ASSURANCE INSTRUMENT DE MUSIQUE AMOPHYS
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ASSURANCE INSTRUMENT DE MUSIQUE AMOPHYS
ASSURANCE INSTRUMENT DE MUSIQUE AMOPHYS Conventions spéciales I. OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE Article 1 DEFINITION DE LA GARANTIE Le présent contrat a pour objet de vous garantir, sous réserve des dispositions ci-après et à concurrence de la somme fixée pour chacun des biens désignés aux Conditions particulières, le paiement d'une indemnité correspondant à la valeur des biens sinistrés définie à l'article 6 ou, dans la limite de cette dernière, au coût de leur réparation en cas de : A - Vol. perte. destruction ou détériorations de toute nature survenant alors que ces biens sont sous votre surveillance directe et immédiate ou de celle des personnes qui vous accompagnent et ce, en quelque lieu que se trouvent ces biens ; B - Vol. destruction ou détériorations de toute nature survenant lorsque ces biens sont, hors de la surveillance directe et immédiate des personnes précitées : a) à votre domicile, dans votre résidence secondaire ou dans vos locaux professionnels, b) occasionnellement dans tous autres locaux clos, couverts et fermés à clé. Ne sont pas considérés comme tels les hangars, bateaux, tentes, caravanes automotrices ou remorquées, auvents ou avancées de caravanes et emplacements similaires. c) dans une voiture automobile, une caravane, une remorque, une cabine ou un coffre de bateau, pour autant que soient remplies les conditions fixées à l'article 4, d) alors qu'ils sont confiés comme "bagages enregistrés" à une entreprise de transports. En ce qui concerne les cas visés aux alinéas a) et b}, la garantie est acquise sans préjudice des dispositions de l'article 5 (évacuation). page 1/5 Article 2 ETENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE La garantie s'exerce en France métropolitaine et dans la Principauté de Monaco, dans les cas visés au paragraphe B - a) de l'article 1. Dans les autres cas, la garantie s'exerce dans le monde entier. Article 3 EXCLUSIONS Outre les exclusions prévues aux Conditions générales, nous ne garantissons pas : A - les risques suivants: - les vois commis par les membres de la famille de l'assuré visés à l'article 380 du Code pénal ou avec leur complicité, - les vois commis par des personnes habitant généralement avec l'assuré, ou par des domestiques et préposés de celui-ci ou des personnes précitées à moins que l'assuré ne dépose contre le coupable une plainte qui ne pourra être retirée sans notre assentiment, - le bris des objets essentiellement fragiles, tels que verreries, porcelaines, terres cuites, plâtres, statues, céramiques, faïences, cristaux et tous objets similaires à moins qu'il ne résulte d'un incendie ou d'un vol, - l'embargo, la saisie, la confiscation, la capture, la destruction ou le séquestre ordonnés par tout gouvernement ou autorité publique ; B - les dommages suivants: - les égratignures, rayures et écaillements, - tous dommages Immatériels, tels que privation de jouissance, préjudice commercial, dépréciation due à la vétusté, manque à gagner, etc., - les dommages d'ordre électrique subis par des appareils garantis de même que les dommages autres que d'incendie, causés par une rupture ou une défaillance mécanique; C - les dommages dus à : - un vice propre, un défaut de fabrication ou de montage, l'action de la lumière, l'oxydation lente ou l'humidité, - l'usure, la détérioration lente, la vétusté ou un défaut d'entretien, - des infiltrations, refoulements, débordements ou inondations provenant d'étendues d'eau naturelles ou artificielles, cours d'eau, sources, fosses d'aisance ou égouts, - la pluie, la grêle et autres manifestations atmosphériques, - des insectes ou des rongeurs, - des matières inflammables, explosives ou corrosives contenues dans les biens assurés ; D - les dommages survenus au cours de travaux effectués sur les objets assurés lors de travaux de restauration ou de nettoyage; E - la rupture de cordes, anches, mèches, chevalets et, plus généralement, toutes dépenses d'entretien. II - CONDITIONS DE LA GARANTIE Article 4 ASSURANCE EN VOITURE, CARAVANE, REMORQUE OU BATEAU (article 1 paragraphe B c) - MESURES DE SECURITE page 2/5 Lorsque les objets assurés se trouvent hors de votre surveillance directe et immédiate ou de celle des personnes qui vous accompagnent et que leur localisation correspond à l'un des cas visés â l'article 1, paragraphe 8 - c), la garantie ne s'exerce qu'entre sept heures et vingt-deux heures et à condition que le dommage soit accompagné : - ou bien du vol simultané de la voiture, de la caravane, de la remorque ou du bateau. - ou bien de l'effraction caractérisée du véhicule, du coffre ou de la cabine du bateau. Aussi, pour que notre garantie soit acquise dans ce second cas, nous exigeons que : . la voiture soit à carrosserie entièrement métallique, équipée d'un toit rigide (forme conduite intérieure, fourgonnette ou camionnette), . la caravane ou la remorque soit entièrement close et construite en bois, métal ou plastique rigide et vitrages, . toutes les portes du véhicule ou de la cabine de bateau où se trouvent les objets garantis y compris, le cas échéant, le volet ou la porte fermant le coffre aménagé dans la carrosserie de la voiture ou de la caravane ou encore dans la coque du bateau, soient bloqués en position de fermeture. Toutefois, notre garantie porte également sur les objets laissés dans le coffre d'une voiture découverte ou décapotable mais seulement si ce coffre est fermé à clé et inaccessible de l'intérieur du véhicule et pour autant que le vol, la détérioration ou la destruction de ces objets aient été précédés d'une effraction du coffre. Article 5 EVACUATION Pour les risques autres que ceux d'incendie et d'explosions, les effets du contrat sont suspendus de plein droit pendant la durée de l'évacuation des locaux renfermant les biens garantis, quand elle est ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des troubles civils. Lorsque la garantie est remise en vigueur, nous tenons compte de la portion de prime non absorbée. III - SINISTRES Article 6 PROCESSUS DU REGLEMENT * l / En-cas de sinistre total Les biens seront estimés d'après leur valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre compte tenu, s'il y a lieu, de leur vétusté et dans la limite de la valeur déclarée à la souscription. La valeur de remplacement à neuf et le taux de vétusté seront fixés par notre expert. Toutefois, en ce qui concerne les instruments électriques, le taux de vétusté est fixé forfaitairement à compter de la date d'achat sur les bases suivantes : - première année : 25 % - années suivantes : 15 % par an, - minimum de vétusté : 76 €. Si le bien sinistré est irremplaçable, nous vous indemniserons sur la base de la valeur, au jour du sinistre, d'un matériel d'état et de rendement identiques. page 3/5 2*/ En cas de sinistre Partiel Nous prendrons en charge les frais de réparation. En outre, pour les instruments dont la valeur unitaire déclarée d la souscription du contrat est égale ou supérieure à 15 245 €, nous verserons en supplément du coût des réparations une indemnité de dépréciation dont le montant est fixé par notre expert. Le total de l'indemnité versée en cas de sinistre partiel ne peut excéder la somme à laquelle vous auriez pu prétendre en cas de survenance d'un sinistre total (article 6, paragraphe 1). Article 7 DISPOSITIONS SPECIALES Aucune réparation ne peut être entreprise sans notre accord formel. IV - CATASTROPHES NATURELLES - LOI DU 13 JUILLET 1982 Article 8 Dispositions applicables aux contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France métropolitaine. ° 1 / Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de vous garantir la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. 2° Mise en jeu de la garantie La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. ° 3 / Etendue de la garantie La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, è concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. 4°/ Franchise Vous conservez à votre charge une franchise dont le montant est fixé par arrêté interministériel. 5*/ Vos obligations Vous devez déclarer à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie, dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les dix Jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. page 4/5 6°/ Nos obligations Nous devons verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de votre remise de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité que nous devons porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. AMOPHYS SARL au capital social de 220 000 EUROS –SIRET 394 147 144 00015 –APE 6622Z Société de Courtage d’Assurances N° ORIAS 07 002 870. Site Web ORIAS . www.orias.fr Sous le contrôle de l’ACP, Autorité de Contrôle Prudentiel 61, Rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 9 Tel: 04.72.41.49.00 page 5/5