Conventions entre sociétés dont l`une détient le capital

Transcription

Conventions entre sociétés dont l`une détient le capital
Conventions entre sociétés dont l’une détient le capital de l’autre
Ordonnance du 31 juillet 2014 n° 2014-863
Articles 225-39 et 225-87 du Code de commerce
Paris, le 7 janvier 2015
Le rapport Poupart Lafarge de juillet 2012 relatif aux assemblées d’actionnaires a formulé une
proposition à l’attention du législateur visant à simplifier le régime des conventions règlementées au
sein des groupes.
Il a ainsi été proposé de « modifier la loi pour exclure du champ d’application du régime des conventions
réglementées les conventions conclues entre une société cotée et ses filiales détenues à 100 % (ou
équivalent) tout au long de l'exercice » (proposition n°22).
L’ordonnance du 31 juillet 2014 a transposé cette proposition dans la loi en modifiant les articles L. 22539 et L. 225-87 du Code de commerce qui visent les sociétés anonymes. Ce faisant, par renvois de
textes, elle a également modifié le régime des sociétés en commandite par actions et des sociétés
européennes.
Selon le texte modifié, la procédure des conventions réglementées ne s’applique plus « aux conventions
conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de
l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences
de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du » Code de commerce.
En revanche elle n’a pas limité ses modifications aux seules sociétés cotées et n’a pas modifié les
régimes applicables aux SARL et aux SAS.

Les conventions concernées
Les conventions concernées sont les seules conventions conclues entre deux sociétés. Ainsi une
convention conclue avec un dirigeant n’est pas concernée par la réforme sauf, selon nous, si ce
dirigeant est une société associé unique (cas possible dans une SASU).

Les sociétés concernées
La dérogation ne concerne que la procédure des conventions réglementées dans les sociétés
anonymes et assimilées (SCA et SE).
En outre, l’exclusion du champ d’application des conventions réglementées suppose que l’une de deux
sociétés contractantes détienne l’intégralité du capital de l’autre.
D’hoir Beaufre Associés,
SELARL au capital de 20 000€, siège social 21rue Clément Marot, 75008 Paris
808 743 058 RCS Paris
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1
Le texte ne distingue pas selon les formes des sociétés avec laquelle la SA (ou société assimilée)
contracte.
La détention régulière de 100% du capital n’est possible que pour les filiales ayant la forme de SAS ou
de SARL en application des articles 1832 du Code civil, L. 223-1 et L.227-1 du code de commerce.
Selon nous, lorsque ces sociétés sont unipersonnelles (EURL et SASU) la dérogation s’applique ;
lorsqu’elles sont pluripersonnelles, elle ne s’applique pas1.
Pour que cette exemption profite également aux filiales constituées sous forme de SA, SCA et SE, le
texte a envisagé un assouplissement en permettant de déduire le nombre minimum d’actions requis
pour satisfaire aux exigences légales en matière de nombre minimum d’actionnaires (7 actionnaires
dans le SA et 3 actionnaires commanditaires dans les SCA). Le texte n’a pas prévu un tel
assouplissement pour d’autres formes sociales (SNC, SC…) 2.

Synthèse
Une convention intervenant entre deux sociétés n’est pas réglementée pour une SA, SCA ou SE dès
lors que l’une des sociétés contractante détient 100% du capital de l’autre
Il convient cependant, pour tenir compte de la règle relative au taux de détention du capital, de distinguer
les situations au regard de la « forme » de la filiale :
SC - SNC
Toujours
règlementée
(pas
d’assimilation à
la détention à
100%
prévue)

EURL
Jamais
réglementée
même si
dirigeant
commun
SARL
pluripersonnelle
SASU
Toujours
réglementée
Jamais
réglementée
même si
dirigeant
commun
SAS
Pluripersonnelle
SA – SCA SE
Toujours
réglementée
Non
réglementée
si le nombre
d’actionnaires
est égal au
minimum légal
Précisions
o
Lorsque la filiale est étrangère, nous considérons que, si la société mère est soumise
à la procédure des conventions réglementées du fait de la présence de dirigeants
communs, elle devrait en être dispensée si elle détient 100% du capital cette société.
o
En cas de convention entre une société et sa sous-filiale la question se pose de
savoir si la détention de 100% doit être remplie à chaque échelon. Le texte prévoit
expressément la « détention indirecte » de la totalité du capital. Aux termes de l’article
L.233-4 du Code de commerce « Toute participation au capital … détenue par une
société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui
Dans le même sens, comité juridique de l’ANSA du 1er octobre 2014.
Dans un communiqué d’octobre 2014, la Compagnie Nationale de Commissaire aux Comptes (CNCC) affirme que les
« conventions ne seront donc plus règlementées dans la filiale lorsque celles-ci est une SA, SCA ou SE ». Nous ne pensons
pas que cette affirmation soit en opposition avec ce qui est dit plus haut. En effet, la CNCC n’évoque le cas des sociétés mères.
Rappelons en outre, que si la filiale est une EURL ou une SASU, la convention demeure règlementée à son niveau mais cette
règlementation n’impose qu’une simple mention dans le registre des délibérations ou des décisions (L. 223-19 et L.227-10 du
Code de commerce).
1
2
contrôle cette société ». Ainsi, si la sous-filiale doit être détenue à 100%, il suffit que les
sociétés intercalaires soient contrôlées 3.
o
Une convention conclue entre une SA et une SASU ou une EURL ayant des
dirigeants communs est-elle règlementée au niveau de la société mère ?
Nous ne le pensons pas au regard de l’article L. 225-39 qui écarte toutes les dispositions
de l’article L.225-38 dont celle qui soumet au régime des conventions règlementées
celles qui sont conclues entre deux sociétés ayant des dirigeants communs.
3
Dans le même sens, CJ de l’ANSA du 4 novembre 2014.