ORDONNANCE DE REFERE L`an deux mil treize Et le vingt cinq
Transcription
ORDONNANCE DE REFERE L`an deux mil treize Et le vingt cinq
KF/KAP REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------- ORDONNANCE DE REFERE RG N° 062/13 du 25/01/2013 Société BARITO CONTRACTOR (Me TIE BI HIVAT) Société Compagnie Abidjanaise de Réparation Navales et de Travaux Industriels dite CARENA (Me KOUADIO EUGENE) DECISION Contradictoire BARITO L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons en conséquence ; La condamnons aux dépens. L’an deux mil treize Et le vingt cinq Janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître N’CHO Pélagie, Greffier ; C/ Recevons la société CONTRACTOR en son action ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2013 Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d’huissier du 1er juin 2012, la société Compagnie Abidjanaise de Réparations Navales et de Travaux Industriels dite CARENA, SARL a assigné la société BARITO CONTRACTOR, SA à comparaitre le 14 juin 2012 devant la juridiction des référés de ce siège. Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle est spécialisée dans les opérations de carrière, d’aménagement de baie, de remblayage et d’extraction de sable lagunaire. Qu’en 2006, elle a commencé l’exploitation d’une carrière de sable permettant l’aménagement et le remblayage de la baie lagunaire du village de Koumassi Abia sur autorisation du ministère des mines et des autorités maritimes et municipales. Que malheureusement, courant année 2010, l’exploitation de la carrière de sable susvisée à connu plusieurs péripéties administratives qui ont conduit à sa suspension temporaire. Que cette situation, qui lui a occasionné des désagréments financiers et d’importants problèmes de trésorerie à la société BARITO CONTRACTOR, n’a cependant pas compromis irrémédiablement l’entièreté de son exploitation. 1 Qu’à travers des mesures structurelles adaptées, notamment la compression des salariés, et l’aide de certains partenaires financiers, elle a pu éviter la cessation d’activité. Que pour juguler le flot de poursuites individuelles de la part de ses créanciers et prévenir tout risque de cessation de paiement, elle a saisi en juillet 2012 la juridiction compétente à l’effet d’obtenir d’être admise au bénéfice du Règlement préventif. Que cette procédure a abouti, le 10/08/2012, à l’ordonnance n° 3474/2012 suspendant toute poursuite de la part de ses créanciers conformément aux articles 2, 5, 7, 8, 9, 11 et suivants de l’Acte Uniforme portant procédure collectives d’Apurement au Passif. Que dans l’intervalle, la société CARENA a exercé un droit de rétention sur sa drague dénommée ORE ESMERALDA, qu’elle avait donnée en réparation. Que de la sorte, CARENA la privait de son seul outil de production et conséquemment, de son seul espoir de reconstituer sa trésorerie. Qu’elle a alors proposé, conformément à la loi, d’offrir à la CARENA, aux lieux et place du droit de rétention, une sureté équivalente, c’est-à-dire le nantissement sans dépossession de la drague avant que n’intervienne la décision de règlement préventif. Que la CARENA a refusé cette proposition. Que pourtant, la CARENA fait partie de la masse des créanciers de BARITO CONTRACTOR, et sa créance a été visée dans la requête aux fins de règlement préventif et dans le concordat proposé par la débitrice. Qu’il urge à présent qu’elle récupère sa drague, puisqu’elle vient d’obtenir une nouvelle autorisation ministérielle pour le dragage ; qu’elle doit se mettre 2 immédiatement au travail. Qu’aujourd’hui, face au refus intransigeant de la CARENA, elle n’a d’autre choix que de s’adresser à Justice. La société CARENA s’oppose à cette action aux motifs que le droit de rétention qu’elle exerce sur la drague dont la restitution est sollicitée par la demanderesse est parfaitement légal. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La société CARENA a été représentée et a conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l’action L’action initiée par la société BARITO CONTRACTOR est régulière. Elle est donc recevable. Au fond La société BARITOR CONTRACTOR sollicite qu’il soit judiciairement ordonné à la société CARENA de lui restituer la drague ORE ESMERALDA aux motifs qu’elle bénéficie d’une ordonnance de suspension des poursuites individuelles, obtenue dans le cadre d’une procédure de règlement préventif et qu’aux termes de l’article 9 de l’acte uniforme OHADA sur les procédures collectives d’apurement du passif « la décision prévue par l’article 8 ci-dessus suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision. La suspension concerne aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires ». 3 Il résulte de cet article que la suspension ne concerne que les voies d’exécution et les mesures conservatoires. Or ce dont se prévaut la société CARENA est un droit de rétention, exercé antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles et considéré par l’article 50 de l’acte uniforme sur les suretés comme une sureté mobilière dont la nature, le fondement et le régime juridique diffèrent de ceux des mesures conservatoires. En tant que telle, cette sureté n’est pas comprise dans le champ d’application de l’article 9 susmentionné. En outre les articles 67 à 70 de l’Acte Uniforme OHADA sur les sûretés qui règlementent l’exercice du droit de rétention ne prévaut pas la possibilité d’annihiler les effets de celui-ci en lui substituant une sureté équivalente. Dans ces conditions la demande en restitution formulée par la société BARITOR CONTRACTOR de la drague sur laquelle cette sureté est assise ne peut prospérer. Il y a lieu de l’en débouter et de mettre les dépens de l’instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, matière de référé et en premier ressort ; en Recevons la société BARITO CONTRACTOR en son action ; L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons en conséquence ; La condamnons aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. / . 4 5