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NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) NO de dossier : SDRCC 16-0289 AMANDA CHUDOBA OBRIGEWITCH LYNDA KIEJKO (DEMANDERESSES) ET FÉDÉRATION DE TIR DU CANADA (FTC) (INTIMÉE) ET CYNTHIA MEYER YANKA VASILEVA LINDSAY BODDEZ SUSAN NATTRASS SANDRA HONOUR DOROTHY LUDWIG AUDREY-ANNE LE SIEUR ERIN BECKETT ELIZABETH GUSTAFSON LEA WACHOWICH (PARTIES AFFECTÉES) Comparutions : Pour les demanderesses : Amanda Chudoba Obrigewitch et Christopher Younker Lynda Kiejko Pour l’intimée : Susan Verdier, Patrick Haynes et Patricia Boulay Pour les parties affectées : Dre Susan Nattrass Lindsay Boddez et Colleen Verville (représentante) Dre Sandra Honour Cynthia Meyer et Me Emir Crowne (représentant) James Sandall (représentant) pour Lea Wachowich 2 DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE Après avoir passé en revue et pris en considération les observations présentées par écrit et de vive voix par toutes les parties, y compris les parties affectées, sur la question de la compétence, je suis parvenu à la conclusion suivante : 1. L’alinéa 3.1(a) du Code du CRDSC (« le Code ») dispose : Les processus de règlement de différends que sont la Facilitation de règlement, la Médiation, l’Arbitrage ou le Méd-Arb en vertu du présent Code sont disponibles à toute Personne pour régler un Différend sportif, sous réserve des alinéas 3.1(b), 3.1(c) et 3.1(d) ci-dessous. [N’est pas en relief dans l’original] 2. L’alinéa 1.1 (o) du Code définit ainsi l’expression « différend sportif » : 1.1 (o) « Différend sportif » “Sports-Related Dispute” signifie un différend affectant la participation d’une Personne dans un programme de sport ou un organisme de sport. De tels différends peuvent être reliés (sans s’y limiter) à : (i) la sélection d’équipes; (ii) une décision qui affecte un Membre d’un organisme national de sport (ci-après « ONS ») et qui est prise par le conseil d’administration ou un comité de l’ONS ou par un individu à qui a été déléguée l’autorité de prendre des décisions au nom de l’ONS ou de son conseil d’administration; (iii) tout différend affectant la participation d’une Personne dans un programme de sport ou un organisme de sport, pour 3 lequel une entente de Médiation, d’Arbitrage ou de Méd-Arb devant le CRDSC a été conclue entre les Parties ou pour lequel celles-ci auraient convenu d’utiliser les services du Facilitateur de règlement du CRDSC; [N’est pas en relief dans l’original] 3. En l’espèce, j’estime que l’appel interjeté par les demanderesses doit être considéré comme un « différend sportif » au sens du Code. 4. Qui plus est, l’alinéa 3.1(b) du Code précise : À défaut d’entente contraire entre les Parties ou disposition contraire du présent Code, et si le différend met en cause un ONS, toute Personne ayant recours au CRDSC pour régler un Différend sportif devra avoir épuisé toutes les procédures internes de règlement de différends dont elle dispose en vertu des règlements de l’ONS en question. Pour éviter l’ambiguïté, une procédure interne de règlement de différend est réputée être épuisée lorsque: (i) l’ONS a nié à la Personne son droit à un appel interne; (ii) l‘ONS ou son comité d’appel interne a rendu une décision finale; ou (iii) l’ONS a omis d'appliquer sa politique d'appel interne dans des délais raisonnables. [N’est pas souligné dans l’original] 5. En l’espèce, les demanderesses ont interjeté appel à la FTC le 18 décembre 2015. Le 19 janvier, M. Patrick Haynes, vice-président, Haute performance de la FTC, a informé les demanderesses que leur appel avait été jugé invalide et qu’il avait en conséquence été refusé en vertu du paragraphe 1.3.3 de la Politique d’appel de la FTC. 4 6. Le même jour, les demanderesses ont porté cette décision en appel devant le Comité d’appel tripartite de la FTC. 7. Les décisions du Comité d’appel tripartite sont exécutoires et sans appel, comme le précise le paragraphe 1.5.1 de la Politique d’appel de la FTC. 8. Le 1er février 2016, M. Haynes a informé les demanderesses que leur appel ne pouvait pas être pris en considération par le Comité d’appel tripartite. 9. De fait, l’appel des demanderesses était en partie relié à la décision rendue en novembre 2015 par le Comité d’appel tripartite, qui permettait aux athlètes de l’équipe nationale de développement de participer aux essais olympiques. 10. Le Comité tripartite ne pouvait donc pas réviser sa propre décision. 11. M. Haynes a également suggéré aux demanderesses [traduction] « d’escalader leur appel au CRDSC ». 12. Étant donné que les demanderesses ne pouvaient pas se prévaloir de la procédure d’appel devant le Comité d’appel tripartite, la décision rendue par la FTC le 19 janvier 2016 est considérée comme une décision exécutoire. 13. Les décisions exécutoires sont susceptibles d’appel devant le CRDSC, ce qui lui confère la compétence nécessaire pour examiner l’affaire sur le fond. 14. En conséquence, je suis convaincu que les demanderesses ont épuisé toutes les procédures internes de règlement de différends avant de saisir le CRDSC de leur appel. 5 DÉCISION 15. Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, je conclus que le CRDSC a compétence pour examiner et trancher la demande de Mme Chudoba Obrigewitch et Mme Kiejko. 16. Considérant que les athlètes partiront pour Chypres le ou aux alentours du 15 ou 16 mars 2016, j’ordonne que soit suivi le calendrier suivant : 1er mars 2016, à 16 h 00 (HNE) : Soumission des observations finales de toutes les parties sur le bien-fondé de l’affaire. Les parties n’ont pas besoin de présenter d’observations supplémentaires si elles estiment que les observations déjà soumises sont complètes. Aucune observation écrite sur le fond ne sera acceptée au-delà de ce délai. Entre le 2 mars et le 4 mars 2016 : Audience sur le fond, par conférence téléphonique. La date et l’heure seront déterminées par le CRDSC, selon les disponibilités de chacune des parties. Signé à Montréal, le 26 février 2016. _______________________________ Patrice Brunet, Arbitre