(Paris 10 Nanterre), FISAV et COAC

Transcription

(Paris 10 Nanterre), FISAV et COAC
20 mars 2012
Original : français
Affaire FISAV et COAC
contre République d’Arénaline
Première communication écrite de la FISAV et du COAC
Maxime Lenoir – Elsa Marie
Anne Billard – Marie Liger
Concours Charles Rousseau 2012
20 mars 2012
Original : français
Affaire FISAV et COAC
contre République d’Arénaline
Première communication écrite de la FISAV et du COAC
Concours Charles Rousseau 2012
SOMMAIRE
SIGLES ET ABRÉVIATIONS ........................................................................................................... II
RÉSUMÉ DES FAITS .................................................................................................................... IV
RÉSUMÉ DE LA COMMUNICATION ÉCRITE ................................................................................... V
PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE DE LA FISAV ET DU COAC ............................................... 1
TITRE I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES ..................................................................................... 1
Chapitre 1. Le Tribunal arbitral constitué sous l’égide du CIRDI est compétent .................. 1
Section 1. Le Tribunal est compétent ratione materiae ...................................................... 2
Section 2. Le Tribunal est compétent ratione personae ..................................................... 8
Chapitre 2. Les Parties au différend ont consenti à la procédure d’arbitrage ....................... 13
Chapitre 3. La requête déposée par la FISAV et le COAC est recevable ............................ 14
TITRE II. EXAMEN DE LA REQUÊTE AU FOND ............................................................................. 15
Chapitre 1. L’Arénaline n’a pas garanti un traitement juste et équitable ............................. 16
Section 1. L’Arénaline n’a pas respecté les attentes légitimes de la FISAV et du COAC 16
Section 2. Le manque de transparence légale a porté préjudice à l’investissement.......... 21
Chapitre 2. L’Arénaline a dépossédé les investisseurs de leur investissement .................... 23
Section 1. L’Arénaline n’a pas respecté le standard de PEPS .......................................... 23
Section 2. L’Arénaline a exproprié ................................................................................... 25
Chapitre 3. L’Arénaline ne peut invoquer de circonstances excluant l’illicéité ................... 28
CONCLUSIONS ........................................................................................................................... 30
BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................... 31
TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................ 45
I
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
affaire
aff.
Annuaire français de Droit international
A.F.D.I.
article
art.
Assemblée générale des Nations Unies
A.G.N.U.
Centre
international
de
règlement des différends
relatif à
CIRDI
l’investissement
collection
Comité
coll.
d’organisation
arénalin
des
premiers
championnats
COAC
mondiaux de sports volcaniques
Commission des Nations Unies pour le droit du commerce
CNUDCI
international
Commission du droit international
C.D.I.
Conférence des Nations Unies pour l’organisation internationale
C.N.U.O.I.
Conseil de sécurité des Nations Unies
C.S.N.U.
contre
c.
Cour européenne des droits de l’homme
C.E.D.H.
Cour internationale de justice
C.I.J.
Cour permanente d’arbitrage
C.P.A.
Cour permanente de justice internationale
C.P.J.I.
édition
éd.
fascicule
fasc.
Fédération internationale des sports autour du volcan
FISAV
International centre for settlement of investment disputes
ICSID
Librairie générale de droit et de jurisprudence
L.G.D.J.
Nations Unies
N.U.
numéro
n°
opus citatum
op. cit.
Organisation de coopération et de développement économique
O.C.D.E.
Organisation internationale du travail
O.I.T.
page
p.
pages
pp.
Paragraphe
§
Paragraphes
§§
Pleine et entière protection et sécurité
PEPS
Presse universitaire de France
PUF
Recueil de la Cour internationale de justice
Rec.
Recueil des cours de l’Académie de droit international
RCADI
Répertoire
Rep.
II
Revue québécoise du droit international
R.Q.D.I.
Sentence arbitrale
S.A.
suivants
s.
Traité bilatéral d’investissement
T.B.I.
Traitement juste et équitable
T.J.E.
Tribunal administratif
T.A.
United Nations conference on trade and development
U.N.C.T.A.D.
volume
vol.
III
RÉSUMÉ DES FAITS
01.
En 2004, la Fédération internationale des sports autour du volcan (FISAV) est
sélectionnée pour organiser les championnats mondiaux de sports volcaniques suite au soutien
de sa candidature par l’Etat d’Arénaline. Elle signe par la suite un contrat avec l’AASAV en
application duquel est créé le COAC. La FISAV et le COAC réalisent alors des opérations
aux fins de l’exécution dudit contrat et la construction d’infrastructures financées par
l’Arénaline démarre.
02.
En mai 2008, une éruption dévaste les constructions. L’Arénaline décide alors, de
retirer son soutien à l’organisation en interdisant la reconstruction des infrastructures, en
mettant fin à son financement, en rejetant le projet de loi et en orientant les investisseurs vers
un autre lieu pour la tenue des mondiaux. Après un refus de permis de construire sur le
village de Tatris, le Gouvernement redirige les investisseurs vers le village enclavé de Chov,
au pied du Tatris-Chov en activité. La FISAV et le COAC lui font alors part de leurs
préoccupations, lui rappelant ses engagements.
03.
Le Ministre des affaires étrangères arénalin déclare en novembre 2010 que l’Arénaline
appliquera un embargo sportif contre les sportifs poasiens et Harry Pline. Ces événements
déclenchent le désistement des fédérations qui s’étaient engagées à participer à l’évènement
ainsi que des partenaires des FISAV et COAC qui exigent le remboursement des sommes
versées. La FISAV et le COAC se retrouvent alors, après le remboursement des spectateurs,
dans une situation de faillite.
04.
En janvier 2011, les investisseurs adressent à l’Arénaline en se fondant sur le Traité
bilatéral d’investissement Arénaline / Poasie (TBI), une demande d’indemnisation. Le
Président Strombola, niant l’existence d’un investissement, leur oppose une décision de refus.
Face au constat de l’échec des négociations avec l’Etat arénalin, les FISAV et COAC
déposent une requête auprès du CIRDI en application de l’article 9 du TBI.
IV
RÉSUMÉ DE LA COMMUNICATION ÉCRITE
01.
A titre liminaire, la FISAV et le COAC démontreront que le Tribunal est compétent
ratione temporis, ratione materiae et ratione personae, conformément au TBI et à la
Convention de Washington (Convention CIRDI), pour connaître du différend opposant
l’Arénaline et les investisseurs poasiens relatif à l’organisation des premiers championnats
mondiaux de sports volcaniques. Au titre des observations préliminaires, ils soutiendront que
l’Arénaline a consenti à l’arbitrage au travers de l’offre générale d’arbitrage contenue dans le
TBI Arénaline / Poasie et enfin que la requête est recevable du fait de l’échec des
négociations.
02.
Au titre des arguments au fond, la FISAV et le COAC démontreront que l’Etat
arénalin a engagé sa responsabilité internationale pour fait internationalement illicite, dès lors
qu’il a tout d’abord violé le standard du traitement juste et équitable (TJE) en ne garantissant
pas la protection des attentes légitimes des investisseurs, et en contrevenant au principe de
bonne foi ; qu’il n’a pas garanti une pleine et entière protection et sécurité en n’assurant pas
une protection physique et juridique aux investissements et qu’il pris des mesures qui ont
conduit à une expropriation indirecte des investisseurs.
03.
Enfin, la FISAV et le COAC démontreront que l’Arénaline ne peut s’exonérer de sa
responsabilité internationale en invoquant pour exclure l’illicéité de ses violations, des
circonstances relatives à la force majeure ou à l’état de nécessité économique, écologique ou
culturel.
V
PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE DE LA FISAV ET DU COAC
TITRE I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
01.
Avant de présenter leurs arguments quant au fond de l’affaire (Titre II), la FISAV et le
COAC démontreront, in limine litis, que la compétence du Tribunal constitué sous l’égide du
CIRDI est avérée (Chapitre 1) ; que les Parties au présent différend ont consenti à l’arbitrage
(Chapitre 2) ; que rien ne s’oppose à la recevabilité de leur requête (Chapitre 3).
02.
La FISAV et le COAC demandent au Tribunal d’appliquer le droit international pour
résoudre leur litige conformément à l’article 42 de la Convention de Washington qui dispose
que le droit applicable au fond est défini par les Parties. Le TBI Arénaline / Poasie, applicable
en l’espèce, désigne « le présent Accord et […] les règles applicables du droit international »
(article 9). Le Tribunal devra donc se conformer à leur choix.
Chapitre 1. Le Tribunal arbitral constitué sous l’égide du CIRDI est compétent
03.
La FISAV et le COAC ont déposé une requête conjointe d’arbitrage auprès du
Secrétariat du CIRDI le 30 août 2011. L’article 41(1) de la Convention de Washington
confère à l’arbitre le pouvoir d’apprécier sa propre compétence pour connaître du litige1 dans
le cadre des conditions définies à l’article 25(1) qui précise que la compétence du Centre
04.
« s’étend aux différends d’ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle
collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu’il désigne au Centre) et le
ressortissant d’un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un
investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre ».
La FISAV et le COAC établiront dès lors, que la compétence matérielle (Section 1),
comme personnelle (Section 2) du Tribunal est avérée. Par ailleurs, il appartient au Tribunal
de reconnaître sa compétence ratione temporis à la lumière des textes sur le fondement
desquels il a été saisi2, et en l’occurrence sur la Convention de Washington (entrée en vigueur
à l’égard de l’Arénaline depuis 1973) et sur le TBI Arénaline / Poasie dont l’article 1(1)
dispose qu’il ne s’applique pas aux différends et aux mesures prises par le gouvernement
1
CIRDI, sentence du 2 août 2006, Inceysa Vallisoletana S.L. c. El Salvador, ARB/03/26, §§ 212-213 ; CIRDI,
décision sur la compétence du 30 décembre 2010, Cemex Caracas Investments B.V. et Cemex Caracas II
Investments B.V. c. Venezuela, ARB/08/15, § 69.
2
AUDIT (M.), « Droit des investissements internationaux. - Contentieux arbitral international. - Droit
commun », JurisClasseur Droit international, Fasc. 572-65, 2009, pp. 13 et 23, §§ 16 et 28; DOLZER (R.),
SCHREUER (C.), Principles of international investment law, New York : Oxford University Press, 2008, p. 39.
1
avant son entrée en vigueur. Le différend naît au moment où « the conflict of legal views and
interests came to be clearly established »3. En l’espèce, le TBI est en vigueur depuis 1999, le
différend opposant les deux Parties est apparu le jour où le Président arénalin a refusé de
satisfaire la demande d’indemnisation de la FISAV et du COAC, le 9 février 2011, et est lié à
des mesures gouvernementales survenues après l’éruption du Kreulat, le 14 mai 2008. Le
différend et les mesures qui l’ont occasionné sont donc intervenus après l’entrée en vigueur
du TBI et le Tribunal doit, dès lors, se reconnaître compétent ratione temporis.
Section 1. Le Tribunal est compétent ratione materiae
05.
La FISAV et le COAC établiront donc, en réponse aux allégations de l’Arénaline, qu’un
différend d’ordre juridique les oppose effectivement à l’Arénaline (§ 1), et que ce dernier
porte sur une opération d’investissement en relation directe avec celui-ci (§ 2).
§1. Un différend d’ordre juridique oppose la FISAV et le COAC à l’Arénaline
06.
La CPJI, confirmée en ce sens par la CIJ4, a défini généralement le terme « différend »
comme étant « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition
de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes »5. Les tribunaux arbitraux, comme la
doctrine6, ont précisé qu’il existe un différend d’ordre juridique lorsque les parties ont des
conceptions différentes sur des questions de droits ou d’obligations qui sont en rapport avec
l’existence d’un investissement7, ou qui porte sur l’application de règles de droit ou requiert
des mécanismes ou solutions juridiques pour son règlement8. En l’espèce, les présidents de la
FISAV et du COAC, après avoir fait valoir que le comportement des autorités arénalines avait
conduit à l’annulation des mondiaux, qu’ils entendaient organiser, et causé leur faillite, se
sont vus refuser leur demande d’indemnisation par le Président arénalin au motif que la
FISAV n’avait procédé à aucun investissement au sens du TBI Arénaline / Poasie et avait
3
CIRDI, décision sur la compétence du 25 janvier 2000, Emilio Agustín Maffezini c. Royaume d’Espagne, aff.
ARB/97/7, § 98.
4
C.I.J., arrêt du 30 juin 1995, Timor oriental (Portugal c. Australie), C.I.J. Recueil 1995, p. 90, § 22 ; C.I.J.,
arrêt sur les exceptions préliminaires du 21 décembre 1962, Affaires du Sud- Ouest africain (Ethiopie c. Afrique
du Sud ; Liberia c. Afrique du Sud), C.I.J. Recueil 1962, p. 328.
5
C.P.J.I., arrêt du 30 août 1924, Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Royaume-Uni), p. 11.
6
CABROL (E.), « Droit des investissements internationaux. – Contentieux arbitral international », JurisClasseur
Droit International, Fasc. 572-70, 2009, p. 14, § 27.
7
CIRDI, décision sur la compétence du 11 juillet 1997, Fedax N.V. c. République du Venezuela, aff. ARB/96/3,
§ 16 ; CIRDI, 1999, Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S c .République Slovaque, op. cit., § 61 ; CIRDI,
décision sur la compétence du 14 novembre 2005, Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. c. République
Islamique du Pakistan, aff. ARB/03/29, §§ 125-126.
8
CIRDI, sentence du 21 février 1997, American Manufacturing & Trading c. Zaïre, aff. ARB/93/01, § 5.06.
2
souverainement annulé les mondiaux. Les Parties sont donc en désaccord sur le bien-fondé de
la demande d’indemnisation. Un différend d’ordre juridique oppose dès lors les deux Parties.
§2. Le différend est en relation directe avec un investissement
A) La FISAV et le COAC ont réalisé un investissement
07.
La Convention de Washington ne définit pas la notion d’investissement, mais la liberté
qui en résulte pour les parties n’est pas absolue si elles souhaitent saisir le CIRDI pour le
règlement de leur différend9. Afin de déterminer l’existence d’un investissement, une
démarche originale se fondant, d’une part, sur le TBI conclu entre l’Etat d’accueil de
l’investissement et l’Etat de nationalité de l’investisseur, et, d’autre part, sur l’article 25(1) de
la Convention de Washington10, est adoptée. Ce « double test »11 est un préalable nécessaire à
la compétence du Tribunal12 puisque « la qualification d’investissement au regard du traité
prévoyant l’offre d’arbitrage n’emporte pas nécessairement la qualification d’investissement
au regard du système du CIRDI »13. Les conditions posées par le TBI pour définir
l’investissement seront examinées parallèlement à celles élaborées dans le cadre de la
Convention de Washington, qui prévoient, depuis les affaires Fedax14, mais surtout Salini15,
confirmées en ce sens par des sentences ultérieures16 et la doctrine17, que la réalisation d’un
apport substantiel par l’investisseur, la durée minimale d’exécution de l’opération, la
9
CIRDI, décision sur la compétence du 6 août 2003, SGS Société Générale de Surveillance S.A. c. République
Islamique du Pakistan, aff. ARB/01/13, § 133 ; CIRDI, sentence sur la compétence du 6 août 2004, Joy Mining
Machinery Limited c. République Arabe d’Egypte, aff. ARB/03/11, § 49 ; Rapport des administrateurs sur la
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autre
Etats, p. 47, § 27, 1 ICSID Rep., p. 23.
10
CIRDI, sentence du 23 juillet 2001, Salini Costruttorri Spa et Italstrade Spa c. Maroc, aff. ARB/00/4, § 44 ;
CIRDI, comité ad hoc, procédure d’annulation du 1 er novembre 2006, Patrick Mitchell c. Congo, aff. ARB/99/7,
§ 25.
11
MANCIAUX (S.), « Chroniques des sentences arbitrales », JDI, vol. 2, 2011, p. 35.
12
CIRDI, 1999, CSOB, op. cit., § 68 ; CIRDI, décision sur la compétence du 8 décembre 2003, Azurix Corp. c.
Argentine, aff. ARB/01/12, §§ 59-66 ; CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., §§ 130-138 ; CIRDI, décision sur la
compétence du 11 septembre 2009, Toto Costruzioni Generali S.P.A c. Liban, aff. ARB/07/12, § 66 ; CIRDI,
décision sur la compétence du Tribunal Arbitral du 16 juillet 2010, Millicom International Operations B.V. and
Sentel GSM SA c. Sénégal, aff. ARB/08/20, § 78.
13
AUDIT (M.), « Droit des investissements internationaux. - Contentieux arbitral international. - Droit
commun », op. cit., p. 17, § 20.
14
CIRDI, 1997, Fedax c. Venezuela, op. cit., § 43.
15
CIRDI, 2001, Salini, op. cit., § 52.
16
CIRDI, décision sur la compétence du 26 avril 2005, AES Corporation c. Argentine, aff. ARB/02/17, § 88 ;
CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., § 130 ; CIRDI, décision sur la compétence du 16 juin 2006, Jan de Nul N.V.
Dredging International N.V. c. Egypte, aff. ARB/04/13, § 91 ; CIRDI, décision sur la compétence et
recommandations sur les mesures provisoires du 21 mars 2007, Saipem S.p.A c. Bangladesh, aff. ARB/05/07, §
99 ; CIRDI, décision sur la compétence du 5 mars 2008, Noble Energy, Inc et Machalapower Cia. Ltda. c.
Equateur et Conseil National de l’Electricité, aff. ARB/05/12, §§ 128-129.
17
DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of international investment law, op. cit, p. 233 ; CABROL (E.),
« Droit des investissements internationaux. – Contentieux arbitral international », op. cit., p. 17, § 33.
3
participation aux risques que comporte celle-ci et la contribution au développement
économique de l’Etat d’accueil constituent un investissement.
08.
La FISAV et le COAC souhaitent cependant encourager le Tribunal à adopter la
« typical characteristics approach »18 qui considère les éléments du Salini test comme des
« caractéristiques habituelles de l’investissement »19 plutôt que comme « des exigences
juridictionnelles ».
1. Substance
09.
L’apport réalisé par l’investisseur peut être de nature variée20 (financier, en nature ou en
industrie21), du moment qu’il a une valeur économique, qu’il est substantiel22 et que « le
contractant [a] engagé des dépenses, sous quelque forme que ce soit, afin de poursuivre un
objectif économique »23, ou « d’en tirer un revenu à venir »24 (l’apport est ainsi
« indissociable de sa rémunération »25). A titre d’exemples, on peut citer la mise à disposition
par l’investisseur d’une partie de son personnel en vue de contribuer à une opération de
construction ( apport en nature26), l’offre d’un savoir-faire à la réalisation d’un projet (apport
en industrie27) , ou la renommée et l’expérience de l’investisseur28 (apport en industrie). La
FISAV et le COAC souhaitent attirer l’attention du Tribunal sur le fait qu’
« au titre des « apports », dans la mesure où ils peuvent être réalisés en capital, en
nature ou en industrie, pourraient être invoqués la mobilisation de leurs moyens, y
18
CIRDI, sentence sur la compétence du 17 mai 2007, Malaysian Historical Salvors Sdn, Bhd c. Malaisie, aff.
ARB/05/10, § 70 ; GAILLARD (E.), « Chroniques des sentences arbitrales », Journal du droit international, vol.
1, janvier 2009, p. 58 ; CIRDI, sentence du 24 juillet 2008, Biwater Gauff (Tanzania Ltd.)c. République Unie de
Tanzanie, aff. ARB/05/22, § 316 ; CIRDI, 1999, CSOB, op. cit., § 90 ; CIRDI, sentence du 26 juillet 2007,
M.C.I. Power Group L.C. and New Turbine, Inc. c. République d’Equateur, aff. ARB/03/6, § 167 ; CIRDI,
décision sur la demande d’annulation du 16 avril 2009, Malaysian Historical SalvorsSDN BHD c. Malaisie, aff.
ARB/05/10, § 80 ; CIRDI, décision sur la compétence du 8 mars 2010, Inmaris Perestroika Sailing Maritime
Services GMBH and Others c. Ukraine, aff. ARB/08/8, § 129.
19
GAILLARD (E.), « Chroniques des sentences arbitrales », op. cit., p. 58 ; FOURET (J.), KHAYAT (D.),
« Jurisprudence CIRDI », Revue québécoise de droit international, vol. 22.2, 2009, p. 256.
20
DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of international investment law, op. cit., p. 68 ; CABROL (E.),
« Droit des investissements internationaux. – Contentieux arbitral international », op. cit., p. 17, § 33.
21
CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., §131 ; CIRDI, 2001, Salini, op. cit., aff. ARB/00/4, § 53.
22
SCHREUER Christoph H., The ICSID Convention, A Commentary, New York: Cambridge University Press,
2e éd, 2009, p. 129, § 158.
23
CIRDI, sentence du 10 janvier 2005, Consorzio Groupement L.E.S.I.- Dipenta c. République algérienne
démocratique et populaire, aff. ARB/03/08, § 14.
24
ibid., § 36.
25
MANCIAUX (S.), « La compétence matérielle : actualité de la notion d’investissement international », in La
procédure arbitrale relative aux investissements internationaux : aspects récents, Colloque de l’Institut des
Hautes Etudes Internationales de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 3 avril 2008, p. 15, § 30.
26
CIRDI, 2001, Salini, op. cit., § 53 ; CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., §§ 121 et 131.
27
CIRDI, 2007, Malaysian, op. cit., § 109 ; CIRDI, 2001, Salini, op. cit., § 53 ; CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit.,
§§ 121 et 131.
28
MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats,
Paris : Litec, 2004, p. 67, § 60.
4
10.
compris financiers et économiques, par le CIO et la FIFA, et la transmission de leur
know how et de sommes considérables aux comités d’organisations, lesquels manient
des capitaux importants aux fins d'organiser la compétition »29.
Or, l’article 2(c) des Statuts de la FISAV dispose clairement que cette dernière a pour
but l’organisation des mondiaux « dont elle est le titulaire et le propriétaire exclusif ». Par
ailleurs, la FISAV et le COAC ont mobilisé leurs moyens économiques et financiers pour
l’organisation de la compétition (et notamment gestion du système de vente et réservation des
billets, conclusion de contrats pour la commercialisation de produits dérivés, ou avec
Marquise Jaja pour un montant de 300 000 euros), ils comptaient sur la rentabilité de celle-ci
afin de se doter des moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs, ils en ont chargé une
partie de leur personnel au sein du conseil exécutif du COAC, dont les membres et présidents
sont issus des associations poasienne et arénaline de sports autour du volcan qui exercent
respectivement leurs activités depuis 1986 et 1993. Ces dernières ont alors acquis un savoirfaire dans l’organisation des mondiaux afin d’identifier les opérations nécessaires à leur bon
déroulement et élaborer des normes techniques pour l’aménagement des volcans. La FISAV
et le COAC ont également apporté leur renommée à l’Arénaline par l’organisation sur son
territoire des premières compétitions de cette discipline inédite. Au regard de ces éléments, il
est pour le moins évident que la FISAV et le COAC ont constitué des apports.
11.
L’article 1(1) du TBI Arénaline / Poasie dispose que le terme investissement désigne
« tous les avoirs de toute nature » – communément utilisée30 et généralement interprétée
comme incluant «“every kind of asset”, suggesting that the term embraces everything of
economic value, virtually without limitation »31 –, « détenus ou contrôlés, soit directement,
soit indirectement, par un investisseur d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre
Partie contractante, en conformité avec les lois de cette dernière ». Or, à partir du moment où
il y a « apport » au titre de la Convention de Washington, il y a nécessairement « avoir » au
sens du TBI, compte-tenu du caractère extensif de la notion. En outre, la FISAV et le COAC,
investisseurs étrangers32, détiennent et contrôlent ces avoirs sur le territoire arénalin (des
capitaux sont injectés sur le territoire de l’Arénaline33 et il est contractuellement prévu que s’y
29
LATTY Frank, « Compétition sportive et droit international des investissements. Quelques élucubrations
juridiques à l’approche de la Coupe du monde de football au Brésil et des Jeux olympiques de Rio de Janeiro »,
VI Anuário Brasileiro de Direito Internacional, vol. 1, n°10, 2011, p. 160.
30
McLACHLAN QC (C.), SHORE (L.), WEINIGER (M.), International investment arbitration – Substantive
principles, Oxford International Arbitration Series, New York : Oxford University Press, 2007, p. 374, 379, 432.
31
United National Conference On Trade And Development, Scope and Definition, UNCTAD Series on issues in
international
investment
agreements,
1999,
disponible
en
ligne
sur
le
site
:
[www.unctad.org/en/docs/psiteiitd11v2.en.pdf].
32
Titre I, Chapitre 1, Section 2.
33
CIRDI, 2010, Inmaris, op. cit., § 123.
5
dérouleront les compétitions34), alors que rien n’indique que l’opération aurait été réalisée en
violation des lois arénalines applicables. Par conséquent, il y a investissement au sens du TBI.
2. L’investissement s’est déroulé sur une période largement suffisante
12.
La durée d’exécution de l’opération d’investissement (celle qui est initialement prévue
et non celle qui est effectivement constatée35) s’apprécie in concreto, une période de deux à
cinq ans étant généralement considérée comme suffisante pour que le critère soit satisfait36.
En l’espèce, l’opération d’investissement a débuté en août 2004 par la conclusion d’un contrat
relatif à l’organisation des premiers championnats mondiaux de sports volcaniques, entre la
FISAV et l’AASAV (auquel le COAC est devenu ultérieurement partie37), dont la durée était
de sept ans, les premiers championnats ayant été prévus pour l’année 201138, ce qui est
largement suffisant pour remplir le deuxième critère du Salini test.
3. La FISAV et le COAC ont assumé des risques liés à l’organisation des mondiaux
13.
Le critère du risque (économique ou politique39) assumé par l’investisseur est satisfait si
la rémunération de ses apports dépend de la réussite de l’opération et qu’il ne peut anticiper
les coûts totaux du projet dès le début de celle-ci40. En l’espèce, la FISAV et le COAC ne
pouvaient évaluer, à la conclusion du contrat en 2004, les coût totaux de ces premiers
mondiaux, qu’une fois ceux-ci passés (en 2011) et en fonction seulement de leur réussite, ce
qui était difficilement quantifiable, notamment en raison de la multiplicité des partenaires
contractuels auxquels ils ont dû faire appel. Un risque a donc bien été supporté par la FISAV
et le COAC, l’existence même de ce différend portant sur l’exécution par l’Etat arénalin de
ses obligations envers l’investisseur le prouvant41.
4. L’organisation des mondiaux a contribué au développement économique arénalin
34
CIRDI, décision sur les objections à la compétence du 29 janvier 2004, SGS Société Générale de Surveillance
S. A. c. Philippines, aff. ARB/02/6, § 101.
35
CIRDI, 2007, Saipem, op. cit., § 102 ; CIRDI, 2008, Biwater, op. cit., §§ 235-236.
36
CIRDI, 2006, Jan de Nul N.V., op. cit., §§ 94-95 ; CIRDI, 2001, Salini, op. cit., § 54 ; CIRDI, , Bayindir, op.
cit., § 133.
37
Exposé des faits, Appendice D, p. 16, Art. 2.
38
Exposé des faits, pp. 2-3, § 4.
39
SORNARAJAH (M.), The international law on foreign investment, New York : Cambridge University Press,
5e éd., 2010, p. 310.
40
CIRDI, 2001, Salini, op. cit., § 56 ; DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of international investment
law, op. cit., p. 68.
41
CIRDI,1997, Fedax, op. cit., § 40.
6
14.
Dès lors que les trois premiers critères du Salini test sont respectés, il a déjà été
considéré que le critère du développement était implicitement rempli42. En outre, ce critère
n’exige pas que l’investissement se soit déroulé avec succès, mais simplement qu’il ait été
prévu « especially when the problems an investor faces in the development of its activities
come from the host State’s actions »43, et qu’il contribue de quelque façon que ce soit au
développement économique44, ce qui est le cas lorsque l’environnement économique et
marchand de l’Etat d’accueil est stimulé par des compétitions sportives mondiales45. Or, la
consommation et le tourisme de l’Arénaline auraient pu être stimulés par les mondiaux
(comme en attestent le succès rencontré par la vente de billets ainsi que les nombreux contrats
conclus) et contribué au développement économique de l’Etat, si ceux-ci n’avaient pas été
annulés en raison du comportement des autorités arénalines.
15.
Dans la mesure où les quatre critères du Salini test sont remplis, de même que les
conditions posées par le TBI, la FISAV et le COAC prient le Tribunal de bien vouloir
considérer l’organisation des mondiaux comme un investissement. Il faut d’ailleurs noter,
qu’aux termes de l’article 45 des Statuts de la FISAV, le gouvernement national – l’Arénaline
– du comité d’organisation dont il relève – le COAC – devra « respecter les Statuts,
règlements, et toute décision de la FISAV relative aux championnats ». En soutenant sans
réserve la candidature de l’AASAV et en autorisant que la compétition se déroule sur son
territoire, l’Arénaline a donc accepté de se soumettre aux règles de la FISAV et de la
considérer comme le propriétaire exclusif de l’investissement, l’organisation de la
compétition.
B) Il existe une relation directe entre le différend et l’investissement
16.
Au regard de l’article 25(1) de la Convention de Washington, il est nécessaire de
prouver la relation directe entre le différend et l’investissement pour que soit avérée la
compétence matérielle du Tribunal. Il existe un lien « direct » (terme qui se rapporte au
différend et non à l’investissement46) dès lors que les prétentions du demandeur sont
42
CIRDI, sentence du 15 avril 2009, Phoenix Action, LTD. C. République Tchèque, Aff. ARB/06/5, § 133 ;
CIRDI, 2005, L.E.S.I.- Dipenta, op. cit., §13 ; CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., § 137 ; CIRDI, décision du 12
juillet 2006, L.E.S.I. S.p.A. et Astaldi S.p.A. c. Algérie, aff. ARB/05/3, § 72.
43
CIRDI, 2009, Phoenix Action, op. cit., § 133.
44
CIRDI, 2006, Mr. Patrick Mitchell, op. cit., § 33.
45
LATTY (F.), « Compétition sportive et droit international des investissements. Quelques élucubrations
juridiques à l’approche de la Coupe du monde de football au Brésil et des Jeux olympiques de Rio de Janeiro »,
op. cit., p. 160.
46
CIRDI,1997, Fedax, op. cit., § 24.
7
« directly connected with specific measures affecting the investment »47. Une démonstration
prima facie de l’effet défavorable de telles mesures sur l’investissement est suffisante pour
que le Tribunal constate l’existence d’une relation directe48. En l’espèce, la FISAV et le
COAC reprochent à l’Arénaline d’avoir porté atteinte à leur investissement – l’organisation
des mondiaux – par des actions et omissions qui lui sont attribuables et qui ont conduit à
l’annulation de la compétition (telles que le refus du permis de construire, de voter le projet de
loi de dérogation, de financer certaines infrastructures), manquant ainsi aux obligations
qu’elle tenait du TBI qui la liait à la Poasie. Le lien direct doit donc être constaté.
17.
Dès lors, conformément aux dispositions du TBI Arénaline / Poasie et à l’article 25(1)
de la Convention de Washington, la FISAV et le COAC ont établi qu’un différend d’ordre
juridique, en relation directe avec leur investissement, les oppose à la République
d’Arénaline. Le Tribunal est donc prié de se reconnaître compétent ratione materiae.
Section 2. Le Tribunal est compétent ratione personae
18.
Les conditions de la compétence ratione personae du Tribunal, d’après le TBI49 et
l’article 25 de la Convention de Washington, sont que le différend doit opposer un Etat
contractant, l’Arénaline au ressortissant d’un autre Etat contractant non partie au différend, la
Poasie. La FISAV et le COAC démontreront qu’ils ont la qualité d’investisseur (§ 1) et qu’ils
sont ressortissants étrangers en tant que nationaux poasiens ou devant y être assimilés (§ 2).
§1. La FISAV et le COAC ont la qualité d’investisseur
19.
Afin de se prévaloir de la protection du TBI, les investisseurs doivent être qualifiés
d’entreprise, ce qui comprend, selon son article 1(3) :
a) toute entité constituée ou formée en vertu des lois applicables, qu’elle ait ou non
pour but la réalisation de bénéfices pécuniaires et qu’elle appartienne à des sujets de
droit privé ou de droit public, y compris toute personne morale (« corporation » ou
société par action), fiducie, société, entreprise individuelle, coentreprise ou toute
autre forme de regroupement ; et b) un organe satellite ou une filiale de cette entité ».
47
CIRDI, décision sur la compétence du 17 juillet 2003, CMS Gas Transmission Company c. Argentine, aff.
ARB/01/8, § 34.
48
CIRDI, décision sur la compétence du 22 avril 2005, Impreglio S.p.A. c. Pakistan, aff. ARB/03/3, §§ 237 et s. ;
CIRDI, décision sur la compétence du 25 août 2006, Total S.A. c. Argentine, aff. ARB/04/01, § 52 ; CIRDI,
2005, AES, op. cit., § 62 ; CIRDI, 2003, CMS, op. cit., § 35.
49
Exposé des faits, Accord entre le gouvernement de la République d’Arénaline et le Gouvernement de la
République poasienne sur la promotion et la protection réciproques des investissements, appendice A, p. 11, art.
9.
8
Or, la FISAV, une entité à but non lucratif de droit privé50 (des caractéristiques qui
n’importent pas pour le TBI) constituée en vertu du droit poasien, dont le siège se situe à
Vésuvia51, en Poasie, est une association internationale non gouvernementale52 qui regroupe
les fédérations nationales des sports volcaniques. Elle doit donc être considérée comme une
entreprise au sens de l’article 1(3)a du TBI. Quant au COAC, il doit être rattaché à la FISAV
en tant qu’organe satellite, dans la mesure où il a été créé sur la demande et sous le contrôle
de celle-ci afin de remplir les missions qu’elle lui a confiées53. La FISAV et le COAC étant
des entreprises au sens du TBI, ils doivent pouvoir bénéficier de sa protection.
20.
Pour que la compétence personnelle du Centre soit reconnue, les investisseurs doivent
également être qualifiés de ressortissants de l’Etat non partie au différend. L’article 25(2) de
la Convention CIRDI précise qu’il peut s’agir d’une personne morale, sans pour autant la
définir. Le Préambule évoque cependant le rôle des « investissements privés internationaux »,
si bien qu’il peut en être déduit qu’une personne morale est une entité de droit privé possédant
la personnalité juridique conformément au droit national de sa création54. Or, la FISAV et le
COAC sont des personnes de droit privé55 qui possèdent toutes les deux la personnalité
juridique selon leur droit national de création, c’est-à-dire conformément aux articles 60 et
suivants du Code civil poasien pour la FISAV56 et aux statuts de la FISAV57 pour le COAC58.
Il faut encore préciser que le statut d’association, ou de personne morale à but non lucratif, ne
fait pas obstacle à la reconnaissance de la qualité d’investisseur si l’entité contrôle un
investissement59, ce qui est bien le cas pour la FISAV et le COAC comme il l’a été démontré.
Dès lors, le Tribunal arbitral est prié de bien vouloir constater leur qualité d’investisseurs au
sens du TBI comme de la Convention de Washington.
50
Exposé des faits, Statuts de la Fédération internationale des sports autour du volcan (FISAV), adoptés le 17
juillet 2002 à Vésuvia (Poasie), appendice B, p. 12, art. 1 ; Exposé des faits, p. 2, § 3.
51
ibid.
52
ibid.
53
Exposé des faits, Contrat relatif à l’organisation des premiers championnats mondiaux de sports volcanqiue,
conclu à Vésuvia (Poasie), le 5 août 2004, entre la Fédération Internationale des Sports Autour du Volcan
(FISAV) et l’Association arénaline des sports autour du volcan (AASAV), Appendice D, p. 16, art. 2 ; Exposé
des faits, Statuts du Comité d’organisation arénalin des premiers championnats mondiaux de sports volcaniques
(COAC) adoptés à Irazua, le 31 août 2004, Appendice E, p. 18, 2.
54
SCHREUER (C.), The ICSID Convention : A Commentary, op. cit., p. 278, § 693 ; CIRDI, 2005, Impregilo,
op. cit., §133.
55
Exposé des faits, appendice A, p.12, article 1.
56
ibid.
57
ibid., p.13, article 45.
58
Exposé des faits, p. 3, § 5 ; Exposé des faits, appendice E, p.18, article 1 er.
59
CIRDI, sentence du 8 mai 2008, Victor Pey Casado et Fondation Presidente Allende c. Chili, aff. ARB/98/2, §
557 ; AUDIT (M.), « Droit des investissements internationaux – Contentieux arbitral international – droit
commun », JurisClasseur Droit international, Fasc. 572-65, 2009, p. 27, § 22.
9
§2. La FISAV et le COAC ont la qualité d’investisseur étranger
21.
Conformément aux articles 9 du TBI Arénaline / Poasie et 25(1) de la Convention de
Washington, le différend soumis à l’arbitrage doit opposer un Etat contractant – « [a] Stat[e]
that ha[s] deposited [its] instrument of ratification, acceptance or approval […] become [a]
contracting stat[e] 30 days after such deposite »60 – au ressortissant de l’Etat contractant non
partie au différend, soit, en l’espèce, détenir la nationalité poasienne. La qualité d’Etat
contractant de l’Arénaline ne pose pas ici de difficulté dans la mesure où elle a adhéré à la
Convention de Washington dès 197361. S’agissant de la qualité de ressortissant étranger, dans
la mesure où « the subsequent First Draft is silent on the possible criteria for corporate
nationality and merely refers to a possible agreement on nationality between the parties »62, il
sera démontré que la FISAV dispose de la nationalité poasienne (A) et que le COAC peut se
prévaloir de la nationalité de convenance poasienne (B).
A) La FISAV possède la nationalité poasienne
22.
Ni le TBI, ni la Convention de Washington ne définissent les conditions d’attribution de
la nationalité d’une personne morale. Mais qu’elles soient entreprises ou fondation, celles-ci
sont identiques : lieu de l’incorporation, lieu du siège statutaire (réel, effectif ou du centre de
l’administration) et lieu du contrôle63. La FISAV, créée sous l’égide du droit poasien64, dont
le siège se trouve dans la capitale poasienne65, possède la nationalité poasienne et constitue
une personne morale ressortissante de la Poasie, Etat contractant depuis 196666 autre que
l’Etat partie au différend, l’Arénaline. Elle revêt dès lors la qualité d’investisseur étranger.
B) Le COAC, contrôlé par la FISAV, doit être assimilé à un ressortissant poasien
23.
Il est indiqué, à l’article 1er des Statuts du COAC, que ce dernier est une association
régie par le droit arénalin. Cependant, la Convention de Washington dispose en son article
25(2)b que peut être considéré comme ressortissant d’un autre Etat contractant :
« toute personne morale qui possède la nationalité de l’Etat contractant partie au
différend à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente
Convention, de considérer comme ressortissant d’un autre Etat contractant en raison
du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers ».
60
SCHREUER (C.), The ICSID Convention : A Commentary, op. cit., p.144, § 211.
Exposé des faits, p.1, § 2.
62
SCHREUER (C.), The ICSID Convention : A Commentary, op. cit., p.279, § 696.
63
CIRDI, 2008, Victor Pey Casado, op. cit., § 548.
64
Exposé des faits, p. 2, §3 ; Exposé des faits, appendice B, p.12, art. 1.
65
Ibid.
66
Exposé des faits, p. 1, § 2.
61
10
Ainsi, sur le fondement du concept de la « nationalité de convenance »67 (sous conditions de
contrôle étranger), une personne morale ressortissante de l’Etat partie au différend peut être
considérée comme ressortissante de l’autre Etat contractant68. Or, le contrôle exercé par la
FISAV sur le COAC (1), auquel l’Arénaline avait consenti en connaissance de cause (2),
permet donc de considérer que le COAC est assimilé à une personne morale ressortissante de
la Poasie et est un investisseur étranger au sens du TBI et de la Convention de Washington.
1. Le COAC est contrôlé par la FISAV
24.
Bien que la Convention de Washington reste silencieuse, il apparaît que le critère
essentiel pour l’attribution de la nationalité de convenance69 doit être apprécié in concreto70
au moyen d’un faisceau d’indices71, en se fondant sur l’ensemble des faits de l’espèce. Ainsi,
le contrôle – positif ou négatif (en s’exerçant par le biais d’un droit de veto)72, effectif ou
hypothétique (il n’a pas à être vérifié qu’il a bien été exercé mais seulement qu’il peut l’être)73
– s’exerce souvent par une subordination économique ou juridique74 (possession par
l’entreprise étrangère d’une part du capital de la société ressortissante de l’Etat partie au
différend75 ; détention de postes de direction au sein de l’entreprise76).
25.
La FISAV entend limiter strictement la détermination des objectifs du COAC et la
conduite de ses actions (il est chargé de l’organisation matérielle des mondiaux,
conformément aux exigences de la FISAV et au contrat liant la FISAV à l’AASAV 77, ces
missions étant contrôlées par la commission de coordination de la FISAV78) ; la FISAV (avec
67
CIRDI, décision sur la compétence du 19 décembre 2008, TSA Spectrum de Argentina, SA c. Argentine, aff.
ARB/05/5, § 139 ; MANCIAUX (S.), Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants
d’autres Etats, op. cit., § 167.
68
AUDIT (M.), « Droit des investissements internationaux – Contentieux arbitral international – Arbitrage
CIRDI », JurisClasseur Droit International, fascicule 572-70, 1er mai 2009, p.12, § 21.
69
CIRDI, sentence du 11 mai 2005, Camuzzi International SA c. Argentine, aff. ARB/03/2, § 31 ; CIRDI, TSA,
op. cit., § 114 ; CIRDI, sentence du 10 août 2010, Togo Electricité et GDF Suez Energie services c. Togo, aff.
ARB/06/07, §123 ; CIRDI, sentence du 30 juin 2011, Perenco Ecuador Ltd. c. Ecuador, aff. ARB/08/6, § 70.
70
CIRDI, décision du 16 février 1994, Vacuum Salt c. Ghana, aff. ARB/92/1, § 43 ; AUDIT (M.), « Droit des
investissements internationaux – Contentieux arbitral international – Arbitrage CIRDI », op. cit., p. 13, § 23.
71
AUDIT (M.), « Droit des investissements internationaux – contentieux arbitral international- arbitrage
CIRDI », op. cit., p. 13, § 23.
72
CIRDI, décision sur les objections à la compétence du 11 mai 2005, Sempra Energy International c.
Argentine, aff. ARB/02/16, § 49.
73
CIRDI, sentence du 10 juin 2010, Mobil Corporation c. Venezuela, aff. ARB/07/27, § 160.
74
CIRDI, 2010, Mobil Corporation, op. cit., § 159.
75
CIRDI, 1994, Vacuum, op. cit., § 43 ; CIRDI, 2005, Camuzzi, op. cit., § 38 ; CIRDI, 2010, Togo, op. cit. §
123.
76
MANCIAUX (S.), Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats, op. cit.,
p. 159, § 173.
77
Exposé des faits, appendice E, p. 18, article 2.
78
Exposé des faits, p. 3, § 6 ; Exposé des faits, appendice D, p.16, article 15.
11
l’AASAV) lui fournit l’essentiel de ses ressources79 ; elle participe aux décisions prises par le
COAC, des membres de son bureau exécutif appartenant au Conseil d’administration de celuici et le président de la FISAV en étant même un membre d’honneur ; elle a même un véritable
droit de veto sur chaque décision et actes juridiques qu’il prend puisqu’ils doivent être
« soumis à l’approbation préalable du bureau exécutif de la FISAV »80. La FISAV exerce
donc un contrôle organisationnel, financier et décisionnel sur le COAC.
2. L’Arénaline a consenti au contrôle
26.
Les Parties doivent s’être accordées sur le fait d’octroyer la nationalité de convenance à
l’investisseur81. L’accord de l’investisseur va de soi puisqu’il lui permet de faire valoir le TBI
devant des arbitres CIRDI82. L’accord de l’Etat hôte peut, quant à lui, être tacite83 et des
indices du consentement suffisent à le révéler84, l’essentiel étant que l’Etat hôte ait
connaissance du contrôle de la personne morale locale par un investisseur d’un autre Etat
contractant85, sachant que l’évidence de la connaissance du contrôle par l’Etat hôte révèle son
consentement pour accorder la nationalité de convenance à son ressortissant86. Or, le contrôle
de la FISAV sur le COAC est de notoriété publique : les statuts du COAC et de la FISAV qui
l’impliquent clairement sont à la disposition de l’Arénaline, les représentants du
gouvernement arénalin au conseil d’administration du COAC ne peuvent ignorer que ses
décisions sont soumises à l’approbation de la FISAV87, et le président Strombola, dans ses
déclarations adressées aux investisseurs88, n’évoque que la FISAV. L’Arénaline ne peut donc
raisonnablement soutenir qu’elle ignorait le contrôle effectif exercé par la FISAV sur le
COAC et qu’elle n’avait pas consenti à accorder la nationalité de convenance poasienne à ce
dernier. La FISAV et le COAC étant des investisseurs de nationalité étrangère au sens du TBI
79
Exposé des faits, p. 3, § 5 ; Exposé des faits, appendice E, p.18, art.10 ; Exposé des faits, appendice D, p. 16,
art. 5.
80
Exposé des faits, appendice D, p. 16, art. 2.
81
Convention de Washington, article 25(2)b in fine ; CIRDI, 2008, TSA, op. cit., § 141.
82
AUDIT (M.), « Droit des investissements internationaux – contentieux arbitral international- arbitrage CIRDI,
op. cit., p. 13, § 22.
83
MANCIAUX (S.), Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats, op. cit.,
pp. 171-172, § 187 ; LEBEN, « Arbitrage CIRDI », Répertoire international Dalloz, mars 2010, pp. 7-8, § 50 ;
CIRDI, sentence sur compétence du 25 septembre 1983, Amco Asia c. Indonésie, aff. ARB/81/1, § 14 ; CIRDI,
sentence du 31 mars 1986, Letco c. Liberia, aff. ARB/83/2, §§ 1-3 ; CIRDI, sentence sur la compétence du 27
septembre 2001, Aucoven c. Venezuela, aff. ARB/00/5, §105 ; CIRDI, 2005, op. cit., § 32.
84
AUDIT (M.), « Droit des investissements internationaux – contentieux arbitral international- arbitrage
CIRDI », op. cit., pp. 12-13, § 22.
85
MANCIAUX (S.), Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants d’autres Etats, op. cit.,
p. 176, § 191.
86
CIRDI, 1983, Amco, op. cit., § 14.
87
Exposé des faits, appendice D, p. 16, art. 2.
88
Exposé des faits, pp. 4 et 6, §§ 9 et 15.
12
et de la Convention de Washington, le Tribunal doit se reconnaître compétent ratione
personae.
27.
Cependant, si le Tribunal considérait que le COAC ne pouvait obtenir la nationalité de
convenance poasienne, la FISAV demande à ce que sa requête, si elle remplit, selon lui, les
conditions relatives à la compétence personnelle du Tribunal, soit retenue indépendamment de
la sienne89, la priorité étant de garantir la protection de l’investissement conformément aux
objectifs poursuivis par le TBI et la Convention de Washington.
Chapitre 2. Les Parties au différend ont consenti à la procédure d’arbitrage
28.
Le Tribunal ne peut se déclarer compétent qu’une fois qu’il se sera assuré du
consentement à l’arbitrage des différentes parties en présence90, mais la Convention CIRDI ne
donne pas « further indication on the manner or timing of such written consent or on the way
in which it must be interpreted »91. Or, L’Etat, en émettant, par le biais d’un TBI auquel il
adhère, une offre générale d’arbitrage au bénéfice de tous les investisseurs ressortissants de
l’autre Etat partie92, consent par là-même à la procédure d’arbitrage93, la rencontre des
consentements se réalisant à travers l’introduction, par l’investisseur, d’une requête devant le
CIRDI94. En l’espèce, l’article 9 du TBI Arénaline / Poasie dispose que si un différend « n’a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une ou
l’autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de l’une ou l’autre de ces Parties à
l’arbitrage du […] (CIRDI) ». L’Arénaline a donc réalisé une offre générale d’arbitrage au
profit des ressortissants poasiens qui investiraient en Arénaline qui a été acceptée par la
FISAV et le COAC, lorsqu’ils ont déposé, le 30 août 2011, leur requête conjointe auprès du
89
CIRDI, 2005, Impregilo, op. cit., §169.
Convention de Washington du 18 mars 1965, art 25, DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of
international investment law, op. cit., p.238 ; CIRDI, 2010, Cemex, op. cit., § 58 ; CIRDI, décision sur la
compétence du 24 octobre 2011, Hochtief AG c. Argentine, aff. ARB/07/31, § 22 ; CIRDI, 2010, Mobil, op. cit.,
§ 63 ; Rapport des administrateurs sur la Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d’autre Etats, p. 43, § 23, 1 ICSID Rep., p. 23.
91
CIRDI, 2010, Mobil, op. cit., § 86.
92
AUDIT (M.), « Droit des investissements internationaux. - Contentieux arbitral international. - Droit
commun », op. cit., p. 12, §14 ; MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et
ressortissants d’autres Etats, op. cit., p.185, §199 ; LEBEN Charles, « Arbitrage CIRDI », op. cit., p. 11, § 86.
93
CIRDI, 2010, Cemex, op. cit., § 58.
94
CIRDI, sentence du 10 février 1999, Antoine Goetz et consorts c. Burundi, aff. ARB/95/3, pp. 493-494, § 81 ;
CIRDI, 1997, AMT, op. cit., §§ 5.17- 5.23; CIRDI, sentence du 7 juillet 2004, Hussein Nuaman Soufraki c.
Emirats Arabes Unis, aff. ARB/02/7, § 84 ; DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of international
investment law, op. cit., p. 243; AUDIT (M.), « Droit des investissements internationaux – contentieux arbitral
international- arbitrage CIRDI », op. cit., p. 8, § 9.
90
13
CIRDI. Les deux Parties ont donc bien consenti à ce que le présent différend soit porté devant
un tribunal arbitral constitué sous l’égide du CIRDI.
29.
La FISAV et le COAC ayant démontré que le Tribunal est compétent ratione temporis,
materiae et personae, et que les Parties ont consenti à l’arbitrage, elles le prient de bien
vouloir se reconnaître compétent pour connaître du différend qui l’oppose à l’Arénaline.
Chapitre 3. La requête déposée par la FISAV et le COAC est recevable
30.
L’article 9 du TBI Arénaline / Poasie conditionne l’introduction d’une requête
d’arbitrage devant le CIRDI à l’écoulement d’une période de six mois, à compter de la
naissance du différend, pendant laquelle les Parties ont l’obligation de collaborer pour
permettre un règlement amiable de celui-ci. Un tel règlement peut prendre différentes formes
qui s’étendent de la mise en œuvre de négociations jusqu’au recours à l’intervention d’un
tiers, solutions qui peuvent être écartées lorsque les positions des parties semblent
inconciliables au point que de tels efforts apparaissent vains dès le début des tractations95. En
l’espèce, la FISAV et le COAC ont, le 28 janvier 2011, adressé conjointement au Président
arénalin, une demande d’indemnisation au motif que leur faillite était due au comportement
de l’Etat. Le Président leur a répondu, le 9 février 2011 lors d’une émission télévisée en
refusant toute indemnisation de façon claire et définitive, déclarant en effet, concernant leur
situation de faillite, que l’Etat arénalin « n’en assumer[a] pas les conséquences financières ».
Il est donc pour le moins évident qu’aucun mode de règlement amiable du différend n’était
envisagé par l’Arénaline et que les requérants ont pu légitimement penser que tout effort
tendant à négocier aurait été vain. A compter de cette réponse, qui marque la naissance du
litige, jusqu’à l’introduction de la requête en août 2011, s’est écoulé un délai de 6 mois et 21
jours. La FISAV et le COAC ont donc bien respecté le délai exigé par le TBI.
31.
Subsidiairement, si le Tribunal n’admettait pas que la condition de tentative de
règlement amiable a été satisfaite en l’espèce, il faut souligner que cette condition procédurale
n’a pas pour conséquence, dans le cas où elle ne serait pas remplie, d’empêcher le tribunal
arbitral d’accepter la recevabilité de la requête96.
95
CIRDI, 2003, SGS, op. cit., § 184 ; CIRDI, 2005, L.E.S.I.- Dipenta, op. cit., § 32.
CIRDI, 2003, SGS, op. cit., § 184 ; CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., §100 ; CIRDI, 2008, Victor Pey Casado,
op. cit., § 557.
96
14
32.
La FISAV et le COAC ayant démontré que le Tribunal est compétent aussi bien
rationibus temporis, materiae, que personae pour connaitre du différend que les Parties ont
consenti par écrit à soumettre au CIRDI, et pour lequel toutes les conditions d’introduction de
la requête ont été respectées, ce dernier doit dès lors examiner leur demande d’indemnisation
des dommages qu’ils estiment avoir subis du fait d’action et d’omissions attribuables à l’Etat
arénalin constituant des violations du TBI.
TITRE II. EXAMEN DE LA REQUÊTE AU FOND
33.
Il est admis qu’en se prévalant d’un TBI devant le tribunal arbitral, les investisseurs
souhaitent voir engager la responsabilité internationale de l’Etat97. Il est admis que la pratique
arbitrale admet sur ce point, l’application du droit international coutumier, tel que codifié dans
le Projet d’articles sur la responsabilité internationale (Projet d’Articles) de la Commission
du Droit International (C.D.I.)98. L’article premier du Projet d’Articles dispose à cet effet que
« tout fait internationalement illicite de l’Etat engage sa responsabilité » et son article 2
précise les deux conditions du fait internationalement illicite : un comportement attribuable à
l’Etat, qui doit constituer une violation d’une obligation internationale du même l’Etat. 99 Le
projet définit également les circonstances susceptibles d’exclure l’illicéité du comportement
en cause100. La FISAV et le COAC démontreront en se fondant sur ce droit applicable, que la
responsabilité internationale de l’Etat arénalin pour fait internationalement illicite doit être
engagée, dès lors qu’il a pris des mesures qui constituent une violation du standard du
traitement juste et équitable garanti à l’article 4 du TBI (Chapitre 1), qu’il a commis des actes
qui ont conduit à la violation du standard de la pleine et entière protection et sécurité garanti à
l’article 6 du TBI (Chapitre 2), et qu’il ne peut pas se prévaloir de circonstances excluant
l’illicéité de tels actes (Chapitre 3).
97
LEBEN Charles, « La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de promotion et de protection des
investissements », A.F.D.I., 2004, p. 691.
98
ibid, p. 695.
99
CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, art. 13.
100
CDI, Commentaire du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite,
Chapitre V, p. 180, § 1.
15
Chapitre 1. L’Arénaline n’a pas garanti un traitement juste et équitable
34.
L’obligation pour l’Etat arénalin de garantir un traitement juste et équitable (TJE) aux
investissements des entreprises poasiennes est prévue à l’article 4(1) du TBI Arénaline /
Poasie. Il ressort de la pratique des tribunaux arbitraux et de la doctrine que ce principe se
compose de plusieurs obligations, et notamment : le respect des attentes légitimes de
l’investisseur101 (Section 1) et l’exécution de bonne foi de ses obligations par l’Etat102
(Section 2). La FISAV et le COAC démontreront donc que certains comportements
attribuables à l’Etat arénalin du fait de ces organes constituent des manquements à ces deux
obligations.
Section 1. L’Arénaline n’a pas respecté les attentes légitimes de la FISAV et du COAC
35.
De nombreux tribunaux arbitraux constitués sous l’égide du CIRDI103, ainsi qu’une
partie de la doctrine104, considèrent que le principe du respect des attentes légitimes de
l’investisseur fait partie intégrante du standard du TJE. Ces attentes peuvent être fondées sur
des promesses de l’Etat réalisées par des moyens divers tels que des garanties offertes par
l’instauration d’un cadre légal favorable aux investisseurs étrangers ou encore par des
engagements spécifiques de l’Etat105. La FISAV et le COAC démontreront que l’Arénaline
avait, depuis 2004 (dès la constitution de leur investissement), créé des attentes légitimes à
leur égard et qu’elle ne les a pas respecté en modifiant les conditions d’accueil de leur
investissement initialement offertes (§ 1), et en violant les engagements pris envers eux (§ 2).
101
renvoi
renvoi
103
CIRDI, 2008, Biwater, op. cit., §602 ; CIRDI, décision du 30 avril 2004, Waste Mangement, Inc. contre
Mexique, aff. ARB(AF)/00/3, §98 ; CIRDI, décision du 29 mai 2003, Affaire Técnicas Medioambientales
Tecmed, S.A. contre Mexique, aff. ARB(AF)/00/2, §154 ; CNUDCI, sentence du 17 mars 2006, Saluka
Investments BV (The Netherlands) c. République tchèque, §302.
104
LATTY (F.), « Compétition sportive et droit international des investissements. Quelques élucubrations
juridiques à l’approche de la Coupe du monde de football au Brésil et des Jeux olympiques de Rio de Janeiro.»,
op. cit., p. 163 ; SALACUSE (J.)., The law of investment treaties, New York : Oxford University Press, 2010, p.
230 ; DAILLIER (P.), FORTEAU (M.) et PELLET (A.), Droit International Public, Paris : LGDJ - Lextenso
éd., 8ème éd., 2009, p. 1217, §643 ; MANN (H.), « International Investment Agreements, Business and Human
Rights : Key Issues and Opportunities, in web page of International Institute of Sustainable Development,
Février 2008, p.4 ; DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of international investment law, op. cit., p. 133 ;
McLACHLAN (C.), SHORE (L.), WEINIGER (M.), International investment arbitration – Substantive
principles, op. cit., p. 235, § 7.101 ; TUDOR (I.), The Fair and Equitable Treatment Standard in the
International Law of Foreign Investment, New York : Oxford University Press, Oxford Monographs in
International Law, 2008, p. 165.
105
SCHREUER (C.), « Fair and equitable treatment », in Investor- States Disputes- International Investment
Law, 2005, p.126.
102
16
§1. Les conditions favorables offertes aux investisseurs ont été modifiées par l’Arénaline
36.
La stabilité, la transparence et la prévisibilité106 du cadre socio-politique, légal,
administratif, ainsi que l’environnement des affaires, offerts par l’Etat hôte à l’investissement
peuvent fonder des attentes légitimes pour l’investisseur107. Le standard du TJE impose donc à
l’Etat hôte de prendre les mesures nécessaires au respect desdites attentes qui ont poussé
l’investisseur à réaliser un investissement (d’autant plus quand l’Etat a une politique pour les
attirer108), mais seulement lorsque ces attentes sont légitimes au regard du contexte dans
lequel l’investissement a eu lieu109 et qu’elles n’aient pas pour objet de protéger l’investisseur
contre le risque habituel et inhérent à l’environnement des affaires110.
37.
En l’espèce, le Gouvernement Arénalin, partie à la Convention de Washington dès
1973, développait, depuis le début des années 1990, une politique d’accueil des
investissements étrangers concrétisée par la conclusion de nombreux TBI111. D’ailleurs, le
Préambule du TBI Arénaline / Poasie précise bien que les deux Etats étaient « désireux […]
de créer des conditions favorables pour les investissements […] poasiens en Arénaline » et
souligne « l’importance d’établir un environnement prévisible pour le développement des
investissements ». Enfin l’investissement de la FISAV et du COAC a été de manière
spécifique soutenu par l’Etat arénalin112. Le cadre légal et l’environnement dans lesquels
l’investissement était censé être accueilli par l’Arénaline était donc marqué par l’intention
manifeste de cet Etat d’encourager l’investissement de la FISAV et du COAC qui pouvaient
légitimement s’attendre à ce que ces circonstances si favorables ne soient pas radicalement
remises en cause par l’Etat arénalin.
38.
L’environnement et le cadre d’accueil de l’investissement était marqué cette intention
manifeste de l’Etat d’apporter son soutien aux mondiaux, la FISAV et le COAC pouvaient
donc légitimement s’attendre à ce que ces circonstances favorables perdurent jusqu’à la tenue
106
CIRDI, décision sur la responsabilité du 3 octobre 2006, LG&E Energy Corp. LG&E Capital Corp. LG&E
International Inc. c. Argentine, aff. ARB/02/1, §130.
107
TUDOR (I.), The Fair and Equitable Treatment Standard in the International Law of Foreign Investment, op.
cit., p. 164 ; CNUDCI, sentence du 1er juillet 2004, Occidental Exploration and Production Company c.
Equateur, §§ 181- 183 ; CIRDI, sentence du 18 août 2008, Duke Energy Electroquil Partners & Electroquil S.A
c. Equateur, aff. ARB/04/19, § 340.
108
CIRDI, 2006, LG&E, op. cit., §133 ; CIRDI, 2003, Tecmed, op. cit., § 154.
109
CNUDCI, sentence du 3 novembre 2008, National Grid Plc. c. Argentine, § 175 ; McLACHLAN (C.),
SHORE (L.), WEINIGER (M.), International investment arbitration – Substantive principles, op. cit., pp. 236 –
237, § 7.105 ; TUDOR (I), The Fair and Equitable Treatment Standard in the International Law of Foreign
Investment, op. cit., 2008, p. 165.
110
CIRDI, 2006 , LG&E, op. cit.,, § 130.
111
Exposé des faits, pp. 1-2, § 2.
112
Ibid.
17
des mondiaux. Or, l’Etat a subitement retiré son soutien à l’investissement de la FISAV et du
COAC (annulation des projets de construction de l’aéroport et du tramway, retrait la
participation financière, rejet de la loi d’adaptation de la législation arénaline à l’évènement)
et a imposé à la FISAV et au COAC plusieurs déplacements des infrastructures nécessaires
(village des athlètes, centre des medias, écuries), ce qui a provoqué dans le for de la FISAV et
du COAC une situation d’incertitude concernant certains aspects cruciaux de l’organisation
des mondiaux (modalités d’accès aux sites des compétitions, financement des infrastructures
durables, environnement légal des mondiaux des sports volcaniques, lieux d’accueil des
sportifs et journalistes). De plus, malgré plusieurs protestations auprès des autorités
arénalines113, l’Etat s’est refusé à rétablir un environnement stable et prévisible pour
l’organisation de mondiaux et a adopté l’attitude inverse de celle qui l’avait animé lors de la
période de sélection du pays organisateur de la compétition. Ce manque de respect des
attentes légitimes de la FISAV et du COAC en matière de stabilité et de prévisibilité de
l’environnement de l’investissement et du cadre légal doit donc s’analyser comme une
violation du traitement juste et équitable.
§2. Les engagements pris par l’Arénaline ont suscité des attentes légitimes de la FISAV et
du COAC qu’elle n’a pas respecté
39.
De manière générale, les attentes légitimes de l’investisseur peuvent être fondées sur
des engagements que l’Etat hôte prend à leur égard114, à condition qu’ils soient formulés en
des termes clairs115. Ces engagements peuvent revêtir la forme d’une promesse116, c’est-à-dire
d’un acte unilatéral qui se définit comme une « manifestatio[n] unilatéral[e] de volonté,
émis[e] sans le moindre lien avec un traité ou une coutume »117 qui est « imputable à un État,
et destinée à produire intentionnellement des effets de droit »118 à l’égard des tiers et qui,
113
Exposé des faits, p. 9, § 4, Exposé des faits, p. 5, § 11.
CIRDI, 2008, Duke, op. cit., p. 96, § 351.
115
CIRDI, 2008, Duke, op. cit., § 363 ; CIRDI, sentence du 11 septembre 2007, Parkerings-Compagniet AS c.
République de Lithuanie, aff. ARB/05/8, § 331.
116
DAILLIER (P.), FORTEAU (M.), PELLET (A.), Droit International Public, op. cit., p. 397.
117
DAILLIER (P.), FORTEAU (M.), PELLET (A.), Droit International Public, op. cit., p. 395 ; CPJI, Statut
juridique du Groënland oriental, arrêt de 1933, série A/B, n°53, p. 69.
118
COMBACAU (J.), SUR (S.), Droit international public, Paris : Montchrestien, 9e éd., 2009, p. 93 ; C.I.J.,
arrêt du 20 décembre 1974, Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), Recueil 1974, p. 472 §§ 46- 49 ;
CDI, Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer des obligations
juridiques et commentaires y relatifs, 58ème session, 2006, Annuaire de la Commission du droit international,
2006, vol. II(2), p. 388 ; ALLAND (D.), Droit international public, Paris : PUF, 2000, p. 311 ; SALMON (J.),
Dictionnaire du droit international public, Bruxelles : Agence universitaire de la Francophonie, 2001, p. 33 ;
DAILLIER (P.), FORTEAU (M.) PELLET (A.), Droit international public, op. cit., p. 395.
114
18
donc, « limit[e] [la] liberté d’action future »119 de leurs auteurs. Pour qu’un acte soit apte à
déployer ses effets juridiques, deux éléments doivent être analysés : la personne auteur de
l’acte, le contenu et les circonstances de l'acte120. Enfin, il est admis que le non-respect de ses
engagement unilatéraux par l’Etat frustre les attentes légitimes des organisateurs de
compétitions sportives mondiales121 et que les investisseurs peuvent conditionner la
réalisation de l’opération à l’adoption de certaines mesures par l’Etat, qui doit adopter lesdites
mesures au risque de ne pas respecter les attentes légitimes des investisseurs122.
40.
La FISAV et le COAC démontreront que l’Etat arénalin a offert à la FISAV des
garanties par le biais d’actes unilatéraux attribuables à l’Arénaline aux fins de la convaincre
de choisir son territoire pour l’organisation des mondiaux et que lesits actes ont suscité des
attentes légitimes de la FISAV et du COAC que l’Etat n’a finalement pas respecté.
41.
En premier lieu, l’acte doit émaner d’une personne qui, dans l’ordre interne, a
compétence pour engager l’Etat123. Traditionnellement, ces auteurs sont les chefs d’Etat, de
gouvernement et les ministres des Affaires étrangères124, mais la CIJ a reconnu « que d’autres
personnes représentant un Etat dans des domaines déterminés [sont] autorisées par cet Etat à
engager celui-ci, […] dans les matières relevant de leur compétence »125. Or, l’attestation
officielle et le discours devant le congrès de la FISAV ont été pris par le Ministre des sports,
au nom du Gouvernement arénalin, et concernent l’organisation de compétitions sportives, ce
qui relève manifestement de son domaine de compétence, il était donc apte à engager son
l’Etat arénalin.
119
CIJ, Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt du 20 décembre 1974 (exceptions préliminaires), Rec.
1974, p.267, §44.
120
DUPUY (P.M.), KERBRAT (Y.), Droit international public, Paris : Dalloz, coll. Précis, 10ème édition, 2010,
p. 389 ; C.I.J., arrêt du 22 décembre 1986, Différend frontalier (Burkina Faso c. République du Mali), Rec.
1986, p. 32 § 53 ; C.I.J., arrêt du 20 décembre 1974, Essais nucléaires, op. cit., p. 269 § 51 et p. 474 § 53.
121
LATTY (F.), « Compétition sportive et droit international des investissements. Quelques élucubrations
juridiques à l’approche de la Coupe du monde de football au Brésil et des Jeux olympiques de Rio de Janeiro.»,
op. cit., p. 165
122
CIRDI, 2008, Duke op. cit., §§ 362- 364.
123
CDI, Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer des
obligations juridiques et commentaires y relatifs, 58 ème session, 2006, Annuaire de la Commission du droit
international, 2006, vol. II(2), article 4.
124
C.I.J., Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt du 20 décembre 1974 (exceptions préliminaires), Rec.
1974, pp. 269-270 §§ 49-51 ; C.I.J., arrêt du 11 juillet 1996, Application de la convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Rec. 1996, p. 622 § 44 ;
C.I.J., arrêt du 14 février 2002, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c.
Belgique), Rec. 2002,, pp. 21-22 § 53 ; C.P.J.I., arrêt du 5 avril 1933, Statut juridique du Groënland oriental, op.
cit., p. 71 ; C.I.J., arrêt du 3 février 2006, Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)
(République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité, Recueil 2006, p. 27 § 46.
125
C.I.J., 2006, Activités armées sur le territoire du Congo, op. cit., p. 27, § 47
19
42.
En second lieu, l’effet juridique de l’acte doit être déduit du contenu et des
circonstances de l’acte126. Le forme de l’acte est très variable127 (déclaration écrite comme
orale128, et dans ce dernier cas l’acte doit s’inscrire dans un ensemble d’actes oraux ou écrits
se dirigeant dans le même sens129). Mais, son contenu doit être clair et précis130 afin de révéler
l’intention de son auteur de s’engager. Or, dans l’attestation écrite officielle, jointe au dossier
de candidature, « censée témoigner du soutien indéfectible de l’Etat »131, comme dans son
« vibrant plaidoyer »132 qui vient la confirmer, le président Strombola alors ministre des sports
(qui a d’ailleurs lui-même reconnu que l’Etat avait fait des « promesses »133 aux deux
associations) s’adresse explicitement et publiquement au bénéficiaire de ces engagements – la
FISAV – dans la mesure où l’une est jointe au dossier de candidature de l’AASAV destiné à
la FISAV et que l’autre est réalisée devant le congrès de la FISAV, et indique précisément –
en employant le futur – les mesures sur lesquelles l’Arénaline entend s’engager (vote d’une
loi, exemptions, mesures de protection de la marque « FISAV », financement) pour lui
garantir que l’Etat soutiendra l’investissement qu’elle compte réaliser. Sur ce point, il faut
souligner que le contexte de ces actes est celui de la candidature de l’AASAV à l’organisation
des mondiaux, pour laquelle la FISAV avait précisé que « le degré de soutien apporté par son
gouvernement national fera partie des critères de sélection »134. Les actes pris (qui répondent
précisément aux conditions posées par la FISAV pour l’examen des candidatures) expriment
donc la volonté de l’Etat de prendre des engagements envers la FISAV pour la convaincre de
sélectionner l’AASAV et constituent des actes unilatéraux qui ont créé de nouvelles
obligations qui se sont intégrées au cadre légal et qui ont contribué au choix des investisseurs,
fondant dès lors leurs attentes légitimes. En atteste, le fait que l’Etat, se sentant lié par ces
126
CDI, Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer des
obligations juridiques et commentaires y relatifs, 58 ème session, 2006, Annuaire de la Commission du droit
international, 2006, vol. II(2), article 3 ; CIJ, arrêt du 20 décembre 1974, Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c.
France), Recueil 1974, § 53 ; C.I.J., 1974, Essais nucléaires, op. cit, §§ 51-53 ; C.I.J., 1986, Différend frontalier,
op. cit., §§ 39-40 ; C.I.J., 2006, Activités armées sur le territoire du Congo, op. cit., § 49.
127
C.I.J., 1974, Essais nucléaires, op. cit., § 48.
128
C.P.J.I., 1933, Statut juridique du Groënland oriental, op. cit., p. 69 ; C.I.J., 1974, Essais nucléaires, op. cit.,
§§40-44 ; SA, OSPAR (Irlande c. Royaume-Unis), sentence du 2 juillet 2003, disponible sur <www.pcacpa.org>, consulté en mars 2011, §§ 87-90 ; C.I.J., arrêt du 3 février 2006, Activités armées sur le territoire du
Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et recevabilité,
Recueil 2006, pp. 27-28 §§ 47-48 ; CDI, Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États
susceptibles de créer des obligations juridiques, A/61/10, 2006, pp. 391 et 393.
129
C.I.J., 1974, Essais nucléaires, op. cit., §§ 49-51 ; CDI, Principes directeurs applicables aux déclarations
unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques, 20 juillet 2006, A/CN.4/L.703, p. 394 § 3.
130
C.I.J., 1974, Essais nucléaires, op. cit., §§ 43-53 ; C.I.J., 2006, Activités armées sur le territoire du Congo
op. cit., §§ 50-52.
131
Exposé des faits, pp. 2-3, § 4.
132
Exposé des faits, pp. 2-3, § 4.
133
Exposé des faits, p. 4, § 9.
134
Exposé des faits, p. 2, §3.
20
deux actes unilatéraux, a commencé à exécuter ses obligations jusqu’au jour de l’éruption. En
revanche, après celle-ci, le Gouvernement n’a pas respecté ces attentes.
43.
En effet, la loi d’adaptation n’a pas été adoptée, ce qui a eu pour conséquence
d’empêcher la FISAV et le COAC d’organiser, selon leur prévisions, l’arrivée des athlètes et
délégations officielles sur le territoire arénalin, de bénéficier des exemptions prévues ou d’une
protection juridique de leur marque. L’Etat a également annulé ou a refusé de continuer à
financer certains projets de construction, alors même que le soutien financier de l’Etat choisi
pour les mondiaux était un critère de sélection du pays organisateur exigé par la FISAV. Par
conséquent, en privant la FISAV et le COAC des conditions favorables qui prévalaient au jour
de la constitution de leur investissement et en ne respectant pas les engagements pris à leur
égard, l’Arénaline a violé l’article 4 du TBI Arénaline / Poasie garantissant un TJE.
Section 2. Le manque de transparence légale a porté préjudice à l’investissement
44.
La bonne foi, principe inhérent au TJE135, doit être appréciée in concreto. Elle impose
que toute mesure affectant l’investissement soit « reasonably justifiable by public policies and
that such conduct does not manifestly violate the requirements of consistency, transparency,
even-handedness and non- discrimination »136. Premièrement, l’Arénaline a mis plusieurs
mois avant d’annoncer sa décision de ne plus financer la construction des infrastructures.
Outre son obligation de les financer137, ses justifications (ne pas « grever davantage les
finances de l’Etat » pour une « manifestation privée » pouvant se satisfaire des infrastructures
existantes) sont dépourvues de fondement, la manifestation ayant un but d’intérêt général138 et
l’Etat ayant lui-même auparavant considéré que la construction d’infrastructures nouvelles
était indispensable. L’Etat aurait dû réagir plus vite au lieu d’opposer aux investisseurs un
refus à si courte échéance des mondiaux, sachant qu’ils pouvaient légitimement penser que
l’Etat continuerait à financer139, et qu’ils auraient pu dans ce laps de temps trouver d’autres
sources de financement).
135
DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of international investment law, p. 144-145 ; CIRDI, sentence
du 25 juin 2001, Genin and others c. Estonie, aff. ARB/99/2, § 241 et § 367 ; CIRDI, 2004, Waste management,
op. cit., §138 ; CNUDCI, 2001, CME Czech Republic, op. cit., § 156.
136
CIRDI, 2005, Bayindir, op. cit., § 250 ; CNUDCI, 2006, Saluka, op. cit., § 307.
137
Titre II, Chapitre 1, Section 1, §2.
138
Exposé des faits, Appendice B, p. 11, art. 1 ; AGNU, Résolution relative au sport, moyen de promouvoir, la
santé, le développement et la paix, A/RES/65/4 ; Convention internationale contre le dopage dans le sport de
2005, Préambule.
139
Titre II, Chapitre 1, Section 1, §1.
21
45.
Deuxièmement, sous couvert de faire preuve de bonne volonté (mise en contact avec
Allolave et Marquise Jaja – propositions entachées de conflits d’intérêts, ces derniers étant
des relations personnelles du Président arénalin ou de son entourage), l’Arénaline a cherché à
contraindre la FISAV et le COAC à annuler les mondiaux. De plus, le nouveau lieu choisi par
l’Etat (Tatris) pour la reconstruction n’est pas constructible. Or, les informations et le cadre
législatif relatifs à la délivrance du permis n’étaient pas suffisamment clairs, accessibles et
transparents pour les investisseurs en violation du standard du TJE140. En effet, l’Arénaline
mène une politique de protection des droits de l’homme aléatoire et incohérente : certes, elle
est Partie à la Convention OIT, mais le code arénalin de l’urbanisme est muet sur la question,
elle s’est abstenue de voter la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, le cimetière
ne figure pas au Patrimoine mondial de l’UNESCO141, et elle n’a pas hésité à construire un
nouvel aéroport sans tenir compte des protestations des associations. Le second lieu (Chov) ne
répond pas aux exigences posées pour l’organisation de compétitions sportives de grande
ampleur (le village est enclavé et desservi par une route secondaire, obligeant à renoncer aux
compétitions sur mules). Si les infrastructures ont été construites à la hâte, c’est parce que
l’Etat a, par son inaction prolongée, placé les investisseurs dans une situation d’incertitudes.
46.
Troisièmement, la décision du ministre des Affaires étrangères d’interdire l’accès au
territoire arénalin aux sportifs poasiens et au président de la FISAV a été prise en violation
des engagements de l’Etat en matière d’accueil des étrangers142. Il ne peut se prévaloir de la
résolution 1947bis pour justifier les violations du TBI, l’Arénaline étant allée au-delà de
l’habilitation du Conseil de sécurité. La résolution stipule, tout d’abord, ne vise que les
personnes représentant la Poasie143. Or, dans les épreuves individuelles, les sportifs ne
représentent pas leur nation et concourent à titre individuel144. Soulignons que l’équipe
poasienne, favorite des mondiaux, a dû être accréditée et obtenir un droit d’accès au territoire
arénalin (article 45 des Statuts de la FISAV). Quant au Président, il représente la FISAV
(article 23 de ses Statuts) et non la Poasie. La résolution 1947bis, ensuite, n’autorise les
sanctions qu’à l’égard « des individus […] désignés par le Comité créé ». Or, à ce jour le
140
TUDOR (I.), The Fair and Equitable Treatment Standard in the International Law of Foreign Investment, op.
cit., p. 177; McLACHLAN (C.), SHORE (L.), WEINIGER (M.), International investment arbitration –
Substantive principles, op. cit., p. 240, § 7.119 ; SALACUSE (J.), The law of investment treaties, op. cit., p. 237
; DOLZER (R.), SCHREUER (C.), Principles of international investment law, op. cit., p. 133-134 ; CIRDI,
2000, Metalclad, op. cit., §§ 89-92.
141
Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, art. 11, disponible en ligne sur
[http://whc.unesco.org/archive/convention-fr.pdf].
142
Titre II, Chapitre 1, Section 1, § 2 ; ARTICLE 4(2) TBI .
143
Résolution 1947bis du Conseil de Sécurité des Nations Unes, adoptée le 12 novembre 2010, article 7.
144
TREGOURES (L.), Congrès AFSP Strasbourg 2011, ST 51 : Sociologie politique du sport Renouvellement
des perspectives et approches comparées, Université Lille 2/Université Libre de Bruxelles, pp. 7 et 10.
22
Comité n’a toujours pas été créé et n’a donc pas établi de liste. De plus, l’article 5 du TBI
obligeait l’Arénaline à faciliter l’accès à son territoire à Harry Pline, organisateur des
mondiaux, « acteur clé » de l’investissement.
47.
Quatrièmement, le Président arénalin aurait dû démentir les propos dénigrant
l’organisation des mondiaux et s’abstenir de relever, sur la même chaîne, que la demande
d’indemnisation était une « tentative désespérée de se faire de l’argent sur le dos du
contribuable arénalin ». Ces propos ont de toutes évidences entachées la réputation des
investisseurs, pourtant essentielle pour leur dossier de candidature au CIO.
48.
Cinquièmement, le Parlement a décidé, sans aucune justification, de ne pas voter la loi
requise pour l’organisation des mondiaux, alors même que le projet était en accord avec la
politique étatique menée ces dernières et soutenue par le président.
49.
Ainsi, poursuivant des considérations politiques dans un contexte électoraliste, les
organes arénalins ont volontairement cherché le désengagement des cocontractants de la
FISAV et du COAC, en entraînant leur faillite et l’annulation des mondiaux.
Chapitre 2. L’Arénaline a dépossédé les investisseurs de leur investissement
50.
La FISAV et le COAC démontreront que l’Arénaline engage sa responsabilité au visa
de l’article 6 du TBI pour violation du standard de pleines et entières protection et sécurité –
PEPS (Section 1) et expropriation indirecte (Section 2).
Section 1. L’Arénaline n’a pas respecté le standard de PEPS
51.
Le TBI en son article 6(1) garantit la PEPS des investissements, mais n’en donne
aucune
définition
conventionnelle.
Ce
standard
est
cependant
traditionnellement
compris comme une obligation de due diligence145, de vigilance, l’Etat hôte, dont le
comportement est apprécié par rapport à celui d’un Etat civilisé146, devant prendre toutes les
145
CIRDI, 1990, AAPL, op. cit., § 53 ; CIRDI, 1997, AMT, op. cit., § 6.06 ; CIRDI, 2000, Wena Hotels, op. cit.,
§ 84 ; CNUDCI, 2006, Saluka, op. cit., § 484 ; CIRDI, sentence du 29 juillet 2008, Telsim Mobil Telekomikasyon
Hizmetleri A.S. c. Republic of Kazakhstan, aff. ARB/05/16, § 668 ; CIRDI, 2008, Biwater, op. cit., §§ 729-730 ;
CNUDCI, 2008, National Grid, op. cit., § 187 ; CIRDI, sentence du 6 novembre 2008, Jan de Nul c. Egypte,
ARB/04/13, § 269 ; CIRDI, sentence du 1er juin 2009, Siag & Vecchi c. Egypte, aff. ARB/05/15, § 447 ; CIRDI,
sentence du 30 juillet 2010, Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and Vivendi Universal S.A. c.
Argentine, ARB/03/19, § 164 ; CIRDI, sentence du 31 octobre 2011, El paso energy international company c.
Argentine, aff. ARB/03/15, § 523.
146
CIRDI, 1990, AAPL, op. cit., § 77 ; CIRDI, 1997, AMT, op. cit., § 6.06 ; CIRDI, 2000, Wena, op. cit., § 84 ;
VERDROSS (A.), « Les règles internationals du traitement des étrangers », R.C.A.D.I., 1931, p. 388 ;
BORCHARD (E.), « The « Minimum standard » of the treatment of aliens », in Michigan Law Review 1940, vol.
23
mesures nécessaires afin de prévenir les atteintes ou les réprimer si elles se produisent, sans
qu’il puisse « invoquer sa propre législation pour se soustraire à cette obligation »147. La
PEPS est, par ailleurs, interprétée, au regard de l’article 31(1) de la Convention de Vienne sur
le droit des traités, c’est-à-dire « de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes
du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but »148. Or, dans le
préambule du TBI, les Parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la protection des
investissements pour le développement économique et les termes « pleines » et « entières »,
utilisés « [without] other adjective or explanation, […] extend, in their ordinary meaning, the
content of this standard beyond physical security »149, révèlent alors la volonté des Parties de
garantir un niveau de protection élevé aux investissements. Ainsi, le standard de PEPS «
implies a State’s guarantee of stability in a secure environment both physical, commercial and
legal »150. La FISAV et le COAC démontreront que l’Arénaline n’a pris les mesures de
diligence requises ni pour la protection et la sécurité physiques de leur investissement (§ 1), ni
pour les protéger contre l’ensemble des atteintes aux droits pouvant leur être portés (§ 2).
§1. L’Arénaline n’a pas garanti la protection matérielle des investissements
52.
Afin de garantir le standard de la PEPS, l’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour
prévenir les atteintes matérielles portées aux investissements151. En l’espèce, les autorités
arénalines se sont contentées de présumer que le Kreulat était éteint 152, sans mettre en place
de mécanisme de surveillance et de prévention des éruptions, alors même que tous les autres
volcans de cette région étaient en activité et qu’un volcan n’est jamais définitivement
3, n° 4. p. 445-461 ; FREEMAN, « Responsibility of the State for Unlawful Acts of Their Armed Forces », in
R.C.A.D.I., 1955-II, pp. 276-277 ; SALACUSE (J.), The law of investment treaties, op. cit., p. 211.
147
CIRDI, 2000, Wena Hotels, op. cit., § 84 : Convention de Vienne sur le droit des traités signée en 1969,
entrée en vigueur en 1980, art. 27 ; CARREAU (D.), Droit international, Paris : éd. Pedone, coll. Etudes
Internationales, 10ème éd, 2009, pp. 58 – 61.
148
CIRDI, 2006, LG&E, op. cit., § 124 ; CIRDI, 2008, Biwater, op. cit., § 729 ; SALACUSE (J.), The law of
investment treaties, op. cit., p. 147.
149
CIRDI, 2006, Azurix, op. cit., § 408 ; CNUDCI, sentence du 3 septembre 2001, Ronald S. Lauder c.
République Tchèque, §§305-314 ; CNUDCI, sentence du 13 septembre 2001, CME Czech Republic B.V.
République Tchèque, § 613 ; CIRDI, 2004, CSOB, op. cit., §170 ; CCS, sentence du 22 septembre 2005, Iuri
Bogdanov c. Moldavie, p. 15 ; CIRDI, sentence du 20 août 2007, Vivendi c. Argentine, aff. ARB/97/3, § 7.4.15 ;
CIRDI, 2008, Biwater, op. cit., §729 ; CIRDI, 2008, National Grid, op. cit., § 187 ; WALDE (T.), « Energy
Charter Treaty- based Investment Arbitration », in World investment Trade, 2004 ; CARREAU (D.),
« Investissements », op. cit., p.41, § 259 ; SCHREUER (C.), «Full Protection and security », in Journal of
International Dispute Settlement, 2010, p. 1.
150
CIRDI, 2008, Biwater, op. cit., § 729.
151
CNUDCI, 2006, Saluka, op. cit., §484 ; CIRDI, sentence du 22 mai 2007, Enron c. Argentine, ARB/01/3,
§286.
152
Exposé des faits, p. 4, § 7.
24
éteint153. Ainsi, l’Arénaline, en ne prenant pas des mesures de protection raisonnables a fait
preuve d’un manque de diligence ayant causé la destruction des infrastructures nécessaires
aux mondiaux, et a donc violé l’article 6(1) du TBI relatif à la PEPS.
§2. L’Arénaline n’a pas garanti la protection juridique des investissements
53.
L’Etat hôte doit protéger les investissements contre toutes atteintes juridiques provenant
de lui-même ou de tiers154. Ainsi, « in its ordinary meaning “legal security” has been defined
as “the quality of the legal system which implies certainty in its norms and, consequently,
their foreseeable application »155. Or, il a été relevé, au sujet d’une loi de dérogation qui
n’avait pas été adoptée par l’Etat en matière de compétitions sportives qu’il faudrait y voir «
un défaut de protection juridique adéquate de l’investisseur et de son investissement et,
partant, une atteinte au standard de [PEPS] »156. En outre, il faut rappeler que l’Etat ne peut
invoquer sa propre législation157 ou son organisation interne afin de se décharger de ses
obligations158. Or, d’une part, le rejet par le parlement arénalin – attribuable à l’Etat arénalin –
du projet de loi de dérogation nécessaire au déroulement des championnats que l’Etat s’était
engagé à prendre159 a porté atteinte à l’investissement.
54.
D’autre part, la décision du ministre des Affaires étrangères d’interdire l’accès au
territoire arénalin aux sportifs poasiens et au président de la FISAV ont été prises, comme il
l’a été démontré160, en violation des engagements que l’Etat arénalin avait pourtant pris en
matière d’accueil des étrangers. Dès lors, il apparaît que l’Arénaline n’a pas garanti une PEPS
en ne protégeant pas, voire en contribuant, aux atteintes légales et matérielles portées contre
l’investissement, et qu’elle a donc violé ses engagements au titre de l’article 6(1) du TBI.
Section 2. L’Arénaline a exproprié
153
Quotidien Le Figaro, « Les éruptions de supers volcans peuvent être prédites », 2 février 2012, disponible en
ligne sur [http://wwwobs.univ-bpclermont.fr/opgc/AfficherArticle.php?Fichier=figaro20120202].
154
CIRDI, 2008, Biwater, op. cit., § 730 ; SALACUSE (J.), The law of investment treaties, op. cit., p. 213.
155
CIRDI, sentence du 6 février 2007, Siemens A.G. v. Argentina, aff. ARB/02/08, §303.
156
LATTY Franck, « Compétition sportive et droit international des investissements. Quelques élucubrations
juridiques à l’approche de la Coupe du monde de football au Brésil et des Jeux olympiques de Rio de Janeiro.»,
op. cit., p. 166 ; CIRDI, 2006, Azurix, op. cit., §406-408.
157
CIRDI, 1997, AMT, op. cit., § 6.05 ; CARREAU (D.), Droit international, Paris : Pedone, coll. Etudes
Internationales, 10ème éd, 2009, pp. 58 – 61.
158
CIRDI, 2000, Metalclad, op. cit., §88-89 ; CIRDI, 2003, Tecmed, op. cit., §154 ; CIRDI, décision du 25 mai
2004, MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile contre Chili, aff. ARB/01/7, §163.
159
Titre II, Chapitre 1, Section 1, §2.
160
Ibid.
25
55.
Le droit d’expropriation de l’Etat est encadré par l’article 6(2) du TBI qui lui interdit de
recourir à toute forme d’expropriation sauf à des conditions strictes. Le critère essentiel pour
reconnaître une telle expropriation est l’atteinte au droit de propriété, caractérisé par la perte
par l’investisseur du contrôle sur son investissement161, sans considération de l’intention de
l’Etat162 et des moyens qu’il utilise163. Ainsi, il suffit que « contre sa volonté, l’investisseur se
voit dépouillé des attributs essentiels du droit de propriété sur son investissement, c’est-à-dire
de ses droits d’utilisation et de disposition »164, et que cette mesure attentatoire soit attribuable
à l’Etat165. L’expropriation peut résulter d’une série d’actes, si une seule n’est pas
suffisante166.
56.
En l’espèce, la FISAV et le COAC soutiennent qu’ils ont été dépossédés de leur
investissement en raison du comportement de l’Arénaline entre fin 2008 et novembre 2010,
telles que le refus de financement des nouvelles infrastructures, le refus du vote de la loi de
dérogation, le refus de permis de construire et le refus d’accès au territoire arénalin. En effet,
suite au refus du permis de construire, les Demandeurs ont été contraints d’installer leur
investissement dans un lieu inadapté aux championnats, et de contracter avec Marquise Jaja,
afin d’éviter in extremis le désistement des sponsors et de renégocier à la baisse des contrats
qu’ils avaient passé. Enfin, le refus de vote de la loi et la décision du ministre des Affaires
étrangères ont vidé la compétition de son intérêt puisque la meilleure équipe mondiale de
sports volcaniques ne pourra pas y participer. Ces décisions cumulées ont entraîné le
désistement définitif des diverses chaînes de télévision, de Marquise Jaja et des différents
sponsors ayant contracté avec les Demandeurs qui demandent le remboursement des sommes
contractuelles versées.
161
CNUDCI, sentence du 8 juin 2009, Glamis Gold Ltd v United States of America, § 357. CIRDI, sentence du
27 août 2009, Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanati A. S v. Islamic Republic of Pakistan, aff. ARB/03/29, §
255. CIRDI, sentence du 29 mai 2003, Tecnicas medioambientales tecmed S.A. v. The United Mexican States, §
115 ; CIRDI, PSEG c. Turquie, op. cit., §278 ; Tribunal arbitral irano-américain, sentence du 19 décembre 1983,
Starret Housing Corp. contre Iran, C.T.R. 1984, vol. 6, p. 226.
162
Iran-US Claims Tippetts c. TAMS-AFFA, 1984
163
CIRDI, sentence du 12 mai 2005, CMS Gas Transmision Company v The Argentine Republic, aff. ARB/01/8,
§§ 262-263. CIRDI, sentence du 7 décembre 2011, Spyridon Roussalis v. Romania, aff. ARB/06/1, § 328.
CIRDI, 2011, El Paso, op. cit., § 233 ; CNUDCI, sentence du 13 novembre 2000, SD Myers Inc. v. Government
of Canada, § 283 ; CNUDCI, sentence du 12 janvier 2011, Grand River enterprises six nations, Ltd. et al. v.
United States of America, § 154.
164
CARREAU (D.), JUILLARD (P.), Droit international économique, op. cit., p.498.
165
Projet d’Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats pour fait
internationalement illicite, 2001, 53ème session, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol.
II(2), article 2 ; v. aussi, CIRDI, sentence du 29 avril 1999, Tradex Hellas SA v. Republic of Albania, aff.
ARB/94/2, §§135 à 137.
166
CIRDI, 2011, Spyridon Roussalis, op. cit., § 329.
26
57.
En raison des actes de l’Etat, la FISAV et le COAC n’ont pu gérer ni disposer librement
de leur droit de propriété sur l’organisation des championnats et n’ont eu d’autres choix que
d’annuler les championnats. Cette expropriation indirecte peut même être qualifiée de
rampante dans la mesure où l’Etat avait la volonté d’annuler les championnats, comme il a été
démontré précédemment167, et donc a volontairement exproprié la FISAV et le COAC.
58.
Enfin, la FISAV et le COAC démontreront que cette expropriation indirecte n’est pas
licite. En effet, pour qu’une expropriation soit licite, le TBI168 dispose qu’elle doit être fondée
sur une cause d’utilité publique169, qu’elle doit être non discriminatoire (à savoir qu’elle
n’opère pas une différence de traitement fondée sur des critères illégitimes170), qu’elle ne doit
pas être contraire à un engagement particulier, et qu’elle doit donner lieu à une indemnisation
prompte et adéquate171. Il est communément admis que toute mesure d’expropriation donne
droit à une indemnisation, quel que soit le but poursuivi par l’Etat172. En l’espèce, l’Etat
arénalin fonde ses décisions sur des prétendus motifs d’intérêt général qui ne traduisent pas
les réels buts poursuivis par l’Etat, comme il a été démontré précédemment173. De plus, elles
présentent un caractère discriminatoire puisque seuls la FISAV et le COAC en ont pâti, étant
les seuls destinataires de ces décisions. Enfin, le refus de financement et le refus de vote de la
loi s’opposent aux engagements contractés par M. Strombola dans l’attestation qu’il a fournie
à l’appui de la candidature de l’AASAV.
59.
Quoi qu’il en soit, l’expropriation indirecte de la FISAV et du COAC n’a pas fait l’objet
d’une indemnisation174. Les mesures étatiques ayant abouti à l’expropriation indirecte de la
FISAV et du COAC sont donc illicites. Par conséquent, les Demandeurs prient le Tribunal de
considérer que l’Arénaline exproprié de manière illicite leur investissement.
167
Chapitre 1, section 2.
Exposé des faits, appendice A.
169
CIRDI, 2006, ADC c. Hongrie, op. cit., §432.
170
SALMON J., Dictionnaire du droit international public, Bruxelles : Agence universitaire de la Francophonie,
2001, p. 344.
171
CIRDI, 17 février 2000, Compania del Desarrollo de Santa Elena, S.A. c. Costa Rica, aff. ARB/96/1, §71.
DOLZER & SCHREUER, Principles of International Investment Law, op. cit., p. 91.
172
CIRDI, 17 février 2000, Compania del Desarrollo de Santa Elena, op. cit., § 72. SALACUSE (J.), The law of
investment treaties, op. cit., p. 135 ; MANCIAUX (S.), Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et
ressortissants d’autres Etats, op. cit., p.523, § 672 et pp. 471-472, §§ 602- 603 ; CNUDCI, 2000, Pope & Talbot,
op. cit., §99 ; CIRDI, 2000, Metalclad, op. cit., § 111 ; CIRDI, sentence du 2 octobre 2006, A.D.C. c. Hongrie,
aff. ARB/03/16, § 423 ; CNUDCI, sentence du 8 juin 2009, Glamis Gold, Ltd. c. Etats-Unis, § 356 ;
MANCIAUX Sébastien, « « les mesures équivalentes à une expropriation » dans l’arbitrage international relatif
aux investissements », op. cit., pp. 81-82 ; NOUVEL, Les mesures équivalant à une expropriation dans la
pratique récente des tribunaux », R.G.D.I.P., 2001-1, pp. 93-96.
173
Titre II, Chapitre 1, section 2.
174
Exposé des faits, pp. 1 à 7, §§ 1 à 17.
168
27
Chapitre 3. L’Arénaline ne peut invoquer de circonstances excluant l’illicéité
60.
L’Arénaline ne saurait invoquer la force majeure en alléguant que l’éruption du Kreulat
a rendu l’exécution des obligations à sa charge en vertu du TBI impossible. Premièrement,
l’éruption d’un volcan constitue certes une situation extérieure et irrésistible, elle ne satisfait
toutefois pas au critère cumulatif175 de l’imprévisibilité. En effet, l’Arénaline aurait
raisonnablement pu mettre en place des mécanismes de surveillance de l’activité volcanique qui
permettent d’anticiper les éruptions, les volcans du Duidepaumes étant toujours actifs. Deuxièmement,
l’Arénaline disposait de d’autres moyens raisonnablement disponibles, même s’ils rendent l’exécution
plus difficile176, permettant de satisfaire ses obligations. Elle aurait notamment pu déplacer les
championnats dans une ville correspondant aux attentes des investisseurs, telle que la ville de Koala,
desservie par important réseau routier et ne se situant pas sur le territoire d’une minorité.
Troisièmement, les circonstances excluant l’illicéité ne sont qu’« un bouclier contre une accusation de
violation d’une obligation internationale qui serait par ailleurs fondée »177, mais n’ont pas pour effet
l’anéantissement de l’obligation à la charge de l’Etat178. L’inexécution du TBI ne pouvait donc qu’être
temporaire mais la force majeure ne saurait justifier des mesures postérieures et sans lien
géographique avec l’éruption, telles que les violations postérieures au désignation de Tatris.
61.
L’Arénaline ne peut pas davantage invoquer un Etat de nécessité, dont les conditions
sont strictes et cumulatives179, en alléguant que sa situation financière ne lui permet plus de
financer les infrastructures sportives sous peine de faillite. Tout d’abord, l’Arénaline a de
toutes évidences contribué à la survenance de la crise économique qu’elle traverse. Les crises
économiques sont d’ailleurs souvent dues, au moins en partie, à des facteurs endogènes 180. La
note AA+ décernée à l’Arénaline par les agences de notation avant la crise dénote politique
économique peu satisfaisante. L’Arénaline ne peut imputer la situation financière à la seule
175
CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y
relatifs, ACDI, 2001, vol. II(2),p. 196.
176
Commentaire du Projet d’article sur la responsabilité de l’Etat, 2001, p. 197, §3 ; SA 30 avril 1990, aff.
Rainbow Warrior (II)(Nouvelle-Zélande c. France), RSA, vol. XX, pp. 252-253, § 77.
177
CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y
relatifs, ACDI, 2001, vol. II(2), p. 179-180.
178
CIJ, décision du 25 décembre 1997, aff. Projet Gabcikovo – Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), Rec. de la
CIJ, 1997, p. 41, §63 ; CDI, Commentaire du projet d’article sur la responsabilité des Etats, 2001, p. 208, §1 ;
CARREAU (D.), Droit international, Paris : Pedone, 10ème éd., 2009, p. 397.
179
CIRDI, 2010, Suez & Vivendi, op. cit., § 258 ; CIRDI, sentence du 5 septembre 2008, Continental Casualty
Company, aff. ARB/03/09, § 222 ; CNUDCI, sentence du 3 novembre 2008, National Grid, op. cit., § 262 ;
CIRDI, décision du 27 décembre 2010, Total SA c. Argentine, aff. ARB/04/01, § 220 ; DAILLIER (P.) et
PELLET (A.), Droit international Public, Paris : L.G.D.J, 6ème éd., 1999, p. 760.
180
CIRDI, sentence du 12 mai 2005, CMS, op. cit., § 328.
28
éruption du Kreulat, les pertes économiques y relatives ne représentant que 0.66% du PIB
annuel. De même, c’est l’Etat qui a désigné Tatris comme nouvelle ville, alors De plus, la
situation financière ne justifiait en rien les attentions malveillantes de l’Arénaline, qui aurait
pu directement déplacer les championnats dans un terrain constructible ou raisonnablement
desservi. Il existait donc bien des moins attentatoires aux obligations internationales au regard
de l’objectif poursuivis181.
62.
Enfin, l’invocation d’une circonstance excluant l’illicéité ne dispense pas de l’obligation
pour l’Etat qui l’invoque d’indemniser son partenaire de toutes pertes effectives (Art. 27 du
Projet d’articles de 2001), car le préjudice résultant de la situation excluant l’illicéité ne
saurait être à la charge du tiers qui en est fortuitement victime. Or l’indemnisation est l’objet
même de la demande en réclamation de la FISAV et du COAC.
181
Comité ad hoc CIRDI, décision du 30 juillet 2010, Enron Corporation and Ponderosa Assests, LP. Contre
Argentine, aff. ARB/01/3 (décision sur demande d’annulation), § 370 ; CIRDI, décision du 27 décembre 2010,
Total SA c. Argentine, aff. ARB/04/01, § 223.
29
CONCLUSIONS
63.
En vertu des arguments de fait et de droit soulevés dans ce mémoire, la FISAV et le
COAC prient le Tribunal arbitral de dire :
64.
-
Sur la procédure :
que le Tribunal arbitral constitué sous l’égide du Centre international de règlement des
différends relatifs à l’investissement est compétent pour connaître du litige ;
-
que les parties ont consenti à l’arbitrage ;
-
que la requête est recevable
65.
Sur le fond :
-
que l’Arénaline n’a pas respecté les attentes légitimes des Demandeurs ;
-
qu’elle a contrevenu au principe de bonne foi ;
-
qu’elle a violé le principe de pleine et entière protection et sécurité ;
-
qu’elle a exproprié les Demandeurs de leur propriété sur l’organisation des
championnats ;
-
qu’il n’existe aucune circonstance justifiant le manquement à ses obligations lui
permettant de l’exonérer de sa responsabilité ;
66.
Ainsi, la FISAV et le COAC demandent au Tribunal de bien vouloir reconnaître que la
responsabilité internationale de l’Etat arénalin est engagée.
30
BIBLIOGRAPHIE
Instruments conventionnels

Convention de La Haye relative aux conflits de lois sur la nationalité du 12 avril 1930.

Convention de Vienne sur le droit des traités adoptée le 23 mai 1969, entrée en
vigueur le 27 janvier 1980, Recueil des Traités, vol. 1155, p.331.

Convention OIT n°169 relative aux peuples indigènes et tribaux, adoptée le 27 juin
1989 à Genève, entrée en vigueur le 5 septembre 1991.

Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco le 26 juin 1945, entrée en vigueur
le 24 octobre 1945, C.N.U.O.I., vol 15, p. 365.

Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etat (Convention CIRDI) adoptée le 18 mars 1965, entrée en
vigueur le 14 octobre 1966.

Résolution n°3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 : Charte des droits et des devoirs
économiques des Etats

Résolution 1947bis du Conseil de Sécurité des Nations Unes, adoptée le 12 novembre
2010, article 7.
Commission du droit international

Conclusions des travaux du Groupe d'étude de La fragmentation du droit international
: difficultés découlant de la diversification et de l'expansion du droit international,
adopté par la Commission du droit international en sa cinquante-huitième session en
2006, Annuaire de la Commission du droit international, 2006, vol II(2)

Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des Etats susceptibles de
créer des obligations juridiques et commentaires y relatifs, Commission du droit
international, 58ème session, 2006, Annuaire de la Commission du droit international,
2006, vol II(2).

Projet d'Articles de la commission de droit international sur la responsabilité de l’Etat
pour fait internationalement illicite, 2001, 53ème session, Annuaire de la Commission
du droit international, 2001, vol II(2).
31

Commentaire du Projet d’Article de la commission de droit international sur la
responsabilité de l’Etat, 2001, 2001, 53ème session, Annuaire de la Commission du
droit international, 2001, vol II(2).

CRAWFORD James, Commentaire du Projet d’article sur la responsabilité de l’Etat
pour fait internationalement illicite, 2001, p. 196, § 2.

Etude du secrétariat de la CDI, document A/CN.4/315, « « Force majeure » et « cas
fortuit » entant que circonstances excluant l’illicéité : pratique des Etats,
jurisprudence internationale et doctrine », 1978, vol. II(1), p. 67, § 15.
Banque internationale pour la reconstruction et le développement

Rapport des Administrateurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement sur la Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965.

« Principes directeurs pour le traitement de l’investissement direct étrangers », adopté
par le Comité de Développement de la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement, sous l’égide de la Banque mondiale, le 21 septembre 1992.
Organisation de coopération et développement économiques

Projet de convention sur la protection des biens étrangers, adopté par le Conseil de
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique à la 150ème séance le
12 octobre 1967.

Commentaire du projet de l’OCDE sur la protection des biens étrangers adopté par le
Conseil de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique à la
150ème séance le 12 octobre 1967.

« La norme du traitement juste et équitable dans le droit international des
investissements », OCDE, document de travail sur l’investissement international
n°2004/3, septembre 2004.

« Droit international des investissements : un domaine en mouvement : complément
aux perspectives de l’investissement international », OCDE, Ed. OCDE, 2005.
Organisation des Nations Unies :
32

Résolution 757(1992) du 30 mai 1992 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Assemblée générale des Nations Unies, Résolution n°3281 (XXIX) du 14 décembre
1974 : Charte des droits et des devoirs économiques des Etats.

United National Conference On Trade And Development, Scope and Definition,
UNCTAD Series on issues in international investment agreements, 1999.
Jurisprudence internationale
Cour permanente de justice internationale

C.P.J.I., arrêt du 30 août 1924, Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c.
Royaume-Uni), Série A, n°2.

C.P.J.I., arrêt du 12 juillet 1929, Emprunts serbes, Série A, n°20.

C.P.J.I., arrêt de 1933, Statut juridique du Groënland oriental, série A/B, n°53.
Cour internationale de justice

C.I.J., avis du 28 mai 1951, Réserves à la convention sur le génocide, Recueil 1951,
p.21.

C.I.J., arrêt sur les exceptions préliminaires du 21 décembre 1962, Affaires du SudOuest africain (Ethiopie c. Union sud-africaine ; Liberia c. Union sud-africaine),
C.I.J. Recueil 1962, p. 13.

C.I.J., arrêt du 9 février 1970, Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited (Belgique c. Espagne), Recueil CIJ, 1970, p. 3.

C.I.J., Avis consultatif du 21 juin 1971, Conséquences juridiques pour les Etats de la
présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie nonobstant la résolution 276 (1970)
du Conseil de sécurité, Recueil 1971, p.12.

C.I.J., arrêt du 20 décembre 1974, Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France),
Recueil 1974, p. 457.

C.I.J., Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt du 20 décembre 1974 (exceptions
préliminaires), Rec. 1974, p. 253.

C.I.J., arrêt du 24 mai 1980, Personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à
Téhéran (Iran c. Etats-Unis), CIJ Recueil 1980, p. 45.
33

C.I.J., arrêt du 22 décembre 1986, Différend frontalier (Burkina Faso c. République
du Mali), Rec. 1986, p. 554.

C.I.J., arrêt du 20 juillet 1989, Ellettronica Sicula S.p.A (ELSI) (États-Unis
d'Amérique c/ Italie), Recueil 1989, p.15.

C.I.J., ordonnance du 14 avril 1992, Question d'interprétation et d'application de la
convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie
(Jamahiriya arabe Lybienne c. Royaume-Uni), demande en indication de mesures
conservatoires, Recueil 1971, p.16.

C.I.J., arrêt du 30 juin 1995, Timor oriental (Portugal c. Australie), C.I.J. Recueil
1995, p. 90.

C.I.J., arrêt du 11 juillet 1996, Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), Rec.
1996, p. 43.

C.I.J., arrêt du 25 septembre 1997, Projet Gabcikovo Nagymaros (Hongrie c.
Slovaquie), C.I.J, Rec. 1997, p. 3.

C.I.J., arrêt du 14 février 2002, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République
démocratique du Congo c. Belgique), Rec. 2002, p. 3.

C.I.J., arrêt du 3 février 2006, Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle
requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et
recevabilité, Recueil 2006, p.6.
Centre international de règlement des différends relatifs à l'investissement

CIRDI, sentence du 13 janvier 1972, Holidays Inns S.A. and others c. Maroc, aff.
ARB/72/1.

CIRDI, sentence du 30 novembre 1979, AGIP spa c. Congo, aff. ARB/77/1.

CIRDI, décision sur la compétence du 25 septembre 1983, Amco Asia contre
Indonésie, aff. ARB/81/1.

CIRDI, décision sur la compétence du 1er août 1984, Société Ouest Africaine des
Bétons Industriels (SOABI) c. Sénégal, Aff. ARB/82/1.

CIRDI, sentence du 31 mars 1986, Letco c. Liberia, aff. ARB/83/2.

CIRDI, sentence du 10 mai 1988, Amco c. Indonésie, aff. ARB/81/1.
34

CIRDI, sentence du 27 juin 1990, Asian Agricultural Products Ltd c. Sri Lanka, aff.
ARB/87/3.

CIRDI, sentence du 20 mai 1992, Southern Pacific Properties (Middle East) Limited
c. Égypte, aff. ARB/84/3.

CIRDI, sentence du 16 février 1994, Vacuum Salt c. Ghana, aff. ARB/92/1.

CIRDI, sentence du 21 février 1997, American Manufacturing and Trading (AMT) c.
Zaïre, aff. ARB/93/1.

CIRDI, décision sur la compétence du 11 juillet 1997, Fedax c. Venezuela, aff.
ARB/96/3.

CIRDI, sentence du 10 février 1999, Antoine Goetz et consorts c. Burundi, aff.
ARB/95/3.

CIRDI, sentence du 29 avril 1999, Tradex Hellas SA c. Albanie, aff. ARB/94/2.

CIRDI, sentence du 24 mai 1999, Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. c. Slovaquie,
ARB/97/4.

CIRDI, sentence du 1 novembre 1999, Azinian, Kenneth, Davitian and Ellen Baca c.
Mexique, aff ARB/97/2.

CIRDI, sentence sur la compétence du 25 janvier 2000, Emilio Agustín Maffezini c.
Espagne, aff. ARB/97/7.

CIRDI, sentence du 30 août 2000, Metalclad Corporation c. Mexique, Aff. ARB
(AF)/97/1.

CIRDI, sentence du 6 décembre 2000, Marvin Feldman c. Mexique, aff(AF)/99/1.

CIRDI, sentence du 8 décembre 2000, Wena Hotels Ltd. c. Egypte, aff. ARB/98/4.

CIRDI, sentence du 16 décembre 2002, Marvin Feldman c. Mexique, aff(AF)/99/1.

CIRDI, décision 25 juin 2001, Alex Genin, Eastern Crédit Limited, Inc. et AS. Baltoil
(US) contre Estonie, aff. ARB/99/2.

CIRDI, sentence du 23 juillet 2001, Salini costruttori S.P.A c. Maroc, aff. ARB/00/4.

CIRDI, décision sur la compétence du 27 septembre 2001, Aucoven c. Venezuela, aff.
ARB/00/5.

CIRDI, sentence 11 octobre 2002, Mondev International Ltd c. Etats-Unis, aff.
ARB(AF)/99/2.

CIRDI, 9 janvier 2003, ADF Group Inc. c. Etats-Unis, aff. ARB (AF)/00/1.

CIRDI, sentence du 29 mai 2003, Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. c.
Mexique, aff. ARB(AF)/00/2.
35

CIRDI, sentence du 26 juin 2003, Loewen c. États-Unis, aff. ARB(AF)/98/3.

CIRDI, décision sur la compétence du 17 juillet 2003, CMS Gas Transmission
Company c. Argentine, aff. ARB/01/8.

CIRDI, décision sur la compétence du 6 août 2003, SGS Société Générale de
Surveillance S.A. c. Pakistan, aff. ARB/01/13.

CIRDI, décision sur la compétence du 8 décembre 2003, Azurix Corp. c. Argentine,
aff. ARB/01/12.

CIRDI, décision sur les objections à la compétence du 29 janvier 2004, SGS Société
Générale de Surveillance S. A. c. Philippines, aff. ARB/02/6.

CIRDI, sentence du 29 avril 2004, Tokios Tokelès c. Ukaine, aff. ARB/02/18.

CIRDI, sentence du 30 avril 2004, Waste Management Inc. c. Mexique, aff.
ARB(AF)/00/3.

CIRDI, sentence du 7 juillet 2004, Hussein Nuaman Soufraki c. Emirats Arables Unis,
Aff. ARB/02/7.

CIRDI, sentence du 6 août 2004, Joy Mining Machinery Limited c. Egypte,
ARB/03/11.

CIRDI, sentence du 10 janvier 2005, Consorzio Groupement L.E.S.I. - DIPENTA c.
Algérie, aff. ARB/03/8.

CIRDI, décision sur la compétence du 22 avril 2005, Impreglio S.p.A. c. Pakistan, Aff.
ARB/03/3.

CIRDI, décision sur les objections à la compétence du 11 mai 2005, Sempra Energy
International c. Argentine, aff. ARB/02/16.

CIRDI, décision du 12 mai 2005, Affaire CMS Gas Transmission Company c.
Argentine, aff. ARB/01/8.

CIRDI, décision sur la compétence du 26 avril 2005, AES Corporation c. Argentine,
aff. ARB/02/17.

CIRDI, sentence du 11 mai 2005, Camuzzi International SA c. Argentine, aff.
ARB/03/2.

CIRDI, décision sur les objections à la compétence du 11 mai 2005, Sempra Energy
International c. Argentine, aff. ARB/02/16.

CIRDI, sentence du 12 mai 2005, CMS Gas Transmission Company c. Argentine, aff.
ARB/01/8.
36

CIRDI, sentence du 12 octobre 2005, Noble Ventures, Inc. c. Roumanie, aff.
ARB/01/11.

CIRDI, décision sur la compétence du 14 novembre 2005, Bayindir Insaat Turizm
Ticaret Ve Sanayi A.S. c. Pakistan, aff. ARB/03/29.

CIRDI, sentence du 1er février 2006, Duke Energy International Peru Investments No.
1, Ltd c. Pérou, aff. ARB/03/28.

CIRDI, décision sur la compétence du 16 juin 2006, Jan de Nul N.V. Dredging
International N.V. c. Egypte, aff. ARB/04/13.

CIRDI, sentence du 12 juillet 2006, L.E.S.I S.p.A et ASTALDI S.p.A c. Algérie, aff.
ARB/05/3.

CIRDI, sentence du 14 juillet 2006, Azurix Corp. c. Argentine, aff. ARB/01/12.

CIRDI, sentence du 2 août 2006, Inceysa Vallisoletana S.L. c. Salvador, aff.
ARB/03/26.

CIRDI, décision sur la compétence du 25 août 2006, Total S.A. c. Argentine, aff.
ARB/04/01.

CIRDI, sentence du 2 octobre 2006, ADC Affiliate Limited - and - ADC & ADMC
Management Limited c. Hongrie, aff. ARB/03/16.

CIRDI, sentence du 3 octobre 2006, LG&E Energy Corp. LG&E Capital Corp. LG&E
International Inc c. Argentine, aff. ARB/02/1.

CIRDI, comité ad hoc, procédure d'annulation du 1 novembre 2006, Patrick Mitchell
c. Congo, aff. ARB/99/7.

CIRDI, sentence du 6 février 2007, Siemens A.G. c. Argentine, aff. ARB/02/8.

CIRDI, décision sur la compétence du 21 mars 2007, Saipem S.p.A c. Bangladesh, aff.
ARB/05/07.

CIRDI, sentence du 17 mai 2007, Malaysian Historical Salvors SDN, BHD c.
Malaysie, aff. ARB/05/10.

CIRDI, sentence du 26 juillet 2007, M.C.I. Power Group L.C. and New Turbine, Inc.
c. Equateur, aff. ARB/03/6.

CIRDI, sentence du 20 août 2007, Compania de aguas del aconquija S.A. and Vivendi
Universal S.A c. Argentine, aff. ARB/97/3.

CIRDI, sentence du 11 septembre 2007, Parkerings Compagniet AS c. Lituanie, aff.
ARB/05/8.

CIRDI, sentence du 28 septembre 2007, Sempra c. Argentine, aff. ARB/02/17,§ 374
37

CIRDI, décision sur la compétence du 5 mars 2008, Noble Energy, Inc et
Machalapower Cia. Ltda. c. Equateur et Conseil National de l’Electricité, aff.
ARB/05/12.

CIRDI, sentence du 8 mai 2008, Victor Pey Casado et fondation « PRESIDENTE
ALLENDE » c. Chili, aff. ARB/98/2.

CIRDI, sentence du 24 juillet 2008, Biwater Gauff [Tanzania] Ltd c. Tanzanie, aff.
ARB/05/22.

CIRDI, sentence du 29 juillet 2008, Rumeli Telekom A.S. and Telsim Mobil
Telekomikasyon Hizmetleri A.S. c. Kazakhstan, aff. ARB/05/16.

CIRDI, sentence du 18 août 2008, Duke Energy Electroqui Partners & Electroquil S.A
c. Equateur, aff. ARB/04/19.

CIRDI, sentence du 27 août 2008, Plama Consortium Ltd c. Bulgarie, aff. ARB/03/24.

CIRDI, sentence du 5 septembre 2008, Continental Casualty Company c. Argentine,
aff. ARB/03/9.

CIRDI, décision sur la compétence du 9 septembre 2008, Occidental Petroleum
Corporation Occidental Exploration and Production Company c. Equateur, aff.
ARB/06/11.

CIRDI, sentence du 6 novembre 2008, Jan de Nul N.V. Dredging International N.V. c.
Egypte, aff. ARB/04/13.

CIRDI, sentence du 12 novembre 2008, L.E.S.I. S.p.A et ASTALDI S.p.A c. Algérie,
aff. ARB/05/3.

CIRDI, décision sur la compétence du 19 décembre 2008, TSA Spectrum de Argentina,
SA c. Argentine, aff. ARB/05/5

CIRDI, sentence du 15 avril 2009, Phoenix action, Ltd c. République tchèque, aff.
ARB/06/5.

CIRDI, décision sur la demande d’annulation du 16 avril 2009, Malaysian Historical
Salvors SDN BHD c. Malaisie, aff. ARB/05/10.

CIRDI, décision sur les objections à la compétence du 29 mai 2009, Bureau Veritas,
Inspection, Valuation, Assesment and Control, BIVAC B.V. c. République du
Paraguay, aff. ARB/07/9.

CIRDI, sentence du 1er juin 2009, Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi c.
Egypte, aff. ARB/05/15.

CIRDI, sentence du 30 juin 2009, Saipem S.p.A. c. Bangladesh, aff. ARB/05/07.
38

CIRDI, sentence du 30 juillet 2009, Pantechniki S.A. contractors & engineers (greece)
c. Albanie, aff. ARB/07/21.

CIRDI, sentence du 27 août 2009, Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanati A. S c.
Pakistan, aff. ARB/03/29.

CIRDI, décision sur la compétence du 11 septembre 2009, Toto Costruzioni Generali
S.P.A c. Liban, aff. ARB/07/12.

CIRDI, décision sur la compétence du 8 mars 2010, Inmaris Perestroika Sailing
Maritime Services GMBH and Others c. Ukraine, aff. ARB/08/8.

CIRDI, sentence du 10 juin 2010, Mobil Corporation, Venezuela holdings B.V., Mobil
cerro negro holding Ltd., Mobil Venezolana de petroleos holdings Inc., Mobil cerro
negro Ltd., et Mobil venezolana de petroleos Inc. c. Venezuela, aff. ARB/07/27.

CIRDI, décision sur la compétence du 16 juillet 2010, Millicom International
Operations B.V. and Sentel GSM SA c. Sénégal, aff. ARB/08/20.

CIRDI, sentence du 30 juillet 2010, Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona
S.A., and Vivendi Universal S.A. c. Argentine, aff. ARB/03/19.

Comité ad hoc CIRDI, décision sur la demande d’annulation du 30 juillet 2010, Enron
Corporation and Ponderosa Assests, LP. c. Argentine, aff. ARB/01/3.

CIRDI, sentence du 10 août 2010, Togo Electricité et GDF Suez Energie services c.
Togo, aff. ARB/06/07.

CIRDI, décision du 27 décembre 2010, Affaire Total SA c. Argentine, aff. ARB/04/01.

CIRDI, sentence du 30 décembre 2010, CEMEX Caracas Investments B.V. et CEMEX
Caracas II Investments B.V c. Venezuela, aff. ARB/08/15.

CIRDI, sentence du 31 mars 2011, GEA Group c. Ukraine, aff. ARB/08/16.

CIRDI, sentence du 30 juin 2011, Perenco Ecuador Ltd. c. Equateur, aff. ARB/08/6.

CIRDI, décision sur la compétence du 24 octobre 2011, Hochtief AG c Argentine, aff.
ARB/07/31.

CIRDI, sentence du 31 octobre 2011, El paso energy international company c.
Argentine, aff. ARB/03/15.

CIRDI, sentence du 7 décembre 2011, Spyridon Roussalis c. Roumanie, aff.
ARB/06/1.
Commission des Nations Unies pour le développement commercial international
39

CNUDCI, sentence du 13 novembre 2000, SD Myers Inc. c. Canada.

CNUDCI, sentence arbitrale du 3 septembre 2001, Ronald S. Lauder c. République
tchèque.

CNUDCI, sentence du 13 septembre 2001, CME Czech Republic B.V. c. Réublique
tchèque.

CNUDCI, sentence du 1er juillet 2004, Occidental Exploration and Production
Company c. Equateur.

CNUDCI, sentence du 17 mars 2006, Saluka Investments BV (The Netherlands) c.
République tchèque.

CNUDCI, sentence du 24 décembre 2007, BG Group Plc. c. Argentine.

CNUDCI, sentence du 3 novembre 2008, National Grid Plc. c. Argentine.

CNUDCI, sentence du 8 juin 2009, Glamis Gold Ltd c. Etats-Unis.

CNUDCI, sentence du 12 janvier 2011, Grand River enterprises six nations, Ltd. et al.
c. Etats-Unis.

CNUDCI, sentence du 30 novembre 2011, White Industries ans Autralia Limited c.
Inde.
Autres affaires :

CPA, sentence du 11 novembre 1912, Indemnités russes (Empire russe c. Empire
ottoman), RSA vol XI p. 401.

SA, arrêt du 30 avril 1990, Rainbow Warrior (Nouvelle Zélande c. France) (II), RSA
XX.

SA, OSPAR (Irlande c. Royaume-Unis), sentence du 2 juillet 2003, disponible sur
<www.pca-cpa.org>, consulté en mars 2011

Arbitration Institue of the Stockholm Chamber of Commerce, sentence du 9 septembre
2003, Nagel c. République Tchèque, aff. 049/2002.

Arbitration Institue of the Stockholm Chamber of Commerce, sentence du 27 mars
2007, Eastern Sugar B.V. c. République tchèque, aff. 088/2004.

Arbitrage ad hoc, sentence du 19 août 2005, Eureko B.V. c. Pologne.
Doctrine
Monographies
40

CARREAU Dominique, « Investissements », Répertoire international Dalloz, août
2008.

LEBEN, Charles, « Arbitrage CIRDI », Répertoire international Dalloz, mars 2010.

NEWCOMBE Andrew, PARADELL Lluís, « Law and practice of investment
treaties - standards of treatment », Kluwer Law international, The Netherlands, 2009.
Ouvrages

ALLAND (D.), Droit international public, Paris : PUF, 2000, 807p.

BROWNLIE James, Principles of public international law, Oxford, 6ème édition,
2003, 742p.

CACHARD Olivier, Droit du commerce international, Paris : L.G.D.J, 2008, 578p.

CARREAU Dominique, JULLIARD Patrick, Droit international économique, Paris :
Dalloz, coll. Précis, 1ère édition, 2003, 706p.

CARREAU Dominique,
Droit international, Paris : éd. Pedone, coll. Etudes
Internationales, 10ème éd, 2009, 633p.

COMBACAU (J.), SUR (S.), Droit international public, Paris : Montchrestien, 9e éd.,
2009 820p.

CORNU (G), Vocabulaire juridique, Paris : PUF, Quadrige Dicos Poche, 8ème éd.,
2007, 986p.

COT Jean-Pierre, PELLET Alain, FORTEAU Mathias, La Charte des Nations Unies,
commentaire article par article, Paris : Economica, vol. I, 3ème édition, 2005, 1366p.

COT Jean-Pierre, PELLET Alain, FORTEAU Mathias, La Charte des Nations Unies,
commentaire article par article, Paris : Economica, vol. II, 3ème édition, 2005, 2363p.

DAILLIER Patrick, FORTEAU Mathias, PELLET Alain, Droit international public
(Nguyen Quoc Dinh ┼), Paris : LGDJ, Lextenso éditions, 8ème édition, 2009, 1709p.

DOLZER Rudolf, SCHREUER Christoph, Principles of international investment law,
New York : Oxford University Press, 2008, 433p.

DUPUY Pierre-Marie, KERBRAT Yann, Droit international public, Paris : Dalloz,
coll. Précis, 10ème édition, 2010, 916 p.

MANCIAUX Sébastien, Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et
ressortissants d'autres Etats, Paris : Litec, vol.24, 2004, 727 p.
41

MCLACHLAN
QC
Campbell,
SHORE
Lawrence,
WEINIGER
Matthew,
International investment arbitration – Substantive principles, Oxford International
Arbitration Series, New York : Oxford University Press, 2007, 474p.

MUCHLINSKI (P.T), Multinational Enterprises and the Law, Blackwell, Oxford,
U.K., 1999, 674 p.

LATTY Franck, La lex sportiva – Recherche sur le droit transnational, Boston :
Martinus Nijhoff Publishers, coll. Etudes du droit international, 2007, 849 p.

SALACUSE Jeswald W., The law of investment treaties, New York : Oxford
University Press, 2010, 517p.

SALMON (J.), Dictionnaire du droit international public, Bruxelles : Agence
universitaire de la Francophonie, 2001, 1198p.

SCHOKKAERT Jan, La pratique conventionnelle en matière de protection juridique
des investissements internationaux, Bruxelles : Bruylant, 2006, 234p.

SCHREUER Christoph, The ICSID Convention : a commentary , 2ème édition,
Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 1524p.

SORNARAJAH M., The international law on foreign investment, New York :
Cambridge University Press, 5e éd., 2010, 524p.

TUDOR Ioana, The Fair and Equitable Treatment Standard in the International Law
of Foreign Investment, New York : Oxford University Press, coll. Oxford Monographs
in International Law, 2008, 315 p.
Articles

AUDIT (M.), « Droit des investissements internationaux – Présentation et sources »,
Jurisclasseur Droit international, Fasc. 572-50. 03, 2009.

AUDIT (M.), « Droit des investissements internationaux. - Contentieux arbitral
international. - Droit commun », JurisClasseur Droit international, Fasc. 572-65,
2009.

BORCHARD Edwin, « The « Minimum standard » of the treatment of aliens », in
Michigan Law Review 1940, vol. 3, n° 4.

CABROL Emmanuelle, « Droit des investissements internationaux. – Contentieux
arbitral international », JurisClasseur Droit International, Fasc. 572-70, 2009.
42

CARREAU Dominique, « Investissement », répertoire international Dalloz, août
2008.

CAZALA Julien, « Le traitement juste et équitable : transparence et protection des
attentes légitimes de l'investisseur », in Investissements internationaux et arbitrage,
2007.

DAUJOTAS Rimantas, « Jurisdiction ratione personae and corporate nationality in
international investment arbitration – legitimate corporate planning or abuse of
right ? », novembre 2011.

FOURET Julien, KHAYAT Dany, « Chronique – Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) », R.Q.D.I., 18.2, 2005,
pp.313-392.

FOURET Julien, KHAYAT Dany, « Chronique – Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) », R.Q.D.I., 19.1, 2006,
pp. 271-348.

FOURET Julien, KHAYAT Dany, « Chronique – Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) », R.Q.D.I., 20.1, 2007,
pp. 309-426.

FOURET Julien, KHAYAT Dany, « Chronique – Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) », R.Q.D.I., 21.2, 2008,
pp. 291-210.

FOURET Julien, KHAYAT Dany, « Chronique – Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) », R.Q.D.I., 22.2, 2009,
pp. 231-310.

FREEMAN, “Responsibility of the State for Unlawful Acts of Their Armed Forces »,
in R.C.A.D.I., 1955-II.

GAILLARD Emmanuel, « L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui
comme principe général du droit du commerce international », revue d’arbitrage 1985.

GAILLARD Emmanuel, « Chroniques des sentences arbitrales », Journal du droit
international, vol. 1, janvier 2009.

JUILLARD Patrick, « Evolution des sources du droits des investissements », Recueil
des cours, tome 250, 1994.

LATTY Franck, « Compétition sportive et droit international des investissements.
Quelques élucubrations juridiques à l'approche de la Coupe du monde de football au
43
Brésil et des Jeux olympiques de Rio de Janeiro », in Anuario Brasileiro de Direito
Internacional, vol. 1, n°10, janvier 2011.

LEBEN Charles, « La responsabilité de l’Etat sur le fondement des traités de
promotion et de protection des investissements », A.F.D.I., 2004.

LIBERTI Lahra, « Investissements et droits de l’homme », in Kahn P., Wälde T., New
Aspects of International Investment Law, Leiden : Nijhoff, 2007.

MANCIAUX
(S.),
d’investissement
« La
compétence
international », in
La
matérielle :
procédure
actualité
arbitrale
de
la
notion
relative
aux
investissements internationaux : aspects récents, Colloque de l’Institut des Hautes
Etudes Internationales de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 3 avril 2008.

MANCIAUX (S.), « Chroniques des sentences arbitrales », Journal du droit
international, vol. 2, 2011.

MANN Howard, « International Investment Agreements, Business and Human
Rights : Key Issues and Opportunities, in web page of International Institute of
Sustainable Development, février 2008.

SCHREUER Christoph, « Full Protection and Security », in Journal of International
Dispute Settlement 1, 2010.

SCHREUER Christoph, « Fair and equitable treatment », in Investor- States DisputesInternational Investment Law, 2005.

VERDROSS Alfred, « Les règles internationales du traitement des étrangers »,
R.C.A.D.I., 1931.
Sites internet

Répertoire des décisions arbitrales en matière d'investissement : [http://italaw.com].

Répertoire des décisions CIRDI : [http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet].

Registre des Traités : [www.untreaty.un.org].

Documents de l’OCDE : [www.oecd.org].

Documents UNCTAD : [http://www.unctad.org/en/docs/psiteiitd11v2.en.pdf].
44
TABLE DES MATIÈRES
SIGLES ET ABRÉVIATIONS ........................................................................................................... II
RÉSUMÉ DES FAITS .................................................................................................................... IV
RÉSUMÉ DE LA COMMUNICATION ÉCRITE ................................................................................... V
PREMIÈRE COMMUNICATION ÉCRITE DE LA FISAV ET DU COAC ............................................... 1
TITRE I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES ..................................................................................... 1
Chapitre 1. Le Tribunal arbitral constitué sous l’égide du CIRDI est compétent .................. 1
Section 1. Le Tribunal est compétent ratione materiae ...................................................... 2
§1. Un différend d’ordre juridique oppose la FISAV et le COAC à l’Arénaline ............ 2
§2. Le différend est en relation directe avec un investissement ...................................... 3
A) La FISAV et le COAC ont réalisé un investissement ............................................ 3
1. Substance ............................................................................................................. 4
2. L’investissement s’est déroulé sur une période largement suffisante .................. 6
3. La FISAV et le COAC ont assumé des risques liés à l’organisation des
mondiaux.................................................................................................................. 6
4. L’organisation des mondiaux a contribué au développement économique
arénalin ..................................................................................................................... 6
B) Il existe une relation directe entre le différend et l’investissement ........................ 7
Section 2. Le Tribunal est compétent ratione personae ..................................................... 8
§1. La FISAV et le COAC ont la qualité d’investisseur .................................................. 8
§2. La FISAV et le COAC ont la qualité d’investisseur étranger ................................. 10
A) La FISAV possède la nationalité poasienne ......................................................... 10
B) Le COAC, contrôlé par la FISAV, doit être assimilé à un ressortissant poasien . 10
1. Le COAC est contrôlé par la FISAV ................................................................. 11
2. L’Arénaline a consenti au contrôle .................................................................... 12
Chapitre 2. Les Parties au différend ont consenti à la procédure d’arbitrage ....................... 13
Chapitre 3. La requête déposée par la FISAV et le COAC est recevable ............................ 14
TITRE II. EXAMEN DE LA REQUÊTE AU FOND ............................................................................. 15
Chapitre 1. L’Arénaline n’a pas garanti un traitement juste et équitable ............................. 16
Section 1. L’Arénaline n’a pas respecté les attentes légitimes de la FISAV et du COAC 16
§1. Les conditions favorables offertes aux investisseurs ont été modifiées par
l’Arénaline ..................................................................................................................... 17
45
§2. Les engagements pris par l’Arénaline ont suscité des attentes légitimes de la FISAV
et du COAC qu’elle n’a pas respecté ............................................................................ 18
Section 2. Le manque de transparence légale a porté préjudice à l’investissement.......... 21
Chapitre 2. L’Arénaline a dépossédé les investisseurs de leur investissement .................... 23
Section 1. L’Arénaline n’a pas respecté le standard de PEPS .......................................... 23
§1. L’Arénaline n’a pas garanti la protection matérielle des investissements ............. 24
§2. L’Arénaline n’a pas garanti la protection juridique des investissements ................ 25
Section 2. L’Arénaline a exproprié ................................................................................... 25
Chapitre 3. L’Arénaline ne peut invoquer de circonstances excluant l’illicéité ................... 28
CONCLUSIONS ........................................................................................................................... 30
BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................................... 31
TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................................ 45
46
47