nouveau réglement de dénomination des voies et de

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nouveau réglement de dénomination des voies et de
N° 22
Règlement de dénomination des voies et de numérotation des immeubles
approuvé en conseil communautaire du 29 octobre 2009
Article 1
La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou
places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune (compétence
transférée à la Communauté Urbaine pour les voies communautaires).
En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose
l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des
propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le Président les met en
demeure de la remplir, et à défaut, la Communauté Urbaine y pourvoit, mais aux frais et aux
risques des propriétaires défaillants.
Article 2
Les dimensions et le modèle des plaques sont conformes aux caractéristiques définies par la
Communauté Urbaine dans le cahier des charges du marché de fourniture des plaques de
rue et de numérotage.
Le texte de la plaque de rue se compose au maximum de cinq lignes.
Sont indiqués dans cet espace les éléments essentiels permettant de renseigner le public :
le type de la voie (rue, avenue, etc.) et sa dénomination (nom commun ou nom propre). Des
informations complémentaires peuvent toutefois être apportées notamment par rapport aux
noms propres. Ainsi, dans le cas d'une personne, le prénom et le nom seront le plus souvent
accompagnés de la fonction ainsi que des dates correspondantes (naissance - décès ou
période d'exercice de la fonction). Le nom d'une ville pourra être complété du nom du pays
où elle se situe, etc. Voir exemples ci-dessous.
AVENUE
DU
GÉNÉRAL LECLERC
1902-1947
Maréchal de France
RUE
DE
RIGA
CAPITALE DE LA LETTONIE
Pour les voiries publiques, le texte de la plaque de rue est conforme à la délibération de
dénomination de la voie prise par chaque commune.
Pour les voies privées, le texte de la plaque de rue doit recevoir l'accord de la commune
concernée.
Article 3
Les plaques portant indication du nom des voies et places ouvertes à la circulation sont
situées en tous points nécessaires au repérage, à 2,30 m de hauteur environ, sur les
immeubles bâtis, sans qu'il y ait lieu à une indemnité pour les propriétaires concernés, ou si
les immeubles bâtis ne sont pas à l'alignement, sur poteaux.
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Article 4
Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles bâtis, situés en
bordure d'une voie ou d'une place ouverte à la circulation.
La fourniture des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et
places publiques est à la charge de la Communauté Urbaine pour le premier numérotage,
ainsi que pour un renouvellement général de numérotage. La pose, l'entretien et le
remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires. Dans le cas où ils se
soustraient à cette obligation, le Président les met en demeure de la remplir et, à défaut, la
Communauté Urbaine y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation publique, la
fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des numéros des
immeubles sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se
soustraient à cette obligation, le Président les met en demeure de la remplir et, à défaut, la
Communauté Urbaine y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
Les dimensions et le modèle des plaques sont conformes aux caractéristiques définies par la
Communauté Urbaine dans le cahier des charges du marché de fourniture des plaques de
rue et de numérotage.
Article 5
Le numérotage des bâtiments est établi par une même suite de numéros pour la même rue.
La série des numéros est formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des
nombres impairs pour le côté gauche.
Le côté droit d'une rue est déterminé, si possible, par la droite du passant qui s'éloigne de
l'axe le plus important desservant la voie. Dans le cas de deux axes équivalents aux
extrémités de la rue, le sens privilégié est celui en s'éloignant du centre ville.
Article 6
Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit
publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non se
trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est
tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque assurant le repérage.
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