Note sur la période d`essai en CDD - Syndicat
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Note sur la période d`essai en CDD - Syndicat
Actualités sociales Contrat à durée déterminée (CDD) – Période d’essai Note rédigée le 3/12/2013 par Incarnation Marin (Service Paie RH Syndicat des Côtes du Rhône). Tél. 04.90.27.24.68 Mail : [email protected] Dans un arrêt récent la Cour Cassation Sociale (n°12-12.113 du 09.10.13) a rappelé les conditions de fixation de la période d’essai lorsque les relations contractuelles se poursuivent au terme d’un contrat à durée déterminée. En effet, en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée doit être déduite de la période d’essai éventuellement prévue par le nouveau contrat. Nous vous rappelons ci-dessous les dispositions relatives à fixation de la période d’essai pour les contrats à durée déterminée. 1-Fixer une période d’essai : caractère facultatif Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Ce n’est pas une obligation. En revanche, dès lors que l'employeur désire imposer une période d'essai, il est nécessaire d'insérer une clause spécifique en ce sens dans le contrat de travail car cela fait partie des mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat. Si deux contrats successifs sont conclus entre les mêmes parties, la période d’essai stipulée est licite dans le second contrat qu’à la condition que ce dernier ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui de l’objet du premier contrat. 2-Durée de la période d'essai des CDD (cas général) La durée de la période d'essai est fonction de la durée du CDD. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée calculée à raison : - d'un jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale à 6 mois ou moins ; - d'un mois pour les contrats d'une durée initiale supérieure à 6 mois. 3-Décompte de la période d’essai Période d'essai fixée en jours Lorsque la période d'essai est exprimée en jours, celle-ci se décompte en jours calendaires (incluant les jours de repos et les jours fériés) et non en jours travaillés, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire. Période d'essai fixée en semaines Si la durée de la période d'essai est exprimée en semaines, celle-ci se décompte en semaines civiles, et ce quel que soit le nombre de jours travaillés par semaine par le salarié. 1 Il en résulte que la semaine civile s'entend de toute période de 7 jours consécutifs. Les CDD d'une durée inférieure ou égale à 6 mois qui atteignent la limite de deux semaines prévue par l'article L. 1242-10 auront une période d'essai de 14 jours décomptés de date à date. Période d'essai fixée en mois La durée de la période d'essai exprimée en mois se décompte en mois calendaire, sur une période de date à date. 4-Poursuite de la relation contractuelle après un CDD : déduction de la durée du contrat initial pour la fixation de la période d'essai du nouveau contrat Lorsque, à l'issue d'un CDD, la relation contractuelle se poursuit par un CDI, la durée du CDD est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat. En cas d'embauche en CDI dans la même entreprise, sur un même emploi, à l'issue de plusieurs CDD successifs, la période d'essai éventuellement prévue dans ce nouveau contrat doit être réduite non pas seulement de la durée du dernier CDD mais de la durée globale des différents CDD successifs. Ce principe s'applique lorsque les CDD se sont enchaînés de manière continue. Il vaut aussi lorsque les CDD se sont succédé à très peu de temps d'intervalle (courtes interruptions). Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-12.113. La Cour de cassation a admis cependant que, sauf fraude à la loi, un employeur ne procède à aucune réduction de la durée de la période d'essai, si le nouvel emploi exige du salarié des qualités et des compétences différentes de ses fonctions précédentes. 5-Rupture en période d'essai Au cours de la période d'essai, l'employeur comme le salarié disposent d'un droit de résiliation discrétionnaire dans la limite de l'abus de droit. La rupture n'a pas à être motivée. Toutefois, si l'employeur invoque une faute du salarié, il est tenu de respecter la procédure disciplinaire. La rupture du contrat pendant la période d'essai peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une ou l'autre partie. Le salarié n'est tenu à aucun délai de prévenance sauf disposition conventionnelle contraire. En revanche, l'employeur qui souhaite mettre fin à la période d'essai est soumis à un délai de prévenance lorsque le CDD stipule une période d'essai d'au moins une semaine. La Cour de cassation a en effet admis que la cessation d'un contrat à durée déterminée peut résulter d'une information verbale, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ne constituant qu'un moyen de preuve. Afin de se ménager une preuve, il paraît toutefois plus prudent d'utiliser la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, c'est la date de l'expédition de la lettre de rupture qui fait foi et non pas la date de présentation de la lettre au salarié. 5.a Rupture par l'employeur avec un délai de prévenance CDD avec une période d'essai de moins d'une semaine Sauf dispositions conventionnelles contraires, l'employeur n'est soumis à aucun délai de prévenance. CDD avec une période d'essai d'une semaine ou plus Lorsqu'un CDD stipule une période d'essai d'une semaine ou plus, l'employeur qui souhaite mettre fin à celle-ci doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise (v. tableau ci-dessous). C. trav., art. L. 1221-25 2 Durée de présence du CDD dans Délai de prévenance de l'employeur pour la rupture de l'entreprise l'essai Présence inférieure à 8 jours 24 heures De 8 jours à 1 mois de présence 48 heures De 1 mois à 3 mois de présence 2 semaines A partir de 3 mois de présence 1 mois Etant donné que la période d'essai ne peut pas dépasser un mois pour un CDD, le délai de prévenance prévu par le code du travail après un mois ne pourra s'appliquer que de façon exceptionnelle (prolongation de la période d'essai pour suspension de la période d'essai pour maladie par exemple). 5.b-Rupture de la période d'essai par le salarié L'article L. 1221-26 du code du travail relatif au délai de prévenance qui s'impose au salarié en CDI ne précise pas qu'il est applicable au CDD. En l'absence de disposition expresse, il semble qu’il soit impossible de transposer cette disposition applicable au CDI au contrat à durée déterminée. 6-Incidences financières de la rupture en période d'essai La rupture du contrat pendant la période d'essai n'entraîne aucune contrepartie financière : en particulier l'employeur n'est pas redevable de l'indemnité de fin de contrat. C. trav., art. L. 1242-11. En revanche, l'indemnité compensatrice de congés payés reste due même si la durée du contrat est inférieure à un mois et ce dès la première heure travaillée. C. trav., art. L. 1242-16. Pas de paiement des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive La rupture de la période d'essai d'un CDD n'ouvre pas droit au paiement des dommages et intérêts accordés en cas de rupture anticipée du contrat par l'employeur ou le salarié. L'application des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail relatif à la rupture anticipée des CDD est en effet expressément exclue par l'article L. 1242-11 portant sur la période d'essai du même code. 3