L209 Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances
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L209 Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances
Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 Article 11 : Les dispositions de l’article 263 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : Art. 263 ter. - Le montant de la taxe est fixé comme suit : - entre 500 DA et 1000 DA par local à usage d’habitation; - entre 1000 DA et 10.000 DA par local à usage professionnel, commercial, artisanal ou assimilé; - entre 5000 DA et 20.000 DA par terrain aménagé pour camping et caravanes ; - entre 10.000 DA et 100.000 DA par local à usage industriel, commercial, artisanal ou assimilé, produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus Les tarifs applicables dans chaque commune sont déterminés par arrêté du président sur délibération de l’assemblée populaire communale et après avis de l’autorité de tutelle. Article 12 : Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 263 quater rédigé comme suit : Art 263 quater Nonobstant toute disposition contraire, les assemblées populaires communales sont chargées, dans un délai maximum de trois ans à compter du 1er janvier 2002, de la liquidation, du recouvrement et du contentieux de la L209 taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art 38 : Il est institué une taxe sur les carburants dont le tarif est fixé à un (1) DA par litre d’essence « super » et « normal » , avec plomb. La taxe est prélevée et reversée comme en matière de taxe sur les produits pétroliers. Le produit de la taxe sur les carburants est affecté à raison de : - 50% au compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé « Fonds national routier et autoroutier»; - 50% au compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national sur l’environnement ». Art 202 : Les dispositions de l’article 117 (alinéa 6) de la loi n° 91-25 du i8 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 117.- 1 à 5.................(sans changement)....................... 6- un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 10 est indexé à chacune des ces activités en fonction de sa nature, de son importance et du type et de la quantité de rejets et de déchets générés. Art 203 : Il est institué une taxe d’incitation au déstockage qui est fixée à 10.500 DA par tonne stockée de déchets industriels spéciaux et/ou dangereux. Edition 2002 Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit : - 10% au profit des communes; - 15% au profit du trésor public ; - 75% au profit du fonds national de l’environnement et de la dépollution (FEDEP). Un moratoire de trois (03) ans de réalisation des installations d’élimination desdits déchets sera accordé à partir de la date de lancement du projet d’installation d’élimination. suit : - 10% au profit des communes; - 15 % au profit du Trésor Public; - 75 % au profit du fonds national pour l’environnement et de dépollution (FEDEP). Abdelaziz BOUTEFLIKA Art 204 : Il est institué une taxe d’incitation sur les déchets liés aux activités de soin des hôpitaux et cliniques à un taux de référence de 24.000 DA/t. Le tonnage concerné est arrêté en fonction des capacités et types de soins de chaque établissement concerné ou par mesure directe. Le produit de cette taxe est affecté comme suit : - 10% au profit des communes - 15% au profit du Trésor Public ; - 75 % au profit du fonds national pour l’environnement et la dépollution (FEDEP). Un moratoire de trois (03) ans est accordé aux hôpitaux et cliniques pour se doter ou pour disposer d’équipements d’incinération appropriés. Art 205: Il est institué une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle sur les quantités émises dépassant les valeurs limites. Cette taxe est déterminée en référence au taux de base annuelle fixé par les dispositions de l’article 54 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, et un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, en fonction du taux de dépassement des valeurs limites. Le produit de la taxe est affecté comme Edition 2002 L210