Adefdromil : Association de DEFense des DROits des MILitaires

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Défense des intérêts professionnels et
moraux des militaires ainsi que de leurs
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La Réforme des Statuts
165/06/Thursday 12h30
Jeudi 14 Juin 2007
DOSSIERS
Annulation d'une baisse de notation motivée par l'exercice non
abusif de recours
Mercredi 02 Juillet 2003
Bon à savoir ...
Par Maitre Renaud Rialland, avocat à la Cour ([email protected])
Tribune libre
(Tribunal Administratif de PARIS du 6 Février 2003 n° 9717226/5)
Revue de presse
" En émettant une appréciation défavorable sur la manière de servir du gendarme S du seul fait
qu¹il avait usé des voies de recours ouvertes contre plusieurs décisions administratives le
concernant, l'autorité investie du pouvoir de notation a entaché sa décision d'une erreur de droit ".
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Les attendus du jugement du Tribunal Administratif de Paris du 6 Février 2003 constituent un rappel
de principe de la liberté d¹exercice du droit de recours des militaires et de l'interdiction de
sanctionner indirectement la mise en oeuvre de ce droit élémentaire sauf à ce que l'usage du droit
ne soit " abusif ".
A l'origine de cette situation, le justiciable a régularisé des recours successifs (article 13 du
Règlement de Discipline Générale dans les Armées et recours en excès de pouvoir) contre des
décisions qu'il estimait injustifiées et qui ont abouti systématiquement à des annulations, soit au
titre de l'agrément des recours soit dans le cadre de décisions de justice. L'exercice régulier des
voies de recours ouvertes à tout militaire et l'annulation systématique des décisions pourtant
valablement contestées a conduit l'autorité de notation à en prendre ombrage et à motiver
l'appréciation littérale de la feuille de notation dans les termes suivants : " Sous-officier qui, dans
l'emploi confié au Ministère de la Défense, s'attache à donner satisfaction. Entretient, vis-à-vis de
l'autorité, un état permanent de défiance qui altère la sérénité de ses rapports avec son
encadrement et incite à penser qu'il n'adhère plus qu'en opportunité au statut qu'il a choisi ".
Le Tribunal Administratif a sanctionné cette appréciation littérale en la jugeant contraire aux droits
élémentaires du militaire et en particulier au droit de recours garanti par l'article 13 du RDGA.
Si le " devoir d'obéissance est le premier devoir du subordonné " (article 8 RGDA ), le Tribunal
Administratif de Paris rappelle in fine à l'autorité militaire que le subordonné a autant de devoirs
que de droits et que la mise en oeuvre du droit de recours ne peut être sanctionné directement ou
indirectement, a fortiori si l'exercice du droit n'est pas abusif.
Précisément, les subordonnés disposent d'un droit de recours (article 13 RDGA) mais également plus
généralement du " droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général
des militaires et de ses textes d'application " ( article 12 du RDGA).
Parallèlement, l¹article 7 du RDGA impose des " Devoirs et responsabilités du chef " " dans l'exercice
de l¹autorité " dont le premier est constitué de l'obligation de tout supérieur de " respecter les
droits des subordonnés ".
--En conclusion, trente années après l¹institution du droit de recours des militaires et deux années
après la création de la Commission des Recours Militaires aussi paradoxal cela soit-il, il ne semble
pas vain de rappeler que l'autorité militaire s'impose d¹autant plus qu'elle reste garante des droits
des militaires, dont le droit de recours. Les " baïonnettes intelligentes " le seront plus encore et
seront d'autant attachées à leur arme que celle-là s'attachera à ce que nul ne soit sanctionné,
directement ou indirectement, à raison de l'exercice régulier des recours.
Paris, le 1er Juillet 2003.
Renaud RIALLAND
Avocat à la Cour
236, Boulevard Raspail 75014 PARIS
Tel : 01 40 47 04 90
[email protected]
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