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PLANIFICATION URBAINE ET ECONOMIE CIRCULAIRE Maître Laura CECCARELLI-LE GUEN DS AVOCATS Groupe de travail : AFPRN Economie circulaire/Territoire Présentation du 26/12/15 Intégrer l’économie circulaire dans les stratégies territoriales d’aménagement 9 mars 2016 Groupe DS International PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR LA PLANIFICATION URBAINE, UN OUTIL PERMETTANT D’ASSURER UNE POLITIQUE AXÉE VERS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR Définitions • Economie circulaire • L’économie circulaire, désormais définie à l’article L. 110-1-1 du Code de l’environnement, vise à optimiser la gestion des ressources (matières, eau, énergie) afin d’en minimiser leur production et économiser la consommation en matières premières. • Elle repose notamment sur sept composantes majeures qui prennent en compte à la fois la production et l’offre de biens et service, la demande et le comportement des consommateurs et la gestion des déchets. PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR Texte PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR Définitions • Planification urbaine • Le but de la planification urbaine est de définir, à partir d’un diagnostic de la situation locale, un projet de territoire et un cadre réglementaire dans lesquels s’inscriront les projets d’aménagement. • Elle doit prendre en compte les populations, les activités, les équipements publics, les espaces à préserver pour assurer un certain équilibre entre ces différents éléments. • Elle est traduite de façon opérationnelle dans les documents d’urbanisme selon différents échelons : SCOT, PLUi / PLU, carte communale. Ces documents encadrent la stratégie de développement et d’aménagement du territoire. PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR • Les documents d’urbanisme comme le SCOT, et le PLU en l’absence de SCOT, doivent également prendre en compte des documents de planification plus spécifiques, tels que : – Les plans de gestion des déchets, – Les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE), – Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), – Les plans climats - énergies territoriaux (PCET), – Le schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité du territoire (SRADDET) : une ordonnance devrait préciser son contenu. PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR Réformes récentes • De nombreuses réformes ont renforcé le rôle des documents de planification en matière d’économie circulaire : • Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU : remplace le POS par le PLU pour une meilleure gestion des zones constructibles. • Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), dite loi Grenelle 2 : « verdit » les documents d’urbanisme (notamment les PLU et les SCOT). • Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la Texte pêche : met en place de nouveaux outils pour lutter contre la consommation des espaces agricoles. PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR Réformes récentes • Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR : renforce le rôle intégrateur du SCOT et confère au SCOT et au PLU/PLUI un rôle majeur en matière de lutte de l’étalement urbain. • Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt renforce la préservation des espaces agricoles • Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : renforce le verdissement des PLU. • L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret n° 2015-1783 du 28 Texte décembre 2015 : réorganisent le livre Ier du code de l’urbanisme, intègrent plusieurs réformes et modernisent le PLU PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR • Pour se concrétiser, l’économie circulaire doit être intégrée dans les documents de planification, et notamment le SCOT et le PLU. • En ce qui concerne le foncier, cette démarche implique : - une maîtrise de la consommation du foncier afin de lutter contre l’étalement urbain, - une meilleure exploitation du foncier existant, en densifiant de façon harmonieuse les espaces déjà artificialisés ou en les recyclant, - une mutualisation du foncier afin de rationnaliser l’utilisation des ressources. PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR EVITER LA CONSOMMATION DU FONCIER Objectif : lutter contre l’étalement urbain qui fragmente les espaces et les paysages, consomme des ressources et entraîne des conflits d’usage. • Le SCOT et le PLU doivent fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, en lien avec l’analyse de la consommation passée au regard des dynamiques économique et démographiques (art. L. 141-6 et L. 151-4 et L. 151-5 CU). En cas de consommation excessive, le Préfet peut bloquer l’entrée en vigueur du PLU lorsqu’il n’existe pas de SCOT (art. L. 153-25 CU). PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR • Encadrement de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs : Par le SCOT, qui peut imposer au préalable l’utilisation de terrains situés en zone urbanisés et desservis par des équipements, ou bien la réalisation d’une étude d’impact ou d’une étude de densification des zones déjà urbanisées (art. L. 141-9 CU) Par le PLU, qui doit être modifié avec une délibération motivée au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ou révisé pour ouvrir à l’urbanisation une zone 2AU (zone non équipée destinée à l’urbanisation future de plus de 9 ans à partir du 01/07/2015 sauf si la commune ou l’EPCI a réalisé des acquisitions foncières significatives (art. L. 153-31 CU à rétablir). PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR MIEUX EXPLOITER LE FONCIER EXISTANT Objectif : favoriser le renouvellement urbain (développement de la ville sur ellemême) en densifiant ou en recyclant des espaces déjà urbanisés • Le PLU doit analyser, dans le rapport de présentation, la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales (art. L. 151-4 CU) • Il doit définir, dans les OAP, des actions permettant le renouvellement urbain et assurant le développement de la commune et fixer un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants (art. L.151-7 1° et 3° CU). PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR • Densifier la ville En supprimant le coefficient d’occupation des sols (COS) En augmentant les droits à construire prévus dans le règlement : - en autorisant le dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol dans certains secteurs pour permettre la construction de logements (libres, sociaux ou intermédiaires) (art. L.151-28 CU) ; - en permettant, dans les zones tendues, des dérogations au PLU pour permettre des surélévations, des changements de destination pour la réalisation de logements…. (art. L.152-6 CU) ; PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR En imposant une densité minimale de construction (au moins égale à celle déterminée par le SCOT lorsqu’il existe, art. L. 141-8 CU) à proximité des transports collectifs dans des secteurs délimités par le règlement (art. L.151-26 CU) ; • Faciliter les changements d’usage, en dispensant de formalité les changements entre deux sous-destinations appartenant à la même destination. PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR • Préserver des espaces libres En localisant, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent (art. L. 151-23 CU) En imposant une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville (art. L. 15122 CU) PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR MUTUALISER LE FONCIER Objectif : mutualiser les espaces et les services afin de réduire la surface nécessaire et améliorer les taux d’utilisation • En favorisant la mixité fonctionnelle, qui permet d’optimiser les systèmes énergétiques en lissant la demande, et de mettre en place des parkings mutualisés : - possibilité d’imposer une mixité des destinations et des sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière (art. R. 151-37 1° CU) - possibilité de minorer les obligations de réalisation d’aires de stationnement en cas de multiples destinations ou sous-destinations (art. R. 151-45 CU) PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR • En recensant les possibilités de mutualisation des capacités de stationnement des véhicules motorisés, hybrides et électriques et de vélos des parcs publics (art. L.151-4 C.U) ; • En incitant à la mise à disposition de véhicules électriques ou de véhicules propres en auto-partage en réduisant les obligations en matière de stationnement d’au moins 15% en contrepartie (art. L.151-31 C.U) PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR Ces différentes dispositions permettent de limiter l’étalement urbain, de réduire la durée des déplacements, d’inciter à l’utilisation des transports en commun ou des véhicules en auto-partage plutôt que l’usage de la voiture individuelle, de préserver des espaces agricoles à proximité des villes… . Elles participent ainsi pleinement à la mise en place d’une démarche d’économie circulaire en amont des projets d’aménagement. PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR FAIRE EVOLUER LE PLU POUR INTEGRER UN PROJET D’ECONOMIE CIRCULAIRE PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR Possibilité de recourir à la procédure de mise en compatibilité du PLU par une déclaration de projet pour réaliser un projet d’économie circulaire Lorsque la réalisation d’un projet présentant un caractère d’intérêt général tel que la mise en œuvre des objectifs d’économie circulaire, nécessite une mise en compatibilité d’un PLU, ce projet peut faire l’objet d’une déclaration de projet, soit sur le fondement de l’article L. 126-1 du Code de l’environnement, soit sur celui de l’article L. 300-6 du Code de l’urbanisme. Le projet peut être conduit par la commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU (art. R. 153-15 CU), par une personne publique autre que la commune et l’EPCI (art. R. 153-16 CU), ou encore par l’Etat (art. R. 153-17 CU). Dans le premier cas, la procédure est menée par l’autorité compétente en matière de PLU. Dans les autres hypothèses, elle est menée par le préfet. PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR Cette procédure nécessite (art. L. 153-54 et s. CU) : • une enquête publique qui doit porter à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence, • un examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU de l’Etat, de l’EPCI compétent ou de la commune et des personnes associées. Selon les cas, la mise en compatibilité est approuvée par délibération de l’autorité compétente en matière de PLU ou par arrêté préfectoral (après avis de l’autorité compétente lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’Etat ou bien en l’absence de délibération de l’autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du commissaire enquêteur). Cette procédure apparaît la plus adaptée en cas de nécessité de faire évoluer de façon importante le PLU. Pour des adaptations plus modestes, il est possible d’engager une procédure de modification. PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR