L`entretien des tenues de travail est à la charge de l`employeur
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L`entretien des tenues de travail est à la charge de l`employeur
1 8 Êchonges / n' 262 / Septembre2OO8 )nÈvrJURrDrauE llentretiendestenuesde travailest à la chargede I'employeur Hygiène et sécuritê, contact avec la clientèle, simple stratégiecommerciale :nombreux sont les employeurs qui imposent le port d'une tenue de travail.La plupart du temps, le nettoyage de la tenue est effectué par le salarié et à ses frais. Entretien qui, logiquement, devrait être pris en charge par I'employeur. Logiquement, oui. Mais juridiquement ? La Cour de cassationa répondu dans un arrêt du 2l mai 2008. C onfrontés au refus des magasins Champion (société CSF) d'assumer le coût d'entretien des tenues de travail imposées à diverses catégories de salariés, le syndicat CFE-CGC de Champion et la Fédération CGT du commerce ont portê I'affaire en justice. Condamnée en première instance, condamnée en appel,la société Champion s'est entêtée. En vain. Par un arrêt en date du 21. mai 2008,la Cour de cassation a rejetê l'intégralité des arguments de la direction : "Les frais qu'un salariê expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans I'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier (...). Ayant constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travarl êtait obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que I'employeur devait assurer la charge de leur entretien". Dans le silence de la loi Cette solution n'êtait pourtant pas facile à fonder en droit car le Code du travail ne connaît que le vêtement de travail qui a pour but de protéger la santé et la sécurité du salarié. Raison pour laquelle, estimait la direction de Champion, il n'était pas possible de la condamner à prendre en charge l'entretien des tenues imposées pour des motifs purement commerciaux. Champion n'entendait pas pour autant assumer l'entretien des tenues imposées par des motifs liés à I'hygiène et la sécurité, et ce malgré l'arricle L. 237-77 du Code du travail (devenu I'article L. 4122-2) qui dispose que . Ies mesures prises en matière de santé et de sécurité au tavall ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ". Aucune charge f,nancière supplémentaire, s'est empressée d'ajouter la direction : si le salarié portait ses propres vêtements, ne serait-il pas contraint de les entretenir de la même manière... ?!? La société Champion invitait donc les magistrats à une lecture littérale des textes, considérant que les mesures imposant le port de vêtements de travail à des fins de stratégies commerciales obéissent à des paramètres qui leur sont propres et ne doivent pas être confondues tant avec les mesures concernant la sécurité, I'hygiène et la santé au travail qu'avec les mesures d'organisation et les conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle (obligatoires en cas de travaux particulièrement insaIubresou salissants). Un principe de portée générale Refusant de se placer sur le terrain de la société avare en barils de lessive, la Cour de cassation a, pour la première fois, donné une portée gênêrale à l'obligation d'assurer (directement ou non) I'entretien des tenues de travall qui sont imposées aux salariés. C'est au nom des principes généraux gouvernânt I'exécution des contrats (article 1135 du Code civil et L. 7211 du Code du travail, devenu L. 7227-7) que les magistrats fondent leur décision ; rappelant ainsi que les obligations mises à la charge des employeurs ne s'écrivent pas toujours dans les codes en toutes lettres. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, n"06-44.044, Sté Champion Supermarché France (CSF) c/ SNEC CFE-CGC et Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services.