Voies communales à jour au 26 mars 2007 Le Secrétaire de Mairie

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Voies communales à jour au 26 mars 2007 Le Secrétaire de Mairie
Voies communales
à jour au 26 mars 2007
Le Secrétaire de Mairie
Fasc. 238
Voies communales
POINTS-CLÉS
1. – Les voies communales et leurs dépendances (V. n° 2) appartiennent au domaine public de
la commune (V. n° 1) et servent à la circulation générale. Les contestations les concernant
sont de la compétence des tribunaux administratifs (V. n° 4). Sauf dans le cas des
communautés urbaines, le transfert des compétences concernant la voirie à un établissement
public de coopération intercommunale n'entraîne pas de transfert de domanialité (V. n° 7).
2. – Les délibérations du conseil municipal portant classement, déclassement, ouverture,
redressement ou fixation de la largeur d'une voie communale doivent être précédées d'une
enquête publique, selon des modalités propres à la voirie : c'est notamment au maire qu'il
appartient de décider et d'organiser cette enquête publique (V. n° 10 et 20), sauf si la décision
correspondante devait s'inscrire dans une autre procédure administrative qui comporte une
enquête publique avec laquelle l'enquête spécifique à la voirie ferait double emploi.
3. – Les délibérations décidant le redressement ou la fixation de la largeur d'une voie
communale emportent appropriation de plein droit du sol des propriétés non bâties à
l'intérieur des limites qu'elles fixent (V. n° 20).
4. – La dénomination des voies communales relève du libre choix du conseil municipal (V. n°
34).
5. – L'entretien des voies communales figure au nombre des dépenses obligatoires des
communes (V. n° 43) qui disposent pour y faire face de quelques ressources spécifiques (V.
n° 47) au nombre desquelles il faut signaler les « contributions spéciales » (V. n° 58).
6. – Le maire est chargé des mesures relatives à la voirie (V. n° 77) et de tout ce qui intéresse
la sûreté et la commodité du passage et la conservation du domaine public (V. n° 78).
SOMMAIRE
I. – Définition et propriété : 1 à 7.
II. – Classement et déclassement : 8 à 16.
III. – Ouverture, redressement, élargissement, acquisition des terrains : 17 à 22.
IV. – Suppression, aliénation, échange : 23 à 27.
V. – Administration et gestion technique : 28 à 42.
VI. – Entretien et modernisation. Ressources mobilisables : 43 à 76.
VII. – Police : 77 à 79.
INDEX ALPHABÉTIQUE
Acquisition de terrains, 21.
Administration du réseau, 28 à 42.
Aliénation, 25, 26.
Amendes de la circulation, 70.
Authenticité des décisions, 17.
Boues grasses, 45.
Caractéristiques techniques, 5.
Carte du réseau, 31.
Chemins en lacune, 27.
Classement, 8, 9.
Conséquences juridictionnelles, 4.
Contributions spéciales, 58 à 62.
Déclassement, 8 à 10.
Définition, 1.
Délaissé, 24.
Dénomination des rues, 34.
Dépendances, 2.
Dépenses obligatoires, 43.
– indispensables, 46.
Dossier d'enquête, 11.
Droits de stationnement et de dépôt temporaire, 69.
– de voirie, 64 à 68.
– des riverains, 26.
Emprunts, 74.
Enquête préalable spécifique, 10 à 15.
Clôture, 14.
Dossier, 11.
Durée, 12.
Observation du public, 15.
Procédures de droit commun, 16.
Entretien, 43.
Gestion du réseau, 42.
Identification des voies, 33.
Intercommunalité, 7.
Largeur et limites des voies, 19.
Numérotage des maisons, 38, 39.
Ouverture des voies, 17.
Péages, 57.
Places publiques, 29.
Plaques indicatrices, 35, 36.
Police
Conservation et surveillance, 78.
Rôle du maire, 77.
Prise de possession des terrains, 22.
Publicité foncière, 40, 41.
Pulpes de betteraves, 45.
Redevances d'occupation, 64.
Redressement, 18.
Réservation pour desserte, 24.
Ressources spécifiques, 47.
Routes départementales, 76, 79.
Rues traverses, 75, 76.
Souscriptions volontaires, 63.
Subventions, 72, 73.
Suppression des voies, 23.
Tableau de classement des voies, 29.
Taxes de balayage, 55.
– de pavage, 48.
– de trottoirs, 49, 54.
Techniques du numérotage, 38.
I. – Définition et propriété
1. – La commune est propriétaire de voies routières, ouvertes ou non à la circulation publique.
Ces voies relèvent de deux régimes fondamentalement distincts : il peut s'agir de voies
publiques ou de voies privées.
Les premières – qui relèvent donc du domaine public routier communal (C. voirie rout., art. L.
141-1) et de ce fait, sont imprescriptibles et inaliénables – correspondent depuis l'ordonnance
du 7 janvier 1959 (Ord. n° 59-115, 7 janv. 1959, art. 9 : JO 9 janv. 1959) à deux situations
différentes :


– il peut s'agir des anciennes « voies urbaines », des anciens « chemins vicinaux à
l'état d'entretien » dont la liste était dressée par le préfet ou des anciens « chemins
ruraux reconnus » dont le conseil municipal a décidé l'incorporation dans les voies
communales ; pour ces voies aménagées avant 1959, le juge administratif est amené à
apprécier leur situation à l'intérieur de l'agglomération et leur affectation à la
circulation générale ; pour ces voies anciennes, le statut public résulte donc de la «
destination » des voies ;
– pour toutes les voies aménagées après 1959, le statut de « voie publique » implique
une décision expresse de classement dans le domaine public : faute d'une telle
décision, les voies dont une commune est propriétaire constituent des « voies privées
communales » (V. Fasc. 239-10). En particulier, les « chemins ruraux » constituent
toujours, selon la loi, des « voies communales privées ouvertes à la circulation
publique » (C. rur., art. L. 161-1 et s.).
2. – Dépendances. – Les dépendances des voies communales telles que trottoirs, fossés,
caniveaux, banquettes, talus, remblais, déblais, parapets, murs de soutènement... sont
présumées, sauf preuve contraire, appartenir à la commune ; ces ouvrages font partie
intégrante des voies auxquelles ils se rattachent.
Cette présomption de propriété joue également en faveur de la commune en ce qui concerne
les terrains non clôturés situés le long des maisons riveraines et en ce qui concerne les
plantations ; ces dernières doivent être considérées comme l'accessoire du sol où elles se
trouvent (C. civ., art. 552 et 553. – V. Fasc. 221-15).
La présomption joue en revanche en faveur des propriétaires riverains pour les arcades et
galeries aménagées le long des voies sous le premier étage des maisons (CE, 11 mai 1988, C.
c/ J.).
3. – Équipements routiers. – Comme les dépendances, les équipements de la route, c'est-àdire, les dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière tels que ceux destinés à la
signalisation, à la protection des usagers et à l'exploitation des voies relèvent de la même
domanialité que celles-ci. Le Code de la voirie routière (art. R. 111-1) les classe en quatre
catégories et prescrit qu'ils soient conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de
façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité possible. À cet effet, il
les soumet à des procédures d'attestation de conformité à des normes et à des exigences de
performances et il donne au ministre de l'équipement compétence pour homologuer les
différents types d'équipements et agréer les organismes de vérification de ceux-ci (C. voirie
routière, art. R. 119-1 et s.).
4. – Compétence juridictionnelle. – Les contestations relatives au caractère de la voie relèvent
de la compétence des tribunaux administratifs. Mais si le litige porte sur une question de
propriété, c'est généralement aux tribunaux de l'ordre judiciaire qu'il appartient de statuer ; il
en est notamment ainsi lorsque la solution dépend de l'interprétation de titres et documents
privés ou particuliers ou de l'application des règles de droit civil ; par exemple, quand une
commune assignée en délaissement d'un terrain se borne à soutenir que celui-ci a toujours fait
partie d'une place publique communale, elle soulève une question de possession ou de
prescription qui est de la compétence judiciaire (CE, 27 nov. 1856, Massot : Rec. CE 1856, p.
676).
En revanche lorsque la solution dépend de l'interprétation d'un acte administratif ou de la
fixation des limites de la voie publique ou de son caractère, la question ressortit à la
compétence de la juridiction administrative. Ainsi le fait qu'une commune prétende qu'une
parcelle de terrain n'a pas cessé de faire partie intégrante d'une voie communale, constitue une
question préjudicielle qu'il appartient à l'autorité administrative de trancher, car elle seule a
compétence pour reconnaître et déclarer l'assiette et les limites du domaine public (CE, 30
juin 1921, Courtot : S. 1921, 1, 360. – CE, 26 mars 1923, Masson : DP 1926, 1, 1923. – 11
juill. 1933, Tetrou).
5. – Caractéristiques techniques. – Les caractéristiques techniques générales des voies
communales sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la
géographie des lieux et de l'habitat, à la nature et à l'importance des divers courants de trafic
et de relations, tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des
besoins de la commune. Le tracé, le profil en long et le profil en travers doivent être arrêtés en
fonction des dessertes et de la circulation à assurer. La chaussée et les ouvrages d'art doivent
avoir des caractéristiques leur permettant de supporter avec un entretien normal les efforts dus
aux véhicules et aux modes de traction couramment utilisés dans la commune.
La valeur des déclivités doit être aussi réduite que le permettent les circonstances locales et le
rayon des courbes en place aussi grand que possible compte tenu de la nécessité de réaliser
sur une même voie des caractéristiques homogènes (C. voirie routière, art. R. 141-2).
Sous les ouvrages d'art un tirant d'air d'au moins 4,30 m doit être réservé sur toute la largeur
de la chaussée (C. voirie routière, art. R. 141-2).
Dans un contexte de libre-administration des collectivités locales, la suppression en 1979 des
autres normes minimales antérieurement imposées (largeur de la plate-forme : 8 m sauf
délibération motivée ; largeur des chaussées : 5 m et 5,5 m au passage des ouvrages d'art ;
largeur des trottoirs : 1 m (D. n° 64-262, 14 mars 1964 : JO 24 mars 1964, rectif. 1er avr.
1964 modifié par D. n° 79-1152, 28 déc. 1979 : JO 30 déc. 1979 n'a été que partiellement
codifié) répond aussi au souci de mieux prendre en compte l'aménagement de l'espace (accès,
stationnement, rencontre, promenade, jeux, aires piétonnes, voies spécifiques pour cyclistes,
etc.) mais la liberté qui leur est ainsi laissée pour fixer des caractéristiques routières doit
incliner les autorités locales à fonder leur choix sur les besoins actuels et prévisibles d'où
découle le dimensionnement des voies et à tenir compte aussi bien de la sécurité et de la
salubrité à assurer (passage des véhicules de sécurité incendie, de ramassage des ordures
ménagères, etc.) que des dépenses ultérieures de gestion, d'entretien et de réparation (Circ.
min. int., n° 80-7, 8 janv. 1980).
6. – Route express et route à grande circulation. – Le caractère de route express peut être
conféré aux voies communales dans les conditions prévues par les articles L. 151-1 à L. 151-5
du Code de la voirie routière (V. Fasc. 227-10). Ce classement n'affecte pas les compétences
de la commune en matière d'exploitation, de gestion ou de police de la circulation.
D'autre part, dans des cas sans doute exceptionnels, des voies communales peuvent être
classées en tant que « routes à grande circulation » au sens de l'article L. 110-3 du Code de la
route, avec les incidences que comporte ce classement en matière de police de la circulation
(C. route, art. R. 411-8) et de règles d'urbanisme (C. urb., art. L. 111-1-4 et R. 111-5).
7. – Intercommunalité. – Le transfert de compétences en matière de voirie aux établissements
de coopération intercommunale n'entraîne pas, sauf pour les communautés urbaines, de
transfert de domanialité. Mais ce transfert de compétences emporte de plein droit la mise à la
disposition, à titre gratuit, de l'ensemble des biens, équipements et services publics
nécessaires à leur exercice (CGCT, art. L. 5211-5, III) ainsi que de l'ensemble des droits et
obligations qui leur sont attachés à la date du transfert de compétences (CGCT, art. L. 1321-1
à L. 1321-5).
Un transfert de compétences a également pour effet d'interdire aux communes membres
d'exercer, même partiellement, les compétences transférées (TA Lyon, 7 nov. 2001, préfet
Ain c/ District Vallée de l'Albarine).
Toutefois, les voies nouvelles créées par un établissement public de coopération
intercommunale dans l'exercice de sa compétence de voirie font partie de son domaine public
en toute propriété, mais elles continuent à relever du régime juridique applicable à la voirie
communale si elles sont définies comme telles en application du Code de la voirie routière.
Le transfert doit être constaté du point de vue comptable par une opération budgétaire :


– dans les comptes de la commune qui met les biens à disposition de l'établissement
public, ces biens sont inscrits à son actif au compte 2423 « Mises à disposition dans le
cadre du transfert de compétences à un établissement public de coopération
intercommunale ». Les biens ne sortant pas du patrimoine, la mise à disposition
n'affecte pas les comptes 675 et 775 ;
– dans les comptes de l'établissement public, la mise à disposition des biens est
retracée à une subdivision particulière du compte 21, le compte 217 « immobilisations
reçues au titre d'une mise à disposition ». Ce compte est lui-même subdivisé en
fonction de la nature des immobilisations (Instr. M. 14. – Circ. min. int.,
/B/01/000012/C, 4 janv. 2001).
Par ailleurs, les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du
Code de la voirie routière sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée
délibérante de l'établissement public compétent (C. voirie routière, art. L. 141-12 et R. 14112).
Ces dispositions n'étant pas applicables aux chemins ruraux, une réflexion est en cours pour
clarifier et harmoniser les textes existants (Rép. min. n° 51088 : JOAN Q, 18 déc. 2000). Le
cas des chemins ruraux diffère de celui des voies communes, puisque, si ces dernières sont
des dépendances du domaine public de la commune, les chemins ruraux constituent des
dépendances du domaine privé des communes : ils doivent être considérés comme relevant de
la voirie routière dans la mesure où ils sont affectés à la circulation du public et sont
transférables à ce titre à la compétence des établissements publics de coopération
intercommunale dès lors qu'ils présentent un intérêt communautaire (Rép. min. n° 92130 :
JOAN Q, 20 juin 2006).
Enfin, il faut relever que la commune qui met des biens à disposition d'un établissement
public doit effectuer une régularisation de TVA consistant à reverser à l'État une partie de la
TVA payée lors de l'achat ou de la construction du bien et dont elle avait pu obtenir le
remboursement. Une dispense de régularisation est cependant accordée pour les immeubles de
plus de cinq ans mis à disposition dans le cadre d'un transfert de compétence à l'issue duquel
il n'est pas mis fin à l'existence juridique de la collectivité qui procède à l'opération.
II. – Classement et déclassement
8. – Le « classement » est l'acte qui confère à un chemin le caractère de « voie publique
communale ».
La circonstance qu'une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager)
envisage que l'opération comporte la réalisation de voies privées ouvertes à la circulation
publique, que l'autorisation ait prévu le « classement » de ces voies et que le plan local
d'urbanisme ait réservé au profit de la commune les terrains nécessaires au prolongement de
ces voies ne suffit pas, en l'absence d'acquisition des terrains et d'une décision régulière de
classement de ceux-ci, à incorporer les voies en cause au domaine public routier communal
(CE, 15 févr. 1989, n° 71992, Cne Mouvaux : Juris-Data n° 1989-641137).
Faute donc d'un classement régulièrement prononcé par le conseil municipal, un chemin ne
saurait être considéré comme une voie communale (TA Rennes, 21 févr. 1985, n° 831, 883).
Lorsqu'il s'agit d'une voie nouvelle, le classement doit être précédé des formalités imposées
pour l'ouverture d'une voie (V. infra n° 20), mais il est tout à fait possible que cette ouverture
soit concomitante à la décision de classement. Les formalités administratives à accomplir sont
d'ailleurs strictement identiques, ce qui facilite cette simultanéité.
À l'inverse, lorsque les terrains d'emprise appartiennent en totalité ou en partie au domaine
public de la commune ou d'une autre collectivité, un projet d'aliénation doit être précédé de
leur désaffectation, et s'il s'agit d'une voie publique, de leur déclassement. Ce « déclassement
» est l'acte qui fait perdre à une voie le caractère de voie publique qui lui avait été conféré par
la décision de classement (ou par son statut antérieur à 1959 de « voie urbaine ». – V. supra n°
1).
9. – Compétence. – Le classement d'une voie communale peut être demandé par la commune,
par tout particulier intéressé, voire par le préfet de département ou le sous-préfet
d'arrondissement. En règle générale, la décision est prononcée par délibération du conseil
municipal, la réforme de 1959 ayant eu, entre autres objets, celui de rendre à cette assemblée
sa pleine souveraineté en matière d'administration et de gestion de la voirie communale.
Toutefois – et c'est là la seule exception prévue par la loi –, lorsque la voie appartient à deux
ou plusieurs communes ou lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes
constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, le préfet
statue si les délibérations des conseils municipaux concernés ne sont pas concordantes. Dans
cette hypothèse, le préfet fixe s'il y a lieu la proportion dans laquelle chacune des communes
intéressées contribue aux travaux et à l'entretien (C. voirie routière, art. L. 141-5).
10. – Enquête spécifique préalable. – Depuis 2004, les délibérations du conseil municipal
portant classement ou déclassement d'une voie communale sont dispensées d'enquête publique
préalable, sauf si la décision a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte
ou de circulation assurées par la voie (C. voirie routière, art. L. 141-3). Si le classement d'une
voie privée ouverte à la circulation publique ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou
de circulation de cette voie – et se trouve donc dispensée d'enquête publique préalable –, il
n'en sera sans doute pas de même dans l'hypothèse du déclassement d'une voie qui pourrait
être cédée et dont l'accès des usagers pourrait être ultérieurement limité, ou encore dans le cas
du classement d'une voie privée qui n'était pas jusqu'alors ouverte à la circulation publique :
dans de telles hypothèses, une enquête publique devra être organisée préalablement au
classement ou au déclassement.
Dans les cas où une telle enquête publique préalable est nécessaire, il convient de distinguer le
régime de droit commun et des cas particuliers qui constituent autant d'exceptions.
11. – Dossier. – En règle générale, l'enquête publique éventuellement nécessaire
préalablement au classement ou au déclassement d'une voie communale est effectuée dans les
conditions suivantes (C. voirie routière, art. R. 141-4 et s.) :

– le maire constitue et dépose en mairie un dossier d'enquête qui comprend :
o • une notice explicative ;
o • un plan de situation, établi de préférence au 1/10 000e, sauf dans les zones ou
agglomérations où la concentration des habitations peut rendre nécessaire
l'utilisation d'une plus grande échelle ;
o • et s'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature des dépenses à effectuer.
– il prescrit l'ouverture d'une enquête publique par un arrêté qui désigne le commissaire
enquêteur et précise en outre :



• l'objet de l'enquête ;
• la date à laquelle celle-ci sera ouverte ;
• les heures où le public pourra, en mairie, prendre connaissance du dossier et formuler
ses observations.
Aucune disposition particulière ne limite les possibilités de choix du commissaire enquêteur
par le maire qui n'est notamment pas tenu de désigner un commissaire enquêteur inscrit sur
les listes dressées en application du code de l'environnement. Il semble toutefois
indispensable que le choix du commissaire enquêteur ne puisse être regardé comme «
intéressé à l'opération, à titre personnel ou en raison des fonctions qu'il exerce ou a exercées
au sein de la commune ». Un agent communal – secrétaire de mairie, directeur des services,
technicien... – ne saurait être désigné commissaire enquêteur pour une voie de la commune
qui l'emploie (CAA Douai, 11 juill. 2001, n° 96DA02980, Sté Maubeuge Construction
Automobile), mais le maire peut désigner un fonctionnaire de l'État (CAA Bordeaux, 14 juin
2001, n° 98BX01732, M. Lasserre et a.), voire un habitant de la commune dès lors qu'il fait
preuve d'impartialité et d'indépendance (CAA Paris, 13 mai 2004, n° 99PA03701, Cne SaintGermain-lès-Corbeil).
12. – Durée. – L'enquête dure quinze jours (C. voirie routière, art. R. 141-4). Quinze jours au
moins avant son ouverture et pendant toute sa durée, l'arrêté du maire doit être publié par voie
d'affiche et éventuellement par tout autre procédé (C. voirie routière, art. R. 141-5). La date
d'ouverture de l'enquête qui est mentionnée dans l'arrêté doit donc être fixée en fonction de
cette obligation de publicité préalable.
Le commissaire enquêteur n'est pas tenu de se tenir en permanence à la disposition du public
pendant toute la durée de l'enquête : il suffit que les tiers puissent, aux heures normales
d'ouverture des locaux de la mairie et, en tout état de cause, à celles prescrites par l'arrêté,
d'une part prendre connaissance du dossier et d'autre part consigner leurs observations sur le
registre d'enquête, en présence de l'agent communal préposé au service. Il importe toutefois
que le public soit informé du moment où il peut, s'il le désire, rencontrer le commissaire
enquêteur ; il est conseillé que celui-ci soit présent le jour de clôture de l'enquête.
Par ailleurs, si la mairie n'est habituellement ouverte que quelques heures par semaine, le
maire doit prendre les dispositions nécessaires pour aménager ces horaires de manière à
permettre une parfaite consultation du dossier (CE, 21 janv. 1991, n° 81159, M. F. : JurisData n° 1991-640597).
13. – Observations du public. – Les observations formulées par le public sont enregistrées sur
un registre, à feuillets non détachables, spécialement ouvert pour cet objet et qui doit être coté
et paraphé par le commissaire enquêteur.
Ce registre peut être conforme au modèle utilisé pour l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique mais rien n'interdit (il a même été recommandé...) d'utiliser tout simplement
un registre ordinaire spécialement ouvert pour ce genre d'enquêtes ; il n'est pas en effet
nécessaire d'ouvrir un registre pour chaque enquête.
14. – Clôture de l'enquête. – À l'expiration du délai de quinze jours courant de la date
d'ouverture de l'enquête, le commissaire enquêteur constate sur le registre la clôture de
l'enquête et transmet le dossier au maire, avec ses conclusions. Il dispose d'un délai d'un mois
pour effectuer cette transmission (C. voirie routière, art. R. 141-9).
15. – Délibération. – Au terme de la procédure, il appartient au conseil municipal de
prononcer le classement ou le déclassement de la voie par une délibération. Celle-ci doit être
motivée si elle ne prend pas en considération les observations présentées ou les conclusions
défavorables du commissaire enquêteur (C. voirie routière, art. L. 141-4). Mais, en tout état de
cause, même si cette motivation est exigée, le conseil municipal reste libre de sa décision.
16. – Autres procédures de classement. – Certaines procédures ne relevant pas du Code de la
voirie routière permettent de prononcer le classement ou le déclassement de voies publiques
en-dehors de la procédure spécifique présentée ci-avant (V. supra n° 11 à 15).
Il en est notamment ainsi :



– dans le cas où le classement implique une expropriation, possible après déclaration
d'utilité publique (ouverture, redressement ou fixation de la largeur d'une voie
entraînant expropriation des propriétés bâties ou closes de mur) ; cette déclaration
d'utilité publique doit être compatible avec le plan local d'urbanisme et le schéma de
cohérence territoriale, cette compatibilité ne signifiant pas conformité mais,
simplement, cohérence avec les orientations définies par ces documents d'urbanisme ;
la déclaration d'utilité publique d'une voie publique dont le tracé empruntait une rive
du Var a été jugée compatible avec le schéma directeur qui la prévoyait sur l'autre rive
(CE, 15 mars 1996, n° 161963, 161966, 162033 et 162043, ch. d'agr. Alpes-Maritimes
: Juris-Data n° 1996-050667) ;
– dans le cas où le montant des investissements entraînés par la création ou la
modification de l'assiette d'une voie communale excède le seuil (C. env., art. R. 123-1
: 180 000 euros) au-delà duquel le recours est obligatoire à une enquête publique
d'environnement (dont l'organisation relève d'ailleurs en l'espèce de la compétence du
maire V. Fasc. 133) ;
– dans le cas où l'approbation du plan local d'urbanisme dispense d'enquête préalable
aux classements et déclassements des voies et places publiques dont l'ouverture est
prévue audit plan, sous réserve que ceux-ci précisent la catégorie juridique dans
laquelle doivent entrer ces voies et places (C. urb., art. R. 123-19) ;

– dans le cas de transfert d'office de voies privées ouvertes à la circulation publique
dans les ensembles d'habitation (C. urb., art. L. 318-3. – V. Fasc. 239-10).
En revanche, avec la suppression de l'obligation systématique d'enquête publique (V. supra n°
10), la loi du 9 décembre 2004 a également supprimé les cas de dispense d'enquête publique
qui existaient jusqu'alors pour :


– le classement ou le déclassement de voies communales corrélatif à un classement ou
à un déclassement de la voirie nationale, ces derniers intervenant suivant les
circonstances par arrêté soit ministériel, soit préfectoral, sans autre formalité que la
consultation des collectivités intéressées (C. voirie routière, art. R. 123-2), l'avis de
celles-ci est réputé favorable si elles ne répondent pas dans les cinq mois de leur
consultation (C. voirie routière, art. L. 123-2) ;
– la création, suppression ou modification de tracé ou d'emprise d'une voie communale
consécutive à une opération de remembrement (C. rur., art. L. 121-17) ;
Attention
Le déclassement d'une voie communale ne peut résulter que d'une décision expresse – qui
peut éventuellement revêtir la forme d'un simple accord, par exemple en cas de classement
corrélatif dans une autre catégorie de voie –, mais en aucun cas d'un simple abandon de
domanialité.
La légalité d'une délibération par laquelle un conseil municipal prononce le déclassement de
la surlargeur d'une voie communale n'est affectée ni par le fait qu'il en serait résulté pour un
riverain un préjudice consistant en une perte des droits de vue, ni par la circonstance que la
commune aurait ultérieurement cédé à un tiers, dans des conditions irrégulières, la partie de la
voie déclassée (CE, 12 mars 1990, M. S., n° 68621 : Juris-Data n° 1990-042771).
Le conseiller municipal propriétaire d'une parcelle située en bordure d'une voie privée dont le
classement dans le domaine public routier communal a été décidé par le conseil municipal ne
peut pas être considéré comme personnellement intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du
Code général des collectivités territoriales et peut donc normalement prendre part à la
délibération (CE, 31 mai 1989, épx Rebours, n° 82958 : Juris-Data n° 1989-643361).
III. – Ouverture, redressement, élargissement, acquisition des terrains
17. – Ouverture. – L'ouverture d'une voie est l'opération qui consiste, soit à la construire sur
des terrains appartenant à des particuliers ou non encore affectés à l'usage du public, soit à
incorporer au réseau considéré un chemin qui existe déjà, soit même à livrer celui-ci à la
circulation générale.
18. – Redressement. – Le redressement s'analyse en une modification totale ou partielle du
tracé obtenue par déplacement de l'axe de la voie, rectification de ses courbes ou même
changement de ses limites. Dans ce dernier cas, le redressement se distingue de
l'élargissement par son ampleur a priori plus importante, mais la différence entre les deux
opérations repose surtout sur des considérations de fait...
19. – Largeur et limites. – Les ouvrages de doctrine antérieurs à la réforme de la voirie
communale et de l'expropriation pour cause d'utilité publique opposent la notion de « largeur
» qui se rapporte à la partie de la voie utilisable par la circulation, à celle des « limites » qui
englobent toute l'emprise du domaine public, c'est-à-dire la chaussée et ses dépendances. Les
nouveaux textes utilisaient surtout l'expression « fixation de la largeur » tout en faisant parfois
allusion à la « détermination des limites » ce qui ne manquait pas de créer une certaine
confusion.
Il semble pratique de s'en tenir aux définitions respectives suivantes :


– la fixation de la largeur a pour objet de fixer la principale caractéristique technique
fonctionnelle de la voie, à savoir la largeur de la plate-forme en section courante ;
– la détermination des limites correspond à la définition géométrique par repérage sur
le terrain des limites assignées au domaine public de la voie (V. Fasc. 107).
20. – Enquête préalable. – Si les décisions de classement ou de déclassement des voies
communales peuvent éventuellement être dispensées d'enquête publique préalable (V. supra,
n° 10), les délibérations du conseil municipal portant ouverture, redressement et fixation de la
largeur d'une voie communale restent systématiquement soumises au préalable d'une enquête
publique selon les mêmes modalités que les enquêtes préalables aux décisions de classement
et de déclassement (V. supra n° 11 à 15).
Lorsque ces décisions comportent la fixation de nouvelles limites, le dossier mis à l'enquête
doit comprendre, indépendamment des documents déjà énumérés (V. supra n° 11), un plan
parcellaire indiquant les limites actuelles et les limites projetées de la voie et la liste des
propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie entre ces limites. Le dossier doit
également être notifié individuellement sous pli recommandé avec demande d'avis de
réception aux propriétaires dont le domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants,
administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification peut être faite, le cas
échéant, aux locataires et preneurs à bail rural (C. voirie routière, art. R. 141-7). Ces
prescriptions procèdent du double souci de donner leur plein effet aux délibérations des
conseils municipaux et de garantir les particuliers contre les décisions arbitraires ou
insuffisamment assorties de publicité (Circ. min. int., n° 64-723, 29 déc. 1964 : JO 10 mars
1965).
21. – Acquisition des terrains. – L'acquisition des terrains nécessaires à ces opérations a lieu
de gré à gré ou par voie d'expropriation dans les conditions du droit commun.
Toutefois, les délibérations du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement
d'une voie communale, lorsqu'elles sont exécutoires, attribuent définitivement à la voie le sol
des propriétés non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par les plans parcellaires qui
leur sont annexés (C. voirie routière, art. L. 141-6). Il s'agit bien de deux conditions
cumulatives :


– les propriétés riveraines concernées ne doivent pas être bâties, ni closes de mur ;
– l'opération projetée doit consister en un élargissement ou un redressement de la voie
(si ce redressement est limité à 2 mètres dans le cas des chemins ruraux qui peuvent
faire l'objet de cette procédure, cette limite n'est pas posée pour les voies
communales).
Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, réglée à l'amiable ou, à défaut,
comme en matière d'expropriation.
22. – Prise de possession. – La commune ne peut toutefois prendre possession des terrains
concernés qu'après le paiement ou la consignation des indemnités dues (C. civ., art. 545).
IV. – Suppression, aliénation, échange
23. – Suppression. – Les voies communales peuvent être :



– retranchées du réseau par classement dans une autre catégorie de voies (chemins
départementaux, routes nationales) ou par déclassement assorti ou non d'incorporation
de fait dans le réseau des chemins ruraux ;
– soustraits à l'usage du public, leur sol restant, néanmoins, propriété de la commune ;
– aliénés à des particuliers et plus spécialement aux propriétaires riverains.
24. – Aliénation des délaissés. – Tout terrain retranché d'une voie communale par suite d'une
modification de tracé ou d'une décision de déclassement peut être aliéné par la commune. Il
ne s'agit là que d'une simple faculté et non d'une obligation. Une voie communale déclassée
parce que son utilité ne justifie plus son maintien dans cette catégorie de voie peut, en effet,
rester affectée à un usage public, qu'il s'agisse d'un passage piétonnier ou de l'incorporation à
un espace public (parc, jardin, place, parvis...).
Il semble en revanche peu pertinent de considérer que, si cette voie doit continuer à permettre
la desserte des propriétés riveraines, la commune devrait la déclasser mais la conserver dans
son domaine privé ! Soit la desserte des propriétés riveraines doit rester ouverte à tous – et la
voie aurait vocation à rester publique –, soit cette desserte doit devenir strictement privative –
et il n'y a pas de raison que la commune en reste propriétaire.
De même, lorsque la fixation des alignements a pour effet de laisser entre les limites de la
voie et les propriétés riveraines des espaces de terrain trop restreints pour être utilement
utilisés par des personnes privés, notamment pour l'édification de constructions, il semblerait
judicieux que la commune conserve ces « délaissés », soit en cherchant à les intégrer au projet
d'aménagement de la voie routière, soit pour un autre usage d'intérêt général (foires ou
marchés, stationnement...). Il est conforme au principe de l'autonomie des collectivités locales
qu'elle examine s'il est plus avantageux pour elle de vendre que de conserver le sol de
l'ancienne voie concernée (V. en ce sens, Circ. min. int., 26 mars 1838. – Circ. min. int., n°
62-679, 6 nov. 1962).
25. – Réservation pour desserte. – Lorsque le conseil municipal décide l'aliénation d'une voie
communale déclassée ou des délaissés de terrain provenant d'une modification des emprises,
il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 161-10 du Code rural (V. Fasc.
118-10).
26. – Droit des riverains. – Les propriétaires riverains ont un droit de préférence pour
l'acquisition des terrains concernés ; lorsque l'aliénation est décidée, c'est-à-dire lorsque la
délibération est devenue exécutoire, le maire les met en demeure d'acquérir les terrains
attenants à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de la mise en demeure, les
riverains n'ont pas déposé leurs propositions d'acquisition ou si leurs offres sont insuffisantes,
l'aliénation a lieu (C. voirie routière, art. L. 112-8) selon les règles de droit commun
applicables à la vente des propriétés communales (CGCT, art. L. 2241-1 et L. 2241-2. – V.
Fasc. 106-20).
L'acte de vente est passé par le maire en la forme administrative ou par-devant notaire (Circ.
min. int., n° 62-305, 18 mai 1962. – L. n° 82-213, 2 mars 1982, art. 98, III et 98, IV : JO 3
mars 1982 modifié 6 mars 1982, modifié par L. n° 82-623, 22 juill. 1982 : JO 23 juill. 1982).
Il est soumis aux formalités de la publicité foncière et de la conservation du cadastre (C.
voirie routière, art. R. 141-11).
27. – Chemins en lacune. – Pour la constitution initiale de nouveaux réseaux de voies
communales, il est expressément interdit d'incorporer des chemins en lacune (Ord. n° 59-115,
7 janv. 1959, art. 9 : JO 9 janv. 1959). Par ailleurs, dans la mesure où leur entretien constitue
une dépense obligatoire pour les communes, l'existence de voies communales en lacune ne
peut se concevoir que si le conseil municipal s'est engagé à les remettre en état de viabilité ou
à tout le moins a pris conscience de l'obligation qui lui incombe à cet égard. Dans le même
temps, l'organisation des réseaux communaux de voirie aussi bien que l'utilisation rationnelle
des terres commandent que l'assiette des chemins soit remise à la disposition des propriétaires
riverains lorsque le passage d'usagers n'y est plus constaté et que la possibilité leur est offerte
d'emprunter d'autres voies en meilleur état et d'accès plus commode. De là, l'invitation faite
aux communes de concevoir un maillage rationnel de leurs réseaux routiers et partant, de
prendre l'initiative d'aliéner les voies en lacune dont le maintien dans le réseau de la voirie
communale ne se justifie plus, ou, à tout le moins, de souscrire aux demandes des
propriétaires riverains désireux d'entrer en possession des terrains inutilisés (Circ. min. int., 6
nov. 1962. – V. Fasc. 118-10).
V. – Administration et gestion technique
28. – Administration du réseau. – L'administration des voies communales relève de la
compétence du conseil municipal et du maire, chacun pour ce qui le concerne, dans le cadre
de leurs attributions propres telles qu'elles ressortent des textes en vigueur.
Pour faciliter cette administration et dans un souci d'harmonisation qui n'est pas entièrement
dénué de préoccupations statistiques, les services de l'État ont recommandé d'établir un
tableau de classement unique des voies communales et une carte qui, sous réserve d'être
soigneusement tenus à jour, constituent normalement la base sur laquelle les autorités
municipales peuvent fonder leur gestion (Circ. min. int., n° 61-426, 31 juill. 1961 et n° 62-32,
16 janv. 1962). Il ne s'agit en tout état de cause que d'une recommandation, qui n'a aucun
caractère obligatoire.
29. – Tableau de classement unique. – Il est établi sur des feuilles de format A3,
conformément à un modèle annexé aux instructions ministérielles, et comprend trois parties :

– les voies communales à caractère de chemin qui reçoivent un numéro ; pour cette
numérotation deux cas ont été distingués initialement, suivant que les voies


communales coïncident ou non avec les itinéraires définis par les anciens chemins
vicinaux et ruraux et peuvent ou non recevoir les numéros de ces chemins,
éventuellement augmentés d'une ou même deux centaines. Les instructions
ministérielles soulignent à cet égard que le fait de laisser inutilisés les numéros de
certains chemins qui n'auraient pas été repris comme voies communales, loin de
constituer un inconvénient, peut permettre de marquer les classements intervenus et
d'éviter des confusions toujours possibles entre les anciens dossiers et les nouveaux.
Sans attacher la moindre conséquence fâcheuse à la multiplication des numéros, elles
prohibent l'emploi d'indices qui risquent de compliquer la signalisation (A, annexe ; E,
embranchement) et recommandent d'attribuer, chaque fois que la chose est possible, le
même numéro à une voie communale mitoyenne à deux communes ou, encore que ce
soit beaucoup plus difficile, définissant un même itinéraire de part et d'autre des
limites de chacune d'elles ;
– les voies communales qui ont le caractère de rues et qui sont en principe désignées
par un nom ; cette dénomination ne présente, sous réserve des règles applicables aux
villes de plus de 10 000 habitants (V. infra n° 40), aucun caractère systématique ; elle
est avant tout, affaire de police laissée à l'appréciation souveraine du conseil municipal
qui peut parfaitement conserver à une traverse de voie communale le numéro qu'il lui
a donné hors des limites de l'agglomération, dès l'instant qu'il ne peut en résulter
aucune perturbation dans le fonctionnement des services et la vie de la cité. Toutefois,
dans cette hypothèse, les instructions ministérielles recommandent que la section
intérieure à l'agglomération soit affectée à l'indice U (urbain). Dans le tableau, les
voies communales à caractère de rue sont de préférence classées par ordre
alphabétique, quelques lignes, voire même des pages dans les villes importantes, étant
réservées entre chaque lettre pour l'inscription future des voies nouvelles ;
– les voies communales constituant des places ouvertes à la circulation publique, et
qui sont également désignées par un nom ; les mêmes règles leur sont applicables
qu'aux rues communales, si ce n'est que l'indication de la surface est substituée à celle
de la longueur.
30. – Le tableau de classement unique comporte pour chaque voie un certain nombre
d'indications constituant autant de colonnes réservées à l'appellation, à la désignation du point
d'origine et d'aboutissement, à la longueur ou à la surface, à la largeur moyenne, à la date de
classement et aux renseignements relatifs aux anciens chemins auxquels les voies
communales concernées ont été substituées.
Les outils informatiques permettent sans doute de gérer désormais ce tableau de classement
unique de manière plus souple et plus performante...
31. – Carte du réseau. – Pour la carte accompagnant le tableau de classement, l'échelle
raisonnable à retenir paraît être celle du 1/10 000e qui correspond généralement celle du plan
d'assemblage du cadastre ; mais rien n'empêche d'employer une échelle inférieure lorsque,
s'agissant de communes étendues, il convient de conserver au document sa maniabilité.
Sur la carte sont indiqués, outre l'échelle choisie et le nord géographique :



– par un tracé en xxx les limites territoriales de la commune et l'amorce des communes
adjacentes avec le nom de celles-ci ;
– par un trait rouge les routes nationales ;
– par un trait jaune foncé, les routes départementales ;




– par un trait bistre, les voies communales ;
– par un trait bleu, les rivières ;
– par un trait noir, les voies ferrées ;
– par un trait vert clair, les chemins ruraux.
Les numéros respectifs des différentes voies doivent être portés le long de leur tracé avec les
sigles d'usage (N, D, C, R). Doivent être également mentionnés sur la carte les noms des
hameaux, lieudits et repères, principalement tous ceux qui sont utilisés pour définir sur le
tableau de classement les différentes voies communales ; le long du tracé de celles-ci doit être
reportée, au moins une fois, l'appellation figurant au tableau de classement. Ces
recommandations ne sont en principe valables que pour le territoire non urbanisé de la
commune et les voies communales à caractère de chemin, car l'échelle recommandée ne
permet généralement pas d'inscrire les noms des voies communales à caractère de rue ou de
place ; il convient pour celles-ci, soit de numéroter leur emplacement, les numéros renvoyant
aux noms inscrits en marge de la carte, soit de faire dans un angle du document un
agrandissement des agglomérations pour permettre l'inscription des noms des rues et des
places. Un exemplaire de la carte plié en format A4 doit être conservé en mairie, sous
couverture cartonnée visée par le maire. Des considérations pratiques commandent qu'un
original en soit établi sur calque pour faciliter les reproductions.
En tout état de cause, les systèmes informatiques d'information géographique dont se dotent
progressivement les communes constituent incontestablement des supports permettant une
gestion dynamique de ces données, tant numériques que cartographiques.
32. – Lors de leur premier établissement, le tableau de classement unique et la carte des voies
communales sont soumis à l'approbation du conseil municipal. Ils constituent de ce fait des
documents authentiques. Aucun texte ne prescrit que leur mise à jour soit ensuite soumise à la
même approbation, mais il ne paraît pas inintéressant que le conseil municipal puisse vérifier
à intervalles réguliers l'exactitude des renseignements qui sont portés sur ces documents à la
suite des décisions de classement ou de déclassement successivement intervenues.
33. – Identification des voies. – Alors que la numérotation des voies à caractère de chemin
suffit à les individualiser, la méthode se conçoit mal à l'intérieur des agglomérations d'une
certaine importance où l'emploi de simples numéros risque de créer des confusions avec ceux
utilisés pour l'individualisation des immeubles. Or, il est de l'intérêt de tous que, dans une cité
vraiment organisée, l'identification des unes et des autres ne supporte aucune incertitude.
34. – Dénomination des voies communales. – Principalement nécessaires pour les voies
communales qui ont le caractère de rues ou de places publiques, la dénomination des voies
communales est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire
par elle-même, même si elle constitue un hommage public. Les communes doivent veiller à ce
que de tels hommages ne soient décernés qu'à des personnalités qui se sont illustrées par les
services rendus ou par leur contribution éminente au développement de la science, des arts ou
des lettres et dont l'œuvre est à l'abri de toute polémique et se trouve classée dans l'opinion par
l'épreuve du temps (Circ. min. int., n° 68-557, 10 déc. 1968). Des changements fréquents et
inconsidérés risquent au surplus d'apporter des perturbations dans le fonctionnement des
services et la vie de la cité...
35. – Plaques indicatrices. – Les maires doivent non seulement, faire procéder par le conseil
municipal à la dénomination des les rues de la commune, mais aussi porter à la connaissance
du public les noms ainsi établis, au moyen d'inscriptions permanentes placées au coin des
carrefours et angles des rues, soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus
généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles (Circ. min. int., 3 janv.
1962). Ils doivent, bien entendu, veiller avec toute la vigilance nécessaire au bon entretien et à
la lisibilité constante de ces plaques ou poteaux ainsi qu'à l'exécution sans retard de toutes les
rectifications rendues nécessaires par les modifications décidées par le conseil municipal ou
par l'exécution ou le réaménagement du réseau « urbain » (Circ. min. int., 3 janv. 1962).
36. – Entretien et renouvellement. – Les frais d'établissement, d'entretien et de renouvellement
des plaques indicatrices sont exclusivement à la charge des communes (L. 11 frimaire An VII,
art. 4, § 2 et 9), mais les propriétaires concernés sont tenus de supporter les plaques sur leurs
immeubles (Cass. civ., 8 juill. 1890, Hinaux : DP 1890, 12, 365).
37. – Numérotation des constructions. – Elle constitue une mesure de police générale que le
maire peut prescrire en vertu de ses pouvoirs de police ; lorsqu'il est jugé nécessaire, il est
exécuté à l'huile et pour la première fois à la charge de la commune (ce qui laisse les frais de
premier établissement ou de renouvellement pour cause de changement de série à la charge
des budgets communaux) ; son entretien est à la charge des propriétaires qui peuvent le faire
exécuter à leurs frais, d'une manière plus durable, soit en tôle vernissée, soit en faïence ou tout
autre matériau (CGCT, art. L. 2213-28).
38. – Technique de numérotation. – La numérotation doit être régulière ; elle ne peut être
considérée comme telle, si les numéros ne sont pas dans l'ordre croissant, les pairs d'un côté
de la voie, les impairs de l'autre ; ou si certains numéros identiques sont portés sur plusieurs
immeubles ; ou encore si la série des numéros comporte des solutions de continuité fréquentes
ou importantes qui rendent incertaine l'identification de nombreux immeubles ou ne
correspondent pas à des « trous », c'est-à-dire à des immeubles non bâtis compris entre des
immeubles bâtis portant des numéros inférieurs et supérieurs, immédiatement ou non. Il est
recommandé d'unir par un trait les numéros identifiant un immeuble unique comportant
plusieurs entrées sur la même rue. Dans le cas, en revanche, où la même entrée dessert
plusieurs immeubles, un seul numéro doit de préférence identifier l'immeuble situé sur la
voie, les autres immeubles desservis par la même entrée étant désignés par le même numéro
affecté d'une lettre. En principe, les numéros bis, ter, etc. devraient être réservés aux
immeubles situés en façade sur la rue et bâtis (ou créés par suite de division) entre deux
immeubles préexistants affectés de numéros ordinaires. Lorsqu'il est situé au carrefour de
deux ou plusieurs voies, l'immeuble reçoit autant de numéros qu'il a de sorties sur chacune de
ces voies régulièrement numérotées (Circ. min. int., n° 58-121, 21 mars 1958).
39. – Obligation de la commune. – La numérotation ne doit pas être laissée à la libre initiative
des habitants ; elle doit faire l'objet, de la part des services municipaux, d'un contrôle, d'une
réglementation, et d'une constatation officielle, tels qu'elle ne puisse pas être établie ou
modifiée au gré des habitants (Circ. min. int., n° 55-432, 8 déc. 1955). Les maires doivent
donc prendre des arrêtés de police :


– pour interdire de porter ou de modifier sans autorisation municipale, sur un
immeuble d'une voie quelconque de la commune, le nom de la voie ou le numéro de
l'immeuble ;
– pour subordonner à un arrêté municipal toute désignation de voie, tout numérotage
d'immeuble, ainsi que tout changement dans cette désignation de ce numérotage (Circ.
min. int., n° 58-121, 21 mars 1958).
40. – Publicité foncière. – Dans le cadre des dispositions relatives à la publicité foncière (L.
14 août 1954 : JO 15 août 1954. – D. n° 55-22, 4 janv. 1955 : JO 7 janv. 1955 modifié 27
janv. 1955), les conservateurs des hypothèques tiennent pour chaque commune un fichier
immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous le nom de chaque
propriétaire, et en ce qui concerne les catégories d'immeubles définies par décret en Conseil
d'État, les extraits des documents publiés doivent faire l'objet de fiches tenues par immeuble,
les immeubles urbains, c'est-à-dire, les immeubles situés dans les parties agglomérées des
communes de plus de 10 000 habitants (D. n° 55-1350, 14 oct. 1955 : JO 15 oct. 1955). Dans
les communes dont le cadastre n'est pas rénové, au sens du décret n° 55-471 du 30 avril 1955
(JO 3 mai 1955), présentent uniquement le caractère urbain les immeubles bâtis situés dans
une rue numérotée et par suite identifiables par un nom de rue et un numéro. Mais, que le
cadastre des communes de plus de 10 000 habitants soit ou non rénové, les immeubles urbains
doivent obligatoirement être identifiés dans les actes soumis à publicité et les bordereaux
d'inscription hypothécaire par l'indication de la rue et du numéro, toutes les fois qu'ils sont
situés dans une voie dénommée et numérotée (D. n° 55-22, 4 janv. 1955, art. 7, al. 2 : JO 7
janv. 1955).
Les immeubles bâtis ainsi identifiés d'une manière officielle et permanente, tombent ipso
facto sous le coup des dispositions de l' article 3 du décret du 4 janvier 1955 qui instituent
entre les formalités successives concernant le même immeuble une relation telle que, si la
personne du chef de laquelle intervient un acte portant transmission ou modification de droit
n'est pas encore titulaire de ce droit, d'après les formalités antérieures accomplies à la
conservation, un tel acte ne peut être publié (Circ. min. int., n° 55-432, 8 déc. 1955).
41. – Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le maire doit notifier auprès du centre
des impôts fonciers ou du bureau du cadastre concerné :


– la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications s'y
rapportant, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination d'une voie
ancienne, soit de la création d'une voie nouvelle ;
– le numérotage des immeubles et les modifications le concernant (D. n° 94-1112, 19
déc. 1994 : JO 22 déc. 1994).
Les modifications ultérieurement apportées à la liste des voies ou au numérotage des
immeubles sont notifiées dans le mois de la date de la décision les constatant ou les
approuvant, par l'envoi d'une copie de cette décision.
Lorsque, à la suite d'un nouveau dénombrement de la population, de nouvelles communes
sont classées comme comptant plus de 2 000 habitants, le maire notifie au centre des impôts
fonciers ou au bureau du cadastre, dans les dix jours de l'entrée en vigueur du décret
authentifiant les résultats du recensement, la liste alphabétique des voies publiques et privées
existant au 31 décembre de l'année du dénombrement et le numérotage des immeubles en
vigueur à cette date.
À compter du 1er janvier de l'année suivant celle du nouveau dénombrement, les changements
concernant la liste alphabétique des voies ou le numérotage des immeubles sont notifiés dans
le mois de la date de la décision les constatant ou les approuvant, par l'envoi d'une copie de
cette décision (D. n° 94-1112, 19 déc. 1994 : JO 22 déc. 1994).
42. – Gestion du réseau. – Les communes sont libres d'organiser à leur convenance et au
mieux de leurs intérêts le service des voies communales. Elles ont le choix entre les diverses
modalités suivantes (D. n° 61-371 et n° 61-375, 13 avr. 1961 : JO 16 avr. 1961 ; JO 18 avr.
1961. – A. intermin. 13 avr. 1961. – Circ. min. int., 3 juin 1962. – Circ. min. int., 31 août
1961. – Circ. min. int.-agr., 15 déc. 1961) :



– gestion directe par leur propre personnel ;
– concours des services techniques d'une autre collectivité, en particulier ceux d'un
établissement public de coopération intercommunale (sans que celui-ci se soit
d'ailleurs impérativement vu transférer la « compétence » des communes en matière de
voirie) ;
– concours des techniciens privés.
La réorganisation des services de l'État dans le département – directions départementales de
l'équipement et de l'agriculture et de la forêt – intervenue au cours des dernières années et la
diminution importante des moyens matériels et humains dont ces services disposent rend sans
doute de moins en moins possible l'intervention voire l'assistance de ces services pour la
gestion de la voirie communale.
Ces divers concours peuvent consister en une mission permanente ou en travaux occasionnels
(V. Fasc. 240 et V. Fasc. 222-25).
Toute mission de gestion technique confiée par une commune, un syndicat ou un district
urbain à des techniciens étrangers à son personnel s'exerce dans tous les cas sur décision de
l'assemblée délibérante et sous l'autorité du maire ou du représentant légal de l'établissement
public concerné.
VI. – Entretien et modernisation. Ressources mobilisables
43. – Caractère obligatoire des dépenses d'entretien. – Les dépenses d'entretien des voies
communales constituent des dépenses obligatoires des communes (CGCT, art. L. 2321-2,
21°). Elles peuvent donc être inscrites d'office au budget de la commune en cas de carence du
conseil municipal (CGCT, art. L. 1612-15) et même engagées d'office au cas de refus ou
d'inertie du maire (CGCT, art. L. 1612-16).
Mais pour être inscrites d'office, il faut qu'elles soient liquides et non contestables dans leur
montant (TA Orléans, 27 juin 1989, B.) et que la voie à laquelle elles s'appliquent ait été
régulièrement classée comme voie communale (TA Rennes, 21 févr. 1985, n° 831883).
L'obligation d'entretien vise d'abord la chaussée, mais elle concerne aussi toutes les
dépendances des voies, notamment les fossés. Elle ne peut en aucun cas dépendre de la nature
de la dépense et du fait que le caractère des travaux exigerait un financement sur des crédits
d'équipement (CE, 10 juill. 1987, n° 66311, D. c/ cne Uvernet-Fours : Juris-Data n° 1987606425).
Les propriétés riveraines ne sont pas tenues de recevoir les produits en provenance du curage
de ceux-ci. Cette servitude a été supprimée (Ord. n° 58-1351, 27 déc. 1958) et aucune
disposition réglementaire n'a depuis lors été prise en application de l'article 650 du Code civil
pour la recréer (CE, 11 févr. 1983, Cne Chelles, n° 27384, D. : Juris-Data n° 1983-606862).
L'observation vaut pour les chemins ruraux.
44. – Responsabilité pour défaut d'entretien. – Du fait du caractère obligatoire des dépenses et
par application des principes relatifs aux dommages de travaux publics, les communes sont
responsables du défaut d'entretien des voies communales, de l'exécution défectueuse des
travaux et des conséquences dommageables de cette exécution. La jurisprudence admet
cependant que leur responsabilité peut être atténuée ou dégagée lorsqu'elles établissent
qu'elles ont pris toutes les mesures financières ou de police en leur pouvoir. Sur le plan
financier elles doivent avoir utilisé toutes les ressources de voirie dont elles peuvent disposer
(CE, 5 juill. 1933, Desmarais : Rec. CE 1933, p. 741. – CE, 10 juin 1936, Dière : Rec. CE
1936, p. 636) ; cet argument a perdu, il est vrai, beaucoup de sa portée depuis la suppression
des taxes des prestations (L. n° 73-1229, 31 déc. 1973) et de voirie (L. n° 70-1199, 21 déc.
1970). Quant aux mesures de police, elles consistent essentiellement en la signalisation des
points dangereux et en la réglementation de la vitesse des véhicules ; s'il n'est pas, en effet,
certain que le tribunal s'estime lié par le chiffre maximum autorisé par l'arrêté du maire, du
moins tiendra-t-il compte de l'existence de cette limitation.
45. – Boues grasses et pulpes de betteraves. – Leur présence sur la chaussée constitue un très
grave danger pour la sécurité routière et requiert, à ce titre, des diligences particulières de
tous. Elle justifie, tout spécialement dans les zones les plus exposées :



– sur le plan pénal, une action répressive renforcée ; il est en effet interdit
d'embarrasser la voie publique par des objets ou matériaux susceptibles de nuire à la
liberté ou à la sécurité du passage (C. voirie routière, art. R. 116-2. – C. pén., art. R.
644-2) ; hors toutefois du flagrant délit et alors que s'agissant de l'application d'un
texte pénal, seul l'auteur de l'infraction peut être poursuivi, il est souvent difficile
d'apporter la preuve que l'infraction reprochée a été personnellement commise par le
prévenu ;
– sur le plan technique, l'aménagement et bien entendu, l'utilisation effective, au
niveau notamment des sorties des chantiers ou des champs, de surlargeurs ou de
plates-formes de « dégraissage » des roues des engins de travaux et des matériels
d'exploitation ;
– et d'une manière plus générale, sur le plan de la gestion du domaine routier, des
opérations de surveillance et de nettoiement très soutenues.
Elle soulève des problèmes de responsabilité dont la solution procède très schématiquement
de la conjonction de trois principes :



– celui de l'obligation d'entretien du réseau qui s'impose au gestionnaire de la voie et
recouvre l'enlèvement ou la signalisation des obstacles ou embarras existants hors de
son fait ;
– celui de l'obligation, pour quiconque cause à autrui un dommage, de le réparer (C.
civ., art. 1382 et s.) ;
– celui de l'obligation, pour le demandeur, de prouver l'existence d'un lien direct de
cause à effet entre les objets ou matériaux incriminés et le dommage subi.
Deux cas sont donc à distinguer, dans l'hypothèse d'un accident provoqué par la présence de
boues grasses ou de pulpes de betteraves sur la chaussée, suivant que la victime ou ses ayants
droit dirigent leur action en réparation contre la commune ou contre le fauteur du danger :


– la commune, très logiquement poursuivie pour défaut d'entretien normal de la voie
publique, ne peut atténuer ou dégager sa responsabilité que si elle peut imputer une
faute ou une imprudence à la victime, exciper de l'existence d'une signalisation
réglementaire appropriée ou démontrer qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire
pour faire disparaître ou, à tout le moins signaler, le danger. Elle peut exercer une
action récursoire contre le tiers responsable soit devant le tribunal administratif (appel
en garantie) s'il existe un lien de droit public entre elle et ce tiers (ex. : entreprise de
travaux publics) soit devant les tribunaux judiciaires dans le cas contraire (ex. :
transporteur de betteraves) ;
– le fauteur du danger est, plus légitimement que la commune, celui qui doit
normalement supporter la charge de son inconséquence ; sa mise en cause présente,
pour la victime ou ses ayants droit, l'avantage d'une indemnisation plus substantielle
car les tribunaux judiciaires sont à cet égard plus généreux que les tribunaux
administratifs. Mais il peut, lui aussi, voir sa responsabilité atténuée ou dégagée par la
faute ou l'imprudence de la victime et par les précautions qu'il aurait prises. Aucune
disposition législative ou réglementaire ne fait certes expressément obligation à un
exploitant ou à une entreprise dont l'activité entraîne la formation ou le dépôt de boues
glissantes sur la voie publique, d'abord de signaler le danger, ensuite de nettoyer la
chaussée. Indépendamment toutefois des prescriptions pénales rappelées ci-dessus, le
droit commun de la responsabilité lui impose de prendre toutes les mesures propres à
prévenir les accidents et à obvier aux risques causés par son activité (Cass. civ., 19
avr. 1958. – Cass., 26 oct. 1962).
La grande difficulté réside, comme pour la commune en cas d'action récursoire contre un tiers
sans lien de droit public avec elle, dans l'identification de ce tiers. Les tribunaux s'efforcent de
la surmonter en faisant notamment intervenir des notions classiques de commettant, de
gardien, de prestataire ou de communauté d'intérêts. C'est ainsi que, dans un accident
provoqué par la boue résultant de nombreuses livraisons de betteraves à une sucrerie et faute
de pouvoir l'imputer à un seul transporteur, les transports ont été considérés comme effectués
dans l'intérêt commun de tous les exploitants et de la société sucrière qui furent déclarés
solidairement responsables (CA Douai, 12 mars 1976).
En tout état de cause, rien n'autorise le maire à mettre à la charge des agriculteurs le
nettoiement des boues tombées des engins agricoles sur la voie publique. Ce nettoiement
relève de la responsabilité de la commune et constitue une dépense obligatoire pour celle-ci.
Les agriculteurs n'en doivent pas moins prendre toutes les précautions appropriées pour éviter
des accidents qui engageraient leur responsabilité (Rép. quest. écrite : JOAN Q, 18 mars
1991, p. 1101).
Les observations qui précèdent valent bien entendu quelles que soient la nature des objets,
matières ou phénomènes incriminés (nappes d'eau, d'huile, de gaz-oil, etc.) et les
circonstances de leur présence ou de leur survenance (Cass. civ., 30 juin 1961).
Elles valent également quels que soient le statut juridique et le propriétaire de la voie, sous
réserve des règles applicables en agglomération.
À l'intérieur de celle-ci, la responsabilité de la commune peut être recherchée pour défaut de
nettoiement, non seulement des voies communales, mais encore de l'ensemble des voies de
communication ouvertes à la circulation générale et en particulier des rues traverses des routes
nationales et départementales (CGCT, art. L. 2213-1 et s.) ; la faute doit être lourde et la
négligence des services flagrante (CE, 4 nov. 1959, Sieur S. – CE, 26 nov. 1976, Dpt Hérault.
– CE, 26 janv. 1977, Cne Villeneuve-le-Roi. – CE, 6 févr. 1977, Épx B.).
Une affaire caractéristique permet d'illustrer les conditions de mise en cause des diverses
responsabilités : ayant glissé sur la boue déposée, sur une rue traverse de route
départementale, par une entreprise travaillant pour le compte de l'État, la victime actionne la
commune pour défaut de nettoiement et le département en tant que propriétaire, de l'ouvrage ;
le département appelle en cause l'État, responsable des travaux, mais la commune omet, à tort,
de le faire ; le tribunal dégage le département et condamne la commune (TA Paris, 15 oct.
1975, F.) qui introduit alors une action récursoire contre l'État bénéficiaire du travail et contre
l'entreprise responsable de la formation des dépôts de boue.
46. – Autres dépenses indispensables. – Pour ne pas figurer au nombre des dépenses
obligatoires, les frais d'ouverture, de redressement, d'élargissement, de construction et de
modernisation des voies communales n'en répondent pas moins à une nécessité à laquelle les
communes peuvent difficilement se soustraire en raison du développement croissant et de
l'évolution des caractéristiques de la circulation.
47. – Ressources spécifiques. – Toutes ces dépenses peuvent être couvertes au moyen des
ressources générales ordinaires ou extraordinaires du budget communal dans les conditions du
droit commun. Les communes disposent, cependant, de certaines ressources spécifiques de
voirie.
48. – Taxe de pavage. – Dans les villes où conformément à des usages locaux le pavage des
rues est à la charge des propriétaires riverains, les frais de premier établissement ou
d'entretien peuvent, en vertu d'une délibération du conseil municipal, être convertis en une
taxe payable en numéraire et recouvrable comme en matière d'impôts directs (CGCT, art. L.
2333-63). La délibération du conseil municipal adoptant, au vu du projet de travaux, le tarif
de remboursement des frais mis à la charge des propriétaires riverains de la voie concernée
(tarif basé sur le prix du mètre carré de pavé et pouvant varier suivant la nature de la propriété
riveraine), n'a pas à être précédée d'une enquête, cette formalité n'ayant pas été prévue par la
loi (CE, 18 août 1894 et 29 mai 1911).
Si des contestations se produisent relativement, soit à l'existence de l'usage qui met les frais de
pavage à la charge des propriétaires, riverains, soit à l'insuffisance des revenus de la ville, soit
enfin à l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, il appartient au tribunal
administratif d'en connaître (CE, 16 nov. 1852 et 22 févr. 1855).
49. – Taxe de trottoirs. – Hors le cas où les propriétaires riverains demandent l'autorisation de
construire des trottoirs à leurs frais au droit de leur propriété (régime des permissions de
voirie) les communes peuvent, pour la construction de tels ouvrages, faire indistinctement
application de la législation sur la taxe des trottoirs et de celle relative à la taxe de pavage
(voir supra n° 48). Le terme de pavage peut en effet désigner non seulement la pose de pavés,
mais aussi toute mise en état de viabilité (Discussion à la Chambre des députés de la loi du 7
juin 1845. – CE, 15 juin 1956, R.). L'institution de la taxe de trottoirs est, toutefois, déclarée
illégale quand, après avoir opté pour celle-ci, la municipalité n'accomplit pas toutes les
formalités requises (CE, 17 juin 1959, Dame C. et a.).
50. – Usages. – Lorsqu'il existe des usages locaux, les autorités municipales doivent s'y
conformer, sans autre formalité que l'intervention d'une délibération du conseil municipal
approuvant le projet des travaux à réaliser et répartissant la dépense (CE, 23 mars 1900, 18
avr. 1913). La preuve de l'existence de ces usages incombe à la commune en cas de
contestation (CE, 17 juill. 1861, 13 juin 1891, 19 avr. 1902, 8 févr. 1924).
51. – Absence d'usages. – Lorsque ces usages n'existent pas, une distinction doit être faite
entre d'une part les frais d'entretien, lesquels sont exclusivement à la charge de la commune
(ils ne sont pas en effet visés dans CGCT, art. L. 2333-58), et d'autre part, les frais de
construction. En l'absence d'usages, la commune ne peut percevoir la taxe de trottoirs que
pour les frais de premier établissement de ces ouvrages, ce qui exclut les dépenses de
reconstruction rendues nécessaires par un défaut d'entretien (CE, 23 mai 1956, M. : Rec. CE
1956, p. 447). Il n'est pas toutefois dérogé (CGCT, art. L. 2333-61) aux anciens usages qui
mettraient les frais de construction (et d'entretien) à la charge des propriétaires riverains soit
en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale. Sous le
bénéfice de cette remarque, il faut bien évidemment qu'il s'agisse de véritables trottoirs et non,
par exemple, de caniveaux (CE, 1er mars 1886, Cosnao : Rec. CE 1886, p. 193), de revers
pavés non garnis de bordures en pierre de taille (CE, 2 févr. 1889, Languellier : Rec. CE
1889, p. 148. – CE, 20 juin 1891, Triboulet : Rec. CE 1891, p. 478) ou de banquettes de terre
même bordées de grès (CE, 26 mars 1904, Langoit : Rec. CE 1904, p. 731).
Peu importe en revanche que les trottoirs concernent des voies communales ou des rues
traverses de routes nationales ou départementales pourvu que les voies en cause aient fait
l'objet d'un plan général d'alignement (CGCT, art. L. 2333-58. – CE, 4 juin 1886, Pacqueteau
: Rec. CE 1886, p. 507. – CE, 8 mars 1889, Espinasseau : Rec. CE 1889, p. 312).
52. – Institution de la taxe. – La procédure d'institution de la taxe comporte, indépendamment
de l'établissement du plan d'alignement, l'élaboration d'un projet déterminant les conditions
techniques et financières de réalisation des travaux, la répartition de la dépense entre la
commune et les riverains par le conseil municipal (ou par le maire, s'il existe un tarif général
régulièrement établi par le conseil municipal), la soumission des devis aux propriétaires
riverains qui doivent pouvoir choisir, tant pour les bordures que pour le milieu des trottoirs
entre plusieurs espèces de matériaux. Toutes ces formalités sont exigées à peine de nullité
(enquête et déclaration d'utilité publique : CE, 19 mai 1911. – CE, 17 juin 1959, préc. supra n°
49. – Choix des matériaux : CE, 5 janv. 1860 ; 7 nov. 1930).
53. – Taux de la taxe. – La taxe, c'est-à-dire la contribution imposée aux propriétaires
riverains pour la couverture des frais de premier établissement des trottoirs, ne peut atteindre
que 50 % au maximum de la dépense restant à la charge de la commune après déduction des
participations éventuelles de l'État ou du département, en particulier quand il s'agit de rues
traverses de routes nationales ou départementales (V. infra n° 75 et 76). Elle doit être calculée
d'après la largeur du trottoir justifiée par les besoins de la circulation et non d'après celle
commandée par un souci d'embellissement (CE, 15 nov. 1889, Moranville : Rec. CE 1889, p.
193).
54. – Recouvrement. – Dès que les travaux sont exécutés, la taxe due par chaque propriétaire
riverain est mise en recouvrement comme en matière d'impôts directs (CGCT, art. L. 2333-
60). Contestations et dégrèvements sont soumis aux mêmes règles que celles exposées à
propos de la taxe de pavage (V. supra n° 48).
55. – Sur la taxe de balayage, voir le Fasc. 111-60.
56. – Boues et immondices de la voie publique. – Le produit de leur vente figure au nombre
des recettes ordinaires des communes (CGCT, art. L. 2331-2, 8°. – V. Fasc. 217-2).
57. – Sur les péages, voir le Fasc. 218-6.
58. – Contributions spéciales. – Substituées aux anciennes « subventions industrielles », les «
contributions spéciales » sont des participations imposées à certains usagers en raison des
dégradations causées par leur fait aux voies communales (C. voirie routière, art. L. 141-9).
Trois conditions sont requises par la loi :



– il faut que la voie communale concernée soit entretenue à l'état de viabilité c'est-àdire normalement praticable pour les véhicules de force et de dimension moyennes, en
usage dans la région ; cet état s'apprécie en principe au moment où les véhicules ou
transports incriminés ont commencé à l'emprunter (un industriel ne peut arguer que la
voie n'était pas en état de viabilité au commencement de l'année si ce mauvais état est
dû à ses propres transports : CE, 5 août 1881 : Rec. CE 1881, p. 777. – CE, 8 mai 1925
: Rec. CE 1925, p. 444), la preuve de l'état de viabilité incombe à la commune qui peut
la faire par tous moyens (CE, 11 févr. 1876). L'absence d'une signalisation limitant la
circulation aux véhicules de faible tonnage ne constitue pas un défaut d'entretien
normal susceptible de décharger une entreprise de sa responsabilité (TA Montpellier,
11 avr. 1989, Cne Boucoisau c/ Entreprise Volpilière) ;
– il faut que la dégradation soit effective et présente un caractère anormal c'est-à-dire
entraîne des dépenses de réparation ou de remise en état plus élevées que celles
nécessaires à l'entretien d'une chaussée soumise à l'usage ordinaire et habituel pour
lequel elle est conçue ; toutefois la nouvelle rédaction du texte admet le caractère
anormal de toute dégradation causée par l'exploitation de mines, de carrières, de forêts
ou de toute autre entreprise ;
– il faut que les dégradations aient pour origine, soit le poids, la vitesse, le mode de
construction ou le chargement des véhicules, soit l'exploitation de mines, de carrières,
de forêts ou de toute autre entreprise, que celle-ci soit d'ailleurs « industrielle » ou non
puisque ce qualificatif ne figure plus dans la législation.
59. – Redevables. – Les contributions spéciales sont dues non seulement par les particuliers
mais encore par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, et y compris par
l'État (CE, 16 juin 1950, ville Belfort : Ann. voirie 1960, p. 46). Les accords passés avec les
armées alliées procédaient de la même idée (Conv. Londres, 19 juin 1951 : JO 20 oct. 1952. –
Échange de lettres du 20 août 1958 entre les Gouvernements français et américain. – Circ.
min. int., n° 60-163).
60. – Quotité. – La quotité des contributions spéciales est proportionnée à la dégradation
causée par chaque personne dans l'intérêt de laquelle les transports ont été effectués (CE, 10
juin 1921, 31 mai 1929, 30 juin 1932) mais l'application de cette règle soulève parfois des
difficultés, plus particulièrement quand il s'agit de l'exploitation des forêts. Quelques
principes se dégagent à cet égard de la jurisprudence ; les contributions spéciales sont ainsi à
la charge :




– du propriétaire s'il exploite lui-même la forêt ou si les transports sont effectués aux
frais exclusifs du vendeur (CE, 24 févr. 1860, 26 juill. 1909) ;
– de l'exploitant même s'il s'adresse à des entrepreneurs de transports (CE, 10 juin
1921) ;
– du propriétaire et de l'exploitant proportionnellement à leurs bénéfices respectifs s'ils
les partagent (CE, 5 mars 1902) ;
– l'acquéreur de la coupe dans les autres cas, même s'il a sous-traité le débardage (CE,
12 mars 1880, 13 déc. 1905).
D'une manière générale et par référence aux modifications apportées à la législation en 1959,
il semble possible de poser pour règle pratique de détermination du débiteur que les
contributions spéciales sont à la charge du transporteur, c'est-à-dire du propriétaire du
véhicule lorsque le transport présente un caractère personnel (propriétaire exploitant par
exemple) ou peut être détaché de l'entreprise pour le compte de laquelle il est effectué
(entrepreneurs de transports par exemple) et à la charge du bénéficiaire du transport dans le
cas contraire.
61. – Évaluation des dégradations. – L'évaluation des dégradations constatées est faite en
principe au jour où leur cause a cessé et compte tenu de l'état dans lequel se trouvait la voie
communale au moment où se sont produits les faits dommageables. L'importance de celles
respectivement imputables à chaque tiers responsable est calculée à partir et en fonction de
tous les éléments et circonstances particuliers à chaque affaire. Au vu des renseignements qui
lui sont fournis par le service technique gestionnaire du réseau, le maire notifie, par voie
administrative, à chaque redevable, le montant des contributions spéciales et l'invite à faire
connaître dans les dix jours s'il accepte les chiffres de l'administration. Dans la négative, les
contributions sont réglées annuellement, sur demande de la commune, par le tribunal
administratif. Une expertise est obligatoire, chaque partie en cause ayant le droit de désigner
un expert.
Les demandes de règlement ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si la
commune justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont
produites les dégradations litigieuses, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable
avec le redevable (CE, 6 déc. 1985, n° 60899, Cne Saint-Étienne-de-Chigny. – CE, 29 oct.
1980, Ets Heiretz et fils).
62. – Paiement. – Les contributions spéciales peuvent au choix des redevables être acquittées
soit en argent, auquel cas elles sont recouvrées comme en matière de contributions directes,
soit en nature. Elles peuvent également faire l'objet d'un abonnement.
Bien que les nouveaux textes soient muets sur ce point, leur nature et leur objet commandent
qu'elles soient, comme dans le passé les subventions industrielles, affectées à la répartition ou
à la remise en état des voies qui en justifient la perception.
63. – Sur les souscriptions volontaires, voir Fasc. 230.
64. – Droits de voirie et redevances d'occupation. – Ces droits (CGCT, art. L. 2331-4, 10°),
peuvent être perçus par les communes, lors de la délivrance des alignements et nivellements
individuels ainsi que des autorisations de bâtir ou de réparer les immeubles bordant la voie
publique à l'intérieur des agglomérations (V. Fasc. 240). Calculés d'après un tarif établi par le
conseil municipal, les droits de voirie ont un caractère occasionnel c'est-à-dire ne sont perçus
qu'une fois puisque afférents à des autorisations de voirie relatives à l'exécution de certains
travaux ; par là ils se distinguent des redevances pour occupation du domaine public visées
par le 8° de l'article précité.
65. – Discrimination. – En droit strict, ces deux catégories d'impositions devraient être très
nettement distinguées l'une de l'autre puisque prévues par deux alinéas différents dans
l'énumération des recettes de la section de fonctionnement du budget communal. Cette
distinction a d'ailleurs été nettement affirmée par la Cour de cassation (Cass., 28 avr. 1920,
Sous-comptoir des entrepreneurs c/ ville Bordeaux : Annales chem. vic. 1920, 2, 148). Aux
termes de cet arrêt, le propriétaire d'un immeuble dont certaines parties, comme un bowwindow, surplombent la voie publique, peut en outre du droit de voirie fixe perçu au moment
où il construit ce bow-window être tenu de payer une redevance annuelle d'occupation. Mais
la jurisprudence est loin d'être toujours aussi nette et il est des arrêts qui ont confondu les
deux catégories d'impositions (Cass., 19 juill. 1922, Thomas c/ ville de Toulouse : S. 1924, 1,
p. 219) ce qui ne va pas sans créer des difficultés quand il s'agit notamment d'autorisations de
voirie concernant les rues traverses des routes nationales ou départementales. Il arrive
d'ailleurs que l'occupation de la voie publique donne lieu à la perception d'un droit de voirie ;
le cas se présente par exemple lorsque l'autorisation d'occuper la voie est accordée
conjointement à celle de construire ou de réparer ; ainsi le fait d'élever des échafaudages,
d'établir une clôture provisoire entre les chantiers et la partie de la chaussée conservée à la
circulation ou de déposer les matériaux destinés aux travaux autorisés peut être normalement
considéré comme la conséquence nécessaire de l'autorisation de construire ou de réparer ; les
municipalités et la jurisprudence confondent souvent dans cette hypothèse le droit de voirie et
de la redevance annuelle d'occupation éventuellement instituée ; le Conseil d'État admet
d'ailleurs la licéité des droits de voirie établis d'après la nature ou l'aspect extérieur des
clôtures des chantiers (CE, 13 juin 1934, ville Caen : Ann. voirie 1934, 2, 194).
66. – Localisation. – Les droits de voirie ne peuvent être institués par les communes qu'à
l'intérieur des agglomérations (CE, avis, 11 janv. 1848 : Bull. min. int. 1849, p. 294) mais ils
sont dus aussi bien par les particuliers que par les collectivités publiques et leurs
établissements publics, même si les travaux ont été exécutés sur l'injonction de l'autorité
municipale pour cause de sécurité ou de salubrité publique (CE, 11 févr. 1898, Dupuy : Rec.
CE 1898, p. 111) ou même encore si ces travaux sont effectués en bordure des rues traverses
de routes nationales ou départementales (CE, avis, préc.). Il suffit que la voie concernée soit
une voie publique et que les travaux soient subordonnés à une autorisation de l'autorité
municipale. La question reste au surplus controversée de savoir si les droits de voirie peuvent
être exigés des propriétaires des immeubles qui sont légèrement en retrait de l'alignement ; la
jurisprudence du Conseil d'État la tranche sans ambiguïté par la négative en considérant qu'il
n'y a pas lieu à autorisation dans cette hypothèse (CE, 14 mars 1845. – CE, 2 mars 1900,
Rosonubo : Rec. CE 1900, p. 169. – CE, 13 févr. 1903 : Rec. CE 1903, p. 123) ; celle de la
Cour de cassation admet au contraire l'imposition dès lors que les immeubles sont assez peu
éloignés de la limite de la voie (Cass., 7 juin 1845 ; Cass., 12 févr. 1848 ; Cass., 27 juill. 1876
; Cass., 26 déc. 1886).
67. – Tarif. – Le tarif des droits de voirie est voté par le conseil municipal, après avis des
services de l'État lorsqu'ils concernent des routes nationales, et avis du président du conseil
général pour les routes départementales (Circ. min. int.-TP, 25 juin 1948 dont les dispositions
doivent être interprétées au vu des mesures de déconcentration intervenues).
La perception de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut la
perception par la commune, au titre des emplacements concernés, de tout droit de voirie et de
toute redevance d'occupation du domaine public (V. Fasc. 105-10).
68. – Contentieux. – Les droits de voirie sont assimilés aux contributions indirectes ; les
poursuites, contestations et recours les concernant sont assurés selon les règles applicables à
cette catégorie d'impositions. Les contestations les concernant relèvent donc des tribunaux
judiciaires (CE, 15 mars 1978, n° 98058, Sté d'Affichage et de Publicité Noirclerc). Le
tribunal administratif reste toutefois compétent pour apprécier la régularité des actes au vu
desquels les droits sont établis. Comme ils ne sont pas grevés d'affectation spéciale, leur
produit tombe dans les ressources générales du budget de la commune.
Il a cependant été jugé que les droits de voirie ont été classés (CGCT, art. L. 2331-4) parmi
les recettes non fiscales et ne peuvent donc de ce fait être assimilés à des contributions
indirectes ; le jugement ajoute qu'en l'absence de dispositions spéciales, un litige relatif au
paiement d'un droit institué par une commune en cas de dépôt de matériaux et produits divers
sur le domaine public est compris dans le contentieux des actes et des opérations de la
puissance publique et relève à ce titre de la compétence de la juridiction administrative (TA
Poitiers, 4 oct. 1989).
69. – Sur les droits de stationnement et de dépôt temporaire, voir Fasc. 231-10.
70. – Sur les amendes pour infractions à la police de la circulation routière, voir Fasc. 240-30.
71. – Sur la coordination des travaux d'occupation et remboursement des frais de remise en
état des chaussées, voir Fasc. 240-30.
72. – Concours de l'État. – L'institution de la dotation globale d'équipement a mis fin au
régime des subventions spécifiques d'investissement routier (V. Fasc. 125-30).
73. – Subventions du département ou de la région. – Les départements et les régions sont
habilités à subventionner aussi bien les dépenses d'entretien que les dépenses d'équipement
des voies communales. Les modalités, conditions et montant de leur concours sont laissés à la
libre initiative des conseils généraux et régionaux qui peuvent, soit établir des programmes
particuliers, soit parfaire l'aide de l'État.
En présence de l'augmentation croissante des charges de voirie, l'intervention du département
apparaît comme une des meilleures formes de solidarité intercommunale. Beaucoup plus
qu'un classement systématique des voies communales dans le réseau départemental l'octroi
d'une aide concertée offre dans sa multiplicité la possibilité de recouvrir toutes les situations
et partant se révèle plus efficace.
74. – Emprunts. – Les conditions dans lesquelles les communes peuvent contracter des
emprunts pour faire face aux dépenses d'équipement du réseau routier communal sont celles
du droit commun (V. Fasc. 132).
75. – Rues traverses de routes nationales. – Les travaux sur routes nationales incombent
normalement à l'État qui ne saurait se décharger sur les communes du souci de pourvoir à leur
financement. Mais, cette règle comporte un correctif applicable au cas où la route traverse une
agglomération. Il apparaît, en effet, qu'à l'intérieur de celle-ci ce sont les habitants de la
commune qui en sont les principaux usagers et qu'au surplus le phénomène urbain provoque
des dépenses d'embellissement, de commodité, de sécurité ou de salubrité qui intéressent
sinon exclusivement du moins pour l'essentiel la collectivité communale et dont celle-ci prend
très souvent l'initiative. C'est en fonction de ces considérations que le principe a été depuis
longtemps posé de la réalisation de certains travaux à frais communs et de la participation de
chaque collectivité en présence proportionnellement à son intérêt à ces travaux (Circ. TP, 21
mai 1909 modifié).
Le partage des responsabilités financières est affaire de circonstances et fait l'objet dans
chaque cas d'une négociation entre les services de l'État et la commune.
76. – Rues traverses de routes départementales. – Il n'existe aucune disposition particulière
fixant, même à titre simplement indicatif, les modalités de répartition entre les départements
et les communes des frais engagés au titre des rues traverses des routes départementales, la
décision relève des collectivités en présence.
Il faut toutefois noter que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à
l'entretien de ces voies sont à la charge du département (C. voirie routière, art. L. 131-2).
VII. – Police
77. – Rôle du maire. – Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le
contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de pourvoir aux mesures
relatives à la voirie (CGCT, art. L. 2122-21, 5°) ; il est également chargé de la police
municipale, laquelle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du
passage (CGCT, art. L. 2212-1) et de la police de la circulation sur les routes nationales, les
chemins départementaux et les autres voies de communication dans l'intérieur des
agglomérations, sous réserve des dispositions prévues pour les « routes à grande circulation »
(CGCT, art. L. 2213-1). Suivant que les mesures ont trait à la conservation de la voie ou
qu'elles intéressent la sûreté et la commodité du passage, la police de la voirie peut être
divisée en police de la conservation du domaine et police de la circulation. La première
n'entre dans les attributions du maire qu'en ce qui concerne les voies communales, tandis que
la seconde lui appartient non seulement sur l'ensemble du réseau routier communal, mais
aussi sur toutes les voies intérieures à l'agglomération, hors le cas des routes à grande
circulation (V. Fasc. 222 et Fasc. 240-10).
78. – Conservation et surveillance. – Pour ce qui concerne la police de la conservation et de la
surveillance des voies communales, voir le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 (JO 22 mars
1964), ce décret a récapitulé en les explicitant les interdictions qui visent à assurer la
conservation des voies communales ainsi que les actes ou ouvrages dont l'exécution est
subordonnée à autorisation. Ses dispositions ainsi que les règles relatives à la conservation et
à la surveillance des voies communales sont commentées dans la circulaire n° 66-474 du 13
septembre 1966 du ministre de l'intérieur (JO 25 oct. 1966). Elles n'ont été que partiellement
codifiées ; celles qui n'ont pas été reprises dans le Code de la voirie routière sont abrogées, en
particulier celles de l'article 24 qui renvoyait à un arrêté préfectoral pris après avis du conseil
général au vu d'un règlement type annexé au décret le soin d'en compléter les prescriptions.
Cette abrogation fait obstacle à l'intervention de tout nouveau règlement de même nature par
arrêté préfectoral. Mais les dispositions contenues dans les arrêtés préfectoraux intervenus
avant cette abrogation continuent de s'appliquer dès lors qu'elles n'ont pas été modifiées ou
abrogées par les règlements de voirie établis par les municipalités (Rép. min. n° 22348 :
JOAN Q, 26 févr. 1990, p. 880).
79. – Routes départementales. – Voir, sous les mêmes réserves, arrêté et instruction générale
du 30 mars 1967 (JO 30 mai 1967). Il importe toutefois de noter que le président du conseil
général gère le domaine du département et à ce titre, exerce les pouvoirs de police afférents à
cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation, sous réserve des attributions
dévolues aux maires (rues traverses en agglomération) et au représentant de l'État dans le
département (routes à grande circulation). Voir le Code général des collectivités territoriales
(art. L. 2213-1).