ADIL 38 assurance emprunteur crédit immobilier

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ADIL 38 assurance emprunteur crédit immobilier
Mai 2012
L’INFO LOGEMENT DU MOIS
La loi Lagarde et l’assurance emprunteur d’un crédit immobilier
(LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et immobilier)
La loi Lagarde a réformé l’assurance emprunteur pour accroitre la transparence et la concurrence au bénéfice des
consommateurs. L’assurance emprunteur est prise lors de la souscription d’un crédit. Elle permet de faire face au
remboursement du crédit en cas de décès, d’invalidité ou de chômage de l’emprunteur. C’est une condition quasi-systématique
d’obtention d’un crédit immobilier.
Avant la réforme : une banque pouvait conditionner l’octroi d’un prêt immobilier au fait que
l’emprunteur souscrive au contrat d’assurance emprunteur qu’elle commercialisait. Depuis 1986,
l’article L122-1 du Code de la Consommation interdisait pourtant cette pratique considérée comme une
vente liée.
Depuis le 1er septembre 2010 : la réforme de l’assurance emprunteur préconise plusieurs mesures,
dans une volonté de promouvoir la protection et l’information de l’emprunteur :
• La fiche d’information assurance emprunteur : les banques ont l’obligation de distribuer à
leur client souhaitant souscrire un crédit, une notice informative afin de mieux guider leur
choix (notamment pour un risque défini comme aggravé) et d’établir ensemble un récapitulatif
du contrat envisagé (taux de répartition de l’assurance sur les co-emprunteurs, détail des
garanties, franchise etc …). La banque doit aussi informer l’emprunteur de l’impact, sur son
contrat d’assurance, du défaut de remboursement de son prêt (l’emprunteur ne risquera plus
d’être privé de son assurance sans le savoir).
• Le libre choix de l’assurance emprunteur : pour les offres de prêt émises depuis le
01/09/2010, le prêteur ne peut plus imposer à l’emprunteur de souscrire une assurance de
groupe dans le cadre d’un crédit immobilier. C’est le principe de la délégation d’assurance.
Le prêteur ne peut pas refuser un contrat d’assurance individuelle qui présente un niveau de
garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe. Tout refus doit être notifié par écrit et
motivé. La loi prévoit que « le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux de prêt
prévues initialement dans l’offre, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat
d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose ». La banque ne peut donc
pas moduler le taux d’intérêt du crédit immobilier selon que l’assurance est ou non déléguée.
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