ce qui doit être privilégié c’est l’intérêt supérieur de l’enfant. Mais il sera difficile, pour le juge du pays d’origine de la décision, 7 d’accepter par exemple qu’un enfant, né d’un couple mixte, dont l’un des parents est parti à l’étranger, soit soustrait à la garde de l’autre parent pour être élevé à l’étranger. Inversément, il sera difficile, pour le juge du pays d’exécution de la décision, d’évaluer si cet enfant bénéficiera des mêmes conditions sociales, économiques, éducationnelles dans l’autre pays. Mais il lui sera encore plus difficile d’obtenir une enquête par la voie diplomatique via le consulat et la police locale de l’autre pays, pour pouvoir prononcer un jugement objectif dans les délais impartis (6 mois). Dans la pratique, bien que ces conventions internationales constituent une avancée appréciable dans le domaine de la protection de l’enfant, le problème reste entier, car la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant reste difficile à apprécier sans disposer d’éléments convaincants et sûrs qui permettent de statuer d’une manière aussi objective que possible. Comme le prévoient les conventions internationales, les magistrats doivent donc pouvoir compter sur la collaboration d’organismes professionnellement compétents et capables de réaliser des « études sociales internationales », à savoir des enquêtes sur les situations réelles afin d’évaluer quel serait le parent le plus capable d’assurer l’intérêt supérieur de l’enfant. Les magistrats seront ainsi aidés à prendre des décisions adéquates dans des conflits qui touchent profondément les sentiments et la morale, qui mobilisent des sénateurs, des ministres et l’opinion publique lorsqu’il y a des dérives. Or, un tel organisme existe. Le SSI (Service Social International) 6, créé en 1932 pour soutenir les familles démembrées par la guerre ou la fuite hors de pays tombés sous la dictature, s’est spécialisé dans l’aide internationale et dispose d’un un réseau professionnel, d’une méthodologie expérimentée et d’une grande capacité d’enquête et d’objectivité. Ce réseau est composé de branches locales ou de correspondants dans 140 pays, dont une branche locale en Belgique depuis 2003. Avant cette date, la Belgique collaborait au réseau en tant que correspondant du SSI depuis près d’un demi siècle via le Ministère de la Santé Publique et de la Famille, aujourd’hui Ministère fédéral des Affaires Sociales et de la Santé Publique. Un service de ce ministère était devenu le correspondant privilégié de tribunaux belges et étrangers. Mais l’actuel Ministre fédéral des Affaires Sociales et de la Santé Publique, Mr Rudy Delmotte, a renoncé cette année à poursuivre cette activité, estimant que l’aide sociale relève des régions et qu’il incombe à la branche belge du SSI, sise à Bruxelles, de reprendre cette mission et de solliciter auprès des instances régionales les financements nécessaires. En effet, l’accroissement de ce travail est important (480 dossiers actifs transmis par le Ministère fédéral, en plus des 200 dossiers déjà existants) et la branche belge du SSI ne reçoit qu’une subvention symbolique. En attendant, il revient donc au SASB d’assumer cette lourde tâche. Mais la Région bruxelloise est réticente à subventionner cette activité parce que son action s’étend à l’ensemble du pays….elle relèverait donc du fédéral ! Comme d’habitude, la régionalisation a bon dos. En attendant, outre les 680 dossiers ouverts pour le Service Social International, le SASB traite chaque année environ 1800 dossiers d’immigrés 6 Service Social International, voir http://www.ssiss.ch/pages_f/SSI/A0.html 8 clandestins, régularisations, sans-papiers,… sociales plein-temps. et ne dispose que de quatre assistantes Ainsi, la Belgique est le seul pays européen qui ne dispose pas d’une structure suffisante pour accomplir valablement ce travail depuis que l’administration fédérale a mis fin à cette activité. Le fait de manquer de ressources financières n’est pas une explication acceptable puisque la Belgique n’est pas un pays pauvre. Il serait regrettable que le gouvernement persiste à considérer que la protection des enfants dans les conflits parentaux n’est pas prioritaire. Il est bon de rédiger des conventions internationales mais à quoi servent-elles s’il n’existe pas de structure capable de les rendre efficaces ni de volonté politique pour mettre en place les moyens de les respecter ? 9