Annexe 11-2 Transmission des cabanes

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Annexe 11-2 Transmission des cabanes
 DOC DB 2014-­‐304 TRANSMISSION DES CABANES
DPMN – AOT - GESTION :
Les villages ostréicoles de la commune de Lège-Cap Ferret sont situés sur du domaine
public maritime (DPM), c'est-à-dire un domaine appartenant à l'Etat. Plus précisément sur le
DPM naturel.
Principe général du 6 janvier 2010, (mis à jour le 17 janvier 2011), tel que stipulé par le site
du Ministère de l’environnement : Le DPM naturel répond à un principe fondamental et
ancien, celui de son libre usage par le public pour la pêche, la promenade, les activités
balnéaires et nautiques. Ceci fonde les principes de gestion du littoral : favoriser les
activités liées à la mer et qui ne peuvent pas se développer ailleurs, tout en préservant
l’accès du public à celle-ci.
Le rôle principal dans la garde du domaine public revient traditionnellement au préfet. Pour
le domaine public maritime, il s’appuie sur des services extérieurs du ministère chargé de la
Mer (services maritimes).
Le préfet maritime doit donner son assentiment préalable à toute implantation sur le DPM
naturel (article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou
CGPPP).
L’outil juridique de droit commun des occupations privatives, est l’autorisation d’occupation
temporaire (AOT - article L.2122-1 du CGPPP), assujettie à redevance et toujours délivrée
à titre personnel, précaire et révocable. Ce faisant, le préfet peut y être mettre fin à tout
moment si l’intérêt du domaine ou l’intérêt général le justifient.
Il existe 2 types d'AOT : le permis de stationnement (pas d’implantation) et la permission de
voirie (implantations ou constructions).
Principaux droits du permissionnaire de voirie : le permissionnaire a le droit d'utiliser la
dépendance domaniale sur laquelle porte sa permission, en conformité avec cette dernière.
Pendant toute la durée de l'occupation, le permissionnaire est normalement propriétaire des
constructions et installations qu'il a édifiées ou implantées sur le domaine public.
Conséquences de la fin de l'AOT : lorsque l'AOT arrive à son terme ou fait l'objet d'un
retrait, le permissionnaire doit normalement remettre les lieux en état, sauf si
l'administration décide de conserver les constructions qu'il a implantées et soit d'en devenir
propriétaire, soit de les laisser utiliser par un permissionnaire ultérieur. S'il demeure dans
les lieux à l'expiration de l'AOT, il devient un occupant sans titre du domaine public.
1 Arrêté règlementaire préfectoral du 1er octobre 1962, relatif aux cabanes pour la pêche et
l’ostréiculture du bassin d’Arcachon, article premier : les AOT pourront être accordés « aux
seuls pêcheurs professionnels titulaires d’un rôle de pêche et aux ostréiculteurs détenteurs
d’un parc à huitres. »
Arrêté règlementaire préfectoral du 25 mars 1965, règlementant l’occupation du domaine
public maritime sur le rivage du Bassin d’Arcachon, article premier : « En dérogation à
l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 1962 », « dans un nombre de cas strictement limités »
« des dérogation pourront être sollicités au bénéfice :
-d’utilisations qui ne seraient pas des utilisations de travail ou leur accessoire et qui
pourraient être des utilisations résidentielles ;
-de titulaires qui ne seraient pas des professionnelles de la pêche et de l’ostréiculture.
Ces demandes pourront être prise en considération à condition :
-qu’elles sanctionnent des conditions d’utilisation anciennes, et au minimum antérieures au
1er janvier 1964 ; »
« Il est précisé que le retour à la situation normale définie par l’arrêté du 1er Octobre 1962,
sera poursuivi »
Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit la possibilité de
conventions de gestion (Article L.2123-2 du CGPPP), par lesquelles l’Etat confie à une
personne publique la gestion de dépendances de son domaine, dans le respect de sa
vocation.
Dixit le site du Ministère de l’environnement : La difficulté d’une telle gestion provient donc
essentiellement de la difficulté à concilier des préoccupations souvent contradictoires,
partagées entre l’intérêt général et des intérêts particuliers, entre pêcheurs et plaisanciers,
entre protection du littoral et développement du tourisme balnéaire et des activités liées à la
mer…
Le Préfet de Gironde, « considérant qu’il est nécessaire d’améliorer les équipement
sanitaires et de sécurité de cette zone et de mettre en place une gestion adaptée aux
impératifs de protection et de conservation de ces sites » à confié la gestion des villages
ostréicoles (LES JACQUETS-PETIT PIQUEY-GRAND PIQUEY- LEPHARE-LA DOUANELE CANON-PIRAILLAN- L’HERBE) à la commune de LEGE CAP FERRET, suivant les
modalités d’une convention signée le 17 juillet 2001, avec le maire de la commune, chargé
« de gérer le domaine de l’Etat qui lui est remis conformément aux lois en vigueur» . Jointe
à celle-ci un Règlement Intérieur.
A l’occasion de l’entrée du village du FOUR, dans la gestion communale, une nouvelle
Convention de gestion des villages ostréicoles de Lège cap Ferret à été signée le 13 juillet
2012, entre le Préfet de la Région Aquitaine et le Maire.
2 Elle stipule point 6.2°) Autorisations d’occupation que :
Les vocations professionnelles (activités professionnelles en lien avec la mer) sont
privilégiées.
Qu’à défaut les cabanes peuvent recevoir une occupation à fin d’habitation par AOT.
Que les autorisations comportent une clause formelle indiquant :
-Qu’elles ne sont pas constitutives de droits réels
-Quelles sont personnelles, non cessibles, et non transmissibles.
Que la procédure d’attribution des AOT fait l’objet d’un règlement municipal qui doit être
adoptées dès la signature de la présente convention, et respectant les dispositions de son
article 7.
Le 19 juillet 2012, la sous-préfecture d’Arcachon a reçu, datée de la veille, copie d ‘un
arrêté municipal règlementant la gestion des cabanes ostréicoles, signé par Michel
Sammarcelli.
La gestion par la Mairie n’est pas du goût des pêcheurs. Le comité départemental des
pêches (CDPMEM) de Gironde et le syndicat des patrons, armateurs et marins de la
Gironde (Spam 33) ont porté le dossier devant le tribunal administratif.
Leur demande vise à l’annulation des délibérations du conseil municipal de la commune du
20 juin dernier, et des arrêtés municipaux, qui, suite à la commission de gestion du 22 mai,
transfèrent des autorisations d’occupation temporaire (AOT) de cabanes à des ayants droits
qui ne sont pas des professionnels de la mer.
En demandant l’annulation des délibérations, les pêcheurs espèrent remettre en cause la
convention signée en 2012 entre l’État et la commune. « La convention instaure un droit
à la transmission des AOT, en violation directe du principe de non-transmissibilité
pourtant rappelé dans la convention elle-même et dans le Code général de la
e
propriété », explique M Nicolas Becquevort, l’avocat des pêcheurs. SO 25/09/2014.
http://france3-­‐regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2014/09/29/la-­‐guerre-­‐des-­‐cabanes-­‐est-­‐
declaree-­‐561090.html ARTICLE 7 DE LA CONVENTION : PROCÉDURE
D’ATTRIBUTION DES AOT.
Les AOT sont soumises à l’avis préalable d’une commission de gestion des cabanes et à
une délibération du conseil municipal. Elles font l’objet d’un arrêté du maire.
7.2) 1) Le ostréiculteurs et pêcheurs professionnels locaux sont prioritaires
7.2) 2) Sauf si le titulaire d’une AOT, quel que soit son statut, demande à son échéance un
renouvellement de son AOT.
3 7.2) 3) De même, en cas d’échéance d’AOT suite au décès de son propriétaire, une priorité
d’attribution peut être reconnue :
-à la veuve, au veuf ou au conjoint lié par un PACS depuis au moins trois ans.
-à un descendant en ligne directe justifiant tout particulièrement son intérêt pour habiter une
cabane dans laquelle il a effectivement vécu et dans laquelle la famille s’est impliqué
historiquement. En cas d’avis défavorable de la commission, la cabane est déclarée
vacante et attribuée prioritairement pour satisfaire au besoin d’un professionnel.
La Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a établi une liste des dits
occupants historiques, suivant la définition de l’arrêté du 25 mars 1965, sanctionnant « des
conditions d’utilisation anciennes, et au minimum antérieures au 1er janvier 1964 ». Deux
types d’Habitation : Plaisance et ostréicole.
ARTICLE 2 DE L’ARRÊTÉ : LA COMMISSION DE GESTION
Point 2 de l’introduction : Cette commission est composée d’élus et de représentants des
usagers parmi lesquels les professionnels sont majoritaires.
Article 2-1 : Elle est composée comme suit :
Le Maire, Président de droit, avec voix prépondérante, en cas d’égalité, en cas de partage
des voix, les votes se faisant à la majorité.
Huit membres du Conseil Municipal.
Six professionnels, dont un membre du CDPMEM, et un représentant du SPAM 33.
Quatre membres pour l’association ASYNPRO (Association syndicale des propriétaires des
cabanes).
L’Asynpro, toujours réf Sud Ouest du 25/09/2014, conteste les arguments des pêcheurs et
met en avant la transmission patrimoniale et le rôle joué depuis des années par les
occupants des cabanes dans l'entretien des villages.
Les usagers des villages, aux intérêts opposés, ont donc 10 sièges sur 19.
Aucun siège n’ayant été attribué à l’opposition municipale, mathématiquement la Mairie qui
dispose de 9 sièges, ne peut qu’avoir la majorité lors de chaque vote.
Point 5 de l’introduction :
Tout membre représentant une association de professionnels ou d’occupants des cabanes,
ayant un contentieux avec la mairie en lien direct avec le non respect des règles de la
gestion des villages, ne peut être désigné par son association où sera démissionnaire de
plein droit de la Commission.
4 ARTICLE 3-5 DE L’ARRÊTÉ : EN CAS DE DÉCES DU TITULAIRE
DE L’AOT.
3-5-1 Par exception au principe général (les activités liées avec la mer sont privilégiées), la
demande du ou du conjoint lié par un PACS de plus de trois ans est examinée par la
commissions. Si elle l’estime conforme au présent arrêté elle émet un avis favorable.
3-5-2 En cette circonstance, afin de tenir compte de l’histoire des villages, de leur mode de
vie, de l’implication ancestrale des familles historiques à l’origine de la création des villages
et de celles qui par leur implication ont contribué à la préservation de ce patrimoine, et dont
les services de l’état détiennent la liste du 1er janvier 1964, la demande du descendant en
ligne directe de l’occupant de la cabane sera traitée sur le même mode opératoire. Comme
pour les professionnels, l’héritier en ligne directe demandeur devra s’engager à faire de la
cabane sa résidence principale. En règle générale il aura les mêmes devoirs que les
professionnels.
COMMISSION DE GESTION DU 22 MAI 2014
PV du compte rendu de la commission de gestion du 22 mai 2014, page 3, demande du
transfert de la cabane N°10 au Canon. Contestation des pécheurs de la transmission à un
héritier du titulaire décédé.
Il est fait lecture aux membres de la commission de l’article 7.2 alinéa 3 de la convention qui
démontre que les règles établies sont bien respectées.
Lequel article stipule qu’une priorité peut être reconnue au dit descendant, mais que celui-ci
doit justifier tout particulièrement son intérêt pour habiter une cabane dans laquelle il a
effectivement vécu et dans laquelle la famille s’est impliqué historiquement.
L’article 3-5-2 de l’arrêté ne reprend pas l’obligation de l’article 7.2 alinéa 3, de la
Convention, mais la remplace par un engagement de l’héritier à faire de la cabane sa
résidence principale.
Pièces produites : actes de décès + photocopie livret de famille + désistement des frères et
sœurs.
Ni justification d’intérêt, ni engagement de faire de la cabane sa résidence principale, ni
même mention du lieu de résidence. Sur la liste des occupants historiques selon registre
DDTM, l’adresse du décédé est mentionnée à Grenoble.
Pour les cabanes N° 82, et 118, cas équivalents, il est indiqué qu’au vu des pièces
produites les membres de la commission ont donné un avis favorable. Adresses des
décédés, mentionnées sur la même liste DDTM, respectivement : Bordeaux et Pau.
5 REGLEMENT DU 17 JUILLET 2001. Article 3 –TRANSFERT DE
TITRES
c) les conventions d’occupation de cabanes d’habitations peuvent faire l’objet d’un transfert
sur avis conforme de la commission prévue à l’article 6.1 au profit d’un nouveau titulaire
dans les cas ci-après :
c.1-transmission :
-au conjoint survivant, aux ayants-droit en ligne directe de premier ordre. Dans ce cas, la
substitution sera admise afin d’inciter le titulaire à investir dans l’entretien et la conservation
des cabanes et de maintenir le site en parfait état.
Commission de Gestion : Le Maire, 8 membres du Conseil Municipal, 6 représentants des
associations de résidents, dont 5 de l’ASYMPRO, et 4 représentants des professionnels.
VU ET LU DANS LES MÉDIAS
M6 2/08/2009 Capital : http://www.youtube.com/watch?v=u_ihq6Mi2To
SO 03/08/2011
Un projet de nouvelle convention de gestion proposée par les Affaires maritimes
provoque la bronca des propriétaires et fait grogner le maire de la commune.
« L'État a souhaité par ce biais réaffirmer le sens strict du droit », déclare Pascal
Gauci, sous-préfet d'Arcachon. Lorsqu'une cabane se libère aujourd'hui, elle peut
être transmise à un conjoint ou héritier direct, ou à un « inscrit maritime ». En
confiant la gestion ainsi conçue à la commune il y a dix ans, l'État actait cette
double dimension. Mais de proposer aujourd'hui une nouvelle convention avec un
représentant de l'État dans la commission d'attribution des cabanes, et un « véto »
après la validation en conseil municipal de ces attributions. « La transmission à des
ayant-droit est illégale », veut encore rappeler le sous-préfet qui ajoute : « La
nouvelle convention permet toujours cette transmission, mais elle réaffirme la
priorité des professionnels. »
6 SO 19/12/2011
"Là ça va être la guerre"... Le projet de nouvelle convention de gestion des villages
ostréicoles de la mairie affole les propriétaires de cabane
« Depuis des mois, nous n'avons eu de cesse de négocier pour faire reconnaître la
transmission directe », explique l'édile. Michel Sammarcelli parle de « compromis ».
SO 10/08/2012
Haro sur le règlement : Les propriétaires plaisanciers s'insurgent contre les
nouvelles règles de gestion des villages ostréicoles.
Michel Sammarcelli s'évertuait à rappeler le fil juridique sur lequel marche la gestion des
villages depuis des années, perpétuant une notion de transmission familiale…
complètement illégale au regard du droit. « Si vous attaquez ce règlement, on va perdre
cet équilibre que l'on essaie tous de maintenir, cette mixité indispensable des villages »,
répétait-il plusieurs fois durant les deux heures d'assemblée générale. « Nous avons
obtenu que la transmission soit inscrite dans la convention, c'est déjà énorme dans le
contexte actuel. »
SO 14/08/2013
Calme relatif dans les cabanes
« Ne faites pas trop de procédures judiciaires, car l’État pourrait remettre le nez dans cette
convention », souligne, chaque année, le maire Michel Sammarcelli. « Et il pourrait regarder
d’un autre œil ce qu’il a accepté. » La transmission à son héritier direct d’un bien situé sur le
domaine public maritime.
Asynpro - Bulletin d'Octobre 2013
De cette nouvelle convention « ce qu’il faut retenir c’est qu’elle nous accorde pour la
première fois la transmission des AOT à nos enfants en ligne directe. Ce n’était jamais
arrivé. C’est la première fois. Aussi, cette convention, il faut la respecter et ne pas
l’attaquer. De même que nous n’attaquerons pas le règlement intérieur. »
«Il faudra que l’ayant droit plaisancier fasse de sa cabane sa résidence principale. Là, il y a
beaucoup à dire !!! . (../..) La majeure partie des plaisanciers, aujourd’hui, n’habite que
temporairement les cabanes. »
« De jeunes ostréiculteurs ou pêcheurs ont besoin de cabanes pour s’installer, alors,
lorsqu’ils voient des cabanes inoccupées, mal entretenues, et occupées seulement
quelques weekends par des petits enfants qui viennent y faire des barbecues, ils ne sont
pas contents, c’est le moins que l’on puisse dire, alors il faut les comprendre. "Occupez vos
cabanes". »
Mr le Maire rappelle « qu’il est essentiel que nous travaillons « la main dans la main ». A ce
sujet, Dominique Faivre (NDLR : Président de l’Asynpro rentrant) rappelle à l’Assemblée
qu’il a été pendant 13 ans conseiller municipal dans l’équipe de Mr Sammarcelli.
7 CONCLUSIONS SUR CES FAITS ET CES DIRES.
De l’aveu même des protagonistes il y a une perpétuation de transmission
familiale, complètement illégale au regard du droit, dont la Convention de 2011,
voulait rappeler le sens strict. . « La transmission à des ayant-droit est illégale »,
« La nouvelle convention permet toujours cette transmission, mais elle réaffirme la
priorité des professionnels. »
Cette nouvelle Convention n’affole plus les propriétaires, qui en sont devenus ses plus
ardents défenseurs. Ils en retiennent « qu’elle nous accorde pour la première fois la
transmission des AOT à nos enfants en ligne directe ».
Pourquoi ce retournement paradoxal ?
La Convention 2012, ne stipule rien sur la composition de la commission de gestion.
La composition précédente a donc été reconduite dans l’arrêté d’application, avec un
amendement cosmético-symbolique, 6 sièges au lieu de 4 donnés aux professionnels.
Lequel ne change rien, au fait que la commission reste une chambre d’enregistrement de la
volonté du Maire. Il décide, selon son bon vouloir, allant jusqu’à prévoir, pour ceux qui n’aurait pas
compris, une clause d’exclusion automatique de ses potentiels contradicteurs..
La Convention 2012, ne stipule rien non plus sur la manifestation d’intérêt d’un héritier pour
avoir une priorité d’attribution sur la cabane d’un ascendant direct décédé.
Dans son article 3-5-2, l’arrêté remplace l’obligation au descendant de justifier de la
légitimité de sa demande, par un engagement de faire de la cabane sa résidence principale.
Mais aucune procédure de contrôle (par exemple par vérification auprès de l’administration
fiscale) n’est prévue pour vérifier l’obligation de résidence principale des attributaires.
Et en pratique, comme il n’y a pas de contrôle, aucun engagement n’est demandé à
l’héritier, même symbolique. Et de l’aveu même des intéressés : « La majeure partie des
plaisanciers, aujourd’hui, n’habite que temporairement les cabanes. »
L’arrêté a donc vidé la Convention de sa substance. Là où la convention dit « peut »,
l’arrêté dit « doit ». Retour au statu quo ante.
Mais le compromis est impossible en droit administratif, dont le principe de base est : On ne
transige pas avec l’ordre public.
Il faudra donc, une fois que le Tribunal Administratif se sera prononcé sur l’affaire en cours,
s’asseoir autour d’une table pour discuter d’une action corrective : http://videos.tf1.fr/jt-­‐13h/2014/le-­‐combat-­‐des-­‐pecheurs-­‐du-­‐cap-­‐ferret-­‐
8504957.html?xtmc=cabanes%20cap%20ferret&xtcr=1 ----------------
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