DEPARTEMENT DE LA SARTHE

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DEPARTEMENT DE LA SARTHE
Département de la Sarthe
Commune de Saint Mars sous Ballon
PLAN LOCAL D’URBANISME
REVISION N°2
4B1
LISTE DES SERVITUDES
D’UTILITE PUBLIQUE
DOSSIER
D’APPROBATION
Vu pour être annexé à la Délibération
du Conseil Municipal en date du
2 FEVRIER 2015
P.L.U.
Prescrit le
Arrêté le
Approuvé le
REVISION N°2
19 JANVIER 2012
06 MARS 2014
2 FEVRIER 2015
Xavier DEWAILLY - Urbaniste QUALIFIE
3 allée Jean Jaurès
72100 LE MANS
TEL : 02 43 72 79 13
E-MAIL : [email protected]
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P L A N L O CA L D ’ UR B A NI S M E D E
S A I NT M A R S S O US B A L L O N
REVISION N°2
LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
LEGISLATION
Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe, conformément à l’article L 126 -1 du Code de
l’Urbanisme, modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 133 (V), les Servitudes d'Utilité Publique
affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat .
Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure
d'annexer au plan local d'urbanisme ou à la carte communale les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a
pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan ou de la carte communale soit, s'il s'agit
d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou à la carte peuvent être opposées aux
demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan ou la carte a été approuvé ou la servitude, instituée avant la
publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette
publication.
NOTA : Aux termes de l'article 133 V de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne s'appliquent pas aux
procédures d'élaboration ou de révision des cartes communales dans lesquelles l'avis prescrivant l'ouverture de l'enquête publique
a été publié à la date de publication de la présente loi.
L’Article R*123-22 (Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 JORF 28 mars 2001) indique
que : La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu
des annexes prévu aux articles R. 123-13 et R. 123-14.
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans
chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
Lorsque le report des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées
postérieurement à la date à laquelle le plan a été approuvé n'a pas été effectué dans le délai de trois mois suivant la mise en
demeure adressée par le préfet à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le préfet y
procède d'office par arrêté.
MODE D’EMPLOI
Si votre terrain est touché par une Servitude d'Utilité Publique (voir plans des servitudes 4B2):
- Vous relevez la référence de cette servitude sur le plan correspondant,
- Vous recherchez, dans les fiches ci-après, celle qui correspond à cette référence,
- Cette fiche vous fournit, à titre indicatif et sous réserve de consultation du service intéressé, des indications sur
cette servitude.
FEVRIER 2015
XAVIER DEWAILLY
URBANISTE Qualifié
3 ALLEE JEAN JAURES 72100 LE MANS
Tél : 02.43.72.79.13
E-MAIL : [email protected]
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Commune de Saint Mars sous Ballon
LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
AC1
Servitudes de protection des Monuments Historiques classés
EL7
Servitudes d’alignement
I4
Servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques
p4
p6
p7
4
AC1 : SERVITUDES DE PROTECTION DES
MONUMENTS HISTORIQUES
Servitudes de protection des monuments historiques.
La loi du 31 décembre 1913 a été modifiée par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains (art.40) et par les ordonnances n°2004-178 du
20/02/2004 et 2005-1128 du 8 septembre 2005.
L’ensemble est dorénavant confié aux articles L.621-1 à L.621-32 du Code du Patrimoine.
NATURE : Obligation pour tout propriétaire de biens de solliciter l’accord préalable du service responsable pour
toute restauration, travaux, destruction, modification ou changement d’affectation.
SONT CONCERNES :
* Sont susceptibles d'être classés les immeubles qui présentent dans leur totalité ou en partie un intérêt public
pour l'histoire ou pour l'art, les terrains qui renferment des gisements préhistoriques, tous les immeubles dont le
classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé.
L’initiative du classement appartient au Ministre chargé de la Culture. La demande peut être présentée par le
propriétaire ou par toute personne publique ou morale y ayant intérêt. Le classement peut alors être réalisé à
l'amiable par arrêté du Ministre après avis de la commission supérieure des Monuments Historiques. A défaut de
consentement du propriétaire le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
* Sont susceptibles d’être inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les immeubles bâtis
ou parties d’immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou
d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation. L’initiative de l’inscription appartient au Préfet de Région qui
peut, après avis de la commission régionale du patrimoine historique, réaliser cette inscription sans que le
consentement du propriétaire ne soit requis.
* Dès qu’un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription à l'inventaire, il est institué pour sa
protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 m (Servitude des abords).
LOCALISATION et DATE D’ETABLISSEMENT :
A SAINT MARS SOUS BALLON :
* Cette servitude concerne le périmètre de 500 mètres de protection de l’église Saint Médard,
monument classé le 28 juillet 1975. Ce périmètre déborde en partie sur la commune de Ballon.
LES EFFETS DE LA SERVITUDE
- SUR LES MONUMENTS CLASSES
* Les prérogatives du Ministre des Affaires Culturelles:
- Il peut faire exécuter par les soins de l’Administration et aux frais de l’Etat des travaux de réparation
ou d’entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés.
- faire exécuter d’office par son Administration les travaux indispensables à la conservation du bâtiment
et auxquels le propriétaire n’aurait pas procédé après mise en demeure. La participation de l’Etat au coût des travaux
est d’au minimum 50 %. Le propriétaire peut s’exonérer de sa dette en faisant abandon de l’immeuble à l’Etat.
- procéder à l’expropriation au nom de l’Etat si les travaux n’ont pas été effectués par le propriétaire
après mise en demeure.
- procéder à l’expropriation d’un immeuble déjà classé ou en voie de l’être en raison de l’intérêt public
qu’il offre du point de vue de l’histoire ou de l’art. Cette possibilité vaut également pour les Départements et les
communes.
5
* Les obligations du propriétaire:
- Il est obligé de demander l’accord du Ministre chargé des Monuments Historiques avant
d’entreprendre tout travail de restauration ou de modification. Les travaux autorisés sont exécutés sous la
surveillance du Service des Monuments Historiques. Les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de
Permis de Construire.
- d’exécuter, dès mise en demeure, les travaux d’entretien ou de réparation faute desquels la
conservation du monument serait gravement compromise.
- de demander une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve.
- d’aviser, en cas d’aliénation, l’acquéreur de l’existence de cette servitude.
- de notifier toute aliénation au Ministre, dans les quinze jours de sa date.
- d’obtenir du Ministre un accord préalable à l’établissement d’une servitude conventionnelle.
- SUR LES MONUMENTS INSCRITS A L’INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE
Le Ministre des Affaires Culturelles peut ordonner qu’il soit sursis à des travaux devant entraîner un
morcellement ou un dépeçage de l’édifice dans le seul but de vendre les matériaux. Cette possibilité de surseoir aux
travaux ne peut être utilisée qu’en l’absence de mesure de classement qui doit alors en tout état de cause intervenir
dans le délai de cinq ans.
Le propriétaire est obligé d’avertir le Directeur Régional des Affaires Culturelle s quatre mois avant
d’entreprendre des travaux modifiant l’immeuble ou la partie d’immeuble inscrit.
Les travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu’ils entrent dans son champ
d’application.
Le Ministre ne peut interdire les travaux qu’en engageant la procédure de classement dans les quatre mois,
sinon le propriétaire reprend sa liberté.
Le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit doit solliciter un permis de
démolir.
- SUR LES ABORDS
Les propriétaires sont obligés de solliciter l’autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de
construction nouvelle, de transformation et modification de nature à affecter l’aspect, de toute démolition et de
tout boisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré
qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un
délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de son
instruction, sauf si l’Architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette
autorité, son intention d’utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
SERVICE RESPONSABLE :
Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de la Sarthe
19 Boulevard Paixhans
72 000 LE MANS
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EL7 : SERVITUDES D’ALIGNEMENT
Edit du 16 décembre 1607 confirmé par arrêté du conseil du roi du 27 février 1765
SONT CONCERNES :
* Les plans d’alignement dressés par les services des Ponts et Chaussées au 19ème siècle.
LOCALISATION et DATE D’ETABLISSEMENT :
A SAINT MARS SOUS BALLON :
Les servitudes d’alignement restent applicables le long des Routes Départementales :
- RD 6 : dans la traversée du bourg, de la limite communale avec Ballon à l’Ouest à la Croix
Brûlée au Sud Sud-Est (Rues du Gal Leclerc et de François Nicolas)
- RD 38 : du carrefour avec la RD 6 jusqu’à l’entrée dans le bourg par le Nord (rue de
Moulins)
Le Conseil Général a demandé que les servitudes d’alignement sur les routes départementales soient
reportées dans le PLU.
LES EFFETS DE LA SERVITUDE
Ces plans fixent la limite séparative des voies publiques et des propriétés privées, p ortent attribution
immédiate dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitudes de
reculement les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
LIMITATION AU DROIT D’UTILISATION DU SOL
* Servitude non aedificandi : interdiction pour le propriétaire d’un terrain de procéder à l’édification de toute
construction nouvelle, qu’il s’agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions existantes, de bâtiments
complémentaires, ou de surélévation.
* Servitude non confortandi : interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder à des travaux
confortatifs tels que renforcement de murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d’aménagements neufs
à des dispositifs vétustes, etc...
DROITS RESIDUELS DU PROPRIETAIRE
Le propriétaire riverain d’une voie publique, dont la propriété est frappée d’alignement, a la possibilité de
procéder à des travaux d’entretien courant, à la condition de demander l’autorisation de l’Administrat ion avant
d’effectuer tous travaux.
Cette autorisation, valable pour un an et pour les travaux énumérés, est délivrée sous forme d’arrêté
préfectoral pour les routes nationales et les chemins départementaux, et d’arrêté du Maire pour les chemins
communaux. Le silence de l’Administration ne saurait valoir un accord implicite.
SERVICE RESPONSABLE :
Pour les routes départementales :
Conseil Général de la Sarthe
Infrastructures – Direction des Routes
Hôtel du Département – annexe des Jacobins
6 avenue Mendès-France
72072 Le Mans Cedex 9
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I4 : SERVITUDES RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DE CANALISATIONS
ELECTRIQUES
LOI DU 15 JUIN 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 et du 4
juillet 1935, et l'article 35 de la Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité
et du gaz.
SONT CONCERNES :
les ouvrages du réseau d’alimentation électrique générale et des réseaux de distribution publique soit
déclarés d’utilité publique, soit placés sous le régime de la concession ou de la régie et réalisés avec le concours
financier de l’Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes.
La déclaration d’utilité publique des ouvrages d’électricité en vue de l’exercice des servitudes sans recours à
l’expropriation est prononcée par arrêté préfectoral ou ministériel.
A défaut d’accord amiable et de convention passée entre le propriétaire et le distributeur, ce dernier s’adresse
au préfet pour que celui-ci prescrive une enquête publique. Le dossier est transmis aux maires intéressés qui notifient
aux propriétaires concernés les travaux projetés. Le préfet institue les servitudes que le demandeur est autorisé à
exercer après accomplissement des formalités de publicité.
A SAINT MARS SOUS BALLON :
Est concernée la ligne HTB :
- 90kV Clairefontaine-Sainte Jamme
LES EFFETS DE LA SERVITUDE :
- PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
* Le bénéficiaire des servitudes a le droit
- d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteur aérien d’électricité , soit à
l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à condition
qu’on y puisse accéder par l’extérieur;
- de faire passer les conducteurs d’électricité, selon les mêmes conditions que ci -dessus, au dessus
des propriétés qu’elles soient ou non closes ou bâties;
- d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens
sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
- de couper les arbres et les branches se trouvant à proximité des conducteurs aériens s’ils gênent
leur pose ou s’ils peuvent par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux
ouvrages.
- LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
Les propriétaires sont obligés de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise exploitante
pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de
nécessité, à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés dans la mesure du possible.
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de
servitudes d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir en prévenant, par lettre
recommandée et un mois avant d’entreprendre les travaux, l’entreprise exploitante.
- LES LIGNES ELECTRIQUES EXISTANTES
Les servitudes attachées à ces ouvrages sont celles de l’article 12 de la loi du 15 juin sur les distributions
d’énergie.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont indiquées dans
l’arrêté ministériel du 13 février 1970, fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d’énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 janvier 1965 et la
circulaire ministérielle n°70.21 du 21 décembre 1970, qui interdit à toute personne de s’approcher elle-même ou
d’approcher les outils , appareils ou engins qu’elle utilise à une distance inférieur à 5 mètres des pièces conductrices
nues normalement sous tension.
Tout projet de construction, à proximité de ces ouvrages doit être soumis pour accord préalable à EDF.
SERVICE RESPONSABLE :
Réseau de transport d’électricité
Groupe exploitation transport Anjou
Ecoparc ZI Nord
Avenue des Fusillés
49 112 SAUMUR CEDEX

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