ARRÊTÉ 453.11.1 concernant la protection de la
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ARRÊTÉ 453.11.1 concernant la protection de la
Adopté le 10.03.1967, entrée en vigueur le 10.03.1967 - Etat au 15.03.2005 (abrogé) ARRÊTÉ concernant la protection de la flore (RPF) 453.11.1 du 10 mars 1967 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 du 27 décembre 1966 A et l'ordonnance d'exécution vu l'article 122 du Code rural du 22 novembre 1911 B vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce C arrête Art. 1 1 L'arrachage et la cueillette de toute plante croissant à l'état sauvage sont limités à la quantité de plantes qu'on peut tenir dans la main. 2 Cette disposition n'est pas applicable à la récolte des champignons. 3 Sont réservés les articles 2, 3 et 4 ci-après. Art. 2 1 Il est interdit d'arracher les plantes sauvages mentionnées sous lettres a) et b) ; la cueillette en est limitée à dix exemplaires: a. sur tout le territoire du canton: 1. l'anémone soufrée (Pulsatilla alpina ssp. sulphurea L.) ; 2. l'anémone vernale (Pulsatilla vernalis L.) ; 3. les cyclamens (Cyclamen europeum L. et neapolitanum Ten.) ; 4. l'edelweiss (Leontopodium alpinum Cass.) ; 5. le fragon (Ruscus aculeatus L.) ; 6. l'iris des marais (Iris Pseudacorus L.) ; 7. l'orchis vanillé (Nigritella nigra L.) ; 8. la primevère auricule (Primula Auricula L.) ; 9. la primevère farineuse (Primula farinosa L.) ; 10. les plantes alpines de rocaille (notamment les saxifrages, les joubarbes, le silène acaule ou mousse fleurie, l'aster, le pétrocallis, etc.) ; 11. les chatons de saules ; b. dans le Jura: 1. l'anémone des Alpes (Pulsatilla alpina Schrank) ; 2. la jonquille (Narcissus Pseudonarcissus L.). Art. 3 1 En plus des plantes protégées par la législation fédérale (voir liste annexée), il est totalement interdit d'arracher et de cueillir les plantes suivantes (boutons, fleurs, fruits ou graines): a. sur tout le territoire du canton: 1. la gentiane pneumonanthe (Gentiana Pneumonanthe L.). b. dans le Jura: 1. la dryade ou thé suisse (Dryas octopetala L.) ; 2. le rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum L.). Art. 4 1 Le Musée botanique cantonal établit une liste des espèces rares, généralement connues des seuls botanistes et collectionneurs. Cette liste peut être consultée au Service des forêts, chasse et pêche du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A, au Musée botanique cantonal et dans toutes les préfectures. 2 La destruction, l'arrachage et la cueillette de ces plantes sont interdits. 453.11.1 R. protection de la flore 3 Sur proposition d'une municipalité, le Service des forêts, chasse et pêche est compétent pour étendre cette interdiction totale à toute plante menacée de disparition d'une région déterminée. Art. 5 1 La destruction, l'arrachage et la cueillette des plantes sauvages sont totalement interdits dans les réserves naturelles inscrites au Registre foncier. Art. 6 1 Des dérogations aux articles 2, 3 et 4 peuvent être accordées par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A dans un but scientifique ou dans l'intérêt de l'enseignement. Art. 7 1 La récolte et la vente des plantes sauvages non mentionnées dans les articles 2 et 3 peuvent être autorisées dans certains cas par la préfecture du lieu de récolte. L'autorisation mentionne la ou les plantes dont la récolte et la vente sont autorisées. Le bénéficiaire doit être porteur de l'autorisation et la présenter à réquisition de tout représentant de l'autorité. Art. 8 1 La récolte des champignons par grattage ou râtelage du sol est interdite. Art. 9 1 Les organisateurs d'excursions touristiques dont le but principal est la cueillette des fleurs protégées ou non par le présent arrêté (anémones par exemple) doivent demander au préalable une autorisation de la préfecture du lieu de récolte. 2 Cette autorisation est délivrée aux organisateurs ; ceux-ci sont responsables de l'observation du présent arrêté et répondent des dommages causés par les participants. 3 L'autorisation ne dispense pas l'organisateur d'acquitter l'indemnité usuelle au propriétaire du fonds sur lequel s'est effectuée la cueillette. Art. 10 1 Les travaux d'exploitation forestière ou agricole, d'améliorations foncières, de remaniements parcellaires, d'entretien des ouvrages et les mesures de destruction de plantes nuisibles doivent être entrepris en respectant dans la mesure du possible les dispositions du présent arrêté. Art. 11 1 Les municipalités font afficher le présent arrêté dans les principaux lieux publics (bâtiments scolaires, salles d'attente de gare et de poste, hôtels, auberges, etc.). 2 Les élèves des écoles primaires et secondaires doivent être instruits sur le présent arrêté, son sens et sa portée. Art. 12 1 Les infractions au présent arrêté sont passibles d'amendes jusqu'à cinquante francs et, en cas de récidive, jusqu'à cent francs. 2 Si le délinquant a agi par cupidité ou par vandalisme, ainsi que dans le cadre de l'article 9, le juge n'est pas tenu par ces maxima. 3 La poursuite de ces infractions a lieu conformément aux dispositions de la loi sur la répression des contraventions A. Art. 13 1 Les agents de la police cantonale et des polices communales, les gardes champêtres, les agents du service forestier et les agents spécialement désignés à cet effet par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A dénoncent les contrevenants aux dispositions du présent arrêté. Ils confisquent l'objet de l'infraction. Art. 14 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur et abroge celui du 7 mai 1965 sur le même objet. Annexe Liste des plantes protégées selon l'Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 27 décembre 1966. latin français Phyllitis Scolopendrium Polystichum setiferum Polystichum Braunii Adiantum Capillus-Veneris Matteuccia Struthiopteris Ephedra helvetica Carex baldensis Calla palustris Asphodelus albus Lilium Martagon Lilium bulbiferum les deux espèces Fritillaria Meleagris Tulipa, toutes les espèces sauvages Erythronium Dens-canis Leucoium aestivum Iris sibirica Gladiolus, toutes les espèces Orchidacae, y compris le Cypripedium calceolus excepté: Orchis mascula Orchis maculata Orchis latifolia Nigritella nigra Gymnadenia conopea Lychnis Coronaria Dianthus glacialis Dianthus gratianopolitanus Nymphaea alba Nuphar, toutes les espèces Paeonia officinalis Aquilegia alpina la scolopendre le polystic à dents sétacées le polystic de Braun le capillaire la fougère-autruche l'uvette la laiche du Mont Baldo la calla l'asphodèle le lis Martagon le lis bulbifère le lis orange la fritillaire la tulipe, toutes les espèces sauvages la dent-de-chien la nivéole d'été l'iris de Sibérie le glaïeul, toutes les espèces les orchidées, y compris le sabot de Vénus excepté: l'orchis mâle l'orchis tacheté l'orchis à larges feuilles la nigritelle noirâtre le gymnadénia moucheron la coquelourde l'oeillet des glaciers l'oeillet de Grenoble le nénuphar blanc le nénuphar jaune, toutes les espèces la pivoine l'ancolie des Alpes C Delphinium elatum Anemone silvestris latin la dauphinelle élevée l'anémone des collines français Pulsatilla vulgaris Adonis vernalis Papaver alpinum Papaver aurantiacum Sempervivum Wulfeni Sempervivum grandiflorum Dictamus albus Daphne Cneorum Daphne alpina Eryngium alpinum Androsace, toutes les espèces Armeria, toutes les espèces Eritrychium nanum Dracocephalum, les deux espèces Artemisia, toutes les petites espèces alpines l'anémone pulsatille l'adonis le pavot des Alpes le pavot rhétique la joubarbe jaune le dictame fraxinelle le daphné camélée le daphné des Alpes le chardon bleu l'androsace, toutes les espèces l'arméria ou statice, toutes les espèces la mousse bleue la tête-de-dragon, les deux espèces le genépis, toutes les petites espèces alpine