WSIAT Decision
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WSIAT Decision
This decision has been released in French. WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 313/10 BEFORE: J.G. Bigras : Vice-Chair J. Séguin : Member Representative of Employers D. Besner : Member Representative of Workers HEARING: February 1, 2010 at Ottawa Oral Post-hearing activity completed on January 25, 2011 DATE OF DECISION: June 29, 2011 NEUTRAL CITATION: 2011 ONWSIAT 1611 DECISION UNDER APPEAL: WSIB Appeals Resolution Officer M. Dumais decision dated December 30, 2005 APPEARANCES: For the worker: Self-represented For the employer: Did not participate Language of hearing: French Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Decision No. 313/10 REASONS (i) [1] Introduction to the appeal proceedings The worker is appealing the Appeals Resolution Officer (ARO) decision which denied him full Loss of Earnings (LOE) benefits after March 28, 2003. The decision also denied the worker entitlement to resumption of his Labour Market Re-Entry (LMR) program. (ii) Issues The issues under appeal are as follows: [2] • Entitlement to full LOE benefits after March 28, 2003; and • Further LMR services. The appeal is allowed for the reasons set out below. [3] (iii) Background [4] On January 14, 1999, the worker, a truck driver, suffered a low back injury when he slipped off the cab of his truck. The resulting condition required surgical procedures and resulted in a permanent impairment. A Non-Economic Loss (NEL) award of 29% was assessed and increased to 31% following a re-examination ordered by the (ARO). [5] LMR services were instituted in 2001, starting with academic upgrading. This was followed by a community college course in “Micro-Computer Technology—programming and system analysis” in order to retrain the worker in the Suitable Employment or Business (SEB) of Computer System Programming and Analysis. The worker completed formal training on February 14, 2003. Job search training took place from February 28, 2003, to March 28, 2003. [6] Full LOE benefits ceased on March 28, 2003, and benefits afterwards were based on the entry-level earnings of Computer System Analyst. [7] The worker now states that he was not able to find employment in his new SEB because the program was not up-to-date on system analysis. He claims entitlement to ongoing full LOE benefits which were reduced in March 2003, and entitlement to resumption of his retraining towards his SEB. (iv) [8] Law and policy Since the worker was injured in 1999, the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (the “WSIA”) is applicable to this appeal. All statutory references in this decision are to the WSIA, as amended, unless otherwise stated. Specifically, sections 42 and 43 of the 1997 Act govern the worker’s entitlement in this [9] case. Page: 2 [10] Pursuant to section 126 of the WSIA, the Board stated that the following policy packages, Revision #7, would apply to the subject matter of this appeal: • [11] 149; 212; 300. We have considered these policies as necessary in deciding the issues in this appeal, in particular: • Operational Policy Manual (OPM) Document No. 19-03-05, “LMR Plans”; • OPM Document No. 19-03-03 “Determining Suitable Employment or Business, and Earnings.” (v) [12] Decision No. 313/10 History of the case The facts of this case which are not disputed are as follows: 1. The worker suffered an employment-related left shoulder and low back injury on January 14, 1999. He was 45 years old. 2. The worker underwent surgery in his low back on December 22, 1999. 3. Permanent restrictions were imposed and the worker could not return to his pre-injury employment. The employer could not offer modified work and an LMR file was opened. 4. A SEB of Computer System Analyst was established and the worker attended academic training followed by a computer course from February 2001, to October 2002. He earned a diploma in computer programming and analysis. 5. Following job search training, the worker’s full LOE benefits ceased effective March 28, 2003. LOE benefits were reduced to a rate based on the earnings the worker was deemed to be able to earn as a computer programmer and analyst. 6. LOE benefits after March 28, 2003 were based on the difference between pre-injury earnings of $703.58 a week and potential entry-level earnings as a programmer analyst estimated at $574.40 a week (14.36 an hour for 40 hours a week). 7. As a result of the 72-month final evaluation conducted on January 30, 2005, the Board deemed that the worker could earn $24.64 an hour or $985.60 a week as an experienced programmer analyst. Given that the worker’s potential earnings exceeded the pre-injury weekly earnings of $713.48, LOE benefits ceased completely. [13] The worker appeals the reduction of his benefits after March 28, 2003, and seeks further retraining in the computer field. (vi) [14] The worker’s evidence The worker, who is a resident of Quebec employed with an Ontario firm, gave evidence that he was referred to the service provider to the Institut Supérieur de l’Électronique de Montréal. The worker stated that he first expressed his physical ability to undergo the course. Page: 3 Decision No. 313/10 [15] The worker stated that he realized that the subjects taught were outdated. He stated that the instructor’s manual had remained the same for more than 10 years and that the basic C, C++ and Javascript language taught was outdated. There was no course in Java language, a necessary element to micro- computer programming and analysis. [16] The worker stated that he had serious problems of comprehension, but was awarded his diploma at the end of the session. [17] The worker claimed that no placements were arranged and no job search period was allowed. However, he stated that he made 10 online job applications a week but “no-one would offer me employment.” [18] In a letter to the Tribunal dated July 4, 2010, the worker stated that, following the WSIAT hearing, the worker stated that he borrowed money to take a course of dispatcher. He subsequently obtained employment with a “reliable firm that accepts his handicap” providing (him) steady employment at a rate of pay which is lower than his pre-injury earnings. (vii) Analysis (a) Was the LMR goal met? [19] Once it is determined that an injured worker is unable to return to employment with the accident employer, the Board must determine whether an LMR Plan is necessary. If so, a SEB must be chosen. [20] Because of a shoulder and low back disability, the worker, in the present case, could not return to his pre-injury employment of truck driver. The employer could not offer modified work. [21] As part of the LMR Plan in this case, the Board conducted psycho-vocational tests and determined that the worker could be trained as a computer programmer and analyst. An academic upgrade was required and duly conducted in 2001. [22] Notwithstanding some reluctance on the part of the worker who feared that his disability may stand in the way of classroom activities, a training program was undertaken and completed. Reports on file show that the worker was motivated and attended class regularly. The course started on April 2, 2001 was suspended due to an aggravation of the worker’s disability from November 2001, to March 18, 2002. The course resumed on March 18, 2002 and was completed on February 15, 2003. [23] However, once the course was completed, the worker was not successful in finding employment. In his evidence and throughout the files for the post-LMR period, the worker maintained that the course offered at the Institut Supérieur de l’Électronique de Montréal was outdated and that the course content did not include up-to-date software, especially in the basic language necessary in computer programming and analysis. [24] In her decision, the ARO stated authoritatively that the language codes taught were from a 1999 edition of the French “bible” for programmers which was not revised until 2004. The Page: 4 Decision No. 313/10 ARO also reviewed the variations of Visual Basics and stated that these were current in 2003 during the course of the worker’s training. The ARO also compared the progamme for Javascript appearing on the Algonquin College website, finding that part of the science taught in the worker’s training is still current at the college. [25] The Panel, in this case, received the entire transcripts of all the courses attended by the worker and their contents, provided by the worker. [26] We submitted these materials to Mr. Michel Singh, specialized consultant at the Centre d’appui et d’innovations pédagogiques at La Cité Collégiale in Ottawa. Mr. Singh’s major responsibility is to help integrate and adapt computer networks in the entire college environment. He was a computer system professor at the college from 1998 to 2010. Mr. Singh holds a degree in computer science at the University of Ottawa and a certificate from CDI College. Mr. Singh specializes in integration of various network systems. [27] The Panel instructions to the Tribunal Counsel Office, which were relayed to the expert, were as follows: … whether or not the computer system analyst course in which the worker was enrolled in 2001 and 2002, as part of the LMR program, was up-to-date and would have been helpful in finding employment. [28] Mr. Singh’s opinion and views on the strengths and weaknesses of the program were as follows: Opinion: Having had an in-depth look at the topics covered in the training, I am of the opinion that the content focuses more on basic Windows applications programming than on systems analysis. The training begins in a conventional way, with a presentation of the basic components of a computer and its peripherals. There is a thorough explanation of the operating system and its role and functioning. All of the information is up-to-date. QBasic, the language used to demonstrate the basics of programming is not a recent language, on the other hand, it is the foundation for Visualbasic (a more modern language) which means that most of the skills acquired in QBasic are transferable to more recent languages. Most of the document (pp. 149-248) deals directly with Windows applications programming. There is a detailed description of how Access (database) works and how the query functions of Access work. This section of the training uses VisualBasic and the database management system, Access, which is completely appropriate. Strengths of the Program: The program’s strengths reside in the design of databases and the Windows programs for searching them. In addition, there are close to 100 pages in the document on Web programming which, in 2001-2001 is a significant amount. Techniques are described for integrating VisualBasic, the Access databases, and the Web forms. Weaknesses of the Program: These are obvious. The training does not cover C, C++ or Java, in spite of the fact that these three programming languages are the cornerstones of an analyst’s work. In addition, more complex concepts of programming such as data structures are not covered. With the Page: 5 Decision No. 313/10 notion of analysis comes an understanding of complex programming processes—which are not covered in the document. Conclusion: Based on this, I do not believe that this program would prepare students for employment as systems analysts. On the other hand, it is functional in the field of Windows programming. I think that the concepts presented in this training are up-to-date in the context of the years 2001-2002. The challenge is in the disconnect between the title of the program and the content of the program. [29] We accept Mr. Singh’s view that the course was oriented more towards programming than analysis and that it was focused more on the application of Windows. This is adequate. However, there are obvious omissions in the programming language C, C ++ and Java which are not included. Mr. Singh is of the view that the program prepares a student for employment in programming especially Windows, but not in system analysis. In the expert’s view, it is a matter of matching the science learned with the type of employment the student applies for. [30] The Panel notes that the worker’s SEB included Micro-Computer Programmer and Analyst. According to Mr. Singh, he was trained to program Windows only and had definite weaknesses and was short of teaching the necessary language such as C, C++ and Java. It is evident that, although the subjects taught were not entirely outdated, the woker was not provided with all the matters needed to work as a programmer and analyst as provided in his SEB. [31] [32] We find that the LMR goal was not met. Therefore, we conclude that the worker did not receive proper retraining. The worker is entitled to ongoing full LOE benefits after March 28, 2003. We note that the worker underwent surgery for leg vein problems and may have been disabled at different times by angina and heart problems. We find that the Board’s cancelation of entitlement to benefits during periods when he was disabled by these non-compensable conditions was warranted, and we are not interfering with those conditions. (b) Is the worker entitled to further LMR? [33] Part of the worker’s appeal application involved a request to re-open his LMR file in order to continue his efforts to return to employment. In his evidence at the hearing, the worker stated that, in order to become a fully qualified computer programmer and analyst, he would require three years of community college training. Given that he completed one year of such studies of the subject, he would likely need two more years of studies. [34] However, at the hearing, the worker also stated that his request for a renewed support for rehabilitation was motivated by his need for assistance, in a general way, to get back to work. [35] Moreover, in a letter to the Tribunal dated July 4, 2010, the worker stated he had returned to work as a dispatcher. The worker explained that this endeavour had been encouraged by a question from a member of the Tribunal at the hearing, inquiring why he had not considered employment as a dispatcher; this was one of the SEBs considered in the LMR file but had been set aside in favor of a career in computer science. Page: 6 Decision No. 313/10 [36] At the present stage, when the worker has reached the age of 57 years, and considering the years since he received basic training in computer programming and analysis, we think it is now more practical and not unfair in any way that the worker continue in his present job as a dispatcher. [37] The Panel therefore accepts the worker’s newly-chosen SEB of dispatcher and directs the Board to grant LOE benefits accordingly. This involves assessing LOE benefits based on the difference in pre-injury and actual post-injury earnings as a dispatcher. Given the worker’s satisfaction with the job, and the permanent status of his employment with a large firm, we consider that the worker is rehabilitated. The worker is also entitled to reimbursement of costs he encountered in training as a dispatcher. He noted in his letter of July 4, 2010 that he borrowed funds from his mother to finance the course. Page: 7 Decision No. 313/10 DISPOSITION The appeal is allowed as follows: [38] • The worker is entitled to full LOE benefits after March 28, 2003 until his return to employment in 2010. • The worker is entitled to partial LOE benefits after his return to work as a dispatcher in 2010. • The worker is entitled to reimbursement for the costs of his courses to become a dispatcher. DATED: June 29, 2011 SIGNED: J.G. Bigras, J. Séguin, D. Besner Cette décision a été émise en français. TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION NO 313/10 DEVANT : J.G. Bigras, vice-président J. Séguin, membre représentant les employeurs D. Besner, membre représentant les travailleurs AUDITION : Le 1er février 2010 à Ottawa Audience Travaux consécutifs à l’audience terminés le 25 janvier 2011 DATE DE LA DÉCISION : Le 29 juin 2011 RÉFÉRENCE NEUTRE : 2011 ONWSIAT 1611 DÉCISION EN APPEL : Décision du 30 décembre 2005 de la commissaire aux appels M. Dumais de la CSPAAT COMPARUTIONS Pour le travailleur : A présenté son cas lui-même. Pour l’employeur : N'a pas participé. Langue parlée à l’audience : Français Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto (Ontario) M5G 2P2 Décision nº 313/10 MOTIFS (ii) [1] Le travailleur en appelle de la décision par laquelle la commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale après le 28 mars 2003 et de rétablir son programme de réintégration sur le marché du travail (RMT). (ii) [2] Introduction de l'instance d'appel Questions Les questions en appel sont : • le droit à des prestations pour PG totale après le 28 mars 2003; • le droit à d'autres services de RMT. [3] L’appel est accueilli aux motifs exposés ci-après. (iii) Contexte [4] Le 14 janvier 1999, le travailleur, un conducteur de camion, s’est blessé au bas du dos quand il est tombé de la cabine de son camion. Il a dû se faire opérer par suite de cet accident et est resté avec une déficience permanente. Il a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 29 %, et celle-ci a été portée à 31 % après un nouvel examen demandé par la commissaire aux appels. [5] Des services de RMT ont été établis en 2001 et ont débuté par du rattrapage scolaire. Le rattrapage a été suivi par un cours collégial en « technologie micro-informatique – programmation et analyse de systèmes ». Ce cours visait un emploi ou entreprise approprié (EEA) en programmation et analyse de systèmes informatiques. Le travailleur a terminé sa formation en salle de classe le 14 février 2003, et il a reçu une formation en recherche d'emploi du 28 février au 28 mars 2003. [6] À partir du 28 mars 2003, les prestations pour PG du travailleur ont été calculées en fonction du salaire d’un analyste de systèmes informatiques débutant. [7] Le travailleur déclare maintenant qu’il a été incapable de trouver un emploi dans son EEA parce que le programme n’était pas à jour en ce qui concerne l’analyse de systèmes. Il désire se faire reconnaître le droit continu aux prestations pour PG totale qui ont été réduites en mars 2003 ainsi qu'à la reprise de la formation nécessaire pour se placer dans son EEA. (iv) [8] Loi et politiques Comme le travailleur a été blessé en 1999, son appel relève de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997). Sauf indication contraire, toutes les mentions de « la Loi » dans cette décision valent donc mention de la Loi de 1997. Page: 2 Décision nº 313/10 [9] La question du droit à une indemnité relève plus précisément des articles 42 et 43 de la Loi de 1997 en l’espèce. [10] Conformément à l'article 126 de la Loi de 1997, la Commission a déterminé quelles sont les politiques applicables à cet appel. Ces politiques sont contenues dans les liasses de politiques découlant de la Révision no 7 indiquées ci-dessous. • [11] Nous avons examiné ces politiques de la manière voulue pour régler la question en appel, mais plus particulièrement : • le document no 19-03-05 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO), intitulé Programme de réintégration sur le marché du travail (RMT); • le document no 19-03-03 du MPO, intitulé Détermination d'un emploi ou d'une entreprise approprié et des gains qui y sont associés. (v) [12] Liasses de politiques nos 149, 212, 300 Historique du cas Suit une description des faits incontestés en l’espèce. 1. Le travailleur a subi des lésions professionnelles à l'épaule gauche et au bas du dos le 14 janvier 1999. Il avait 45 ans. 2. Le travailleur s’est fait opérer au bas du dos le 22 décembre 1999. 3. Le travailleur a reçu pour consigne de respecter des précautions permanentes et il n’a pas pu retourner à son emploi d’avant la lésion. L’employeur ne pouvait pas lui offrir du travail modifié, et la Commission a ouvert un dossier de RMT. 4. La Commission a établi un EEA d’analyste de systèmes informatiques. Le travailleur a fait du rattrapage scolaire après quoi il a suivi un cours en informatique de février 2001 à octobre 2002. Il a obtenu un diplôme de programmeur analyste en informatique. 5. Le travailleur a ensuite suivi un programme de formation en recherche d’emploi, et ses prestations pour PG totale ont cessé le 28 mars 2003. Les prestations pour PG ont été réduites à un taux fondé sur les gains que le travailleur était réputé pouvoir gagner dans un emploi de programmeur analyse en informatique. 6. Après le 28 mars 2003, les prestations du travailleur ont été calculées en fonction de la différence entre ses gains d’avant l'accident de 703,58 $ par semaine et les gains estimatifs de 574,40 $ par semaine d’un programmeur analyste débutant (14,36 $ de l’heure pour une semaine de 40 heures). 7. La dernière évaluation, prévue après 72 mois, a eu lieu le 30 janvier 2005, et la Commission a conclu que le travailleur pouvait gagner 24,64 $ de l’heure, ou 985,60 $ par semaine, à titre de programmeur analyste dûment qualifié. Étant donné que les gains possibles du travailleur excédaient ses gains de 713,48 $ par semaine d’avant la lésion, la Commission a mis fin complètement à ses prestations pour PG. Page: 3 [13] Décision nº 313/10 Le travailleur interjette appel de la réduction de ses prestations après le 28 mars 2003 et il demande plus de formation en informatique. (vi) Témoignage du travailleur [14] Le travailleur, qui réside au Québec et était au service d’un employeur de l’Ontario, a indiqué qu’il avait été orienté vers l’Institut supérieur de l’électronique de Montréal. Il a indiqué qu’il avait commencé par exprimer des doutes au sujet de sa capacité physique à suivre le cours. [15] Le travailleur a déclaré qu’il s’était rendu compte que les sujets enseignés étaient dépassés. Il a déclaré que le manuel de l’enseignant était demeuré le même pendant plus de 10 ans et que les langages C, C++ et Javascript enseignés étaient dépassés. Il a indiqué qu’il n’y avait pas de cours sur le langage Java, un élément nécessaire à la programmation et à l'analyse en micro-informatique. [16] Le travailleur a déclaré qu’il avait de gros problèmes de compréhension mais qu’il avait quand même obtenu son diplôme. [17] Le travailleur a indiqué que le programme ne prévoyait ni placement ni période de recherche d'emploi. Il a indiqué qu’il avait rempli 10 demandes d’emploi par semaine en ligne mais qu’il n'avait reçu aucune offre d’emploi. [18] Dans une lettre au Tribunal datée du 4 juillet 2010, le travailleur a indiqué qu’il avait emprunté de l’argent et qu’il avait suivi un cours de répartiteur après l’audience du Tribunal. Il a expliqué qu’il avait réussi à se placer dans une compagnie fiable qui accepte son handicap et lui fournit un emploi stable à un salaire inférieur à celui d’avant l’accident. (vii) Analyse (a) L’objectif du programme de RMT a-t-il été atteint? [19] Après avoir déterminé qu'un travailleur blessé est incapable de retourner au service de l'employeur au moment de l'accident, la Commission doit déterminer s'il est nécessaire d'établir un programme de RMT. Le cas échéant, il faut choisir un EEA. [20] Le travailleur en l’espèce n'a pas pu retourner à l’emploi de conducteur de camion qu’il occupait avant l’accident en raison de problèmes invalidants à l’épaule et au bas du dos, et l’employeur ne pouvait pas lui offrir de travail modifié. [21] Après des tests psychologiques et d’orientation professionnelle dans le cadre du programme de RMT, la Commission a déterminé que le travailleur pourrait se recycler comme programmeur analyste en informatique. Le travailleur avait besoin de rattrapage scolaire, et il a fait ce rattrapage en 2001. [22] Le travailleur a entrepris et terminé le programme de formation même s’il craignait que ses problèmes invalidants fassent obstacles à ses activités de formation. Les rapports au dossier indiquent que le travailleur était motivé et qu’il était assidu. Le travailleur a dû interrompre son Page: 4 Décision nº 313/10 programme de formation de novembre 2001 au 18 mars 2002 en raison d’une aggravation de ses problèmes. Il a repris son programme le 18 mars 2002 et l'a terminé le 15 février 2003. [23] Après avoir terminé son cours, le travailleur a toutefois été incapable de trouver un emploi. Tout comme dans son témoignage et dans les documents au dossier pour la période postérieure au programme de RMT, le travailleur a soutenu que le cours offert à l'Institut supérieure de l’électronique de Montréal était dépassé et que son contenu n’incluait pas de logiciel à jour, surtout dans les langages de base nécessaires à la programmation et à l’analyse informatique. [24] Dans sa décision, la commissaire aux appels a déclaré de façon catégorique que les codes langagiers enseignés provenaient de l’édition de 1999 de la bible de langue française pour les programmeurs, laquelle n’a été révisée qu’en 2004. La commissaire aux appels a aussi examiné les variantes du langage Visual Basics et elle a déclaré que celles-ci étaient courantes en 2003 pendant la formation du travailleur. La commissaire a comparé le programme pour Javascript figurant sur le site du Collège Algonquin et a conclu qu’une partie de la science enseignée dans la formation du travailleur était encore enseignée au Collège. [25] Le travailleur nous a fourni des relevés de notes complets pour tous les cours qu'il a suivis et une description du contenu de ces cours. [26] Nous avons soumis ces documents à M. Michel Singh, un consultant spécialiste au Centre d’appui et d’innovations pédagogiques de la Cité collégiale d’Ottawa. Monsieur Singh a principalement pour tâche d’appuyer l’intégration et l’adaptation de réseaux informatiques dans toute la Cité collégiale. Il a été professeur d’informatique à la Cité collégiale de 1998 à 2010. Il détient un diplôme en informatique de l’Université d’Ottawa et un certificat du Collège CDI. Il est spécialiste de l’intégration de différents réseaux informatiques. [27] Le Bureau des conseillers juridiques du Tribunal a transmis nos directives à ce spécialiste en ces termes : … émettre une opinion en vue de déterminer si le programme de formation d’analyste de systèmes suivi dans le cadre d’un plan de réintégration sur le marché du travail était à jour relativement à l’état de la science en 2001-2001 et aurait, en conséquence, aidé un travailleur à trouver un emploi. [28] Suit l'opinion émise par M. Singh au sujet des forces et des faiblesses du programme. Opinion Ayant regardé avec profondeur les éléments couverts dans la formation j’ai l’opinion que le contenu s’oriente plus vers le volet programmation d’application de base Windows que dans le domaine de l’analyse de système. La formation commence de façon traditionnelle en présentant les composantes majeures d’un ordinateur et de ses périphériques. On explique bien le système d’exploitation, son rôle et son fonctionnement. Toutes les informations sont à jour. Le langage QBasic, utilisé pour démontré les bases de la programmation est viellot, par contre, il est la fondation du langage VisualBasic (plus moderne) ce qui signifie que la grande majorité des compétences acquises en QBasic sont transférables vers des langages récents. Page: 5 Décision nº 313/10 La grande majorité (p. 149 - 428) du document traite directement de la programmation d’application Windows. On voit en détail le fonctionnement du logiciel Access (Base de données) et les fonctions d’interrogations de celui-ci. On utilise le VisualBasic et le système de gestion de base de données Access dans cette section de la formation ce qui est tout à fait approprié. Les forces du programme: Elles se situent au niveau de la conception de base de données et des logiciels Windows les interrogeant. De plus, près d’une centaine de pages du document discute de la programmation Web ce qui en 2001-2001 est une ampleur intéressante. On présente les techniques afin d’intégrer le langage VB, les bases de données Access et les formulaires Web. Les faiblesses du programme: Elles sont évidentes. On ne couvre pas les langages de programmation C, C++ et Java qui sont les pierres angulaires du travail de l’analyste. De plus les concepts plus complexes de la programmation tels que les structures de données ne sont pas abordés. Avec la notion d’analyse vient la compréhension des processus complexe de programmation système ce qui n’est pas vu dans le dossier. Conclusion Je crois donc que le programme ne prépare pas un étudiant à obtenir un emploi en analyse de système par contre, il est fonctionnel dans le domaine de la programmation informatique Windows. Je pense que les notions présentées dans cette formation sont à jour dans le contexte des années 2001-2002. La difficulté réside plutôt dans l’arrimage entre le contenu et le titre du programme. [29] Après examen de l’opinion de M. Singh, nous acceptons que programme était plus orienté vers le volet programmation que vers celui de l’analyse de systèmes et qu’il mettait plus l’accent sur l’application de base Windows. Cela est adéquat. Il y a toutefois des omissions évidentes dans le langage de programmation C, C++ et Java, lesquels ne sont pas inclus. Monsieur Singh est d'avis que le programme prépare un étudiant à un emploi en programmation, surtout Windows, et non en analyse de systèmes. Selon ce spécialiste, il s'agit d’appareiller la science au type d’emploi recherché par l’étudiant [30] Le comité note que l’EEA du travailleur incluait la programmation et l'analyse en microinformatique. Selon M. Singh, la formation dispensée prépare à la programmation informatique Windows, mais elle comporte des lacunes certaines, particulièrement en ce qui concerne des langages nécessaires, tels que C, C++ et Java. Il est évident que, même si les sujets enseignés n’étaient pas entièrement dépassés, le travailleur n’a pas reçu toute la formation nécessaire pour travailler dans un EEA de programmeur analyste. [31] [32] Nous concluons donc que l’objectif de RMT n’a pas été atteint. Par conséquent, nous concluons que le travailleur n'a pas reçu la formation nécessaire et qu’il a droit à des prestations continues pour PG totale après le 28 mars 2003. Nous notons que le travailleur s’est fait opérer pour des problèmes aux veines des jambes et qu’il a pu être inapte au travail à différents moments en raison d'angine et de problèmes de cœur. Nous concluons qu'il y avait effectivement lieu de suspendre le droit à une indemnité pendant les périodes au cours Page: 6 Décision nº 313/10 desquelles le travailleur était inapte au travail en raison de tels problèmes non indemnisables, et nous ne nous ingérons pas dans les décisions rendues au sujet de ces périodes. (b) Le travailleur a-t-il droit à d’autres services de RMT? [33] Dans son appel, le travailleur demandait de rouvrir son dossier de RMT afin de poursuivre sa formation en vue de recommencer à travailler. Lors de son témoignage à l’audience, il a déclaré qu'il aurait besoin de trois ans de formation dans un collège communautaire pour se qualifier comme programmeur analyste en informatique. Il aurait probablement besoin de deux années d'études puisqu’il en a déjà fait une. [34] Cependant, le travailleur a aussi déclaré à l'audience qu’il avait renouvelé sa demande de formation parce qu’il avait besoin d’aide pour retourner au travail en général. [35] Par contre, dans une lettre au Tribunal datée du 4 juillet 2010, le travailleur a indiqué qu’il était retourné au travail comme répartiteur. Il a expliqué qu'il avait été encouragé en ce sens quand un membre du comité lui avait demandé à l’audience pourquoi il n’avait pas considéré un emploi de répartiteur. Un tel emploi avait été envisagé comme EEA dans le dossier de RMT, mais il avait été mis de côté en faveur d'une carrière en informatique. [36] À ce stade, compte tenu que le travailleur est maintenant âgé de 57 ans et que des années se sont écoulées depuis sa formation de base en programmation et analyse de systèmes, le comité estime qu'il est plus pratique et qu’il n'est pas injuste pour lui de demeurer dans son emploi actuel de répartiteur. [37] Le comité accepte donc le nouvel EEA de répartiteur et enjoint à la Commission d’attribuer au travailleur des prestations pour PG en conséquence. Il faudra donc déterminer les prestations pour PG en fonction de la différence entre les gains d'avant la lésion du travailleur et ses gains d’après la lésion comme répartiteur. Étant donné que le travailleur est satisfait de son emploi et qu’il s'agit d'un emploi permanent dans une grande entreprise, nous considérons sa réadaptation comme réussie. Le travailleur a aussi droit au remboursement des frais qu’il a engagés pour suivre la formation de répartiteur. Dans sa lettre du 4 juillet 2010, le travailleur a indiqué qu’il avait emprunté des fonds de sa mère pour suivre ce cours. Page: 7 Décision nº 313/10 DÉCISION L’appel est réglé comme suit. [38] • Le travailleur a droit à des prestations continues pour PG totale après le 28 mars 2003 jusqu'à son retour au travail en 2010. • Le travailleur a droit à des prestations continues pour PG partielle après son retour au travail comme répartiteur en 2010. • Le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour suivre une formation de répartiteur. DATE : le 29 juin 2011 SIGNATURES : J.G. Bigras, J. Séguin, D. Besner