La TVQ, la TPS et l`alimentation

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La TVQ, la TPS et l`alimentation
Ministère du Revenu du Québec
www.revenu.gouv.qc.ca
La TVQ, la TPS/TVH
et l’alimentation
Cette publication vous est fournie uniquement à titre d’information. Les textes qu’elle
contient ne constituent pas une interprétation juridique des dispositions de la Loi sur la
taxe d’accise, de la Loi sur la taxe de vente du Québec ou d’aucune autre loi.
Note : En vue d’alléger ce texte, on n’y emploie généralement que le masculin pour désigner les
femmes et les hommes.
ISBN 2-550-41977-4
Dépôt légal — Bibliothèque nationale du Québec, 2004
Dépôt légal — Bibliothèque nationale du Canada, 2004
Table des matières
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Application de la TPS et de la TVQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Cas particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bouteilles et canettes consignées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bons-cadeaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Frais de concession (ou de franchise) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pourboires et frais de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fournisseurs de repas, d’aliments et de boissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restaurants et établissements hôteliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Établissements d’enseignement ou de santé et organismes du secteur public . .
Exploitants de distributeurs automatiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autres établissements fournissant des aliments chauffés pour consommation.
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Épiceries et dépanneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quelques exemples de boissons et d’aliments taxables . . . . . .
Quelques exemples de produits taxables . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quelques exemples de produits alimentaires de base détaxés.
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Annexes
Denrées alimentaires taxables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Boissons alcoolisées et boissons gazeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Confiseries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Grignotines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sucettes et friandises glacées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Crème glacée et produits semblables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Produits de boulangerie sucrés et autres produits semblables . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Portions individuelles de crèmes-desserts et de boissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Eau non embouteillée et glace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Boissons et aliments préparés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Boissons et aliments vendus au moyen d’un distributeur automatique. . . . . . . . . . . 19
Autres produits vendus dans des établissements destinés à la restauration . . . . . . . 20
Produits à usages multiples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Produits consommés par certains groupes ethniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Produits comestibles qui ne sont pas des produits alimentaires de base . . . . . . 20
Suppléments diététiques et substituts de repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vitamines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ventes mixtes de produits alimentaires de base et de produits taxables . . . . . . 21
Emballages-cadeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Introduction
Cette brochure s’adresse en particulier à ceux qui exercent des activités dans le domaine de
l’alimentation, que ce soit à titre d’épicier, de propriétaire de dépanneur, de boulanger, de
pâtissier, de boucher, de restaurateur, de propriétaire de casse-croûte, de propriétaire de bar,
de traiteur, d’exploitant de distributeurs automatiques, etc.
Consultez la brochure d’information générale intitulée Renseignements généraux sur la TVQ et
la TPS/TVH (IN-203) si vous désirez avoir plus de détails concernant l’application de la taxe
sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ).
Application de la TPS et de la TVQ
La TPS et la TVQ sont des taxes applicables à la majorité des biens et des services. La plupart des transactions effectuées au Canada sont assujetties à la TPS, au taux de 7 %. Celles
effectuées au Québec sont en plus assujetties à la TVQ, au taux de 7,5 %. Certains biens,
comme les produits alimentaires de base et les médicaments sur ordonnance, sont détaxés
(c’est-à-dire taxables au taux de 0 %). Un nombre limité de biens et de services sont
exonérés, comme les services de santé et les loyers résidentiels à long terme. La TPS et la TVQ
ne s’y appliquent donc pas.
La taxe de vente harmonisée (TVH) s’applique dans trois provinces maritimes, soit le
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador. Les règles fondamentales propres à la TPS s’appliquent aussi en ce qui a trait à la TVH ; son taux est de
15 % en ce qui concerne les biens et les services qui sont taxables au taux de 7 % dans le
régime de la TPS. Les entreprises inscrites au fichier de la TPS sont automatiquement inscrites
en ce qui a trait à la TVH. Elles doivent percevoir et verser la taxe de 15 % pour toutes les
ventes1 taxables (sauf les ventes détaxées) qu’elles effectuent dans ces provinces.
Le fédéral utilise l’expression TPS/TVH lorsqu’elle s’applique. Cependant, étant donné que
la majorité des entreprises du Québec inscrites au fichier de la TPS/TVH ne doit pas
percevoir la TVH, c’est le sigle TPS qui est utilisé au sens de TPS/TVH dans cette brochure,
sauf indication contraire.
Les personnes qui se livrent à des activités commerciales, c’est-à-dire qui exploitent une
entreprise dont les ventes sont taxables ou détaxées, sont généralement tenues de s’inscrire
aux fichiers de la TPS et de la TVQ. Les inscrits2 doivent percevoir la TPS et la TVQ lorsqu’ils
effectuent des transactions à l’égard desquelles les taxes s’appliquent, c’est-à-dire des ventes
taxables mais non détaxées. Toutefois, si elles ont choisi de ne pas s’inscrire parce qu’elles
sont des petits fournisseurs, elles ne doivent pas percevoir la TPS ni la TVQ, sauf lors de la
vente d’immeubles taxables. L’expression petit fournisseur désigne, de façon générale, une personne dont le total des ventes taxables (y compris la plupart des ventes détaxées) qu’elle et
ses associés ont effectuées au Québec et à l’extérieur, au cours des quatre trimestres civils qui
précèdent immédiatement un trimestre civil donné, n’excède pas 30 000 $, et ce, tout au
long du trimestre civil donné et du mois suivant ce trimestre. Même si vous n’êtes pas tenu
1. Dans cette brochure, nous utilisons habituellement le terme vente au lieu de fourniture, puisque c’est le type de
fourniture le plus fréquent.
2. Le terme inscrit désigne une personne qui est inscrite au fichier de la TPS et à celui de la TVQ, ou qui est tenue
de l’être.
Application de la TPS et de la TVQ
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de vous inscrire, vous pouvez choisir de le faire si vous remplissez certaines conditions.
Par ailleurs, dans le régime de la TVQ, toute personne qui vend des boissons alcooliques ou
du tabac au détail est tenue de s’inscrire à l’égard de ces activités, même si elle est considérée comme un petit fournisseur.
Les personnes inscrites ont généralement le droit de récupérer les taxes payées ou qui
auraient dû l’être, en demandant des crédits de taxe sur les intrants (CTI), dans le régime de
la TPS, et des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI), dans le régime de la TVQ,
relativement aux biens et aux services taxables qu’elles acquièrent dans le cadre de leurs
activités commerciales. Toutefois, les grandes entreprises, soit celles dont les ventes taxables
autres que les ventes de services financiers effectuées au cours de leur dernier exercice excèdent dix millions de dollars, sont visées par certaines restrictions à l’obtention de RTI. La
plupart des inscrits demandent des CTI et des RTI lorsqu’ils produisent leurs déclarations de
TPS et de TVQ pour la période de déclaration au cours de laquelle ils ont effectué leurs
achats. Toutefois, en général, ils ont quatre ans pour demander les CTI et les RTI auxquels
ils ont droit. Une méthode abrégée fondée sur le calcul des CTI et des RTI a été conçue à l’intention des petites entreprises. Elle constitue une autre façon de déterminer les CTI et les
RTI auxquels les inscrits ont droit au moment de la production de leurs déclarations de
TPS et de TVQ. Elle ne change rien au mode de perception ou de facturation de la TPS et
de la TVQ ni à la manière de déclarer les taxes perçues. Toutefois, elle évite à l’entreprise de
devoir calculer, pour chaque facture, les montants de taxe exacts et le montant de la dépense
réelle.
Pour chaque période de déclaration, les inscrits doivent calculer la taxe qu’ils ont perçue et
celle qu’ils auraient dû percevoir au cours de la période de déclaration. Ils doivent aussi
calculer la taxe qu’ils ont payée ou qui est devenue exigible au cours de la période de déclaration, et pour laquelle ils ont droit à des CTI ou à des RTI. La différence entre ces deux
montants, plus ou moins les redressements, constitue la taxe que les inscrits doivent remettre, si le résultat est positif, ou le remboursement auquel ils ont droit, s’il est négatif. Les
petites entreprises peuvent utiliser la méthode rapide de comptabilité pour déterminer les
montants de TPS et de TVQ qu’elles doivent verser.
Lors de son inscription, une personne peut choisir, dans certains cas, la fréquence à laquelle
elle doit produire ses déclarations de TPS et de TVQ. Si aucun choix n’est fait, le Ministère
lui désignera une fréquence de déclaration.
Consultez la brochure d’information générale intitulée Renseignements généraux sur la TVQ et la
TPS/TVH (IN-203) si vous désirez avoir plus de détails concernant l’application de la TPS et
de la TVQ.
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La TVQ, la TPS/TVH et l’alimentation
Cas particuliers
Bons
En règle générale, un bon est un reçu ou un billet qui n’a pas nécessairement de valeur
monétaire déclarée et pour lequel aucune contrepartie n’est donnée. Il donne au consommateur le droit à un rabais sur le prix d’achat d’un bien ou d’un service précis.
Les remboursements de bons ainsi que les frais de traitement et de poste qui y sont relatifs
ne sont pas taxés. Toutefois, la TPS et la TVQ s’appliquent aux commissions de courtage
exigées par un centre de rachat de bons.
Nous expliquons brièvement ci-dessous comment calculer la TPS et la TVQ, selon le genre
de bon utilisé.
Bons de réduction remboursables
Les bons de réduction remboursables, habituellement appelés bons du fabricant, sont considérés comme de l’argent offert par le client au moment de la transaction. Leur valeur nominale est réputée inclure la TPS et la TVQ. Ils présentent notamment les caractéristiques
suivantes :
• ils sont remis par le détaillant à une tierce personne (par exemple, un centre de rachat
de bons ou le fabricant) en vue d’obtenir un remboursement ;
• ils donnent droit à l’acheteur, au moment de l’achat, à un rabais (montant fixe) indiqué
sur le bon ;
• ils s’appliquent seulement à des biens ou à des services dont la vente est taxable (mais
non détaxée).
Lorsqu’un client remet à un marchand ce type de bon et que les prix affichés ne
comprennent pas la TPS ni la TVQ, le marchand doit établir la valeur totale des articles
achetés et ajouter la TPS et la TVQ payables avant de déduire du montant total facturé la
valeur du ou des bons. Si les prix affichés comprennent la TPS et la TVQ, il doit établir le
montant total de la vente et déduire ensuite la valeur du ou des bons.
Exemple
TPS et TVQ
non comprises
Prix de l’article
TPS et TVQ
comprises
25,00 $
28,76 $
TPS payée sur l’article (25 $ x 7 %)
+
1,75 $
-——-
TVQ payée sur l’article (26,75 $ x 7,5 %)
+
2,01 $
-——-
28,76 $
28,76 $
Somme partielle
Valeur du bon (TPS et TVQ comprises)
Montant payé par le client
-
10,00 $
18,76 $
-
10,00 $
18,76 $
Cas particuliers
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Au moment de préparer ses déclarations, le détaillant devra calculer la TPS sur l’article
(1,75 $ dans l’exemple précédent) sans tenir compte de la valeur nominale du bon. Il devra
faire de même en calculant la TVQ (2,01 $ dans le même exemple). Lorsqu’il remettra ce
bon au fabricant, celui-ci devra lui rembourser la valeur intégrale du bon (TPS et TVQ
comprises) ainsi que les frais de traitement et de poste qui y sont relatifs.
Le fabricant devra rembourser la valeur intégrale du bon au détaillant et il pourra demander un CTI et un RTI pour la TPS et la TVQ remboursées qui étaient réputées faire partie
de la valeur du bon. Le CTI demandé devra être égal aux 7/1071 de la valeur du bon, soit
7/107 de 10 $ ou 0,65 $ dans l’exemple précédent. Le RTI, quant à lui, devra être égal aux
7,5/107,5 de la même valeur, soit 7,5/107,5 de 10 $ ou 0,70 $ dans le même exemple.
L’inscrit qui utilise le bon en vue de faire des achats pour son entreprise devra tenir compte
du fait que la valeur du bon accepté par le vendeur a réduit le montant de taxe réellement
payé en ce qui a trait à ces achats, puisque la valeur nominale du bon comprend la taxe.
Le montant du CTI qui peut être demandé est donc réduit des 7/1071 de la valeur nominale
du bon. De même, le RTI demandé est réduit des 7,5/107,5 de la valeur nominale du bon.
D’après l’exemple précédent, l’inscrit devrait demander un CTI de 1,10 $ (1,75 $ moins les
7/107 de 10 $). Son RTI serait de 1,31 $ (2,01 $ moins les 7,5/107,5 de 10 $).
Bons de réduction non remboursables
Les bons de réduction non remboursables sont habituellement émis par un détaillant. Ils
présentent, notamment, les caractéristiques suivantes :
• ils ne sont pas remis à une tierce personne en vue d’obtenir un remboursement ;
• ils donnent droit à l’acheteur, au moment de l’achat, à un rabais (montant fixe ou pourcentage fixe) indiqué sur le bon ;
• ils s’appliquent seulement à des biens ou à des services dont la vente est taxable (mais
non détaxée).
Ces bons peuvent être traités comme les bons de réduction remboursables (voyez la section précédente) ou servir à réduire le prix d’un bien ou d’un service avant le calcul des taxes.
La première méthode permet au détaillant de traiter tous les bons qu’il honore de la même
façon, c’est-à-dire comme des bons de réduction remboursables, et de simplifier ainsi sa
comptabilité. Il doit alors suivre les règles énoncées précédemment. S’il choisit plutôt la seconde méthode, il doit déduire du prix de vente du bien ou du service la valeur du bon
avant de calculer la TPS et la TVQ que devra payer l’acheteur.
Exemple
Prix total de l’article
Valeur du bon
25,00 $
-
Somme partielle
10,00 $
15,00 $
TPS
+
1,05 $
TVQ
+
1,20 $
Montant payé par le client
17,25 $
1. 15/115 lorsque le bon est accepté pour une vente effectuée au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse ou à
Terre-Neuve-et-Labrador aux fins de l’application de la TVH.
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La TVQ, la TPS/TVH et l’alimentation
Au moment de préparer sa déclaration de TPS et sa déclaration de TVQ, le détaillant devra
calculer les montants de TPS et de TVQ après que le bon a été déduit du prix de vente
(1,05 $ et 1,20 $ dans l’exemple précédent). Il n’a pas le droit de demander un CTI ni un RTI
à l’égard de la valeur du bon qu’il a accepté (comme il pourrait le faire s’il traitait les bons
comme des bons remboursables, en tant qu’émetteur de bons) si la valeur du bon est soustraite avant le calcul des taxes.
Autres genres de bons
Les bons qui n’offrent pas de rabais précis sont considérés de la même manière que les
bons de réduction non remboursables dont la valeur est déduite du prix avant le calcul des
taxes, comme il est montré précédemment. Ces bons réduisent le prix de vente d’un bien ou
d’un service avant que la TPS et la TVQ ne soient calculées. Par conséquent, le détaillant doit
déduire du prix de vente la valeur du bon avant de calculer la TPS et la TVQ payables. Il
n’a pas droit à un CTI ni à un RTI à l’égard de ce bon (comme il pourrait y avoir droit s’il
le traitait comme un bon remboursable, en tant qu’émetteur du bon).
Ces bons peuvent
• donner droit à un certain pourcentage de rabais sur le prix d’un article (par exemple, un bon
remboursable qui permet d’obtenir un rabais de 10 % sur le prix du prochain achat) ;
• permettre d’obtenir un article gratuit à l’achat d’un autre article (par exemple, les bons
du type « deux pour le prix d’un ») ;
• donner droit à différents rabais (par exemple, un rabais de 0,10 $ sur une bouteille de
boisson gazeuse de 750 ml ou de 0,20 $ sur une bouteille de 1,5 l) ;
• être utilisés pour des biens et des services taxables, détaxés ou exonérés.
Bouteilles et canettes consignées
De façon générale, des règles particulières s’appliquent aux consignes de contenants à boisson depuis le 1er mai 2002. Ainsi, depuis cette date, la consigne remboursable est exclue de
l’application de la TPS et de la TVQ.
Bons-cadeaux
La vente d’un bon-cadeau (certificat-cadeau) n’est pas taxable. En effet, cette transaction n’est
pas considérée comme une vente aux fins de l’application de la loi. De plus, lorsqu’une
personne utilise un bon-cadeau pour acheter un bien ou un service, le bon est considéré
comme de l’argent. Lorsqu’un bon-cadeau est utilisé par un client, la TPS et la TVQ doivent
être calculées sur le prix total du bien vendu, comme si celui-ci était payé comptant, et la
valeur du bon est considérée comme une portion de la somme payée pour le bien acquis.
En tant que détaillant, vous n’avez droit à aucune compensation.
Exemple
Prix du bien
TPS
10,00 $
+
Somme partielle
TVQ
10,70 $
+
Somme partielle
Valeur du bon-cadeau
Total
0,70 $
0,80 $
11,50 $
—
2,00 $
9,50 $
Cas particuliers
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Frais de concession (ou de franchise)
Les frais de concession (ou de franchise) sont habituellement taxables. Les services de gestion, de comptabilité et d’administration, tout comme les articles de promotion et les articles de papeterie, peuvent faire partie des frais de concession.
Pourboires et frais de service
Les pourboires donnés librement aux employés ne sont pas assujettis à la TPS ni à la TVQ.
Toutefois, les pourboires obligatoires ajoutés à l’addition à titre de frais de service sont
taxables.
Fournisseurs de repas, d’aliments et de boissons
Le tableau suivant regroupe divers établissements d’alimentation commerciaux et résume
l’application de la TPS et de la TVQ selon les types d’établissements. De plus amples renseignements sont donnés à la suite du tableau.
Restaurants et établissements hôteliers
• La TPS et la TVQ s’appliquent sur presque tous les produits.
Établissements d’enseignement ou de santé et organismes du secteur public
• La plupart des produits sont exonérés.
Exploitants de distributeurs automatiques
• La TPS et la TVQ s’appliquent sur presque tous les produits.
Autres établissements fournissant des aliments chauffés pour consommation
• La TPS et la TVQ s’appliquent sur presque tous les produits.
Restaurants et établissements hôteliers
Les entreprises dont 90 % ou plus des boissons et des aliments vendus sont taxables, par
exemple les restaurants, les restaurants à service rapide et ceux qui font la livraison, les
casse-croûte, les traiteurs, les bars, les bars-salons et les cantines mobiles, doivent percevoir
la TPS et la TVQ sur les produits alimentaires de base qu’ils vendent, sauf si ceux-ci sont
vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de
la nature du produit (par exemple, une pizza non cuite), de la quantité vendue (par exemple,
un contenant d’un litre de crème glacée) ou de son emballage. Dans le cas des entreprises
qui vendent des produits de boulangerie sucrés ou d’autres produits semblables, ces
dernières doivent percevoir les taxes sur les produits vendus sauf s’ils ne sont pas vendus
pour consommation dans l’établissement et, selon le cas, qu’ils sont préemballés pour la
vente aux consommateurs en quantité de plus de cinq articles dont chacun constitue une
portion individuelle ou qu’ils ne sont pas préemballés pour la vente aux consommateurs
et qu’ils sont vendus en quantité de plus de cinq portions individuelles (par exemple, une
tarte entière).
10 La TVQ, la TPS/TVH et l’alimentation
Établissements d’enseignement ou de santé et organismes du
secteur public
Les produits et les services suivants vendus par les établissements d’enseignement ou de
santé et les organismes du secteur public sont exonérés de la TPS et de la TVQ :
• les boissons et les aliments préparés au profit des élèves d’écoles primaires et secondaires,
et servis à la cafétéria ou lors d’activités parascolaires organisées par leur école ;
• les repas servis aux étudiants inscrits à une université ou aux élèves inscrits à un collège
public, selon une formule prévoyant au moins 10 repas par semaine dans un restaurant
ou une cafétéria de l’université ou du collège, pendant au moins un mois. Les aliments
préparés achetés par les étudiants dans un dépanneur ou tout autre établissement semblable ne sont pas exonérés ;
• les boissons et les aliments, y compris les services de traiteur, fournis à une administration scolaire lorsque le vendeur est responsable de servir les produits offerts principalement aux élèves dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire ;
• les boissons et les aliments, y compris les services de traiteur, fournis à une université ou
à un collège public où ces produits sont vendus aux élèves selon une formule prévoyant
au moins 10 repas par semaine, pendant au moins un mois ;
• les boissons et les aliments servis par un organisme du secteur public dans un lieu où
se tiennent des activités récréatives pour des personnes démunies ou ayant un handicap
mental ou physique ;
• les boissons et les aliments vendus par un organisme du secteur public dans le cadre
d’une activité qui consiste à soulager la pauvreté, la souffrance ou la détresse, à l’exception d’une collecte de fonds ;
• les boissons et les aliments vendus aux personnes âgées, handicapées ou défavorisées
dans le cadre d’un programme visant à leur offrir, à domicile, des aliments préparés. La
vente d’aliments ou de boissons au profit d’un organisme du secteur public dans le cadre
d’un tel programme est aussi exonérée ;
• les boissons et les aliments servis aux patients et aux résidents des établissements de
santé.
Les établissements d’enseignement ou de santé et les organismes du secteur public ne sont
pas tenus de remettre la TPS et la TVQ à l’égard des biens fournis au moyen de distributeurs automatiques qui acceptent une seule pièce de 25 ¢ ou moins pour chaque transaction.
Les produits et les services suivants vendus par les établissements d’enseignement ou de
santé et les organismes du secteur public sont taxables :
• les boissons et les aliments vendus au moyen de distributeurs automatiques autres que
ceux qui acceptent une seule pièce de 25 ¢ ou moins pour chaque transaction ;
• les boissons, les croustilles et autres grignotines semblables vendues à des élèves
d’écoles primaires et secondaires, et servies à la cafétéria ou lors d’activités parascolaires
organisées par leur école ;
• les boissons et les aliments servis lors de réceptions, de réunions intimes et d’autres
événements spéciaux se déroulant dans les établissements d’enseignement ;
• les boissons et les aliments vendus dans les cafétérias des hôpitaux et celles du secteur
public (par exemple, dans les édifices gouvernementaux) ;
• les confiseries et les grignotines ;
• les boissons gazeuses ou alcoolisées ainsi que les boissons à saveur de fruits ou de jus
de fruits contenant moins de 25 % de jus de fruits naturels.
Fournisseurs de repas, d’aliments et de boissons 11
Exploitants de distributeurs automatiques
Toutes les boissons et tous les aliments vendus au moyen d’un distributeur automatique sont
taxables, y compris les produits comme le lait et les fruits qui peuvent être détaxés s’ils sont
vendus autrement. Toutefois, les exploitants de distributeurs automatiques n’ont pas à
rendre compte de la TPS ni de la TVQ à l’égard des biens vendus au moyen d’appareils
automatiques à fonctionnement mécanique conçus pour n’accepter qu’une seule pièce de
25 ¢ ou moins pour chaque transaction.
Le prix des boissons et des aliments vendus au moyen d’un distributeur automatique est
réputé inclure la TPS et la TVQ, lorsque ces taxes s’appliquent.
Autres établissements fournissant des aliments chauffés pour
consommation
Certaines entreprises exercent, dans le secteur alimentaire, des activités qui ne constituent pas
leur principale source de revenus. Mentionnons, par exemple, les casse-croûte dans les
grands magasins, les salles à manger et le service aux chambres dans les hôtels, les comptoirs de vente d’aliments dans les arénas et les cinémas. La plupart des boissons et des aliments vendus dans ces établissements sont taxables.
De plus, les épiceries, les dépanneurs, les boulangeries, les épiceries fines, les beigneries et
autres commerces semblables, qui vendent des mets préparés et des boissons, sont également considérés comme des établissements fournissant des aliments chauffés pour la
consommation. La vente de ce type de mets et de boissons est taxable. Par contre, certains
aliments et boissons à emporter vendus dans ces établissements (autrement qu’au moyen
d’un distributeur automatique) peuvent être détaxés. C’est le cas des produits de boulangerie
sucrés (voyez la section « Produits de boulangerie sucrés et autres produits semblables » à
la page 16) et des mets préparés.
Épiceries et dépanneurs
La plupart des produits vendus dans les épiceries et les dépanneurs sont des produits alimentaires de base détaxés (c’est-à-dire taxables au taux de 0 %). Toutefois, certains produits sont taxables. À titre d’information, nous vous présentons une liste non exhaustive de
produits classés par catégories (produits taxables et produits détaxés). Nous vous recommandons de consulter les annexes afin de connaître toutes les particularités qui s’appliquent
aux produits alimentaires de base et aux autres produits.
Quelques exemples de boissons et d’aliments taxables
• Portions individuelles de toutes les boissons autres que le lait nature et les boissons préparées et préemballées spécialement pour être consommées par les bébés
• Bière, vin et boissons alcoolisées
• Boissons gazeuses
• Eau minérale gazéifiée
• Boissons chaudes (café, thé, etc.)
• Boissons de fontaine
• Friandises et autres produits de confiserie
• Gomme à mâcher
12 La TVQ, la TPS/TVH et l’alimentation
• Tablettes de chocolat
• Fruits, graines, noix et maïs soufflé, lorsqu’ils sont enrobés ou transformés avec du sucre
candi, du chocolat, du miel, de la mélasse, du sucre, du sirop ou des édulcorants
artificiels
• Tablettes de type « granola »
• Graines salées
• Croustilles de pommes de terre ou de maïs et autres produits semblables
• Produits de maïs soufflé
• Portions individuelles de pâtisseries sucrées (par exemple, moins de six produits tels que
des beignes, des muffins, des morceaux de gâteau et des parts de tarte)
• Aliments chauffés pour la consommation (frites, burritos, pizzas, poulet, etc.)
• Crème glacée, lait glacé, yogourt glacé, tablettes glacées au jus de fruits
• Sucettes glacées
Quelques exemples de produits taxables
• Savons et détergents
• Produits de papier (essuie-tout, papier hygiénique, etc.)
• Produits servant au nettoyage domestique (tampons à récurer, assouplisseur, etc.)
• Articles ménagers et accessoires de cuisine
• Désodorisants et parfums
• Produits liés aux soins capillaires
• Produits d’hygiène personnelle
• Nécessaire de rasage
·• Produits pour les soins de la peau
• Produits de premiers soins
• Médicaments en vente libre
• Nourriture et produits pour animaux domestiques
• Plantes et articles de jardinage
• Journaux, revues et cartes de vœux
• Articles scolaires et papeterie
• Charbon de bois et produits pour barbecues
• Jouets
Quelques exemples de produits alimentaires de base détaxés
• Produits laitiers (lait non aromatisé, fromage, beurre, crème, crème sure, yogourt)
• Viande (bœuf, volaille, porc, agneau, viandes préparées, saucisses)
• Poissons
• Pains et céréales
• Légumes
• Fruits
• Œufs
Épiceries et dépanneurs 13
Annexes
Denrées alimentaires taxables
La vente de produits alimentaires de base est détaxée. On entend par produits alimentaires de
base la majorité des boissons et des aliments destinés à la consommation humaine, y compris les édulcorants, les assaisonnements et autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments et boissons ou être utilisés dans leur préparation. Toutefois, la vente de certaines
catégories de denrées alimentaires (par exemple, les boissons gazeuses, les confiseries et les
grignotines) est taxable. En voici la liste détaillée.
Boissons alcoolisées et boissons gazeuses
La TPS et la TVQ s’appliquent à l’égard des ventes de boissons alcoolisées, de boissons
gazeuses et de certaines boissons non gazeuses.
• La vente de vins, de bières et d’autres boissons, que ces produits soient désalcoolisés ou
non, est taxable, de même que la vente de nécessaires à bière qui contiennent plus que
les ingrédients requis pour la fabrication de la bière (par exemple, l’équipement indispensable à la fabrication de la bière est taxable). Il en est de même de la vente de spiritueux. Dans le régime de la TPS, la vente de nécessaires à bière qui ne contiennent que
les ingrédients requis pour la fabrication de la bière (levure, houblon, etc.) est détaxée. Il
en est de même de la vente de concentrés de jus de raisin utilisés par des consommateurs
pour faire du vin. Dans le régime de la TVQ, la vente de raisins, de jus, de moûts de
raisins (concentrés ou non), de malt, d’extraits de malt ou d’autres produits semblables
destinés à la fabrication de vin ou de bière est taxable. Les vins pour cuisiner qui sont
vendus et présentés comme condiments, et qui sont normalement achetés dans des
épiceries, ainsi que les aliments conservés dans de l’alcool sont détaxés.
• La vente de toutes les boissons gazeuses, incluant les eaux minérales gazéifiées, est
taxable. Il convient ici de faire une distinction importante. Les appareils qui distribuent
les boissons gazeuses fonctionnent à l’aide de cylindres contenants des produits communément appelés pré-mix ou post-mix. Le pré-mix contient tous les sirops et le CO2 nécessaires et sa vente est taxable. Le post-mix contient tous les ingrédients d’une boisson
gazeuse, sauf le CO2, et sa vente est détaxée. Il est à noter que la vente de cylindres de
CO2 est taxable.
• La vente de boissons à base de jus de fruits et de boissons non gazeuses à saveur de fruits
est taxable si ces boissons contiennent moins de 25 % par volume des ingrédients
suivants :
- des jus de fruits naturels ou une combinaison de tels jus ;
- des jus de fruits naturels ou une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués.
Il en va de même pour les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une
boisson à base de jus de fruits ou une boisson non gazeuse à saveur de fruits (voyez le paragraphe ci-dessus). Toutefois, la vente de boissons à base de lait ou de mélanges pour thé
glacé, y compris les mélanges pour thé glacé à saveur de fruits, est détaxée si ces produits
sont vendus autrement qu’en portions individuelles.
Confiseries
La TPS et la TVQ s’appliquent aux confiseries vendues qui peuvent être classées comme
bonbons ainsi qu’à tous les produits vendus à titre de bonbons, tels la barbe à papa, la
gomme à mâcher et le chocolat (que ces produits soient naturellement ou artificiellement
sucrés), y compris les fruits, graines, noix et maïs soufflé lorsqu’ils sont enrobés ou traités
avec du sucre candi, du chocolat, du miel, de la mélasse, du sucre, du sirop ou des édulcorants artificiels.
14 La TVQ, la TPS/TVH et l’alimentation
Voici des exemples de produits dont la vente est taxable :
• les grains de café et les raisins secs enrobés de chocolat ;
• les tablettes de chocolat ;
• les chocolats contenant des fruits, du caramel au beurre, du caramel, du fondant, des
liqueurs ;
• les pastilles aux fruits et les bonbons gélatineux ;
• les friandises à la guimauve et à la crème ;
• les tablettes de sésame ;
• les meringues glacées ;
• les pains d’épice ;
• la gomme à mâcher ;
• la barbe à papa ;
• les noix, le maïs soufflé, les raisins secs, les pommes, etc., s’ils sont enrobés ou traités
avec du sucre candi, du chocolat, de la mélasse, du sucre ou du sirop.
La vente des produits suivants est détaxée (c’est-à-dire taxable au taux de 0 %) :
• le chocolat industriel en vrac ;
• le chocolat à cuire ;
• le chocolat liquide à glacer ;
• les décorations à gâteaux comestibles, emballées et vendues comme décorations à
gâteaux ;
• les glaçages au chocolat ;
• le chocolat à fondue fourni sous forme de tablettes, sauf si elles sont réemballées à titre
de chocolat à fondue pour vendre lors de sollicitations porte à porte ;
• l’angélique (plante utilisée, entre autres, pour la décoration de gâteaux) et les cerises à
cocktail ;
• les substituts de repas en tablettes.
Grignotines
La TPS et la TVQ s’appliquent à l’égard de la vente de croustilles, de spirales et de bâtonnets. Voici des exemples de produits dont la vente est taxable :
• les croustilles de pommes de terre ;
• les croustilles de maïs ;
• les bâtonnets au fromage ;
• les pommes de terre juliennes ;
• les croustilles à saveur de bacon ;
• les spirales au fromage ;
• le maïs soufflé ;
• les bretzels croustillants ;
• les graines salées (par exemple, les arachides et les graines de tournesol salées) ;
• les mélanges de grignotines contenant des céréales, des noix, des graines, des fruits séchés
ou d’autres produits comestibles ;
Annexes — Denrées alimentaires taxables 15
• les produits « granola » (par exemple les tablettes de type « granola ») ;
• les tablettes, roulés et pastilles aux fruits, et autres aliments semblables à base de fruits.
La vente des produits suivants est détaxée :
• les grains de maïs non soufflés, qu’ils soient salés ou non ;
• tout produit vendu principalement comme céréales pour le petit déjeuner.
Sucettes et friandises glacées
La vente de sucettes glacées, de tablettes glacées au jus de fruits et de friandises glacées, aromatisées, colorées ou sucrées (congelées ou non) est taxable, et ce, même si ces aliments
contiennent des jus de fruits ou des morceaux de fruits, sans égard au pourcentage de jus
de fruits qu’ils contiennent et peu importe si le produit est présenté sur un bâtonnet ou
autrement. La vente de friandises glacées contenant un mélange de fruits ou de jus de fruits
et de produits laitiers (comme la crème ou la crème glacée) est également taxable.
Crème glacée et produits semblables
La vente de crème glacée, de lait glacé, de sorbet, de yogourt glacé, de crème-dessert (pouding) glacée ou de succédanés de ces produits, ou de tout produit contenant l’un ou l’autre
de ces produits, est taxable lorsqu’ils sont emballés ou vendus en portions individuelles,
soit des formats de moins de 500 ml ou 500 g, et ce, sans égard au nombre de portions
individuelles contenues dans l’emballage. Un produit est considéré emballé en portions
individuelles lorsque chacune des portions est dans son propre emballage.
Produits de boulangerie sucrés et autres produits semblables
La vente de gâteaux, de muffins, de tartes, de pâtisseries, de tartelettes, de biscuits, de beignes,
de carrés au chocolat (brownies) ou de croissants avec garniture sucrée, ou d’autres produits
semblables, est taxable si les conditions suivantes sont respectées :
• ces produits sont préemballés pour la vente en quantité de moins de six articles, dont
chacun constitue une portion individuelle ;
• ils ne sont pas préemballés pour la vente, mais sont vendus en quantité de moins de six
portions individuelles.
Le terme portion individuelle est utilisé pour désigner un article individuel pesant moins de
230 g, ou encore une portion ou une partie d’un produit offert en portions individuelles.
Le terme garniture sucrée est employé pour désigner les ingrédients édulcorants (à l’exclusion
des fruits non sucrés) ajoutés comme garniture intérieure, mais exclut les produits édulcorants ajoutés seulement à titre de catalyseurs pour les agents levants. Ce terme désigne
essentiellement tous les glaçages, garnitures sucrées ou sucres appliqués sur la surface d’un
produit avant, pendant ou après son traitement.
La vente des produits suivants est taxable s’ils sont préemballés pour la vente en quantité
de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle, ou encore s’ils ne
sont pas préemballés pour la vente, mais sont vendus en quantité de moins de six portions individuelles :
• les gâteaux, y compris les brioches et les gâteaux pour le thé ;
• les tartes et tartelettes ;
• les flans ;
16 La TVQ, la TPS/TVH et l’alimentation
• les crêpes sucrées ;
• les muffins ;
• les biscuits ;
• les stroudels ;
• les gaufrettes fines ;
• les poudings anglais ;
• les beignes et les beignets ;
• les gaufres ;
• les pains (par exemple, les pains aux bananes ou aux carottes) consistant principalement
en un mélange à muffins ou en une préparation sucrée semblable ;
• les craquelins au « graham ».
La vente des produits suivants est détaxée :
• un assortiment de six portions individuelles ou plus de produits taxables énumérés
précédemment (par exemple, la vente d’une tartelette, de deux muffins, d’un biscuit et de
deux beignes qui ne sont pas emballés individuellement) ;
• les pains traditionnels ;
• les tortillas et les coquilles à tacos ;
• les pâtés à la viande et les pâtés de toute sorte, y compris la pâte feuilletée et la pâte à
biscuits ;
• les croûtes à tartes, les vol-au-vent et la pâte phyllo ;
• les muffins anglais sans garniture sucrée ;
• les bretzels frais ;
• les produits traditionnels de boulangerie, tels les baguels, les scones et les biscuits pour
le thé, les croissants ou les petits pains sans garniture sucrée ;
• les craquelins salés et autres, à l’exclusion des craquelins au « graham » et de ceux ayant
une garniture sucrée.
Ainsi, les établissements spécialisés dans les mets pour emporter ne seront pas tenus d’exiger la taxe lors de la vente de six aliments ou plus destinés à être consommés hors de
l’établissement. La vente d’aliments avec garniture sucrée qui sont emballés en portions
individuelles sera taxable, peu importe le nombre d’articles achetés.
Portions individuelles de crèmes-desserts et de boissons
La vente de crèmes-desserts (poudings) et de boissons (à l’exception du lait non aromatisé)
est taxable. Ces produits sont détaxés dans les cas suivants :
• ils sont vendus en paquets préemballés par le fabricant ou le producteur, et sont constitués de plusieurs portions individuelles ;
• ils sont vendus en boîte, en bouteille ou autre contenant d’origine, dont le contenu
dépasse une portion individuelle ;
• ils sont préparés et emballés spécialement pour être consommés par les bébés.
Annexes — Denrées alimentaires taxables 17
Une portion individuelle de crème-dessert ou d’un autre produit semblable est considérée
comme une unité de moins de 425 g. Une portion individuelle de boisson est considérée
comme une unité de moins de 600 ml.
Voici des exemples de produits dont la vente sera taxable s’ils sont vendus en portions
individuelles et qui ne sont pas visés par les exceptions mentionnées ci-dessus :
• la crème-dessert (pouding) ;
• la gélatine aromatisée ;
• la mousse ;
• le dessert fouetté aromatisé ;
• l’eau de source ;
• les jus contenant 25 % ou plus de jus de fruits naturels ;
• le lait au chocolat ;
• les boissons à saveur de fruits et à base de yogourt.
Nous vous rappelons que la vente de boissons gazeuses et de boissons à saveur de fruits
est taxable, et ce, peu importe qu’elles soient vendues en portions individuelles ou autrement
(voyez la section « Boissons alcoolisées et boissons gazeuses » à la page 14).
Eau non embouteillée et glace
La vente d’eau non embouteillée destinée à la consommation humaine et distribuée au
moyen d’un distributeur automatique appartenant au fournisseur ou situé dans l’établissement de celui-ci est détaxée, si elle est effectuée au profit d’un consommateur en quantité dépassant une portion individuelle. La vente de la glace faite uniquement d’eau propre
à la consommation humaine est détaxée sans égard à la quantité vendue.
Boissons et aliments préparés
La vente des boissons et des aliments préparés qui sont énumérés ci-après est taxable.
Les boissons et aliments chauffés
La vente de boissons et d’aliments préparés et chauffés pour la consommation humaine
est taxable.
Voici quelques exemples :
• les frites ;
• les poissons et frites ;
• le poulet ;
• les pizzas ;
• les aliments présentés dans un comptoir chauffé ;
• les aliments vendus dans un comptoir de commandes à emporter distinct ;
• les aliments achetés et chauffés au point de vente ;
• le café ;
• le thé ;
• le chocolat chaud ;
• les boissons chaudes.
18 La TVQ, la TPS/TVH et l’alimentation
Les aliments préparés qui sont vendus non chauffés ailleurs que dans les comptoirs où l’on
vend habituellement ces types d’aliments sont détaxés. Par exemple, si un boucher vend
des poulets cuits sur la broche chauds, cette vente est taxable. Par contre, si les poulets
chauds n’ont pas été vendus et qu’ils ont été placés dans un comptoir réfrigéré, leur vente
est alors détaxée.
Les salades
La vente de salades, que ce soit en portions individuelles ou dans des contenants de grand
format en vue d’être consommées sur place ou d’être emportées, est taxable.
Les ingrédients non mélangés pour la salade, comprenant la laitue, la vinaigrette ou des
assaisonnements, qui sont vendus comme salade, sont aussi taxables. Toutefois, les salades
en conserve ou emballées sous vide sont détaxées.
Les sandwichs et les produits semblables
Les sandwichs et les produits semblables sont taxables, notamment les hot-dogs, les hamburgers, les sandwichs, les sous-marins et les pitas, ainsi que les sandwichs vendus dans les
comptoirs d’aliments préparés des dépanneurs. Toutefois, ceux qui sont congelés sont
détaxés.
Les plateaux d’aliments préparés
Les plateaux de fromage, de charcuterie, de fruits ou de légumes et d’autres aliments préparés
sont taxables. Voici quelques exemples :
• les plateaux de hors-d’œuvre comprenant des fromages, des fruits, des canapés ou des
pâtés ;
• les plateaux de viande, de poisson, de volaille ou d’autres produits alimentaires, y compris la charcuterie ;
• les anneaux de crevettes congelées.
Les boissons distribuées au point de vente
La vente de boissons, telles que le lait, le café, le thé, le thé glacé, le chocolat chaud et le jus,
est taxable lorsqu’elles sont servies sur place.
Les boissons ou aliments vendus dans le cadre d’un contrat conclu avec un traiteur
Toutes les boissons ou tous les aliments fournis aux termes d’un contrat visant les services
d’un traiteur, ou de concert avec ce dernier, sont taxables.
Boissons et aliments vendus au moyen d’un distributeur
automatique
Étant donné que les produits vendus au moyen d’un distributeur automatique sont souvent
les mêmes que ceux distribués dans les cafétérias et les établissements de restauration rapide,
ou de même nature, il a été établi que toutes les boissons et tous les aliments vendus au
moyen d’un distributeur automatique, autre que les appareils qui acceptent une seule pièce
de 25 ¢ ou moins pour chaque transaction, seront taxables, et ce, même si le bien vendu est
normalement détaxé (par exemple, une portion individuelle de lait non aromatisé).
Annexes — Denrées alimentaires taxables 19
Autres produits vendus dans des établissements destinés
à la restauration
Lorsque 90 % ou plus des ventes totales d’aliments ou de boissons d’un établissement sont
constituées de produits taxables, les ventes d’autres produits alimentaires sont aussi taxables.
Ainsi, la vente de petits pains servis à la carte dans un restaurant est taxable. Par contre,
lorsqu’un établissement de cette catégorie vend des produits alimentaires préparés qui ne
sont pas destinés à la consommation immédiate, la vente de ces produits demeure détaxée.
Il faut tenir compte non seulement de la nature du produit (par exemple, les sacs de grains
de café sont détaxés), mais aussi de la quantité vendue ou de son emballage (par exemple,
un contenant de deux litres de crème glacée est détaxé). La vente de produits de boulangerie
sucrés ou d’autres produits semblables décrits précédemment est également détaxée, s’ils
sont vendus dans un établissement destiné à la restauration, s’ils sont consommés en dehors
de cet établissement, si la quantité vendue est supérieure à cinq portions individuelles (par
exemple, lorsqu’un restaurant vend un gâteau entier pour emporter, le gâteau est détaxé) ou
qu’ils sont préemballés en quantité de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle.
Produits à usages multiples
La vente d’ingrédients devant être mélangés aux aliments et aux boissons, ou être utilisés
dans la préparation d’aliments et de boissons pour la consommation humaine, est détaxée.
Toutefois, certains de ces produits peuvent avoir des usages non liés aux aliments et aux
boissons. Ils sont détaxés s’ils sont fournis à titre d’ingrédients destinés à la consommation
humaine. Il est à noter que l’emballage est un critère important pour déterminer si un produit est taxable ou détaxé. Lorsqu’un produit est fourni pour un usage non alimentaire
dans le même emballage ou sous la même forme que lorsqu’il est fourni pour être utilisé
comme aliment ou boisson, la vente est détaxée. Lorsqu’un produit est emballé et destiné
à des usages exclusivement non alimentaires, la vente est taxable. Certains ingrédients comme
le gaz carbonique, l’alcool éthylique et les autres alcools sont toujours taxables, peu importe
l’usage qu’on en fait.
Produits consommés par certains groupes
ethniques
Les boissons et aliments consommés par des groupes ethniques particuliers, qui ne sont
pas normalement reconnus comme boissons ou aliments au Canada, sont considérés
comme des produits alimentaires de base s’ils sont consommés à ce titre, sauf s’ils font partie des aliments ou des boissons taxables énumérés précédemment dans la section
« Denrées alimentaires taxables » à la page 14.
Produits comestibles qui ne sont pas des
produits alimentaires de base
Les herbes et les plants de légumes en pots sont des produits comestibles qui ne sont pas
des produits alimentaires de base. La vente de ces produits est taxable. Par contre, les herbes
séchées et les épices emballées sont détaxées, si elles sont vendues ou présentées à titre d’assaisonnement pour les aliments.
20 La TVQ, la TPS/TVH et l’alimentation
Suppléments diététiques et substituts de repas
Les suppléments diététiques faits d’ingrédients synthétiques ou naturels et de produits sous
forme de tablettes, de pilules, de capsules, de granules ou de poudre sont taxables de façon
générale s’ils sont normalement vendus dans des pharmacies ou des magasins de produits
naturels. Il en est de même des pilules, des tablettes ou des capsules vendues dans le but de
réduire l’appétit. Toutefois, les suppléments diététiques, en poudre ou en granules, vendus
à titre d’ingrédients devant être mélangés à des aliments ou à des boissons ou être utilisés
dans leur préparation sont détaxés si leur mélange avec de l’eau ne produit pas une boisson non gazeuse de jus de fruits ou à saveur de fruits contenant moins de 25 % par volume
soit de jus de fruits naturels ou d’une combinaison de tels jus, soit de jus de fruits naturels
ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués à l’état initial.
La vente de substituts de repas, que ce soit sous forme de tablettes ou de boissons, est
détaxée, puisque ces produits ne sont pas considérés comme des suppléments diététiques.
Les substituts de repas en tablettes sont détaxés au titre de produit alimentaire de base. Les
suppléments alimentaires sous forme liquide qui se consomment à la cuillère, et non au
verre, et qui ne sont pas consommés pour satisfaire la soif ne peuvent pas être considérés
comme une boisson. En conséquence, ces produits sont taxables.
Vitamines
Les vitamines, les minéraux et les tonifiants en pilules, en capsules, en tablettes ou sous une
autre forme, qui ne sont pas considérés comme des ingrédients dans la préparation d’aliments ou comme des boissons pour la consommation humaine, au sens de la loi, ne sont
pas des produits alimentaires de base. Leur vente est donc généralement taxable.
Ventes mixtes de produits alimentaires de base
et de produits taxables
Lorsque des biens détaxés et des biens taxables sont combinés et vendus pour une contrepartie unique, la vente de ces produits peut avoir un statut fiscal différent selon la nature
et les caractéristiques des biens vendus. Par exemple, la vente du poivre noir en grains
combiné à un moulin à poivre est taxable.
Emballages-cadeaux
Lorsque la totalité ou la presque totalité (90 % ou plus) des produits contenus dans un
emballage-cadeau (y compris la valeur de l’emballage, par exemple un panier) est
détaxée, la vente de l’ensemble est détaxée. Par contre, lorsque la valeur des composantes
taxables dépasse 10 % de la valeur totale, la vente est taxable.
Annexes 21

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