BREVETABILITÉ D`UN LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE
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BREVETABILITÉ D`UN LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE
BREVETABILITÉ D’UN LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE AUTOMOBILE ADAM MIZERA* ROBIC, SENCRL AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE La Commission d'appel des brevets du Canada a récemment rejeté une demande de brevet de la compagnie U-Haul International Inc. portant sur un logiciel de gestion d'un parc de véhicules. Cette décision met en application des principes établis dans l'affaire Amazon.com qui a été rapportée dans un de nos bulletins précédents en 2009. La demande de brevet traite d'un procédé et système pour assurer le suivi de dossiers de réparations et d'état de service de véhicules de façon coordonnée à partir de plusieurs centres dispersés géographiquement. L'Examinateur responsable pour la demande avait rejeté celle-ci au motif qu'elle avait un caractère imprécis et évident et que la demande visait un objet non brevetable au sens de la Loi sur les brevets. Le présent article se concentrera sur la question de l'objet non brevetable. Dans la présente décision impliquant la demande de brevet U-Haul, la Commission d'appel a réitéré que, pour qu'une revendication soit brevetable, la forme de la revendication doit se rapporter à l'une des cinq catégories d'inventions brevetables, soit: réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matière. De plus, la Commission d'appel soutient que la forme de la revendication ne doit porter ni sur un objet exclus, ni sur un objet non technologique. La Commission souligne également que la substance de l'invention revendiquée, ou «ce qui a été ajouté à la connaissance humaine», doit relever de l'une des cinq catégories d'inventions brevetables. De plus, ce qui a été ajouté à la connaissance humaine dans l'invention revendiquée ne doit porter ni sur un objet exclus, ni sur un objet non technologique. La Commission reconnaît que ces trois critères, soit des catégories d'inventions, d'objets exclus et d'objets non technologiques, se chevauchent entre eux, tout en ne coïncidant pas exactement. La Commission donne l'exemple d'une forme de vie supérieure génétiquement modifiée qui peut être de nature technologique, mais ne constitue pas un objet brevetable. © CIPS, 2010. * De ROBIC, S.E.N.C.R.L..un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques o de commerce. Publié dans le Bulletin Printemps 2010 (vol. 14 n 1) du cabinet. Publication 068.119F 2 La Commission définit ensuite ce qui peut constituer un gain technique lorsque la revendication implique un logiciel. Elle cite une décision britannique, AT&T Knowledge Ventures LP, (2009) EWHC 343 (Pat), donnant des exemples de gains techniques reliés à des objets brevetables: i) le gain technique revendiqué a un effet sur un processus agissant à l'extérieur d'un ordinateur; ii) le gain technique est relié à l'architecture de l'ordinateur; iii) le gain technique fait fonctionner l'ordinateur d'une nouvelle façon; iv) iv) le gain technique a pour résultat d'accroître la vitesse ou la fiabilité de l'ordinateur; et v) le gain technique est relié à une résolution de problème perçu plutôt qu'à un simple contournement de problème. La Commission clarifie également que bien que l'arrêt Amazon.com déclare que les pratiques commerciales ne sont pas brevetables au Canada, les procédés et les machines ne perdent pas nécessairement leur droit à la brevetabilité du simple fait qu'ils ont été conçus pour être utilisés dans le cadre de certaines activités commerciales. Dans son analyse, la Commission a conclu que la contribution à la connaissance humaine apportée par l'invention de U-Haul consistait en la combinaison des opérations suivantes: une génération automatique d'une prévision de disponibilités de véhicules faisant l'objet de travaux d'entretien, la transmission et la diffusion de cette prévision de disponibilités dans un réseau, procurant ainsi à l'utilisateur une meilleure gestion du parc de véhicules. La Commission a conclu que la substance de l'invention n'était pas de nature technologique. De plus, en analysant les avantages que procurait l'invention par rapport aux différents critères de gains techniques définis dans l'affaire AT&T Knowledge Ventures LP citée plus haut, la Commission a donc conclu que l'invention consistait en un procédé purement administratif visant à traiter et à produire de l'information, où dont le seul objectif est l'organisation d'activités humaines. Par conséquent, la substance de l'invention était un objet exclu car elle relevait d'une pratique commerciale. Cette position de la Commission d'appel sera intéressante à analyser au vu de la décision attendue prochainement de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire In re Bilski et qui doit évaluer la brevetabilité de méthodes d'affaires aux États-Unis. En parallèle, l'affaire Amazon.com a été portée en appel à la Cour fédérale du Canada. Il sera intéressant de vérifier si la Cour fédérale adoptera la présente analyse qu'utilise la Commission d'appel pour déterminer si une invention est un objet visé ou non par la Loi sur les brevets. 3 ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-howet concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights; computer, software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, know-how, competition and antitrust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence. COPYRIGHTER IDEAS LIVE HERE IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER! 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