ARRÊTÉ 453.11.1 concernant la protection de la

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ARRÊTÉ 453.11.1 concernant la protection de la
Adopté le 10.03.1967, entrée en vigueur le 10.03.1967 - Etat au 15.03.2005 (abrogé)
ARRÊTÉ
concernant la protection de la flore
(RPF)
453.11.1
du 10 mars 1967
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966
du 27 décembre 1966 A
et l'ordonnance d'exécution
vu l'article 122 du Code rural du 22 novembre 1911 B
vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce C
arrête
Art. 1
1
L'arrachage et la cueillette de toute plante croissant à l'état sauvage sont limités à la quantité de plantes qu'on peut tenir
dans la main.
2
Cette disposition n'est pas applicable à la récolte des champignons.
3
Sont réservés les articles 2, 3 et 4 ci-après.
Art. 2
1
Il est interdit d'arracher les plantes sauvages mentionnées sous lettres a) et b) ; la cueillette en est limitée à dix
exemplaires:
a. sur tout le territoire du canton:
1. l'anémone soufrée (Pulsatilla alpina ssp. sulphurea L.) ;
2. l'anémone vernale (Pulsatilla vernalis L.) ;
3. les cyclamens (Cyclamen europeum L. et neapolitanum Ten.) ;
4. l'edelweiss (Leontopodium alpinum Cass.) ;
5. le fragon (Ruscus aculeatus L.) ;
6. l'iris des marais (Iris Pseudacorus L.) ;
7. l'orchis vanillé (Nigritella nigra L.) ;
8. la primevère auricule (Primula Auricula L.) ;
9. la primevère farineuse (Primula farinosa L.) ;
10. les plantes alpines de rocaille (notamment les saxifrages, les joubarbes, le silène acaule ou mousse fleurie, l'aster,
le pétrocallis, etc.) ;
11. les chatons de saules ;
b. dans le Jura:
1. l'anémone des Alpes (Pulsatilla alpina Schrank) ;
2. la jonquille (Narcissus Pseudonarcissus L.).
Art. 3
1
En plus des plantes protégées par la législation fédérale (voir liste annexée), il est totalement interdit d'arracher et de
cueillir les plantes suivantes (boutons, fleurs, fruits ou graines):
a. sur tout le territoire du canton:
1. la gentiane pneumonanthe (Gentiana Pneumonanthe L.).
b. dans le Jura:
1. la dryade ou thé suisse (Dryas octopetala L.) ;
2. le rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum L.).
Art. 4
1
Le Musée botanique cantonal établit une liste des espèces rares, généralement connues des seuls botanistes et
collectionneurs. Cette liste peut être consultée au Service des forêts, chasse et pêche du Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce A, au Musée botanique cantonal et dans toutes les préfectures.
2
La destruction, l'arrachage et la cueillette de ces plantes sont interdits.
453.11.1
R. protection de la flore
3
Sur proposition d'une municipalité, le Service des forêts, chasse et pêche est compétent pour étendre cette interdiction
totale à toute plante menacée de disparition d'une région déterminée.
Art. 5
1
La destruction, l'arrachage et la cueillette des plantes sauvages sont totalement interdits dans les réserves naturelles
inscrites au Registre foncier.
Art. 6
1
Des dérogations aux articles 2, 3 et 4 peuvent être accordées par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce A dans un but scientifique ou dans l'intérêt de l'enseignement.
Art. 7
1
La récolte et la vente des plantes sauvages non mentionnées dans les articles 2 et 3 peuvent être autorisées dans certains
cas par la préfecture du lieu de récolte. L'autorisation mentionne la ou les plantes dont la récolte et la vente sont autorisées.
Le bénéficiaire doit être porteur de l'autorisation et la présenter à réquisition de tout représentant de l'autorité.
Art. 8
1
La récolte des champignons par grattage ou râtelage du sol est interdite.
Art. 9
1
Les organisateurs d'excursions touristiques dont le but principal est la cueillette des fleurs protégées ou non par le présent
arrêté (anémones par exemple) doivent demander au préalable une autorisation de la préfecture du lieu de récolte.
2
Cette autorisation est délivrée aux organisateurs ; ceux-ci sont responsables de l'observation du présent arrêté et répondent
des dommages causés par les participants.
3
L'autorisation ne dispense pas l'organisateur d'acquitter l'indemnité usuelle au propriétaire du fonds sur lequel s'est
effectuée la cueillette.
Art. 10
1
Les travaux d'exploitation forestière ou agricole, d'améliorations foncières, de remaniements parcellaires, d'entretien des
ouvrages et les mesures de destruction de plantes nuisibles doivent être entrepris en respectant dans la mesure du possible
les dispositions du présent arrêté.
Art. 11
1
Les municipalités font afficher le présent arrêté dans les principaux lieux publics (bâtiments scolaires, salles d'attente de
gare et de poste, hôtels, auberges, etc.).
2
Les élèves des écoles primaires et secondaires doivent être instruits sur le présent arrêté, son sens et sa portée.
Art. 12
1
Les infractions au présent arrêté sont passibles d'amendes jusqu'à cinquante francs et, en cas de récidive, jusqu'à cent
francs.
2
Si le délinquant a agi par cupidité ou par vandalisme, ainsi que dans le cadre de l'article 9, le juge n'est pas tenu par ces
maxima.
3
La poursuite de ces infractions a lieu conformément aux dispositions de la loi sur la répression des contraventions A.
Art. 13
1
Les agents de la police cantonale et des polices communales, les gardes champêtres, les agents du service forestier et les
agents spécialement désignés à cet effet par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A dénoncent les
contrevenants aux dispositions du présent arrêté. Ils confisquent l'objet de l'infraction.
Art. 14
1
Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre
immédiatement en vigueur et abroge celui du 7 mai 1965 sur le même objet.
Annexe
Liste des plantes protégées selon l'Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur
la protection de la nature et du paysage du 27 décembre 1966.
latin
français
Phyllitis Scolopendrium
Polystichum setiferum
Polystichum Braunii
Adiantum Capillus-Veneris
Matteuccia Struthiopteris
Ephedra helvetica
Carex baldensis
Calla palustris
Asphodelus albus
Lilium Martagon
Lilium bulbiferum
les deux espèces
Fritillaria Meleagris
Tulipa, toutes les espèces
sauvages
Erythronium Dens-canis
Leucoium aestivum
Iris sibirica
Gladiolus, toutes les espèces
Orchidacae, y compris le
Cypripedium calceolus
excepté:
Orchis mascula
Orchis maculata
Orchis latifolia
Nigritella nigra
Gymnadenia conopea
Lychnis Coronaria
Dianthus glacialis
Dianthus gratianopolitanus
Nymphaea alba
Nuphar, toutes les espèces
Paeonia officinalis
Aquilegia alpina
la scolopendre
le polystic à dents sétacées
le polystic de Braun
le capillaire
la fougère-autruche
l'uvette
la laiche du Mont Baldo
la calla
l'asphodèle
le lis Martagon
le lis bulbifère
le lis orange
la fritillaire
la tulipe, toutes les espèces
sauvages
la dent-de-chien
la nivéole d'été
l'iris de Sibérie
le glaïeul, toutes les espèces
les orchidées, y compris le sabot
de Vénus
excepté:
l'orchis mâle
l'orchis tacheté
l'orchis à larges feuilles
la nigritelle noirâtre
le gymnadénia moucheron
la coquelourde
l'oeillet des glaciers
l'oeillet de Grenoble
le nénuphar blanc
le nénuphar jaune, toutes les espèces
la pivoine
l'ancolie des Alpes
C
Delphinium elatum
Anemone silvestris
latin
la dauphinelle élevée
l'anémone des collines
français
Pulsatilla vulgaris
Adonis vernalis
Papaver alpinum
Papaver aurantiacum
Sempervivum Wulfeni
Sempervivum grandiflorum
Dictamus albus
Daphne Cneorum
Daphne alpina
Eryngium alpinum
Androsace, toutes les espèces
Armeria, toutes les espèces
Eritrychium nanum
Dracocephalum, les deux espèces
Artemisia, toutes les petites
espèces alpines
l'anémone pulsatille
l'adonis
le pavot des Alpes
le pavot rhétique
la joubarbe jaune
le dictame fraxinelle
le daphné camélée
le daphné des Alpes
le chardon bleu
l'androsace, toutes les espèces
l'arméria ou statice, toutes les espèces
la mousse bleue
la tête-de-dragon, les deux espèces
le genépis, toutes les petites
espèces alpine