L209 Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances

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L209 Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances
Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002
Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001
portant loi de finances pour 2002
Article 11 :
Les dispositions de l’article 263 ter du
code des impôts directs et taxes assimilées
sont modifiées, complétées et rédigées
comme suit :
Art. 263 ter. - Le montant de la taxe est
fixé comme suit :
- entre 500 DA et 1000 DA par local à
usage d’habitation;
- entre 1000 DA et 10.000 DA par local à
usage professionnel, commercial, artisanal ou
assimilé;
- entre 5000 DA et 20.000 DA par terrain
aménagé pour camping et caravanes ;
- entre 10.000 DA et 100.000 DA par local
à usage industriel, commercial, artisanal ou
assimilé, produisant des quantités de déchets
supérieures à celles des catégories ci-dessus
Les tarifs applicables dans chaque commune sont déterminés par arrêté du président
sur délibération de l’assemblée populaire
communale et après avis de l’autorité de
tutelle.
Article 12 :
Il est créé au sein du code des impôts
directs et taxes assimilées un article 263 quater rédigé comme suit :
Art 263 quater
Nonobstant toute disposition contraire, les
assemblées populaires communales sont
chargées, dans un délai maximum de trois ans
à compter du 1er janvier 2002, de la liquidation, du recouvrement et du contentieux de la
L209
taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont précisées par
voie réglementaire.
Art 38 :
Il est institué une taxe sur les carburants
dont le tarif est fixé à un (1) DA par litre d’essence « super » et « normal » , avec plomb.
La taxe est prélevée et reversée comme en
matière de taxe sur les produits pétroliers.
Le produit de la taxe sur les carburants est
affecté à raison de :
- 50% au compte d’affectation spéciale
n° 302-100 intitulé « Fonds national routier et
autoroutier»;
- 50% au compte d’affectation spéciale n°
302-065 intitulé « Fonds national sur l’environnement ».
Art 202 :
Les dispositions de l’article 117 (alinéa 6)
de la loi n° 91-25 du i8 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 117.- 1 à 5.................(sans changement).......................
6- un coefficient multiplicateur compris
entre 1 et 10 est indexé à chacune des ces activités en fonction de sa nature, de son importance et du type et de la quantité de rejets et
de déchets générés.
Art 203 :
Il est institué une taxe d’incitation au
déstockage qui est fixée à 10.500 DA par
tonne stockée de déchets industriels spéciaux
et/ou dangereux.
Edition 2002
Les revenus de cette taxe sont affectés
comme suit :
- 10% au profit des communes;
- 15% au profit du trésor public ;
- 75% au profit du fonds national de l’environnement et de la dépollution (FEDEP).
Un moratoire de trois (03) ans de réalisation des installations d’élimination desdits
déchets sera accordé à partir de la date de lancement du projet d’installation d’élimination.
suit :
- 10% au profit des communes;
- 15 % au profit du Trésor Public;
- 75 % au profit du fonds national pour
l’environnement
et
de
dépollution
(FEDEP).
Abdelaziz BOUTEFLIKA
Art 204 :
Il est institué une taxe d’incitation sur les
déchets liés aux activités de soin des hôpitaux
et cliniques à un taux de référence de 24.000
DA/t. Le tonnage concerné est arrêté en fonction des capacités et types de soins de chaque
établissement concerné ou par mesure directe.
Le produit de cette taxe est affecté comme
suit :
- 10% au profit des communes
- 15% au profit du Trésor Public ;
- 75 % au profit du fonds national pour
l’environnement et la dépollution (FEDEP).
Un moratoire de trois (03) ans est accordé
aux hôpitaux et cliniques pour se doter ou
pour disposer d’équipements d’incinération
appropriés.
Art 205:
Il est institué une taxe complémentaire sur
la pollution atmosphérique d’origine industrielle sur les quantités émises dépassant les
valeurs limites. Cette taxe est déterminée en
référence au taux de base annuelle fixé par les
dispositions de l’article 54 de la loi n° 99-11
du 23 décembre 1999 portant loi de finances
pour 2000, et un coefficient multiplicateur
compris entre 1 et 5, en fonction du taux de
dépassement des valeurs limites.
Le produit de la taxe est affecté comme
Edition 2002
L210