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CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC)
SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC)
NO de dossier : SDRCC 16-0289
AMANDA CHUDOBA OBRIGEWITCH
LYNDA KIEJKO
(DEMANDERESSES)
ET
FÉDÉRATION DE TIR DU CANADA (FTC)
(INTIMÉE)
ET
CYNTHIA MEYER
YANKA VASILEVA
LINDSAY BODDEZ
SUSAN NATTRASS
SANDRA HONOUR
DOROTHY LUDWIG
AUDREY-ANNE LE SIEUR
ERIN BECKETT
ELIZABETH GUSTAFSON
LEA WACHOWICH
(PARTIES AFFECTÉES)
Comparutions :
Pour les demanderesses :
Amanda Chudoba Obrigewitch et Christopher Younker
Lynda Kiejko
Pour l’intimée :
Susan Verdier, Patrick Haynes et Patricia Boulay
Pour les parties affectées :
Dre Susan Nattrass
Lindsay Boddez et Colleen Verville (représentante)
Dre Sandra Honour
Cynthia Meyer et Me Emir Crowne (représentant)
James Sandall (représentant) pour Lea Wachowich
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DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE
Après avoir passé en revue et pris en considération les observations présentées par écrit et
de vive voix par toutes les parties, y compris les parties affectées, sur la question de la
compétence, je suis parvenu à la conclusion suivante :
1. L’alinéa 3.1(a) du Code du CRDSC (« le Code ») dispose :
Les processus de règlement de différends que sont la Facilitation de
règlement, la Médiation, l’Arbitrage ou le Méd-Arb en vertu du présent
Code sont disponibles à toute Personne pour régler un Différend sportif,
sous réserve des alinéas 3.1(b), 3.1(c) et 3.1(d) ci-dessous.
[N’est pas en relief dans l’original]
2. L’alinéa 1.1 (o) du Code définit ainsi l’expression « différend sportif » :
1.1 (o) « Différend sportif » “Sports-Related Dispute” signifie un
différend affectant la participation d’une Personne dans un
programme de sport ou un organisme de sport. De tels différends
peuvent être reliés (sans s’y limiter) à :
(i) la sélection d’équipes;
(ii) une décision qui affecte un Membre d’un organisme
national de sport (ci-après « ONS ») et qui est prise par le
conseil d’administration ou un comité de l’ONS ou par un
individu à qui a été déléguée l’autorité de prendre des décisions
au nom de l’ONS ou de son conseil d’administration;
(iii) tout différend affectant la participation d’une Personne
dans un programme de sport ou un organisme de sport, pour
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lequel une entente de Médiation, d’Arbitrage ou de Méd-Arb
devant le CRDSC a été conclue entre les Parties ou pour lequel
celles-ci auraient convenu d’utiliser les services du Facilitateur
de règlement du CRDSC;
[N’est pas en relief dans l’original]
3. En l’espèce, j’estime que l’appel interjeté par les demanderesses doit être
considéré comme un « différend sportif » au sens du Code.
4. Qui plus est, l’alinéa 3.1(b) du Code précise :
À défaut d’entente contraire entre les Parties ou disposition contraire du
présent Code, et si le différend met en cause un ONS, toute Personne
ayant recours au CRDSC pour régler un Différend sportif devra avoir
épuisé toutes les procédures internes de règlement de différends dont elle
dispose en vertu des règlements de l’ONS en question. Pour éviter
l’ambiguïté, une procédure interne de règlement de différend est réputée
être épuisée lorsque:
(i) l’ONS a nié à la Personne son droit à un appel interne;
(ii) l‘ONS ou son comité d’appel interne a rendu une décision finale;
ou
(iii) l’ONS a omis d'appliquer sa politique d'appel interne dans des
délais raisonnables.
[N’est pas souligné dans l’original]
5. En l’espèce, les demanderesses ont interjeté appel à la FTC le 18 décembre
2015. Le 19 janvier, M. Patrick Haynes, vice-président, Haute performance de
la FTC, a informé les demanderesses que leur appel avait été jugé invalide et
qu’il avait en conséquence été refusé en vertu du paragraphe 1.3.3 de la
Politique d’appel de la FTC.
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6. Le même jour, les demanderesses ont porté cette décision en appel devant le
Comité d’appel tripartite de la FTC.
7. Les décisions du Comité d’appel tripartite sont exécutoires et sans appel,
comme le précise le paragraphe 1.5.1 de la Politique d’appel de la FTC.
8. Le 1er février 2016, M. Haynes a informé les demanderesses que leur appel ne
pouvait pas être pris en considération par le Comité d’appel tripartite.
9. De fait, l’appel des demanderesses était en partie relié à la décision rendue en
novembre 2015 par le Comité d’appel tripartite, qui permettait aux athlètes de
l’équipe nationale de développement de participer aux essais olympiques.
10. Le Comité tripartite ne pouvait donc pas réviser sa propre décision.
11. M. Haynes a également suggéré aux demanderesses [traduction] « d’escalader
leur appel au CRDSC ».
12. Étant donné que les demanderesses ne pouvaient pas se prévaloir de la
procédure d’appel devant le Comité d’appel tripartite, la décision rendue par
la FTC le 19 janvier 2016 est considérée comme une décision exécutoire.
13. Les décisions exécutoires sont susceptibles d’appel devant le CRDSC, ce qui
lui confère la compétence nécessaire pour examiner l’affaire sur le fond.
14. En conséquence, je suis convaincu que les demanderesses ont épuisé toutes les
procédures internes de règlement de différends avant de saisir le CRDSC de
leur appel.
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DÉCISION
15. Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, je conclus que le CRDSC a
compétence pour examiner et trancher la demande de Mme Chudoba
Obrigewitch et Mme Kiejko.
16. Considérant que les athlètes partiront pour Chypres le ou aux alentours du
15 ou 16 mars 2016, j’ordonne que soit suivi le calendrier suivant :
1er mars 2016, à 16 h 00 (HNE) :
Soumission des observations finales
de toutes les parties sur le bien-fondé
de l’affaire. Les parties n’ont pas
besoin de présenter d’observations
supplémentaires si elles estiment que
les observations déjà soumises sont
complètes. Aucune observation écrite
sur le fond ne sera acceptée au-delà
de ce délai.
Entre le 2 mars et le 4 mars 2016 :
Audience sur le fond, par conférence
téléphonique. La date et l’heure
seront déterminées par le CRDSC,
selon les disponibilités de chacune
des parties.
Signé à Montréal, le 26 février 2016.
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Patrice Brunet, Arbitre