Atelier pratique - Dossier de l`élève

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Atelier pratique - Dossier de l`élève
ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES BARREAUX DE LA COUR D’APPEL DE PARIS
MODULE « L’avocat et le procès administratif»
Séance «Exercices Pratiques»
DOSSIER DE L’ELEVE
NOTE :
• L’exercice consiste dans la rédaction d’une consultation juridique sur
les différents recours possibles et leurs chances de succès.
• Il est demandé aux élèves de préparer la séance en lisant
intégralement le dossier et en préparant les moyens pouvant être
soulevés à l’appui des recours envisageables. Le canevas de la
consultation juridique sera ensuite rédigé en séance, le jour de la
conférence, dans un dialogue entre l’intervenant et les élèves.
1, rue Pierre-Antoine Berryer – CS 90022 – 92130 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. 01.80.22.01.47
1
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mai 2011, M. Istirène, Paul de son prénom, et sa compagne, Mme Olait, viennent vous
rencontrer à votre cabinet. N’ayant aucun autre rendez-vous de prévu et, compte tenu de leur état
d’affolement, vous les recevez immédiatement. M. Istirène vous indique qu’il est gérant d’une société,
la « SARL Peu Chère », qui exploite sous l’enseigne « Chez Paulo » un débit de boisson situé à
l’angle de la rue Tilante et de la rue Tabaga, à quelques mètres du vieux port, à Marseille. Mme Olait,
dont vous apprenez qu’elle se prénomme Maïté, est, quant à elle, présidente d’une association,
l’Aris’tot, qui organise tous les mardis soir chez « Paulo » un café philosophique.
M. Istirène vous indique qu’il s’est vu notifier quelques jours plus tôt, le 10 mai, un arrêté du préfet
des Bouches-du-Rhône daté du 8 mai ordonnant la fermeture administrative de son établissement pour
une durée de 64 jours en raison, selon cet arrêté, d’atteintes à l’ordre public. Il vous indique que,
compte tenu de la durée de cette fermeture et de son chiffre d’affaires, cette fermeture administrative
mettra vraisemblablement son entreprise en cessation de paiement. Mme Olait ajoute que son
association ne dispose pas d’autre lieu de réunion et que cette fermeture signifie pour elle la fin d’une
passion à laquelle elle consacre toute sa vie.
M. Istirène et Mme Olait vous indiquent qu’ils ont d’ores et déjà rencontré plusieurs de vos confrères à
Marseille qui leur ont garanti qu’ils pouvaient arranger leur problème mais, comme ils craignent un
peu d’exagération de leur part, ils souhaiteraient avoir une analyse objective de leur situation.
Ils vous demandent donc, avant de choisir leur conseil, de rédiger une consultation juridique qui
fasse le point sur les différents recours qu’ils peuvent envisager et sur les chances de succès de
ces différents recours.
Vous acceptez et leur demandez un peu plus de précisions sur les faits qui ont conduit à cette
fermeture administrative. Voici les éléments supplémentaires dont ils vous font part :
Le 6 février 2011, vers 1 heure du matin, deux groupes de jeunes passablement éméchés qui
vadrouillaient sur le vieux port, en bas de la rue Tilante, ont commencé à se lancer des sardines à la
tête –les sardines étant plus nombreuses qu’on ne le croit dans le port de Marseille-. Les esprits
s’échauffant, ce combat au départ innocent est monté de plusieurs tons et les deux bandes ont remonté
la rue jusqu’à se retrouver devant « chez Paulo ».
L’un des agents de sécurité, Mac, est alors sorti pour tenter de ramener le calme. Il a été rejoint peu
après par l’autre agent de sécurité, Raymond, dit Ro. M. Istirène a, pendant ce temps, appelé les
services de police.
Mac et Ro sont parvenus à éloigner les deux bandes vers le bas de la rue mais, dans la confusion, un
jeune membre de l’une des deux bandes est tombé dans l’eau saumâtre du vieux port.
Ces événements ont déclenché l’ouverture d’une enquête judiciaire, à la suite de laquelle, M. Istirène,
convoqué au commissariat, s’est vu remettre en main propre le 20 mars 2011 un avis de proposition de
fermeture administrative motivé par les violences aggravées commises par les deux agents de sécurité
employés par M. Istirène. Cet avis indiquait que Mac et Ro avaient délibérément jeté dans le vieux
port l’un des lanceurs de sardines.
M. Istirène a alors expliqué aux agents de police que, ni lui, ni ses deux employés, n’avaient le moins
du monde été la cause de cette chute, mais que ses deux employés avaient au contraire tenté, bien que
sans succès, de séparer et de camer les différents protagonistes.
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Ces explications n’ont toutefois pas été prises en considération. De fait, par un courrier du 1er avril
2011, adressé par recommandé et réceptionné le 5 avril, M. Istirène a été informé que la fermeture
administrative de son établissement était envisagée. Ce courrier reprenait les griefs qui lui avaient été
indiqués précédemment concernant la rixe du 6 février 2011. Il ajoutait également un autre grief qui
n’avait jamais été indiqué auparavant à M. Istirène, tiré du caractère contraire aux bonnes mœurs des
réunions organisées par l’association Aris’tot au sein de l’établissement chez Paulo. Ce courrier
précisait que les services de police disposaient de renseignements précis et concordants laissant
suspecter que les activités de cette association maquillaient en réalité un réseau de proxénétisme. Par
ce courrier, le préfet des Bouches-du-Rhône invitait également M. Istirène à formuler ses observations
par écrit avant le 13 avril suivant. Ce délai très court n’a pas permis d’adresser une réponse en temps
utile et, le 10 mai suivant, M. Istirène a reçu la décision ordonnant la fermeture administrative de son
établissement.
Mme Olait vous précise que la décision de fermeture a été prise par le Secrétaire général de la
préfecture des Bouches-du-Rhône, M. Négligent, qui n’est autre que l’ancien époux de la sœur de M.
Istirène et qui, après un divorce sanglant, aurait juré de se venger par tous moyens, en ruinant sa
réputation et celle de sa famille.
Pour les besoins de la consultation, M. Istirène et Mme Olait vous communiquent :
-
L’avis de proposition de fermeture de l’établissement en date du 1er avril 2011 ;
Le rapport du Commissariat Central du vieux port de Marseille ;
L’arrêté préfectoral du 8 mai 2011 ordonnant la fermeture administrative provisoire de
l’établissement « chez Paulo » ;
Les comptes de la SARL Peu Chère pour les exercices 2010 et 2011.
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PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Monsieur Paul Istirène
« Chez Paulo »
Angle de la rue Tilante et de la rue Tabaga
13000 Marseille
Marseille, le 1er avril 2011
Lettre recommandée avec accusé de réception
Monsieur,
Les services de police ont proposé la fermeture administrative de l’établissement que vous exploitez
sous l’enseigne « Chez Paulo », situé à l’angle de la rue Tilante et de la rue Tabaga à Marseille, pour
des troubles à l’ordre et la sécurité publics.
Ils ont également proposé qu’un avertissement préfectoral vous soit notifié, en application de l’article
L. 3332-15 1° du Code de la Santé Publique, pour infraction aux lois et règlements relatifs aux débits
de boissons et aux restaurants.
Le 6 février 2011, vers 1 heure du matin, une rixe opposant deux groupes de jeunes, en état d’ivresse
manifeste, a commencé sur le vieux port de Marseille, en bas de la rue Tilante et s’est poursuivie
jusque devant vos locaux. Deux de vos employés, agents de sécurité, sont alors sortis de votre
établissement pour intervenir. Ils sont parvenus à éloigner à nouveau les deux bandes de jeunes vers le
bas de la rue Tilante et l’un des protagonistes est alors tombé dans l’eau du vieux port.
Il résulte de l’enquête consécutive à cet incident majeur, que la victime a été délibérément jetée à l’eau
par vos deux agents de sécurité.
Parallèlement, l’enquête a également établi que les réunions organisées par l’association « Arist’tot »
au sein de votre établissement étaient contraires aux bonnes mœurs. En effet, les services de police
disposent de renseignements précis et concordants laissant suspecter que les activités de cette
association présidée par votre compagne, Maïté Olait, maquillent en réalité un réseau de proxénétisme.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, vous avez la possibilité, dans un
délai de huit jours à compter de la date de réception du présent courrier , de présenter vos observations
par écrit , au Bureau de la Police Sanitaire et de l’Environnement de la Direction des Transports et de
la Protection du Public – 2 bd Paul Peytral 13282 MARSEILLE CEDEX 20. La décision vous
concernant n’interviendra qu’au terme de ce délai.
Je vous précise que les dispositions des articles L.3332-15 1°, L.3332-15 2° et L.3332-15 3° du Code
de la Santé Publique permettent de prononcer une fermeture administrative à l’encontre d’un
établissement, pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Pour Le Préfet des Bouches-du-Rhône
Le Directeur des Transports et de la Protection du Public
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Préfecture des Bouches-du-Rhône
Direction de la sécurité de proximité de Marseille
Direction territoriale de la sécurité de proximité de Marseille
3ème District
Commissariat Central du vieux port
Marseille, le 25 mars 2011
Le Commissaire Central du vieux port de Marseille
à
Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Marseille
Objet : Proposition de fermeture administrative.
Réf : Etablissement « Chez Paulo », Angle rue Tilante et rue Tabaga à Marseille
J’ai l’honneur de vous transmettre la proposition de sanction administrative établie dans le cadre de la
police administrative des débits de boissons à l’encontre de l’établissement ci-après dénommé :
RAISON SOCIALE DE L’ETABLISSEMENT OU BOUCHON
« Chez Paulo »
LICENCE – PERMIS D’EXPLOITATION
Licences IV Numéros Date de délivrance
Numéros
041085
Licences IV
Permis d’exploitation exigible
Date de délivrance
22/08/2002
Oui
Numéro : ignoré
Non
Date de délivrance
AUTORISATIONS SPECIALES DONT BENEFICIE LE GERANT
Date de délivrance
Ouverture de nuit
22/08/2002
Oui
ADRESSES DES ETABLISSEMENTS
Angle rue Tilante et rue Tabaga à Marseille
ETAT CIVIL DE L’EXPLOITANT
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
ISTIRENE
Paul
01 avril 1970 à Cassis (13)
5
Non
Domicile :
Qualité :
13 rue Ral – 13000 Marseille
Gérant
ANTECEDENTS
Date
Le 9 août 2009, à 3h45
Le 24 mai 2011
Nature
Tapage nocturne par bruits de musique, PV établi.
Emargement de l’avis de propositions de sanction
Inutile de faire parvenir les précédents arrêtés de fermeture ou d’avertissements préfectoraux,
le SPPAD archivant les pièces du dossier
LES FAITS
Le 6 février 2011 vers 1h du matin, les effectifs du service intervenaient pour une bagarre au cours de
laquelle un jeune homme aurait été jeté dans l’eau du vieux port de Marseille. Sur place, les effectifs
constataient que le jeune était sorti de l’eau, puis transporté à l’hôpital Paul Desbief par les Sapeurs
Pompiers. Ils constataient également qu’un attroupement important de personnes virulentes, pour la
plupart alcoolisées, s’était formé sur la voie publique et que les premiers témoignages recueillis
manquaient de précision. Les policiers étaient requis par trois jeunes gens en état d’ébriété, qui leur
signalaient que les deux agents de sécurité du bar « Chez Paulo » seraient l’auteur de ce geste.
La confusion de ces jeunes aggravée par leur imprégnation alcoolique ne permettait toutefois pas
d’obtenir un signalement détaillé des agresseurs que les policiers intervenants considéraient alors en
fuite. Un appel général de recherche était diffusé.
L’ENQUÊTE
Une enquête judiciaire était initiée par le Service de l’Accueil et de l’Investigation de Marseille. Elle
s’avérait d’emblée difficile en raison de la multitude de témoins présents au moment des faits et de la
confusion des déclarations recueillies. Hospitalisée pour hypothermie, la victime se voyait délivrer un
certificat médical mentionnant 9 jours d’ITT.
A l’issue d’une minutieuse enquête de voisinage et de l’audition de nombreuses personnes, deux
suspects, employés comme agents de sécurité par le bar « Chez Paulo » étaient identifiés.
Ils étaient formellement reconnus par les trois témoins principaux et la victime qui précisait avoir été
projetée dans le vieux port par les deux agents.
Au cours de ses auditions, le gérant des deux établissements, Monsieur Istirène, niait avec aplomb
toute application de ses employés dans cette agression. Ces employés auraient au contraire tenté, bien
que sans succès, de séparer et de calmer les différents protagonistes. Il précisait que la bagarre initiale
opposant le groupe de la victime et de ses amis à d’autres jeunes avait débuté à proximité du vieux
port, en bas de la rue Tilante et s’était poursuivie devant son établissement. .
6
CONCLUSION(S)
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, une sévère sanction administrative me semble indiquée,
afin que le gérant mesure l’importance des faits reprochés, sans préjuger de l’issue de la nouvelle
enquête en cours au sein du SAIP et de ses répercussions administratives.
Le bar « Chez Paulo » est donc concerné par une demande de fermeture dans la mesure où les deux
auteurs de l’agression du 6 février étaient, au moment des faits, employés comme agents de sécurité
de cet établissement
Dès lors, l’encadrement de cet établissement s’est révélé défaillant et peut être mis en cause.
Le 21 mars courant, le lendemain de la notification de la proposition de la présente sanction à
Monsieur Istirène, un individu se présentant comme employé par un bar voisin de l’établissement
concerné, se présentait et s’accusait, contre toute attente, d’être l’auteur principal de l’agression du 6
février précitée. Avisé, le magistrat instructeur délivrait une commission rogatoire au SAIP13 et lui
demandait d’entendre l’intéressé à titre de témoin, puis de poursuivre les investigations. Ce repentir
tardif (qui survient plus d’un mois et demi après les faits) n’est, à l’heure actuelle, étayé par aucun
témoignage direct et contredit les déclarations de la victime.
Il arrive opportunément alors que la menace d’une fermeture administrative a été brandie et alors
même que l’enquête judiciaire a longtemps piétiné malgré les moyens déployés et faute de
collaboration de la part du voisinage de l’établissement concerné.
Il ne saurait remettre en cause la présente demande.
AVIS DU COMMISSAIRE CENTRAL CHARGE DU VIEUX PORT
Article L 2512-14-2 du code général des collectivités territoriales, s’agissant d’un
établissement diffusant de la musique amplifiée dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou
la tranquillité publics,
------------Article L 2514-14-1 du code général des collectivités territoriales, s’agissant d’un
établissement de vente à emporter d’aliments assemblés et préparés sur place destinés à une remise
immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics,
------------Articles L 3332-15 alinéa 1 et 2 et L 3332-16 du code de la santé publique, s’agissant d’un
débit de boissons,
------------Articles L. 3332-15 2ème du code de la santé publique, s’agissant d’un débit de boissons ou
d’un restaurant où a été perpétrée une atteinte à l’ordre, à la santé ou à la moralité publics,
Articles L 3332-15 3ème et L 3332-16 du code de la santé publique, s’agissant d’un débit de
boissons ou d’un restaurant où a été commis un acte criminel ou délictueux prévus par les disposition
pénales en vigueur,
7
------------Article L 3422-du code de la santé publique, s’agissant d’un lieu ouvert au public ou utilisé
par le public, où des infractions à la législation sur les stupéfiants ont été commises.
------------Conformément à la circulaire n° 86-78 en date du 3 mars 1986 émanant de Monsieur le
Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation.
Je propose la fermeture administrative du débit de boissons à l’enseigne « Chez Paulo » sise à
l’angle de la rue Tilante et de la rue Tabaga à Marseille pour une durée de 64 jours.
Le 25 mars 2011
Le Commissaire Central
Jules Maigret
AVIS DU CHEF DU 3ème DISTRICT (conforme ou motivé)
AVIS CONFORME
Le Commissaire Divisionnaire
Chef du 3ème district
Georges Simenon
AVIS DU DIRECTEUR TERRITORIAL DE LA SECURITE DE PROXIMITE DE
MARSEILLE
Avertissement préfectoral et fermeture administrative de soixante quatre jours.
25 mars 2011
Le Commissaire de Police
Chef du S.P.A.D.
Gaston ROULETABILLE
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PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
Arrêté du 8 mai 2011 ordonnant la fermeture administrative provisoire
de l’établissement « chez Paulo »
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment son article L. 3332-15 2°;
Vu le Code Pénal ;
Vu l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;
Attendu que, le 6 février 2011, vers 1h, les policiers sont intervenus pour une rixe qui avait débuté au
vieux port de Marseille, s’était poursuivie devant l’établissement « Chez Paulo » et s’était finalement
terminée au vieux port de Marseille, où l’un des protagonistes a été poussé dans l’eau ;
Attendu que la victime a dû être transportée à l’hôpital dans un état d’hypothermie dont les séquelles
ont entraîné une incapacité temporaire de travail de neuf jours ;
Attendu qu’il résulte de l’enquête, consécutive à cet incident majeur dont les conséquences auraient pu
être dramatiques, que la victime a été poussée dans l’eau par les deux agents de sécurité de
l’établissement susvisé ;
Considérant que l’enquête consécutive à cette rixe laisse également suspecter que les activités de
l’association « Arist’tot » au sein de l’établissement « chez Paulo »maquillent en réalité un réseau de
proxénétisme, que les réunions organisées par cette association, présidée par la compagne du gérant de
l’établissement susvisé, étaient donc contraires aux bonnes mœurs ;
Considérant que ces atteintes à l’ordre public sont en relation directe avec les conditions d’exploitation
de l’établissement concerné ;
Considérant qu’un avertissement préfectoral a été adressé à l’exploitant pour ces infractions ;
Considérant que l’exploitant a été invité à présenter ses observations ;
Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
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ARRÊTÉ
Article 1er :
L’établissement « Chez Paulo », situé à l’angle de la rue Tilante et de la rue Tabaga à Marseille, sera
fermé, pour une durée de soixante-quatre jours, à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2 :
Dans le cas où il serait contrevenu à l’article 1er du présent arrêté, l’exploitant s’exposerait aux
sanctions prévues par l’article L. 3352-6 du Code de la Santé Publique (amende de 3 750 € et
emprisonnement de 2 mois).
Article 3 :
Le document joint en annexe 1 du présent arrêté devra impérativement être apposé par l’exploitant sur
la devanture de l’établissement et ce, durant toute la durée de la fermeture.
Article 4 :
Le Directeur des Transports et de la Protection du Public, le Directeur de la Sécurité de Marseille et le
Directeur de la Police Judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, dont la copie sera remise à l’exploitant intéressé, accompagnée de l’annexe 1 et de l’annexe 2
relative aux différentes voies de recours.
Pour le Préfet des Bouches-du-Rhône
Le Secrétaire Général de la Préfecture
des Bouches-du-Rhône
Michel Négligent
Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible dans un délai de deux mois à compter
de la date de la notification qui vous en sera faite :
-
Soit de saisir d’un recours gracieux
Le Préfet des Bouches-du-Rhône, 2 bd Paul Peytral – 13282 MARSEILLE CEDEX 20
-
Ou de former un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des
Collectivités territoriales et de l’Immigration
Direction des Libertés Publiques et des affaires juridiques place Beauveau – 75008 Paris
-
Soit de saisir d’un recours contentieux
Le Tribunal administratif de Marseille 24 rue Breteuil - 13006 Marseille
Aucune de ces voies de recours ne suspend l’application de la présente décision.
Les recours gracieux et hiérarchique doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre
la copie de la décision contestée. Le recours contentieux s’exerce pour contester la légalité de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique relative à ce non-respect.
Si vous n’aviez pas de réponse à votre recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la
date de la réception par l’administration de votre recours, celui-ci doit être considéré comme rejeté (décision
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implicite de rejet). En cas de rejet des recours gracieux ou hiérarchique, le Tribunal administratif peut-être saisi
d’un recours contentieux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la décision de rejet.
Vous pouvez en outre saisir le Médiateur « Hôtels Cafés Restaurants », Monsieur Jean Réconcilie
- Par courrier : Direction des transports et de la protection du Public, Bureau des Hôtels et Foyers, à
l’attention de M. Jean Réconcilie, 2 bd Paul Peytral, 13282 MARSEILLE CEDEX 20
- Par téléphone : 06 **********
- Par courrier électronique : [email protected]
Cette démarche ne suspend ni les délais de recours énoncés ci-dessus, ni l’application de la présente décision.
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Peu Chère SARL
COMPARATIF CA TTC/MASSE SALARIALE BRUTE ET CHARGES
Frais de
Dettes CP
2010
CP +
Loyers
redevances
personnel
Impôts
et taxes
fin de mois c harges avec CP
Données paies
Charges
Rec ettes
Masse salariale
patronale
TOTAL
%
%
s
Dont
CA TTC
jours moyenne
FP
Dont salle
HTM
Dont
Dont
hors aide
c uisine sec rétariat emploi
13 909
janv-10
159 330
31
5 140
34 294
25287 16%
6 276
2 058
673
10 977
45 271
28%
16 461
2 552
47 823
30,015
11 676
905
févr-10
143 218
28
5 115
33 081
24870 17%
5 480
2 058
673
9 294
42 374
30%
17 861
1 400
43 774
30,564
11 676
905
#######
188 152
31
6 069
41 365
33331 18%
5 267
2 058
709
13 890
55 255
29%
15 643
-2 218
53 037
28,189
11 676
905
avr-10
206 741
30
6 891
39 333
31589 15%
5 006
2 058
680
12 177
51 510
25%
17 768
2 125
53 635
25,943
11 676
905
mai-10
216 392
31
6 980
40 923
32883 15%
5 216
2 146
676
13 553
54 475
25%
21 667
3 989
58 374
26,976
11 676
905
juin-10
213 064
30
7 102
40 075
31656 15%
4 929
2 652
838
12 885
52 959
25%
19 972
-1 695
51 264
24,06
11 676
905
juil-10
266 808
31
8 607
59 015
48967 18%
6 087
2 512
1 449
23 776
82 791
31%
23 807
3 835
86 626
32,468
11 676
905
août-10
256 655
31
8 279
46 077
37707 15%
5 021
2 058
1 291
15 798
61 875
24%
23 608
-199
61 675
24,031
11 676
905
sept-10
252 689
30
8 423
47 877
39421 16%
5 106
2 058
1 291
15 775
63 652
25%
22 343
-1 265
62 387
24,689
11 676
905
oc t-10
263 671
31
8 506
47 669
39376 15%
4 944
2 058
1 291
15 887
63 556
24%
23 220
877
64 433
24,437
11 676
905
nov-10
192 491
30
6 416
41 767
33645 17%
4 936
2 058
1 127
11 208
52 974
28%
21 216
-2 004
50 971
26,48
11 676
905
dec -10
201 650
31
6 505
42 466
34410 17%
4 706
2 058
1 291
11 645
54 110
27%
21 833
616
54 727
27,14
11 676
905
Totaux 2 560 861
365
62 974 25 834
11 991
166 863 680 803
26,58%
7 924
688 727
26,89%
140 117
10 862
7 016 513 940 413142 16%
12
Peu Chère SARL
COMPARATIF CA TTC/MASSE SALARIALE BRUTE ET CHARGES
Dettes
CP
2011
Données paies
Loyers
Impôts
redevance
et taxes
s
Frais de
fin de
CP +
mois
c harges avec CP
personnel
Charges
Rec ettes
Masse salariale
patronale
TOTAL
%
%
s
Dont
CA TTC
jours moyenne
FP
Dont salle
HTM
Do nt
Dont
hors aide
c uisine sec rétariat emploi
21 833
janv-11
199 193
31
6 426
43 578
34 877 18%
5 350
2 060
1 291
12 892
56 470
28%
21 824
-9
56 462
28,345
11 676
973
févr-11
207 298
28
7 403
42 236
34 408 17%
4 476
2 060
1 291
12 892
55 217
27%
20 717
-1 107
54 111
26,103
11 676
973
mars-11
228 402
31
7 368
44 211
35 311 15%
5 549
2 060
1 291
13 391
57 602
25%
21 392
674
58 276
25,515
11 676
973
avr-11
261 462
30
8 715
47 784
39 030 15%
5 815
2 060
879
18 134
65 918
25%
21 258
-133
65 784
25,16
11 676
973
mai-11
254 819
31
8 220
49 625
41 290 16%
5 248
2 060
1 026
18 479
68 104
27%
20 919
-340
67 764
26,593
11 676
973
juin-11
248 070
30
8 269
43 635
35 655 14%
5 105
2 060
816
16 477
60 113
24%
23 923
3 004
63 117
25,443
11 676
973
1 399 245
141
7 731 271 069
220 571 16%
31 542
12 362
6 594
92 355
363 424
25,97%
7 924
688 727
26,12%
70 059
5 837
juil-11
août-11
sept-11
oc t-11
nov-11
dec -11
Totaux
13
CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
PRESENTATION DE LA REQUETE
Article R 411-1
La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient
l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un
mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Article R 411-3
Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des
autres parties en cause, augmenté de deux.
Article R 412-1
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision
attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la
réclamation.
DELAIS
Article R 421-1
Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé
contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la
décision attaquée.
Article R. 421-2
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur
une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à
compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une
décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du
pourvoi.
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à
l'appui de la requête.
REFERE SUSPENSION
Article L. 521-1
14
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait
état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la
décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la
requête en annulation ou en réformation de la décision.
Article R. 522-1
La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des
faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire.
A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de
certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de
réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière.
REFERE LIBERTE
Article L. 521-2
Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public
ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice
d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans
un délai de quarante-huit heures.
15
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L. 3332-15
1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de
l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et
règlements relatifs à ces établissements.
Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque
les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de
l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture
peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas
deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture
lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis
d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.
3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions
pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six
mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-11.
4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et
au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations
entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent
article sont exercées par le préfet de police.
16
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations
Article 24
Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être
motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public
n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations
écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister
par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue
de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou
systématique.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des
relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire
particulière.
Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil
d'Etat.
17
JURISPRUDENCE
FERMETURE ADMINISTRATIVE D’UN DEBIT DE BOISSONS
CE 19 mars 2010, Mme A., req. n° 313114
« Considérant que, par un arrêté pris le 24 avril 2006 sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code
de la santé publique, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné la fermeture pour une durée de deux mois
du débit de boissons dénommé Le café du commerce dont Mme A est propriétaire à Ajaccio ; que, par
un jugement du 28 juillet 2006 le tribunal administratif de Bastia a prononcé l'annulation de cet arrêté ;
que, par l'arrêt attaqué du 10 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce
jugement et rejeté le recours pour excès de pouvoir de Mme A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que la cour administrative d'appel a cité dans son arrêt les dispositions de l'article L.
3332-15 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 mars 2003, alors que
celle-ci les a modifiées ; qu'en faisant ainsi application de dispositions qui n'étaient plus en vigueur à
la date de l'arrêté préfectoral litigieux du 24 avril 2006, elle a commis une erreur de droit qui justifie la
cassation de l'arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application
de l'article L. 821-2 du code électoral ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors
en vigueur : 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le
représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite
d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public,
à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant
de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...) 3. Lorsque la fermeture est
motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à
l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la
fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. /4. Les crimes et
délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être
en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une opération de police menée le 7 février
2006 dans le débit de boissons Le café du commerce , le fils de la propriétaire, salarié comme serveur,
a été trouvé porteur d'une arme de poing approvisionnée avec une cartouche engagée ; que des
munitions ont également été découvertes dans l'établissement ; qu'en l'absence d'autorisation de
détention de cette arme et de ces munitions, l'intéressé a été condamné à un an d'emprisonnement par
le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; qu'à supposer même que M. B n'assume pas la gérance de
fait de l'établissement, ces faits doivent être regardés comme étant en relation avec les conditions
d'exploitation de l'établissement, au sens des dispositions du 4 de l'article L. 3332-15 du code de la
santé publique ; qu'ils justifiaient légalement une mesure de fermeture ; qu'ainsi c'est à tort que le
tribunal administratif de Bastia a accueilli le moyen invoqué par Mme A et tiré de ce que les faits ne
justifiaient pas la mesure litigieuse ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet
dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif
de Bastia ;
18
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est
statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des
articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et
à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne
intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande,
des observations orales (...) ; que, par lettre du 31 mars 2006 notifiée le 5 avril 2006, le préfet de la
Corse-du-Sud a informé Mme A de son intention de prononcer la fermeture provisoire de
l'établissement en raison des faits constatés le 7 février et l'a invitée à présenter des observations dans
le délai de huit jours, lequel n'était pas en l'espèce insuffisant ; que Mme A a pu ainsi présenter des
observations par une lettre du 10 avril 2006 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure
contradictoire préalable doit par suite être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet
s'est fondé et mentionne notamment les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé
publique et les faits constatés dans l'établissement le 7 février 2006, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir
que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 24 avril
2006 ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ».
CAA Nancy 22 mars 2010, SARL Granpar, req. n° 08NC00948
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : 1. La fermeture des
débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le
département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements
relatifs à ces établissements (...). 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la
moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département
pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la
durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance
d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 (...). 4. Les crimes et délits ou les atteintes à
l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la
fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 5. Les mesures prises en application
du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public
ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations (...). ; qu'aux termes de l'article 24 de ladite loi : Exception faite
des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en
application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent
qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas
échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil
ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre
serait de nature à compromettre l'ordre public (...) ;
Considérant que par arrêté, en date du 26 juin 2007, le sous-préfet de Bar-sur-Aube a ordonné la
fermeture pour quinze jours de la discothèque Le Sphinx ; que cette mesure, prise à la suite d'un
accident mortel de la circulation survenu le dimanche 29 avril 2007 mettant en cause un conducteur
sous l'emprise d'un état alcoolique qui venait de quitter l'établissement, a le caractère d'une mesure de
police et doit, dès lors, être motivée par application des dispositions précitées et, par suite, entre dans
le champ d'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
19
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que
M. PARISOT, gérant associé de la société GRANPAR, a été informé par le sous-préfet de Bar-surAube le 25 juin 2007 de la fermeture de la discothèque Le Sphinx pour une durée de quinze jours et
qu'il a pu présenter des observations orales ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'il aurait été prévenu
téléphoniquement de la mesure envisagée ; qu'ainsi, il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour pouvoir
préparer des observations, qui n'ont, en outre, pas pu être écrites ; qu'il n'est, enfin, pas davantage
établi que, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence ou les nécessités de l'ordre public justifiaient
que la décision de fermeture provisoire fut prise sans que le gérant de la société GRANPAR ait été mis
à même de s'expliquer par écrit sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi la décision du souspréfet de Bar-sur-Aube a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12
avril 2000 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la
société GRANPAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du souspréfet de Bar-sur-Aube en date du 26 juin 2007 ».
CE 3 novembre 1989, SA China Town Limited, req. n° 71422
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boisson : « La fermeture des débits
de boisson et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas
six mois ..., en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publique" et qu'aux termes de l'article
L. 63 du même code : "Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces
établissements pour une durée allant de trois mois à un an. Le cas échéant, la durée de la fermeture
prononcée par le préfet s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre » ;
Considérant que par arrêté du 24 avril 1984, le Préfet de Police de Paris a ordonné la fermeture, pour
une durée de six mois, du restaurant "China Town" qu'exploitait la société anonyme "CHINA TOWN
LIMITED" au ... ; que, par arrêté du 15 mai 1984, le ministre de l'intérieur a porté à un an la durée de
la fermeture de l'établissement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du Préfet de Police du 24 avril 1984 :
Considérant que l'arrêté ministériel du 15 mai 1984, qui a prolongé la durée de la fermeture de
l'établissement, ne s'est pas rétroactivement substitué à l'arrêté préfectoral du 24 avril 1984 et qu'ainsi
les conclusions de la demande au tribunal administratif qui tendaient à l'annulation dudit arrêté
préfectoral n'étaient pas devenues sans objet ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en
tant qu'il décide qu'il n'y a lieu d statuer sur ces conclusions :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement
sur les conclusions de la demande au tribunal administratif dirigées contre l'arrêté du Préfet de Police
du 24 avril 1984 ;
Considérant que l'article L. 62 précité du code des débits de boisson ne peut légalement recevoir
application que lorsqu'un débit de boisson ou un restaurant est exploité dans des conditions qui
favorisent ou facilitent des agissements contraires à l'ordre, la santé ou la moralité publique ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 24 avril 1984 a été motivé par le fait que "dans le cadre d'une
affaire de stupéfiants il est apparu que le restaurant China Town était utilisé pour couvrir un important
trafic dans lequel les dirigeants sont gravement compromis" ;
Considérant que si, au cours de l'enquête à laquelle il a été procédé en 1984, à la suite d'une saisie
d'héroïne opérée à Anvers, certains faits constatés étaient susceptibles de mettre en cause le
comportement de M. Quach Y..., actionnaire de la société propriétaire du restaurant China Town dont
il assurait la direction, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce restaurant ait favorisé ou facilité
20
des agissements contraires à l'ordre, la santé ou la moralité publique ; qu'ainsi, la matérialité des faits
sur lesquels repose l'arrêté attaqué n'est pas établie ; que ledit arrêté doit dès lors être annulé ; »
CAA Douai 30 novembre 2006, Préfet de la Seine-Maritime, req. n° 06DA00398
« Considérant que M. X exploite depuis juin 2001 un débit de boisson sous l'enseigne « Le Zooloo » ;
que, par un arrêté du 30 décembre 2003, le PREFET DE LA SEINE MARITIME a prononcé la
fermeture administrative de cet établissement pour une durée de six mois ; que, par le jugement
attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation
d'autres décisions, a annulé cet arrêté ; que le PREFET DE LA SEINE MARITIME demande à la
Cour l'annulation de ce jugement en ce qu'il a annulé son arrêté du 30 décembre 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332 15 du code de la santé publique, dans sa rédaction
issue de la loi du n° 2003 239 du 18 mars 2003 : « 1. La fermeture des débits de boissons et des
restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée
n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…)
/ 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture
peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas
deux mois. » ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au motif, d'une part, qu'un client a commis des violences
dans l'établissement avec arme par destination, et que ces faits sont réprimés par l'article 222 13 du
code pénal ; que ces faits sont établis par les pièces du dossier et ne sont pas contestés par le gérant de
l'établissement ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au motif, d'autre part, que l'auteur des violences était en état
d'ébriété, et qu'ainsi le gérant du débit de boisson s'était rendu coupable de l'infraction, prévue à
l'article R. 3353 2 du code de la santé publique, de donner à boire à des gens manifestement ivres ou
de les recevoir dans son établissement ; que si le rapport de police du 27 octobre 2003 mentionne cet
état d'ébriété, l'auteur de ce rapport n'a pas rapporté ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement,
et qu'ainsi, ce rapport ne saurait faire foi que jusqu'à preuve contraire ; qu'il ne ressort pas des autres
pièces du dossier, et notamment des témoignages produits par M. X devant les premiers juges, que le
client était en état d'ébriété ; qu'ainsi l'arrêté attaqué était fondé sur un fait qui n'était pas
matériellement établi ;
Considérant qu'il en résulte que l'arrêté attaqué n'est fondé sur aucune infraction établie aux lois et
règlements sur les débits de boisson ; que s'il est résulté des violences susmentionnées un trouble à
l'ordre et à la tranquillité publics, ce trouble ne permettait pas au PREFET DE LA
SEINE MARITIME de prononcer une fermeture de l'établissement de M. X excédant deux mois ;
qu'ainsi, en prononçant une fermeture administrative de six mois, le PREFET DE LA
SEINE MARITIME a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 3332 15 du code de la santé
publique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que le
PREFET DE LA SEINE MARITIME aurait prononcé une fermeture administrative de deux mois s'il
s'était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 222 13 précité du code
pénal ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué doit être annulé pour la durée totale de la fermeture administrative
prononcée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA
SEINE MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 30 décembre 2003 par lequel il avait ordonné
la fermeture administrative pour une durée de six mois du débit de boisson exploité par M. X sous
l'enseigne « Le Zooloo » ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du
21
code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000
euros ».
REFERE SUSPENSION
CE 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, req. n° 228815
« Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait
état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision » ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : "La requête visant au
prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et
justifier de l'urgence de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret
du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le
prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision
administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à
la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette
décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses
effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi
d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des
justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas
échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans
attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que, pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de
l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 11 octobre 2000 portant extension d'un
accord professionnel conclu le 3 juin 1999 dans le secteur des activités de radio et diffusion de
programmes de télévision, la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES se borne à
faire valoir que la collecte des sommes dues au titre de la formation professionnelle intervient chaque
année à la fin du mois de février et que la suspension des effets de la décision contestée permettrait
d'éviter de pénaliser les employeurs concernés ;
Considérant que, eu égard notamment à la circonstance que les cotisations mises à la charge des
entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord étendu par la décision attaquée ne portent
sur leur masse salariale qu'au taux de 0,9 %, la justification ainsi présentée n'est pas, en l'absence de
justifications particulières, de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le
prononcé d'une mesure de suspension ; que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES
RADIOS LIBRES ne peut, par suite, être accueillie ; »
CE 12 avril 2002, Société Basil Tropical, req. n° 242979
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le
juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette
décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen
propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...) ;
Considérant qu’en jugeant que « d’une part, le juge des référés doit, pour apprécier si l’urgence justifie
que la demande de suspension d’exécution sollicitée soit prononcée, se placer à la date à laquelle il
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prend sa décision et, par suite, tenir compte, le cas échéant, d’éléments de fait ou de droit non pris en
considération lors de l’édiction de l’acte administratif visé par ladite demande ; que, d’autre part,
l’auteur de l’acte est recevable, pour établir l’absence d’urgence, à invoquer pour la première fois
devant le juge des référés des circonstances qui n’ont pas été antérieurement exposées au demandeur
et ce, alors même que ces circonstances ne pourraient être utilement invoquées pour procéder à une
substitution de motifs préservant l’acte d’une possible annulation », le juge des référés n’a pas
méconnu les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant que l’urgence à prononcer la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de
celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation
du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, s’apprécie objectivement et globalement ;
Considérant qu’en jugeant, comme le soutenait le préfet de police dans son mémoire en défense,
« qu’eu égard à l’intérêt général qui s’attache à prévenir dans un but d’ordre et de santé publics, le
renouvellement d’incidents au sein de l’établissement “L’Enfer” de même nature que ceux qui ont
d’ailleurs été sanctionnés dans le passé et la poursuite de trafics de produits qui s’y sont illicitement
développés entre clients de l’établissement, les conséquences économiques et financières de la mesure
de fermeture (.), telles qu’elles sont établies par les pièces produites à l’appui de la requête, ne sont pas
de nature à établir l’urgence qu’il y aurait à prononcer la suspension d’exécution demandée », le juge
des référés s’est livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation et
d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRASIL TROPICAL n’est pas fondée à
demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;»
REFERE LIBERTE
CE ord. 28 octobre 2011, SARL PCRL Exploitation, req. n° 353553
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d’une
demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public
ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice
d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce
dans un délai de quarante-huit heures. ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : (...) 2. En cas
d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture (des
débits de boisson) peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée
n’excédant pas deux mois (...) 3. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier
les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou
ses conditions d’exploitation. (...) 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises
aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ainsi qu’aux dispositions de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. ;
Considérant que la SARL PCRL EXPLOITATION a introduit, sur le fondement des dispositions
précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande de suspension de
l’exécution de l’arrêté du 5 octobre 2011 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la fermeture
administrative de la discothèque Le Margouillat qu’elle exploite à Heurtevent, pour une durée d’un
mois ; que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté ses
conclusions pour défaut d’urgence ;
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Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des documents comptables fournis tant en
première instance qu’en appel, que la discothèque, qui n’ouvre que les soirées de week-end et veilles
de jours fériés, réalise une part importante de son chiffre d’affaires annuel aux mois d’octobre et de
novembre ; que l’arrêté litigieux prive la société requérante du chiffre d’affaires qu’elle aurait
normalement réalisé pendant cinq week-end consécutifs ; que, compte tenu des charges fixes qui
pèsent sur la SARL PCRL EXPLOITATION et de l’obligation de rémunérer ses quatorze employés
durant la période de fermeture administrative, l’arrêté du 5 octobre 2011 entraîne des conséquences
économiques difficilement réparables ; qu’alors même que la mesure litigieuse ne prive, à ce jour, la
discothèque que de deux week-end d’activité, il résulte de l’instruction que la perte des bénéfices
escomptés à l’occasion de deux spectacles prévus les 29 octobre et 5 novembre prochains et de la
soirée organisée pour fêter Halloween menace à brève échéance son équilibre financier ; qu’il résulte
de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance
attaquée, le juge des référés a rejeté ses conclusions au motif que les conséquences économiques et
financières de l’arrêté litigieux ne caractérisaient pas une situation d’urgence au sens de l’article L.
521-2 du code de justice administrative ;
Considérant toutefois, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un accident de
circulation ayant entraîné, à proximité de l’établissement, le 25 septembre 2011, la mort de deux
personnes, le préfet du Calvados a demandé aux services de la gendarmerie de lui faire rapport des
accidents et infractions à la sécurité routière constatés aux abords de la discothèque ; qu’il résulte de
ce rapport, remis le 30 septembre 2011, que, depuis le mois de mai 2008, les accidents de la
circulation routière survenus à proximité de la discothèque ont entraîné six décès et cinq blessés ;
qu’en outre, depuis le début de l’année 2011, quarante-cinq procédures de conduite sous l’emprise
d’un état alcoolique ont été établies par la gendarmerie aux abords de l’établissement ; que, dans ces
conditions, et alors même qu’il n’est pas contesté que le gérant de la discothèque, qui a repris
l’exploitation de l’établissement en janvier 2010, a pris un certain nombre de mesures de nature à
diminuer le risque d’accidents de la route, le préfet du Calvados, en estimant que ces circonstances
révélaient une atteinte à l’ordre public en relation avec la fréquentation de la discothèque Le
Margouillat et en prononçant, pour ce motif, sa fermeture pour une durée d’un mois, n’a pas porté
d’atteinte manifestement illégale aux libertés d’entreprendre et du commerce et d’industrie qui
constituent des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que le préfet du Calvados a estimé que l’exception prévue, en cas
d’urgence, à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 pouvait lui permettre de prendre l’arrêté litigieux
sans que ne soient respectées les garanties prévues à cet article ; que, si l’existence d’une urgence à
intervenir, sans mettre préalablement le gérant de la société requérante à même de faire valoir ses
observations, n’est pas établie en l’état de l’instruction, l’application que le préfet du Calvados a faite
de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, auquel renvoie le 5 de l’article L. 3332-15 du code de la santé
publique précité, n’est, en tout état de cause, pas entachée d’une illégalité manifeste ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL PCRL EXPLOITATION n’est pas fondée à
se plaindre du rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Caen ; »
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