Conventions entre sociétés dont l`une détient le capital
Transcription
Conventions entre sociétés dont l`une détient le capital
Conventions entre sociétés dont l’une détient le capital de l’autre Ordonnance du 31 juillet 2014 n° 2014-863 Articles 225-39 et 225-87 du Code de commerce Paris, le 7 janvier 2015 Le rapport Poupart Lafarge de juillet 2012 relatif aux assemblées d’actionnaires a formulé une proposition à l’attention du législateur visant à simplifier le régime des conventions règlementées au sein des groupes. Il a ainsi été proposé de « modifier la loi pour exclure du champ d’application du régime des conventions réglementées les conventions conclues entre une société cotée et ses filiales détenues à 100 % (ou équivalent) tout au long de l'exercice » (proposition n°22). L’ordonnance du 31 juillet 2014 a transposé cette proposition dans la loi en modifiant les articles L. 22539 et L. 225-87 du Code de commerce qui visent les sociétés anonymes. Ce faisant, par renvois de textes, elle a également modifié le régime des sociétés en commandite par actions et des sociétés européennes. Selon le texte modifié, la procédure des conventions réglementées ne s’applique plus « aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du » Code de commerce. En revanche elle n’a pas limité ses modifications aux seules sociétés cotées et n’a pas modifié les régimes applicables aux SARL et aux SAS. Les conventions concernées Les conventions concernées sont les seules conventions conclues entre deux sociétés. Ainsi une convention conclue avec un dirigeant n’est pas concernée par la réforme sauf, selon nous, si ce dirigeant est une société associé unique (cas possible dans une SASU). Les sociétés concernées La dérogation ne concerne que la procédure des conventions réglementées dans les sociétés anonymes et assimilées (SCA et SE). En outre, l’exclusion du champ d’application des conventions réglementées suppose que l’une de deux sociétés contractantes détienne l’intégralité du capital de l’autre. D’hoir Beaufre Associés, SELARL au capital de 20 000€, siège social 21rue Clément Marot, 75008 Paris 808 743 058 RCS Paris [email protected] 1 Le texte ne distingue pas selon les formes des sociétés avec laquelle la SA (ou société assimilée) contracte. La détention régulière de 100% du capital n’est possible que pour les filiales ayant la forme de SAS ou de SARL en application des articles 1832 du Code civil, L. 223-1 et L.227-1 du code de commerce. Selon nous, lorsque ces sociétés sont unipersonnelles (EURL et SASU) la dérogation s’applique ; lorsqu’elles sont pluripersonnelles, elle ne s’applique pas1. Pour que cette exemption profite également aux filiales constituées sous forme de SA, SCA et SE, le texte a envisagé un assouplissement en permettant de déduire le nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences légales en matière de nombre minimum d’actionnaires (7 actionnaires dans le SA et 3 actionnaires commanditaires dans les SCA). Le texte n’a pas prévu un tel assouplissement pour d’autres formes sociales (SNC, SC…) 2. Synthèse Une convention intervenant entre deux sociétés n’est pas réglementée pour une SA, SCA ou SE dès lors que l’une des sociétés contractante détient 100% du capital de l’autre Il convient cependant, pour tenir compte de la règle relative au taux de détention du capital, de distinguer les situations au regard de la « forme » de la filiale : SC - SNC Toujours règlementée (pas d’assimilation à la détention à 100% prévue) EURL Jamais réglementée même si dirigeant commun SARL pluripersonnelle SASU Toujours réglementée Jamais réglementée même si dirigeant commun SAS Pluripersonnelle SA – SCA SE Toujours réglementée Non réglementée si le nombre d’actionnaires est égal au minimum légal Précisions o Lorsque la filiale est étrangère, nous considérons que, si la société mère est soumise à la procédure des conventions réglementées du fait de la présence de dirigeants communs, elle devrait en être dispensée si elle détient 100% du capital cette société. o En cas de convention entre une société et sa sous-filiale la question se pose de savoir si la détention de 100% doit être remplie à chaque échelon. Le texte prévoit expressément la « détention indirecte » de la totalité du capital. Aux termes de l’article L.233-4 du Code de commerce « Toute participation au capital … détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui Dans le même sens, comité juridique de l’ANSA du 1er octobre 2014. Dans un communiqué d’octobre 2014, la Compagnie Nationale de Commissaire aux Comptes (CNCC) affirme que les « conventions ne seront donc plus règlementées dans la filiale lorsque celles-ci est une SA, SCA ou SE ». Nous ne pensons pas que cette affirmation soit en opposition avec ce qui est dit plus haut. En effet, la CNCC n’évoque le cas des sociétés mères. Rappelons en outre, que si la filiale est une EURL ou une SASU, la convention demeure règlementée à son niveau mais cette règlementation n’impose qu’une simple mention dans le registre des délibérations ou des décisions (L. 223-19 et L.227-10 du Code de commerce). 1 2 contrôle cette société ». Ainsi, si la sous-filiale doit être détenue à 100%, il suffit que les sociétés intercalaires soient contrôlées 3. o Une convention conclue entre une SA et une SASU ou une EURL ayant des dirigeants communs est-elle règlementée au niveau de la société mère ? Nous ne le pensons pas au regard de l’article L. 225-39 qui écarte toutes les dispositions de l’article L.225-38 dont celle qui soumet au régime des conventions règlementées celles qui sont conclues entre deux sociétés ayant des dirigeants communs. 3 Dans le même sens, CJ de l’ANSA du 4 novembre 2014.