Une période d`essai de 12 mois est déraisonnable

Transcription

Une période d`essai de 12 mois est déraisonnable
SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRES ASSURANCES ASSISTANCE :
Des Salariés des Compagnies d’Assurances, Mutuelles d’Assurances, Cabinets de Courtage de
l’Assurance, Agents Généraux de l’Assurance Sociétés d’Assistance, Mutuelles d’Assistance et
des Retraités de l’Assurance et de l’Assistance.
144 Boulevard de la Villette 75019 PARIS
E-mail : [email protected]
Une période d'essai de 12 mois est déraisonnable
► Une période d'essai de 12 mois est déraisonnable, juge la Cour de cassation
Une période d’essai de 12 mois n’est pas compatible avec la convention 158 de l’Organisation
internationale du travail, selon un arrêt de la Cour de cassation qui statuait sur la convention collective du
Crédit agricole.
Raisonnable ! Une période d’essai doit être d’une durée raisonnable, décide la chambre sociale de la Cour
de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2009. Or une période d’essai d’un an ne l’est pas. Statuant sur la
convention collective du Crédit agricole, qui prévoit un « stage » qui peut atteindre un an pour certains
agents, la Haute juridiction a censuré la disposition, la jugeant contraire à la convention 158 de l’OIT.
Période de stage de 12 mois
Un salarié a été engagé, le 2 février 2004, par une caisse régionale du Crédit agricole en tant que chargé
d’affaires. Son contrat stipulait l’obligation d’accomplir une période de stage d’une durée maximum de 12
mois, conformément à l’article 10 de la convention collective. Six mois plus tard, le 2 août 2004,
l’entreprise a mis fin au stage.
Dénonçant une période d’essai d’une durée déraisonnable, le salarié a demandé des dommages-intérêts et
indemnités de rupture. Demande rejetée par la cour d’appel de Paris. Si la cour a requalifié de période
d’essai la période située au commencement de l’exécution du contrat de travail, dénommée « stage » par
la convention collective, elle a considéré que sa durée ne dépassait pas la durée nécessaire à la
démonstration des capacités du salarié, responsable de domaine d’activité et à ce titre classé III. Selon elle,
cette durée n’était pas déraisonnable au sens de la convention 158 de l’OIT.
Une période déraisonnable
L’article 2 de la convention 158 de l’OIT, concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de
l’employeur, permet aux États membres d’exclure de ses dispositions les travailleurs effectuant une
période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit
fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable. Le débat sur le caractère raisonnable d’une période excluant le
droit du licenciement au regard de la convention 158 de l’OIT a animé les prétoires il y a encore quelques
mois, lorsque les juges ont eu à connaître du CNE.
La cour d’appel de Paris avait jugé la période de consolidation de deux ans déraisonnable (CA Paris, 6 juillet
2007). Mais la Cour de cassation, qui avait aussi condamné le CNE, n’avait pas pris position sur le caractère
raisonnable ou non du délai de deux ans (Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 07-44.124).
Syndicat National Solidaires Assurances/Assistance - Secrétaire Général : Frédéric PLAISANCE - 144 Boulevard de la Villette - 75 019 Paris
Email : [email protected]
Exigences de la convention 158 de l'OIT
Cette fois, et sans détour, la Haute juridiction rejette l’idée d’une période d’essai de 12 mois : « Est
déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement
durant cette période, la durée d’un an du stage prévu par la CCN du Crédit agricole pour les agents de la
classe III engagés par CDI ».
Elle conclut que « l’article 10 de la CC du Crédit agricole, qui prévoit une période de stage probatoire de 12
mois, n’est pas compatible avec les exigences de la convention 158 de l’OIT ». Il est probable que la Cour se
soit inspirée de la loi du 25 juin 2008, qui a fixé des durées maximales pour la période d’essai.
Les cadres ne peuvent ainsi être soumis à un essai supérieur à huit mois, renouvellement inclus (C. trav.,
art. L. 1221-21). Le salarié ayant en l’occurrence été remercié au bout de six mois, il n’est pas sûr qu’il
obtienne gain de cause devant les juges de renvoi.
Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359
A lire aussi
Renouvellement de la période d’essai : la seule signature du salarié ne vaut pas accord
Syndicat National Solidaires Assurances/Assistance - Secrétaire Général : Frédéric PLAISANCE - 144 Boulevard de la Villette - 75 019 Paris
Email : [email protected]