Cadeaux d`entreprise
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Cadeaux d`entreprise
Cadeaux d'entreprise Impôt sur les bénéfices Conditions de déduction des charges d'exploitation 4-1 Les cadeaux d'entreprise peuvent être compris dans les charges déductibles s'ils relèvent d'une gestion normale, c'est-à-dire s'ils sont faits dans l'intérêt de l'entreprise. L'administration exige, en outre, que les cadeaux aient une cause licite et que leur valeur ne soit pas exagérée (BOFiP-BICCHG-40-20-40-§ 260-12/09/2012). L'appréciation du caractère exagéré résulte des circonstances de fait propres à chaque entreprise. Outre les usages existant dans la profession, la taille de l'entreprise, son activité et son développement sont à l'évidence les premiers critères à prendre en compte. On notera que, lorsque l'intérêt direct de l'entreprise ne peut pas être prouvé, cette condition suffit à elle seule pour justifier la réintégration des sommes dans le résultat imposable de l'entreprise, indépendamment du caractère excessif ou non des cadeaux d'affaires concernés (CE 11 février 2011, n° 316500). La doctrine administrative sur le caractère licite des cadeaux est fondée sur des décisions anciennes (BOFiP-BIC-CHG-40-20-40-§ 270-12/09/2012). Actuellement, la jurisprudence ne considère plus la licéité de la cause comme une condition obligatoire ou déterminante. Ainsi, le Conseil d'État a admis la déduction de cadeaux offerts dans le cadre d'une opération commerciale en infraction avec la législation économique, tout en précisant que cette circonstance ne permettait pas de considérer la remise des cadeaux comme un acte de gestion anormale (CE 11 juillet 1983, n° 33942 ; voir « Détermination du résultat (BIC-IS) », RF 1036, § 464). Dépenses engagées par le dirigeant pour le compte de l'entreprise 4-2 Lorsque l'entreprise rembourse à ses dirigeants les cadeaux qu'ils ont offerts, pour son compte, notamment aux clients et fournisseurs, la charge est déductible lorsque ces cadeaux sont effectués dans l'intérêt de l'entreprise et que leur valeur n'est pas exagérée. Du point de vue du dirigeant salarié, ces remboursements sont alors exonérés d'impôt sur le revenu (CGI art. 81-1° ; voir « Impôt sur le revenu », RF 1040, § 250). Si les cadeaux ne sont pas des charges déductibles pour l'entreprise, les remboursements versés au dirigeant qui les a offerts constituent un complément de rémunération, déductible si les conditions de déduction des rémunérations sont respectées (caractère non excessif de la rémunération globale, notamment ; voir RF 1036, § 520). Pour le dirigeant, ce complément de rémunération est évidemment imposable, les frais engagés ouvrant droit à la déduction des frais réels ou étant compris dans la déduction forfaitaire de 10 %. Mention obligatoire sur le relevé de frais généraux 4-3 Lorsqu'il excède 3 000 € pour chaque exercice, le montant global des cadeaux figurant dans les frais généraux de l'exercice doit être mentionné (CGI art. 39-5 et 54 quater ; voir « La liasse fiscale BIC-IS », RF 1038, §§ 2790 à 2809) : - sur le relevé spécial (2067) à joindre à la déclaration des résultats, s'il s'agit d'une société, quel que soit son régime fiscal ; - ou dans le cadre réservé à cet effet de la déclaration des résultats (2031), s'il s'agit d'une entreprise individuelle. La mention obligatoire sur le relevé de frais généraux ne vise pas les objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur n'excède pas 65 € TTC par bénéficiaire (CGI, ann. IV, art. 4 J). Ces objets doivent comporter une inscription publicitaire apparente et indélébile (BOFiP-BIC-CHG40-60-10-§ 110-21/01/2013). Ils ne sont pas à prendre en compte pour apprécier la limite de 3 000 €. Lorsque leur montant global n'atteint pas la limite de 3 000 €, les cadeaux n'ont pas à figurer sur le relevé de frais généraux : en effet, pour le Conseil d'État, l'obligation de fournir ce relevé ne s'applique qu'aux seules catégories de frais pour lesquelles les seuils sont dépassés (CE 12 janvier 1983, n° 24530 ; 15 avril 1991, n° 76578). Les voyages de stimulation offerts par une entreprise à ses concessionnaires ou à ses revendeurs à l'issue d'un concours constituent la contrepartie de l'activité et des efforts de ceux qui les ont gagnés et ne sont donc pas des cadeaux ou libéralités. Ils ne constituent pas non plus des gratifications ou autres rémunérations compte tenu de leur caractère éventuel. Dès lors, ils n'ont à figurer ni sur le relevé des frais généraux ni sur la déclaration DAS 2 s'ils présentent un caractère professionnel. C'est notamment le cas si le voyage est encadré par des membres du personnel de la société (directeurs régionaux, inspecteurs commerciaux...) (voir RF 1036, §§ 472 à 474). Les voyages offerts à des tiers accompagnant les lauréats bénéficient du même régime, sous réserve d'établir leur qualité d'accompagnateur (conjoints, notamment) et que l'intérêt de l'entreprise le justifie (CE 31 juillet 1992, n° 82802 ; 13 juillet 2007, n° 289233 ; 11 février 2011, n° 316500) (voir § 4-1). TVA TVA déductible pour les seuls cadeaux de très faible valeur 4-4 Principes Quelle que soit la qualité du bénéficiaire (client, fournisseur, personnel...) ou la forme de la distribution, la TVA grevant les biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal (notamment à titre de commission, salaire, rabais...) n'est pas déductible, sauf s'il s'agit de biens de très faible valeur (CGI, ann. II, art. 206-IV-2-3° ; voir « La TVA », RF 1043, §§ 1749 à 1767). Les biens de très faible valeur sont ceux dont la valeur n'excède pas 65 € TTC (CGI, ann. IV, art. 23 N ; BOFiP-TVA-DED-30-30-50-§§ 90 et 100-26/03/2013). Est ainsi déductible la TVA grevant le prix d'achat ou de revient d'objets dont la valeur ne dépasse pas, depuis le 1er janvier 2011, 65 € par bénéficiaire et par an, taxes et contribution de sécurité sociale sur certains spiritueux comprises (CGI, ann. IV, art. 28-00 A ; voir RF 1043, § 1752). Cette tolérance s'applique indépendamment des conditions posées pour le matériel publicitaire remis gratuitement (ou pour une rémunération très inférieure à son prix normal) aux clients (voir § 4-6). • Ce plafond de 65 € est conforme au montant admis par la Cour de justice de l'Union européenne qui considère comme valide un plafond de 50 livres sterling (CJUE 30 septembre 2010, n° 581/08). • Selon l'administration, le prix d'achat ou de revient comprend les frais de distribution à la charge de l'entreprise (frais d'emballage ou de port, par exemple). Par ailleurs, elle n'exige pas que les objets remis gratuitement à la clientèle aient été conçus spécialement pour la publicité (rép. Authié, JO 8 juin 1989, Sén. quest. p. 872). • La remise gratuite des présentoirs publicitaires ouvre droit à déduction de la TVA si leur valeur unitaire est inférieure à 107 € TTC (BOFiP-TVA-DED-30-30-50-§ 110-26/03/2013 ; voir RF 1043, § 1754). • Les échantillons prélevés pour les besoins de l'entreprise et donnés en cadeaux ne sont pas taxés au titre de la livraison à soi-même, quelle que soit leur valeur. Le droit à déduction exercé reste donc acquis. En revanche, ceux remis à des fins étrangères aux besoins de l'entreprise doivent toujours être taxés au titre de la livraison à soi-même (CGI art. 257-II-1-1° ; BOFiP-TVADED-30-30-50-§§ 150 à 180-26/03/2013). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que la notion d'échantillons ne se limite pas à des spécimens donnés en faibles quantités sous une forme indisponible à la vente et qu'il n'est pas nécessaire que le destinataire immédiat des échantillons soit un acheteur potentiel ou effectif du produit (CJUE 30 septembre 2010, n° 581/08 ; voir RF 1043, § 1756). Cette jurisprudence communautaire remet en cause la définition de la notion d'échantillons donnée par notre doctrine administrative qui considère, au contraire, qu'un échantillon doit se présenter en petites quantités de marchandises destinées à donner une idée des produits disponibles sur le marché et qui sont cédées gratuitement aux clients potentiels dans un conditionnement différent des produits commercialisés qui les rend impropres à la vente. La remise d'un bien à titre gratuit dont les modalités de distribution et de conditionnement ne correspondent pas à la délivrance d'un échantillon entraîne l'imposition d'une livraison à soi-même (CGI art. 257-II), sous réserve des règles applicables aux cadeaux de faible valeur. La taxe exigible à cette occasion n'est pas déductible. • Testeurs dans les parfumeries. Les consommateurs peuvent, pour connaître un produit, demander à l'essayer sur le lieu même de vente. À cet effet, les entreprises de parfumerie et de cosmétique remettent gratuitement à leurs distributeurs des articles de démonstration de produit appelés « testeurs ». Il est admis que ces articles ouvrent droit à déduction de la TVA, dès lors qu'ils répondent aux trois conditions suivantes (BOFiP-TVA-DED-30-30-50-§ 18026/03/2013) : - ils sont utilisés aux seules fins de démonstration par les détaillants, ce qui implique qu'ils ne doivent en aucun cas être donnés ou vendus à la clientèle ; - ils se distinguent du produit commercialisé par certaines caractéristiques permettant de les identifier aisément, (conditionnement et présentation différents ou apposition de la mention « article de démonstration » par exemple) ; - ils comportent la mention « vente interdite ». Si ces conditions ne sont pas remplies, les entreprises ayant récupéré la TVA afférente aux articles de démonstration doivent procéder à l'imposition d'une livraison à soi-même, sous réserve des règles applicables aux cadeaux de faible valeur. La taxe exigible à cette occasion n'est pas déductible. • Les entreprises de la grande distribution sont dispensées du reversement de la TVA grevant le prix des denrées alimentaires qu'elles remettent gratuitement à certaines associations humanitaires, sous réserve de la remise d'une attestation par les banques alimentaires à l'entreprise donatrice (rescrit 2005-96 sous BOFiP-TVA-DED-60-30-§ 90-12/09/2012 et BOFiP-TVACHAMP-10-20-20-§§ 120 et 130-12/09/2012). • Coffrets cadeaux. Les règles applicables aux coffrets cadeaux, qui s'inscrivent essentiellement dans les pratiques commerciales, sont développées dans notre cahier RF 1043 (@ §§ 4440 à 4450). 4-5 Cadeaux constitués de plusieurs articles Lorsque les objets offerts sont constitués de plusieurs articles susceptibles d'être distribués isolément, c'est la valeur totale de l'ensemble qui doit être retenue et non celle de chacun des articles qui le composent. Par ailleurs, lorsque la distribution gratuite se renouvelle, la valeur des objets donnés ne doit pas excéder 65 € TTC au cours de l'année pour un même bénéficiaire (BOFiPTVA-DED-30-30-50-§ 100-26/03/2013). 4-6 Matériels publicitaires remis gratuitement aux clients La TVA afférente au matériel publicitaire remis gratuitement par l'entreprise à son client est déductible si les conditions suivantes sont réunies : coût de fabrication ou d'acquisition supporté par l'entreprise qui fabrique ou commercialise les produits, matériel destiné à assurer la promotion du produit, remise justifiée par les besoins de l'activité commerciale (rescrit 2008-20 sous BOFiPTVA-DED-30-30-50-§ 280-26/03/2013). La TVA afférente aux présentoirs publicitaires demeure déductible lorsque leur valeur unitaire est inférieure à 107 € TTC, même si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées (voir RF 1043, § 1754). De même, la tolérance de 65 € TTC continue à s'appliquer indépendamment des conditions énumérées ci-dessus. Conséquences pratiques de l'exclusion du droit à déduction 4-7 Trois hypothèses sont à envisager : - si le bien est destiné dès son acquisition à être cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure au prix normal, la TVA afférente à son acquisition n'est pas déductible (BOFiP-TVA-DED-30-30-50-§§ 1 à 70-26/03/2013 ; voir RF 1043, § 1749) ; - si le bien était destiné primitivement à une opération ouvrant droit à déduction, la TVA a, en principe, été déduite lors de l'acquisition et la taxation d'une livraison à soi-même doit être constatée du fait du changement d'affectation du bien. La taxe résultant de cette imposition n'est pas déductible ; - si l'entreprise a fabriqué ou fait fabriquer le bien, la TVA collectée sur la livraison à soi-même est exigible en toute hypothèse et si la taxe afférente aux éléments du coût de fabrication est déductible, celle acquittée sur la livraison à soi-même ne l'est pas. L'imposition de la livraison à soi-même n'est pas exigée si le prélèvement est effectué pour les besoins de l'exploitation et s'il porte sur un échantillon (quelle que soit sa valeur) ou un objet de faible valeur : 65 € TTC maximum par objet et par an pour un même bénéficiaire (CGI, ann. IV, art. 23 N ; BOFiP-TVA-CHAMP-10-20-20-§ 400-12/09/2012 ; voir RF 1043, § 3740). De même, ne sont pas imposables, au titre des livraisons à soi-même, les prélèvements de biens effectués pour les besoins privés normaux d'un exploitant individuel et des membres de sa famille. En contrepartie, il convient de régulariser la déduction initialement pratiquée sur les biens ainsi prélevés. • Cas des cadeaux offerts par une entreprise établie en France à un client établi dans un autre État membre de la Communauté. Deux situations peuvent se présenter (BOFiP-TVACHAMP-10-20-20-§ 420-12/09/2012) : - le bien offert au client étranger n'entre pas dans les cas d'exception à la taxation (CGI art. 257II-1-3°). Il y a alors taxation de la livraison à soi-même ; - le bien offert au client étranger entre dans les cas d'exception à la taxation (CGI art. 257-II-13°). La taxation au titre de la livraison à soi-même n'est alors pas exigée. Dans les deux cas, la remise des biens au destinataire n'étant pas effectuée à titre onéreux, il n'y a pas de livraison intracommunautaire (CGI art. 262 ter-I). Pas de cotisations, en principe 4-8 Depuis le 1er novembre 2011, il existe un régime d'assujettissement particulier visant à appréhender certaines pratiques de rémunération et de gratification qui conduisent certaines entreprises à verser ou accorder aux salariés d'autres employeurs, en raison d'une activité professionnelle exercée dans leur intérêt, des sommes ou avantages (cadeaux, bons d'achat) (c. séc. soc. art. L. 242-1-4 et D. 242-2-2 ; circ. DSS/5B 2012-56 du 5 mars 2012 ; voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1041, § 1550). Ces systèmes peuvent, par exemple, se rencontrer dans les parfumeries, l'automobile, les banques pour le placement d'assurances, la parapharmacie, certains portiers d'hôtel, etc. Le principe général est celui de l'assujettissement aux cotisations de toute somme ou de tout avantage alloué à un salarié par une personne qui n'est pas son employeur, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne. Cette somme ou cet avantage est en effet considéré comme un élément de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations. Selon le cas, l'entreprise qui octroie la somme ou l'avantage est redevable de cotisations soit, si les conditions requises sont réunies, selon le régime dit « de la contribution libératoire » (voir RF 1041, §§ 1565 à 1571), soit selon un régime de droit commun (voir RF 1041, §§ 1575 à 1578). L'administration a précisé que les sommes ou avantages versés par un fournisseur à un salarié d'une société cliente n'entrent pas dans le champ de cette disposition, à condition que ce salarié n'ait pas exercé d'activité dans l'intérêt du fournisseur (c. séc. soc. art. L. 242-1-4 et D. 242-2-2 ; circ. DSS/5B 2012-56 du 5 mars 2012, § 1.2.2). Ainsi, les « véritables » cadeaux de fin d'année restent, en principe, exonérés de cotisations. Pour plus de détails sur le régime dit « des sommes versées par des tiers à l'employeur habituel », nos lecteurs peuvent se reporter au cahier « Les cotisations sociales de l'entreprise » (voir RF 1041, §§ 1550 à 1591). Cadeaux et bons d'achat offerts aux salariés Régime social des cadeaux et bons d'achat Tolérances pour les CE et parfois les employeurs 4-9 Lors de certains événements, notamment à l'occasion de Noël, les comités d'entreprise ou les employeurs peuvent remettre aux salariés des bons d'achat ou des chèques-cadeaux. Si la règle traditionnelle retenue par la Cour de cassation veut que faute d'avoir le caractère de secours, les bons d'achat sont soumis à cotisations (cass. soc. 27 janvier 1977, n° 75-14797, BC V n° 72), il existe cependant deux tolérances : - l'une, soumise à conditions, porte sur les bons d'achat et cadeaux : les règles varient selon que le montant des bons attribués sur l'année à un salarié dépasse ou non 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (voir § 4-10 à 4-14) ; - l'autre, beaucoup plus souple, se rapporte aux chèques-lire, chèques-disque et chèques-culture (voir § 4-15). Ces tolérances s'appliquent : - aux avantages servis par les comités d'entreprise ; - aux bons d'achat et cadeaux directement attribués par l'employeur en l'absence de comité d'entreprise (entreprises de moins de 50 salariés ou carence). Valeur des bons sur 2013 ne dépassant pas 154 € par salarié 4-10 Si la valeur cumulée des bons d'achat et de cadeaux sur une année et par salarié n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (154 € en 2013), ces bons d'achat et de cadeaux sont exonérés de cotisations, quels que soient les événements auxquels ils se rattachent (voir RF 1041, § 1073). Valeur des bons sur 2013 dépassant 154 € par salarié 4-11 Conditions d'exonération Au-delà de cette limite de 5 % du plafond mensuel par an et par salarié, les bons d'achat et de cadeaux ne sont exonérés de cotisations que lorsqu'ils sont (lettres-circ. ACOSS 96-94 du 3 décembre 1996 ; voir RF 1041, § 1074) : - en relation avec un événement précis (voir § 4-12) ; - d'une utilisation déterminée, en relation avec l'événement (voir § 4-13) ; - et d'un montant non disproportionné par rapport à l'événement, c'est-à-dire d'une valeur conforme aux usages (5 % du plafond mensuel par événement et par année civile, soit 154 € en 2013). 4-12 Événements recevables Les événements permettant l'attribution de bons d'achat et de cadeaux en nature sont le mariage, le Pacs, les naissances, la retraite, la fête des Pères, la fête des Mères, la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas, le Noël des salariés et celui des enfants (jusqu'à 16 ans révolus dans l'année civile considérée) et la rentrée scolaire (pour tout enfant âgé de moins de 26 ans lors de l'année de référence, peu important la nature de l'établissement). 4-13 Bons d'achat remis pour une utilisation déterminée Le bon d'achat doit être attribué pour une utilisation déterminée, en relation avec l'événement à l'occasion duquel il est attribué. Ainsi, le bon d'achat doit mentionner soit la nature du bien, soit un ou plusieurs rayons d'un grand magasin, soit le nom d'un ou de plusieurs magasins. Il ne peut pas être échangeable contre des produits alimentaires ou du carburant. Cependant, l'ACOSS admet l'exonération pour les bons d'achat affectés à l'utilisation de produits alimentaires non courants, dits « de luxe », dont le caractère festif est avéré. Certains événements ne permettent pas de prédéterminer souhaite bénéficier (mariage, Pacs, naissance, départ à la Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Noël des salariés). Pour ces plusieurs rayons permet de mentionner l'ensemble des rayons festive et carburant). la nature du bien dont le salarié retraite, fêtes des Pères et Mères, événements, la mention d'un ou de d'un magasin (sauf alimentation non S'agissant des événements concernant les enfants, le bon d'achat doit permettre l'achat de biens destinés aux enfants et en relation avec cet événement : - pour la rentrée scolaire, le bon d'achat doit permettre l'achat dans des enseignes ou rayons commercialisant notamment des produits en lien avec la rentrée scolaire (papeterie, livres, cartables, vêtements enfants, micro-informatique, etc.) ; - pour le Noël des enfants, le bon d'achat doit permettre l'accès à des biens en rapport avec le Noël (jouets, livres, disques, vêtements, équipements de loisirs ou sportifs, etc.). 4-14 Valeur conforme aux usages : seuil de 154 € en 2013 Le seuil de valeur conforme aux usages (5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 154 € en 2013) s'entend par événement et par année civile, étant précisé que : - lorsque les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, ce seuil est fixé pour chacun d'eux ; - à Noël, ce seuil est de 5 % par enfant et 5 % par salarié ; - pour une rentrée scolaire, le seuil est de 5 % par enfant. Dans l'hypothèse d'un salarié percevant, pour le même événement, un bon d'achat et un cadeau en nature, il faut cumuler les deux montants afin d'apprécier le seuil de valeur conforme aux usages. EXEMPLES 1 Un salarié reçoit de son comité d'entreprise, indépendamment de tout événement, 2 bons d'achat en 2013, d'une valeur de 60 € chacun. Le montant de l'ensemble des bons est à comparer au seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant cumulé (60 € + 60 € = 120 €) étant bien inférieur à 154 €, la somme correspondante est exonérée de cotisations (voir § 4-10). 2 Un salarié a 2 enfants. Le comité d'entreprise lui octroie 3 bons d'achat, dont l'objet est bien en rapport avec l'événement de la fête de Noël : - un bon d'achat pour lui d'une valeur de 80 € ; - un bon d'achat pour son fils de 18 ans d'une valeur de 85 € ; - un bon d'achat pour sa fille de 12 ans d'une valeur de 70 €. Le montant global des bons d'achat étant supérieur à 154 €, l'analyse s'effectue pour chaque bon d'achat : - pour le père et la fille, exonération ; - bon d'achat du fils : la somme de 85 € est soumise à cotisations parce que le fils ne remplit pas la condition d'âge pour Noël (voir § 4-12). Chèques-lire, chèques-disque et chèques-culture 4-15 Les chèques-lire sont exonérés totalement de cotisations, de CSG et CRDS. Il en va de même pour les chèques-disque (échange contre des CD audio, CD-Rom et DVD) et les chèques-culture (échange contre des biens culturels : livres, supports musicaux, cinémas, DVD, etc.) (lettre-circ. ACOSS 2004-144 du 27 octobre 2004). Toutefois, pour que l'exonération des chèques-culture puisse jouer, des conditions d'attribution et d'utilisation doivent être respectées (lettre-circ. ACOSS 2006-124 du 14 décembre 2006). Ainsi, le chèque-culture doit financer des biens ou prestations de nature culturelle (places de spectacles, de cinéma, livres...) et être utilisé conformément à son objet. Ce sera le cas s'il est échangé dans des enseignes commercialisant de tels biens ou prestations de façon exclusive. Dans les enseignes commercialisant également d'autres produits, il faut, pour que l'exonération puisse jouer, que le chèque comporte de manière apparente une restriction d'utilisation aux seuls biens ou prestations culturels. En revanche, l'exonération ne peut pas s'appliquer si le chèque est utilisé dans des enseignes ne commercialisant aucun produit à caractère culturel. Régime fiscal des cadeaux et bons d'achat attribués aux salariés Impôt sur les bénéfices et impôt sur le revenu 4-16 Cadeaux en nature de faible valeur Les cadeaux en nature d'une valeur modique offerts par l'employeur ou, le cas échéant, le comité d'entreprise à l'occasion d'événements particuliers (Noël, mariage, départ à la retraite...) ne constituent pas des salaires imposables pour le bénéficiaire. La valeur du cadeau est considérée comme modique lorsqu'elle n'excède pas, par événement et par année civile, 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 154 € en 2013) (BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-10-10-§ 8019/09/2013 ; voir RF 1040, § 152). Même exonéré pour le bénéficiaire, l'avantage en nature constitué par ce cadeau peut être déduit par l'entreprise dans les conditions de droit commun. 4-17 Dépenses sociales Certaines dépenses sociales consenties dans l'intérêt direct du personnel sont, par ailleurs, déductibles sans limitation : sommes versées au comité d'entreprise gérant les oeuvres sociales en faveur du personnel (qu'il s'agisse de la cotisation minimale imposée ou de sommes versées en dehors de toute obligation légale), part des titres-restaurant restant à la charge de l'entreprise... (voir RF 1036, § 560). 4-18 Dons d'outils informatiques totalement amortis L'avantage résultant de la remise gratuite au salarié, par l'employeur, de matériels informatiques et de certains logiciels entièrement amortis est, sous certaines conditions, exonéré d'IR pour le bénéficiaire. L'exonération est plafonnée à 2 000 € par salarié et par an (CGI art. 81-31° bis ; BOFiP-RSA-CHAMP-20-30-50-§ 270-22/05/2013 ; voir RF 1040, §§ 237 à 242). Notons qu'une exonération de cotisations, de CSG et de CRDS est prévue, dans les mêmes conditions et limites (c. séc. soc. art. L. 242-2-2 ; voir RF 1041, § 8178). 4-19 Autres situations La mise à disposition du salarié de biens dont l'employeur est propriétaire ou locataire ainsi que la prise en charge de services incombant normalement au salarié constituent des avantages en nature lorsqu'elles sont effectuées gratuitement ou pour une valeur modique. Ces avantages en nature : - forment un élément de la rémunération de leurs bénéficiaires (voir RF 1040, § 220) ; - et sont déductibles pour l'employeur s'ils trouvent leur origine dans les fonctions exercées et s'ils n'ont pas pour effet, compte tenu des autres éléments de la rémunération, de rendre celle-ci excessive au regard de l'importance des services rendus (CGI art. 82 ; voir RF 1036, § 530). 4-20 Mention sur le relevé des frais généraux L'entreprise peut être amenée à mentionner sur le relevé des frais généraux les cadeaux offerts aux salariés, le plus souvent dirigeants, si ceux-ci font partie des personnes les mieux rémunérées (voir RF 1038, § 2790). • Le montant des avantages en nature est évalué d'après leur valeur intrinsèque et réelle. • À notre avis, le remboursement des cadeaux effectués à des clients ou à des fournisseurs par des salariés ne doit être porté sur le relevé des frais généraux que s'il constitue un complément de rémunération (voir § 4-2). TVA 4-21 Les biens corporels offerts aux salariés, tout comme ceux dont bénéficient les clients et les fournisseurs, n'ouvrent droit à la déduction de la TVA que s'il s'agit de cadeaux de très faible valeur (valeur TTC n'excédant pas 65 € ; voir § 4-4 à 4-7). L'entreprise peut également fournir à ses salariés des services sans contrepartie. Ces prestations de services à soi-même ne sont alors taxables que si elles sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et si la TVA afférente aux biens utilisés pour rendre les services était partiellement ou totalement déductible lors de leur acquisition (CGI art. 257-II-2 ; voir RF 1043, §§ 3750 à 3753). • Sont notamment soumis à la TVA les services qui bénéficient personnellement au chef d'entreprise, aux dirigeants et au personnel ou qui constituent des libéralités ou des dépenses d'agrément sans rapport avec l'objet de l'entreprise (BOFiP-TVA-CHAMP-10-20-20-§§ 180 à 22012/09/2012). • Des règles particulières s'appliquent aux repas fournis gratuitement au personnel (voir RF 1043, @ § 4325).