BREVETABILITÉ D`UN LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE

Transcription

BREVETABILITÉ D`UN LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE
BREVETABILITÉ D’UN LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE AUTOMOBILE
ADAM MIZERA*
ROBIC, SENCRL
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
La Commission d'appel des brevets du Canada a récemment rejeté une demande
de brevet de la compagnie U-Haul International Inc. portant sur un logiciel de
gestion d'un parc de véhicules. Cette décision met en application des principes
établis dans l'affaire Amazon.com qui a été rapportée dans un de nos bulletins
précédents en 2009.
La demande de brevet traite d'un procédé et système pour assurer le suivi de
dossiers de réparations et d'état de service de véhicules de façon coordonnée à
partir de plusieurs centres dispersés géographiquement.
L'Examinateur responsable pour la demande avait rejeté celle-ci au motif qu'elle
avait un caractère imprécis et évident et que la demande visait un objet non
brevetable au sens de la Loi sur les brevets. Le présent article se concentrera sur la
question de l'objet non brevetable.
Dans la présente décision impliquant la demande de brevet U-Haul, la Commission
d'appel a réitéré que, pour qu'une revendication soit brevetable, la forme de la
revendication doit se rapporter à l'une des cinq catégories d'inventions brevetables,
soit: réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matière. De plus,
la Commission d'appel soutient que la forme de la revendication ne doit porter ni sur
un objet exclus, ni sur un objet non technologique. La Commission souligne
également que la substance de l'invention revendiquée, ou «ce qui a été ajouté à la
connaissance humaine», doit relever de l'une des cinq catégories d'inventions
brevetables. De plus, ce qui a été ajouté à la connaissance humaine dans l'invention
revendiquée ne doit porter ni sur un objet exclus, ni sur un objet non technologique.
La Commission reconnaît que ces trois critères, soit des catégories d'inventions,
d'objets exclus et d'objets non technologiques, se chevauchent entre eux, tout en ne
coïncidant pas exactement. La Commission donne l'exemple d'une forme de vie
supérieure génétiquement modifiée qui peut être de nature technologique, mais ne
constitue pas un objet brevetable.
© CIPS, 2010.
* De ROBIC, S.E.N.C.R.L..un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques
o
de commerce. Publié dans le Bulletin Printemps 2010 (vol. 14 n 1) du cabinet. Publication 068.119F
2
La Commission définit ensuite ce qui peut constituer un gain technique lorsque la
revendication implique un logiciel. Elle cite une décision britannique, AT&T
Knowledge Ventures LP, (2009) EWHC 343 (Pat), donnant des exemples de gains
techniques reliés à des objets brevetables:
i)
le gain technique revendiqué a un effet sur un processus agissant à
l'extérieur d'un ordinateur;
ii)
le gain technique est relié à l'architecture de l'ordinateur;
iii)
le gain technique fait fonctionner l'ordinateur d'une nouvelle façon;
iv)
iv) le gain technique a pour résultat d'accroître la vitesse ou la fiabilité de
l'ordinateur; et
v)
le gain technique est relié à une résolution de problème perçu plutôt qu'à
un simple contournement de problème.
La Commission clarifie également que bien que l'arrêt Amazon.com déclare que les
pratiques commerciales ne sont pas brevetables au Canada, les procédés et les
machines ne perdent pas nécessairement leur droit à la brevetabilité du simple fait
qu'ils ont été conçus pour être utilisés dans le cadre de certaines activités
commerciales.
Dans son analyse, la Commission a conclu que la contribution à la connaissance
humaine apportée par l'invention de U-Haul consistait en la combinaison des
opérations suivantes: une génération automatique d'une prévision de disponibilités
de véhicules faisant l'objet de travaux d'entretien, la transmission et la diffusion de
cette prévision de disponibilités dans un réseau, procurant ainsi à l'utilisateur une
meilleure gestion du parc de véhicules.
La Commission a conclu que la substance de l'invention n'était pas de nature
technologique. De plus, en analysant les avantages que procurait l'invention par
rapport aux différents critères de gains techniques définis dans l'affaire AT&T
Knowledge Ventures LP citée plus haut, la Commission a donc conclu que
l'invention consistait en un procédé purement administratif visant à traiter et à
produire de l'information, où dont le seul objectif est l'organisation d'activités
humaines. Par conséquent, la substance de l'invention était un objet exclu car elle
relevait d'une pratique commerciale.
Cette position de la Commission d'appel sera intéressante à analyser au vu de la
décision attendue prochainement de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire
In re Bilski et qui doit évaluer la brevetabilité de méthodes d'affaires aux États-Unis.
En parallèle, l'affaire Amazon.com a été portée en appel à la Cour fédérale du
Canada. Il sera intéressant de vérifier si la Cour fédérale adoptera la présente
analyse qu'utilise la Commission d'appel pour déterminer si une invention est un
objet visé ou non par la Loi sur les brevets.
3
ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce
voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans
tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de
commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur,
propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique,
logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions
végétales; secrets de commerce, know-howet concurrence; licences, franchises et
transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires;
marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente
et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated
since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property:
patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers,
neighbouring rights; computer, software and integrated circuits; biotechnologies,
pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, know-how, competition and antitrust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and
business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration;
due diligence.
COPYRIGHTER
IDEAS LIVE HERE
IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER!
LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES
LEGER ROBIC RICHARD
NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES
PATENTER
R
ROBIC
ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS
ROBIC ++++
ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART
THE TRADEMARKER GROUP
TRADEMARKER
VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE , DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA
PLANÈTE
YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR
IDEAS TO THE WORLD
Marques de commerce de ROBIC, SENCRL («ROBIC»)
4

Documents pareils