Avril 2014 - Squadra Avocats
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Avril 2014 - Squadra Avocats
N°2 – Avril 2014 Edito 2 Vers un nouveau code de la commande publique Corporate-finance 3-4-5 L’encadrement et le développement du « crowdfunding » : pour faire de la France un pays pionnier Cession ou rachat de droits sociaux imposé : le rôle du tiers expert amoindri Perspectives : une zone monétaire unique en l’Afrique de l’Ouest 6 Fiscal-douanier L’optimisation, mais pas celle que vous croyez......! Social 7 La discrimination liée au lieu de résidence 8 Public Actualité des emprunts dits « toxiques » Brèves 9 Chez Squadra 10 Contact 11 Brevia selecta … est une lettre d’informations juridiques publiée par Squadra Associés. Publiée trimestriellement, elle a pour but de donner un bref aperçu de l’évolution du droit dans plusieurs spécialités : Corporate-finance, Banque & Finance, Public, Social, Fiscal et Douanier. Quand une actualité le demande, un numéro spécial de Brevia selecta… est publié afin que cet évènement fasse l’objet d’une analyse approfondie. Nous espérons que la lecture de cette lettre d’informations vous sera utile et intéressante. Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à nous écrire à [email protected] ou à nous appeler au +33 (0)1 44 29 32 80. Squadr a A s s oc ié s P a r is 34, a v e nu e d e Me s s i n e 7 5 0 0 8 Pa r i s Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 4 4 2 9 3 2 8 0 1 N °2 – Avr il 2014 B R EVIA S E LE CTA ... « On considère le chef d’entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire. Peu voient en lui le cheval qui tire le char . » Winston Churchill (1874/1965). EDITO Vers u n n ou v e a u c od e d e l a c om m ande publique L’Union européenne a définitivement adopté, le 11 février 2014, trois projets de directives relatives à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (proposition n° 2011/0438) et les secteurs spéciaux (proposition n° 2011/0439), la troisième traitant de l’attribution des contrats de concession (proposition n° 2011/0437). Les buts affichés par la nouvelle législation européenne concernent à la fois la mise en œuvre d’une concurrence plus efficace et la rationalisation des achats, avec le souci d’une meilleure utilisation de l’argent public. Quelques grands axes se dégagent avec pour objectif commun « d’encourager une concurrence équitable et de permettre un meilleur rapport qualité prix, en mettant l’accent sur des considérations environnementales et sociales et sur l’innovation . 1 » On relève la création d’un « document européen unique de marchés publics » pour simplifier les formalités et permettre aux entreprises de candidater plus simplement. Le Parlement européen vise une réduction des procédures et des formalités de 80%. Squadr a A s s oc ié s P a r is Des « partenariats d’innovation » permettront de développer et d’acquérir des produits, services ou travaux nouveaux et innovants, correspondant aux niveaux de performance et aux coûts arrêtés, selon les règles applicables à la procédure concurrentielle avec négociation. Le ministère de l’Economie et des Finances s’est emparé sur le champ des nouveaux textes. Dès le 12 mars 2014, lors d’un colloque consacré à leur transposition, plusieurs mesures ont été annoncées. La transposition 2 de la partie législative des directives devrait être engagée avant la fin de l’année. Dès à présent, un décret – en cours de consultation publique –, va permettre des mesures de simplification, avec notamment la mise en œuvre du partenariat d’innovation, de la simplification du dossier de candidature ou des règles d’examen de la capacité des candidats. Mais les nouvelles directives engagent la France dans un processus plus large d’amélioration et de rationalisation du paysage de la commande publique. Après la modifica- tion du CCAG travaux le 11 mars 2014, c’est un nouveau code de la commande publique qui devrait faire son apparition, avec la volonté de réunir dans un seul et même corpus les contrats soumis au code des marchés publics et à l’ordonnance du 6 juin 2005. Bercy vise également la réduction du nombre de contrats existants. Parmi les simplifications souhaitées, les avocats que nous sommes – ou des personnes publiques contraintes malgré elles d’organiser notre concurrence – pourront se réjouir de la perspective offerte par l’exclusion des marchés de services juridiques du champ d’application des directives. Cela semble, au demeurant, correspondre à une réalité pratique. Il est vrai que si quelques marchés de ce type peuvent avoir une dimension communautaire, l’immense majorité des marchés de services juridiques n’a pas vocation à intéresser des opérateurs à un tel niveau en raison du caractère « national » du droit applicable. 1-Communiqué de presse du Parlement européen du 15 janvier 2014 2- http://www.economie.gouv.fr/daj/colloque-nouvelles-directives-marches-publics-12-03-2014 34, a v e nu e d e Me s s i n e 7 5 0 0 8 Pa r i s Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 4 4 2 9 3 2 8 0 2 N °2 – Avr il 2014 B R EVIA S E LE CTA ... CORPORATE-FINANCE L’e nc a d re m e nt e t l e dévelo ppement du « cro wdfunding » : p o ur f a i re d e l a Fra nce un pays pio nnier (loi n° 2014-1 du 2/01/2014 habilitant le gouvernement à simplifier la vie des entreprises) Le « crowdfunding » – ou financement participatif – est un mécanisme de financement permettant de récolter des fonds (sous la forme de prêts à titre gratuit ou rémunérés, de dons avec ou sans contrepartie ou d’investissements en capital) auprès d’un large public en vue de financer un projet, le plus souvent via Internet. En France, ce mécanisme innovant de financement a permis à de jeunes entreprises de collecter, en 2013, un peu moins de 80 millions d’euros, soit dix fois plus que les fonds levés en 2011 et trois fois plus qu’en 2012. Une forte croissance qui répond notamment aux difficultés rencontrées par ces entrepreneurs pour accéder au crédit bancaire. Le crowdfunding présente néanmoins de nombreux risques : absence de garantie quant à l’affection des fonds collectés, difficulté pour connaître la valeur des titres quand ils ne sont pas cotés, absence de liquidité, risque de perte de tout ou partie du capital investi ou des fonds prêtés, etc. Désireux de « faire de la France le pays pionnier du financement participatif » tout en protégeant les investisseurs, le Gouvernement a décidé de doter cette nouvelle forme de financement d’un cadre juridique assoupli conditionné au respect, par les intermédiaires, de certaines conditions. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la loi du 2 janvier 2014 dite de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises. Squadr a A s s oc ié s P a r is Que prévoit le nouveau texte ? L’article 1 habilite le Gouvernement « à prendre par ordonnances toute mesure afin de favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées ». Et le 14 février dernier, la ministre déléguée aux PME et à l’Économie numérique a présenté, dans les grandes lignes, ce que devrait être le cadre réglementaire du financement participatif. Tout d’abord, concernant les platesformes de dons avec contreparties, il n’est prévu aucun changement si ce n’est un assouplissement concernant les intermédiaires qui reçoivent de l’argent et qui pourraient, une fois l’ordonnance publiée, appliquer le système de paiement allégé. Ensuite, sur la question de l’investissement en capital, les entreprises pourront lever jusqu’à un million d’euros sans avoir à rédiger de prospectus, auparavant obligatoire pour toute émission de titres au public d’un montant supérieur à 100 000 euros sur douze mois. L’investissement dans les sociétés par actions simplifiées sera autorisé. A cela s’ajoute également la création d’un statut de « conseiller en investissement participatif », sans exigence d’un minimum de fonds propres. Pour obtenir cet agrément, les plates-formes devront disposer de compétences suffisantes, respecter les règles de déontologie, fournir une 34, a v e nu e d e Me s s i n e 7 5 0 0 8 Pa r i s information honnête et exhaustive sur les investissements proposés ainsi que leur rémunération et présenter les risques encourus par les investisseurs. Par ailleurs, concernant les prêts, il a été précisé que « chaque investisseur pourra prêter par blocs de 1 000 euros maximum par projet », dans la limite d’un million d’euros, afin de limiter les risques pour les prêteurs. C’est là une dérogation au monopole bancaire, les banques étant en principe, et sauf exceptions légales, les seules entités habilitées à distribuer des prêts rémunérés. Le Gouvernement devrait également créer un statut d’ « intermédiaire en financement participatif » pour les plates-formes de prêts sans minimum de fonds propres requis en échange de quoi elles devront faire preuve de transparence sur les frais et le taux de défaillance des projets. Enfin, la réforme propose la création d’un label qui serait reconnu par les régulateurs financiers aux sites qui respecteront les exigences de transparence et d’information aux investisseurs. Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 4 4 2 9 3 2 8 0 3 N °2 – Avr il 2014 B R EVIA S E LE CTA ... CORPORATE-FINANCE C e ssi on ou ra c ha t d e dro it s so ciaux impo sé : l e rôl e d u ti e rs e xp e rt amo indr i Dans tous les cas où la cession des droits sociaux n’est pas consensuellement décidée par les parties mais se trouve imposée par des règles législatives, statutaires ou extrastatutaires, et en cas de contestation de l’évaluation faite de ces droits, un expert est désigné afin de déterminer la valeur de ces droits sociaux (cf. art. 1843-4 code civil). Un expert auquel la jurisprudence a accordé un pouvoir important pour ne pas dire exhorbitant de la loi des parties. Il a ainsi été retenu, par exemple, que celui-ci pouvait écarter une clause d’évaluation prévue dans les statuts en cas d’exclusion statutaire d’un associé. Plus généralement, les juges ont considéré que l’expert devait déterminer, seul, les critères qu’il considère les plus appropriés pour fixer la valeur des droits sociaux. L’expert peut donc, librement, s’affranchir des prévisions des parties, son évaluation ne pouvant être contestée qu’en cas d’erreur grossière qu’il aurait commise dans l’éxécution sa mission. Squadr a A s s oc ié s P a r is Un pouvoir qui vient toutefois d’être tempéré, à deux reprises. Une première fois par le législateur qui a décidé d’habiliter le Gouvernement à modifier cet article par ordonnance « pour assurer le respect par l’expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties » (cf. art. 3, alinéa 8 de la loi du 2 janvier 2014). L’expert sera donc, une fois l’ordonnance publiée, tenu de respecter les stipulations statutaires ou extrastatutaires prévoyant une méthode de valorisation des droits sociaux objet de la cession ou du rachat forcé. Après l’adoption de ce nouveau cadre légal, il conviendra d’être particulièrement vigilant dans la formulation de la méthode de valorisation. Dans l’hypothèse où la formule ne permet pas de « sortir » un prix, l’expert ne pourra pas pallier cette insuffisance et la vente risque d’être imparfaite pour cause d’indétermination du prix. 34, a v e nu e d e Me s s i n e 7 5 0 0 8 Pa r i s Une seconde fois par un arrêt rendu le 11 mars 2014, le juge suprême a considéré que les dispositions de l’articles 1843-4 « qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé ». En l’espèce, un actionnaire avait signé un pacte l’engageant à céder à la société ses actions pour un prix égal à leur valeur nominale en cas de cessation de ses fonctions de dirigeant. Les prévisions des parties doivent ici être respectées selon le juge : à partir du moment où les parties se sont accordées sur un prix, il n’est plus possible de recourir au tiers expert afin de déjouer leurs prévisions. Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 4 4 2 9 3 2 8 0 4 N °2 – Avr il 2014 B R EVIA S E LE CTA ... CORPORATE-FINANCE P e rsp e c ti ve s : u ne z one m on é ta i re unique en Afr ique de l’Ouest Imaginez un « pays » africain sept fois plus grand que la France, couvrant la quasi-totalité de l’Afrique occidentale, allant de Grand Lagos au Nigéria jusqu’à Dakar au Sénégal en passant par Lomé, Abidjan, Arlit, Ouagadougou ou encore Conakry. Imaginez que ce pays regroupe les actuels Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. En 2020, il compte 400 millions d’habitants répartis sur une superficie égale à la moitié de l’Europe, regorge de ressources naturelles et énergétiques comme jamais aucun pays n’en a regorgé. Au pire, ce pays aurait 8% de taux moyen de croissance de son PIB par an, serait 5 ème producteur de pétrole au monde, 1 er producteur de cacao, détiendrait les deux tiers des réserves de bauxite et d’or, serait un nid de production et de consommation que s’arracheraient les grandes puissances économiques en tant que destination d’investissements. Une initiative visant la création d’une zone monétaire unique avec comme monnaie unique l’ « Eco » devrait rapidement prendre forme sous l’égide des Chefs d’Etats des pays membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ce projet, lancé précisément sous la forme d’une « Approche accélérée de l’intégration », doit se réaliser en deux étapes. D’ici 2015, la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) – qui regroupe les Etats de la CEDEAO non membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) (la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Squadr a A s s oc ié s P a r is Nigeria et la Sierra Leone) – doit être intégrée et avoir une monnaie unique au même titre que la zone UEMOA qui a déjà une monnaie et une banque centrale uniques. À l’horizon 2020, les deux institutions, UEMOA et ZMAO, doivent fusionner pour créer la monnaie unique de la CEDEAO qui est l’objectif final à atteindre. À la clef, un développement du commerce intra régional, une réduction des coûts de transaction, un système de paiement efficace, la fin de la fluctuation des monnaies nationales manifestée par des dévaluations compétitives. En somme, tous les gages de sécurité nécessaires à des investissements sécurisés seront réunis. Il faudrait toutefois que les manifestations de volonté politique s’accompagnent de mesures d’augmentation de l’indice « confiance ». Cette zone de monnaie unique sera optimale si plusieurs conditions sont réalisées. Entre autres, la mobilité du facteur travail, la flexibilité des salaires, une ouverture des économies, un système de production diversifié, un système juridique et fiscal intégré, un secteur bancaire et financier intégré, la suppression des droits de douane et des taxes équivalentes, l’établissement d’un tarif extérieur commun, l’harmonisation des politiques économiques et financières, la suppression des barrières à la libre circulation des personnes et des biens, des services et des capitaux, une inflation contenue. 34, a v e nu e d e Me s s i n e 7 5 0 0 8 Pa r i s C’est à ces seules conditions que l’Eco pourra être une monnaie stable et forte à l’instar de l’Euro. Un état des lieux de la réalisation des conditions préalables à la mise en place de l’Eco a été fait le 28 février 2014 à Yamoussokro en Côte d’Ivoire par les gouverneurs des banques centrales. L’histoire serait donc bien en marche. L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), une des expériences d’intégration juridique les plus réussies du 20 ème siècle, permet déjà d’entrevoir le succès que pourrait rencontrer toutes les initiatives d’intégration en cours. La création de l’ « Eco » pourrait n’être que le stade ultime de la création d’un espace totalement intégré sur le plan juridique, économique et financier. Pour qui connaît l’importance de la stabilité politique, économique et juridique pour la qualité et la sécurité des projets d’investissements, l’espace OHADA et la future ZMAO devraient être à terme un pôle d’investissements privilégié. Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 4 4 2 9 3 2 8 0 5 N °2 – Avr il 2014 B R EVIA S E LE CTA ... FISCAL-DOUANIER L’op ti m i sa ti on, m a i s p a s c e l l e q u e vo us cro yez…… ! Dans le monde des affaires et dans la gestion patrimoniale, on a coutume d’associer les termes « optimisation » et « fiscalité ». N’est-il pas de bonnes pratiques managériales d’optimiser fiscalement ? Pour autant, limiter l’optimisation à la seule fiscalité serait réduire le champ des possibles qui s’offre, notamment à l’entreprise en quête d’amélioration des ratios de rentabilité. La douane est l’autre attraction de l’optimisation. La douane ne se réduit pas à la seule perception des droits de douanes stricto sensu . La douane exerce une double mission économique et fiscale. Au titre de cette mission fiscale, la douane perçoit à la fois les droits de douanes (tarif douanier) et droits additionnels aux droits de douane (droits antidumping – DAD ou droits antisubventions) et à la TVA perçus à l’importation dans l’UE et les autres droits et taxes. Dans le maquis des quelques 70 taxes, chaque opérateur économique doit adopter un comportement organisationnel à la hauteur des enjeux financiers représentés par cette fiscalité douanière. Or, tel ne semble pas être le cas des entreprises en général, à l’exception de quelques grands groupes internationaux, et des PME ou ETI, en particulier. L’entreprise doit donc s’attacher à mettre en place un schéma de contrôle interne en relation avec ses services ad hoc (ex. direction financière, direction commerciale). Elle devra aussi bâtir un schéma de gestion et de contrôle externe en rapport avec ses mandataires douaniers mais, surtout, avec l’administration des douanes elle-même dans sa fonction de promotion des activités exportatrices. Squadr a A s s oc ié s P a r is Ainsi, pourra être évaluée l’exposition de l’entreprise au risque douanier et élaboré les leviers de l’optimisation. Le droit douanier recèle de nombreux outils et statuts qui tendent à permettre à l’entreprise cette optimisation par la réduction ou la suppression des droits douaniers : ex. (i) évitement de coût par le recours à un entrepôt sous douane dans le pays de stockage pour le paiement des seuls droits dans le pays de consommation finale, (ii) calcul des droits de douane non pas sur le prix de la dernière vente mais de la transaction précédente permettant d’éviter à l’importateur les droits sur la marge et les frais (procédure « first sale »). Ainsi, « la douane n’est plus uniquement une administration de contrôle mais participe concrètement au soutien des entreprises travaillant à l’international » (cf. rapport annuel de performance 2012, Minefi). Cet ensemble de dispositifs permet de soutenir la compétitivité des entreprises au travers d’une démarche de partenariat et de personnalisation des relations entreprises/douanes. Outre le guichet unique national (GUN), le système d’information de la douane (DELTA), le trade control and expert system (TRACES : traçabilité et contrôle des produits d’origine animale et animaux vivants), le renseignement tarifaire contraignant (RTC : outil de performance économique pour connaître avant le code tarifaire et déterminer les formalités), les renseignements contraignants sur l’origine (RCO : règles d’origine préférentielles ou non, exonération ou réduction des droits), les avis de valeur en douane (AVD : sécurité pour le paiement ou 34, a v e nu e d e Me s s i n e 7 5 0 0 8 Pa r i s l’exonération des droits et facilitation des formalités de dédouanement) et les pôles d’action économique (PAE) dans chaque région, les entreprises ont la possibilité d’accéder au graal en matière de labellisation avec (i) le statut communautaire d’opérateur économique agréé (OEA : bénéfice de contrôle adaptés et d’obtention des procédures simplifiées) et (ii) le statut d’exportateur agréé (EA : gage de crédit auprès des clients étrangers, atout concurrentiel déterminant dans les appels d’offres internationaux, obtention d’un tarif douanier préférentiel dans le pays d’importation). Notamment, le statut OEA est sur le point de devenir une norme internationale à fort potentiel économique : 1 000 entreprises françaises en bénéficient aujourd’hui avec un objectif de 10 000 (cf. ministre du commerce extérieur : séminaire au Minefi du 16/03/2014). Sans méconnaitre que l’optimisation douanière passe aussi par (i) la prise en considération au niveau contractuel des Incoterms qui déterminent la responsabilité du dédouanement, et sa charge, notamment à l’import (valeur en douane et donc droits de douanes influencés par le coût de transport et d’assurance sur le prix : ex. delivered duty paid Bengalore), outre l’impact en matière de TVA communautaire et (ii) le recours à la technique du rescrit douanier (cf. infra Brèves p.9). Alors, optimisez la concurrence ! Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 4 4 2 9 3 2 8 0 6 N °2 – Avr il 2014 B R EVIA S E LE CTA ... SOCIAL L a d i sc ri m i na ti on l i é e au lieu de r ésidence : (loi n° 2014-173 du 21/02/2014 de programation pour la ville et la cohésion urbaine) La loi sur la ville a créé un nouveau critère de discrimination lié au lieu de résidence. Quelles situations sont visées et compte tenu du mode de preuve, quels éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination la victime pourra-telle invoquer ? Les situations visées sont celles prévues par l’article L 1132-1 du Code du travail : - la procédure de recrutement ; - l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise; - la sanction ; - le licenciement ; - ou la mesure discriminatoire directe ou indirecte ; notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. Ces situations regroupent donc toutes les mesures prises par l’employeur liées au contrat de travail, de l’embauche à sa rupture. La personne s’estimant victime d’une discrimination peut invoquer des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, qui seraient mis en évidence par un test de discrimination, le recueil d’annonces excluant certaines personnes provenant de zones géographiques déterminées, de Squadr a A s s oc ié s P a r is questions posées lors de l’entretien, de méthodes de comparaison à partir d’éléments recueillis ultérieurement, de décisions prises dans le cadre du pouvoir d’organisation et de direction de l’employeur fondées sur le lieu de résidence (reclassement, mutation, réunion, impact en terme de prime). Quels sont les risques pour l’entreprise et comment les limiter ? Quelles mesures de prévention mettre en place ? Les risques sont clairement une augmentation des contentieux, qui pourrait être liée à un effet d’aubaine. Afin de limiter ces risques, il conviendrait pour l’employeur de favoriser « à CV égal » une diversité au sein de l’entreprise et d’éviter toute sorte d’exclusion. Le chef d’entreprise doit donc mettre en oeuvre une politique dans ce sens pouvant s’appuyer sur des mesures dites de discrimination positive. En effet, la loi du 21 février 2014 prévoit un nouvel article L 11335 du Code du travail qui crée une nouvelle différence de traitement autorisée par ledit Code. Ainsi, des mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à 34, a v e nu e d e Me s s i n e 7 5 0 0 8 Pa r i s favoriser l’égalité de traitement ne seraient pas discriminatoires. A ce jour, il est délicat de déterminer concrètement les mesures de prévention qui pourraient être mises en oeuvre par les employeurs. Les contours du critère des zones géographiques visées par la loi ne font l’objet d’aucune précision. Même si nous pouvons supposer que ces zones s’apparenteront aux zones dites sensibles, il n’appartient pas à l’employeur de déterminer ces zones sauf à être juge et partie. Si les éléments de discrimination sont retenus, comment justifier de l’absence de discrimination ? En matière de discrimination, la charge de la preuve est inversée. Dès lors que la victime rapporte un faisceau d’indices laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence de toute discrimination. La mise en place en amont d’une politique efficace de diversité limitera de fait les actions en discrimination. La preuve de cette absence de discrimination se fera au cas par cas. Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 4 4 2 9 3 2 8 0 7 N °2 – Avr il 2014 B R EVIA S E LE CTA ... PUBLIC A c tua l i té d e s e m p runt s dit s « toxiques » La presse s’est fait l’écho de la victoire remportée par le département de la Seine-Saint-Denis, dans la bataille judiciaire qui l’oppose à la banque DEFPA autour de ses emprunts toxiques. Le jugement rendu le 25 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris fait suite à l’assignation délivrée par la collectivité au motif de l’absence de mention du taux effectif global (TEG) dans un contrat de prêt de 10 millions d’euros signé en 2006. Le jugement décide l’annulation du taux d’intérêt stipulé au contrat (dont le taux a parfois dépassé les 30 %) et son remplacement rétroactif par le taux légal de… 0,04 % ! Selon les déclarations de son président, cela devrait représenter une économie de près de 11 millions d’euros pour le département, donc pour le contribuable (cf. Le Monde.fr du 25.03.2014). Il est peu probable que la banque en restera là, à l’instar de DEXIA qui a interjeté appel d’un précédent jugement de février 2013 qui avait décidé l’application d’un taux d’intérêt plus favorable à la collectivité. On sait que l’article 92-I de la loi de finances pour 2014 a prévu un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant 15 ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d’incendie et de secours ayant souscrit certains emprunts dits « structurés ». Ce fonds a pour objet de venir en aide à ces collectivités et établissements afin de leur permettre de rembourser par anticipation les emprunts « les plus sensibles et les instruments de couverture qui leur sont liés ». Toutefois, le versement de l’aide a été subordonné à la conclusion préalable d’une transaction avec l’établissement Squadr a A s s oc ié s P a r is de crédit concerné. Dans le même temps, l’article 92-II de la loi avait prévu, sauf décision judiciaire passée en force de chose jugée, la validation des contrats faisant l’objet d’une contestation fondée sur le défaut de mention du TEG. Saisi par des parlementaires de l’opposition, le Conseil constitutionnel valide le paragraphe I de l’article 92. Il retient en effet qu’en « subordonnant le bénéfice de l’aide versée… à la conclusion d’une transaction entre l’emprunteur et l’établissement prêteur, le législateur a entendu favoriser le remboursement anticipé des emprunts en cause et mettre fin aux éventuels contentieux ». En revanche, après avoir rappelé notamment la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’exigence d’un écrit mentionnant le TEG est une condition de la validité de la stipulation d’intérêts et que l’absence de stipulation conventionnelle d’intérêts doit conduire à l’application du taux légal, le Conseil retient que la validation des contrats de prêt, telle que proposée par la loi de finances, apparaît trop large en tant qu’elle s’applique à toutes les personnes morales et à tous les contrats de prêt. Le Conseil censure donc cette disposition qui « méconnaît les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 » (Déc. n° 2013-685 DC du 29 déc. 2013). La diversité des situations, l’importance des enjeux et… la créativité des juristes promettent donc encore un bel avenir au contentieux en la matière. Par ailleurs, si l’Etat a mis en place, en octobre 2011, une cellule interministérielle chargée de suivre les emprunts à risque du secteur local et 34, a v e nu e d e Me s s i n e 7 5 0 0 8 Pa r i s même des cellules départementales de suivi de la dette, il ne semble pas que ces dispositifs aient rencontré un franc succès. Il ne faut pas s’en étonner : l’Etat qui encourage le recours à la négociation doit, dans le même temps, ne pas perdre de vue les créances des établissements de crédit qui sont souvent aussi les siennes ; notamment celles de DEXIA, principal établissement concerné (deux tiers du marché des emprunts toxiques des communes) qu’il a sauvé de la faillite et dont il est le garant. Poursuivant sa logique, l’Etat proposera certainement d’autres dispositifs destinés à mettre fin à des situations qui génèrent des risques importants. Toutefois, la fin des actions des collectivités territoriales « infectées » contre les banques ne signifierait pas nécessairement la fin de toute possibilité d’agir ou de se défendre (en vue notamment d’une éventuelle renégociation de la dette), sauf la prescription. En effet, face aux conséquences préjudiciables du comportement de certains établissements bancaires, le pragmatisme doit conduire à se prévaloir de la particularité dont jouissent les collectivités territoriales et leurs groupements : il n’existe pas de procédure d’exécution forcée à l’encontre des personnes publiques, hors la mise en œuvre par le préfet de la procédure de mandatement d’office (art. L. 1612-15 du CGCT). Mais, lorsqu’une telle procédure est précédée d’une saisine de la chambre régionale des comptes, en vue de l’inscription de la dépense, la collectivité est encore en mesure d’opposer une contestation sérieuse. Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 4 4 2 9 3 2 8 0 8 N °2 – Avr il 2014 B R EVIA S E LE CTA ... BREVES L e re sc ri t Le rescrit, ou « ruling à la française », est un instrument administratif de sécurité juridique et fiscale au service des entreprises et des particuliers (cf. not. art. L 80 A LPF : fiscal, art. 121-1 s. RG AMF : boursier, art. 345 bis II CDD : douanier, L 31111 CSS : social, art. L 331-40 CU : urbanisme). Dans le sillage du « choc de simplification », le Gouvernement envisage d’étendre et renforcer le mécanisme du rescrit. En plus d’améliorer le fonctionnement des rescrits existants, ces nouvelles mesures viseraient à instituer un rescrit prémunissant du risque de sanctions administratives et financières en matière de droit du travail, de concurrence ou de consommation. Notre cabinet est l’auteur du rapport sur le « Rescrit entrepreneurial » rédigé le 31/03/2005 à la demande du Secrétariat Général du Gouvernement. Cond i ti ons d e va l i d i té de la t r ansact io n co nclue à la suit e d’ une r up tu re c on ve n ti onn e lle : Nu l l i té d e l a tra n sact io n co nclue à la suit e d’une r up t ure c o nve n ti onn e l l e a ya nt po ur o bjet de r ég ler un différend relat i f à l a rup tu re d u c ontra t Dans un arrêt de principe très largement publié du 26 mars 2014 , la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, en formation plénière, que pour être valide, une transaction conclue à la suite d’une rupture conventionnelle du contrat doit : avoir été conclue après l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié protégé, après la notification aux parties de l’autorisation par l’inspection du travail ; - avoir pour objet de régler un différend relatif à l’exécution du contrat. La Cour de cassation annule ainsi Squadr a A s s oc ié s P a r is la transaction conclue après une rupture conventionnelle ayant pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, la seconde condition faisant défaut. En tout état de cause, le salarié devrait à la suite de l’invalidité de la transaction prononcée par le juge rembourser - à son ancien employeur - les indemnités transactionnelles perçues et être à même de pouvoir matérialiser un différend sur l’exécution du contrat de travail pour justifier une demande de dommages-intérêts. La Cour de cassation précise 34, a v e nu e d e Me s s i n e 7 5 0 0 8 Pa r i s également un point de procédure en jugeant que le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la validité d’une rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé et autorisée par l’inspecteur du travail. Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 4 4 2 9 3 2 8 0 9 N °2 – Avr il 2014 B R EVIA S E LE CTA ... CHEZ SQUADRA Colloque s & s é m ina ire s - 07 février 2014 : R. Routier « La distinction entre compte-courant et compte de dépôt » in les trente ans de la loi bancaire du 24 janvier 1984, Université Paris Descartes (Actes du colloque publiés à la revue Banque & Droit, n° hors série, mars 2014, p. 16) - 11 avril 2014 : R. Routier « La rupture abusive de crédit » in Contentieux bancaire des procédures collectives, Colloque CERDP-CRAJEFE, Université de Nice-Sophia Antipolis De r niè re s p ub lic a tion s « Un effet de complaisance est un faux pénalement punissable en tant que document faisant titre » (L’Essentiel Dr. bancaire, 1 er mars 2014, n°3 P.7, obs. R. Routier) « Rupture de crédit : le respect du délai légal exclut-il toujours l’abus ? » (L’E sse n t i e l D r. ba n c a i re , 1 er ma rs 2014, n°3 P.4 , o b s. R. Ro utier) « Responsabilité du banquier pour non exécution de l’ordre » (L’E sse n t i e l D r. ba n c a i re , 1 er ma rs 2014, n°3 P.4 , o b s. R. Ro utier) « Obligation d’information de l’emprunteur : peu importe qu’il soit averti ! » (L’E sse n t i e l D r. ba n c a i re , 1 er f é vri e r 201 4 , n°2 P.1 , o b s. R. Ro utier) « Point de départ de la prescription en matière de mise en garde » (L’Essentiel Dr. bancaire, 1 er février 2014, n°2 P.2, obs. R. Routier) A pro po s de Créé en 2004, Squadra Associés est un cabinet d’avocats d’affaires reconnu. Le cabinet — dont l’activité nationale ou internationale est orientée vers les Entreprises ou Industries et les institutionnels de l’investissement et de la banque, quelle qu’en soit la forme ou la taille — compte actuellement plus d’une douzaine de professionnels avocats et professeurs d’universités. Il intervient principalement en droit des sociétés (fusions-acquisitions), droit fiscal et douanier, droit social, droit commercial, contentieux des affaires, droit public, propriété intellectuelle, et droit immobilier. Il peut se prévaloir d’une expertise exceptionnelle en droit bancaire et capital investissement, ainsi qu’en droit des procédures collectives, où il est un opérateur très actif du retournement d’entreprises en difficulté. Cette publication est éditée par la SELARL « Squadra Associés » au capital de 768 000 euros, domiciliée au 34 avenue de Messine, 75008 Paris, à destination de personnes ayant une relation directe ou indirecte avec Squadra Associés. Cette lettre d’information est réservée à l’usage privé de son destinataire et n’a qu’une vocation d’information générale non exhaustive. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil délivré par un professionnel en fonction d’une situation donnée. Squadra Associés décline toute responsabilité relative aux éventuelles erreurs et omissions que la lettre d’information pourrait contenir et ne pourra être tenu responsable envers le destinataire de quelconques dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation des informations fournies dans cette lettre d’information. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations vous concernant ([email protected]) Squadr a A s s oc ié s P a r is 34, a v e nu e d e Me s s i n e 7 5 0 0 8 Pa r i s Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 4 4 2 9 3 2 8 0 10 N °2 – Avr il 2014 B R EVIA S E LE CTA ... CONTACT Vos interlocuteurs sont joignables à tout moment par email, aux adresses figurant ci-dessous et par téléphone au + 3 3 ( 0 ) 1 4 4 2 9 3 2 8 0 . En matière de droit des sociétés, financement et contentieux des affaires : En matière sociale : Bénédicte Moncelet Cataldo Cammarata Avocat associé [email protected] Avocat associé [email protected] Caroline Masson Richard Routier Avocat associé - professeur agrégé Avocat affilié [email protected] [email protected] Louis Néret En matière fiscale et douanière : Avocat associé Cataldo Cammarata [email protected] Avocat associé [email protected] En matière de droit public et de contentieux administratif : Philippe Royou Avocat affilié Philippe Rignault [email protected] Avocat associé [email protected] N OS B U R E AU X Paris B orde a u x 34, av e nue de Messin e 75008 P a ris Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 44 29 32 80 5 0 , c ou rs de Ve rdu n 3 3 0 0 0 Borde a ux Tel : + 3 3 (0 )5 5 6 3 0 4 0 5 0 F a x : + 3 3 ( 0 ) 1 44 29 32 89 E m a i l : i n f o @ squa dra -a ssoc ie s. c om Squadr a A s s oc ié s P a r is F ax: +3 3 (0 )5 5 7 8 8 2 9 6 7 Emai l : i n fo @squ adra- asso ci es.co m 34, a v e nu e d e Me s s i n e 7 5 0 0 8 Pa r i s Te l : + 3 3 ( 0 ) 1 4 4 2 9 3 2 8 0 11