Une réflexion sur le pardon disciplinaire

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Une réflexion sur le pardon disciplinaire
UNE RÉFLEXION SUR LE
PARDON DISCIPLINAIRE
Par Me Julie de Gongre,
chargée d’affaires juridiques et professionnelles au
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ)
Août 2013
UNE RÉFLEXION SUR LE PARDON DISCIPLINAIRE
Par
Me Julie de Gongre, chargée d’affaires juridiques et professionnelles au
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ)
Mercredi 7 août 2013
Groupe de réflexion sur le pardon disciplinaire
Note
Au nom du CIQ, l’auteure tient à remercier les membres du Groupe de réflexion sur le pardon
disciplinaire du CIQ, qui était composé des personnes suivantes : M. Denis Beauchamp,
Ordre des technologues professionnels du Québec; Me Édith Lorquet, Ordre des
psychologues du Québec; M. Louis-Raymond Maranda, Chambre des huissiers de justice du
Québec; Dr Yves Robert, Collège des médecins du Québec; Me Michel Vermette, Chambre
des notaires du Québec (jusqu’au 21 décembre 2012); Mme Céline Viau, Ordre des
évaluateurs agréés du Québec; Me Julie de Gongre, CIQ.
L’auteure tient également à remercier les personnes suivantes qui ont contribué à enrichir les
travaux du groupe de réflexion : Mme Hélène Dumont, M. Nathan Goldman, General Counsel
du Kentucky Board of Nursing, Me Richard Steinecke, du cabinet ontarien Steinecke Maciura
LeBlanc, des représentants de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada,
du Barreau du Nouveau-Brunswick, de la Nova Scotia Barrister’s Society, de la Société du
Barreau du Manitoba, du Barreau du Québec et du College of Physicians and Surgeons of
Ontario.
www.professions-quebec.org
© Tout droit réservé – Conseil interprofessionnel du Québec, 2013
Ce document est la propriété du Conseil interprofessionnel du Québec. Il a été préparé à la demande et pour le
CIQ, 2013
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2013
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2013
ISBN 978-2-920350-35-9
TABLE DES MATIÈRES
RÉSUMÉ ........................................................................................................................................... 1
INTRODUCTION ............................................................................................................................ 2
1. NATURE DU DROIT DISCIPLINAIRE ........................................................................................ 2
2. LE PARDON EN DROIT PÉNAL................................................................................................. 3
A. Pardon découlant de l’exercice de la clémence royale......................................................... 4
B. Pardon administratif ............................................................................................................. 6
C. Absolution (anciennement connue sous le nom de « libération ») ........................................ 8
D. Effets du pardon ................................................................................................................... 9
3. PARDON EN DROIT DISCIPLINAIRE ...................................................................................... 11
A. Ordres ou organismes qui ont introduit le pardon en droit disciplinaire ............................ 11
1. Aux États-Unis .............................................................................................................. 11
2. Au Canada ................................................................................................................... 14
Approche canadienne .................................................................................................. 14
Barreau du Haut-Canada (Ontario) ............................................................................... 15
Professions de la santé réglementées en Ontario .......................................................... 16
Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario ..................................................... 18
Autres ordres de juristes du Canada ............................................................................. 20
B. Que peut-on retenir de ces expériences?............................................................................ 22
4. AUTRES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION ........................................................................................ 23
A. Les valeurs, la perception et les attentes de la société québécoise ..................................... 23
B. Accès à l’information ......................................................................................................... 24
CONCLUSION .............................................................................................................................. 27
ANNEXES ....................................................................................................................................... 28
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RÉSUMÉ
En janvier 2012, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) mettait sur pied un Groupe de
réflexion sur le pardon disciplinaire. Dans le cadre de son mandat, le Groupe s’est interrogé sur la
notion de « pardon disciplinaire ». Ce texte présente certains éléments de cette réflexion.
Bien qu’inexistant au niveau du système professionnel québécois, le pardon existe dans d’autres
systèmes professionnels tant au Canada qu’aux États-Unis, et ce, sous différentes formes. Certains
systèmes se sont inspirés du droit pénal, afin d’introduire cette notion en droit disciplinaire. Ainsi,
le texte traite de la nature particulière du droit disciplinaire et tente de situer cette notion de pardon
en droit pénal canadien.
Ayant identifié des ordres professionnels hors Québec ou des organismes exerçant des fonctions
similaires qui ont introduit cette notion en droit disciplinaire, le texte expose certaines de ces
expériences.
Enfin, le texte survole différents éléments de réflexion complémentaires, notamment quant à
l’approche canadienne en la matière et la mobilité de la main-d'œuvre, la particularité du système
professionnel québécois, les valeurs émergentes de la société québécoise et l’accès à l’information.
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INTRODUCTION
En janvier 2012, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) mettait sur pied un Groupe de
réflexion sur le pardon disciplinaire. Dans le cadre de son mandat, le Groupe s’est interrogé sur la
notion de « pardon disciplinaire », qui bien qu’inexistante au niveau du système professionnel
québécois, existe dans d’autres systèmes professionnels. Ce texte présente certains éléments de
cette réflexion.
D’abord, le texte traite de la nature particulière du droit disciplinaire. Il tente également de situer la
notion de pardon en droit pénal canadien, puisque certains systèmes se sont inspirés du droit pénal
afin d’introduire cette notion en droit disciplinaire.
Ensuite, le texte présente certaines expériences d’ordres professionnels hors Québec ou
d’organismes exerçant des fonctions similaires qui ont introduit la notion de pardon en droit
disciplinaire.
Le texte survole également différents éléments de réflexion complémentaires, notamment quant à
l’approche canadienne en la matière et la mobilité de la main-d'œuvre, la particularité du système
professionnel québécois, les valeurs émergentes de la société québécoise et l’accès à l’information.
1.
NATURE DU DROIT DISCIPLINAIRE
Étant donné que le droit disciplinaire est un droit sui generis [de son espèce] qui emprunte au droit
civil et pénal 1, en plus d’avoir ses éléments propres, il pourrait être tentant de s’inspirer du droit
pénal afin d’introduire la notion de pardon en droit disciplinaire.
Toutefois, compte tenu de la nature particulière du droit disciplinaire, il faut faire preuve de
prudence à cet égard. C’est ce que nous enseigne la Cour d’appel du Québec en ces termes : « En
droit disciplinaire, « la faute s'analyse comme la violation de principes de moralité et d'éthique
propres à un milieu et issus de l'usage et des traditions » […]. Ensuite, les lois d'organisation des
ordres professionnels sont des lois d'ordre public, politique et moral ou de direction qui doivent
s'interpréter en faisant primer les intérêts du public sur les intérêts privés. »2; « le droit disciplinaire
est un droit sui generis et que c'est un tort que de vouloir à tout prix y introduire la méthodologie,
la rationalisation et l'ensemble des principes du droit pénal » 3.
Quant à la nature particulière du droit disciplinaire, citons également le Tribunal des professions :
« Or, le droit professionnel obéit à des règles qui lui sont propres et qui requièrent
des nuances et des adaptations, d'où l'étiquette sui generis qu'on lui confère depuis
longtemps.
Il en découle que le droit disciplinaire est d'une nature hybride, s'inspirant, à la fois,
des règles de droit civil et criminel pour fonder son propre corpus.
Dans cette perspective, la prudence s'impose face à l'importation de règles conçues
pour satisfaire au fonctionnement et aux exigences d'un autre type de droit. Il ne
1
2
3
Lemieux c. Lippens, [1973] R.L. 405 (C.P.).
Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, par. 42.
Béliveau c. Comité de discipline du Barreau, [1992] R.J.Q. 1822 (C.A.).
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faut pas perdre de vue la finalité singulière du droit professionnel qui vise la
protection du public. La conduite d'un professionnel est donc évaluée par des pairs
sous cet angle et suivant les principes reconnus en la matière. Faut-il le rappeler, la
faute disciplinaire est distincte de la faute criminelle. » 4
Enfin, citons également Me Hélène Ouimet à cet effet :
« Le droit disciplinaire est autonome ou sui generis, c'est-à-dire qu'il obéit à ses
propres règles 5. Bien qu'il s'y apparente, le droit disciplinaire se distingue du droit
criminel, notamment parce qu'il ne régit pas les relations entre les citoyens et l'État :
il s'assure d'abord du maintien de standards au sein d'une profession. Ainsi, la
sanction qui en découle ne vise donc pas, comme le droit criminel, à punir un acte
qui porte atteinte à l'ordre social en général, mais plutôt à réprimer des
comportements qui portent atteinte à l'éthique professionnelle dans un but de
protection du public 6. » 7
Quant à la nature de la sanction disciplinaire, la Cour d’appel du Québec précise qu’elle doit
atteindre les objectifs suivants :
« […] au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de
récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient
être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé
d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins),
[1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation
professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c.
Burns, [1994] 1 R.C.S. 656 ).
Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les
facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il
faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si
l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la
profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, … Parmi les
facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de
l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La
délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui
tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et
de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. » 8
2.
LE PARDON EN DROIT PÉNAL
Certains systèmes professionnels tant au Canada qu’aux États-Unis se sont inspirés du droit pénal
afin d’introduire le pardon en droit disciplinaire. Ainsi, il importe de situer cette notion en droit
pénal canadien.
4
5
6
7
8
Pharmaciens c. Labonté, 2008 QCTP 138.
Tremblay c. Dionne, (2006) R.J.Q. 2614 (C.A.), 2006 QCCA 1441, par. 42.
Pour cette raison, la faillite d’un professionnel le libère des amendes et autres condamnations pécuniaires imposées par le conseil de
discipline, contrairement aux amendes de nature criminelle ou pénale : Chambre des notaires c. Dugas, (2003) R.J.Q. 1, REJB 200235787 (C.A.) (autorisation d’appel à la Cour suprême refusée).
Hélène OUIMET, La discipline professionnelle, Montréal, Conseil interprofessionnel du Québec, 2009, p 32.
Pigeon c. Daigneault, [2003] R.J.Q. 1090 (C.A.), par. 38 et 39; autorisation d’appel refusée, [2003] 2 R.C.S. vi.
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4
D’emblée, citons la professeure Hélène Dumont quant à cette notion :
« […] On ne saurait terminer cet ouvrage sans discuter de la notion de pardon qui
est associée à la punition dans la plupart des sociétés, et cela, depuis des temps
immémoriaux. Le pardon est aussi un pouvoir amplement discuté par les
philosophes au cours des âges, mais qui semble avoir fait l’objet d’un moindre
intérêt au XXe siècle. Dans la société moderne, le pardon est exercé plus
fréquemment qu’on ne se l’imagine et il est souvent octroyé dans la discrétion. La
société canadienne, à l’instar d’autres sociétés d’ailleurs, mis à part quelques cas qui
suscitent la sympathie collective, n’est pas spécialement disposée à octroyer
facilement le pardon aux criminels.
Le criminel qui paie sa dette à la société n’est pas pour autant pardonné après avoir
exécuté la peine qui lui a été imposée. Le pardon n’est pas une conséquence de
l’exécution de la peine. Le pardon est plutôt conçu, dans l’ordre politique et
juridique, comme étant l’expression d’une faveur exceptionnelle. […] » 9
(nos soulignements)
Précisons que le droit pénal canadien titre son origine du droit écrit anglais et de la common law 10.
Or, comme le précise le professeur Dumont, le pardon est un pouvoir intimement lié à la
monarchie :
« En common law, le pardon a toujours été intimement associé au pouvoir de punir
et d’infliger un châtiment. Le pardon est d’abord un instrument royal; il est une
manifestation de la suprématie du roi et l’expression de sa souveraineté. Par la suite,
l’autorité royale déléguera cet élément de sa prérogative royale à quelques-uns de
ses représentants, mais il s’agit encore d’un pouvoir intimement lié à la
monarchie » 11
(nos soulignements)
Au Canada, le pardon « trouve également sa source dans le pouvoir royal et il fait l’objet de
dispositions législatives qui ne font que concrétiser certaines façons de l’exercer » 12.
Comme indiqué par les auteurs Béliveau et Vauclair, le droit pénal canadien « prévoit deux types
de pardon, soit, pour employer la terminologie de la Cour suprême dans l’arrêt Therrien, celui qui
découle de l’exercice de la clémence royale et celui qui est administratif » 13.
A.
Pardon découlant de l’exercice de la clémence royale
Le pardon découlant de l’exercice de la clémence royale « peut s’exercer de deux manières, soit en
vertu de la prérogative royale soit en vertu de la loi » 14, l’article 749 du Code criminel prévoyant
que cette loi « n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence
que possède Sa Majesté ».
9
10
11
12
13
14
Hélène DUMONT, Pénologie : le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Les Éditions Thémis, 1993, p. 539.
Le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française définie la common law comme étant : l’« Ensemble
des règles non écrites formant le droit anglais, qui se sont graduellement dégagées des décisions des tribunaux ».
H. DUMONT, préc., note 9, p. 540.
H. DUMONT, préc., note 9, p. 541.
Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 18e édition, Montréal, Les Éditions Thémis,
2011, p. 1194, par. 2857.
P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, préc., note 13, p. 1194, par. 2858.
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5
Dans un premier temps, le pardon découlant de la clémence royale peut s’exercer en vertu de la
prérogative royale. Ce pouvoir, appelé « prérogative royale de clémence (PRC) » est prévue à
l’article XII des Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada et est ainsi
définie dans le site Internet de la Commission des libérations conditionnelles du Canada :
« un pouvoir discrétionnaire basé sur un droit traditionnel de la monarchie
britannique d'accorder la clémence. Au Canada, la prérogative est exercée par le
gouverneur général ou le gouverneur en conseil (c.-à-d. le Cabinet). Il s'agit d'un
genre de recours en grâce accordé dans des circonstances exceptionnelles aux
personnes qui le méritent ayant commis une infraction à une loi fédérale.
Le gouverneur général ou le gouverneur en conseil s'appuie sur la recommandation
du ministre de la Sécurité publique du Canada ou d'au moins un autre ministre pour
accorder la clémence. »
La Cour suprême a décrit cette prérogative en ces termes, la « prérogative royale est
[TRADUCTION] « le résidu du pouvoir discrétionnaire ou arbitraire dont la Couronne est
légalement investie à tout moment » 15; « La prérogative royale de clémence est la seule réparation
possible pour les personnes qui ont épuisé leurs droits d'appel et qui ne sont pas en mesure de
démontrer que la peine qui leur a été imposée n'est pas conforme à la Charte. » 16.
Dans un second temps, le pardon peut s’exercer en vertu de la loi, ce pouvoir étant prévu au Code
criminel 17. À cet égard, il existe 3 types de pardon, le pardon absolu, le pardon ordinaire et partiel
et le pardon conditionnel, dont les effets diffèrent selon le type de pardon octroyé :
« De même, l’article 748 [du Code criminel] permet à Sa Majesté, par le gouverneur
général en conseil, d’accorder un pardon à une personne qui a été déclarée
coupable d’une infraction. Dans l’arrêt Therrien, la Cour suprême a indiqué qu’il y
a trois types de pardon, outre celui qui peut découler de la procédure de révision
prévue à l’article 690. Premièrement, le pardon absolu. Dans un tel cas, le
paragraphe 748(3) précise qu’une personne qui a reçu un pardon absolu du
gouverneur général en conseil est réputée n’avoir jamais commis l’infraction qui en
a fait l’objet. […]
Le deuxième type de pardon est celui qui est ordinaire et partiel, prévu par les
paragraphes 748(1) et 748.1(1), « qui comporte la remise d’une sentence ou d’une
partie de celle-ci sans remettre en question la culpabilité de la personne ». Enfin, le
pardon peut être conditionnel, en vertu du paragraphe 748(2). Cette disposition
permet de modifier la peine en l’assortissant de certaines conditions.18 »
(nos soulignements)
15
16
17
18
Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2010 CSC 3, [2010] 1 R.C.S. 44, par. 34.
R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223, par. 51.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, préc., note 13, p. 1194 et 1195, par. 2859 et 2860.
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B.
Pardon administratif
Le droit pénal prévoit un autre type de pardon, soit le pardon administratif. Ce type de pardon est
prévu au premier paragraphe de l’article 3 de la Loi sur le casier judiciaire 19 sous les termes
« suspension du casier » :
« Sous réserve de l’article 4, toute
personne condamnée pour une
infraction à une loi fédérale peut
présenter
une
demande
de
suspension du casier à la
Commission à l’égard de cette
infraction
et
un
délinquant
canadien — au sens de la Loi sur le
transfèrement international des
délinquants — transféré au Canada
par application de cette loi peut
présenter
une
demande
de
suspension du casier à la
Commission
à
l’égard
de
l’infraction dont il a été déclaré
coupable. »
« Subject to section 4, a person who
has been convicted of an offence
under an Act of Parliament may apply
to the Board for a record suspension in
respect of that offence, and a Canadian
offender, within the meaning of the
International Transfer of Offenders
Act, who has been transferred to
Canada under that Act may apply to
the Board for a record suspension in
respect of the offence of which he or
she has been found guilty. »
(nos soulignements)
Le professeur Dumont précise que la Loi sur le casier judiciaire a pour objet :
« la réhabilitation des condamnés qui se sont réadaptés après avoir exécuté leur
sentence et à cet effet, elle crée un mécanisme qui permet à une personne
condamnée d’obtenir un acte de réhabilitation et la radiation de son casier
judiciaire. » 20
L’article 2.1 de cette loi accorde à la Commission des libérations conditionnelles « toute
compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier ».
Soulignons que la Loi sur la sécurité des rues et des communautés 21 (projet de loi c-10),
sanctionnée le 13 mars dernier, a modifié la Loi sur le casier judiciaire, notamment en remplaçant
le terme « réhabilitation » par « suspension du casier » dans la version française de la loi et le terme
« pardon » par « record suspension » dans la version anglaise de la loi.
Lors de sa comparution devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles le 22 juin 2010 le ministre de la Sécurité publique du Canada expliquait cette
modification de la façon suivante :
« […] ce n’est pas à l’État qu’il revient de pardonner aux criminels au nom des
victimes, […] c’est un geste à poser par les victimes. L’État a certainement à faire sa
19
20
21
Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. (1985), ch. C-47.
H. DUMONT, préc., note 9, p. 555.
Titre abrégé de la Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d'actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l'immunité des États,
le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et
d'autres lois, L.C. 2012, c. 1.
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part pour favoriser la réinsertion sociale des personnes reconnues coupables, et à
mon avis, le recours à l’expression « suspension du casier » reflète plus fidèlement
un tel rôle. » 22
(références omises - nos soulignements)
Outre cette modification, la Loi sur le casier judiciaire a été modifiée afin d’allonger la période
d’inadmissibilité pour la présentation d’une demande de suspension du casier. Ainsi, l’article 4 de
la loi prévoit désormais un délai d’éligibilité qui varie de 5 à 10 ans (au lieu de 3 à 10 ans), selon le
type d’acte criminel, d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
ou d’infraction d’ordre militaire visé.
La Loi sur la sécurité des rues et des communautés a également rendu certaines infractions
inadmissibles à la suspension du casier.
Quant aux effets de la suspension du casier, l’article 2.3 de la Loi sur le casier judiciaire prévoit :
« a) d’une part, elle établit la preuve des faits suivants :
(i) la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le
demandeur s’était bien conduit,
(ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;
b) d’autre part, sauf [en] cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le
classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres
dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation - autre que celles
imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012, 490.019 ou
490.02901 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou
227.06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.1 de la Loi sur le
transfèrement international des délinquants - que la condamnation pouvait
entraîner aux termes d’une loi fédérale. »
(nos soulignements)
Cet article reprend en substance l’article 5 de cette loi abrogé par la Loi sur la sécurité des rues et
des communautés qui prévoyait les effets de la réhabilitation. Ainsi, nous croyons que les propos
du professeur Dumont quant à ces effets sont toujours applicables :
« L’acte de réhabilitation est d’abord une attestation de bonne réputation; il est
ensuite un « petit pardon » parce qu’il efface seulement les conséquences postpénales d’une condamnation, et qui sont de nature d’une incapacité juridique créée
par une loi fédérale. Il donne enfin lieu à la radiation du casier judiciaire » 23.
(nos soulignements)
22
23
Résumé législatif du projet de loi C-10 : Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et modifiant la Loi sur
l’immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés et d’autres lois – Révisé, Bibliothèque du Parlement du Canada, Ottawa, publication no 41-1-C10-F, 5 octobre
2011, révisé le 17 février 2012.
H. DUMONT, préc., note 9, p. 564.
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8
À cet égard, la Cour suprême précisait dans l’arrêt Therrien (Re) :
« À l’instar de la Cour d’appel, je conclus donc qu’une analyse objective de la loi ne
permet pas de soutenir, comme le fait l’appelant, que le pardon anéantit
rétroactivement sa condamnation. Le professeur Dumont résume bien l’esprit de
mon propos :
Il nous paraît clair que la Loi sur le casier judiciaire octroie un pardon qui vise
seulement à faire cesser les effets négatifs d’une condamnation. Empruntant les
caractéristiques d’un pardon partiel et conditionnel, la réhabilitation administrative
n’est pas assimilable à une déclaration d’innocence à rebours, comme peut l’être le
pardon absolu en vertu de la prérogative royale ou du Code criminel; par
conséquent, la réhabilitation administrative n’entraîne pas logiquement la négation
ou la neutralisation rétroactive de la condamnation. [Italiques dans l’original.] » 24
(nos soulignements)
C.
Absolution (anciennement connue sous le nom de « libération » 25)
Le Code criminel prévoit également à l’article 730(1) une « institution sui generis » 26 appelée
l’absolution, « qui revêt à la fois des caractéristiques de l’acquittement et de la culpabilité » 27 :
« Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide
coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit
pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de
quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de
l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner,
prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions
prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2) [du Code
criminel] ».
(nos soulignements)
Les auteurs Béliveau et Vauclair définissent ainsi cette institution :
« L’absolution signifie qu’en dépit du verdict de culpabilité, aucune condamnation
n’est enregistrée, de sorte que le prévenu est réputé ne pas avoir été condamné à
l’égard de l’infraction. Toutefois, la déclaration ou le plaidoyer de culpabilité
subsiste néanmoins; la personne devra donc répondre positivement à une question
portant sur ce point plutôt que sur l’existence d’une condamnation. Dans le cas
d’une absolution conditionnelle à une ordonnance de probation, si le contrevenant
est trouvé coupable d’une nouvelle infraction commise pendant la période de
probation, le juge pourra annuler l’absolution et infliger au contrevenant une peine
pour l’infraction originale en plus de toute autre peine. » 28
(nos soulignements)
Précisons que l’absolution entraîne la confidentialité des dossiers après un certain délai, qui varie
de 1 à 3 ans, selon le type d’absolution octroyé :
24
Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35, par. 122.
H. DUMONT, préc., note 9, p. 437.
26
H. DUMONT, préc., note 9, p. 439.
27
H. DUMONT, préc., note 9, p. 439.
28
P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, préc., note 13, p. 1012, par. 2415.
25
© Tout droit réservé. Ce document est la propriété du Conseil interprofessionnel du Québec. Il a été préparé à la demande et pour le CIQ, 2013
9
« La personne qui fait l’objet d’une absolution, inconditionnelle ou conditionnelle,
n’a pas à demander sa réhabilitation. […] En effet, l’article 6.1 [de la Loi sur le casier
judiciaire] prévoit la confidentialité des dossiers un an après l’absolution si elle est
inconditionnelle et trois ans après si elle est conditionnelle, alors que l’article 6
comporte une telle mesure dans le cas d’une personne réhabilitée. Toutefois, même
si le paragraphe 730(3) du Code [criminel] précise qu’une personne absoute est
réputée ne pas avoir été condamnée, elle bénéficie des effets de la réhabilitation
uniquement après les délais prévus. » 29
(nos soulignements)
Enfin, étant donné que l’absolution ne fait pas disparaître la déclaration ou le plaidoyer de
culpabilité, une décision récente du Tribunal administratif du Québec indique :
« [13] Donc, l’absolution ne fait pas disparaître le fait d’avoir été reconnu coupable
de l’infraction en cause, mais seulement la condamnation.
[14] Aussi, l’article 748(3) du Code criminel spécifie la conséquence du pardon :
748.(3) Lorsque le gouverneur en conseil accorde un pardon absolu à une
personne, celle-ci est par la suite réputée n’avoir jamais commis l’infraction à
l’égard de laquelle le pardon est accordé. (soulignement du Tribunal)
[15] En soi, l’absolution n’équivaut donc pas au pardon » 30.
D.
(nos soulignements)
Effets du pardon
L’obtention d’un pardon peut avoir des effets en droit professionnel. Ainsi, le Code des professions
prévoit à l’article 45 que :
« Le Conseil d'administration peut refuser la délivrance d'un permis, l'inscription au
tableau ou toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à
l'exercice de la profession à une personne qui :
1° a fait l'objet d'une décision d'un tribunal canadien la déclarant coupable d'une
infraction criminelle qui, de l'avis motivé du Conseil d'administration, a un lien
avec l'exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
2° a fait l'objet d'une décision d'un tribunal étranger la déclarant coupable d'une
infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l'objet d'une
poursuite criminelle et qui, de l'avis motivé du Conseil d'administration, a un lien
avec l'exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
[…] »
(nos soulignements)
Par ailleurs, l’article 55.1 du Code prévoit que « Le Conseil d'administration peut, après avoir
donné au professionnel l'occasion de présenter ses observations, le radier provisoirement ou limiter
29
30
P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, préc., note 13, p. 1196, par. 2863.
Barbeau c. Bureau de la sécurité privée, 2012 QCTAQ 01357.
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10
ou suspendre provisoirement son droit d'exercer des activités professionnelles, lorsque ce
professionnel a fait l'objet d'une décision judiciaire visée au paragraphe 1°, 2°, 5° ou 6° du
premier alinéa de l'article 45 ».
Soulignons que le Tribunal des professions dans Grenier c. Avocats (Ordre professionnel des), 2008
QCTP 177, en arrive à la conclusion que l’absolution inconditionnelle n’équivaut pas au pardon au
sens de l’art. 55.1 du Code :
« [114] Par ailleurs, elle réitère ce qu'elle avait déjà énoncé dans Therrien (Re)[32]:
ni l'absolution ni la réhabilitation ne permettent de nier l'existence d'une
déclaration de culpabilité.
[115] Dans Therrien (Re) la Cour d'appel du Québec écrit:
« [76] En définitive, si le législateur fédéral avait voulu que la condamnation
soit effacée, il l'aurait affirmé aussi clairement que dans l'article 748 (3) C.cr.
[…] »[33]
[116] Que faut-il retenir de tout cela en application aux faits du présent dossier?
[117] L'article 55.1 (1o) du Code confère compétence au Bureau (ici le Comité) de
faire enquête sur le cas d'un professionnel ayant fait l'objet d'une décision d'un
tribunal canadien le déclarant coupable d'une infraction criminelle et non à l'égard
d'un professionnel ayant fait l'objet d'une condamnation criminelle.
[118] Au plan des principes, il n'y a évidemment rien qui justifie de distinguer
autrement que ne le fait l'état du droit sur la question de la distinction entre une
déclaration de culpabilité et une condamnation.
[119] La même disposition crée une exception qu'il faut lire et comprendre comme
suit : le Comité n'a pas compétence pour enquêter sur un professionnel ayant fait
l'objet d'une décision d'un tribunal canadien le déclarant coupable d'une infraction
criminelle s'il a obtenu le pardon.
[120] Or, le pardon résultant de l'absolution en vertu de l'article 730 du Code
criminel n'a que des effets prospectifs et n'efface pas la déclaration de culpabilité.
[121] Par conséquent, il ne peut s'agir que d'un pardon ayant pour effet de porter
atteinte à la déclaration de culpabilité elle-même.
[122] Dans l'arrêt Ville de Montréal, précité, la Cour suprême postule que le
concept de pardon, à moins d'indication contraire, s'entend du pardon selon l'état
du droit au moment de son application.
[123] Dans l'état actuel du droit, seul le pardon absolu en vertu de l'article 748 (3)
du Code criminel a un effet sur la déclaration de culpabilité en ce que celui qui en
bénéficie est réputé n'avoir jamais commis l'infraction.
[124] Il se peut qu'une telle interprétation s'avère peu satisfaisante en raison
particulièrement des cas rares où l'exception s'appliquera. Il n'en demeure pas
moins que c'est ainsi que le législateur, présumé connaître l'état du droit, choisit de
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11
s'exprimer notamment lorsqu'il modifie l'article 55.1 en 2004[34], trois ans après
l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Therrien. »
(nos soulignements)
Enfin, quant aux effets que peut avoir en droit professionnel l’obtention d’un tel pardon, la Cour
d’appel du Québec s’est exprimée ainsi dans un arrêt communément appelé « l’arrêt Brousseau » :
« Rappelons, par exemple, que depuis le 15 janvier 2001 le mis en cause peut faire
une demande de pardon. Même si on ne sait s'il le fera ou, le cas échéant, s'il
l'obtiendra, il est certain que l'obtention d'un pardon constitue une preuve
importante de réhabilitation sociale. Certes la Loi sur le Barreau n’en fait pas une
exigence pour être admis à l'École du Barreau. Un candidat ne devrait donc pas
voir sa demande rejetée pour la seule raison qu'il possède un casier judiciaire.
[…] À l'inverse, toutefois, dans l'état actuel de la loi, l'obtention d'un pardon ne
constitue pas une garantie que la demande d'admission d'un candidat sera
automatiquement acceptée. » 31
(nos soulignements)
3.
PARDON EN DROIT DISCIPLINAIRE
Bien qu’inexistant au niveau du système professionnel québécois, le pardon existe dans d’autres
systèmes professionnels tant au Canada qu’aux États-Unis, et ce, sous différentes formes. Ainsi,
certains ordres professionnels ou des organismes exerçant des fonctions similaires se sont inspirés
du droit pénal afin d’introduire cette notion en droit disciplinaire.
A.
Ordres ou organismes qui ont introduit le pardon en droit disciplinaire
1.
Aux États-Unis
Quelques ordres professionnels américains ou organismes exerçant des fonctions similaires aux
États-Unis accordent le pardon disciplinaire, et ce, sous diverses formes.
Le Kentucky Board of Nursing, pionnier en matière de pardon disciplinaire aux États-Unis, offre une
forme de pardon appelé l’expungement. Me Richard Steinecke, du cabinet ontarien Steinecke
Maciura LeBlanc, décrit l’approche utilisée en ces termes :
« The Kentucky Board of Nursing permits a member to obtain the removal of their
disciplinary findings ten years afterwards if it resulted in only a reprimand and
twenty years afterwards for all other findings. So long as the member has had no
disciplinary history since the finding (including those dealt with informally), the
member will be able to clear his or her record. The expungement provision is
intended to promote fairness to members and to facilitate rehabilitation. This
approach is similar to that taken by some US states in criminal courts.
Expungement is far reaching. Not only is the information removed from the public
registry, it is removed from all files held by the regulator. This involves some
administrative effort to locate all paper and electronic references to the finding.
31
Barreau du Québec c. Tribunal des professions, [2001] CANLII 17930 (QC C.A.), par. 81 – autorisation d’appel refusée, [2003] 3
R.C.S. v.
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12
One copy of the finding is put in a sealed envelope in a secure location and cannot
be opened, even by the regulator, without a court order.
The Kentucky Board of Nursing advises members that expungement means the
member is in the same position as if the finding had never been made. If the
member is asked on an application or renewal form if they have ever been the
subject of a finding, they can answer “no”.
One problem that has not yet been resolved is that a federal database refuses to
remove the information about the finding. Discussions are still ongoing » 32.
(nos soulignements)
L’expungement accordé par le Kentucky Board of Nursing est un concept original et innovateur qui
correspond au concept de la Just culture 33.
Inspiré du droit pénal, cette forme de pardon vise à faciliter la réhabilitation de professionnel
ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, notamment lorsqu’un professionnel a un dossier
disciplinaire vierge depuis un certain nombre d’années.
Prévu à la loi fédérale, ce pardon est offert depuis 1995. Soulignons que cette loi a été modifiée en
2003 et 2008 :
« The regulation was recently amended again in 2008 to include all Agreed Orders
and Decisions that were at least 20 years old, with the same provisions as before:
no subsequent disciplinary actions and all terms had been met. This includes cases
that resulted in probation, suspension, denial of reinstatement, or revocation. I
believe it is safe to say that the motivation for this change came from our comfort
level with expungements over the previous several years. We were ready to take the
plunge on expunging the more serious cases if the nurse had maintained a clean
record for so long. [...]
We also changed the time frame to expunge Consent Decrees from 7 years to 5
years. » 34
(nos soulignements)
Ce pardon est offert dans certains cas, après un certain délai, et ce, peu importe le type d’infraction
ou de sanction. Il s’agit d’un automatisme ou d’une forme de pouvoir lié, lequel est accordé
lorsque les conditions sont remplies, à savoir : avoir un dossier vierge depuis 10 ou 20 ans, selon le
type d’infraction, ne pas avoir fait l’objet d’une action disciplinaire subséquente et avoir rempli
toutes les conditions imposées par l’Ordre.
L’expungement a pour effet de mettre sous scellés les dossiers disciplinaires, comme réputés
n’avoir jamais existé. Toutefois, il pourrait être possible d’y accéder sur ordonnance d’un tribunal et
les informations demeurent inscrites à la base de données de la Fédération nationale (la National
32
33
34
Richard STEINECKE, Grey Areas, Steinecke Maciura LeBlanc, Toronto, Septembre 2010, no 149.
John WESTPHAL, Basic Concepts of a Just Culture, Federation forum, Federation of State Boards of Physical Therapy, Hiver 2009,
p. 1 à 3.
Extrait d’une conférence prononcée par M. Nathan Goldman, General Counsel du Kentucky Board of Nursing, en 2009 devant le
National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) à l’occasion du Attorney/Investigator Symposium.
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13
Federation of Licensed Professional Nurses). Ce pardon pourrait être assimilable à une forme de
« pardon absolu ».
Soulignons que l’expungement a été peu utilisé, ainsi il a fait l’objet de 3 dossiers entre 1995 et
2003, de 15 entre 2003 et 2008, et de 7 dossiers entre 2008 et 2009; principalement des
réprimandes ou des cas de consommation de drogue.
Par ailleurs, d’autres ordres ou organismes exerçant des fonctions similaires accordent
l’expungement au Kentucky, tel que le précisait M. Nathan Goldman, General Counsel du
Kentucky Board of Nursing en 2009 :
« We at the Board of Nursing pioneered the concept of expungements in Kentucky,
but it’s being picked up by other boards. In 2002, a bill was passed that allowed
expungement of minor violations for pharmacists, dentists, optometrists, and
physicians. » 35
(nos soulignements)
Soulignons que le Kentucky Revised Statutes 311.275 du Chapter 311 physicians, osteopaths,
podiatrists, and related medical autorise les ordres visés à octroyer l’expungement.
Quelques ordres ou organismes exerçant des fonctions similaires d’autres états américains
accordent également l’expungement, voici quelques éléments d’information recensés :
-
Le Louisiana State Board of Dentistry permet l’expungement depuis décembre 2007. L’article
322 du Louisiana dental practice act prévoit en effet :
« A. A dentist may apply for the expungement of a first time advertising violation
provided:
1. a period of three years has elapsed from the date the consent decree was
executed by the board president or order issued after a disciplinary hearing;
2. the dentist has not had any subsequent disciplinary actions of any kind taken
against him by the board or any other licensing or certifying agency since the initial
advertising violation in question;
3. has no disciplinary actions or investigations pending at the time of request;
4. the board will retain all records relative to the first advertising violation, and it
may use same in connection with future disciplinary proceedings, if any.
AUTHORITY NOTE: Promulgated in accordance with R.S. 37:760(8).
HISTORICAL NOTE: Promulgated by the Department of Health and Hospitals,
Board of Dentistry, LR 33:2562 (December 2007). »
(nos soulignements)
-
Le Delaware lawyers' rules of disciplinary procedure prévoit l’expungement à sa règle 9 :
« (i) Limited expungement of disciplinary record. -- A lawyer who has received a
single private admonition and has received no other disciplinary sanction for a
period of 10 years after the imposition of that sanction may request that the
sanction be expunged from the lawyer's disciplinary record, for the sole purpose of
precluding reference to that sanction in any future disciplinary proceeding. Any
35
Extrait d’une conférence prononcée par M. Nathan Goldman, General Counsel du Kentucky Board of Nursing, en 2009 devant le
National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) à l’occasion du Attorney/Investigator Symposium.
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14
such request shall be in writing and shall be directed to the Administrative
Assistant, who shall take the appropriate steps in having the sanction expunged
from the lawyer's disciplinary record; provided, however, that no request for
expungement shall be granted when there is a disciplinary matter relating to the
lawyer that is pending at any stage of the proceedings described in these Rules. »
(nos soulignements)
-
L’Act to amend the Clinical Social Work and Social Work Practice Act et l’Optometric Practice
Act of 1987 de l’Illinois le prévoit également;
-
Le Maryland Board of Physicians a participé à une étude sur le sujet et a conclu ainsi :
« The Board participated in the study of possible expungement of disciplinary
actions by the health occupations licensing boards; all concluded that expungement
is not appropriate. »
L’Ohio Occupational Therapy, Physical Therapy, and Athletic Board a également discuté de
cette notion d’expungement :
-
« The Section discussed the Executive Director’s findings on whether other state
physical therapy boards allow for the expungement of discipline. Based on the
findings, the Section was in agreement to not allow for expungement of disciplinary
records. »
-
Selon une étude comparative réalisée auprès d’ordres professionnels d’infirmières et infirmiers
par le Texas Board of Nursing, 28 des 34 ordres recensés n’ont pas de programme
d’expungement. Cette étude prévoit également :
« Alabama, Arizona, Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii,
Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Massachusetts, Mississippi, Missouri,
Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Oklahoma, South
Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Washington, D.C., and Wyoming do not have
expungement programs. Georgia, Minnesota, North Carolina, North Dakota, Ohio,
and West Virginia allow for some form of expungement of disciplinary actions. » 36
2.
Au Canada
Approche canadienne
Au Canada, quelques ordres ou organismes exerçant des fonctions similaires accordent une forme
de pardon disciplinaire, mais aucun ne semble accorder un pardon « absolu », tel l’expungement du
Kentucky Board of Nursing. Me Richard Steinecke précise l’approche canadienne en la matière :
« Generally where pardons are offered in Canada, it is usually restricted to the less
serious matters and often still leaves some discretion in the regulator to decline the
request. Even then, the finding is still usually publicly accessible (e.g., if one
searches the newsletters or databases of previous decisions). Such “pardons” do not
involve the removal of the information from the regulator’s files, which may still be
36
Texas Board of Nursing Feasibility Study on Deferral of Final Disciplinary Actions, Texas Board of Nursing, janvier 2010.
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15
used if a similar concern arises in the future. And such pardons do not change the
fact that a finding was made.
There are a number of reasons for the Canadian approach. Transparency of the
disciplinary process is an important value. Public access to findings helps ensure
informed client choice of practitioners. Indeed, many members of the public would
view themselves as having a “right” to this information. It is difficult to remove all
records of the finding, particularly in the internet age.
Expungement is rare, and may even be non-existent, in Canada. In fact, the trend
among many Canadian regulators is to put more, not less, information about
disciplinary findings in increasingly accessible media (e.g., websites) for longer
periods of time (often forever). A few regulators permit the removal of some findings
from the public register after a suitable period of time. In fact, as recently as
September 29, 2010, the Professional Regulation Committee of the Law Society of
Upper Canada saw no need to introduce a system of pardons for its members. » 37
(nos soulignements)
Barreau du Haut-Canada (Ontario)
En ce qui concerne la position du Barreau du Haut-Canada, voici un extrait du rapport du 29
septembre 2010 du Professional Regulation Committee de l’Ordre (par. 37 et 40 à 42), ainsi qu’un
extrait de l’Appendix 5 (par. 38 à 40) de ce document qui précise sa position :
« 37. At the May 27, 2010 Convocation, during discussion of the enhanced licensee
directory on the Law Society’s website, benchers Bradley Wright and Gary Gottlieb
raised the issue of whether a discipline record of a lawyer or paralegal should exist
forever, or whether, after some time, a pardon, for example, could be issued upon
application by the licensee. Mr. Gottlieb asked whether the Committee could
consider this issue. The Chair agreed, and the matter was referred back to the
Committee.
[…]
40. The Committee’s recommendation adopted by Convocation in 2007 was that
there are no circumstances in which a discipline or conduct record should be
vacated after some period of time. The motion carried by a vote of 33 to 9.
41. On September 15, 2010, the Committee concluded that the issues raised in the
May 2007 report supporting Convocation’s 2007 decision continue to support that
decision, and that nothing in the professional regulation landscape has changed
that would require this issue to be revisited. Moreover, as noted in the 2007 report,
the Law Society Act now requires the Law Society to maintain a register12 available
for public inspection that contains a variety of regulatory information about a
licensee. The Committee acknowledged that the trend among professional
regulators is to make disciplinary decisions available through a public register as a
matter of increased transparency13.
37
Richard STEINECKE, Grey Areas, Steinecke Maciura LeBlanc, Toronto, septembre 2010, no 149.
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42. The Committee could see no reason to change Convocation’s 2007 decision
and determined that no further examination of this issue is required. »
« 38. At a time when there are increased expectations that professional regulation
will be effective, transparent, and accountable, the Committee views a policy by
which discipline or conduct records may be vacated as untenable. As the Supreme
Court of Canada noted in Finney, a lawyer’s discipline history is a relevant factor in
assessing risks to the public.
39. On those occasions when the Law Society is scrutinized for its effectiveness as a
regulator, it should be prepared to justify its policies in light of its public interest
mandate. In the Committee’s view, the Society will not be criticized in the public
realm for maintaining a record of those members who have breached professional
conduct, but may well be criticized for qualifying the fact of the breach or
removing it entirely from its public records.
40. Membership in the Law Society is a privilege, not a right. With that privilege
comes responsibilities collectively and individually to accept regulation and the
consequences that follow when breaches occur. Maintaining disciplinary records
without qualification or amendment, as is currently the practice, is the responsible
way for the Law Society to deal with this information. A transparent approach to
regulation, including a complete and accessible record of members’ discipline, will
help to support effective selfregulation of the legal profession. »
(nos soulignements)
Professions de la santé réglementées en Ontario
La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18, qui encadre les
23 professions de la santé réglementées en Ontario, prévoit à son annexe 2, Code des professions
de la santé 38, une forme de « pardon administratif » ou un « pardon like process » 39.
Le Code des professions de la santé indique à son article 23 que le « registrateur » dresse un tableau
qui contient notamment les renseignements disciplinaires suivants :
« 23. (1) Le registrateur dresse un tableau. 2007, chap. 10, annexe M, art. 28.
(2) Le tableau contient les renseignements suivants :
[…]
6. Une indication de chaque question qui a été renvoyée au comité de discipline
par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de l’article 26, mais
qui n’a pas été réglée définitivement, jusqu’à ce qu’elle ait été réglée.
7. L’issue, notamment un sommaire de la décision, de chaque procédure
disciplinaire et de chaque procédure pour incapacité, à moins qu’un sous-comité du
comité compétent n’arrive à aucune conclusion à l’égard de la procédure.
8. Une indication de chaque conclusion de négligence professionnelle ou de faute
médicale, qui peut ou non se rapporter à l’aptitude du membre à exercer sa
38
39
En vertu de l’article 4 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, le Code est réputé faire partie de chaque loi sur
une profession de la santé : « 4. Le Code est réputé faire partie de chaque loi sur une profession de la santé. 1991, chap. 18, art. 4. ».
Terme employé par Mme Debbie Tarshis, WeirFoulds LLP, lors de la conférence Publication : transparency vs. Privacy présentée lors
de la Annual Conference du Council on Licensure, Enforcement and Regulation (CLEAR).
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17
profession, dont le membre a fait l’objet, à moins que la conclusion ne soit infirmée
en appel.
9. Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension de certificat
d’inscription.
10. Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension de certificat
d’autorisation.
11. Les renseignements que précise un sous-comité du comité d’inscription, du
comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle.
12. S’il est interjeté appel des conclusions du comité de discipline, une indication à
ce sujet, jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel.
13. Lorsque, au cours ou par suite d’une procédure visée à l’article 25, un membre
a démissionné et convenu de ne plus jamais exercer sa profession en Ontario, une
indication à ce sujet.
14. Les renseignements qui doivent être conservés au tableau conformément aux
règlements administratifs. 2007, chap. 10, annexe M, art. 28. »
(nos soulignements)
Or, le paragraphe 11 de cet article édicte que le registraire refuse de divulguer des informations de
nature disciplinaire si les conditions énoncées sont réunies :
« (11) Le registrateur refuse de divulguer à un particulier ou d’afficher sur le site
Web de l’ordre les renseignements exigés par la disposition 7 du paragraphe (2) si
les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre a fait l’objet d’une conclusion de faute professionnelle et
l’ordonnance rendue se limitait à une réprimande ou une amende, ou le membre a
fait l’objet d’une conclusion d’incapacité;
b) plus de six ans se sont écoulés depuis que les renseignements ont été préparés ou
mis à jour pour la dernière fois;
c) le membre a demandé au comité compétent que l’accès aux renseignements soit
refusé au public parce que ceux-ci ne se rapportent plus à son aptitude à exercer sa
profession et les conditions suivantes sont réunies :
(i) le comité compétent croit qu’il vaut mieux refuser de divulguer les
renseignements que de donner au public accès à ceux-ci, dans l’intérêt de toute
personne intéressée ou dans l’intérêt public,
(ii) le comité compétent a enjoint au registrateur de refuser au public l’accès aux
renseignements;
d) les renseignements n’ont pas trait à une procédure disciplinaire concernant des
mauvais traitements d’ordre sexuel au sens de l’alinéa a) ou b) de la définition de
«mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe 1 (3). 2007, chap. 10, annexe
M, art. 28. »
(nos soulignements)
Ainsi, un membre ayant fait l’objet d’une conclusion de faute professionnelle et d’une ordonnance
de réprimande ou d’une amende peut, si plus de six ans se sont écoulés depuis que les
renseignements ont été préparés ou mis à jour pour la dernière fois, demander que l’accès à
certains renseignements disciplinaires soit refusé au public.
Soulignons également que l’article 94 du Code des professions de la santé précise que le « conseil
peut adopter des règlements administratifs concernant les affaires administratives et internes de
l’ordre ». Ainsi, l’article 50.1 des General By-Law, Règlements administratifs, du College of
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Physicians and Surgeons of Ontario prévoit que les informations contenues au tableau sont
publiques, sauf exception :
« 50.1 (1) All information contained in the register, other than a member’s,
(a) preferred address for communications from the College,
(b) e-mail address,
(c) date of birth, and
(d) place of birth,
is designated as public except that,
(e) if,
(i) a finding of professional misconduct was made against a member,
(ii) the penalty imposed was a reprimand or a fine, and
(iii) at least six years have elapsed since the penalty order became final, the finding
of misconduct and the penalty are no longer public information; and
(f) if,
(i) terms, conditions or limitations were directed to be imposed upon a member's
certificate of registration by a committee other than the discipline committee, and
(ii) the terms, conditions or limitations have been removed, the fact and content of
the terms, conditions or limitations are no longer public information
(2) The information contained in the register which is designated as public shall be,
(a) capable of being printed promptly; and
(b) available in printed form to any person during the normal hours of operation of
the offices of the College.
(3) The registrar may give any information contained in the register which is
designated as public to any person in printed or oral form. »
(nos soulignements)
Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario
En ce qui concerne la profession d’enseignant, la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario, L.O. 1996, chap. 12, édicte le contenu du règlement :
« 23. (1) Le registraire tient un tableau. 1996, chap. 12, par. 23 (1); 2009, chap. 33,
annexe 13, par. 2 (9).
(2) Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant à la suppression de
renseignements, le tableau contient ce qui suit :
a) le nom de chaque membre et la catégorie de certificat de qualification et
d’inscription et, s’il y a lieu, les certificats de qualifications additionnelles dont il est
titulaire;
b) les conditions et les restrictions dont est assorti chaque certificat de qualification
et d’inscription;
c) l’indication de chaque révocation, annulation et suspension de certificat de
qualification et d’inscription;
d) les renseignements qu’ordonne d’y consigner un comité exigé par la présente loi;
e) les renseignements que les règlements administratifs prescrivent comme devant y
figurer. 1996, chap. 12, par. 23 (2); 2001, chap. 14, annexe B, par. 3 (1); 2004,
chap. 26, par. 3 (1); 2009, chap. 33, annexe 13, par. 2 (3) et (10). »
(nos soulignements)
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De plus, l’article 25.01 des Règlements administratifs de l’Ordre prévoit que le tableau de l’Ordre
doit également comprendre :
« 25.01 Outre les renseignements prescrits par l’article 23 de la loi, le tableau doit
comprendre :
a.
le numéro d’inscription de chaque membre de l’Ordre;
b.
sous réserve de toute ordonnance du comité de discipline ou du comité
d’aptitude professionnelle, si une enquête conclut à la faute professionnelle, à
l’incompétence ou à l’incapacité :
i. ce fait
ii. la date de la conclusion
iii. la pénalité
iv. s’il y a appel, une mention à cet effet
v. si des conditions ou restrictions ont été imposées, une mention à cet effet;
vi. dans le cas d’une décision du comité de discipline, l’hyperlien de la décision
dans le site web de l’Ordre.
[…]. »
(nos soulignements)
En vertu du paragraphe 5 de l’article 30 de la Loi de 1996 sur l’Ordre :
« Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, il
peut, par ordonnance : 1. Exiger que l e membre reçoive une réprimande, un avertissement
ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner
que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée. »
(nos soulignements)
Or, l’article 26 des Règlements administratifs de l’Ordre précise que certains renseignements
disciplinaires sont retirés du tableau si au moins trois ans se sont écoulés depuis que l’ordonnance
de pénalité est devenue définitive :
« 26.01 Malgré l’article 23 de la loi et toute autre disposition des règlements
administratifs :
a. si
i. une enquête conclut à la faute professionnelle, à l’incompétence ou à l’incapacité
d’un membre,
ii. la pénalité imposée a été une réprimande, un avertissement, du counselling ou
une amende, et
iii. au moins trois ans se sont écoulés depuis que l’ordonnance de pénalité est
devenue définitive;
la mention de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité et la pénalité
sont retirées du tableau, sous réserve de toute ordonnance du comité de discipline
ou du comité d’aptitude professionnelle.
b. si
i. le certificat du membre a été assorti de conditions ou de restrictions;
ii. les conditions ou restrictions ont été supprimées,
la mention de l’existence des conditions ou restrictions et la description de celles-ci
sont supprimées du tableau.
[…]»
(nos soulignements)
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20
L’honorable Patrick J. LeSage, C.M., O.Ont., Q.C., a examiné de façon indépendante les
procédures d'enquête et de discipline, les conséquences des décisions, ainsi que le programme de
règlement de litiges de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Dans un rapport 40
publié le 7 juin dernier, cet ancien juge en chef de l’Ontario précise à cet égard :
« The College of Physicians and Surgeons of Ontario (“CPSO”) by-laws provide that
a finding of professional misconduct and a penalty of reprimand or fine is not
removed from the register until at least six years have elapsed since the penalty
order became final.141
The Ontario College of Teachers’ by-laws provide for removal from the register after
three years (subject to the order of a committee) and applies to matters of
professional misconduct, incompetence or incapacity where a reprimand,
admonishment, counselling or fine have been imposed. On the other hand, the
CPSO removal applies only to a reprimand or fine and all other matters remain
recorded on its register.
I recommend that unless the Committee orders a longer period, the finding is to be
removed from the register if at least three years have elapsed, from the date of a
finding of professional misconduct, incompetence or incapacity, if a penalty of
reprimand, admonishment, counselling or fine have been imposed.
If a suspension or revocation is imposed, it shall remain on the register.
[…]
Recommendation 38: College by-law s. 26.01 and s. 30(5)(#1) of the Ontario
College of Teachers Act should be amended to provide that at least three years
must elapse from the date of a finding of professional misconduct, incompetence or
incapacity, if a penalty of reprimand, admonishment, counselling or fine have been
imposed, before the finding is removed from the register. Suspensions and
revocations shall remain on the register. (Page 60) ».
Autres ordres de juristes du Canada
D’autres ordres de juristes ou organismes exerçant des fonctions similaires au Canada ont
également entrepris une réflexion sur le pardon disciplinaire.
Ainsi, la Société du Barreau du Manitoba accorde une forme de « pardon administratif », appelé
« réhabilitation ».
La réhabilitation fait foi du fait que la Société ne considère plus que le blâme ou la déclaration de
culpabilité portent atteinte à la réputation du membre (Règle 5-101.1(2) de la Société du Barreau du
Manitoba).
40
Intitulé Review of the Ontario College of Teachers Intake, Investigation and Discipline Procedures and Outcomes, and the Dispute
Resolution Program.
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21
La Règle 5-101.1(3) de la Société prévoit les conditions relatives à la réhabilitation :
« Les conditions qui suivent doivent être réunies au moment où un membre
présente sa demande de réhabilitation :
a) dix ans se sont écoulés depuis le blâme ou la déclaration de culpabilité;
b) depuis le blâme ou la déclaration de culpabilité, aucun autre avertissement
formel n’a été prononcé contre le membre, ni aucune autre déclaration de
culpabilité n’a été rendue contre lui pour faute professionnelle, conduite
répréhensible ou incompétence.
c) aucune accusation n’est en instance contre lui;
d) aucune plainte ne fait l’objet d’une enquête contre lui;
e) il a payé à la Société toutes les sommes qu’il lui doit;
f) un comité de discipline ne lui a pas déjà accordé une réhabilitation en vertu du
présent article ».
(nos soulignements)
Un membre peut demander sa réhabilitation au comité de discipline de l’Ordre dans certains cas
(Règle 5-101.1(1) de la Société du Barreau du Manitoba) :
« a) sa conduite a été blâmée par le comité d’enquête sur les plaintes et le membre a
accepté un avertissement formel;
b) un sous-comité disciplinaire a déclaré le membre coupable d’une faute
professionnelle, d’une conduite répréhensible ou d’incompétence et lui a infligé
une réprimande ou une amende, accompagnée ou non d’une ordonnance de
paiement des frais, sans rendre une autre ordonnance, prendre une autre mesure ou
infliger une autre peine à l’égard de cette déclaration de culpabilité ».
(nos soulignements)
Les Règles 5-101.1(4) et (5) de la Société prévoient que « Le président du comité de discipline
constitue un sous-comité disciplinaire chargé d’entendre la demande s’il estime que le demandeur
satisfait aux conditions énumérées au paragraphe (3) » et que « Le sous-comité disciplinaire accorde
la réhabilitation s’il conclut que le membre satisfait aux conditions énumérées au paragraphe (3) et
que, compte tenu de toutes les circonstances, il y a lieu de la lui accorder ».
Quant aux effets de la réhabilitation, la Règle 5-101.1(7) de la Société prévoit :
« La décision par un sous-comité disciplinaire d’accorder une réhabilitation n’annule
pas le blâme ou la déclaration de culpabilité, ni ne libère la Société de l’obligation
de communiquer leur existence en conformité avec la loi ou avec les présentes
règles. Toutefois, lorsqu’elle les communique, elle est tenue de préciser qu’ils ont
fait l’objet d’une réhabilitation et qu’elle ne considère plus qu’ils portent atteinte à
la réputation du membre en cause »
(nos soulignements)
À ce jour, peu de demandes de réhabilitation ont été présentées à la Société du Barreau du
Manitoba, ainsi 3 demandes ont été présentées en 2012.
Enfin, soulignons que d’autres ordres de juristes ou organismes exerçant des fonctions similaires au
Canada ont entrepris une réflexion quant à l’accessibilité d’informations disciplinaires et à la
diffusion de celles-ci.
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22
B.
Que peut-on retenir de ces expériences?
Quelques ordres professionnels américains ou organismes exerçant des fonctions similaires aux
États-Unis accordent le pardon disciplinaire, et ce, sous diverses formes. L’une de ces formes,
l’expungement, est un automatisme ou une forme de pouvoir lié qui peut viser, dans certains cas,
tout type d’infraction et de sanction.
Or, malgré les efforts effectués par l’ordre ou l’organisme, quant au retrait des informations et à la
destruction des documents afférents à la suite de l’expungement, les données peuvent demeurer
accessibles ou diffusées.
Au Canada, quelques ordres ou organismes exerçant des fonctions similaires accordent une forme
de pardon disciplinaire, mais aucun ne semble accorder un pardon « absolu » tel l’expungement du
Kentucky Board of Nursing.
Peu d’ordres professionnels ou d’organismes exerçant des fonctions similaires au Canada ont initié
une réflexion sur la notion de « pardon disciplinaire » et l’un d’entre eux s’est prononcé contre. Il
s’agit d’un élément de réflexion à considérer, notamment quant à la mobilité de la main-d'œuvre
dans le contexte de la libéralisation des échanges et de la reconnaissance des acquis 41, puisque
cette mobilité nécessite un partage d’information plus important entre les ordres professionnels ou
les organismes exerçant des fonctions similaires au Canada.
Quant aux professions de la santé réglementées en Ontario, il ne s’agit pas d’un automatisme ou
d’une forme de pouvoir lié. Ainsi, un comité décide s’il y a lieu ou pas d’enjoindre au
« registrateur » de refuser l’accès au public de renseignements disciplinaires.
En ce qui concerne l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario le comité de discipline de
l’Ordre peut, lorsqu’il conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle et qu’il exige que
le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils de la part du comité ou de
son délégué, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou
indéterminée. Ainsi, le comité de discipline de l’Ordre peut déterminer la période pendant laquelle
la sanction disciplinaire est consignée au tableau.
Quant au « pardon administratif », appelé « réhabilitation », accordé par la Société du Barreau du
Manitoba, précisons que le membre de la Société doit faire lui-même une demande de
réhabilitation. Cette demande doit être faite au comité de discipline de celle-ci, et non à la Société
directement. De plus, c’est le président du comité de discipline qui constitue un sous-comité
disciplinaire chargé d’entendre la demande, et ce, s’il estime que le demandeur satisfait à certaines
conditions. Également, la décision du sous-comité est susceptible d’appel.
Enfin, ce type de pardon n’annule pas le blâme ou la déclaration de culpabilité et ne libère pas la
Société de l’obligation de communiquer l’existence de ce blâme ou de cette déclaration de
culpabilité. En effet, lorsque la Société communique ces informations, elle doit préciser que ceux-ci
ont fait l’objet d’une réhabilitation et que la Société ne considère plus qu’ils portent atteinte à la
réputation du membre en cause.
En définitive, les ordres professionnels et les organismes exerçant des fonctions similaires traitent de
façon bien différente cette notion de « pardon disciplinaire ».
41
Mémoire du CIQ relativement à la mobilité de la main-d’œuvre et de la reconnaissance des acquis, octobre 2006, p. 12.
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23
4.
AUTRES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION
A.
Les valeurs, la perception et les attentes de la société québécoise
Qu’en est-il des valeurs, de la perception et des attentes des Québécois envers les professionnels et
les ordres professionnels? À cette fin, il est intéressant de prendre connaissance d’une présentation
de M. Sylvain Gauthier, vice-président de CROP, dans laquelle sont exposés les résultats d’un
sondage omnibus réalisé en septembre dernier portant notamment sur les valeurs émergentes de la
population québécoise, et ce, à travers les grandes tendances suivantes dans les valeurs des
Québécois :
-
la consommation éthique;
l’éthique dans la vie quotidienne;
le cynisme et la critique des institutions;
la critique/confiance envers les grandes entreprises;
l’implication des gouvernements;
le manque et le besoin d'emprise (fatalisme).
D’emblée, M. Gauthier dresse les « grands constats » suivants :
« On observe une faible notoriété des différents ordres professionnels au Québec;
Le niveau de connaissance du public quant au rôle des ordres professionnels est
restreint et relativement faible.
On note aussi un manque de connaissance quant au système qui régule les
professions au Québec. »
M. Gauthier affirme que « L’opinion et les perceptions qu’ont les Québécois envers les
professionnels et les ordres professionnels sont influencées par leurs valeurs ».
Quant aux mesures prises pour favoriser l’éthique dans les pratiques professionnelle, l’étude nous
apprend que 80 % des Québécois estiment que les sanctions reçues par les professionnels qui sont
reconnus coupables de fautes professionnelles sont peu sévères (65 %) ou pas du tout sévères
(15 %). Également, l’étude révèle qu’une faute professionnelle ébranle la confiance des Québécois
dans 86 % des cas, ceux-ci précisant qu’ils feraient moins confiance à un professionnel qui a
commis une faute professionnelle qu’à un professionnel sans antécédents disciplinaires.
Quant à l’éthique dans la vie quotidienne, M. Gauthier précise que « Les Québécois semblent de
moins en moins disposés à adopter des comportements éthiques dans la vie quotidienne. Par
contre, ils s’attendent à ce que les organismes respectent à la lettre tous les principes moraux ».
L’étude nous apprend également que les Québécois estiment que les ordres professionnels
protègent principalement les membres à 39 %, le public à 11 % et les deux également à 50 %.
Quant à la confiance envers les ordres professionnels, 78 % des Québécois font assez confiance
(70 %) ou tout à fait confiance (8 %) aux ordres. Soulignons que le quart des Québécois (25 %)
affirme vérifier de manière générale si le professionnel consulté est réellement membre d’un ordre
professionnel.
Quant au fatalisme des Québécois, M. Gauthier conclut que « Les ordres professionnels peuvent
être perçus comme faisant partie de ces forces qui influencent leur vie en agissant sur des domaines
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24
aussi vitaux que la santé, le droit et les lois, la science, l’ingénierie, etc. Le CIQ et les ordres
professionnels gagneraient à faire valoir leur rôle de représentation et de défense du public pour
ainsi rassurer les Québécois face à certaines forces qu’ils perçoivent comme des menaces ».
L’évolution des valeurs, de la perception et des attentes des Québécois envers les professionnels et
les ordres professionnels est un élément de réflexion important.
B.
Accès à l’information
Au Québec, depuis le 14 septembre 2007, les ordres professionnels sont assujettis à un régime
« hybride » d’accès à l’information. En effet, les articles 108.1 et 108.2 du Code des professions
prévoient :
« 108.1. Les dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à l'exception
des articles 8, 28, 29, 32, 37 à 39, 57, 76 et 86.1 de cette loi, s'appliquent aux
documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de
l'exercice de la profession comme à ceux détenus par un organisme public.
Elles s'appliquent notamment aux documents qui concernent la formation
professionnelle, l'admission, la délivrance de permis, de certificat de spécialiste ou
d'autorisation spéciale, la discipline, la conciliation et l'arbitrage de comptes, la
surveillance de l'exercice de la profession et de l'utilisation d'un titre, l'inspection
professionnelle et l'indemnisation ainsi qu'aux documents concernant l'adoption
des normes relatives à ces objets.
108.2. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
(chapitre P-39.1) s'applique aux renseignements personnels détenus par un ordre
professionnel, autres que ceux détenus dans le cadre du contrôle de l'exercice de la
profession, comme à ceux détenus par une personne qui exploite une entreprise. »
(nos soulignements)
Or, le Code des professions prévoit aux articles 108.7 et 108.8 que certains renseignements
disciplinaires ont un caractère public :
« 108.7. Ont également un caractère public, les renseignements contenus dans les
documents suivants d'un ordre :
[…]
4° le rôle d'audience d'un conseil de discipline;
5° le dossier d'un conseil de discipline, à compter de la tenue de l'audience et
sous réserve de toute ordonnance de non-divulgation, de non-accessibilité, de nonpublication ou de non-diffusion de renseignements ou de documents rendus par le
conseil de discipline ou par le Tribunal des professions en vertu de l'article 142
ou 173.
A aussi un caractère public, le nom d'un membre visé par une plainte et son objet,
à compter de sa signification par le secrétaire du conseil de discipline.
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108.8. Ont aussi un caractère public:
1° les renseignements visés aux articles 46.1 et 46.2;
[…] »
Également, l’article 180 du Code des professions prévoit la publicité de certaines décisions des
conseils de discipline, ainsi l’Ordre doit faire parvenir un avis de la décision définitive du conseil
de discipline ou du Tribunal des professions, selon le cas, à chacun des membres de l’Ordre auquel
appartient un professionnel qui fait l'objet d'une radiation provisoire, temporaire ou permanente du
tableau, dont le droit d'exercice est limité ou suspendu, ou dont le permis ou le certificat de
spécialiste est révoqué.
De plus, cet article prévoit que le secrétaire du conseil doit faire publier cet avis dans un journal
circulant dans le lieu où le professionnel visé avait son domicile professionnel, lorsqu'il fait l'objet
d'une radiation permanente, d'une limitation ou d'une suspension permanente de son droit
d'exercice ou d'une révocation de son permis ou de son certificat de spécialiste. Il peut également
faire publier un avis dans un journal circulant dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou
pourrait exercer sa profession.
Par ailleurs, en date du 6 avril 2011, un projet de Règlement sur la diffusion de l’information et sur
la protection des renseignements personnels applicable aux ordres professionnels a été publié à la
Gazette officielle du Québec. Ce projet, qui n’est toujours pas en vigueur, vise :
« […] d’une part, à favoriser l’accès à l’information détenue par les ordres
professionnels et, d’autre part, à établir des mesures particulières de protection des
renseignements personnels.
Pour ce faire, il identifie les documents ou renseignements accessibles en vertu de
la loi que devront diffuser, dans un site Internet, les ordres professionnels assujettis.
Puis, il prévoit des mesures de protection de renseignements personnels visant
particulièrement les systèmes d’information ou de prestations électroniques de
services, les sondages et la vidéosurveillance. De plus, il désigne des personnes
responsables de la mise en œuvre de ces obligations. » 42
(nos soulignements)
L’article 3 de ce projet précise notamment qu’un ordre doit diffuser dans un site Internet certains
renseignements de nature disciplinaires :
« 3.
Un ordre professionnel doit diffuser dans un site Internet les documents ou
les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont accessibles en vertu de la
loi :
[…]
9° pour chaque personne inscrite au tableau de l’ordre et en tenant compte de la
restriction posée par le deuxième alinéa de l’article 108.8 du Code des professions,
les renseignements suivants :
42
Partie 2, Gazette officielle du Québec, 6 avril 2011, 143e année, no 14, p. 1321.
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a) ceux visés aux paragraphes 1° à 6° et au paragraphe 9° de l’article 46.1 de ce
code;
b) ceux visés aux paragraphes 7° et 8° de cet article, pour toute suspension ou
limitation du droit d’exercice ou déclaration d’inhabilité qui est effective au
moment [de] la diffusion.
17°le rôle d’audience du conseil de discipline;
18°l’avis de la décision imposant une radiation temporaire ou permanente, une
limitation ou une suspension temporaire ou permanente du droit d’exercice ou une
révocation du permis ou du certificat de spécialiste pendant la période où cette
sanction est effective;
[…] »
(nos soulignements)
Le régime d’accès à l’information auquel sont assujettis les ordres leur impose d’importantes
obligations à l’égard de l’accessibilité des renseignements disciplinaires, de leur publicité, et
éventuellement, de leur diffusion.
Précisons également que, certains ordres diffusent déjà sur leur site Internet des décisions
disciplinaires de leur conseil de discipline, alors que d’autres diffusent celles-ci sur le site Internet
situé à l’adresse http://www.canlii.org/fr/qc/. De plus, les décisions de tous les ordres sont diffusées
sur le site Internet de la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) et accessibles via une
banque de données payante, la « Banque Office des professions, conçue en collaboration avec
l’Office des professions du Québec » 43, qui regroupe les décisions des conseils de discipline des
ordres « depuis le 1er juin 2001 » 44, du Tribunal des professions ainsi que des tribunaux de droit
commun en appel ou en révision judiciaire. Enfin, les décisions de certains ordres sont accessibles
gratuitement via une banque de données située sur le site Internet de la SOQUIJ à l’adresse
http://www.jugements.qc.ca.
Dans le système professionnel québécois, les décisions des conseils de discipline peuvent faire
l’objet d’un appel au Tribunal des professions. Le Tribunal peut ainsi confirmer, modifier ou
infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être
rendue en premier lieu (art. 175 du Code des professions). Également, la Cour supérieure pourrait,
dans certaines circonstances exceptionnelles, réviser la décision du Tribunal des professions. De
plus, la décision de la Cour supérieure pourrait faire l’objet d’un appel.
Or, les décisions de ces instances sont diffusées sur différents sites Internet. À titre d’exemple, on
peut lire sur le site Internet du Tribunal que, depuis 2001, les décisions rendues par le Tribunal
sont disponibles notamment sur le site Internet à l’adresse http://www.jugements.qc.ca.
Les informations ainsi communiquées, de même que les décisions des différentes instances
susmentionnées, ne peuvent pas disparaître de façon définitive ou s’effacer, notamment lorsqu’elles
43
44
Extrait du site Internet de SOQUIJ situé à l’adresse http://soquij.qc.ca/fr/services-aux-professionnels/catalogue-des-produits-et-servicessoquij/14-banques-de-decisions.
Extrait du site Internet de SOQUIJ situé à l’adresse http://soquij.qc.ca/fr/services-aux-professionnels/catalogue-des-produits-et-servicessoquij/14-banques-de-decisions.
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sont diffusées sur l’Internet, et ce, même si l’Ordre investissait des efforts considérables en ce sens.
Il s’agit ainsi d’un élément de réflexion à considérer dans le cadre d’une réflexion sur le « pardon
disciplinaire ».
CONCLUSION
Dans le cadre d’une réflexion sur le pardon disciplinaire, plusieurs éléments doivent être
considérés. Le texte présente certains de ces éléments identifiés par le Groupe de réflexion sur le
pardon disciplinaire du CIQ.
D’emblée, un constat s’impose, au niveau du système professionnel québécois, le pardon
disciplinaire n’existe pas. Par ailleurs, un tel pardon existe dans d’autres systèmes professionnels
tant au Canada qu’aux États-Unis, et ce, sous différentes formes. En fait, certains systèmes se sont
inspirés du droit pénal, afin d’introduire cette notion en droit disciplinaire. Il faut savoir d’où on
vient pour savoir où l’on va, selon l’adage. Le texte traite donc de la nature particulière du droit
disciplinaire et tente de situer la notion de pardon en droit pénal canadien.
Or, les ordres professionnels hors Québec ou organismes exerçant des fonctions similaires qui ont
introduit la notion de pardon en droit disciplinaire en traitent de façon bien différente. Il est
intéressant de se pencher sur ces différentes expériences, notamment dans le contexte où la
mobilité de la main-d'œuvre nécessite un partage d’information plus important entre les ordres
professionnels ou les organismes exerçant des fonctions similaires.
Au Canada, quelques ordres ou organismes accordent une forme de pardon disciplinaire, mais
aucun ne semble accorder un pardon « absolu » tel l’expungement, soit un automatisme ou une
forme de pouvoir lié qui peut viser, dans certains cas, tout type d’infraction et de sanction.
Un organisme de réglementation professionnelle qui entreprendrait une réflexion sur le pardon
disciplinaire devrait également considérer l’évolution des valeurs, de la perception et des attentes
de la société, ainsi que le régime d’accès à l’information applicable.
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28
ANNEXES
1. Schéma, Le pardon en droit pénal et criminel au Canada, CIQ, 2013
2. Tableau récapitulatif, Le pardon en droit pénal et criminel au Canada, CIQ, 2013
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ANNEXE 1 – SCHÉMA
LE PARDON EN DROIT PÉNAL ET CRIMINEL AU CANADA
Prérogative royale
(pouvoir basé sur un droit de
la monarchie royale, lettres
patentes)
vise la condamnation
Absolu
vise la condamnation
(pendant du Kentucky
Board of Nursing)
Pardon administratif (suspension du
casier, anciennement « réhabilitation »)
Pardon en vertu de la loi
(Loi sur le casier judiciaire, pouvoir dévolu à la
Commission des libérations conditionnelles)
(pendant de la Law Society of Manitoba)
(Code criminel, par le
Gouverneur général en conseil)
vise le casier judiciare
Ordinaire ou partiel
vise la peine
Conditionnel
Avant l'admissibilité
à la libération sous
condition
vise la peine
Avant l'admissibilité
à une réhabilitation
vise le casier
judiciare
AUTRE NOTION N’ÉQUIVALANT PAS AU PARDON
Absolution
(anciennement « libération »)
(en vertu du Code criminel, par un tribunal)
vise la condamnation
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ANNEXE 2 – Tableau récapitulatif
LE PARDON EN DROIT PÉNAL ET CRIMINEL AU CANADA
3 types de pardon
Quoi
1. Prérogative royale de clémence (PRC)
Pouvoir basé
sur un droit de
la monarchie 1
Qui
Pardon absolu 45
2. Pardon
en vertu
de la loi
Pardon ordinaire et partiel 1011
Pardon
conditionnel
Avant l'admissibilité à
libération sous
condition 13
Pouvoir
prévu
au Code
criminel
Gouverneur
général en
conseil
Avant l'admissibilité à
une réhabilitation 17
Effets
Conditions particulières
CONDAMNATION
Assimilable à une déclaration d’innocence rétroactive (à rebours) 2;
réputée n’avoir jamais commis l’infraction
CONDAMNATION
Assimilable à une déclaration d’innocence rétroactive (à rebours) 6;
réputée n’avoir jamais commis l’infraction 7
PEINE
Annule, intégralement ou en partie, une peine imposée par un
tribunal sans remettre en question la culpabilité de la personne 12;
PEINE
Modifie la peine et l’assorti de certaines conditions 14; permet de
mettre un détenu en liberté, sous surveillance et sous réserve de
conditions, jusqu'au terme de la peine 15
CASIER JUDICIAIRE
Mêmes effets que le pardon administratif 18
CASIER JUDICIAIRE
Casier judiciaire classé à part, gardé confidentiel 24; fait cesser toute
incapacité juridique 25 ou obligation 26; efface les conséquences
post-pénales d’une condamnation 27; n’entraîne pas la négation ou
neutralisation rétroactive de la condamnation28; attestation de bonne
réputation 29
Principes généraux qui visent à assurer une démarche juste
et équitable; cas exceptionnels; personnes qui le méritent
vraiment 3
Avoir eu recours à tous les autres mécanismes d'appel8;
nouveaux éléments de preuve 9
Prouver qu'il y a eu une erreur de droit, grande injustice ou
châtiment trop sévère
Pas être admissible à aucune autre forme de mise en liberté;
pas risque de récidive; preuve substantielle d'une grave
injustice ou d'une sévérité excessive du châtiment16
Pas être admissible à une réhabilitation; bonne conduite 19;
preuve substantielle d'un châtiment trop sévère20
3. Pardon administratif (suspension du casier
anciennement « réhabilitation » 21)
Mécanisme
créé par
la Loi sur le
casier
judiciaire (LC
J) 22
Commission
des libérations
conditionnelles
du Canada 23
Autre notion qui n’équivaut pas au pardon 31
Quoi
Qui
Effets
Conditions particulières
Absolution conditionnelle ou inconditionnelle
(anciennement « libération » 32)
Institution
prévue
au Code
criminel 33
Tribunal
devant lequel
comparaît
l’accusé 34
CONDAMNATION
Aucune condamnation enregistrée; réputé ne pas avoir été
condamné 35; déclaration ou le plaidoyer de culpabilité subsiste36;
confidentialité des dossiers après un délai (1 à 3 ans, selon le type
d’absolution) 37
Pas être une organisation; plaider coupable ou être reconnu
coupable d’une infraction 38; intérêt véritable, pas nuire à
l’intérêt public 39
Quoi
Qui
LE PARDON EN DROIT DISCIPLINAIRE
Deux exemples
Réhabilitation de la Law Society of Manitoba
Mécanisme
prévu aux
règles de la
Société 40
Expungement [radiation] du Kentucky Board of Nursing
Mécanisme
prévu à la loi
fédérale 43
Comité de
discipline
Ordre
Effets
DOSSIER DISCIPLINAIRE DU MEMBRE
Fait foi du fait que la Société ne considère plus que le blâme ou la
déclaration de culpabilité porte atteinte à la réputation; annule pas le
blâme ou la déclaration de culpabilité et ne libère pas la Société de
l’obligation de communiquer leur existence, mais doit préciser que
l’objet d’une réhabilitation 41
CONDAMNATION
Dossiers scellés, procédures afférentes réputées n’avoir jamais
existées 44; dossier disciplinaire vierge 45
© Tout droit réservé. Ce document est la propriété du Conseil interprofessionnel du Québec. Il a été préparé à la demande et pour le CIQ, 2013
Être condamné pour une infraction à une loi fédérale ou à ses
règlements; délai d’éligibilité (5 à 10 ans de l’expiration légale
de la peine) 30
Conditions particulières
Pendant…
Délai d’éligibilité (10 ans du blâme ou de la
déclaration de culpabilité); aucun blâme ou
déclaration de culpabilité; aucune accusation
en instance; aucune plainte objet d’une
enquête; payé sommes dues; pas déjà
réhabilité 42
Pardon
administratif
Délai d’éligibilité (10 ou 20 ans de toute
ordonnance ou décision, selon le type de
sanction, 5 ans de tout décret); pas d’action
disciplinaire subséquente; tous les termes ont
été respectés 46
Pardon
absolu
2
1
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique du Canada ou d'au moins un autre ministre; Article XII des Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada.
Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35, par. 122.
3
Extrait tiré du site Web de la Commission des libérations conditionnelles du Canada situé à l’adresse suivante : http://www.pbc-clcc.gc.ca/infocntr/policym/polman-fra.shtml#_Toc296954015; R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223,
par. 51.
4
Pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 18e édition, Montréal, Les Éditions Thémis, 2011.
5
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46), art. 748.
6
Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35, par. 122.
7
Les conséquences de la condamnation sont annulées dès l'octroi et toute mention de la condamnation est effacée des dossiers de la police et des tribunaux ainsi que de toutes les banques de données officielles; Code criminel,
préc., note 5, art. 748(3).
8
Prévus par le Code criminel ou par les autres textes législatifs pertinents.
9
Pour prouver son innocence de façon non équivoque. Extrait tiré du site Web de la Commission des libérations conditionnelles du Canada situé à l’adresse suivante : http://www.pbc-clcc.gc.ca/infocntr/policym/polmanfra.shtml#_Toc296954015.
10
P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, préc., note 4.
11
Code criminel, préc., note 5, art. 748(1) et 748.1(1).
12
Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35, par. 114; Extrait tiré du site Web de la Commission des libérations conditionnelles du Canada situé à l’adresse suivante : http://www.pbc-clcc.gc.ca/infocntr/policym/polmanfra.shtml#_Toc296954015.
13
Aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC); P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, préc., note 4; Code criminel, préc., note 5, art. 748(2).
14
Therrien (Re), préc., note 2, par. 114.
15
Extrait tiré du site Web de la Commission des libérations conditionnelles du Canada situé à l’adresse suivante : http://www.pbc-clcc.gc.ca/infocntr/policym/polman-fra.shtml#_Toc296954015.
16
Extrait tiré du site Web de la Commission des libérations conditionnelles du Canada situé à l’adresse suivante : http://www.pbc-clcc.gc.ca/infocntr/policym/polman-fra.shtml#_Toc296954015.
17
Aux termes de la Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. (1985), ch. C-47; P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, préc., note 4; Code criminel, préc., note 5, art. 748(2).
18
Extrait tiré du site Web de la Commission des libérations conditionnelles du Canada situé à l’adresse suivante : http://www.pbc-clcc.gc.ca/infocntr/policym/polman-fra.shtml#_Toc296954015.
19
Au sens de la Loi sur le casier judiciaire, préc., note 17, et conformément aux politiques de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Extrait tiré du site Web de la Commission des libérations conditionnelles du
Canada situé à l’adresse suivante : http://www.pbc-clcc.gc.ca/infocntr/policym/polman-fra.shtml#_Toc296954015
20
Extrait tiré du site Web de la Commission des libérations conditionnelles du Canada situé à l’adresse suivante : http://www.pbc-clcc.gc.ca/infocntr/policym/polman-fra.shtml#_Toc296954015.
21
Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d'actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l'immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et d'autres lois, L.C. 2012, c. 1.
22
Art. 3 de la Loi sur le casier judiciaire, préc., note 17.
23
Art. 2.1 de la Loi sur le casier judiciaire, préc., note 17.
24
Extrait tiré du site Web d’Éducaloi situé à l’adresse suivante : http://www.educaloi.qc.ca/loi/contrevenants_et_accuses/247/.
25
Hélène DUMONT, Pénologie : le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Les Éditions Thémis, 1993, p. 564.
26
Art. 2.3 de la Loi sur le casier judiciaire, préc., note 17.
27
H. DUMONT, préc., note 25, p. 564.
28
Therrien (Re), préc., note 2, par. 122.
29
H. Dumont, préc., note 25, p. 564.
30
Art. 4 de la Loi sur le casier judiciaire, préc., note 17.
31
Barbeau c. Bureau de la sécurité privée, 2012 QCTAQ 01357.
32
H. DUMONT, préc., note 25, p. 437.
33
Code criminel, préc., note 5, art. 730(1).
34
Code criminel, préc., note 5, art. 730(1).
35
Code criminel, préc., note 5, art. 730(3); P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, préc., note 4, p. 1012, par. 2415.
36
P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, préc., note 4, p. 1012, par. 2415.
37
Art. 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire, préc., note 17; P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, préc., note 4, p. 1196, par. 2863.
38
« Pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité », Code criminel, préc., note 5, art. 730(1).
39
Code criminel, préc., note 5, art. 730(1).
40
Law Society Rule 5-101.1(1) de la Law Society of Manitoba.
41
« Et qu’elle ne considère plus qu’ils portent atteinte à la réputation du membre en cause », Law Society Rule 5-101.1(2) de la Law Society of Manitoba.
42
Law Society Rule 5-101.1(3) de la Law Society of Manitoba.
43
Kentucky Revised Statute 314.131.
44
Section 1 du règlement administratif 201 KAR 20:410, Kentucky Revised Statute 314.131.
45
Extrait d’une conférence prononcée en 2009 devant le National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) à l’occasion du Attorney/Investigator Symposium par le General Counsel du Kentucky Board of Nursing.
46
Section 3 du règlement administratif 201 KAR 20:410, Kentucky Revised Statute 314.131.
2
© Tout droit réservé. Ce document est la propriété du Conseil interprofessionnel du Québec. Il a été préparé à la demande et pour le CIQ, 2013