WSIAT Decision

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WSIAT Decision
This decision has been released in French.
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 1212/10
BEFORE:
S. Martel: Vice-Chair
HEARING:
June 16, 2010 at Timmins
Oral
DATE OF DECISION:
August 27, 2010
NEUTRAL CITATION:
2010 ONWSIAT 1950
DECISION UNDER APPEAL:
WSIB Appeals Resolution Officer decision dated
May 28, 2009
APPEARANCES:
For the worker:
R. Guilbeault, Paralegal
For the employer:
G. C., Human Resources
Interpreter:
N/A
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 1212/10
REASONS
(i)
Introduction
[1]
The worker appeals the Appeals Resolution Officer (ARO) decision dated May 28, 2009,
which denied entitlement for his bilateral shoulders either as related to three prior workplace
accidents or as a result of his job duties.
[2]
The worker seeks entitlement for his bilateral shoulder condition diagnosed as bilateral
rotator cuff tears as recurrences of his prior workplace injuries or on a disablement basis as
related to his job duties as a heavy equipment operator.
[3]
The worker testified. Mr. Guilbeault and the employer’s human resources representative
made submissions. I also considered five documents entered as exhibits.
(ii)
[4]
Background
The worker was born in 1950. He worked for a forestry company from 1982 onwards.
[5]
On March 21, 1992, the worker slipped off his skidder and hurt his left shoulder,
diagnosed as a left shoulder strain. There was no lost time associated with this claim. On
April 5, 1995, the worker again hurt his left shoulder while struggling with the nuts on the
skidder wheel. The diagnosis was a left shoulder sprain and there was no lost time. On
January 26, 1994, the worker tripped and fell at work injuring his right shoulder. The diagnosis
was a right shoulder strain and there was no lost time.
[6]
The current claim was established in April 2006. In late March 2006, the worker
reported to his employer that he had bilateral shoulder pain, which he related to the use of the
joystick on the feller buncher he had been operating.
[7]
The worker sought medical attention on April 3, 2006. He was referred for an MRI.
The April 25, 2006 MRI revealed full thickness tears of the entire supraspinatus tendon with
retraction of the tendon fibres, associated with atrophy of the corresponding muscle. There was
also fatty atrophy of the infraspinatus muscles in both shoulders. There were also osteoarthritic
changes in the glenohumeral joints. The worker under surgery for his right shoulder in
August 2007 and for his left shoulder in 2008 but these surgeries were unfortunately
unsuccessful in improving his symptoms. The worker has been unable to return to work since
August 2007.
[8]
The Workplace Safety and Insurance Board (the Board) denied entitlement for the
bilateral rotator cuff tears because the worker had not reported any recent trauma and his job
duties were not found to have involved strenuous repetitive activities against resistance. The
worker now appeals this decision.
(iii)
[9]
Conclusion
After considering the evidence and submissions, I deny entitlement for the worker’s
bilateral shoulder condition either as recurrences of his prior three workplace accidents or as
related to his job duties.
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Decision No. 1212/10
[10]
With respect to the prior three workplace accidents, all of these injuries were diagnosed
as strains or sprains and did not involve any lost time. I accept that the worker was a hardworking individual who did not like to lose time from work but nevertheless there is no medical
evidence to support the allegation that the shoulder injuries were more serious than
strains/sprains. In fact, the worker underwent several investigations for his shoulders in 1998,
which was well after the prior three workplace accidents. A 1998 MRI did not reveal any
evidence of tears. The worker was seen by Dr. Wilson in April and July 1998. Dr. Wilson’s
report of May 7, 1998 in respect of his assessment of the worker on April 28, 1998 states that the
worker was seen because of pain in each of his shoulders, which had been present for the past
two years. I note that at that time, the worker does not appear to have related his shoulder pain to
any specific trauma. Dr. Wilson then referred the worker for an MRI. Dr. Wilson reassessed the
worker on July 21, 1998 and noted that the MRI scan showed a type II acromium with
impingement of the supraspinatus tendon. The tendon had thinned but there was no evidence of
a tear on either side. The worker was to continue with conservative management and that
surgery would only be performed when his symptoms were no longer tolerable. It is clear that
while there was thinning of the tendon by 1998, there were no tears. Given that there was no
evidence of any tears in 1998, I cannot relate the bilateral rotator cuff tears revealed in the
2006 MRI to accidents that occurred prior to 1998, especially since those accidents were simply
diagnosed as sprains and resulted in no lost time. There was no medical evidence of anything
more serious having occurred in the workplace accidents of 1992, 1994 and 1995.
[11]
The worker provided testimony about his job duties for the employer. For the first four
to five years, he worked with mechanical saws and a cable machine (machine a câbles). For the
remainder of his career with the employer, he worked as a heavy equipment operator, operating
either the company’s equipment or his own grapple skidder (débusqueuse). The worker owned
his own grapple skidder for a period of nine to ten years. The rest of the time he operated the
company’s equipment: a grapple skidder, a delimber (ébrancheuse), and a feller buncher.
Operating the grapple skidder involved some awkward movements sideways in order to operate
some levers on his right-hand side and in order to see behind him. The rest of the equipment was
operated by joysticks found in front of him at waist height. The operation of the joysticks was
very repetitive and involved repetitive movements of the wrists and repetitive movement of bent
arms to and from his body. While these movements were repetitive, they were not against
resistance. The worker described the movements as fairly straight-forward (mouvement banal)
if not in any pain. As highlighted by the employer, it was the machine that did the work against
resistance while the worker operated the joysticks.
[12]
Dr. Wentzell, a Board medical advisor, provided an opinion in this claim on
June 13, 2006. He opined:
The worker’s recent MRI scan has revealed full thickness tears of the entire
supraspinatus tendon bilaterally and bilateral shoulder osteoarthritis. Rotator cuff
tears may be acute or chronic. Chronic tears may develop over time in relation to
wear and tear on the rotator cuff. The rotator cuff tears in this case are of
considerable size and likely developed in relation to acute trauma or very
strenuous repetitive activities involving the shoulders against resistance.
A rotator cuff tear could develop in relation to direct trauma to the shoulder, such
as falling and landing on the shoulder. To be related to such trauma, however,
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there would be expected to be continuity of complaint (as there is no medical
continuity following the previous injuries described).
[13]
I note that the worker was seen by Dr. Lafontaine, an orthopaedic surgeon, on
January 15, 2007 and Dr. Lafontaine described the tears as chronic right and left shoulder rotator
cuff tears. Dr. Lafontaine therefore thought that the tears were chronic rather than acute or
trauma related. Dr. Lapner, the surgeon who operated on the worker, provided an opinion on
May 13, 2007 stating that it was highly likely that the shoulder injuries were a result of the
accidents that occurred at work, referencing accidents that occurred in 1994 and 1995. It does
not appear, however, that Dr. Lapner was aware of the MRI results in 1998, which did not show
any tears after these injuries.
[14]
The case materials also include a July 2002 discussion paper for the Tribunal prepared
by Dr. Uhthoff, an orthopaedic surgeon. With respect to rotator cuff tears, Dr. Uhthoff states
that repetitive and prolonged activities of the arms above shoulder level may accelerate the
degenerative tendonitis process and pre-dispose to tears. While the worker’s job activities in
operating the joysticks may have been repetitive, they were not above shoulder level, but rather
at waist level. The worker’s bilateral rotator cuff tears were diagnosed when he was 56 years
old, which according to Dr. Uhthoff’s discussion paper, is a common age during which rotator
cuff tears may occur spontaneously. The worker’s condition appears to have been a progressive
degenerative type of condition that was partly evident in 1998 as evidenced by some tendon
thinning and which progressed to full tears by 2006. I do not find, however, that the
progressively degenerative condition was caused or accelerated by the worker’s job activities,
which were neither against resistance nor above shoulder height. I therefore deny entitlement
for the worker’s bilateral shoulder conditions either as recurrences of his prior three workplace
accidents or as related to his job activities.
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DISPOSITION
[15]
The worker’s appeal is denied.
DATED: August 27, 2010
SIGNED: S. Martel
Decision No. 1212/10
Cette décision a été rendue en français.
TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 1212/10
DEVANT :
S. Martel, vice-présidente
AUDITION :
Le 16 juin 2010 à Timmins
Audience
DATE DE LA DÉCISION :
Le 27 août 2010
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2010 ONWSIAT 1950
DÉCISION EN APPEL :
Décision du 28 mai 2009 de la commissaire aux appels de la
CSPAAT
COMPARUTIONS
Pour le travailleur :
R. Guilbeault, parajuriste
Pour l'employeur :
G. C., Ressources humaines
Interprète :
S/O
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Décision nº 1212/10
MOTIFS
(i)
Introduction
[1]
Le travailleur en appelle de la décision du 28 mai 2009 dans laquelle la
commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour des
problèmes bilatéraux aux épaules qu’il considère reliés à trois accidents du travail
précédents ou attribuables à la nature de ses tâches professionnelles.
[2]
Le travailleur désire se faire reconnaître le droit à une indemnité pour des
problèmes bilatéraux aux épaules, au sujet desquels des diagnostics de ruptures des
coiffes des rotateurs ont été posés, et ce, à titre de récidive de problèmes liés à ses lésions
professionnelles précédentes ou d’incapacité résultant de la nature de ses tâches de
conducteur de matériel lourd.
[3]
Le travailleur a témoigné. Monsieur Guilbeault et un représentant du service des
ressources humaines de l'employeur ont présenté leurs observations. J'ai aussi examiné
cinq documents inscrits comme pièces à l'appui.
(ii)
[4]
[5]
Contexte
Le travailleur est né en 1950. Il avait commencé à travailler pour une entreprise
forestière en 1982.
Le 21 mars 1992, le travailleur s’est blessé à l’épaule gauche quand il a glissé et
est tombé de sa débusqueuse. Un diagnostic d'entorse à l'épaule gauche a été posé. Il n'y a
eu aucune interruption de travail dans ce dossier. Le 5 avril 1995, le travailleur s’est
blessé à l'épaule de nouveau en forçant des écrous de la roue de sa débusqueuse. Un
diagnostique d'entorse à l'épaule gauche a été posé, et il n’y a eu aucune interruption de
travail. Le 26 janvier 1994, le travailleur s’est blessé à l’épaule droite en tombant après
avoir trébuché au travail. Un diagnostic d’entorse à l’épaule droite a été posé, et il n’y a
eu aucune interruption de travail.
[6]
Le dossier en question en l'espèce a été établi en avril 2006. Vers la fin de
mars 2006, le travailleur a fait rapport à son employeur d’une douleur bilatérale aux
épaules qu’il attribuait à l’utilisation de la manette de l’abatteuse-empileuse qu’il
conduisait.
[7]
Le travailleur a consulté un médecin à ce sujet le 3 avril 2006. Il a été orienté en
vue d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM). Le 25 avril 2006, l’IRM a révélé
une rupture complète des tendons du sus-épineux avec rétraction des fibres tendineuses
en rapport avec une atrophie des muscles correspondants. Il y avait aussi une atrophie
graisseuse des muscles du sous-épineux des deux épaules et de l'arthrose dégénérative
dans les deux interlignes des articulations des épaules. Le travailleur a été opéré à
l’épaule droite en août 2007 et à l’épaule gauche en 2008, mais ces chirurgies n’ont
malheureusement pas entraîné d'amélioration des symptômes. Le travailleur a été
incapable de retourner au travail depuis août 2007.
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[8]
La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les
accidents du travail (Commission) a refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour la
rupture des coiffes des rotateurs des épaules parce que le travailleur n'avait pas fait
rapport de traumatisme récent et parce que les tâches professionnelles de ce dernier ne
comportaient pas d’activités répétitives contre résistance.
(iii)
[9]
[10]
[11]
Décision nº 1212/10
Conclusion
Après examen de la preuve et des observations, je conclus que le travailleur n’a
pas droit à une indemnité pour ses problèmes aux épaules, que ce soit à titre de récidive
de problèmes liés à ses lésions professionnelles précédentes ou d’incapacité résultant de
la nature de ses tâches professionnelles.
En ce qui concerne les trois accidents du travail précédents, toutes les lésions du
travailleur ont donné lieu à des diagnostics d’entorses et elles n’ont entraîné aucune
interruption de travail. J’accepte que le travailleur avait beaucoup d’ardeur et qu’il
n’aimait pas s’absenter du travail; toutefois, il n’y a aucun document médical à l’appui de
la prétention que ses lésions aux épaules étaient plus que des entorses. En fait, le
travailleur a eu plusieurs examens aux épaules en 1998, soit longtemps après ses trois
précédents accidents du travail. Une IRM effectuée en 1998 n’a révélé aucun signe de
déchirure. Le travailleur a vu le Dr Wilson en avril et en juillet 1998. Dans un rapport
daté du 7 mai 1998 au sujet de son évaluation du travailleur le 28 avril 1998, le Dr Wilson
a indiqué que le travailleur avait consulté en raison d’une douleur à chacune de ses
épaules dont il souffrait depuis deux ans. Je note que le travailleur ne semble pas avoir
relié sa douleur aux épaules à un traumatisme particulier. Le Dr Wilson a alors orienté le
travailleur en vue d’une IRM. Le Dr Wilson a réévalué le travailleur le 21 juillet 1998, et
il a noté que l’IMR révélait un acromion de type II avec coincement du tendon susépineux. Le tendon était aminci, mais il n’y avait alors aucun signe de déchirure d’un
côté comme de l’autre. Le médecin a indiqué que le travailleur devait poursuivre un
traitement conservateur et qu’il opérerait seulement quand les symptômes deviendraient
intolérables. Il est clair que, même s’il y avait amincissement du tendon en 1998, il n’y
avait pas de déchirure. Comme il n’y a aucune preuve de rupture des coiffes des rotateurs
en 1998, je ne peux pas relier celles décelées lors de l’IMR de 2006 aux accidents
survenus avant 1998, surtout que les lésions subies alors ont donné lieu à de simples
diagnostics d’entorses et qu’elles n’ont pas entraîné d’interruption de travail. Il n’y a
aucun document médical indiquant quoi que ce soit de plus grave par suite des accidents
du travail de 1992, de 1994 et de 1995.
Le travailleur a témoigné au sujet de ses tâches au service de l’employeur. Au
cours des quatre à cinq premières années, il a utilisé des scies mécaniques et une machine
à câbles. Pendant le reste de sa carrière au service de l’employeur, il a conduit le matériel
lourd de l’entreprise ou sa propre débusqueuse. Le travailleur a possédé sa propre
débusqueuse pendant neuf à dix ans. Le reste du temps, il a conduit le matériel de
l’entreprise : une débusqueuse, une ébrancheuse et une abatteuse-empileuse. Il devait
faire des mouvements latéraux peu commodes quand il conduisait la débusqueuse pour
opérer certaines manettes situées à sa droite et pour voir derrière lui. Le reste du matériel
était muni de leviers situés en face de lui à la hauteur de la taille. L’opération des
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manettes était répétitive et faisait intervenir des mouvements répétitifs des poignets et des
flexions répétitives de va et vient des bras par rapport au corps. Bien que répétitifs, ces
mouvements n’étaient pas des mouvements contre résistance. Le travailleur a décrit ces
mouvements comme assez banals quand il ne ressentait pas de mal. Comme l’a souligné
l’employeur, la machine faisait le travail contre résistance alors que le travailleur opérait
les manettes.
[12]
Le Dr Wentzell, médecin-conseil de la Commission, a émis une opinion dans ce
dossier le 13 juin 2006. Il a indiqué ce qui suit.
La récente IRM du travailleur a révélé des ruptures complètes des tendons
du sus-épineux des deux épaules et de l’arthrose aux deux épaules. Les
ruptures des coiffes des rotateurs peuvent être aiguës ou chroniques. Des
ruptures chroniques peuvent se produire avec le temps par suite de l’usure
de la coiffe des rotateurs. Les ruptures des coiffes des rotateurs dans ce
cas sont importantes et résultent probablement d’un traumatisme aigu ou
d’activités répétitives imposant de gros efforts contre résistance aux
épaules.
La rupture de la coiffe des rotateurs peut se produire par suite d’un
traumatisme direct à l’épaule, comme tomber sur l’épaule lors d’une
chute. Un lien avec un tel traumatisme suppose cependant des plaintes
continues (mais il n’y a pas continuité après les lésions précédentes
décrites). [traduction]
[13]
[14]
Je note que le travailleur a vu le Dr Lafontaine, chirurgien orthopédiste, le
15 janvier 2007 et que ce médecin a décrit les ruptures comme des déchirures chroniques
des coiffes des rotateurs des épaules droite et gauche. Le Dr Lafontaine a donc estimé que
les ruptures étaient de nature chronique plutôt que de type aigu ou reliées à un
traumatisme. Dans une opinion qu’il a émise le 13 mai 2007, le Dr Lapner, le chirurgien
qui a opéré le travailleur, a estimé comme très probable que les lésions à l’épaule étaient
le résultat d’accidents survenus au travail, faisant ainsi référence aux accidents survenus
en 1994 et en 1995. Il ne semble toutefois pas que le Dr Lapner était au courant des
résultats de l’IRM de 1998, lesquels n’indiquaient aucune rupture après ces lésions.
Le dossier renferme aussi un document de travail médical datant de juillet 2002
préparé pour le Tribunal par le Dr Uhthoff, chirurgien orthopédiste. Au sujet de la rupture
de la coiffe des rotateurs, le Dr Uhthoff indique qu’un travail nécessitant l'usage répétitif
ou prolongé des bras au-dessus du niveau des épaules peut accélérer le processus de
tendinite dégénérative et peut ainsi prédisposer à des déchirures. Même si l’opération des
manettes pouvait nécessiter des mouvements répétitifs, ces mouvements n’étaient pas audessus du niveau des épaules, mais plutôt au niveau de la taille. Par ailleurs, le diagnostic
de rupture des coiffes des rotateurs des épaules a été posé quand le travailleur avait 56
ans, soit à l’âge auquel, selon le document de travail du Dr Uhthoff, ce type de lésion peut
se produire spontanément. L’état pathologique du travailleur semble avoir été le résultat
d’un type d’affection dégénérative progressive, lequel était partiellement évident en 1998
sous forme d’un certain amincissement tendineux qui a fini par se solder par des ruptures
complètes en 2006. Je ne crois toutefois pas que cette affection dégénérative progressive
a été causée ou accélérée par les activités professionnelles du travailleur, lesquelles ne
nécessitaient ni mouvement contre résistance ni mouvement au-dessus du niveau des
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épaules. Je conclus donc que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour ses
problèmes aux épaules, que ce soit à titre de récidive de problèmes liés à ses lésions
professionnelles précédentes ou d’incapacité résultant de la nature de ses tâches
professionnelles.
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[15]
L’appel du travailleur est rejeté.
DATE: le 27 août 2010
SIGNATURE: S. Martel
Décision nº 1212/10