nouveau réglement de dénomination des voies et de
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nouveau réglement de dénomination des voies et de
N° 22 Règlement de dénomination des voies et de numérotation des immeubles approuvé en conseil communautaire du 29 octobre 2009 Article 1 La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune (compétence transférée à la Communauté Urbaine pour les voies communautaires). En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le Président les met en demeure de la remplir, et à défaut, la Communauté Urbaine y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants. Article 2 Les dimensions et le modèle des plaques sont conformes aux caractéristiques définies par la Communauté Urbaine dans le cahier des charges du marché de fourniture des plaques de rue et de numérotage. Le texte de la plaque de rue se compose au maximum de cinq lignes. Sont indiqués dans cet espace les éléments essentiels permettant de renseigner le public : le type de la voie (rue, avenue, etc.) et sa dénomination (nom commun ou nom propre). Des informations complémentaires peuvent toutefois être apportées notamment par rapport aux noms propres. Ainsi, dans le cas d'une personne, le prénom et le nom seront le plus souvent accompagnés de la fonction ainsi que des dates correspondantes (naissance - décès ou période d'exercice de la fonction). Le nom d'une ville pourra être complété du nom du pays où elle se situe, etc. Voir exemples ci-dessous. AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 1902-1947 Maréchal de France RUE DE RIGA CAPITALE DE LA LETTONIE Pour les voiries publiques, le texte de la plaque de rue est conforme à la délibération de dénomination de la voie prise par chaque commune. Pour les voies privées, le texte de la plaque de rue doit recevoir l'accord de la commune concernée. Article 3 Les plaques portant indication du nom des voies et places ouvertes à la circulation sont situées en tous points nécessaires au repérage, à 2,30 m de hauteur environ, sur les immeubles bâtis, sans qu'il y ait lieu à une indemnité pour les propriétaires concernés, ou si les immeubles bâtis ne sont pas à l'alignement, sur poteaux. 1/2 Article 4 Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles bâtis, situés en bordure d'une voie ou d'une place ouverte à la circulation. La fourniture des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places publiques est à la charge de la Communauté Urbaine pour le premier numérotage, ainsi que pour un renouvellement général de numérotage. La pose, l'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le Président les met en demeure de la remplir et, à défaut, la Communauté Urbaine y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants. En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation publique, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des numéros des immeubles sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le Président les met en demeure de la remplir et, à défaut, la Communauté Urbaine y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants. Les dimensions et le modèle des plaques sont conformes aux caractéristiques définies par la Communauté Urbaine dans le cahier des charges du marché de fourniture des plaques de rue et de numérotage. Article 5 Le numérotage des bâtiments est établi par une même suite de numéros pour la même rue. La série des numéros est formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche. Le côté droit d'une rue est déterminé, si possible, par la droite du passant qui s'éloigne de l'axe le plus important desservant la voie. Dans le cas de deux axes équivalents aux extrémités de la rue, le sens privilégié est celui en s'éloignant du centre ville. Article 6 Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque assurant le repérage. 2/2