le cahier revendicatif du CECP
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le cahier revendicatif du CECP
Négociations sectorielles 2015-2016 CAHIER REVENDICATIF DU CECP Mise en œuvre et suivi des mesures non exécutées de l’accord 2011-2012 Définition décrétale des éléments devant être fournis par l’Administration aux pouvoirs organisateurs et à leurs fédérations. L’avant-projet de décret très avancé dans son élaboration avec l’Administration doit aboutir. Harmonisation et simplification des tâches administratives des écoles en permettant la compatibilité entre logiciels utilisés par l’Administration et ceux utilisés par les écoles. Intégration des CPMS dans le champ d’application du décret relatif au statut des directeurs (y compris avec une réflexion sur les titres permettant d’accéder à la fonction de directeur CPMS), tout en tenant compte de la spécificité des centres, et harmonisation des dispositions statutaires en ce qui concerne le réseau de la communauté française par rapport aux décrets d’application dans le subventionné. Mise en œuvre et suivi des mesures non exécutées de l’accord 2013-2014 Mise en place d’un groupe de travail sur la problématique des directeurs autorisés à prester à temps partiel via un certificat médical et des membres du personnel inaptes au travail pour raison de santé. Pour l’enseignement fondamental, chiffrage du coût d’un encadrement spécifique des écoles situées dans des communes tenues à l’organisation de 3/5 périodes de seconde langue. Analyse avec les Régions wallonne et bruxelloise des possibilités d’adaptation structurelle et pluriannuelle des mécanismes d’octroi ACS-APE à destination des établissements scolaires. Il y a lieu d’inclure dans ces conventions les postes APE mis à disposition des écoles dans le cadre du programme décidé par André ANTOINE en 2014. Volonté des parties de poursuivre (…) le rattrapage barémique des directeurs et des inspecteurs du fondamental afin de les aligner sur ceux du DOA. Des mesures de rattrapage doivent également être prévues pour les directions de l’enseignement spécialisé, pour les sous-directions et chefs d’atelier de l’enseignement de promotion sociale. Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné L’article 24 du statut du 6 juin 1994 prévoit qu’un membre du personnel devient temporaire prioritaire s’il peut faire valoir 360 jours d’ancienneté de service dans la fonction réellement accomplie ou toute celle pour laquelle il possède le titre requis. CECP – Négociations sectorielles – Février 2015 1 Dans certains cas, ce nombre de jours est insuffisant pour évaluer correctement les aptitudes pédagogiques des enseignants débutants. Afin de permettre aux pouvoirs organisateurs de procéder à une évaluation de qualité, le CECP émet les revendications suivantes : Ce nombre de 360 jours doit être constitué de jours effectivement accomplis. Les jours assimilés à de l’activité de service ne pourraient plus être comptabilisés. Un agent ne pourrait devenir temporaire prioritaire qu’à la condition d’avoir accompli 360 jours dans la fonction pour laquelle il sollicite la priorité. Cette mesure ne vise pas l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Pour les désignations à titre temporaire, le CECP est favorable à l’introduction d’une condition supplémentaire imposant aux candidats d’avoir fait l’objet d’un rapport de service favorable ou, du moins, de ne pas avoir fait l’objet d’un rapport défavorable. Conformément à l’article 30, §1er, alinéas 2 et 3 du statut du 6 juin 1994, un membre du personnel n’est pas nommé à titre définitif s’il a fait l’objet d’un rapport défavorable établi avant le 31 octobre qui précède la date de nomination. Il en découle qu’un rapport défavorable établi entre le 31 octobre et la date de nomination n’a aucun effet sur la nomination du membre du personnel. Pour pallier ce problème, le CECP sollicite le report de la date butoir du 31 octobre pour permettre aux pouvoirs organisateurs de pouvoir prendre en compte des faits survenus entre cette date et la date de nomination. Décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs L’article 29 bis du statut du 6 juin 1994 ne permet la mutation d’un directeur que dans l’hypothèse où il a été nommé auparavant dans le pouvoir organisateur d’accueil dans une fonction de recrutement ou de promotion. Le CECP plaide dès lors pour l’élargissement de la disposition afin de permettre à un directeur de pouvoir bénéficier d’une mutation entre pouvoirs organisateurs au sein du réseau de l’enseignement officiel subventionné, à l’instar des enseignants. Il est bien entendu que cette possibilité de mutation ne peut être envisagée qu’avec l’accord des deux pouvoirs organisateurs concernés. Dans l’état actuel de la réglementation, un directeur nommé à titre définitif dans un pouvoir organisateur ne peut valablement répondre à un appel aux candidats directeurs lancé par un autre pouvoir organisateur, dans la mesure où les différents paliers imposent que le candidat exerce à titre définitif une des fonctions donnant accès à la fonction de directeur telles qu’elles sont listées à l’annexe 2 du décret. Or, cette liste ne reprend que des fonctions de recrutement. CECP – Négociations sectorielles – Février 2015 2 Etant donné que rien ne justifie l’exclusion de la fonction de directeur, le CECP demande que le tableau soit complété afin d’y inclure cette fonction comme fonction donnant accès à la fonction de directeur d’une école maternelle, primaire et fondamentale. Dans le même ordre d’idée, la fonction de maître de psychomotricité n’apparaît pas dans la liste des fonctions donnant accès à la fonction de directeur. Afin de réparer ce qui semble être un oubli du législateur, le CECP sollicite l’ajout de cette fonction dans le tableau des fonctions donnant accès la fonction de directeur d’école maternelle et fondamentale, pour autant qu’il soit porteur d’un diplôme d’instituteur maternel. Dispenser un directeur nommé à titre définitif dans un pouvoir organisateur qui répond à un appel aux candidats lancé dans un autre pouvoir organisateur, hors hypothèse de la mutation, du suivi et de la certification des 5 modules de la formation initiale des candidats directeurs prévus par le décret du 2 février 2007. Il nous parait disproportionné d’exiger de ce candidat qu’il s’inscrive, suive et obtienne les attestations de la formation initiale des directeurs dans la mesure où par l’exercice de la fonction dans un autre pouvoir organisateur, il est supposé disposer des compétences requises, quelle que soit la formation suivie pour accéder à cette fonction dans son pouvoir organisateur d’origine. Dans l’enseignement officiel subventionné, les critères complémentaires que peuvent introduire les pouvoirs organisateurs dans le profil de la fonction de promotion à conférer permettent uniquement, comme le précisent les travaux préparatoires du décret, de départager les candidats relevant d’un même palier. Dans le libre subventionné, par contre, le non-respect des critères complémentaires entraîne l’irrecevabilité de la candidature car le commentaire des articles applicables au libre subventionné mentionne que « pour démontrer l’impossibilité de pouvoir admettre au stage […], le PO pourrait notamment s’appuyer sur des éléments du profil de fonction […] ». Pour effacer ce qui ressemble fortement à une discrimination, le CECP demande la modification des différents paliers en y ajoutant une condition supplémentaire à l’admission au stage ou à la désignation à titre temporaire, à savoir répondre au profil de fonction établi et aux critères complémentaires qui y ont été insérés et ce, afin que ce profil de fonction soit davantage pris en compte dans le choix du directeur dans le but d’assurer la qualité de l’enseignement. L’article 60, §2, alinéa 2 du statut des directeurs prévoit la possibilité de désigner un directeur à titre temporaire dans un emploi vacant uniquement dans l’hypothèse du décès du directeur titulaire de l’emploi. CECP – Négociations sectorielles – Février 2015 3 Il existe toute une série d’hypothèses auxquelles un pouvoir organisateur peut être confronté suite au départ soudain du directeur d’école nommé à titre définitif ou stagiaire (évaluation défavorable du directeur stagiaire, sanction disciplinaire de rétrogradation, de démission disciplinaire ou de révocation, démission volontaire, …). La procédure d’admission au stage nécessitant toute une série de démarches inscrites dans une certaine durée, la Fédération Wallonie-Bruxelles tolère, dans ces hypothèses, des désignations à titre temporaire pour une durée maximale de 15 semaines. Le CECP demande que cette pratique soit consacrée dans le texte décrétal. A l’heure actuelle, si un directeur peut obtenir le bénéfice d’un congé pour prestations réduites en cas de maladie ou infirmité (mi-temps médical), la Fédération Wallonie-Bruxelles ne subventionne pas son remplacement. Cela pose d’importants problèmes aux pouvoirs organisateurs vu l’ampleur des tâches qui incombent à un directeur d’école. Le CECP plaide dès lors pour une modification des règles applicables en la matière. La fonction de direction est stratégique et particulièrement exigeante. Les directions scolaires doivent assurer à la fois la gestion pédagogique, administrative et relationnelle. Le CECP insiste pour que l’actuel Gouvernement soutienne davantage les directeurs et les directrices afin de les aider à initier des projets innovants, à favoriser le travail collectif, à guider leurs équipes dans la mise en œuvre et dans l’évaluation de leur Plan d’actions, feuille de route guidant l’action pédagogique. Le CECP soutiendra également toute mesure permettant de valoriser la fonction de direction pour la rendre plus attractive. Pour ce faire, le CECP estime nécessaire : de créer structurellement une fonction organique d’aide administrative et d’octroyer un poste à temps plein pour toutes les écoles maternelles, primaires ou fondamentales comptant au moins 180 élèves dans l’ordinaire et au moins 60 élèves dans le spécialisé et un poste d’aide administrative à mi-temps pour les établissements comptant moins de 180 élèves dans l’ordinaire et moins de 60 élèves dans le spécialisé ; de simplifier leurs tâches administratives ; de revaloriser le salaire des directeurs(rices) à la hauteur des enjeux liés à la fonction et des responsabilités engagées de garantir une tension barémique suffisante entre la fonction d’enseignant et la fonction de directeur(rice) en référence aux pratiques en vigueur dans d’autres secteurs d’activité et ce, notamment, pour lutter contre la pénurie de candidats directeurs. CECP – Négociations sectorielles – Février 2015 4 Carrière des enseignants En cas d’absence pour raison médicale d’un membre du personnel, la règlementation ne prévoit pas d’obligation de transmettre copie du certificat médical au pouvoir organisateur. Dans la mesure où les pouvoirs organisateurs s’avèrent être les employeurs et qu’il leur incombe en conséquence de gérer les remplacements de manière efficiente, il nous parait essentiel que ceux-ci reçoivent un document officiel attestant du nombre de jours d’absence. Pour ce faire, il conviendrait de modifier le modèle de certificat médical, en y ajoutant un volet détachable à destination du pouvoir organisateur ou de prévoir toute formule permettant cette information. Dans les hypothèses où le subventionnement du remplacement d’un membre du personnel en congé est soumis à la condition que l’absence atteigne un minimum de 6 jours ouvrables, le CECP sollicite l’abaissement de ce délai à 5 jours ouvrables. Dans le même ordre d’idée, le CECP demande la réduction de l’absence à 5 jours calendriers dans les hypothèses où celleci est actuellement de 6 jours calendriers. Mesures propres à l’organisation de l’enseignement fondamental ordinaire En vertu de l’accord sectoriel 2009-2010, les frais de transport domicile-école sont intégralement remboursés aux membres du personnel par les pouvoirs organisateurs. Le financement de cette mesure entraîne, pour ceux-ci, de grandes difficultés de trésorerie ; le délai de remboursement par l’Administration étant le plus souvent de plus d’un an. Cette mesure doit être évaluée et adaptée, tant dans son dispositif que dans son application, tant dans l’enseignement obligatoire que non obligatoire. La situation des communes de la Région bruxelloise et des communes wallonnes à statut linguistique spécial est intenable : celles-ci sont tenues de proposer plus d’heures de seconde langue que les autres communes, sans augmentation de leur capital-périodes. Le CECP demande donc qu’un capital-périodes supplémentaire leur soit attribué pour leur permettre de rencontrer leurs obligations en matière linguistique. Le décret du 29 mars octroyant des moyens supplémentaires aux établissements scolaires pour le conseiller en prévention nécessite une entrée en vigueur urgente. Le manque de moyens en la matière est réellement problématique dans la nécessaire mise en œuvre de la réglementation fédérale en matière de bien-être au travail. La question de la responsabilité civile, politique et morale de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne peut pas être éludée plus longtemps. En ce qui concerne les périodes de psychomotricité, le CECP demande le remplacement de toutes les périodes APE par des périodes organiques, dans un souci de simplification administrative pour les pouvoirs organisateurs (contrats de travail, remplacement des CECP – Négociations sectorielles – Février 2015 5 agents, …) et pour supprimer toute discrimination entre les membres du personnel assurant cette fonction. A l’heure actuelle, l’organisation des classes de dépaysement est uniquement régie par la circulaire générale d’organisation. L’adoption d’une base légale nous semble indispensable. Depuis l’adoption de la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations du travail, tout examen médical pour l’accès à un emploi et tout examen médical en cours de carrière est interdit sauf lorsqu’il s’agit de postes à risques. Désormais, plus aucun organe ne s’estime compétent pour procéder à des examens médicaux d’aptitude des membres du personnel enseignant en fonction. Confrontés à des membres du personnel enseignant inaptes à exercer leur fonction mais qui ne sont pas pour autant en disponibilité pour maladie (auquel cas le Medex devient compétent), les pouvoirs organisateurs se retrouvent dépourvus de moyens d’action. L’idéal serait de pouvoir saisir le Medex de telles situations afin que celui-ci se prononce sur l’incapacité du membre du personnel à continuer à exercer sa fonction de manière complète et régulière. Le Medex devrait aussi pouvoir accompagner la personne sur le plan médical. Nous sollicitons une modification décrétale en ce sens. Le CECP souhaite qu’une réflexion soit engagée sur le système de « replacement » de l’élève dans une autre école après une exclusion définitive. La procédure actuelle qui prévoit l’intervention des organes de représentation et de coordination des réseaux s’avère complexe. Le CECP ne dispose en effet d’aucun moyen alloué par le pouvoir régulateur pour mener à bien cette mission. Fort de ce constat, nous sollicitons l’octroi de moyens supplémentaires adéquats. En tant qu’organe intermédiaire de soutien pédagogique, d’accompagnement méthodologique, de formation et de pilotage, le CECP souhaite disposer d’un staff de chargés de missions pérenne et efficient à la hauteur des besoins de terrain et des objectifs assignés à l’école. Dans ce cadre, le CECP invite le Gouvernement à : créer un « nouveau métier » (fonction organique) dans l’enseignement dédié à l’accompagnement et au soutien pédagogique des équipes éducatives au sein des établissements scolaires. Les enseignants recrutés pour effectuer ces missions d’accompagnement pédagogique seraient mis à la disposition des réseaux pour mener à bien les tâches qui leur sont dévolues au bénéfice de l’amélioration de la qualité de l’enseignement. A des fins de réelle efficacité, cette nouvelle fonction devrait idéalement être placée au même rang et à un même niveau de responsabilité que celui de la fonction d’inspection ; CECP – Négociations sectorielles – Février 2015 6 dans l’attente de la création de ce nouveau métier d’accompagnateur pédagogique, réévaluer les conditions de durée des détachements et/ou accroître le nombre de détachés indispensables par réseau. L’Administration a informé les réseaux quant aux nouvelles règles de remboursement de frais de déplacement des chargés de mission articles 5 mis à leur disposition. Concrètement, depuis le 1er septembre 2014, les frais de parking ne sont plus admis par l’Administration comme frais remboursables. A cela s’ajoute encore que le remboursement des frais de déplacement dépassant le forfait kilométrique fixé par chargé de mission article 5 à 14.000 km/an n’est plus effectué alors que la solde du budget dédicacé n’est pas épuisé. La pratique jusque-là était d’effectuer la liquidation du solde budgétaire à la fin de l’exercice budgétaire de chaque année civile sur base de la balance entre les chargés de mission sous le forfait annuel en question et les chargés de mission le dépassant. Alors que le Gouvernement invite les réseaux à déléguer de plus en plus de chargés de mission dans des groupes de travail et dans différents organes, cette nouvelle politique de remboursement des frais de déplacement est totalement contradictoire avec les attentes institutionnelles. Le CECP invite le Gouvernement à régulariser cette situation au risque de ne plus pouvoir répondre à ses propres invitations à participation. Afin de mieux soutenir les instituteurs et institutrices maternels et garantir des conditions d’apprentissage optimales ainsi qu’un encadrement suffisant en termes de sécurité, le CECP sollicite le renforcement du nombre de puéricultrices. Chaque section maternelle devrait bénéficier d’au moins une puéricultrice. Le décret « Inspection » du 8 mars 2007 ne prévoit pas formellement l’obligation d’avertir la commune lorsqu’une mission d’investigation est menée au sein de l’une de ses écoles à l’encontre de l’un ou plusieurs de ses enseignants. Considérant que la commune, en sa qualité de pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement communal, constitue l'autorité qui en assume la responsabilité et, en sa qualité d’employeur vis-à-vis de ses enseignants, le CECP sollicite une modification décrétale imposant une information préalable. A plusieurs reprises, des pouvoirs organisateurs ont informés le CECP que l’Administration a transmis des demandes d’informations ou des injonctions aux directions d’écoles sans passer par les pouvoirs organisateurs. Les écoles du réseau officiel subventionné n’ayant aucune personnalité juridique propre, il convient que toute communication adressée par l’Administration ou par le Pouvoir régulateur soit adressée, au premier chef, au pouvoir organisateur. CECP – Négociations sectorielles – Février 2015 7 Mesures propres à l’organisation de l’enseignement spécialisé A l’heure actuelle, le capital-périodes n’est utilisable qu’à concurrence de 97%. Le CECP souhaite que le Gouvernement réponde au plus près aux nécessités d’encadrement des élèves à besoins spécifiques en portant le capital-périodes « enseignant » et « paramédical » utilisables à 100%. Cela représente approximativement 180 enseignants et 105 membres du personnel paramédical, soit un budget d’un peu plus de 11 millions d’euros. Dans le contexte de l’enseignement spécialisé adapté à certains élèves présentant un retard intellectuel très important, la dispensation d’un cours philosophique ne semble pas être des plus opportunes. Certains élèves éprouvent de telles difficultés en lecture et en communication que les cours philosophiques sont complexes à mettre en œuvre. Les maîtres désignés pour ces disciplines éprouvent de réelles difficultés à assurer seuls leurs « cours ». Ils doivent se faire assister par un autre enseignant ou par un membre du personnel paramédical et, dans la pratique, ils se voient souvent assigner d’autres tâches. Il convient de préciser également qu’il n’y a aucune adaptation de ces cours à ce public singulier. Vu les difficultés budgétaires actuelles, le CECP propose que les périodes réservées à ces cours puissent être affectées, avec l’accord des parents, à des besoins plus criants de ces élèves particuliers. Cette disposition permettrait de soulager les équipes éducatives et de répondre au plus près aux besoins spécifiques premiers des élèves concernés. Le décret du 3 mars 2004 reconnaît officiellement les pédagogies adaptées à l’autisme, au polyhandicap, à l’aphasie/dysphasie et au handicap physique lourd mais disposant de compétences intellectuelles. Toutefois, les moyens budgétaires n’ont toujours pas permis une adéquation des normes d’encadrement pour les élèves concernés. Les nombres-guides appliqués sont les mêmes que pour les autres élèves du spécialisé alors que le décret prévoit bien des méthodes et des moyens adaptés. Au niveau des pédagogies spécifiques, les élèves atteints d’un polyhandicap ou d’un multihandicap nécessitent un accompagnement médical ou paramédical important puisqu’ils rencontrent des problèmes sévères de manque d’autonomie. De surcroît, au niveau de l’alimentation, un nombre élevé de ces élèves requiert l’intervention d’un infirmier dès lors qu’il s’agit d’un acte médical. L’apport obligatoire de professionnels habilités s’impose comme une réelle nécessité. Ce personnel devrait être alloué en plus du capitalpériodes actuel. Deux voies sont envisageables : soit l’apport d’un infirmier dans chaque école concernée, soit l’attribution d’un capital-périodes spécifique et complémentaire. En ce qui concerne les élèves en situation d’autisme, le nombre trop important d’enfants attribués à un seul enseignant ne permet pas toujours de rentabiliser son intervention. Outre une formation spécifique déjà largement organisée, l’attribution d’un membre du personnel supplémentaire (soit un éducateur, soit un enseignant) serait de nature à accroître la qualité de l’accompagnement. Ici encore, l’octroi d’un poste par classe concernée ou d’un capitalpériodes spécifique et complémentaire s’avère nécessaire. CECP – Négociations sectorielles – Février 2015 8 Pour les élèves atteints de dysphasie ou d’aphasie, le rôle des logopèdes est particulièrement stratégique. Il faut répondre au problème de sous-encadrement patent. En outre, l’offre d’enseignement spécialisé pour les élèves qui présentent des troubles du comportement a diminué ces dernières années dans le réseau officiel subventionné. La principale raison en est que les normes d’encadrement sont telles que les membres du personnel sont mis en grande difficulté et n’arrivent plus à tenir le rythme imposé par la prise en charge de ces élèves particulièrement difficiles. Pourtant, l’enseignement spécialisé est de plus en plus sollicité par des demandes d’accueil d’élèves exclus de l’enseignement ordinaire. Le CECP réclame le renforcement de l’encadrement de ces élèves sous la forme de surveillants-éducateurs, d’assistants sociaux et de psychologues tel que le Conseil supérieur de l’enseignement spécialisé le préconise (avis n° 121). Ajouter la prise en charge de la dyspraxie comme pédagogie adaptée de l’enseignement spécialisé : La dyspraxie est une anomalie de la planification et de l'automatisation des gestes volontaires. La dyspraxie est un dysfonctionnement neuropsychologique non verbal qui toucherait environ 6% des enfants de 3 à 5 ans et pourtant il n’est pas encore reconnu parmi les nécessaires adaptations pédagogiques si ce n’est via l’enseignement de type 8 destiné à tous les troubles d’apprentissage. L'enfant atteint de dyspraxie conçoit bien les gestes mais n'arrive pas à les organiser ni à les réaliser de façon harmonieuse. Il est maladroit, lent et ses réalisations motrices ou graphiques sont médiocres, informes, brouillonnes Il a besoin d'aide pour s'habiller, se laver et manger bien au-delà de l'âge habituel. Il a des difficultés à utiliser une règle, une paire de ciseaux, une gomme. Il présente un retard graphique important et durable (dysgraphie), ses dessins sont pauvres et il accède difficilement à l'écriture cursive. Il a des difficultés à organiser son travail. En cas de dyspraxie visuo-spatiale, il éprouvera des difficultés dans les tâches où les composantes spatiales sont importantes (géométrie, géographie, dyscalculie spatiale, lecture). Certaines de nos écoles sont pourtant prêtes à participer à une phase expérimentale afin d’officialiser une pédagogie tout à fait adaptée à ces élèves. Revoir les normes d’encadrement du paramédical pour l’enseignement de Type 3 L’offre d’enseignement spécialisé est particulièrement pauvre pour les élèves qui présentent des troubles du comportement. Or, paradoxalement, on a pu constater la suppression progressive de cet enseignement dans de nombreuses écoles. La raison principale en est que les normes d’encadrement sont telles que les membres du personnel éprouvent d’énormes difficultés à tenir le rythme imposé par la prise en charge de ces élèves particulièrement CECP – Négociations sectorielles – Février 2015 9 difficiles. Pourtant, l’enseignement spécialisé est de plus en plus sollicité par des demandes d’accueil d’élèves renvoyés de l’enseignement ordinaire. Outre la nécessité de surveillants éducateurs (voir également plus loin) les fonctions d’assistant social et de psychologue permettraient un soutien important des équipes éducatives et une aide plus efficace à apporter à ces élèves en grande confusion. Voir en particulier les pages 16 et 17 de l’avis n° 121 du Conseil supérieur de l’enseignement spécialisé. Afin de mieux percevoir les difficultés rencontrées par les écoles, il faut savoir qu’en 2005 il y avait encore 5 écoles du réseau officiel subventionné qui organisaient l’enseignement primaire de type 3 sur la région de Bruxelles Capitale. A ce jour, vu les grandes difficultés d’organisation, les 5 écoles de type 3 ont fermé ce type d’enseignement, et ce malgré la poussée démographique et la demande de plus en plus importante pour ces élèves à besoins spécifiques. D’une manière générale, une révision de la date de comptage du 15 janvier permettrait pour certains établissements scolaires de mieux adapter leur offre aux besoins réels des élèves. En effet, les besoins des élèves présents au 1er septembre sont bien souvent différents de ceux pris en compte au 15 janvier précédent. Prévoir la possibilité de 6 demi-jours de suspension de cours pour l’organisation des conseils de classes trimestriels à l’instar du secondaire (3 jours en F1 et F2, 15 jours en F3, de 15 à 25 jours en F4). Afin de permettre à l’ensemble des membres du personnel enseignant et paramédical de participer au conseil de classe trimestriel pour chacun de leurs élèves et pour mettre en œuvre efficacement l’article 32 du décret du 3 mars 2004 définissant les missions du conseil de classe, le CECP invite le Gouvernement à prévoir cette possibilité au niveau de l’enseignement fondamental spécialisé. Le Conseil général pour l’enseignement spécialisé a remis un avis favorable concernant cette modification décrétale, étant entendu que ce serait une possibilité offerte aux écoles sans aucune obligation. Pour le CECP, cette possibilité permet la suspension des cours. Ceci étant, les élèves doivent rester tenus à la fréquentation scolaire pour ne pas que cela représente une charge supplémentaire pour les parents d’élèves. Des modes de garderie et/ou surveillance doivent donc être mis en place. Éducateurs par demi-charges plutôt que par charges complètes Dans le secondaire spécialisé, le calcul du nombre de charges de surveillants-éducateurs se fait, comme dans l’ordinaire, par tranche complète de 80 élèves. Le surcoût ne serait pas très CECP – Négociations sectorielles – Février 2015 10 important si le calcul pouvait se faire par tranche, par exemple par demi-charge : ½ charge par tranche de 40 élèves plutôt que 1 charge par tranche de 80 élèves. Au niveau fondamental, certaines fonctions particulièrement nécessaires (assistant/-te/s sociaux/les, psychologues,…) sont généralement trop peu exploitées du simple fait que tous les agents sont intégrés dans le même capital-périodes. Ceci amène les directions à faire des choix souvent douloureux à l’heure où l’on parle d’interventions pluridisciplinaires. Le but étant de coller au plus près des besoins individuels de chacun des élèves, un élargissement ou une modification du calcul du capital-périodes s’avèreraient pertinents. Il serait dès lors possible d’introduire de nouvelles fonctions (ex : ergothérapeutes) sans qu’il ne soit nécessaire de réduire le volume d’heures attribuées aux fonctions existantes. Mesures propres aux élèves aux besoins spécifiques (intégration) Une attention particulière doit être accordée aux élèves à besoins spécifiques que ceux-ci fréquentent l’enseignement ordinaire ou l’enseignement spécialisé. Il est donc pertinent de prévoir des dispositions particulières permettant d’améliorer la qualité de l’encadrement et, pardelà, d’accorder une attention soutenue aux élèves comme aux professionnels qui en ont la charge. Il paraît évident qu’un certain nombre de difficultés peuvent déjà être mises en évidence dès l’enseignement maternel et qu’une intervention précoce faciliterait grandement l’entrée des élèves dans l’enseignement primaire. Il est donc nécessaire de permettre à l’enseignement spécialisé d’intervenir auprès de ces enfants dans l’enseignement ordinaire. Une meilleure formation de tous les enseignants permettrait probablement de mieux cibler les interventions. La comptabilisation des élèves intégrés pose d’importants problèmes en matière d’organisation de l’intégration. En dehors de l’intégration temporaire totale, les moyens d’encadrement sont tributaires soit des périodes générées par les élèves de l’année précédente et parfois nuls si le « recalcul » n’est pas possible, soit de dérogations aléatoires. Le CECP soutiendra les initiatives du Conseil général de concertation de l’enseignement spécialisé visant à une réécriture en profondeur du chapitre 10 du décret du 3 mars 2004 relatif à l’intégration afin d’en assouplir les règles d’organisation pour répondre à l’ensemble des difficultés rencontrées par la communauté scolaire. Au niveau secondaire, les élèves éprouvant des difficultés d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie,…) qui ont bénéficié, durant leur scolarité primaire, d’un accompagnement de l’enseignement spécialisé en intégration et qui ont obtenu leur CEB, se retrouvent, dès le début du secondaire, dans le premier degré commun sans plus bénéficier d’aucun soutien de l’enseignement spécialisé. L’enseignement spécialisé de type 8 n’est en effet pas organisé dans le secondaire. Il devient urgent de permettre à ces jeunes de conserver un accompagnement spécifique à ce moment charnière. La création d’un enseignement de type 8 en intégration bénéficiant du même encadrement qu’en primaire (4 périodes/semaine) serait un moyen efficace pour leur garantir une poursuite harmonieuse de leur scolarité dans le secondaire. CECP – Négociations sectorielles – Février 2015 11 Mesures relatives à l’accueil des enfants et des jeunes en dehors du temps scolaire L’école est appelée à accueillir de plus en plus d’enfants et de jeunes en dehors du temps scolaire, de l’accueil du matin à la garderie du soir. Cette prise en charge nécessite des moyens d’encadrement non couverts par les subventions. Un financement de ces temps est donc à prévoir, à côté des moyens programmés par le Gouvernement pour l’organisation d’une heure d’étude dirigée gratuite par jour dès 2016. A cela s’ajoute également le sous-financement des garderies du temps de midi dans les écoles. Le CECP invite le Gouvernement à subventionner au plus vite l’organisation de ces garderies au prix réellement coûtant pour garantir un taux d’encadrement et une sécurité dignes d’une société organisée. Mesures propres à l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR) Les demandes concernant l’ESAHR sont relatives à : la reconnaissance des titres de Master (titres imposés) et une revalorisation barémique ; l’amélioration de la situation des académies qui vivent dans une enveloppe de périodes de cours fermée et insuffisante depuis l’entrée en vigueur du décret du 2 juin 1998 organisant l’ESAHR ; l’aide administrative aux directions ; la mise à disposition de conseillers pédagogiques ; l’indemnisation des maîtres de stage à l’instar de ce qui est pratiqué dans le plein exercice ; la possibilité, pour les diplômés des Ecoles supérieures des arts, de donner des cours artistiques dans l’enseignement fondamental ordinaire comme c’est le cas dans le spécialisé ou le secondaire de plein exercice. Dans l'ESAHR, il y a un manque criant de moyens et un certain nombre d’injustices se sont abattues sur le secteur des académies. Pour rappel : sauf pour la formation musicale, tous les professeurs des domaines de la musique et des arts de la parole doivent avoir un titre de licencié ou Master depuis l'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2001 relatif aux écoles supérieures des arts. Ces licenciés sont tenus de prester 24 périodes par semaine, ce qui ne correspond pas à un horaire de licencié ! La situation est différente dans les domaines de la danse ou des arts plastiques où le niveau des diplômes est multiple. De plus, tous les professeurs ne reçoivent pas un traitement relatif à leur diplôme mais bien un traitement de régent, quel que soit le niveau des études des élèves ou du diplôme de l’enseignant. CECP – Négociations sectorielles – Février 2015 12 Le secteur des académies vit avec une enveloppe de périodes de cours fermée, limitée à la situation imposée en 1998, déjà insuffisante à cette époque et dont le déficit s'est alourdi suite à une augmentation de la population scolaire. De cette enveloppe on retire chaque année les périodes de cours réservées aux membres du personnel mis en disponibilité et qui ne peuvent être réaffectés, ce qui plombe encore davantage le secteur. Les académies doivent percevoir un droit d'inscription qui rapporte plus de 3.000.000 € à la Communauté française. Celle-ci en ristourne une partie sous forme de subventions de fonctionnement, ces subventions de fonctionnement ne coûtent donc rien à la Communauté française ; de plus on retire de ces subventions les frais de transport pour les membres du personnel qui se rendent en transports en commun ou à vélo dans les écoles. Ce sont donc les écoles qui paient ces frais de transport. Dans le même ordre d’idées, il n’y a plus de subventions d’équipement, lorsqu’on pense au prix de matériel didactique comme les pianos, le matériel de percussion ou le matériel (four et outils) pour les arts plastiques, on se rend compte que ce sont les pouvoirs organisateurs qui doivent faire des choix parfois pénibles. Si l'encadrement pédagogique est particulièrement pauvre, l'encadrement administratif l'est encore plus, il n'est pas rare qu'une école ne dispose pas de surveillant-éducateur pendant toutes les heures d'ouverture de l'établissement, ce qui rend la situation difficile voir dangereuse au niveau de la sécurité des élèves. Il n'y a pas de personnel administratif à charge de la Communauté française. L’ESAHR ne dispose pas de conseillers pédagogiques, comme dans d'autres niveaux d'enseignement. Ceux-ci pourraient relayer les difficultés des écoles dues aux énormes listes d'attente, à l'obligation de limiter la formation des élèves, à la pénurie d'enseignants pour certaines spécialités et apporter une aide précieuse pour les problématiques pédagogiques que les directions d'école ne peuvent pas toujours aborder à cause des nombreuses obligations imposées par la gestion du quotidien. En comparaison avec les communautés flamandes et germanophones, les conditions salariales, les conditions d'encadrement pédagogique et administratif sont nettement moins favorables. Les maîtres de stage qui accueillent des étudiants des écoles supérieures des arts en vue de l'obtention de l'AESS ne reçoivent aucune indemnité pour leur travail. Au niveau des bâtiments scolaires, les académies sont souvent dans des locaux utilisés par les autres niveaux d’enseignement (primaire ou secondaire), l’accès aux diverses sources de financement (PPT – fonds classiques) est rendu difficile par le véto systématique de l’inspection des finances qui considère ce secteur comme non prioritaire. CECP – Négociations sectorielles – Février 2015 13