Frais de déplacement et changement de résidence
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Frais de déplacement et changement de résidence
NOTE D’INFORMATION Objet : Frais de déplacement Date : 21/10/2016 Frais de déplacement et changement de résidence AVANT-PROPOS L’étude présente les de prise en charge des frais de déplacement et changement de résidence. Aujourd’hui, la prise en charge des frais de déplacement couvre principalement trois domaines : les déplacements temporaires, les transports domicile-lieu de travail et le changement de résidence. L'indemnisation des frais de déplacement repose sur l'attribution d'une allocation spécifique destinée à couvrir les frais journaliers engagés par les agents pour leurs repas et leur hébergement, ainsi que les frais de transport. Les frais de déplacement des élus locaux ne seront pas traités dans la présente étude Sommaire Références 5 Index 6 I. La prise en charge des frais de déplacements professionnels temporaires 9 A. Définition et délimitation du champ d’application................................................................... 9 1° Bénéficiaires du dispositif...................................................................................................... 9 2° Notion de déplacement ....................................................................................................... 10 3° Situations géographiques.................................................................................................... 11 B. Principe du remboursement .................................................................................................... 12 1° Prise en charge des frais de repas et d’hébergement ........................................................ 12 2° Prise en charge des frais de transport des personnes ....................................................... 17 C. Modalités de remboursement .................................................................................................. 20 1° Caractère forfaitaire des indemnités de mission et de stage.............................................. 20 2° Justificatif et pièces à fournir par l’ordonnateur au comptable............................................ 21 3° Possibilité de verser des avances sur frais de déplacement temporaire............................ 22 4° Retrait et recours à l'encontre d’une décision de prise en charge des frais de déplacement................................................................................................................... 23 5° Cas particuliers.................................................................................................................... 23 6° Cumul .................................................................................................................................. 25 7° Cotisations et contributions ................................................................................................. 25 8° Imposition ............................................................................................................................ 27 9° Proposition de délibération concernant l’indemnisation des frais de déplacement ............ 28 II. La prise en charge des frais de transport domicile-travail 29 A. Principe du remboursement .................................................................................................... 29 B. Modalités de prise en charge................................................................................................... 29 1° Prise en charge pour les agents de droit public.................................................................. 29 2° Prise en charge pour les agents relevant du Code du travail ............................................. 33 C. Allocation spéciale en faveur des agents handicapés.......................................................... 36 1° Frais de transport pris en charge ........................................................................................ 36 2° Justificatifs ........................................................................................................................... 38 III. Les frais de changement de résidence 39 A. Définition des termes usités et délimitation du champ d’application ................................. 39 1° Changement de résidence .................................................................................................. 39 2° Résidence administrative .................................................................................................... 40 3° Affectations .......................................................................................................................... 40 4° Mutation ............................................................................................................................... 40 5° Résidence familiale ............................................................................................................. 40 6° Bénéficiaires ........................................................................................................................ 40 7° Membres de la famille ......................................................................................................... 41 8° Frais pris en charge............................................................................................................. 42 C. Conditions d’octroi des frais de transport des personnes ................................................... 49 1° Décompte de l’ancienneté pour les fonctionnaires ............................................................. 49 2° Décompte de l’ancienneté pour les agents contractuels ..................................................... 50 3° Dispositions spécifiques aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels ...................... 50 4° La prise en charge des frais du conjoint ou du partenaire de PACS ou du concubin ......... 51 5° La prise en charge couvre des frais liés aux autres membres de la famille ....................... 51 6° Délais de transfert de la résidence familiale ........................................................................ 52 D. Calcul de l’indemnité de changement de résidence .............................................................. 52 E. Cas particulier des départements d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer ................ 58 1° Application à la fonction publique territoriale ....................................................................... 58 2° Cas d’ouverture et modalités de prise en charge ................................................................ 59 3° Mode de calcul .................................................................................................................... 61 4° Paiement de l’indemnité ...................................................................................................... 63 F. Modalités pratiques de versement de l’indemnité de changement de résidence .............. 64 1° Détermination de la collectivité ayant la charge de verser l’indemnité ............................... 64 2° Versement de l’indemnité .................................................................................................... 64 3° Cumul .................................................................................................................................. 65 IV. Annexe 1 - Arrêté fixant les taux des indemnités de mission 66 V. Annexe 2 - Arrêté fixant les taux des indemnités de stage 67 VI. Annexe 3 - Arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques 68 VII. Annexe 4 - Arrêté fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire 70 VIII. Annexe 5 - Arrêté fixant les taux de l’indemnité compensatoire pour frais de transport 71 IX. Annexe 6 - Modalités de prise en compte des frais professionnels dans l’assiette des prélèvements 72 X. Annexe 7 - Attestation 74 XI. Annexe 8 - Modèle d’ordre de mission 75 XII. Annexe 9 - Règles de plafonnement et de calcul du remboursement des frais de transport domicile-travail 76 Références Nouveau code du travail - article L. 3261-1 à L. 3261-3. Nouveau code du travail - article R. 3261-1 et suivants. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Loi n° 84-594 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changement de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre. Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l’État à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Index **l’index est dynamique, les numéros renvoient aux paragraphes de l’étude** A Abonnement de transport ......................... VOIR Titre d’abonnement de transport Accident de service ................................... 28 Affectation provisoire................................. 100, 111 Artiste ........................................................ VOIR Professionnel du spectacle Assistant maternel..................................... 1 Assistant familial........................................ 1 Assurance.................................................. 24, 26 Avance....................................................... 39 B Bénéficiaire temporaire ............................. 2, 60 Bicyclette ................................................... 26, 72 C Carburant................................................... 79, 80 Changement de résidence ........................ VOIR Frais de changement de résidence Congé annuel ............................................ 48, 68, 93 Congés (divers) ......................................... 117, 152 Conseil de discipline.................................. 3 Contrats aidés ........................................... 71 Collaborateur de cabinet ........................... 1 Collaborateur occasionnel......................... 1 Corse......................................................... 27, 55, 115, 131 Cotisations / contributions ......................... 51-55, 70, 78, 85, 96, 159, Annexe 6 CNFPT....................................................... 7, 19, 155 Cumul ....................................................... 50, 69, 158, 160 D Décès ........................................................ 142 Déplacement ............................................ 50 Dérogation................................................. VOIR Remboursement dérogatoire Détachement ............................................. 107 Disponibilité ............................................... 117 Distance orthodromique ............................ 150, 154 Divorce ...................................................... 141 DOM–TOM ................................................ VOIR Outre-mer E Enfant ........................................................ VOIR Famille Entretien d’embauche ............................... 2, 49 Examen médical........................................ 42 Examen professionnel............................... VOIR Concours F Facture ...................................................... 32 Famille....................................................... 104, 122-126, 138, 140-142, 151 VOIR AUSSI Rapprochement familial Fonction itinérante..................................... VOIR Itinérant Formation .................................................. .5, 18, 107 Frais de changement de résidence........... 97-160 Frais complémentaire................................ 24, 29, 38 Frais de déplacements professionnels ..... 27, 41, 47-48, 55-58, Annexe 6 Frais d’hébergement / de repas ................ 10, 13-15, 43, 53, 56 Frais réels.................................................. .30, 55 Frais de transport ...................................... 35-39, 50, 59-96, 105, 107, 116, 144, 150, Annexe 5 VOIR AUSSI Frais de transport domicile/travail Frais de transport domicile/travail ............. 87, Annexe 9 H Handicap ................................................... 86-96 Hébergement............................................. VOIR Frais d’hébergement I Imposition .................................................. 24, 55, 70, 96 Indemnité changement de résidence........ 108, 122, 128-132, 145-146 Indemnité compensatoire.......................... 51, Annexe 5 Indemnité forfaitaire................................... 148, 150, 156, 157, Annexe 4 Indemnité kilométrique .............................. 23, 35, 50, Annexe 3 Indemnité de mission ................................ 11-16, 19, 33, 50, Annexe 1 Indemnité de stage.................................... 11, 17-20, 30, 34, Annexe 2 Intérêt du service....................................... 7 Itinérant...................................................... 25 L Justificatif................................................... VOIR Pièce justificative M Logement de fonction................................ 112-114, 147 N Maladie / maternité.................................... 68 Mise à disposition...................................... 1, 107 Mission ...................................................... VOIR Ordre de mission Motocyclette .............................................. VOIR Vélomoteur Mutation..................................................... 91, 101, 107, 119 O Non titulaire ............................................... 1, 109 P Parc de stationnement .............................. 24 Péage d’autoroute ..................................... 24 Pièce justificative....................................... 32, 77, 84, 95, 159 Plafond de remboursement....................... 63 Poste vacant.............................................. VOIR Vacance de poste Prélèvements sociaux ............................... VOIR Cotisations / contributions Première affectation .................................. 90 Prise en charge ......................................... 7, 10, 21-28, 43, 59 Professionnel du spectacle ....................... 1 R Rapprochement familial............................. 118 Recours ..................................................... VOIR Contentieux Remboursement (principe)........................ 3, 9-58, 29-43 Remboursement dérogatoire .................... 16, 20, 30 Remboursement forfaitaire........................ 13, 29, 57-58 Résidence administrative .......................... 4, 7, 12, 21-22, 99, 122, 143, 156-157 Résidence familiale ................................... 4, 8, 12, 21-22, 102, 127, 156, 157 Résidence habituelle................................. 137 Retrait des actes ....................................... 10, 40 S Sanction disciplinaire................................. 47 Sapeur pompier professionnel .................. 121 Service national......................................... 117 Stage de formation .................................... VOIR Formation Stagiaire .................................................... 1, 103 Stationnement ........................................... VOIR Parc de stationnement T Taux de remboursement ........................... 76, 83 Taxi............................................................ VOIR Frais complémentaire Titre d’abonnement de transport ............... 61, 66, 72, 76 Temps non complet................................... 65, 93, 103 Temps partiel............................................. 64, 74-75, 81-82, 92, 103 Transport en commun ............................... 21, 88 V Vacance de poste...................................... 49-50 Vacation..................................................... 27 Véhicule de location .................................. VOIR Frais complémentaire Véhicule de service ................................... 21 Véhicule personnel.................................... 9, 22-23, 26, 149 Vélo .......................................................... VOIR Bicyclette Versement ................................................. 67, 155-160 I. La prise en charge des frais de déplacements professionnels temporaires A. Définition et délimitation du champ d’application 1° Bénéficiaires du dispositif 1. Les personnels territoriaux, c’est-à-dire les personnes « qui reçoivent d’une collectivité ou d’un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale », sont les bénéficiaires automatiques du dispositif. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 2 Sont donc concernés par ces dispositions l’ensemble des agents d’une collectivité : Fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet, temps partiel ou temps non complet. Agents non titulaires. Assistants maternels et assistants familiaux. QE 117009 du 22.11.2011 JO AN Collaborateurs occasionnels du service public, lorsqu’ils sont amenés à se déplacer sur demande de la collectivité, pour les besoins du service. Agents de la collectivité sous contrat de droit privé (CUI-CAE, apprentis, stagiaires, …). QE 20087 du 04.05.2000 JO S p 1593 Artistes et professionnels du spectacle intervenant ponctuellement pour la collectivité. Collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupes d’élus. Décret 87-1004 du 16.12.1987 - art 9 Dans le cas de la mise à disposition, c’est sur le budget de la collectivité ou de l’organisme d’accueil que pèse la charge de l’indemnisation, l’agent se déplaçant à sa demande. CAA Nancy 96NC01414 du 10.11.1999 2. Les bénéficiaires temporaires sont les personnes qui ne rentrent pas dans la catégorie précédente et pour lesquelles le règlement des frais de déplacement ne peut intervenir que sur décision de l’autorité territoriale ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 2 Peuvent à ce titre être concernés les agents exerçant une activité accessoire pour le compte de la collectivité. Les personnes qui se rendent dans les locaux d’une collectivité pour un entretien d’embauche peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de déplacement par cette collectivité, sur décision de l’autorité territoriale, dans les limites de la réglementation ordinairement applicable aux agents territoriaux. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 2 TA Orléans 01-3383 du 19.11.2002 / Préfet de la région centre La prise en charge des frais de déplacement est assurée dans les mêmes conditions que pour les agents publics. CGCT - art R2123-22-1, R3123-20, R4135-20 3. Les agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, qui apportent leur concours à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent bénéficier d’une indemnisation pour les frais engagés pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires demandés dans les conditions prévues par le décret. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 3 Le décret ne fixe aucune liste limitative de ces commissions, conseils, comités et organismes. Ainsi sont, entre autres, concernés : Les membres des CAP, siégeant avec voie délibérative. Décret 89-229 du 17.08.1989 - art 37 CE 265933 du 13.02.2006 / M. A. Les membres du CT et experts convoqués. En revanche, ne sont pas concernés les suppléants sans voie délibérative. Décret 85-565 du 20.05.1985 - art 29 CE 108595 du 13.10.95 / Synd. Dépt CFDT personnels communaux et OPHLM du Nord Les membres du conseil de discipline : les frais sont supportés par l’organisme auprès duquel il est placé (centre de gestion pour les collectivités affiliées). Décret 89-677 du 18.09.1989 - art 17 Les frais de déplacement du fonctionnaire déféré et autres personnes convoquées sont à la charge de la collectivité ou de l’établissement auquel appartient le fonctionnaire. Décret 89-677 du 18.09.1989 - 29 Les frais de déplacement et de séjour des témoins et conseils du fonctionnaire traduit, comme de l’autorité territoriale ou son représentant, ne sont pas remboursés. Devant le conseil de discipline de recours, les frais de déplacement des membres, du requérant et des autres personnes convoquées sont à la charge de la collectivité d’appartenance. Les frais des conseils du requérant, des représentants et conseils de l’autorité territoriale ne sont pas remboursés. Décret 89-677 du 18.09.1989 - art 17 et 29 On observera que ces trois textes renvoient, pour le remboursement des frais, au texte de 1990. Contre la lettre du texte mais par souci de cohérence avec le dispositif actuel, il semble que les dispositifs des décrets de 2001 et 2006 trouvent à s’appliquer. Pour bénéficier du remboursement, il faut que les membres concernés se déplacent suite à une convocation ou une demande de la commission à laquelle ils participent. 2° 4. Notion de déplacement Est considéré comme un agent en mission, l’agent en service qui, muni d’un ordre de mission pour une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l’exécution du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. La fiction de « l’ordre de mission perpétuel » n’a plus cours. Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 2, 1° 5. Un agent en stage est celui qui suit une action de formation initiale ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation continue organisée par l’administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle. Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 2, 4° CAA Bordeaux 99BX0497 du 28.11.2002 6. L’ordre de mission est l’acte par lequel la collectivité autorise l’agent à effectuer un déplacement, pendant son service. Cette autorisation préalable permet à l’agent de bénéficier du remboursement des coûts générés par le déplacement. TA Pau 93602 du 05.02.1997 3° 7. Situations géographiques La résidence administrative est le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l’agent est affecté. Lorsqu’un centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assurent la prise en charge d’un fonctionnaire, en application de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la résidence admnistrative est le siège du centre de gestion ou le siège des délégations interdépartementales du centre national de la fonction publique territoriale. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 4, 1° CAA Nantes 98NT00399 du 30.11.1999 En l’absence de désignation dans le contrat de la résidence administrative de l’agent, le lieu d’exercice des missions est considéré comme la résidence administrative. Jugement CRC Aquitaine Poitou Charente 2012-0007 du 29.03.2012 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 4 Pour un département, une région ou un établissement public de coopération intercommunal, la résidence administrative de l’agent est le territoire de la commune où se situe le service au sein duquel cet agent est affecté. La notion d’affectation est matérielle : un changement de résidence administrative pourra donc être opéré, même en l’absence de décision formelle de mutation. CAA Nancy 95NC00589 du 14.11.1996 / Ministre de la justice c/M. F. Un fonctionnaire qui exerce ses fonctions hors de sa résidence administrative bénéficie de la prise en charge des frais de déplacement, même si la résidence familiale est proche de son lieu de travail. CE 140717 du 01.03.1995 / M. W. Pour les collaborateurs de cabinet, la résidence administrative est fixée par l’autorité territoriale, dans les limites de son pôle géographique de compétence. QE 26285 du 15.05.1995 JO (AN) p. 2545 Pour l’application du décret, constituent une seule et même commune toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs pour les frais de déplacement temporaire. Toutefois, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, l’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement peut déroger à l’application de cette disposition. Décret 2001-654 du 19.07.2001- art 4, 3° Pour l’application du dispositif, lorsqu’il est question de Paris en tant que département, Paris et les départements de la « petite couronne » (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) constituent un seul et même département. Décret 2001-654 du 19.07.2001- art 4-4° 8. La résidence familiale est le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent. Décret 2001-654 du 19.07.2001- art 4, 2° B. Principe du remboursement 9. Le remboursement des frais de déplacement est un droit pour l’agent dès lors qu’il a été dûment missionné par l’autorité territoriale, c’est-à-dire qu’il est en possession d’un ordre de mission l’autorisant à se déplacer et le cas échéant à utiliser son véhicule personnel. TA Pau 93602 du 05.02.1997 TA Orléans 0903395 du 27.09.2011 En tout état de cause, la dépense doit être justifiée. CE 253519 du 14.01.2005 / Bachelier Potier de la Varde L'agent qui se déplace continue à percevoir sa rémunération, celui-ci étant toujours placé en position d'activité. CAA Nantes 07NT02883 du 03.10.2008 / M. L. L’autorité territoriale ne peut pas instaurer une distance minimale en deçà de laquelle les frais de déplacement ne seront pas remboursés, ni prévoir des conditions de remboursement non prévues par le décret. CE 151349 et 152541 du 05.07.1995 / Agence nationale pour l’emploi CE 194944 du 24.02.1999 10. Le remboursement peut être dissocié en deux composantes principales : il s’agit de la prise en charge des frais de repas et d’hébergement d’une part, et des frais de transport des personnes d’autre part. La promesse de prendre en charge ses frais de déplacement crée des droits au profit de l’agent. Dans ce cas, la réglementation en matière de retrait des actes octroyant un avantage financier et créateurs de droits est applicable. CE 296600 du 18.04.2008 / M. A. Si le déplacement excède le cadre de l’exécution du service, dès lors que ce déplacement ne constitue pas une mission, l’ordonnateur devra produire la délibération autorisant le remboursement au titre des frais de déplacement. Circulaire Minefi du 13.06.2005 1° Prise en charge des frais de repas et d’hébergement 11. Cette prise en charge diffère selon la raison pour laquelle le déplacement est effectué : il peut s’agir soit d’indemnité de mission, soit d’indemnité de stage. Ces deux indemnités ne sont pas cumulables. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 7 Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 3 a) Le versement d’indemnités de mission 12. S’agissant des cas de versement, l’agent bénéficie d’indemnités de mission dans les situations suivantes : Lorsqu’il se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. Décret 2006-781 du 03.07.2006 – art 3 al1 L’agent envoyé en mission doit pour cela être muni d’un ordre de mission signé par l’autorité territoriale ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. L’ordre de mission ne peut avoir une durée excédant 12 mois. Il peut être dérogé à ce principe pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence administrative. Dans ce cas, l’ordre de mission d’une durée de 12 mois pourra être prorogé tacitement. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 5 et 6 Lorsque l’agent suit une action de formation de professionnalisation tout au long de la carrière, de perfectionnement ou de lutte contre l’illettrisme. Loi 84-594 du 12.07.1984 - art 1, 2° Loi 84-594 du 12.07.1984 - art 2.1 IV Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 3 Rep Ministérielle n° 20326 du 08.03.2012, JO S (Q) p. 643 Remarque Le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement n’ayant pas été mis à jour suite à la modification de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, il convient de procéder par analogie avec l’ancien dispositif de cette loi. 13. Pour la métropole, le mode de calcul de l’indemnité de mission distingue deux éléments : il s’agit du remboursement des frais de repas et du remboursement des frais d’hébergement. Ce remboursement doit être basé sur une délibération de la collectivité, qui fixe, pour la métropole, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 7-1 Les taux maximums sont fixés par arrêté. Arrêté du 3.07.2006 - art 1 Pour la métropole, les frais de repas sont remboursés de manière forfaitaire. Arrêté du 3.07.2006 - art 1 Ce taux prévu par arrêté n’est pas un plafond, mais une somme forfaitaire obligatoire. CAA Versailles 09VE03049 du 21.01.2010 / Département des Yvelines Le taux de prise en charge des frais d’hébergement est un montant forfaitaire maximal de remboursement. Arrêté du 03.07.2006 - art 1 Il constitue la seule marge de manœuvre pour les collectivités qui peuvent, par délibération, fixer un taux forfaitaire de remboursement inférieur au taux maximal de l’arrêté ou prévoir une dégressivité. CE 301254 du 26.04.2008 / Union syndicale Autonome Justice CE 306466 du 22.06.2009 / Fédération Interco CFDT 14. La jurisprudence semble confirmer l’impossibilité d’instaurer un mécanisme dérogatoire de remboursement des frais d’hébergement, même si celui-ci reste dans les limites du taux forfaitaire. Est donc illégale la décision d’instaurer un remboursement « aux frais réels », dans la limite des taux maximums, qui irait à l’encontre du caractère forfaitaire de l’indemnité. CE 301651 du 04.03.2009 / Syndicat National Force Ouvrière des Magistrats Pour l’outre-mer, l’indemnité de mission est globale et unitaire. Il revient à la collectivité de fixer le taux des indemnités de mission. Le taux maximal de l’indemnité de mission varie selon qu’il s’agit de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou qu’il s’agit de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie Française. Arrêté du 03.07.2006 - art 1 Ce taux constitue lui aussi un maximum, les collectivités peuvent délibérer pour fixer un taux forfaitaire inférieur ou égal à celui de l’arrêté. Arrêté du 03.07.2006 - art 1 15. Pour l’étranger, la distinction entre frais de repas et frais de mission n’est pas reprise dans l’arrêté du 3 juillet 2006. Il est octroyé à l’agent en mission à l’étranger une indemnité journalière dont les taux sont annexés à ce décret. Ces taux varient en fonction du pays et peuvent être fixés sur la base de la monnaie du pays de destination, en dollars américains ou en euros. Ces taux ont un caractère forfaitaire. Leur montant n’est pas lié aux sommes réellement engagées par l’agent . Minorations Les taux des indemnités de mission sont réduits pour les déplacements en outre-mer et à l’étranger de : 65 % lorsque l’agent est logé gratuitement, 17,5 % lorsqu’il est nourri à l’un des repas du midi ou du soir, 35 % lorsqu’il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir. L’agent n’a donc droit à aucune indemnité de mission lorsqu’il n’engage aucune dépense pour son hébergement ou son alimentation lorsqu’il se déplace à l’étranger. Arrêté du 03.07.2006 - art 2 Les indemnités de mission versées lorsque l’agent suit une formation sont réduites d’un pourcentage fixé par l’assemblée délibérante de la collectivité ou du conseil d’administration de l’établissement lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 7 alinéa 4 Les indemnités de mission ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation, bénéficient, à ce titre, d’un régime indemnitaire particulier. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 7 alinéa 5 Tel est le cas des agents suivant une formation organisée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Loi 84-594 du 12.07.1984 CE avis 351063 du 04.12.1991 Le CNFPT, qui bénéficie des cotisations obligatoires, peut être amené à prendre en charge financièrement les frais de déplacement, lorsque les agents suivent une formation organisée par lui. 16. Lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, l’organe délibérant de la collectivité peut fixer, pour une durée limitée, des règles de remboursement dérogatoires qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 7 Cette dérogation doit être décidée par l’assemblée délibérante et doit donc revêtir un caractère exceptionnel, ponctuel, et ne concerner qu’une période limitée dans le temps. Une nouvelle délibération sera nécessaire pour chaque dérogation. CAA Versailles 09VE03049 du 21.01.2010 / Département des Yvelines b) Le versement d’indemnités de stage 17. L’agent est susceptible de percevoir une indemnité de stage lorsqu’il suit une formation d’intégration ou une formation de professionnalisation au premier emploi définie par les statuts particuliers. Loi 84-594 du 12.07.1984 - art 1, 1°, a et b Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 7 alinéa 3 Rep Ministérielle n° 20326 du 08.03.2012, JO S (Q) p. 643 Remarque Le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement n’ayant pas été mis à jour suite à la modification de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, il convient de procéder par analogie avec l’ancien dispositif de cette loi. 18. Le mode de calcul est déterminé par un arrêté du 3 juillet 2006, fixant les taux des indemnités de stage en fonction du lieu où il se déroule. Arrêté du 03.07.2006 ( voir Annexe 2) L’attribution de l’indemnité variera ensuite, en fonction de la durée du stage suivi par l’agent, et de ses conditions d’hébergement : Si le stagiaire est logé gratuitement par une collectivité et a la possibilité de prendre ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé, le versement de l’indemnité interviendra comme suit : Pendant les huit premiers jours Du neuvième jour à la fin du sixième mois A partir du septième mois 2 taux de base 1 taux de base 1 demi-taux de base Lorsque le stagiaire est nourri gratuitement à l’un des deux principaux repas, ces indemnités ne sont pas susceptibles de lui être versées. Si le stagiaire bénéficie simplement de la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé, le versement se fera ainsi : Pendant le premier mois A partir du deuxième mois jusqu’à la fin du sixième mois A partir du septième mois 3 taux de base 3 taux de base 1 taux de base Lorsque le stagiaire est nourri gratuitement à au moins l’un des deux principaux repas, l’indemnité ne pourra être versée. Si le stagiaire est logé gratuitement, mais n’a pas la possibilité de prendre ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé, le versement se fera ainsi : Pendant les huit premiers jours 3 taux de base A partir du quatrième Du neuvième jour à la mois jusqu’à la fin du fin du troisième mois sixième mois 2 taux de base 1 taux de base A partir du septième mois 1 demi-taux de base Si le stagiaire n’est pas logé gratuitement et n’a pas la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé, le versement se fera ainsi : Pendant le premier mois Du deuxième mois à la fin du troisième mois A partir du quatrième mois jusqu’à la fin du sixième mois A partir du septième mois 4 taux de base 3 taux de base 2 taux de base 1 taux de base Exemple Un stagiaire suit une formation de trois mois en métropole : il ne bénéficie pas d’un hébergement gratuit, mais peut prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé. L’indemnité journalière qui lui sera versée sera la suivante : er On se trouve dans le cas numéro 2 : 3 taux de base métropole pendant le 1 mois, puis 2 è è taux de base du 2 mois au 3 mois, soit un montant journalier de 28,2 € pendant le premier mois, et 18,8 € pour les deux mois suivants. 19. Les indemnités de mission ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation, bénéficient, à ce titre, d’un régime indemnitaire particulier. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 7 alinéa 5 Tel est le cas des agents suivant une formation organisée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Loi 84-594 du 12.07.1984 CE avis 351063 du 04.12.1991 Le CNFPT, qui bénéficie des cotisations obligatoires, peut être amené à prendre en charge financièrement les frais de déplacement, lorsque les agents suivent une formation organisée par lui. Lorsque les collectivités ont recours à d'autres organismes, elles doivent intégralement supporter la charge financière des frais de déplacement des stagiaires. QE 20768 du 17.05.2012 JO(S) p 1223 20. Lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, l’organe délibérant de la collectivité peut fixer, pour une durée limitée, des règles de remboursement dérogatoires qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 7 Cette dérogation doit être décidée par l’assemblée délibérante et doit donc revêtir un caractère exceptionnel, ponctuel, et ne concerner qu’une période limitée dans le temps. Une nouvelle délibération sera nécessaire pour chaque dérogation. CAA Versailles 09VE03049 du 21.01.2010 / Département des Yvelines 2° Prise en charge des frais de transport des personnes a) Le recours aux transports en commun 21. Lors d’un déplacement en mission ou en stage, le principe quant au choix du moyen de transport reste l’utilisation du moyen de transport le moins onéreux et, lorsque l’intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement. Il peut donc s’agir des transports en commun ou d’un véhicule de service. Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 9 A noter : pour plus de précisions, voir l’étude « Avantages en nature et partie sur les véhicules de service ». Dès lors que l’agent se déplace à l’intérieur de la commune de résidence administrative, ou de la commune où s’effectue le déplacement temporaire, ou de la résidence familiale, la collectivité peut décider de prendre en charge les frais de transport de l’agent lorsque la commune considérée est dotée d’un service régulier de transport public de voyageurs. Cette prise en charge est limitée au tarif du déplacement, ou lorsque l’agent se déplace fréquemment, à l’abonnement, le moins onéreux du transport en commun le mieux adapté au déplacement. Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 4 b) Le recours au véhicule personnel 22. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent autoriser un agent à utiliser son véhicule personnel lorsque l’intérêt du service le justifie. Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 10 L’autorité territoriale n’est pas tenue de délivrer une telle autorisation à ses agents. CAA Lyon 97LY02334 du 15.05.2000 / M. B. CAA Marseille 99MA01658 du 20.01.2004 Le point de départ pour le calcul de la distance à indemniser (résidence administrative ou résidence familiale de l’agent) n’est pas prévu. L’agent est en mission lorsqu’il est « hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ». Tout dépendra du lieu où part l’agent pour se rendre sur le lieu de la mission. Lorsque l’agent part directement de sa résidence familiale, il doit être indemnisé de la totalité de son trajet jusque sur le lieu de la mission. Décret 2006-781du 03.07.2006 - art 3 23. Lorsque la collectivité autorise un agent à utiliser son véhicule personnel, elle peut soit décider d’une indemnisation sur la base du tarif de transport public de voyageur le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont définis par arrêté ( voir Annexe 3). Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 10 Arrêté du 03.07.2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret 2006-781 du 03.07.2006 Les kilomètres sont décomptés du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année. Arrêté du 03.07.2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 1 Si l’agent change de véhicule personnel en cours d’année, il est possible de prendre en compte la modification du nombre de chevaux fiscaux, mais le décompte de kilomètres continue sur la base des kilomètres déjà effectués par l’agent sur son ancien véhicule. Exemple Un agent dispose d’un véhicule personnel d’une puissance de 4 chevaux avec lequel il a déjà effectué 2 500 km pour les besoins du service. En cours d’année, celui-ci change pour un véhicule plus puissant de 7 chevaux. Le décompte des kilomètres ne reprend pas à zéro. Les kilomètres parcourus avec le nouveau véhicule s’ajouteront à ceux déjà réalisés. Lorsque l’agent utilise, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur ou un autre véhicule terrestre à moteur lui appartenant, les taux kilométriques sont fixés par arrêté. ( voir Annexe 3). Ce montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 10 €. Arrêté du 03.07.2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret 2006-781 du 03.06.2006 - art 2 Les collectivités ne peuvent pas octroyer d’avance à leurs agents pour l’achat de véhicules nécessaires à l’exécution de leur service. c) La prise en charge de frais complémentaires 24. Par délibération, la collectivité peut aussi décider le remboursement de frais complémentaires occasionnés par le transport de personnes, tels que les frais d’utilisation de parcs de stationnement, de péage d’autoroute, d’utilisation d’un taxi, d’un véhicule de location ou d’un véhicule personnel autre qu’un véhicule à moteur. Le remboursement ne peut intervenir qu’avec présentation des pièces justificatives des dépenses engagées au comptable. Lesdites dépenses doivent avoir été engagées dans l’intérêt du service et n’avoir pas fait l’objet d’un remboursement au titre des frais divers susceptibles d’être pris en charge en cas de déplacement en outre-mer et à l’étranger. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 15 Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 3 Le remboursement des frais de stationnement se fera dès lors que la collectivité ou l’établissement public n’aura pas déjà souscrit un abonnement à des cartes de stationnement, que la nécessité du service l’impose et que la dépense est justifiée. QE 21497 du 09.03.2000 JO (S) p. 879 CAA Lyon 09LY02869 du 17.05.2011 En revanche, l’agent n’a aucun droit au remboursement des frais inhérents à la propriété du véhicule, tels que les impôts, les taxes ou les assurances dont il s’acquitte. Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 10 L’agent ne bénéficie d’aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule. Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 10 d) Indemnisation des agents exerçant des fonctions essentiellement itinérantes 25. La collectivité peut indemniser les agents exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, à l’intérieur d’une commune, dotée ou non d’un réseau de transports en commun régulier. Le montant maximum de cette indemnité est fixé par arrêté. Par délibération, l’assemblée délibérante ou le conseil d’administration fixera le montant de cette indemnité dans la limite du taux maximum et y annexera la liste des fonctions susceptibles d’être concernées. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 14 Arrêté du 05.01.2007 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 14 du décret 2001-654 QE 6919 du 15.10.2009 JO (S) p. 2415 Le montant fixé par délibération peut être versé de manière fractionnée et partielle, en fonction des périodes, l’année où les agents de la collectivité exercent des fonctions itinérantes. e) L’obligation pour l’agent de contracter une assurance lorsqu’il utilise son véhicule personnel 26. Lorsqu’elle autorise l’agent à utiliser son véhicule personnel, la collectivité doit s’assurer que l’agent a bien souscrit une extension d’assurance couvrant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages éventuellement occasionnés lors de l’activité professionnelle. QE 52969 du 12.02.2001 JO AN Cette obligation, bien qu’occasionnant une dépense supplémentaire, ne peut être prise en charge par la collectivité. Il en va de même pour les impôts et taxes acquittés par l’agent pour son véhicule. Cette obligation de s’assurer qui pèse sur les agents utilisant leur véhicule personnel est renforcée par le principe selon lequel l’agent n’a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule. Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 10 De plus, l’agent qui utilise son véhicule personnel sans prendre le soin de contracter une assurance complémentaire (en plus de l’assurance obligatoire) couvrant le vol, l’incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de la jouissance consécutive à ces dégâts, « doit reconnaître qu’il est son propre assureur » et ne peux se retourner contre la collectivité. CAA Marseille 06MA01436 du 03.07.2008 / M. X. La collectivité territoriale ou l’établissement public n’est pas tenu, au titre de la garantie de leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, de souscrire des garanties d'assurance conducteur au profit de ces derniers ou de leurs ayants droit, ni qu'ils seraient tenus d'aviser leurs agents d'une absence de souscription de telles garanties. CAA Lyon 05LY00268 du 10.07.2007 / Consorts Caparros c/Communauté Urbaine de Lyon L’agent n’est cependant pas obligé de souscrire une assurance pour l’usage professionnel de son véhicule s’il utilise un vélo non motorisé. Il devra cependant vérifier que son assurance personnelle comporte une responsabilité civile garantissant les dommages causés à autrui. Rep. Ministérielle 104573 du 09.01.2007 JO AN Q p. 393 QE 59979 du 03.09.2001 JO AN f) Indemnité compensatoire pour frais de déplacement pour les agents en service en Corse 27. Une indemnité compensatoire pour frais de transport peut être versée aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en service dans les départements de la Haute Corse et de la Corse du Sud, à l’exception des agents rémunérés à la vacation. Décret 89-537 du 03.08.1989 - art 1 Les taux annuels de l’indemnité compensatoire pour frais de transport varient en fonction de la situation familiale des bénéficiaires, appréciée au 1 er janvier de l’année de paiement. Décret 89-537 du 03.08.1989 - art 2 Arrêté du 17.02.2012 ( Voir Annexe 5) Elle est versée en deux fractions : l’une au 1 er mars et l’autre au 1 er octobre de chaque année. Décret 89-537 du 03.08.1989 - art 3 g) Protection sociale 28. Concernant la protection sociale, l’ordre de mission n’implique pas l’imputabilité d’un accident au service. Celle-ci peut être écartée s’il est établi que l’objet du déplacement est en réalité sans lien avec le service. CE 293899 du14.05.2008 / Mme P. C. Modalités de remboursement 1° Caractère forfaitaire des indemnités de mission et de stage 29. L’agent qui se déplace pour les besoins du service a droit au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et d’hébergement. Dans le cas du remboursement des frais d’hébergement, le montant fixé par arrêté est une somme forfaitaire maximale, la collectivité territoriale ou l’établissement public devant fixer un montant forfaitaire dans la limite de ce plafond. Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 3 30. La pratique du versement des indemnités de mission « aux frais réels » n’est pas envisageable. Le remboursement doit intervenir sur une base forfaitaire, quelle que soit la dépense engagée par l’agent. CAA Versailles 09VE03049 du 21.01.2010 / Département des Yvelines CE 301651 du 04.03.2009 / Syndicat National Force Ouvrière des Magistrats La différence constituée entre la dépense réellement engagée par l’agent et le remboursement forfaitaire ne constitue pas un enrichissement sans cause. En effet, le principe jurisprudentiel, selon lequel une personne morale de droit public ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, n’a ni pour objet, ni pour effet d’autoriser une collectivité publique à s’abstenir de se conformer aux dispositions prévues par décret. CAA Versailles 09VE03049 du 21.01.2010 / Département des Yvelines Il est cependant possible de déroger aux taux forfaitaires pour une durée limitée, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières. Cette dérogation doit être décidée par l’assemblée délibérante et doit donc revêtir un caractère exceptionnel, ponctuel, et ne concerner qu’une période limitée dans le temps. Une nouvelle délibération sera nécessaire pour chaque dérogation. CAA Versailles 09VE03049 du 21.01.2010 / Département des Yvelines Dans ce cas, le remboursement « aux frais réels » semble être la règle, puisque ces dispositions dérogatoires ne peuvent, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle engagée. Décret 2006-781 du 06.07.2006 - art 7 Les indemnités de stage ont, elles aussi, un caractère forfaitaire et ne peuvent être modulées en fonction des dépenses engagées par les agents. 31. Par souci d’économie, il est possible pour les collectivités et leurs établissements de conclure des marchés publics avec des sociétés de transport, des établissements d’hôtellerie ou de restauration, des agences de voyages et autres prestataires de service, pour l’organisation des déplacements. Les agents qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de transport par ce biais ne sont alors plus susceptibles de percevoir les indemnités de missions et indemnités kilométriques ordinairement versées. Décret 2006-781du 06.07.2006 - art 5 Il semblerait aussi possible pour les collectivités et établissements publics de mutualiser, entre elles, leurs achats. La collectivité ou l’établissement public peut également acquérir des cartes ou des abonnements de stationnement dès lors que les nécessités du service l’imposent et que la dépense est justifiée. QE 21497 du 09.03.2000 JO (S) p 879 Le versement des indemnités de mission ou de stage présente un caractère alternatif. Ces indemnités ne peuvent donc être cumulées entre elles pour un même déplacement. Décret 2006-781 du 06.07.2006 - art 3 et 8 2° Justificatif et pièces à fournir par l’ordonnateur au comptable 32. Pour tout remboursement de frais de déplacement par le comptable, la collectivité devra, en plus des éléments spécifiques à fournir exposés ci-après, produire au titre des pièces justificatives, toute délibération ayant pour objet l’indemnisation des déplacements des agents, en particulier celle fixant le taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement. Instruction codificatrice 07-024-M0 du 30.03.2007 « Pièces justificatives des dépenses du secteur public local » L’agent doit conserver toutes les pièces justificatives prouvant qu’il a effectivement engagé une dépense. Faute de pouvoir justifier de l’effectivité de la dépense, l’agent ne pourra pas demander le remboursement de ses frais. CAA Lyon 09LY02869 du 17.05.2011 Le versement de l’indemnisation des frais de déplacement ne pourra se faire que sur présentation par l’ordonnateur de l’ordre de mission, ou de la convocation si le remboursement intervient dans le cadre d’un déplacement pour se présenter aux épreuves d’un concours ainsi que d’un état de frais. Instruction codificatrice 07-024-M0 du 30.03.2007 « Pièces justificatives des dépenses du secteur public local » Dans tous les cas, il faudra justifier de l’effectivité de la dépense occasionnée par le déplacement pour en obtenir remboursement. CE 220648 du 10.01.2001 / Syndicat national des services du Trésor F.O CE 227417 du 09.07.2003 Cette justification peut se prouver par la présentation de facture ou de tickets prouvant la dépense. CAA Lyon 09LY02869 du 17.05.2011 a) Indemnités de mission 33. Aux termes de l’instruction codificatrice relative aux pièces justificatives des dépenses publiques locales, la seule formalité nécessaire pour le versement d’indemnités de missions en métropole consiste à indiquer le nombre de repas pris au cours de la mission et le nombre de nuitées effectuées au cours de la mission. Instruction codificatrice 07-024-M0 du 30.03.2007 « Pièces justificatives des dépenses du secteur public local » Il convient cependant de produire les justificatifs de paiement auprès de l’ordonnateur pour obtenir le remboursement des frais d’hébergement. Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 3 Pour l’outre-mer et l’étranger, il convient de préciser le nombre de jours de mission, si l’agent est logé gratuitement, est nourri à l’un des repas du midi ou du soir, est nourri et logé gratuitement aux repas du midi et du soir, en enfin la nature et le montant des frais divers exposés. Instruction codificatrice 07-024-M0 du 30.03.2007 « Pièces justificatives des dépenses du secteur public local » b) Indemnités de stage 34. Pour le versement des indemnités de stage, il convient d’indiquer au comptable si le stagiaire est logé gratuitement ou non, s’il a la possibilité de prendre ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé et s’il est nourri gratuitement à l’un des deux principaux repas pendant le stage. Il devra aussi préciser la durée du stage de quantième en quantième. Instruction codificatrice 07-024-M0 du 30.03.2007 « Pièces justificatives des dépenses du secteur public local » c) Frais de transport des personnes 35. Lorsque la collectivité choisit de rembourser les frais de transport des personnes sur la base du tarif de transport public le moins onéreux, à l’agent qui a utilisé son véhicule personnel, il lui suffit d’indiquer au comptable le prix du mode de transport public retenu. Lorsqu’elle choisit d’octroyer à son agent des indemnités kilométriques, il lui appartient d’indiquer : La puissance fiscale du véhicule. Le nombre de kilomètres parcourus depuis le début de l’année pour les besoins du service. Le nombre de kilomètres réalisés au titre du déplacement dont l’indemnisation est demandée. Le taux applicable. Le montant total des indemnités kilométriques. Instruction codificatrice 07-024-M0 du 30.03.2007 « Pièces justificatives des dépenses du secteur public local » 36. Il convient de préciser que le remboursement de ces frais de déplacement n’est pas cumulable avec le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires. C'està-dire que l’agent ne peut bénéficier du paiement d’heures supplémentaires pendant la durée du déplacement, s’il bénéficie déjà d’une prise en charge de frais de transport. En revanche, toute heure supplémentaire intervenant pendant la mission, en dehors des périodes de déplacement, peut faire l’objet d’un versement d’IHTS si l’agent y a droit. Décret 2002-60 du 14.01.2002 - art 9 37. En cas d’utilisation d’une motocyclette, d’un vélomoteur ou de tout autre véhicule à moteur, il conviendra d’indiquer : La cylindrée du véhicule. Le nombre de kilomètres réalisés au titre du déplacement. Le taux applicable. Le montant des indemnités kilométriques. Instruction codificatrice 07.024.M0 du 30.03.2007 « Pièces justificatives des dépenses du secteur public local ». 38. Pour le remboursement des frais complémentaires tels que ceux engagés pour l’utilisation d’un taxi, d’un véhicule de location, ou d’un véhicule personnel autre qu’un véhicule terrestre à moteur, il conviendra d’indiquer le montant de l’indemnisation. De même, concernant le remboursement des frais de parc de stationnement et de péage d’autoroute, l’ordonnateur devra indiquer le montant acquitté. 3° Possibilité de verser des avances sur frais de déplacement temporaire 39. La collectivité peut décider de consentir qu’il va engager, sur sa demande. à l’agent une avance sur les frais de déplacement Les avances concernent les frais de mission et de stage. Décret 2006-781du 03.07.2006 - art 3 Décret 92-681 du 20.07.1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics Cette avance peut être versée au vu de la présentation d’un état de frais provisoire accompagné de l’ordre de mission. Le montant de l’avance est précompté sur l’ordonnance de paiement du solde, émis à la fin du déplacement. Ces avances sont éligibles au paiement par régie d’avances. La régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées. Instruction codificatrice 07-021-B1-O-M9 du 06.03.2006, relative aux avances sur frais de déplacements temporaires 4° Retrait et recours à l'encontre d’une décision de prise en charge des frais de déplacement 40. La promesse de prendre en charge ses frais de déplacement crée des droits au profit de l’agent. Dans ce cas, la réglementation en matière de retrait des actes octroyant un avantage financier et créateurs de droits est applicable. La décision de prise en charge des frais de déplacement ne pourra pas être retirée au-delà du délai de 4 mois. CE 296600 du 18.04.2008 / M. A. CE 255336 du 23.02.2005 / M. S. 41. En cas de contentieux, les décisions envoyant les agents en mission, tout comme les décisions d'octroi ou de refus de prise en charge des frais de déplacement ne constituent pas de simples mesures d'ordre intérieur et peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir. CE 65065 du 20.05.1994 / M. G. 5° Cas particuliers a) Remboursement des frais de déplacement pendant les soins 42. Lorsqu’un agent est dans l’obligation de subir des examens médicaux du fait de son état de santé, il peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport. Pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge, l’agent doit justifier d’une ordonnance justifiant le transport médicalisé vers le lieu d’examen médical et de soin. Décret 87-602 du 20.07.1987 - art 41 CAA Paris 01PA01288 du 08.11.2004 / Mme S. CE 221746 du 16.02.2011 b) Remboursement des frais de déplacement pour siéger dans un organisme paritaire ou une commission d’une autre nature 43. Les agents collaborant aux divers organismes consultatifs, commissions, assemblées des collectivités territoriales, peuvent bénéficier d’une prise en charge des frais de transport et de séjours engagés pour se rendre à ces commissions, ou pour effectuer des déplacements temporaires pour le compte de celles-ci. Les modalités de prise en charge sont celles relatives aux déplacements temporaires (indemnités de mission, indemnités kilométriques). Il faut cependant que l’agent justifie avoir été convoqué pour siéger à la commission ou l’assemblée concernée. Dès lors, dans la mesure où ne sont convoqués que les membres ayant voix délibérative (membre titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire indisponible), seuls ces derniers peuvent prétendre à la prise en charge de leur frais de déplacement. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 3 CE 265533 du 13.02.2006 / Mr X. CE 108595 du 13.10.1995 / Syndicat départemental CFDT des personnels communaux et d’OPHLM du nord c) Remboursement des frais de déplacement pour participer à un concours, une sélection ou à un examen professionnel de la fonction publique territoriale 44. L’agent qui souhaite participer à un concours, une sélection ou à un examen professionnel de l’administration (quel que soit le type de fonction publique concernée) peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre aux épreuves. Il faut pour cela que le concours ait lieu en dehors de ses résidences administrative et familiale. La prise en charge est plafonnée à un aller/retour par an, mais la collectivité peut prévoir une dérogation par délibération, pour l’agent appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours. Ce remboursement intervient dans les mêmes conditions que pour le versement des indemnités de mission, et dépendra donc du choix du mode de transport opéré par l’agent, transport en commun ou utilisation du véhicule personnel. Décret 2006-781du 03.07.2006 - art 6 Il semble que, par souci d’économie, les collectivités peuvent exiger que l’agent choisisse le centre d’examen le plus proche de la résidence administrative pour conditionner le remboursement des frais de transport. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public ne peut étendre le bénéfice de la prise en charge des frais de déplacement aux agents qui engageraient des frais dans le cadre de la préparation aux concours, examens professionnels ou tests de présélection. CAA Paris 01PA04086 du 06.04.2005 / Conseil général de l’Essonne La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique n’ouvre droit à aucune indemnité au titre des frais de déplacement. Ce dispositif figurait à l’article 1-1° de la version antérieure de la loi n° 84-594 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, mais n’est pas évoqué à l’article 7 du décret n° 2001-654. d) Remboursement des frais de transport du corps d’un agent décédé 45. Le remboursement des frais de transport de l’agent décédé au cours d’un déplacement temporaire est autorisé, sur présentation des pièces justificatives. La demande de remboursement doit être formulée par la famille dans un délai d’un an à compter du décès. Décret 90-437 du 20.05.1990 - art 46 e) Les sapeurs-pompiers volontaires 46. Les sapeurs-pompiers volontaires étant soumis à des dispositions distinctes de la fonction publique territoriale et ne percevant pas une rémunération au titre de leur activité principale des collectivités ou établissements publics, ceux-ci ne peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement que sur décision de l’autorité territoriale ou du président du conseil d’administration du SDIS. Décret 2001-654 du 19.01.2004 - art 2 Décret 99-1039 du 10.12.1999 - art 3 Il reviendra également à l’autorité territoriale ou au président du conseil d’administration du SDIS de signer l’ordre de mission prévu par le décret. Décret 2001-654 du 19.01.2004 - art 5 Si le déplacement excède le cadre de l’exécution du service, dès lors que ce déplacement ne constitue pas une mission, l’ordonnateur devra produire la délibération autorisant le remboursement au titre des frais de déplacement. Circulaire Minefi du 13.06.2005 f) Sanction disciplinaire et frais de déplacement 47. Le refus de prise en charge ou la suspension du remboursement des frais de déplacement ne doit pas s’analyser en une sanction disciplinaire déguisée, ni être utilisé pour sanctionner un agent. Le caractère de remboursement de frais déjà engagés pour les besoins du service, ainsi que l’absence de référence à cette indemnisation au titre de sanction disciplinaire dans la loi statutaire interdit que l’agent soit sanctionné par ce moyen. TA Châlons-en-Champagne 94-1216 du 11.06.1996 / M. B. La collectivité pourra en revanche refuser de prendre en charge la dépense si elle n’est pas justifiée. CE 253519 du 14.01.2005 / Bachelier Potier de la Varde g) Congé annuel et frais de déplacement 48. Les besoins du service justifiant l’engagement de frais de déplacement, ce remboursement peut également s’effectuer pendant les périodes de congés annuels, si l’agent est rappelé pour raisons de service. TA Nantes 97167 du 20.07.1998 / Mme D. CE 59687 du 09.12.1966 h) Frais de déplacement et candidat à un poste vacant 49. Les personnes qui se rendent dans les locaux d’une collectivité pour un entretien d’embauche peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de déplacement par cette collectivité, sur décision de l’autorité territoriale, dans les limites de la réglementation ordinairement applicable aux agents territoriaux. Décret 2001-654 du 19.07.2004 - art 2 TA Orléans 01-3383 du 19.11.2002 / Préfet de la région centre 6° Cumul 50. Les indemnités de mission et les indemnités de stage ne peuvent faire l’objet d’un cumul. Elles sont exclusives l’une de l’autre et présentent un caractère alternatif. Ces indemnités ne peuvent donc être cumulées entre elles pour un même déplacement. Décret 2006-781du 06.07.2006 - art 3 et 8 Par ailleurs, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes (temps de trajet) ouvrant droit au remboursement des frais de déplacement. Décret 2002-60 du 14.01.2002 - art 9 A contrario, peuvent être cumulés le versement d’indemnités de mission avec l’octroi d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pour les périodes où l’agent travaille effectivement. L'agent qui se déplace en période d'astreinte et qui est rémunéré à ce titre en IHTS, est considéré comme ayant travaillé durant toute la période d'intervention, déplacement compris, et ne peut, en conséquence, prétendre au remboursement de frais de déplacement. QE 71423 du 18.05.2010 JO AN (Q) p. 5525 En revanche, peuvent se cumuler l’octroi d’indemnités kilométriques correspondant à l’utilisation du véhicule personnel lorsque l’agent se déplace en dehors de sa résidence administrative et familiale, avec la prise en charge des frais de transport lorsque l’agent se déplace à l’intérieur du territoire de la commune de résidence administrative ou familiale dès lors qu’elle est dotée d’un réseau de transport en commun de voyageurs régulier. Pour le remboursement, l’employeur ne pourra pas faire masse des déplacements mais devra différencier afin de tenir compte des spécificités d’octroi de chaque remboursement. En dehors de la commune de résidence administrative ou familiale, l’agent percevra des indemnités kilométriques et à l’intérieur, il bénéficiera du remboursement des frais de transport. CAA Marseille 00MA01011 du 10.07.2001 / Ministre de l’Éducation Nationale 7° Cotisations et contributions 51. Les indemnités visant à compenser les sujétions inhérentes à certaines fonctions n’ont pas pour objet de rembourser l’agent pour des frais engagés. Elles ont donc la qualité d’indemnités versées en contrepartie ou à l’occasion du travail. Elles sont soumises aux divers prélèvements sociaux. Exemple Indemnité forfaitaire visant à compenser les fonctions essentiellement itinérantes sur le territoire d’une commune. Code de la sécurité sociale - art L 242-1 L’indemnité compensatoire pour frais de transport instituée pour les agents en Corse, ainsi que l’indemnité forfaitaire octroyée pour les agents exerçant essentiellement des fonctions itinérantes, sont soumises à toutes les cotisations, ainsi qu’à la CSG et CRDS. Circulaire FP/7 1765 du 05.03.1991 relative à la mise en œuvre de la contribution sociale généralisée à l’égard des personnels de l’État 52. La réglementation est différente dans le cas du remboursement des frais professionnels. Les fonctionnaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL ainsi que les agents non titulaires se voient appliquer le régime des frais professionnels déductibles. Arrêté du 20.12.2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul de sécurité sociale 53. L'allocation forfaitaire de repas, lorsque l’agent en mission est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, est réputée utilisée conformément à son objet (l'employeur ne devra donc pas le justifier) pour la fraction qui n'excède pas un certain montant, revalorisé chaque année par circulaire ACOSS. A condition de respecter cette limite, l'exonération reste acquise quels que soient le type d'établissement de restauration et le montant réel de la dépense. Les salariés empêchés de regagner chaque jour leur résidence habituelle peuvent percevoir des allocations forfaitaires d’hébergement destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et de nourriture. Cette impossibilité sera établie si les deux conditions suivantes sont remplies : La distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement doit être égale à 50 km (trajet aller) au moins. Les transports en commun ne doivent pas permettre de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). L'employeur devra respecter les limites fixées par l'arrêté et justifier que le salarié ne peut pas regagner chaque jour sa résidence et donc qu’il engage des frais. Les limites d'exonération des indemnités destinées à compenser ces dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont établies annuellement pour la métropole, les départements et les territoires d'outre-mer, par circulaire de l'ACOSS. 54. Les remboursements de frais et les allocations forfaitaires pour frais utilisés conformément à leur objet ne sont pas soumis à cotisations et sont affranchis de la CSG et de la CRDS. Circulaire FP/7 1765 du 05.03.1991 relative à la mise en œuvre de la contribution sociale généralisée à l’égard des personnels de l’État Circulaire du 19.02.1991, relative à la mise en œuvre de la contribution sociale généralisée s’agissant des rémunérations et indemnités versées par les collectivités et établissements publics locaux Si les remboursements sont supérieurs aux taux limites fixés, la différence entre le montant du remboursement et le taux prévu par l’ACOSS est réintégrée dans l’assiette de cotisations et de CSG et CRDS. 8° Imposition 55. Les allocations pour frais professionnels ne sont pas soumises à impôts, dès lors que ces indemnités sont versées : Pour couvrir des dépenses strictement inhérentes à la fonction ou à l’emploi. Pour couvrir des dépenses réellement engagées. Et utilisées conformément à leur objet. De part cette définition, l’agent devra être en mesure de produire les justificatifs nécessaires. Code Général des Impôts - art 81-1° Cette exonération n’est pas cumulable avec la prise en compte des frais réels. Seuls les agents optant pour la déduction forfaitaire de 10 % peuvent en bénéficier. Les remboursements forfaitaires de frais de déplacement versés par les employeurs publics sont exonérés s’ils remplissent les conditions prévues à l’alinéa précédent et si leur montant est inférieur à un taux prévu par arrêté. Arrêté du 20.12.2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul de sécurité sociale Bulletin officiel des Impôts n° 5 F-10-10 du 23.02.2010 L’indemnité compensatoire pour frais de transport instituée pour les agents en Corse, ainsi que l’indemnité forfaitaire octroyée pour les agents exerçant essentiellement des fonctions itinérantes, ayant un caractère indemnitaire, sont soumises à impôt. 9° Proposition de délibération concernant l’indemnisation des frais de déplacement 56. Le remboursement des frais de déplacement temporaire doit obligatoirement faire l’objet d’une délibération rendue par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public. Cette délibération doit déterminer les taux forfaitaires d’hébergement dans la limite des taux maximums fixés par arrêté, et préciser les modalités d’indemnisation. Pour l’outre-mer, il s’agira de déterminer le barème des taux des indemnités de mission. Décret 2001-654 du 19.01.2004 - art 7-1 La délibération pourra aussi déterminer le taux de l’indemnité annuelle forfaitaire versée aux agents exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, à l’intérieur d’une commune. Décret 2001-654 du 19.01.2004 - art 14 57. La délibération devra préciser les éléments suivants : - Pour les indemnités de mission, le taux forfaitaire de remboursement des frais d’hébergement, dans la limite de 60 €. - Pour les indemnités de stage, le pourcentage de réduction appliqué à ces indemnités lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendante de l’administration. - Pour les communes d’outre-mer, il s’agira de fixer le taux unique d’indemnité de mission dans la limite du taux maximal prévu par l’arrêté du 3 juillet 2006. - Pour le remboursement des frais de transport de personnes, il convient de préciser la base choisie, dans le cas où les agents sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel. Il s’agira soit des indemnités kilométriques dont les taux figurent dans l’arrêté du 3 juillet 2006, soit du transport public de voyageurs le moins onéreux. Elle pourra aussi, si la collectivité le juge nécessaire, comporter les précisions suivantes : Le mode de transport à choisir en priorité par l’agent lorsqu’il part en mission. Il peut s’agir du transport public de voyageurs le moins onéreux (train seconde classe, bus). Les textes n’apportent aucune précision quant aux moyens de transport qui doivent être utilisés en priorité. Il semble possible, sous l’appréciation du juge, d’indiquer que les autres moyens de transport plus onéreux (avion, taxi) ne seront utilisés que lorsque l’intérêt du service le justifie (gain de temps considérable), ou qu’il n’est pas possible d’aller sur le lieu de la mission en utilisant les transports publics les moins onéreux. L’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service doit faire l’objet d’une autorisation par le chef de service lorsque l’intérêt du service le justifie. De plus, il n’est pas possible d’aller en deçà ou au-delà des taux d’indemnités kilométriques définis par arrêtés. Il n’est donc pas nécessaire de délibérer à ce sujet. 58. Lorsqu’il s’agit d’une délibération aux fins de déroger aux taux forfaitaires maximums. Cette délibération doit concerner un événement ponctuel et limité dans le temps. Il est donc nécessaire d’en faire mention et de motiver la décision de la collectivité d’aller au-delà des taux forfaitaires (exemple : caractère inadapté des taux forfaitaires maximums pour un hébergement en région parisienne). Il convient aussi de rappeler le principe suivant lequel le remboursement ne peut en aucun cas aller au-delà des frais engagés par les agents, et qu’il est donc conditionné à la production de justificatifs. II. La prise en charge des frais de transport domicile-travail Un mécanisme obligatoire de remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le travail des salariés s'applique à tous les employeurs sur le territoire métropolitain. Il concerne les frais engagés pour l'utilisation des services publics de transport de voyageurs. A. Principe du remboursement 59. Le principe de la prise en charge partielle des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail de l’agent a été étendu à tout le territoire par la loi portant financement de la sécurité sociale pour 2009. Loi 2008-1330 du 17.12.2008 - art 20 Désormais, l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Code du travail - art L3261-2 Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 1 Ce dispositif est applicable aux employeurs de droit privé et à leurs salariés, mais aussi aux employeurs du secteur public, pour l'ensemble de leur personnel. Code du travail - art L 3261-1 B. Modalités de prise en charge 1° Prise en charge pour les agents de droit public a) Bénéficiaires du remboursement 60. Les bénéficiaires des modalités de prise en charge des frais de transport domiciletravail sont : Les personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs. Les agents publics des groupements d’intérêt public. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 1 Ces agents doivent avoir la qualité de titulaire, stagiaire ou non titulaire de la fonction publique. 61. Les titres admis au remboursement sont : Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité. Les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité ou limité. Les abonnements aux services publics de location de vélos. Ces titres doivent être délivrés par : La Régie Autonome des Transports Parisiens. La Société nationale de chemins de fer. Les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France. Les entreprises de transport public, les régies de transport public. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 2 Loi 82-1153 du 30.12.1982 b) Conditions de prise en charge 62. Une délibération ne semble pas être une condition indispensable à la mise en place de ce dispositif, qui s'applique obligatoirement à tout employeur public. Il semble cependant nécessaire d'inscrire les conséquences financières de cette prise en charge obligatoire au budget. 63. La prise en charge est égales à 50 % de la valeur des titres de transport. Un plafond de remboursement ne peut cependant être dépassé. Il est fixé à partir du tarif de l’abonnement annuel permettant d’effectuer le trajet maximum à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Île-de-France, après application d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 3, modifié par le décret 2015-1228 du 02.10.2015 - art 1 ( Voir Annexe 9) En-deçà de ce plafond, d'autres limites au remboursement doivent être respectées : La base doit être le tarif le plus économique pratiqué par les transporteurs. L'abonnement au transporteur doit permettre aux agents d'effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 3 Remarque Pour l’Île-de-France, désormais le calcul d’ la participation se fait exclusivement sur le tarif annuel, même pour les agents utilisant un abonnement mensuel ou hebdomadaire. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 3, modifié par le décret 2015-1228 du 02.10.2015 - art 1 ( Voir Annexe 9) 64. L’agent à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 7 65. Le salarié à temps non complet, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, bénéficie d'une prise en charge égale à la moitié de la prise en charge d’un agent travaillant à temps plein, soit 25 %. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 7 Lorsque l’agent exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une collectivité ou établissement public qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle, celui-ci peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail. Décret 2010-676 des 21.06.2010 - art 8 66. En cas de pluralité d’employeurs publics, la prise en charge s’effectue selon deux hypothèses : Si plusieurs abonnements différents sont nécessaires pour se rendre sur les lieux de travail, l’agent bénéficiera de la prise en charge, par chacun de ses employeurs, du ou des titres d’abonnement lui permettant d’effectuer les déplacements entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail. Si le même titre de transport est utilisé pour se rendre auprès de plusieurs employeurs, le montant de la prise en charge (indemnisation à taux plein ou de moitié) est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La participation de chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 9 c) Modalités de versement 67. Le mode de versement de la prise en charge partielle des titres de transport doit être mensuel, même pour les abonnements contractés annuellement. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 4 Remarque L’ancien décret relatif à la prise en charge partielle par les collectivités locales et leurs établissements publics du prix des titres de transport de leurs agents pour le trajet domicile-travail en région parisienne est abrogé. Par conséquent, les pratiques anciennes de versement (application du pourcentage aux onze douzièmes du prix des abonnements et cartes mensuelles) ne sont plus valables. Décret 2010-676 du 22.06.2010 - art 11 Décret 83 -718 du 26.07.1983 abrogé L'agent doit justifier de la dépense engagée sur présentation des abonnements ou de la carte de transport et des factures correspondantes. Les titres de transport concernés doivent être nominatifs. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 5 L'agent est tenu d'informer son administration dès qu'intervient un changement de nature à modifier les conditions de prise en charge. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 5 d) Incidence des congés 68. La prise en charge partielle des titres de transport domicile-travail est interrompue pendant les congés suivants : Congé de maladie. Congé de longue maladie. Congé de grave maladie. Congé de longue durée. Congé pour maternité ou adoption. Congé de paternité. Congé de présence parentale. Congé de formation professionnelle. Congé de formation syndicale. Congé de solidarité familiale. Congés pris au titre du compte épargne temps. Congés bonifiés. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 6 La prise en charge est maintenue jusqu'à la fin du mois au cours duquel débute le congé. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 6 A l'issue d'un de ces congés, si l'agent reprend le service au cours d'un mois, la prise en charge est effectuée pour le mois entier. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 6 e) Cumul 69. Le dispositif de prise en charge ne peut faire l’objet d’un cumul avec certains autres avantages : Lorsque l'agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail. Lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction dans des conditions telles qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail. Lorsque l'agent bénéficie d'un véhicule de fonction. Lorsque l'agent bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail. Lorsque l'agent est transporté gratuitement par son employeur. Lorsque l'agent bénéficie pour le même trajet des modalités de prise en charge et de remboursement au titre des frais de déplacements temporaires. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 10 L’agent ne peut pas cumuler le remboursement d’un abonnement aux transports publics de voyageurs et le remboursement d’un abonnement aux services publics de location de vélos pour couvrir les mêmes trajets. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 2 L’agent ne peut pas demander la prise en charge d’un abonnement au titre de ce dispositif s’il perçoit déjà de la part de son employeur l’allocation spéciale en faveur de certains agents en fonction à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports parisiens et qu’en raison de son handicap, il ne peut utiliser les transports ecommun. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 10 Décret 83-588 du 01.07.1983 f) Cotisations et imposition 70. La prise en charge ne semble pas entrer dans l’assiette des cotisations. La prise en charge obligatoire par l'employeur des titres d'abonnement souscrits par les agents pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, est exonérée d'impôts sur le revenu. Code général des impôts - art 81 19° ter a) 2° Prise en charge pour les agents relevant du Code du travail 71. Le dispositif mis en place par la loi de financement de sécurité sociale pour 2009 et instituant une prise en charge obligatoire par tout employeur public des frais de transport domiciletravail sur l'ensemble du territoire et une prise en charge facultative des frais de transport personnel, ne s'applique qu'aux agents relevant du code du travail. Code du travail - art L3261-1 à L3261-3 Sont concernés les agents recrutés par contrat aidé (Contrat d’accompagnement dans l’emploi, Contrat unique d'insertion, Contrat adulte-relais, ...), les intérimaires et les apprentis. Code du travail - art L3261-1 QE 07981 du 19.03.2009 a) Le volet transports collectifs et abonnement de service public de location de vélos 72. Les titres d'abonnement souscrits par les personnels pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, bénéficient d’une prise en charge par l'employeur public. Code du travail - art L3261-2 Sont concernés : Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité, émis par les entreprises de transport public. Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité, délivrés par les entreprises de transport public. Les abonnements à un service public de location de vélos. Code du Travail - art R 3261-2 73. Les conditions de prise en charge sont les suivantes : La prise en charge est obligatoire. Code du travail - art L3261-2 Elle s’effectue sur la base des tarifs de deuxième classe. Code du travail - art R 3261-3 Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet. Code du travail - art R 3261-3 Le remboursement des titres achetés est effectué dans les meilleurs délais et au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres, dont la période de validité est annuelle, font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation. Code du travail - art R 3261-4 74. L’agent à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet. Code du travail - art R 3261-9 75. Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet. Code du travail - art R 3261-9 Lorsque l’agent exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une collectivité ou établissement public qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle, celui-ci peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail. Code du travail - art R 3261-10 La prise en charge des frais d'abonnement ne peut se cumuler avec une prise en charge des frais de transports personnels. Code du travail - art L3261-3 L'employeur peut refuser la prise en charge si l'agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail, d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge. Code du travail - art R 3261-8 76. Le taux de la prise en charge correspond à 50 % du coût du titre d'abonnement, sur la base du tarif de 2ème classe. Code du travail - art R 3261-1 Rien n'interdit l'employeur de prendre en charge le coût de ces abonnements au-delà de 50 %. Circulaire interministérielle du 28.01.2009 77. Un justificatif des frais d’abonnement au service public de transport de voyageurs doit être fourni au comptable, tel que la présentation des titres et la copie de l’abonnement souscrit. 78. La prise en charge obligatoire des frais de transport publics et des frais d'abonnement aux services publics de location de vélos n'entre pas dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Circulaire interministérielle du 28.01.2009 Si la collectivité décide d'aller au-delà de l'obligation légale de prise en charge, la prise en charge facultative reste exonérée dans la limite des frais réellement engagés par les agents. Lettre Circulaire ACOSS 2009-021 du 11.02.2009 La prise en charge obligatoire par l'employeur des titres d'abonnement souscrits par les agents pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, est exonérée d'impôts sur le revenu. CGI - art 81 19° ter a) b) Le volet frais de transport de personnel 79. L'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail des personnels : Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Île-de- France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques. Code du travail - L3261-3 80. Cette prise en charge des frais de transport personnel est mise en œuvre après délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public. Celui-ci détermine librement les modalités d’attribution de la participation Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule : Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule. Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail. Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur. Code du travail - R3261-12 81. L’agent à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet. Code du travail - art R3261-14 82. L’agent à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet. Code du travail - art R3261-14 Lorsque l’agent exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même collectivité qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle de l’agent, il peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés, lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail. Code du travail - art R3261-15 Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec le remboursement des frais d’abonnement aux transports collectifs ou de service public de vélos, pour les déplacements domicile-travail. Code du travail - art L3261-3 En cas de changement des modalités de remboursement des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule, l'employeur avertit les agents au moins un mois avant la date fixée pour le changement. Code du travail - art R3261-13 83. En ce qui concerne le taux de prise en charge, aucun plafond n’est fixé dans les textes. 84. S’agissant des justificatifs, l'employeur recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire, les documents justifiant l’octroi de cette prise en charge. Code du travail - art R3261-11 85. La prise en charge des frais de transport de personnel est exonérée de cotisations et de contributions dans la limite de 200 euros par an et par agent. Lettre Circulaire ACOSS 2009-021 du 11.02.2009 La prise en charge est affranchie de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un certain montant. CGI - art 81 19° ter b) C. Allocation spéciale en faveur des agents handicapés 86. Les personnels dont la résidence administrative est située à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports en commun et qui, du fait de leur handicap, sont dans l’incapacité d’utiliser les transports en commun, peuvent bénéficier d’une allocation spéciale destinée à les dédommager de leurs frais de déplacement. Décret 83-588 du 01.07.1983 Décret 2006-781 du 03.07.2006 - art 9 1° Frais de transport pris en charge 87. L’allocation spéciale est exclusivement versée pour indemniser le coût des déplacements entre la résidence familiale et le lieu de travail. Décret 83-588 du 01.07.1983 - art 1 Circulaire FP 1495 du 10.12.1982 - art 1 pour la définition de la résidence familiale Conditions de prise en charge L'allocation n'est versée qu'aux personnels dont la collectivité ou l'établissement public est en région parisienne. Décret 83-588 du 01.07.1983 - art 1 Lorsque la résidence habituelle du bénéficiaire est située en dehors de la région parisienne, l'allocation est calculée en tenant compte de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion de trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens. Décret 83-588 du 01.07.1983 - art 2 88. L’incapacité d’utiliser les transports en commun doit être dûment motivée. La réglementation en vigueur ne fixe aucune condition particulière. L’allocation n’est en revanche pas réservée aux seuls personnels dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Elle concerne tous les agents qui se trouvent dans l’impossibilité absolue, du fait de leur handicap, de prendre les transports en commun. Circulaire FP 1542 du 23.01.1984 Sont exclus du bénéfice de l’allocation spéciale : Les agents dont le transport est assuré d’une manière quelconque à titre gratuit. Les agents logés par l’administration dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais pour se rendre sur leur lieu de travail. Les agents bénéficiant à un titre quelconque de la prise en charge de leurs frais de transport. Les agents bénéficiant de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence et leur lieu de travail mise en place par le décret du 21 juin 2010. Décret 83-588 du 01.07.1983 - art 3 Décret 2010-676 du 21.06.2010 89. Concernant les congés pour inaptitude physique : congés de maladie, congés de longue maladie, congés de longue durée, congés de maternité. La prise en charge partielle des frais de transport est maintenue jusqu’à la fin du mois pendant lequel débute l’arrêt de travail. Si la reprise du service a lieu au cours d’un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée au prorata du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de ce mois. Les décomptes sont effectués par trentième et chaque mois est considéré comme comportant trente jours. La règle du paiement au prorata s’applique également en cas de réintégration après une période de disponibilité, de détachement ou de congé postnatal. Circulaire FP 1495 du 10.12.1982 Circulaire FP 1542 du 23.01.1984 Concernant la prise de fonctions à l’intérieur de la zone de compétence 90. En cas de première affectation, de mutation ou de promotion comportant l’installation à l’intérieur de la zone de compétence, au cours d’un mois civil, la prise en charge est effectuée au prorata du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin du mois. Circulaire FP 1495 du 10.12.1982 Circulaire FP 1542 du 23.01.1984 Concernant la mutation à l’intérieur de la zone de compétence 91. Lorsqu’une mutation intervenant en cours de mois entraîne une modification du prix des abonnements souscrits par les agents pour se rendre à leur lieu de travail, la prise en charge est calculée sur les nouvelles bases à compter du premier jour du mois suivant la mutation. Si la mutation intervient le premier jour du mois, la modification du montant de la prise en charge est opérée immédiatement. Circulaire FP 1495 du 10.12.1982 Circulaire FP 1542 du 23.01.1984 92. Les agents autorisés à effectuer un service à temps partiel et les agents travaillant à temps non complet, pour une durée au moins égale au mi-temps, bénéficient de la prise en charge dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein. Circulaire FP 1495 du 10.12.1982 Circulaire FP 1542 du 23.01.1984 93. Les personnels travaillant à temps non complet, pour une durée inférieure au mi-temps, et qui n'exercent par ailleurs aucune activité privée, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de transport au prorata du temps de travail effectué. Circulaire FP 1495 du 10.12.1982 Circulaire FP 1542 du 23.01.1984 L'allocation est versée chaque mois, y compris pendant les périodes de congé annuel. Décret 83-588 du 01.07.1983 - art 2 L'allocation spéciale n'est pas cumulable avec la prise en charge partielle des titres de transport en région parisienne instituée par le décret n° 83-718 du 26 juillet 1983. Décret 83-588 du 01.07.1983 - art 5 94. Le taux mensuel de l'allocation spéciale est fixé forfaitairement à 50 % des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle de seconde classe dont les bénéficiaires devraient s'acquitter pour effectuer le trajet entre leur résidence familiale et leur lieu de travail dans le temps le plus court, si l'usage de transports publics de voyageurs leur était possible. Décret 83-588 du 01.07.1983 - art 2 2° Justificatifs 95. S’agissant des justificatifs, l'impossibilité d'utiliser les transports en commun est établie par une déclaration sur l'honneur des intéressés et visée par le supérieur hiérarchique. ( Voir Modèle en annexe de la circulaire FP 1542 du 23.01.1984) S'il l'estime nécessaire, l'autorité territoriale peut demander que l'exactitude de la déclaration soit contrôlée par un médecin agréé ou par un médecin de prévention. Circulaire FP 1542 du 23.01.1984 96. L'allocation spéciale ayant le caractère d'un remboursement de frais, les sommes versées à ce titre sont exonérées de toutes cotisations et contributions. Circulaire FP 1542 du 23.01.1984 L'exonération prévue par le code général des impôts ne concernant que la prise en charge obligatoire par l'employeur d'une partie du coût des titres d'abonnement, elle ne peut bénéficier à ce dispositif facultatif, bien que la circulaire d'application de 1984 le prévoit. A titre exceptionnel, les primes de transport versées aux salariés de province sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un certain montant. Bulletin Officiel des Impôts 5F-12-02 III. Les frais de changement de résidence 97. L'indemnisation des frais de changement de résidence est une obligation pour la collectivité, dès lors que l'agent le demande, remplit les conditions et justifie cette requête. CAA Bordeaux 06BX01453 du 28.02.2007 / M. M. CAA Nantes 00NT01251 du 19.06.2003 / Mme I. Le droit au bénéfice de l'indemnité de changement de résidence est ouvert à la date à partir de laquelle ce changement s'effectue. CE 217389 du 30.01.2001 / Mme T. Ce droit résulte de la combinaison du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il convient donc d’appliquer le décret prévu par la fonction publique d’Etat sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour la fonction publique territoriale. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 1 A. Définition des termes usités et délimitation du champ d’application 1° Changement de résidence 98. Constitue un changement de résidence, une affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l’agent était antérieurement affecté, ainsi que celle prononcée par l'autorité territoriale d'accueil à l'occasion d'une mutation. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 8 Le texte applicable à la fonction publique territoriale n’évoque plus la situation où l’agent quitte ou accède à un logement concédé par nécessité absolue de service. Toutefois, la direction générale de la comptabilité publique considère que ce cas particulier de changement de résidence demeure applicable aux agents territoriaux par renvoi de l’article 1 er du décret du 19 juillet 2001 aux dispositions prévues pour les agents de l’Etat. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 8 Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 17 Courrier DGCP du 16.09.2002 L'indemnité de changement de résidence ne peut être versée qu'aux agents qui changent de résidence administrative et familiale. L'agent ne peut y prétendre s'il continue de conserver son ancienne résidence familiale. CE 141828 du 28.04.1997 / Mme I. 2° Résidence administrative 99. Est la résidence administrative, le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l’agent est affecté ou lorsqu’un centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assurent la prise en charge d’un fonctionnaire, le siège du centre de gestion ou le siège des délégations interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 4, 1° Pour l’application du décret, constituent une seule et même commune, la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes. Ces communes sont les suivantes : Aubervilliers Bagnolet Boulogne-Billancourt Charenton-le-Pont Clichy Fontenay-sous-Bois Gentilly Issy-les-Moulineaux Ivry-sur-Seine Joinville-le-Pont Le Kremlin-Bicêtre Le Pré-Saint-Gervais Les Lilas Levallois-Perret Malakoff Montreuil Montrouge Neuilly-sur-Seine Nogent-sur-Marne Pantin Puteaux Saint-Cloud Saint-Denis Saint-Mandé Saint-Maurice Saint-Ouen Suresnes Vanves Vincennes Circulaire ministérielle du 22.09.2000 NOR : PRMG0070570C Pour l’application du dispositif, lorsqu’il est question de Paris en tant que département, Paris et les départements de la « petite couronne » (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) constituent un seul et même département. Décret 2001-654 du 19.07.2001- art 4-4° 3° Affectations 100. L’affectation peut s’accompagner d’un changement de résidence administrative de l’agent au sein de la même collectivité. Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 52 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 4-7° L’affectation est la décision de l’autorité territoriale qui conduit à un changement de résidence au sein de la collectivité ou de l’établissement public. 4° Mutation 101. La mutation est la décision de l’autorité territoriale accueillant un agent à l’occasion d’un changement de collectivité ou d’établissement. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 4-8° 5° Résidence familiale 102. Constitue la résidence familiale, le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 4, 2° 6° Bénéficiaires 103. Sont bénéficiaires de ces dispositions : Les fonctionnaires titulaires et stagiaires (pour les changements de résidence rendus possibles par les dispositions spécifiques qui leurs sont applicables), à temps complet, temps partiel ou temps non complet. Les agents non titulaires. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 et suivants 7° Membres de la famille 104. Les membres de la famille, à condition qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent, peuvent être pris en compte lors d'un changement de résidence : Le conjoint. Le partenaire d’un pacte civil de solidarité. Le concubin. Pour être prise en compte, cette situation doit être établie avec certitude par la production de toute pièce prouvant qu’elle a déjà fait l’objet d’une reconnaissance par une autorité (mairie, commissariat, …) ou un organisme administratif (sécurité sociale, …), sachant qu’aucun de ces actes n’a, en l’état actuel, la valeur juridique des actes d’état civil. En revanche, il est admis qu’aucune pièce justificative attestant le concubinage n’est à exiger des personnes qui ont un enfant commun dont la filiation est établie à l’égard de chacune d’elles. Décret 2001-654 du 19.06.2001 - art 4-6° Circulaire INT 96-37 du 8.03.1996 relative à la prise en compte du concubinage Circulaire ministérielle PRMG0070570C du 22.09.2000 Les droits de concubins sont identiques à ceux des conjoints, exception faite des rapprochements du couple pour l’octroi de l’indemnité de changement de résidence. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10-1° Circulaire ministérielle PRMG0070570C du 22.09.2000 Les enfants du couple de l’agent. Les enfants recueillis lorsqu’ils sont à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Les enfants infirmes mentionnés à l’article 196 du code général des impôts. Code général des impôts - art 196 Ces enfants doivent satisfaire, dans tous les cas, aux conditions qui correspondent à la notion d’enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 4-6° Code de la sécurité sociale art L 512-3 et R 512-2 Rappel On rappellera que la charge de l’enfant comporte, outre les frais d’entretien (logement, nourriture, habillement), l’exercice des responsabilités parentales relatives aux devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, de nature à le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Code de la sécurité sociale – Livre 5 Titre 1er, notamment l'art L513-1 Circulaire DSS 4A-99-03 du 5.01.1999 Il s’agit de l’enfant : jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, c’est-à-dire âgé de moins de 16 ans révolus, après la fin de l’obligation scolaire et jusqu’à l’âge de 20 ans lorsque la rémunération mensuelle éventuelle n’excède pas 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire multiplié par 169. L’âge de l’enfant est apprécié à la date d’installation du fonctionnaire ou de l’agent contractuel dans sa nouvelle résidence administrative. L’enfant à charge, au sens des prestations familiales, est pris en compte quel que soit le parent qui, (dans le couple) détient ou détiendrait la qualité d’allocataire. Les ascendants de l’agent, de son conjoint ou de son partenaire de PACS qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. La preuve d’une résidence sous le toit de l’agent, sous la forme d’un certificat administratif établi par la mairie et la preuve que l’ascendant est à la charge de l’agent, sera établie par un certificat de non-imposition à l’impôt sur le revenu de l’ascendant. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 4-6° Circulaire ministérielle PRMG0070570C du 22.09.2000 8° Frais pris en charge 105. La prise en charge des frais de changement de résidence comporte : La prise en charge des frais de transport (train, avion, véhicule personnel, …) dans les mêmes conditions que les autres déplacements temporaires décrits au chapitre I de l'étude, L’attribution d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence comprenant : des frais de transport de bagages pour l'agent qui quitte ou rejoint un logement meublé par l'administration, Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 25 des frais de transport de mobilier pour l'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé fourni par l'administration. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 26 L’agent a droit à la prise en charge de ses propres frais mais aussi ceux de sa famille, à condition qu’ils n’aient pas été pris en charge par l’employeur de son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin et dans les conditions ci-après exposées. Décret n° 90-437 du 28.5.1990 - art 23 La totalité du parcours entre l'ancienne résidence administrative et la nouvelle résidence administrative doit être prise en compte, et ce, quel que soit le choix de ses domiciles. CE 249184 du 16.03.2004 / M. V. TA Pau 02-1123 du 16.03.2004 Mme C. B. Cas d’ouverture du droit à la prise en charge de ces frais de changement de résidence 106. Les différents cas d’ouverture sont listés aux articles 9, 10, 11 et 12 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. Le principe de la distinction selon que la nouvelle affectation de l’agent est volontaire ou imposée : Une distinction doit être opérée entre le remboursement des frais de transport de personnes, et l’indemnité de changement de résidence. Ces deux éléments doivent être versés à l’agent, indépendamment l’un de l’autre. Les décrets posent, pour les agents titulaires et non titulaires, le principe suivant lequel la prise en charge des indemnités de changement de résidence sera majorée ou minorée selon que ce changement intervient à l’initiative de l’agent ou de la collectivité qui l’emploie. Dès lors que le changement est à l'initiative de l'employeur public, la prise en charge des frais de transport des personnes est opérée dans leur totalité et le versement de l'indemnité forfaitaire sera majoré de 20 %. Ces taux diffèrent selon que l’agent quitte ou emménage dans un logement meublé fourni par l’administration. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 et 11 Décret 90-437 du 25.05.1990 - art 24, 25 et 26 Dès lors que le changement est à l'initiative de l'agent, la prise en charge des frais de transport des personnes sera limitée à 80 % des sommes engagées, et le versement de l'indemnité forfaitaire, minoré de 20 %. Ces taux diffèrent selon que l’agent quitte ou emménage dans un logement meublé fourni par l’administration. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 et 12. Décret 90-437 du 25.05.1990 - art 24, 25 et 26 107. Le remboursement des frais de transport de personnes, dans le cadre de l'indemnisation des changements de résidence, s’effectue dans les mêmes conditions que le remboursement des frais de déplacement temporaire. Il convient donc de se rapporter à la délibération de la collectivité en la matière. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 24 Décret 2006-781 du 03.07.2006 108. Pour les fonctionnaires, les cas d’ouverture sont les suivants : MOTIFS DE DÉPART a) Affectation et mutation PRISE EN CHARGE DE LA TOTALITÉ DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE L’INDEMNITÉ MAJORÉE DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE PLAFONNEMENT À 80 % DE L’INDEMNITÉ ET DES FRAIS DE TRANSPORT • Affectation d'office suite à suppression, • Affectation sur demande de l'agent transfert géographique ou transformation suite à suppression, transfert de l'emploi occupé géographique ou transformation de (sans condition d’ancienneté) l'emploi ; si l’agent remplit les Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 1° a conditions d’ancienneté dans sa précédente résidence administrative de 5 ou 3 ans Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 1° • Affectation d'office pour combler une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service (sans condition d’ancienneté) • Affectation sur demande de l'agent suite à une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service, si l’agent remplit la condition Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 52 d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans sa Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 1° b précédente résidence administrative Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 52 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 1° b • Première nomination à un emploi de fonctionnaire d'un agent contractuel qui remplit la condition d’ancienneté dans sa précédente résidence administrative de 5 ou 3 ans prévue pour la mutation. L’indemnité de changement de résidence est incompatible avec la prime spéciale d’installation Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 13 • Mutation ou affectation demandée par l'agent qui a accompli 5 ans dans sa précédente résidence administrative Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 51 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 1° • Mutation ou affectation demandée par l'agent qui a accompli 3 ans après sa première affectation dans le cadre d'emplois ou après un changement de résidence lui-même consécutif à un avancement de grade et situations assimilées (nomination dans un autre cadre d’emplois, voir c) infra) Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 1° • Mutation et affectation demandées par un fonctionnaire pour se rapprocher, dans le même département ou limitrophe, de son conjoint ou de son partenaire d’un pacte civil de solidarité (et non de son concubin), fonctionnaire ou contractuel, quelle que soit la fonction publique, État, territoriale, Hospitalière, militaire ainsi que les magistrats (sans condition d’ancienneté) Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 MOTIFS DE DÉPART PRISE EN CHARGE DE LA TOTALITÉ DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE L’INDEMNITÉ MAJORÉE DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE PLAFONNEMENT À 80 % DE L’INDEMNITÉ ET DES FRAIS DE TRANSPORT b) Suppression • Prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion consécutive à une suppression d'emploi et d'emploi, une fin de détachement, de prise en disponibilité d'office pour maladie ou pour charge raisons familiales ou une fin de détachement sur emploi fonctionnel (*) (sans condition d’ancienneté) Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 53, 67 et 97 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 2° a) • Recrutement du fonctionnaire à la suite d'une suppression d'emploi par une collectivité englobant la collectivité d’origine ou par un établissement exerçant des compétences transférées par celle-ci (sans condition d’ancienneté) Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 2° b) c) Promotion de grade et situation assimilées • Changements consécutifs à une nomination dans un autre cadre d'emplois de même catégorie ou catégorie supérieure (sans condition d’ancienneté) Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 3° a) CE 119220 du 21.10.1994 • Nomination après concours d'un agent de la fonction publique de l'État ou hospitalière dans un cadre d'emplois de même catégorie ou supérieure (sans condition d’ancienneté) Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 36 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 3° b) • Changement consécutif à un avancement de grade (sans condition d’ancienneté) Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 79 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 3° d) Emploi fonctionnel • Nomination dans un emploi fonctionnel Loi 84-53 du 26.01.1984 - art 53 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 4° (*) L'indemnité n'est due qu'après un an de prise en charge et calculée sur la base des taux applicables à la fin de cette période. MOTIFS DE DÉPART PRISE EN CHARGE DE LA TOTALITÉ DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE L’INDEMNITÉ MAJORÉE DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE PLAFONNEMENT À 80 % DE L’INDEMNITÉ ET DES FRAIS DE TRANSPORT • Prononcé et cessation de la mise à disposition auprès d'une collectivité locale ou un établissement public en relevant, sous réserve de la condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans la précédente résidence administrative (voir a) ci-dessus). e) Positions administratives Mise à disposition Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 5° 6° Congé de formation Affectation d'office de l'agent dans une • résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions avant sa mise en congé (sans condition d’ancienneté) Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 7° Affectation sur demande de l'agent dans une résidence différente de celle où il exerçait antérieurement ses fonctions, sous réserve de la condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans la précédente résidence administrative (voir a) ci-dessus) Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 12° Congé de maladie • Affectation d'office ou sur demande de • l'agent pour des raisons de santé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions à l'issue d'un congé de longue maladie, longue durée (et sans doute de grave maladie, bien que le texte n'évoque pas les agents à temps non complet) (sans condition d’ancienneté) Décret 91-298 du 20.03.1991 Décret 87-602 du 30.07.1987 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 5° Détachement Décret 91-298 du 20.03.1991 Décret 87-602 du 30.07.1987 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 11° • Affectation dans une nouvelle résidence • à l’issue d’un détachement pour effectuer un stage consécutif à une nomination dans un cadre d’emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure (sans condition d’ancienneté) Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 6° • Affectation d’office à l’issue d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’État, des collectivités locales ou un établissement public administratif en relevant, y compris les établissements hospitaliers (sans condition d’ancienneté) Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 6° Affectation sur demande de l'agent et pour des motifs non liés à l'état de santé dans une localité autre que celle où il exerçait ses fonctions à l'issue d'un congé de longue maladie, longue durée et sans doute de grave maladie, sous réserve de la condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans la précédente résidence administrative (voir a) ci-dessus) Détachement dans un emploi conduisant à pension de retraite CNRACL et réintégration consécutive, sauf les cas de détachement pour stage, période de scolarité au cycle de préparation à un concours, sous réserve de la condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans la précédente résidence administrative (voir a) ci-dessus et B -1) Décret 2001-654 du 19.07.2001-art 10 2° et 3° • Affectation sur demande et sans changement de grade à l'issue d'une période de scolarité ou d'un cycle de préparation à un concours dans une résidence différente de celle antérieure au détachement, sous réserve de la condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans la précédente résidence administrative (voir a) ci-dessus) Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 4 PRISE EN CHARGE DE LA TOTALITÉ DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE MOTIFS DE DÉPART L’INDEMNITÉ MAJORÉE DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE PLAFONNEMENT À 80 % DE L’INDEMNITÉ ET DES FRAIS DE TRANSPORT • Affectation à l'issue d'un détachement • Détachement et réintégration d'un pour suivre un cycle de préparation à un fonctionnaire de l'État ou hospitalier concours dans un cadre d'emplois de la fonction (sans condition d’ancienneté) publique territoriale, sous réserve de la Décret 86-68 du 13.01.1986 condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 6° dans la précédente résidence administrative (voir a) ci-dessus et B - 1) Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 7° Congé parental (et sans doute de présence parentale bien que les textes ne le précisent pas) • Réintégration à l'issue d'un congé parental dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé sous réserve de la condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans la précédente résidence administrative (voir a) ci-dessus) Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 9° Disponibilité • Réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou pour suivre un conjoint astreint à déménager pour des raisons professionnelles dans une résidence différente de celle antérieure à la disponibilité, sous réserve de la condition d’ancienneté de 5 ou 3 ans dans la précédente résidence administrative (voir a) ci-dessus) Décret 86-68 du 13.01.1986 art 24 b et c Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 10° f) Affectation provisoire • Si elle s'est prolongée au-delà de 2 ans • Si elle s'est prolongée au-delà de 2 ans et que l'agent entre dans l'un des cas et que l'agent entre dans l'un des cas d'ouverture ci-dessus décrits (*) d'ouverture ci-dessus décrits (*) Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 13 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 13 (*) L'indemnité est calculée sur la base du taux en vigueur au terme de la période. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 22 Ces listes sont strictement limitatives. Lorsque la situation dans laquelle se trouve l’agent ne figure pas dans les cas d’ouverture, il ne peut prétendre au versement de l’indemnité. CAA Nancy 08NC00095 du 12.03.2009 CAA Marseille 99MA00613 du 18.03.2003 109. Pour les contractuels, les cas d’ouverture sont les suivants : MOTIFS DE DÉPART PRISE EN CHARGE DE LA TOTALITÉ DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE PLAFONNEMENT À 80 % DE L’INDEMNITÉ L’INDEMNITÉ MAJORÉE DE CHANGEMENT ET DES FRAIS DE TRANSPORT DE RÉSIDENCE a) Affectation et mutation • Affectation d'office suite à suppression, • Changement d'affectation sur transfert ou transformation de l'emploi demande • Affectation d'office pour combler une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 12 1° • Recrutement suite à suppression d’emploi par une collectivité englobant la collectivité d’origine ou par une collectivité ou un établissement bénéficiaire de transferts de compétences Décret 2001-654 du 19.07.2001-art 11-1° b) Emploi supérieur • Nomination dans un emploi hiérarchiquement supérieur Décret 2001-654 du 19.07.2001 -art 11 2° c) Positions • Réemploi dans une résidence non • Réemploi sur demande dans une administratives recherchée par l'agent, différente de la résidence différente de celle antérieure résidence antérieure à l'issue d'un au congé, sous réserve de remplir la congé de grave maladie Maladie condition d’ancienneté de service de Décret 88-145 du 15.02.1988 5 ou 3 ans décrite au 1 a) ci-dessus Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 11 3° a) Formation Décret 88-145 du 15.02.1988 Décret 2001-654 du 19.07.2001-art 12 2° a) • Réemploi dans une résidence non • Réemploi sur demande dans une recherchée par l'agent différente de la résidence différente de celle antérieure au congé de formation, sous réserve de résidence antérieure à l'issue d'un congé de formation remplir la condition de service de 5 Décret 88-145 du 15.02.1988 ou 3 ans décrite au 1 a) ci-dessus Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 11 3° b) Congés non rémunérés Décret 88-145 du 15.02.1988 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 1 2° b) • Réemploi dans une résidence différente de celle antérieure au congé à l'issue d'un congé parental (et sans doute de présence parentale), et congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans (le nouveau congé visé pour aller chercher un enfant dans le cadre d'une adoption n'est pas évoqué), sous réserve de remplir la condition d’ancienneté de service de 5 ou 3 ans décrite au 1 a) ci-dessus Décret 88-145 du 15.02.1988 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 12 3° d) Affectation provisoire • Si elle s'est prolongée au-delà de 2 ans • Si elle s'est prolongée au-delà de 2 ans et que l'agent entre dans l'un des cas et que l'agent entre dans l'un des cas d'ouverture ci-dessus décrite (*) d'ouverture ci-dessus décrite (*) Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 13 Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 13 (*) L'indemnité est calculée sur la base du taux en vigueur au terme de la période. Ces listes sont strictement limitatives. Lorsque la situation de l’agent ne figure pas dans une de ces listes, il ne peut prétendre au versement de l’indemnité. CAA Nancy 08NC00095 du 12.03.2009 / École Nationale d'Administration 110. Plusieurs cas particuliers sont envisagés par le décret. L’accès à un premier emploi dans la fonction publique n'est pas prévu par le texte et ne peut faire l'objet d'une indemnisation par le biais de l'indemnité de changement de résidence. En revanche, l’agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire, dès lors qu’il a servi trois ans dans sa précédente résidence administrative, peut ouvrir droit à cette indemnité. Dans ce cas, il ne peut bénéficier du versement de la prime spéciale d’installation. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 13 alinéas 1 et 2, art 10,1° Aucune indemnisation n’est due dans le cadre d’un stage de formation professionnelle, quelles qu’en soient la durée et les modalités. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 13 La même interdiction s’impose dans le cadre d’une mise en disponibilité, d’un détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension de la CNRACL ou de celui de la position hors cadres. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 13 Il en va de même pour la démission. TA Nancy 1101867 du 31.01.2012 111. L’affectation provisoire n’ouvre pas davantage droit à indemnisation sauf si cette affectation dure deux ans au moins et que l’agent rentre dans l’un des cas d’ouverture de l’indemnité. L’agent sera alors indemnisé sur la base des taux en vigueur à l’expiration de la période des deux années, cette affectation provisoire pouvant être assimilée à une affectation définitive. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 13 CE 294783 du 11.06.2007 / M. M. 112. Le texte territorial n’évoque plus la situation où l’agent quitte ou accède à un logement concédé par nécessité absolue de service. Toutefois, la direction générale de la comptabilité publique considère que ce cas particulier de changement de résidence demeure applicable aux agents territoriaux par renvoi de l’article 1 er du décret du 19 juillet 2001 aux dispositions prévues pour les agents de l’Etat. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 8 Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 17 Courrier DGCP du 16.09.2002 113. Cas particulier de la libération ou de l’occupation d’un logement meublé fournis par l’administration. L’agent est remboursé de ses frais de transport de bagages par une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul combine la distance la plus courte par la route, entre les deux résidences administratives, des constantes fixées par arrêté et la fixation forfaitaire d’un volume de mobilier réparti entre le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin et les personnes vivant sous le toit de l’agent (enfant essentiellement) et la part forfaitaire d’une indemnité. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 25 Arrêté ministériel du 26.11.2001 - art 1er 114. Cas où l’agent ne dispose pas d’un logement meublé par l’administration dans sa nouvelle résidence administrative. L’agent est remboursé de ses frais, autres que les frais de transport de personnel par une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul combine la distance la plus courte par la route entre les deux résidences administratives, le produit d’une constante fixée par arrêté et le volume du mobilier transporté, réparti entre le conjoint ou le concubin et les personnes vivant sous le toit de l’agent (enfant essentiellement) et la fixation forfaitaire d’une indemnité. Décret 90-437 du 28.5.90 - art 26 Arrêté ministériel du 26.11.01 - art 3 115. Cas de changements de résidence entre la France continentale et la Corse ou des îles côtières. Pour ces changements de résidence particuliers, une indemnité complémentaire s’ajoute à l’indemnité normalement calculée. Arrêté ministériel FPPA000136A du 26.11.2001 - art 4 Montant Agent Conjoint Enfant 691,21 € 1 036,05 € 197,73 € C. Conditions d’octroi des frais de transport des personnes 116. En principe, une condition d'ancienneté dans la précédente résidence administrative est nécessaire (3 ans ou 5 ans selon les cas) lorsque le changement de résidence résulte de la demande de l’agent. A l’inverse, lorsque le changement de résidence est à l’initiative de l’administration, aucune condition d’ancienneté n’est exigée. 1° Décompte de l’ancienneté pour les fonctionnaires 117. Pour apprécier la durée de serv ice, il n’est pas tenu compte : De ses précédents changements de résidence administrative non indemnisés. TA Pau 02-1123 du 16.03.2004 / Mme C. Des précédentes affectations résultant de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l’emploi occupé, même s'ils ont déjà été indemnisés. CAA Marseille 09MA04730 du 14.02.2012 D’affectation d’office pour combler une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service. Résultant d’affectation suite à une prise en charge par le CNFPT ou le CDG après un délai d’un an. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 et 10 S’il s’agit d’une première affectation en tant que fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente administration en tant qu’agent contractuel sont pris en compte. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 En revanche, les périodes : de disponibilité, de congé parental, d’accomplissement du service national, de congé de longue durée, de longue maladie, sont suspensives du décompte de la durée de service. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 118. Lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation ou une affectation ayant pour but le rapprochement familial, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, d’un fonctionnaire, de son conjoint ou de son partenaire de PACS, fonctionnaire ou agent non titulaire de la fonction publique territoriale, militaire, magistrat, fonctionnaire ou agent non titulaire de la fonction publique d'État ou hospitalière, aucune condition de durée n'est exigée. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 Cette dispense de durée de service ne s'applique pas au fonctionnaire dont la mutation a pour objet de le rapprocher de son concubin. CAA Bordeaux 99BX01749 du 23.07.2002 / M. S. Cette dispense ne s’applique pas au conjoint réserviste dans la réserve opérationnelle. CE 327954 du 12.05.2010 119. Lorsque la mutation intervient sur demande de l’agent et que ce dernier a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Le délai de 5 ans doit être comptabilisé dans la collectivité d’origine, à compter du premier jour de nomination. Les services accomplis, avant la nomination ou la titularisation dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, dans une autre fonction publique (État ou hospitalière), ne doivent pas être pris en compte pour l’appréciation de la durée de service dans la résidence administrative. CAA Marseille 99MA02311 du 03.02.2004 Pour l’appréciation de ses 5 ans, il semblerait que seuls les services accomplis dans la catégorie puissent être retenus. CAA Lyon 93LY01891 du 25.01.1994 Ce délai est réduit à trois ans lorsqu’il s’agit de la première affectation dans le cadre d’emplois ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas suivants : promotion de grade, nomination dans un autre cadre d’emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure (idem lorsque l’agent était dans une autre fonction publique). C’est ici la durée d’affectation dans le cadre d’emplois de la collectivité d’origine qui doit être prise en compte. L’avancement de grade ou la promotion interne peut intervenir indifféremment dans la collectivité d’origine ou celle d’accueil. Décret 2001-654 du 19.07.2001 – art 10 1° Dans les deux cas, pour le calcul de la durée de service, il ne doit pas être tenu compte de précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des affectations figurant aux 1° et 2° de l’article 9 du décret du 19 juillet 2001 (exemple : affectation d’office pour suppression d’emploi, prise en charge du fonctionnaire, …). TA Pau 02-1123 du 16.03.2004 2° Décompte de l’ancienneté pour les agents contractuels 120. Sont suspensifs du décompte de la durée de service, les congés non rémunérés, les périodes d’accomplissement du service national et de congé de grave maladie. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 12 3° Dispositions spécifiques aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels 121. Pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant un emploi de direction, la durée de service prévue est réduite de 5 ans à 3 ans. Si cette condition est remplie, l'indemnité de changement de résidence, ainsi que les frais de déplacement ne font pas l'objet d'une minoration. Décret 2001-683 du 30.07.2001 - art 15 4° La prise en charge des frais du conjoint ou du partenaire de PACS ou du concubin 122. Cas du conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin non fonctionnaire. Les frais sont couverts lorsque : Les ressources personnelles n’excèdent pas le traitement brut minimum annuel de la fonction publique (fixé par l’article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État et des personnels des collectivités territoriales), la valeur de ce traitement étant celle en vigueur à la date de l’installation administrative de l’agent dans sa nouvelle résidence administrative. Ou les ressources du couple n’excèdent pas 3,5 fois le traitement minimum de la fonction publique visé à l’article 8 du décret du 24 octobre 1985. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 23 1° Les conditions sont justifiées au comptable par la production d’un certificat de l’ordonnateur. 123. Cas des conjoints fonctionnaires ou agents mariés, partenaires d’un pacte civil de solidarité ou concubins. Dans cette hypothèse, pour chacun des agents disposant d’un droit propre aux indemnités pour changement de résidence, la condition de ressources ne s’applique pas et chacun reçoit l’indemnité forfaitaire. La prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu’au titre de l’un ou l’autre des conjoints, partenaires de PACS ou concubin. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 23 Toutefois, dans le cas où le conjoint ou concubin fonctionnaire ne dispose pas d’un droit propre (exemple : cas de disponibilité), l’agent peut prétendre à la prise en charge des frais liés à son conjoint ou concubin fonctionnaire. CE 101187 du 28.07.1993 / Ministère de l’économie, des finances et du budget Les conditions sont justifiées au comptable par la production d’un certificat de l’ordonnateur. 5° La prise en charge couvre des frais liés aux autres membres de la famille 124. L’agent doit apporter la preuve que ceux-ci vivent habituellement sous le même toit. Sont visés les enfants, les ascendants de l’agent, de son conjoint ou de son partenaire d’un pacte civil de solidarité (sont exclus les ascendants du concubin) non assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 4 6° Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 23 2° Dans les cas de couples de fonctionnaires ou d’agents, il semble que les autres membres de la famille doivent être rattachés à celui des membres du couple qui est venu avec les enfants. Si l’arrivée est simultanée, on peut retenir l’agent qui a provoqué le changement de résidence, comme personne de rattachement. 125. Cas des agents seuls, vivant avec au moins un enfant ou un ascendant : Lorsqu’il est seul, l’agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, ayant au moins un enfant ou un ascendant à charge, bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, diminué du volume prévu pour un enfant ou ascendant. A partir du 2ème enfant (ou ascendant) à charge, l’agent bénéficie pour chacun, du volume prévu pour un enfant ou un ascendant. Arrêté ministériel du 26.11.2001 - art 3 126. Cas des agents seuls, vivant sans enfant et sans ascendant : L’agent, non marié, séparé de corps, divorcé ou veuf non remarié, ne vivant pas en concubinage, bénéficie du volume total prévu pour un agent marié ou vivant en concubinage, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint ou concubin. Arrêté ministériel du 26.11.2001 - art 3 La prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, partenaires de PACS ou concubins. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 23 6° Délais de transfert de la résidence familiale 127. Pour être pris en charge, les membres de la famille doivent accompagner l’agent ou le rejoindre dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date de son changement de résidence administrative. Si à l’expiration de ce délai, l’agent ne peut prouver le transfert de sa résidence familiale et que sa famille l’y a rejoint (quittance de loyer, facture du déménagement, certificat de scolarité des enfants, …), l’indemnité versée au titre de sa famille doit être reversée par l’agent. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 49 Remarque N'est prise en compte que l’existence de la facture et non son montant puisque l’indemnité est forfaitaire. Par ailleurs, le transfert de la résidence familiale peut se faire de façon anticipée, dans les 9 mois au plus tôt avant le changement de résidence administrative. Décret 90-437 du 28.05.1990 -23 et 49 CAA Bordeaux 99BX00250 du 05.11.2001 / M. R. CAA Marseille 97MA11248 du 19.10.1999 D. Calcul de l’indemnité de changement de résidence 128. Cette indemnité présente un caractère forfaitaire, et l’agent peut en solliciter l’octroi dès qu’il remplit les conditions pour en bénéficier. L’absence de production de justificatifs, telle une facture de déménagement, n’empêche pas le versement de cette indemnité. CAA Nantes 00NT01251 du 19.06.2003 / Mme I. Lorsqu’il vit seul, l’agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, ayant dissous un PACS, qui a au moins un enfant ou un descendant à charge, bénéficie du volume total pour un agent marié, partenaire d’un PACS ou vivant en concubinage, diminué du volume fixé pour un enfant ou un ascendant. Arrêté du 26.11.2001 - art 3 Lorsqu'il vit seul, l'agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin. Arrêté du 26.11.2001 - art 3 129. Calcul de l’indemnité, dans le cas d’un changement de résidence figurant aux articles 9 et 11 (respectivement pour un titulaire et pour un non-titulaire), intervenant à la demande de la collectivité employeur : Si l’agent ne bénéficie pas ou n’a pas bénéficié d’un logement de fonction meublé, la formule applicable est la suivante : I = 568,94 + (0,18 x VD) si le produit VD est inférieur ou égal à 5 000 I = 1 137,88 + (0,07 x VD) si le produit VD est supérieur à 5 000 étant le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros I D étant la distance kilométrique mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route V étant le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement, en mètres cube, par arrêté POUR L’AGENT POUR LE CONJOINT Le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin PAR ENFANT Ou par ascendant à charge (définition donnée à l’article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé) 14 22 3,5 Arrêté du 26.11.2001 - art 3 Exemple 1 Un agent, (titulaire ou non), fait l’objet d’une mesure de réaffectation au sein de la collectivité, prononcée par l’autorité territoriale, entraînant pour lui un changement de résidence administrative. Il ne quitte ni n’emménage dans un meublé. Le changement de résidence a lieu depuis la Commune de Versailles, à celle de Marne-la-Vallée (distance la plus courte : 56 km). Enfin, il doit déménager avec sa famille, composée de sa compagne et de son enfant unique. Outre qu’une telle mesure doit faire l’objet d’un avis de la CAP, elle entraîne, pour cet agent, une prise en charge de ses frais de transport de personnes ainsi que ceux de sa famille dans leur totalité, ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de l’article 26 du décret n° 90-437 du 26 novembre 1990, majorée de 20 %. Arrêté du 26 Novembre 2001 - art 3 L’indemnité doit être calculée selon la formule suivante : I = 568,94 + (0,18 x VD) si le produit VD est inférieur ou égal à 5 000 I = 1 137,88 + (0,07 x VD) si le produit VD est supérieur à 5 000 L’indemnité doit donc être calculée comme suit : V est égal à 14 + 22 + 3,5 = 39,5 D est égal à 56 km (itinéraire le plus court) Le produit de VD est égal à 2 212. Il est donc inférieur à 5 000. L’indemnité est donc égale à : 5 68,94 + (0,18 x 2 212) = 967,1 € Elle doit être majorée de 20 % : 1 160,52 € L’indemnité qui doit être versée au titre de l’article 26 à l’agent est égale à 1 160,52 €. Exemple 2 Un agent non titulaire veuf, vivant à Brest, est réaffecté à Saint-Pabu du fait d’une nomination dans un emploi hiérarchiquement supérieur. Il ne quitte ni n’emménage aucun logement meublé fourni par son administration. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 11 Il bénéficiera donc de la prise en charge de ses frais de transport de personnes dans leur totalité. Il bénéficiera aussi de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence visée à l’article 26 du décret du 28 mai 1990, majorée de 20 %. L’indemnité doit être calculée comme suit : D = 27km (liaisons routières uniquement). Pour le calcul du volume du mobilier transporté, il est nécessaire de faire application de la règle suivante : lorsqu’il vit seul, l’agent veuf sans enfant bénéficie du volume total prévu pour un agent marié, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou vivant seul en concubinage, diminué de la moitié du volume fixé pour le conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou en concubinage. Arrêté du 26 Novembre 2001 - art 3 V est donc égal à 14 + 22 -11= 25 mètres cubes. Le produit VD est égal à 25 x 27 = 675. L’indemnité est donc égale à 568,94 + (0,18 x 675) = 690,44 €. Elle doit être majorée de 20 % : 828,52. Si l’agent a bénéficié ou bénéficie d’un logement meublé mis à disposition par l’administration, la formule applicable pour le calcul de l’indemnité sera la suivante : I = 303,53 + (0,68 x DP) I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros D étant la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'ancienne et la nouvelle résidence P étant le poids des bagages à transporter fixé forfaitairement par arrêté : (en tonnes) POUR L’AGENT POUR LE CONJOINT Le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin PAR ENFANT Ou par ascendant à charge (définition donnée à l’article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé) 0,600 0,400 0,200 Arrêté du 26.11.2001- art 1 Exemple Un agent titulaire fait l’objet d’une mesure de réaffectation au sein de la collectivité, prononcée par l’autorité territoriale, entraînant pour l’agent un changement de résidence administrative. Il emmenage dans un meublé. Le changement de résidence a lieu depuis la Commune de Versailles, à celle de Marne-la-Vallée (distance la plus courte : 56 km). Enfin, il doit déménager avec sa famille, composée de sa compagne et de son enfant unique. Outre qu’une telle mesure doit faire l’objet d’un avis de la CAP, elle entraîne, pour cet agent, une prise en charge de ses frais de transport de personnes ainsi que ceux de sa famille dans leur totalité, ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de l’article 26 du décret n° 90-437 du 26 novembre 1990, majorée de 20 %. Arrêté du 26 Novembre 2001 - art1 P DP est égal à : 0,6 + 0,4 + 0,2 = 1,2 est égal à : 56 x 1,2 = 67,2 I = 303, 53 + (0,68 x 67,2) = 349, 22 L’indemnité est donc égale à 349, 22. Elle doit être majorée de 20 % : 419,07. 130. Calcul de l’indemnité dans le cas d’un changement de résidence consécutif à un cas listé dans les articles 10 et 12 du décret n° 2001-654 (respectivement pour un titulaire et un non titulaire), intervenant à la demande de l’agent ou nécessitant son consentement. Si l’agent ne bénéficie pas d’un logement meublé mis à disposition par l’administration : I = 568,94 + (0,18 x VD) si le produit VD est inférieur ou égal à 5 000 I = 1137, 88 + (0,07 x VD) si le produit VD est supérieur à 5 000 I D V étant le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros étant la distance kilométrique mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route. étant le volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement, en mètres cube, par arrêté : POUR L’AGENT POUR LE CONJOINT Le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin PAR ENFANT Ou par ascendant à charge (définition donnée à l’article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé) 14 22 3,5 Exemple Un agent, (titulaire ou non), fait l’objet d’une mutation accordée à sa demande, alors qu’il a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Il est célibataire et n'emménage pas dans un logement meublé mis à sa disposition par la collectivité d’accueil. Le changement de résidence intervient entre la commune de Versailles et celle de Marne-la-vallée. Le remboursement des frais de transport des personnes interviendra dans la limite de 80 % des sommes engagées et l'indemnité forfaitaire sera réduite de 20 %. L’indemnité doit être calculée selon la formule suivante : V est égal à 14 D est égal à 56 VD est égal à 784 I est égal à 568,94 + (0,18 x 784) = 710,06 L'indemnité doit être réduite de 20 % : 568,04 Si l’agent bénéficie ou a bénéficié d’un logement meublé mis à disposition par l’administration : I = 303,53 + (0,68 x DP) est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros I D étant la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'ancienne et la nouvelle résidence P étant le poids des bagages à transporter fixé forfaitairement par arrêté : (en tonnes) POUR L’AGENT POUR LE CONJOINT Le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin PAR ENFANT Ou par ascendant à charge (définition donnée à l’article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé) 0,600 0,400 0,200 Exemple Un agent, (titulaire ou non), fait l’objet d’une mutation accordée à sa demande, alors qu’il a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Il est célibataire et emménage dans un logement meublé mis à sa disposition par la collectivité d’accueil. Le changement de résidence intervient entre la commune de Versailles et celle de Marne-la-Vallée. Le remboursement des frais de transport des personnes interviendra dans la limite de 80 % des sommes engagées. Dans ce cas, l’indemnité forfaitaire doit être minorée de 20 %. L’indemnité doit être calculée selon la formule suivante : I = 303,52 + (0,68 x DP) L’indemnité doit donc être calculée comme suit : D est égal à 56 km (itinéraire le plus court) P est égal à 0,600 tonnes Le produit DP est égal à 33,6 L’indemnité est donc égale à 303,53 + (0,68 x 33,6) = 326,37 € L’indemnité forfaitaire, minorée de 20 %, est donc égale à 261,10 €. 131. Dans le cas où le changement de résidence intervient entre la France Métropolitaine et la Corse ou toute autre Ile côtière, les dispositions suivantes doivent être appliquées : Pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse, il y a lieu d’ajouter à l’indemnité de changement de résidence prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 déterminée ci-dessus, une indemnité complémentaire dont le taux est défini par arrêté : POUR L’AGENT POUR LE CONJOINT Le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin PAR ENFANT Ou par ascendant à charge (définition donnée à l’article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé) 691,21 1 036,05 197,73 Arrêté du 26.11.2001 - art 4 Cette indemnité a pour vocation de neutraliser la distance du trajet maritime et les frais afférents au transbordement nécessités par le trajet. 132. Dans le cas de changement de résidence entre la France continentale et les Îles côtières qui ne sont pas reliées au continent soit par un pont, soit par une chaussée carrossable, il y a lieu d’ajouter à l’indemnité de changement de résidence prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990, une indemnité complémentaire dont le taux est égal à 50 % de celui prévu pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse. Arrêté du 26.11.2001 - art Pour l'application des deux alinéas précédents, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, vivant seul et ayant un enfant ou un ascendant à charge, reçoit l'indemnité complémentaire prévue pour l'agent et pour l'enfant ou ascendant à charge. De même, l'agent veuf vivant seul et sans enfant ni ascendant à charge reçoit l'indemnité attribuée à un agent célibataire. Circulaire du 22.09.2000 Lorsque, à l'occasion d'un changement de résidence entre le continent et la Corse (ou inversement) ou entre le continent et une île côtière (ou inversement), les deux résidences se confondent avec les ports d'embarquement et de débarquement, l'indemnité forfaitaire principale est servie sur la base d'une distance forfaitaire de cinq kilomètres. Circulaire du 22.09.2000 Dans les deux cas de versement de l'indemnité complémentaire, l'abattement de 20 % prévu par le décret s'applique également à cette indemnité. Circulaire du 22.09.2000 Exemple Un agent titulaire vivant en concubinage avec 3 enfants à sa charge vivant à Versailles, fait l’objet d’une mise à disposition de la commune de Bonifacio. Décret 2001-654 - art 10, 5° Le remboursement des frais de transport de personnes pour toute la famille interviendra à auteur de 80% des frais engagés. Les frais engagés par l’épouse de l’agent ne seront pas pris en charge si elle bénéficie déjà, de son côté, d’une prise en charge de changement de résidence par son employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L’indemnité forfaitaire doit aussi être calculée et minorée selon la formule suivante : D est la distance kilométrique mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route : 897 km V est le volume du mobilier transporté déterminé forfaitairement par arrêté POUR L’AGENT POUR LE CONJOINT Le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin PAR ENFANT Ou par ascendant à charge (définition donnée à l’article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé) 14 22 3,5 V est donc égal à (14 + 22 + (3,5 x 3)) = 46,5 Le produit VD est donc égal à 46,5 x 897 = 41 710,5 et est donc supérieur à 5 000 La formule applicable sera donc la suivante : 1137,88 + (0,07 x 41 710,5) L’indemnité est donc égale à 4 057,61 €. L'indemnité doit être minorée de 20 % : 3 246,09. A cette indemnité, est ajoutée l'indemnité spécifique : 691,21 pour l'agent, 1 036,05 pour le concubin et 197,73 par enfant soit : 2 320,45 Cette indemnité doit être minorée de 20 % également : 1 856,36. Soit une somme totale d'indemnité de changement de résidence de 32 46,09 + 1856,36 = 4 176,81. E. Cas particulier des départements d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer 1° Application à la fonction publique territoriale 133. Lorsque les changements de résidence interviennent entre le territoire métropolitain et les DOM ou les COM, ou entre deux collectivités d’outre-mer ou département d’outre-mer, les modalités de remboursement des frais de changement de résidence sont calculées selon des modalités particulières, différentes du décret du 28 mai 1990 permettant l'indemnisation de ces frais sur le territoire métropolitain. Décret 89-271 du 12.04.1989 relatif aux départements d'outre-mer Décret 98-844 du 22.09.1998 relatif aux collectivités d'outre-mer 134. Ces deux décrets n’ont pas d’applicabilité expresse à la fonction publique territoriale, mais en l’absence de textes spécifiques, il semble nécessaire d’appliquer ceux existant pour les personnels de la fonction publique de l’État. L’application de ces deux décrets n’est pas de droit pour les agents territoriaux. En revanche, il est tout à fait possible pour une collectivité d’appliquer ces textes, ceux-ci tenant compte des situations et contraintes particulières de ces agents. Pour cela, il est nécessaire que la collectivité ait préalablement délibéré en ce sens. QE 52626 du 22.06.1992 JO AN p 2792 135. Le décret relatif aux DOM traite des frais de changement de résidence suivants : A l’intérieur des départements d’outre-mer. Entre la métropole et ces départements. Pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre. Pour l’application de ce décret, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérés comme des départements d’outre-mer. Décret 89-271 du 12.04.1989 136. Le décret relatif aux COM couvre les changements de résidence suivants : A l’intérieur d’un territoire d’outre-mer (désormais appelé collectivité d’outre-mer). Entre la métropole et un territoire d’outre-mer. Entre deux territoires d’outre-mer. Entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sont considérés comme un territoire d’outre-mer pour l’application du présent décret la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna. Décret 98-844 du 22.09.1998 Pour ces deux dispositifs, certaines définitions sont précisées, en sus de celles déjà apportées par les décrets du 28 mai 1990, du 19 juillet 2001 et du 3 juillet 2006. 137. La résidence habituelle est définie comme étant le lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé. C’est-à-dire, le territoire européen de la France ou un département d’outre-mer ou une collectivité d'outre-mer selon le cas (il est fait recours à la notion de « territoire métropolitain » dans le décret n° 98-844, mais la définition est identique). Décret 89-271du 12.04.1989 - art 5 Décret 98-844 du 22.09.1998 - art 4 Dans la mesure où les deux dispositifs suivent la même logique et où les changements de résidence dans les COM ne concernent qu’un nombre limité d’agents pour la fonction publique territoriale, il ne sera abordé ci-après que le dispositif applicable aux départements d'outre-mer. 138. Conditions de prise en charge des frais de changement de résidence pour les DOM : L’agent peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence si ces frais n’ont pas déjà été pris en charge par le conjoint de l’agent. Il peut en outre prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence pour son conjoint, si ce dernier répond à l’une de ces deux conditions : les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférant à l’indice brut 340, le total des ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un PACS et du traitement brut de l’agent n’excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférant à l’indice brut 340. L’agent peut aussi demander la prise en charge des frais de changement de résidence des autres membres de sa famille (enfants à charge et ascendants) à condition que : les membres de la famille vivent habituellement sous le toit de l'agent, les enfants (même adoptés) de l'agent, du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin soient à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les ascendants de l'agent, du conjoint, de son partenaire de PACS ne soient pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ces frais n’aient pas déjà été pris en charge par son conjoint. Décret 89-271 du 12.04.1989 - art 5 et 17 Le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et les membres de la famille n'ouvrent droit à la prise en charge que s'ils accompagnent l'agent à son poste ou s'ils l'y rejoignent dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa date d'installation administrative. Décret 89-271 du 12.04.1989 - art 17 139. La définition du changement de résidence est conforme à ce qui est prévu pour les changements de résidence sur le territoire européen de la France. C’est celui que l’agent est dans l’obligation d’effectuer lorsqu’il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. Aucune indemnisation n'est due en cas d'affectation provisoire. Décret 89-271 du 12.04.1989 - art 17 2° Cas d’ouverture et modalités de prise en charge 140. Comme dans le dispositif applicable au territoire européen de la France, le décret distingue entre les cas d’ouverture selon que le changement de résidence intervient à l’initiative de l’agent, ou à l’initiative de l’administration. Dans la mesure où ce dispositif a été mis en place pour les agents de la fonction publique de l’État, il nous semble nécessaire de l’appliquer partiellement pour la territoriale. Ainsi, il conviendra de se reporter au décret du 19 juillet 2001 d’une part, pour les cas d’ouverture prévus pour la fonction publique territoriale (articles 9, 10, 11 et 12), et au décret du 12 avril 1989 d’autre part, pour calculer le montant de la prise en charge. L’agent célibétaire, veuf, divorcé, séparé de corps ou ayant dissous un PACS, et ayant au moins un enfant à charge, bénéficie du poids total prévu pour un agent marié ou vivant en concubinage ou en PACS, diminué du poids pour un enfant. A partir du deuxième enfant, il est ajouté, pour chaque enfant, le poids prévu pour un enfant. Arrêté du 12.04.1989 L’agent veuf sans enfant, bénéficie du poids total prévu pour un agent marié, vivant en concubinage ou en PACS, diminué de la moitié du poids fixé pour le conjoint, le concubin ou le partenaire du PACS. Arrêté du 12.04.1989 141. En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints, de séparation des concubins ou de dissolution du PACS en cours de séjour, et si le mariage, le concubinage ou le PACS ont été contractés antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS séparé ou l'ex-conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS satisfaisant aux conditions de ressources prévues pour l’octroi de l’indemnité de changement de résidence, peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de la séparation, du divorce ou de la dissolution du PACS, son rapatriement, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce, de la séparation ou de la dissolution du PACS, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle. Décret 89-271 du 12.04.1989 - art 20 L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres. Décret 89-271 du 12.04.1989 - art 21 CAA Bordeaux 06BX00966 du 24.06.2008 / Ministre de l’Éducation Nationale c/ M. M. 142. En cas de décès en service, les membres de la famille d'un agent peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de changement de résidence lorsqu'ils demandent, dans un délai d'un an à compter du décès, leur rapatriement au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment de son décès ou, éventuellement, au lieu de leur propre résidence habituelle. Décret 89-271 du 12.04.1989 - art 22 La prise en charge des frais de changement de résidence se compose des mêmes éléments que lorsqu’il intervient en métropole : La prise en charge des frais de transport de personnes pour l’agent et les membres de la famille y ouvrant droit et qui résident depuis au moins 1 an dans sa résidence habituelle. L’attribution d’une indemnité forfaitaire de transports de bagages ou de changement de résidence Décret 89-271du 12.04.1989 - art 23. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 24, 25 et 26 (Il semble donc possible d’établir une équivalence entre les deux dispositifs, tout en conservant les cas d’ouverture propres à la territoriale, figurant au décret du 19 juillet 2001). 143. Ainsi, l’équivalence des cas d’ouverture peut être opérée comme suit : Les cas de changement de résidence prévus par le décret du 19 juillet 2001 applicable au territoire métropolitain, doivent être compatibles avec les cas prévus par le décret du 12 avril 1989, applicable aux départements d’outre-mer. CE 254192 du 12.01.2004 Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des frais de changement de résidence, l’agent devra répondre aux conditions d’ancienneté dans la résidence administrative posées par décret. CE 229588 du 18.03.2005 / M. F Comme pour le dispositif métropolitain, des majorations et minorations doivent être appliquées, afin de respecter au maximum le principe de parité, dans les cas suivants : lorsque le changement de résidence intervient à l’initiative de l’administration : l’indemnité de changement de résidence doit être majorée de 20 %. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9 Décret 89-271 du 12.04.1989 - art 19, 1° lorsque le changement de résidence intervient à l’initiative de l’agent, l’indemnité de changement de résidence doit être minorée de 20 %, la prise en charge des frais de transport de voyageurs intervient à hauteur de 80 % des frais engagés. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 10 Décret 89-271 du 12.04.1989 - art 19, 2° 144. Les frais de transport des personnes sont pris en charge dans les conditions du décret n° 2006-781 pris pour le territoire métropolitain ( voir 1ère partie). 145. Comme pour le territoire métropolitain, l’indemnité de changement de résidence varie selon que l’agent se voit octroyer par l’administration un logement meublé ou non. Décret 89-271 du 12.04.1989 - art 26 et 27 La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l’ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté. Arrêté du 12.04.1989 La totalité du parcours entre l’ancienne résidence administrative et la nouvelle résidence administrative doit être prise en compte. CE 249184 du 16.03.2004 / M.V. TA Pau 02-1123 du 16.03.2004 / Mme C CAA Bordeaux 01BX01557 du 17.01.2005 On prendra, pour calculer le transport, la voix la plus directe et la plus économique. Les transits ne seront pas pris en compte. CAA Bordeaux 03BX00695 du 23.12.2004 / Ministre de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche / M.M. 3° Mode de calcul 146. Il convient donc, pour effectuer le calcul de l’indemnité, sur la base de l’équivalence établie ci-dessus, d’appliquer les indemnités prévues pour les départements d’outre-mer, aux cas d’ouverture prévus pour la fonction publique territoriale en métropole. Les taux des indemnités prévues pour les départements d’outre-mer sont fixés par arrêté. Arrêté du 12.04.1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret 89-271 (pour les distances orthodromiques) L'agent célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou ayant dissous un pacte civil de solidarité, ayant au moins un enfant à charge, bénéficie du poids total prévu pour un agent marié ou vivant en concubinage ou en pacte civil de solidarité diminué du poids fixé pour un enfant. A partir du deuxième enfant, il est ajouté pour chaque enfant le poids prévu pour un enfant. L'agent veuf, sans enfant, bénéficie du poids total prévu pour un agent marié ou vivant en concubinage ou en pacte civil de solidarité diminué de la moitié du poids fixé pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité. Arrêté du 12.04.1989 - art 4 147. Le montant de l’indemnité forfaitaire de transport de bagages prévu à l’article 26 (cas où l’agent quitte ou emménage dans un logement meublé par l’administration) du décret du 12 avril 1989 est déterminé ainsi : I est le montant de l’indemnité forfaitaire exprimée en euros D est la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre l’ancienne et la nouvelle résidence P est le poids des bagages à transporter, calculé forfaitairement, en tonnes : POUR L’AGENT POUR LE CONJOINT (ou le concubin ou partenaire d’un PACS) PAR ENFANT (ou par ascendant à charge) 0,6 0,4 0,2 Une des formules suivantes doit ensuite être appliquée : I = 293,01 + (0,28 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 1 000 I = 366,49 + (0,21 x DP) si le produit DP est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 25 000 I = 5 421,09 si le produit DP est supérieur à 25 000 148. Le montant de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue à l’article 27 (cas où l’agent ne dispose pas d’un logement meublé par l’administration) du décret est déterminé ainsi : I est le montant de l’indemnité forfaitaire exprimée en euros D est la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre l’ancienne et la nouvelle résidence P est le poids du mobilier à transporter, calculé forfaitairement, en tonnes : POUR L’AGENT POUR LE CONJOINT (ou le concubin ou partenaire d’un PACS) PAR ENFANT (ou par ascendant à charge) 1,6 2 0,4 Une des formules suivantes doit ensuite être appliquée : I = 568,18 + (0,37 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 4 000 I = 953, 57 + (0,28 x DP) si le produit DP est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal 60 000 I = 17 470, 66 si le produit DP est supérieur à 60 000 149. Sur production des pièces justificatives du transport du véhicule personnel, les agents qui, dans leur nouvelle résidence, doivent occuper un emploi dont les fonctions nécessitent le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an pour les besoins du service à bord d'une voiture personnelle, bénéficient, pour l'application des formules prévues à l’article 27 du décret du 12 avril 1989, d'un supplément forfaitaire de poids de 0,8 tonne. Il en est de même, le cas échéant, à l'issue du séjour. Les agents logés et meublés qui, dans leur nouvelle résidence, doivent occuper un emploi dont les fonctions nécessitent le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an pour les besoins du service à bord d'une voiture personnelle reçoivent, en sus de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du décret du 12 avril 1989, un complément d'indemnité égal à celui qui est attribué, au titre du transport de sa voiture personnelle, en application des dispositions ci-dessus, à un agent du même groupe effectuant un déplacement identique. Arrêté du 12.04.1989 - art 5 150. Les distances orthodromiques entre les chefs-lieux des DOM et Paris sont : Arrêté du 12.04.1989 – art 3 Entre Paris et les chefs-lieux des départements d'outre-mer : Guadeloupe (Basse-Terre) ___________ 6 793 km. Guyane (Cayenne)__________________ 7 074 km. Martinique (Fort-de-France)___________ 6 859 km. Mayotte (Dzaoudzi) _________________ 8 027 km. Réunion (Saint-Denis) _______________ 9 345 km. Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) __ 4 279 km. Entre les départements d'outre-mer : Guadeloupe (Basse-Terre) _ Martinique (Fort-de-France)_____________ 169 km. Guadeloupe (Basse-Terre) _ Guyane (Cayenne)__________________ 1 597 km. Guadeloupe (Basse-Terre) _ Mayotte (Dzaoudzi) ________________ 12 192 km. Guadeloupe (Basse-Terre) _ Réunion (Saint-Denis) ______________ 13 414 km. Guadeloupe (Basse-Terre) _ Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) __ 3 450 km. Martinique (Fort-de-France)_ Guyane (Cayenne)__________________ 1 435 km. Martinique (Fort-de-France)_ Mayotte (Dzaoudzi) ________________ 12 100 km. Martinique (Fort-de-France)_ Réunion (Saint-Denis) ______________ 13 305 km. Martinique (Fort-de-France)_ Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) __ 3 595 km. Guyane (Cayenne)________ Mayotte (Dzaoudzi) ________________ 10 961 km. Guyane (Cayenne)________ Réunion (Saint-Denis) ______________ 12 060 km. Guyane (Cayenne)________ Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) __ 4 650 km. Mayotte (Dzaoudzi) _______ Réunion (Saint-Denis) _______________ 1 406 km. Mayotte (Dzaoudzi) _______ Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) _ 11 905 km. Réunion (Saint-Denis) _____ Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre) _ 13 307 km. Dans le cas d’un détachement, il convient de prendre en compte, pour le calcul de la distance orthodromique, la résidence administrative détenue pendant la durée du détachement et la résidence ultérieure. CE 119220 du 21.10.1994 / Mme C. Exemple de calcul de l’indemnité Un agent, marié et ayant deux enfants à charge, résidant à la Martinique, fait l’objet d’un détachement dans une collectivité de l’Ile-de-la-Réunion. Il ne quitte ni n’emménage dans un logement meublé fourni par l’administration. Le détachement dans un emploi ouvrant droit à pension de la CNRACL figure dans les cas d’ouverture du droit à l’indemnité de l’article 10 du décret n° 2001-654. Pour ce cas, le fonctionnaire a droit à l’indemnité forfaitaire réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais de transport de voyageurs, limitée à 80 % des sommes engagées. Dans la mesure où le cas d’ouverture est constitué par un détachement, le plafond de 80 % trouve bien à s’appliquer. Si les conditions de ressources de son conjoint son remplies, il peut prétendre au remboursement des frais de transport de personnes pour lui-même, ainsi que pour les membres de la famille à sa charge, si celle-ci réside depuis au moins un an dans la résidence habituelle de l’agent. Décret 89-271 du 12.04.1989 - art 24 Il doit être fait application de l’article 27 du décret n° 89-271, car l’agent n’emménage pas dans un logement meublé fourni par l’administration. La formule doit être appliquée comme suit : D est égal à 13 305 km P est égal à 4,4 Le produit DP est égal à 58 542 La formule à appliquer est donc la suivante : I = 953,57 + (0,28 x 58542) I = 17 345,33 €, minorée de 20 % : 13 876,26 € L’agent pourra donc prétendre à l’octroi d’une indemnité de changement de résidence de 13 876,26 €, en plus du remboursement de ses frais de transport de personnes pour lui et sa famille. 4° Paiement de l’indemnité 151. Les membres de la famille n'ont pas droit à la prise en charge des frais de voyage de retour à la résidence habituelle de l'agent avant que ce dernier puisse y prétendre pour lui-même. Toutefois, à titre exceptionnel, celle-ci peut être accordée par anticipation, soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à neuf mois. 152. L'agent, dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou du retour à sa résidence habituelle, peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 5, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage. Décret 89-271 du 12.04.1989 - art 25 153. Le dispositif prévu par le décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'État à l'intérieur d'une collectivité d'outre-mer, entre la métropole et une collectivité d'outre-mer, entre deux collectivités d'outre-mer et entre une collectivité d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, est identique à celui prévu par le décret du 12 avril 1989 relatif aux départements d'outre-mer . 154. Les cas d'ouverture de l'indemnisation, dans la mesure où ce dispositif a été mis en place pour les agents de la fonction publique de l’État, doivent être ceux prévus par le décret du 19 juillet 2001 pour la métropole, dans la limite des cas d'exclusion et de remboursement des sommes versées prévues par le décret. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 9, 10, 11, 12 Décret 98-844 du 22.09.1998 - art 31 Il convient, en revanche, pour calculer le montant de la prise en charge, ainsi que pour la détermination des distances orthodromiques, de se référer aux dispositions prévues par le décret du 22 septembre 1998 et l'arrêté du même jour. Décret 98-844 du 22.09.1998 Arrêté du 22.09.1998 F. Modalités pratiques de versement de l’indemnité de changement de résidence 1° Détermination de la collectivité ayant la charge de verser l’indemnité 155. Le versement de l’indemnité de changement de résidence est à la charge de la collectivité ou de l’établissement d’accueil. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 16 L’indemnité doit être versée par la collectivité d’origine lorsqu’il s’agit d’un des cas prévus au 2° de l’article 9 : Prise en charge du fonctionnaire par le CNFPT. Recrutement à la suite d’une suppression d’emploi, par une collectivité territoriale englobant la collectivité d’origine ou par la collectivité ou l’établissement à qui ont été transférées certaines activités de la collectivité d’origine. Lorsque le changement de résidence résulte d’une mutation pour suivre un conjoint fonctionnaire, militaire ou magistrat, les frais résultant du versement de l’indemnité de changement de résidence doivent être pris en charge à égalité par la collectivité d’origine et celle d’accueil. Décret 2001-654 du 19.07.2001 - art 16 2° Versement de l’indemnité 156. Le paiement des indemnités forfaitaires pour transport et chargement des bagages (article 25) et du mobilier (article 26) doit faire l’objet, à peine de forclusion, d’une demande de l’agent présentée au plus tard dans le délai de 12 mois décompté à partir du changement de résidence administrative. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 49 Le paiement de l’indemnité de transport du mobilier (article 26) peut être effectué au plus tôt 3 mois avant le changement de résidence administrative. Le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de neuf mois avant le changement de résidence administrative. Il doit être effectué dans des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative. 157. Dans tous les cas, l'indemnité forfaitaire n'est définitivement acquise que si l'agent justifie, dans le délai d'un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'indemnité l'ont effectivement rejoint dans sa nouvelle résidence familiale. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 49 Si, dans ce délai, l'agent n'a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l'y ont pas rejoint, l'indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 49 De plus, la circonstance que le fonctionnaire aurait bénéficié d'un trop perçu de rémunération n'a pas d'incidence sur l'obligation de versement de cette indemnité. Aucune compensation n'est possible entre ces sommes. CAA Bordeaux 06BX01453 du 28.02.2007 / M. M. 158. La prise en charge des frais de l’agent et de sa famille ne peut faire l’objet d’un cumul avec la prise en charge par l’employeur du conjoint. Par conséquent, l’agent a droit à la prise en charge de ses propres frais mais aussi ceux de sa famille, à condition qu’ils n’aient pas été pris en charge par l’employeur de son conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, dans les conditions prévues par les textes. Décret 90-437 du 28.05.1990 - art 2 159. Les justificatifs, que l'agent, qui demande le versement de l'indemnité de changement de résidence, sont : Une décision génératrice du droit. Un état de frais de changement de résidence. Une demande de remboursement. Les pièces nécessaires à l’établissement de la prise en charge ou non des frais de changement de résidence pour le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin, les enfants à charge ou les ascendants. CAA Bordeaux 06BX01453 du 28.02.2007 / M. M. Le justificatif de l'ancienneté dans la collectivité. L'occupation ou non d'un logement meublé fourni par l'administration. Instruction codificatrice 07-024-MO du 30.03.2007, notamment l'annexe B Il est nécessaire d’indiquer si l’agent demande la prise en charge des frais de changement de résidence pour sa famille, si celle-ci ne bénéficie pas déjà d’une prise en charge de la part de l’employeur de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin. Ce principe est repris dans le dispositif mis en place pour les changements de résidence outremer. L'indemnité de changement de résidence est soumise aux cotisations, à la CSG et à la CRDS. Elle est assujettie à l'impôt sur le revenu. Sur présentation des justificatifs, il est possible de déduire les frais réels pour ne réintégrer que le surplus dans l'assiette de cotisations, CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu. Remarque Il existe une tolérance fiscale dans certaines URSSAF : l'installation dans le nouveau logement : sous réserve que les circonstances soient démontrées et dans la limite d'un forfait pour l'EDF, GDF, la Poste, ..., les frais de déménagement : ils sont exonérés sur la base des dépenses réellement effectuées sur présentation d'un justificatif. Cela couvre les dépenses de déménagement, d'hôtel, de transport du salarié et de sa famille, les frais de voyage engagés pour la recherche d'un nouveau domicile et les frais de garde meuble. 3° Cumul 160. Il semble que l’indemnité de changement de résidence ne puisse être cumulée avec la prime spéciale d’installation. En effet, cette prime est exclusive de tout autre dispositif ayant le même objet. Décret 2001-654 du 19.07.2001 – art 13 QE 38534 du 23.12.2008 IV. Annexe 1 - Arrêté fixant les taux des indemnités de mission Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État NOR : BUDB0620004A Extrait Art. 1er. - Pour l’application de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé : a) Missions ou intérim en métropole : le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé à 15,25 € par repas. Le taux maximal du remboursement des frais d’hébergement est fixé à 60 €. b) Missions outre-mer : Le taux maximal de l’indemnité de mission est fixé à 90 € pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le taux maximal de l’indemnité de mission est fixé à 120 € ou 14 320 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française. c) Missions à l’étranger : annexe 1. V. Annexe 2 - Arrêté fixant les taux des indemnités de stage Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État NOR : BUDB0620003A Montant des taux de base pour le versement d’indemnités de stage : LIEU OÙ SE DÉROULE LE STAGE EN EUROS EN F CFP Métropole............................................................................. Martinique et Guadeloupe .................................................. Guyane ............................................................................... La Réunion et Mayotte ....................................................... Saint-Pierre-et-Miquelon .................................................... Nouvelle-Calédonie ............................................................ Iles Wallis et Futuna ........................................................... Polynésie française ............................................................ 9,4 9,5 11,4 13,0 12,0 15,4 14,7 15,7 1 838 1 754 1 874 VI. Annexe 3 - Arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État NOR : BUDB0620005A Taux des indemnités kilométriques pour les frais de transport des personnes en France : Utilisation d’une automobile : jusqu’à 2 000 km LIEU OÙ S’EFFECTUE LE DÉPLACEMENT de 2 001 à 10 000 km après 10 000 km Véhicule de 5 CV et moins Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) ............................................... Polynésie française (en F CFP) ..................................................... Nouvelle-Calédonie (en F CFP) ..................................................... Iles Wallis et Futuna (en FCFP) ..................................................... 0,25 40,5 40,5 42,8 0,31 0,18 48,6 48,6 73 28,9 28,9 30,1 Véhicule de 6 CV et 7 CV Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) ............................................... Polynésie française (en F CFP) ..................................................... Nouvelle-Calédonie (en F CFP) ..................................................... Iles Wallis et Futuna (en F CFP) .................................................... 0,32 43,9 43,9 47,5 0,39 0,23 53,2 53,2 56,7 31,2 31,2 33,5 Véhicule de 8 CV et plus Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) ............................................... Polynésie française (en F CFP) ..................................................... Nouvelle-Calédonie (en F CFP) ..................................................... Iles Wallis et Futuna (en F CFP) .................................................... 0,35 47,5 47,5 49,8 0,43 0,25 56,7 56,7 59 33,5 33,5 34,8 Utilisation d’un véhicule autre qu’une automobile : LIEU OÙ S’EFFECTUE LE DÉPLACEMENT Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) ................... Polynésie française (en F CFP) ....................................... Nouvelle-Calédonie (en F CFP) ....................................... Iles Wallis et Futuna (en F CFP) ...................................... MOTOCYCLETTE (cylindrée supérieure à 125 cm3) VÉLOMOTEUR et autres véhicules à moteur 0,12 0,09 20,3 20,3 21,4 12,2 12,2 12,8 Pour l’étranger : L’agent en service à l’étranger peut prétendre au remboursement de ses frais pour les trajets interurbains supérieurs à cent kilomètres sur la base d’une indemnité kilométrique forfaitaire qui se compose : d’une part correspondant au prix moyen hors taxe en euros d’un véhicule de 5 CV à 7 CV de trois ans déterminé par chaque service gestionnaire et divisé par 50 000, et d’une part égale à 0,06 litre par kilomètre parcouru au prix du carburant du pays de résidence. VII. Annexe 4 - Arrêté fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire Arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 NOR : INTB0600994A Le montant maximum annuel de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 210 euros VIII. Annexe 5 - Arrêté fixant les taux de l’indemnité compensatoire pour frais de transport Arrêté du 17 février 2012 fixant les taux de l'indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud NOR : IOCB1130117A Le taux de l'indemnité compensatoire pour frais de transport prévue à l'article 2 du décret n° 89-537 du 3 août 1989 est fixé à 1 076,84 euros par agent. Lorsque le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ne perçoit pas cette indemnité compensatoire à titre personnel, ce montant est porté à 1 206,62 euros. Ces montants sont majorés de 92,67 euros par enfant au titre duquel l'agent perçoit le supplément familial de traitement. IX. Annexe 6 - Modalités de prise en compte des frais professionnels dans l’assiette des prélèvements Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge de l’État des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés Arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et les contributions Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/06 du 6 janvier 2003 Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 Les agents territoriaux supportent des frais professionnels pour leurs déplacements dans le cadre de leurs missions : Frais de déplacements temporaires liés à une mission, une tournée, un intérim ou une formation au titre desquels ils perçoivent des indemnités de mission ou de stage pour frais de repas, d’hébergement et frais de transport. Frais de changement de résidence : transport, changement de résidence, … Le remboursement de ces frais aux agents territoriaux, par l’employeur s’effectue sous deux formes : Le remboursement des dépenses réelles ou la prise en charge directe par l’employeur, sur justificatifs. Le versement d’allocations forfaitaires, présumées utilisées conformément à leur objet La prise en compte des sommes remboursées dans les assiettes des prélèvements diffèrents selon leur mode de remboursement et la justification ou non des éléments entraînant des dépenses supplémentaires. Les éléments susceptibles de justifier les dépenses liées aux déplacements professionnels concernent : Les frais de repas lorsque l’agent est contraint de prendre son repas au restaurant. L’utilisation du véhicule personnel lorsqu’elle est due à des fins professionnelles et ne relève pas de convenance personnelle. Les frais d’hébergement et de nourriture lorsque l’intéressé est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle si la distance à parcourir est au moins égale à 50 km (aller et retour) et la durée du trajet par les transports en commun est supérieure à 1 h 30 (aller). Les frais liés au changement de résidence dans le cadre de la mobilité de l’agent : mutation, changement d’affectation, détachement, logement de fonction, … COTISATIONS SOCIALES Sont exclus de l’assiette des cotisations sociales les remboursements suivants : Les remboursements correspondant aux dépenses réellement engagées par l’agent lorsque l’employeur apporte la preuve à l’URSSAF que l’intéressé est contraint d’engager des frais supplémentaires et en produit les justificatifs. Les remboursements sur la base d’allocations forfaitaires égales ou inférieures aux montants fixés dans l’arrêté ministériel à condition que les éléments justifiant les dépenses soient établis. Les remboursements sur la base d’allocations forfaitaires supérieures aux montants fixés dans l’arrêté ministériel pour leur fraction égale à ces montants lorsque les éléments sont établis et que l’employeur prouve que l’allocation a été utilisée conformément à son objet par la production des justificatifs. Sont intégrés dans l’assiette des cotisations sociales les remboursements suivants : Les remboursements sur la base d’allocations forfaitaires égales ou inférieures aux montants fixés dans l’arrêté ministériel lorsque les éléments justifiant les dépenses ne sont pas établis. Les remboursements sur la base d’allocations forfaitaires supérieures aux montants fixés dans l’arrêté ministériel lorsque les éléments ne sont pas établis. Les remboursements sur la base d’allocations forfaitaires supérieures aux montants fixés dans l’arrêté ministériel pour leur fraction excédant ces montants lorsque les éléments sont établis et que l’employeur prouve que l’allocation a été utilisée conformément à son objet par la production des justificatifs. CONTRIBUTIONS Les remboursements de frais professionnels ne sont pas considérés comme traitement, salaire et sommes versés en contrepartie ou à l’occasion du travail au sens de l’article L 2421 du Code de la Sécurité sociale. Ils sont exclus de l’assiette des contributions notamment : De la contribution sociale généralisée (CSG). De la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Arrêté du 20.12.2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. X. Annexe 7 - Attestation Attestation de l’ordonnateur concernant la condition de ressources prévue à l’article 23 du décret 90-437 du 28 mai 1990 Je soussigné(e), ………………………., atteste que les ressources personnelles de M., Mme, Mlle, conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin(e), de M., Mme, Mlle, s’élèvent à ………………….. € et que, par conséquent, la condition fixée à l’article 23-1 a ou 23-1 b du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, est remplie. Date, signature XI. Annexe 8 - Modèle d’ordre de mission COLLECTIVITÉ : ______________________________________________________________ NOM : _______________________________________________________________________ PRÉNOM : ___________________________________________________________________ GRADE OU EMPLOI : __________________________________________________________ STATUT : Titulaire Non titulaire ********************************* OBJET DE LA MISSION : _______________________________________________________ LIEU DE LA MISSION : _________________________________________________________ DATE ET HEURE DE DÉPART : __________________________________________________ DATE ET HEURE DE RETOUR : _________________________________________________ MOYEN DE TRANSPORT UTILISÉ : Véhicule personnel (joindre l'autorisation et le certificat d'assurance) Transports en commun (préciser si un abonnement a été souscrit) SNCF Avion Bateau Autres (à préciser) Date : __________________________ Le Chef de Service Signature Le Maire (ou le président) Signature Une demande d’autorisation d’utiliser un véhicule personnel doit être formulée parallèlement, accompagnée de la copie de la carte grise, de l’attestation assurance « tous risques » ou « au tiers » en cours de validité. (L’intéressé a vérifié auprès de sa compagnie d’assurance que sa police comprend l’assurance contentieuse et garantit de manière illimitée sa responsabilité personnelle ainsi que la responsabilité de la collectivité territoriale ou l’établissement). XI. Annexe 9 - Règles de plafonnement et de calcul du remboursement des frais de transport domicile-travail Le remboursement des frais de transport domicile-travail s’élève à 50 % de la valeur des titres de transport, dans la limite d’un plafond calculé comme suit : « Le tarif de l’abonnement annuel permettant d’effectuer le trajet maximum à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports de la région Île-de-France, après application d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25 ». Pour les abonnements en région Île-de-France, le remboursement est déterminé sur la base du tarif annuel. Décret 2010-676 du 21.06.2010 - art 3, modifié par le décret 2015-1228 du 02.10.2015 - art 1 Depuis le 1er août 2016, le tarif annuel du Pass Navigo toutes zones est fixé à 803 €. Délibération du STIF 2016-255 du 13.07.2016 Participation employeur Le plafond de remboursement est fixé à partir du Pass Navigo annuel x 1,25 : Limite 803 € x 1,25 = 83,65 € par mois pouvant 12 être remboursés Exemple Cas particulier de la région Île-de-France Le montant de la participation est fixé sur la base du tarif du Pass Navigo annuel, soit 803 €. Il s’agit donc de déterminer la participation employeur à partir de ce tarif annuel. Un agent contractuel de droit public est - Pour un agent détenteur d’un Pass recruté pour une durée de 1 mois. Il dispose Navigo mois « toutes zones » de 73 € : d’un abonnement mensuel de 170 € lui 803 € x 50 % = 33,46 € remboursés permettant de prendre les transports en 12 commun. chaque mois. Le remboursement devrait normalement porter sur 85 € (170 € x 50 %). Or la - Pour un agent détenteur d’un Pass collectivité ne remboursera que 83,65 €, Navigo semaine « toutes zones » de compte tenu du plafond fixé par le décret. 22,15 € : 803 € x 50 % = 7,72 € remboursés 52 chaque mois pour chaque Pass-Semaine.