Une période d`essai de 12 mois est déraisonnable
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Une période d`essai de 12 mois est déraisonnable
SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRES ASSURANCES ASSISTANCE : Des Salariés des Compagnies d’Assurances, Mutuelles d’Assurances, Cabinets de Courtage de l’Assurance, Agents Généraux de l’Assurance Sociétés d’Assistance, Mutuelles d’Assistance et des Retraités de l’Assurance et de l’Assistance. 144 Boulevard de la Villette 75019 PARIS E-mail : [email protected] Une période d'essai de 12 mois est déraisonnable ► Une période d'essai de 12 mois est déraisonnable, juge la Cour de cassation Une période d’essai de 12 mois n’est pas compatible avec la convention 158 de l’Organisation internationale du travail, selon un arrêt de la Cour de cassation qui statuait sur la convention collective du Crédit agricole. Raisonnable ! Une période d’essai doit être d’une durée raisonnable, décide la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2009. Or une période d’essai d’un an ne l’est pas. Statuant sur la convention collective du Crédit agricole, qui prévoit un « stage » qui peut atteindre un an pour certains agents, la Haute juridiction a censuré la disposition, la jugeant contraire à la convention 158 de l’OIT. Période de stage de 12 mois Un salarié a été engagé, le 2 février 2004, par une caisse régionale du Crédit agricole en tant que chargé d’affaires. Son contrat stipulait l’obligation d’accomplir une période de stage d’une durée maximum de 12 mois, conformément à l’article 10 de la convention collective. Six mois plus tard, le 2 août 2004, l’entreprise a mis fin au stage. Dénonçant une période d’essai d’une durée déraisonnable, le salarié a demandé des dommages-intérêts et indemnités de rupture. Demande rejetée par la cour d’appel de Paris. Si la cour a requalifié de période d’essai la période située au commencement de l’exécution du contrat de travail, dénommée « stage » par la convention collective, elle a considéré que sa durée ne dépassait pas la durée nécessaire à la démonstration des capacités du salarié, responsable de domaine d’activité et à ce titre classé III. Selon elle, cette durée n’était pas déraisonnable au sens de la convention 158 de l’OIT. Une période déraisonnable L’article 2 de la convention 158 de l’OIT, concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, permet aux États membres d’exclure de ses dispositions les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable. Le débat sur le caractère raisonnable d’une période excluant le droit du licenciement au regard de la convention 158 de l’OIT a animé les prétoires il y a encore quelques mois, lorsque les juges ont eu à connaître du CNE. La cour d’appel de Paris avait jugé la période de consolidation de deux ans déraisonnable (CA Paris, 6 juillet 2007). Mais la Cour de cassation, qui avait aussi condamné le CNE, n’avait pas pris position sur le caractère raisonnable ou non du délai de deux ans (Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 07-44.124). Syndicat National Solidaires Assurances/Assistance - Secrétaire Général : Frédéric PLAISANCE - 144 Boulevard de la Villette - 75 019 Paris Email : [email protected] Exigences de la convention 158 de l'OIT Cette fois, et sans détour, la Haute juridiction rejette l’idée d’une période d’essai de 12 mois : « Est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée d’un an du stage prévu par la CCN du Crédit agricole pour les agents de la classe III engagés par CDI ». Elle conclut que « l’article 10 de la CC du Crédit agricole, qui prévoit une période de stage probatoire de 12 mois, n’est pas compatible avec les exigences de la convention 158 de l’OIT ». Il est probable que la Cour se soit inspirée de la loi du 25 juin 2008, qui a fixé des durées maximales pour la période d’essai. Les cadres ne peuvent ainsi être soumis à un essai supérieur à huit mois, renouvellement inclus (C. trav., art. L. 1221-21). Le salarié ayant en l’occurrence été remercié au bout de six mois, il n’est pas sûr qu’il obtienne gain de cause devant les juges de renvoi. Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359 A lire aussi Renouvellement de la période d’essai : la seule signature du salarié ne vaut pas accord Syndicat National Solidaires Assurances/Assistance - Secrétaire Général : Frédéric PLAISANCE - 144 Boulevard de la Villette - 75 019 Paris Email : [email protected]