Loi concernant l`introduction du code civil suisse

Transcription

Loi concernant l`introduction du code civil suisse
211.1
22
mars
1910
Loi
concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC)1)
Etat au
er
1 janvier 2017
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative,
décrète:
TITRE PREMIER
Compétence et procédure
CHAPITRE PREMIER
Autorités judiciaires
Section 1: Actes de procédure non contentieuse et décisions diverses
Tribunal civil
Article premier2) 1Dans les matières régies par le code civil suisse, et sous
réserve des dispositions particulières de la présente loi, le Tribunal civil est
compétent pour connaître de toutes les affaires civiles contentieuses et pour
prendre toutes décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse.
2
Il est en particulier l'autorité compétente au sens des articles 490, alinéa 1,
574 à 576, 593 à 596, 602, alinéa 3, 611, 612, alinéa 3, 613, alinéa 3, et 618,
alinéa 1.
3
La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19
décembre 20083).
Autorité de
protection de
l'enfant et de
l'adulte
Art. 24) 1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétente pour
prononcer l'adoption (art. 268).
1bis
La présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte, statuant à juge unique, est compétent en matière d'obligation
d'entretien et de dette alimentaire (art. 279; 286, al. 2; 289, al. 2; 291; 292;
294; 328, al. 1; 329, al. 3).
2
La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19
décembre 2008.
Art. 35)
1)
er
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011
RLN I 170
2)
Teneur selon L du 7 avril 1925, avec effet au 19 juillet 1925 et L du 2 novembre 2010 (FO
er
2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011
3)
RS 272
4)
er
Teneur selon L du 5 octobre 1987 avec effet au 1 janvier 1988, L du 2 novembre 2010 (FO
er
2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec
er
effet au 1 janvier 2013
1
211.1
Art. 4 à 86)
CHAPITRE 2
Autorités administratives
Notaires
Art. 97)
suisse:
1
Le notaire est compétent dans les cas suivants prévus au code civil
a) dépôt et retrait des actes à cause de mort et actes similaires (art. 505 CC);
b) ouverture des actes à cause de mort et actes similaires (art. 556 et 557
CC);
c) bénéfice d'inventaire (art. 580 à 587 CC);
d) certificat d'hérédité (art. 559).
2
La procédure est réglée par la loi sur le traitement des actes à cause de mort
et actes similaires (LACDM), du 2 novembre 20108).
Art. 9a9) Le département en charge des affaires vétérinaires est l'autorité
compétente pour recevoir les avis concernant les animaux trouvés (art. 720a).
Art. 1010) Le Conseil communal est l'autorité compétente dans les cas
suivants:
1.
11)
2.
12)
3. décision d'intenter l'action en annulation du mariage (art. 106);
4. exercice de l'action en contestation de la reconnaissance d'un enfant
(art. 259, al. 2, ch. 3, et art. 260a, al. 1);
5. exercice de la qualité pour défendre à une action en paternité (art. 261,
al. 2);
6.
13)
Art. 1114) 1Le département en charge de la justice est l'autorité compétente
pour autoriser un changement de nom (art. 30 CC).
2
Abrogé.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
2
er
Abrogé par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 janvier
2013
er
Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011
er
Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1 septembre 2007 et L du 2
er
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011
RSN 214.10
er
Introduit par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) avec effet au 1 janvier 2004, modifié
par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 2 novembre
er
2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011
Teneur selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 205), L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
er
et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011
er
Abrogé par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1 janvier 2012
Abrogé par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
er
Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011
Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005, L du 2
er
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011 et L du 6 novembre 2012
er
(RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 janvier 2013 L du 2 octobre 2012 (FO 2012
er
N° 42) avec effet au 1 février 2012
211.1
3
Abrogé.
Art. 1215)
1.
1
Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants:
16)
2. demande en dissolution d'une association (art. 78);
3.
17)
4.
18)
5.
19)
6. requête de déclaration d'absence (art. 550 CC)
7. autorisation de prendre du bétail en gage (art. 885);
8. autorisation de pratiquer le prêt sur gages (art. 907);
9.
20)
10.
21)
2
Abrogé.
3
Abrogé.
Art. 12a22) 1Le Conseil d'Etat veille à une collaboration efficace des autorités
et services chargés de protéger la jeunesse; il prend les dispositions
d'exécution nécessaires (art. 317).
2
Il est chargé d'organiser des offices de consultation conjugale ou familiale
(art. 171); il peut confier cette tâche à des organismes communaux ou privés.
3
Il encourage la médiation familiale, notamment par un soutien aux structures
agréées existantes et par une sensibilisation des autorités et organismes
traitant du couple et de la famille. Il prend au besoin les mesures nécessaires
pour en faciliter l'accès aux conjoints intéressés.
Art. 12b23) 1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse autorise et
surveille le placement d'enfants auprès de parents nourriciers (art. 316, al. 1
CC).
2
Il est l'autorité cantonale unique en matière de placements d'enfants en vue
d'adoption (art. 316, al. 1bis CC).
3
Il est l'autorité cantonale en matière d'information sur l'identité des parents
biologiques (art. 268c CC).
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
Teneur selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 258) et L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45)
er
avec effet au 1 janvier 2012
er
Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011
er
Abrogé par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1 janvier 2012
Abrogé par L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
er
Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011
er
Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011
er
Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011
er
Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1 janvier 1988 (RLN XIII 205) et L du 17
novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
Teneur selon L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46)
er
avec effet au 1 janvier 2013
3
211.1
Art. 12c24) L'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien
prête son aide au recouvrement des contributions d'entretien (art. 131 et 290
CC).
Art. 13 Le ministère public a toujours qualité pour agir dans les cas où l'ordre
public est intéressé ou pour intervenir dans de semblables procès.
Violence, menaces
ou harcèlement
(art. 28b al. 4 CC)
Art. 13a25) Le prononcé de l'expulsion immédiate du logement commun en
cas de crise et la procédure sont régis par la loi sur la police neuchâteloise
(LPol), du 20 février 200726).
Art. 1427) La Banque cantonale neuchâteloise est l'autorité compétente pour
recevoir les consignations (art. 851 CC).
Fondations
Art. 14a28) 1L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale est l'autorité de surveillance des fondations qui, de par leur but,
relèvent de la surveillance du canton ou des communes (art. 84 CC).
2
Elle est l'autorité compétente en matière de modification de l'organisation (art.
85 CC) ou du but (art. 86 CC) d'une fondation.
TITRE II
Dispositions organiques et droit civil cantonal
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. 1529) 1Les actes pour lesquels le code civil prescrit la forme authentique
sont reçus par un notaire, conformément à la loi sur le notariat.
2
Les solennités établies par le code civil suisse pour certains actes spéciaux
demeurent réservées.
Art. 1630) La loi sur le notariat règle les modalités de l'acte authentique
lorsque des personnes coopérant à l'acte ne comprennent pas la langue
française.
Art. 1731) 1Toutes les publications prescrites par le code civil suisse ont lieu
par insertion dans la Feuille officielle du canton.
2
Sont exceptées les publications relatives au pouvoir de représentation de
l'union conjugale (art. 174) et les sommations faites par les prêteurs sur gages
à leurs débiteurs (art. 910), pour lesquelles l'insertion dans une feuille publique
de la localité ou du district est suffisante.
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
4
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
RSN 561.1
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du
er
2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1 février 2013
Introduit par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2012
Teneur selon L du 29 octobre 1951 et L du 13 mars 1978 (RLN VI 870)
Teneur selon du 27 février 1973 (RLN V 303)
Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1er janvier 1988 (RLN XIII 205) et L du 17
novembre 1999 (FO 1999 N° 92)
211.1
Art. 18 Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582, 595, 662 du code civil
suisse et 43 du titre final, les publications ont lieu trois fois, à intervalles
convenables.
Art. 19 1Sont réservées les publications pour lesquelles la législation fédérale
prescrit l'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2
Est réservé pareillement le droit de l'autorité compétente d'ordonner des
mesures de publicité plus étendues que celles strictement exigées par la loi.
CHAPITRE 2
Droit des personnes
Art. 2032) 1La jouissance et la perte des droits civiques sont déterminées par
le droit public.
2
Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont
protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause
d’inaptitude sont privés des droits civiques tant que dure la mesure ou le
mandat.
Art. 2133)
1
L'état civil est organisé de la manière suivante:
1. chaque commune forme en principe un arrondissement;
2. plusieurs communes peuvent, avec l'accord du Conseil d'Etat, former un
seul arrondissement;
3. les officiers d'état civil et leurs suppléants sont nommés pour la durée d'une
période législative communale par le Conseil communal, sous réserve de
ratification par le Conseil d'Etat;
4. lorsque plusieurs communes formant un seul arrondissement ne peuvent
s'entendre sur la nomination ou la rétribution de l'officier d'état civil et de ses
suppléants ou sur le siège de l'arrondissement, le Conseil d'Etat décide à
leur place;
5. le Département de la justice, de la sécurité et de la culture exerce les
fonctions d'autorité cantonale de surveillance.
2
L'état civil est organisé au surplus, dans le cadre du droit fédéral, par un
règlement édicté par le Conseil d'Etat.
Art. 22 et 2334)
32)
33)
34)
er
Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 janvier
2013
Teneur selon L du 20 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31
mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L
portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration
er
cantonale, du 25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1 août 2013.
er
Abrogés par L du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1 janvier 2012
5
211.1
CHAPITRE 3
Droit de la famille
Section 1: Régime matrimonial
Art. 2435) 1Le préposé au registre du commerce est tenu de conserver et tenir
à disposition les registres des régimes matrimoniaux établis conformément à
l'ancien droit.
2
Il est également tenu de recevoir les déclarations faites conformément aux
articles 9, lettre e, alinéa 1, et 10, lettre b, alinéa 1, du titre final du code civil
suisse.
Section 2 à 436)
Art. 25 à 3637)
Section 5: De l'administration de la curatelle38)
Art. 3739)
1
Abrogé.
2
L'inventaire public prévu à l'article 405, alinéa 3 du code civil suisse est établi
selon la même procédure que celle prévue pour le bénéfice d'inventaire; la
LACDM est applicable par analogie.
Art. 38 à 4740)
CHAPITRE 4
Des successions
Section 1: Des héritiers à réserve
Art. 4841)
Section 2: Des mesures de sûreté
Art. 4942) 1Le Tribunal civil appose les scellés à la demande d'un des
héritiers; il peut les apposer en cas de bénéfice d'inventaire ou lorsqu'un ou
plusieurs des héritiers sont absents ou mineurs ou en cas de découverte d'un
testament (art. 552 CC).
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
6
er
Teneur selon L du 5 octobre 1987, avec effet au 1 janvier 1988 (RLN XIII 205)
er
Abrogées par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 janvier
2013
er
Abrogés par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 janvier
2013
er
Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 janvier
2013
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du
er
6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 janvier 2013
er
Abrogés par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 janvier
2013
er
Abrogé par L du 5 octobre 1987, avec effet au 1 janvier 1988 (RLN XIII 205)
Teneur selon L du 7 avril 1925, L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
er
janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 janvier
2013
211.1
2
La procédure est régie par les dispositions du chapitre 7 du présent titre.
3
Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition de personnes
faisant ménage avec le défunt, les scellés sont à cet égard remplacés par un
inventaire.
Art. 5043) 1L'inventaire prévu à l'article 553 du code civil suisse est dressé par
le Tribunal civil; il comprend aussi le passif connu.
1bis
La procédure est régie par les dispositions du chapitre 7 du présent titre.
2
L'inventaire dressé conformément à la loi instituant un impôt sur les
successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 200244), en
tient lieu.
Art. 5145) 1L'ouverture des actes à cause de mort, le bénéfice d'inventaire et
la délivrance des certificats d'hérédité sont régis par la LACDM.
2
Abrogé
Art. 52 à 5846)
Section 3: Du partage
Art. 5947) Dans le cas prévu à l'article 609, alinéa 1, du code civil suisse, le
Tribunal civil peut commettre un notaire pour intervenir au partage en lieu et
place de l'héritier.
Art. 6048)
Art. 6149) Le partage s'opère devant le Tribunal civil toutes les fois qu'il est
ordonné par jugement ou que les héritiers en conviennent.
CHAPITRE 5
Des droits réels
Section 1: Des parties intégrantes et des accessoires d'un immeuble
Art. 62 Sont considérés comme expression de l'usage local pour la
détermination des parties intégrantes et des accessoires d'un immeuble, tant
qu'un usage contraire ne sera pas prouvé, les articles 374 à 376 du code civil
neuchâtelois, 8 et 9 (modifiés) du code rural, à savoir:
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
Teneur selon L du 26 mars 1996 (RSN 166.10), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec
er
effet au 1 janvier 2013
RSN 633.0
Teneur selon L du 7 avril 1925 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
Abrogé par L du 4 octobre 1993 (RSN 215.111)
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
7
211.1
Code civil:
Art. 374 Sont immeubles par destination, tous effets mobiliers que le
propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Art. 375 1Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des objets
mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à
chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être
fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à
laquelle ils sont attachés.
2
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle
demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps
avec la boiserie.
3
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
4
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans
une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent
être enlevées sans fractures ou détériorations.
Art. 376 Sont aussi immeubles par destination, les ustensiles
nécessaires à l'exploitation des usines, telles que forges, papeteries,
moulins, etc.
Code rural:
Art. 8 (modifié) Sont immeubles par accession artificielle, toutes les
choses que le propriétaire a unies à un fonds ou bâtiment à perpétuelle
demeure, comme sont:
1. les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou dans
un fonds;
2. les bassins, réservoirs servant à recueillir les eaux;
3. les choses mobilières, quand elles sont scellées en plâtre ou à chaux
ou à ciment, qu'elles tiennent par gonds, clous ou chevilles, qu'elles
ne peuvent être détachées sans être fracturées ou détériorées ou
sans briser ou détériorer la partie de l'immeuble à laquelle elles sont
attachées.
Art. 9 (modifié) 1Sont immeubles par destination, les choses que le
propriétaire est présumé avoir destinées au service et à l'exploitation
d'un bâtiment ou d'un fonds, comme sont:
1. les bois de clôture qui se trouvent sur un fonds;
2. les échalas des vignes;
3. les tuteurs des arbres;
4. les engrais qui se trouvent sur un domaine ou sur un fonds, ou qui en
proviennent, et qui doivent être employés pour son amélioration;
5. les foins, fourrages, pailles et litières livrés par le propriétaire au
fermier, à charge par celui-ci de les rendre à la fin du bail.
2
La volonté contraire du propriétaire rend à ces choses leur qualité de
meubles.
8
211.1
Section 2: De la distance à observer dans les constructions et du mur
mitoyen
Art. 63 (art. 686 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 525,
525bis du code civil neuchâtelois, savoir:
Art. 525 Nul ne peut faire creuser un puits, une citerne, une fosse
d'aisance, près d'un mur mitoyen ou non, qu'à la distance d'un mètre
quatre-vingts centimètres, à moins qu'il n'établisse du côté de son fonds
un mur ou contre-mur suffisant pour empêcher que ces ouvrages ne
nuisent aux voisins.
Art. 525bis 1Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux
réservoirs, étangs et canaux, et à toute autre excavation, fouille,
enlèvement de terres pratiqués près d'un mur mitoyen ou non et tendant
à déchausser le fonds voisin.
2
Si le voisin éprouve quelque dommage du fait de ces travaux, lors
même que la distance légale aurait été observée, le propriétaire du fonds
sur lequel les fouilles et excavations ont été pratiquées est tenu de
réparer le dommage et de faire, en outre, les ouvrages suffisants, à dire
d'experts, pour garantir le voisin.
Art. 526 1Nul ne peut adosser une étable ou établir contre un mur
mitoyen ou non un amas de matières corrosives, fumiers et rablons, à
moins qu'il ne construise du côté de son fonds un mur ou contre-mur,
comme il est dit à l'article 525 ci-devant.
2
Le tout sans préjudice des dispositions des règlements de police sur la
matière.
Art. 64 (art. 686 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 527,
528, 529 et 530 du code civil neuchâtelois, savoir:
Art. 527 L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre,
pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque
manière que ce soit.
Art. 528 On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni
balcons ou autres semblables saillies sur le fonds de son voisin, clos ou
non, s'il n'y a trois pieds (0 m. 90) de distance entre le mur où on les
pratique et ledit fonds.
Art. 529 On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le fonds
voisin, s'il n'y a deux pieds (0 m. 60) de distance.
Art. 530 La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents
se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait; s'il
y a balcon ou autres saillies semblables, depuis leur ligne extérieure
jusqu'à la ligne de séparation des propriétés.
9
211.1
Art. 65 (art. 686 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les articles 509,
510, 511, 512, 513 et 514 du code civil neuchâtelois, savoir:
Art. 509 Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y
faire placer des poutres ou solives jusqu'à la moitié de son épaisseur.
Art. 510 Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il
doit payer seul la dépense de l'exhaussement; celle que la surcharge
pourrait occasionner et les réparations d'entretien au-dessus de la
hauteur de la clôture commune.
Art. 511 Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter
l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en
entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Art. 512 Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en
acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et
la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.
Art. 513 Celui qui possède déjà la mitoyenneté d'une partie d'un mur
peut toujours acquérir la mitoyenneté de la partie qu'il veut encore rendre
mitoyenne, en remboursant la moitié de la valeur du mur et du sol sur
lequel cette autre partie est construite.
Art. 514 L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur
mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage
sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler
par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit
pas nuisible aux droits de l'autre.
Art. 6650)
Section 3: De la distance des plantations
Art. 67 (art. 687 et 688 du code civil suisse) Demeurent en vigueur les
articles 522, 523, 523bis, alinéa 1, et 524 du code civil neuchâtelois, savoir:
Art. 52251) 1Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux ou arbustes,
près de la limite de la propriété voisine, qu'à la distance de 3 mètres de
la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur
dépasse 2 mètres, et à la distance de 50 centimètres pour les autres
plantations.
2
Les noyers ne peuvent être plantés qu'à une distance de 6 mètres de la
ligne séparative des deux fonds.
50)
51)
10
Abrogé par D du 15 novembre 1915
Teneur selon L du 19 novembre 1928, avec effet au 8 mars 1929, L du 22 décembre 1954 et
L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)
211.1
3
Les arbres fruitiers en espalier et la vigne en treille peuvent être plantés
jusqu'à la limite de chaque propriété. Sans le consentement du
propriétaire voisin, la hauteur ne peut dépasser toutefois 2 mètres.
Art. 523 1A moins de titre contraire, le voisin peut exiger que les arbres,
arbrisseaux ou arbustes plantés à une distance moindre que la distance
légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article
précédent.
2
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le propriétaire ne
peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Art. 523bis Celui sur la propriété duquel avancent les branches des
arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés
naturellement de ces branches lui appartiennent.
Art. 524 1Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont
mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de
deux fonds sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils
sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits
sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils
tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils
aient été cueillis.
2
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient
arrachés.
Section 4: Des droits de passage
Art. 68 (art. 695 du code civil suisse) 1Lorsque les forêts des particuliers
n'auront pas d'accès sur la voie publique ou qu'un accès insuffisant pour
assurer leur exploitation, le passage temporaire sur le fonds voisin pourra être
exigé, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage causé.
2
Demeurent en outre en vigueur les articles 21 (art. 523ter du code civil
neuchâtelois), 31 et 34 du code rural, qui s'appliqueront à tous les immeubles
indistinctement, à savoir:
Art. 21 Moyennant indemnité pour le dommage causé, le propriétaire
est en droit de pénétrer dans le fonds voisin pour y récolter tout ou partie
de ses fruits, s'il ne peut le faire autrement.
Art. 3152) 1Le propriétaire peut à titre temporaire utiliser le fonds voisin
pour y dresser des échafaudages, y déposer des matériaux, des
machines ou des installations de chantier, moyennant avis préalable et
indemnité pour le dommage causé.
Art. 34 Le propriétaire d'une haie vive a le droit de passer sur le fonds
voisin pour émonder et élaguer sa haie, s'il ne peut le faire en restant sur
son terrain, sauf à payer une indemnité pour le dommage causé.
52)
Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)
11
211.1
Section 5: De la clôture des fonds
Art. 6953) (art. 697, al. 2, du code civil suisse) 1Tout propriétaire peut clore
son fonds à l'extrême limite, sauf les exceptions résultant de la loi.
2
Demeurent en vigueur, pour les biens ruraux, les articles 26 à 30, 35 à 39
(modifié), 43 et 44 du code rural, à savoir:
Art. 2654) Tout propriétaire peut clore librement son fonds, soit par une
haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillis, une haie sèche, soit
par des traverses en bois ou des fils métalliques, soit par un fossé, soit
par toute autre clôture permanente faisant obstacle à l'introduction des
animaux.
Art. 2755) 1Si la clôture entre deux fonds faite par un propriétaire
consiste en une haie vive, cette haie ne peut être établie qu'à la distance
de 50 centimètres au moins de la limite du fonds voisin.
2
La distance se mesure depuis le pied de la haie.
3
Cette distance doit être de 1 mètre si le fonds voisin est un jardin, et elle
ne peut, dans ce cas, dépasser une hauteur de plus de 1,50 mètre.
4
Si elle consiste en un fossé, ce fossé doit être creusé à la distance de
25 centimètres au moins du fonds voisin, et avoir une profondeur de 50
centimètres et une largeur de 1,25 mètre au moins.
5
La distance du fossé se mesure depuis le bord supérieur le plus
rapproché du fonds voisin. Le fossé doit former du côté du fonds voisin
un talus incliné de manière à empêcher l'éboulement des terres.
6
Toute autre clôture peut être établie à la limite extrême de la propriété.
Art. 28 1Si la clôture consiste en un mur, une haie sèche, une palissade,
un treillage, ces ouvrages ne peuvent dépasser la hauteur de deux
mètres sans le consentement du propriétaire du fonds voisin.
2
Le propriétaire qui veut donner à ces ouvrages une hauteur plus grande,
doit les éloigner de la ligne séparative du fonds d'une distance égale à la
hauteur qui dépasse deux mètres.
Art. 29 Tout propriétaire qui veut construire un mur de clôture à la limite
de sa propriété doit en donner avis aux propriétaires du ou des fonds
contigus huit jours au moins avant de commencer sa construction.
Art. 30 Le propriétaire voisin de ce mur ne peut en faire usage pour y
attacher un treillage, y appuyer des espaliers, ou pour tout autre objet.
Art. 35 1A moins de titre contraire, le voisin peut exiger que la haie vive
plantée à une distance inférieure à celles prévues à l'article 27, soit
arrachée.
53)
54)
55)
12
Teneur selon L du 22 décembre 1954, avec effet au 18 juin 1955, et L du 30 juin 1976 (RLN
VI 508)
Teneur selon L du 22 décembre 1954, avec effet au 18 juin 1955, et L du 30 juin 1976 (RLN
VI 508)
Teneur selon L du 30 juin 1976 (RLN VI 508)
211.1
2
Celui sur la propriété duquel avancent les branches et les racines de la
haie a le droit de les couper lui-même.
Art. 36 1Tout propriétaire de pâturage est tenu de clore son fonds, de
manière que le bétail ne puisse s'introduire sur les fonds voisins.
2
Sauf convention contraire, l'obligation de clôture entre deux pâturages
est réciproque et s'exécute à frais communs, alors même que l'un des
propriétaires cesserait temporairement de faire pâturer du bétail sur sa
propriété.
Art. 37 Le propriétaire d'un fonds attenant à ce pâturage et qui convertit
ce fonds en pâturage doit contribuer pour moitié à l'entretien de la clôture
ou de la cloison morte.
Art. 38 La haie vive servant de clôture entre deux pâturages peut être
plantée dans l'alignement des bornes.
Art. 3956) 1Il est interdit de faire usage de clôtures pouvant blesser
gravement les personnes ou les animaux, telles que les ronces
artificielles.
2
Il est permis toutefois d'employer des ronces artificielles:
a) pour clôturer des vignes, jardins et enclos, moyennant qu'elles soient
placées sur des murs ou palissades ayant une hauteur d'un mètre
vingt centimètres au moins et que les passants ne soient pas exposés
à s'y blesser;
b) sauf le long des routes et chemins publics, pour clôturer les
pâturages, ainsi que les prés et les fonds de terre, momentanément
utilisés comme pâturages et pendant la durée de cette utilisation. Il
doit être créé pour les promeneurs des passages en nombre suffisant.
3
Il est interdit de placer des débris de verre sur le faîte des murs.
Art. 43 1Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à
la limite de sa propriété, mais a la charge de construire un mur sur cette
limite.
2
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui
ne sert pas habituellement à l'écoulement des eaux et à l'assainissement
des terres.
Art. 44 Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en
appartiennent par moitié aux propriétaires.
Art. 69a57)
56)
57)
Teneur selon L du 23 février 1921
Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
13
211.1
Section 5a: De la mise à ban58)
Art. 69b59)
1
Abrogé
2
Si la mise à ban a pour objet une forêt ou un pâturage, elle est subordonnée
au consentement préalable du Conseil d'Etat (art. 699 CC).
Art. 69c à 69e60)
Section 6: Des indivisions forestières et de la manière de les faire
cesser61)
Art. 7062) 1Lorsque le fonds et la recrue d'une forêt appartiennent à des
propriétaires différents, ce genre de propriété est considéré comme une
indivision forestière que chacun des intéressés a le droit de faire cesser.
2Aucune
indivision de cette espèce ne peut être créée à nouveau ni inscrite au
cadastre.
3Le
service chargé des forêts doit chercher à obtenir par une intervention
bienveillante la liquidation amiable et aussi prochaine que possible des
indivisions existantes.
Art. 7163) Pour faire cesser les indivisions par la voie juridique, le Tribunal
civil, sur simple requête du propriétaire qui veut sortir d'indivision, entend les
parties et charge l'ingénieur forestier de l'arrondissement d'évaluer séparément
le fonds et la recrue de la forêt.
Art. 7264) Si les parties acceptent cette évaluation, le propriétaire du fonds est
admis le premier par droit de préférence à racheter la part du propriétaire de la
recrue à la valeur estimative fixée par le service chargé des forêts. S'il renonce
à faire usage de ce droit dans le délai qui lui est assigné par le Tribunal civil, le
droit de rachat peut être exercé par le propriétaire de la recrue.
Art. 7365) Si l'une ou l'autre des parties n'accepte pas l'évaluation faite par le
service chargé des forêts, il est procédé à une seconde évaluation par trois
experts désignés par le Tribunal civil. Sur la base de cette évaluation, le
propriétaire du fonds a de nouveau la faculté de racheter par droit de
préférence la part du propriétaire de la recrue. A défaut, le droit de rachat
appartient à ce dernier.
Art. 7466) Si le droit de rachat n'est exercé ni par l'une ni par l'autre des
parties, le Tribunal civil convoque un notaire pour procéder à la vente du bloc
par enchères publiques. Même sur une seule enchère, l'adjudication est
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
14
o
er
Introduit par L du 23 juin 1997 (FO 1997 N 50) avec effet au 1 janvier 1998
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
er
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 janvier 2011
211.1
prononcée et la vente devient définitive. S'il n'intervient aucune enchère,
l'adjudication a lieu au rabais.
Art. 7567) Les enchères accroissent ou le rabais diminue la partie du prix
revenant à chacun des intéressés, en proportion de la valeur de sa part de
propriété telle qu'elle a été fixée par les experts.
Art. 7668) En cas d'absence d'un ou plusieurs des intéressés ou de refus par
eux de passer acte de transfert, le Tribunal civil, ensuite d'une citation
régulièrement donnée, les représente à cette stipulation, puis il leur délivre le
prix de vente ou le consigne si les intéressés ne peuvent ou ne veulent en
recevoir le montant.
Art. 7769) 1Si l'immeuble est hypothéqué, la stipulation de l'acte de transfert a
lieu en séance du tribunal, les créanciers sont appelés par lettre du Tribunal
civil à comparaître pour établir l'ordre et recevoir le prix; le président procède
ensuite à la clôture d'ordre et ordonne d'office la radiation des inscriptions
hypothécaires, en délivrant, cas échéant, aux créanciers demeurés à
découvert des actes de défaut pour les sommes qui leur restent dues.
2Si
la vente de l'immeuble hypothéqué a lieu par enchères, celles-ci sont
portées par le notaire à la connaissance des créanciers hypothécaires huit
jours au moins à l'avance.
Art. 7870) Si le propriétaire de la recrue ou si un tiers vient à acquérir un fonds
indivis enclavé dans un pâturage boisé ou dépendant de celui-ci, il ne peut
contraindre le propriétaire du pâturage à établir des clôtures à la limite de son
terrain.
Art. 7971) Les acquisitions d'immeubles forestiers dans les conditions prévues
au présent titre et lorsque l'un des anciens propriétaires s'en rend acquéreur,
sont soumises à la perception de lods au taux de 2,2 %.
Art. 80 à 94a72)
Section 7: Dispositions diverses
Art. 9573)
Art. 9674)
Art. 9775) (art. 795, al. 2, du code civil suisse). Le maximum du taux de
l'intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble est fixé par
arrêté du Conseil d'Etat.
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogés par L du 21 mai 1958
Abrogé par L du 24 mars 1953
Abrogé par L du 29 octobre 1964
15
211.1
Art. 98 (art. 828 et 829 du code civil suisse). Les dispositions du code civil
suisse concernant la purge hypothécaire sont applicables dans le canton.
Hypothèques
légales (art. 836
CC)
Art. 9976) 1Peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au
registre foncier les créances suivantes dérivant du droit public:
1. la part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital,
qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier et l'impôt sur
les gains immobiliers, en application de l'article 247 de la loi sur les
contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000;
2. les primes et contributions des deux années écoulées lors de la réquisition
de vente ou l'ouverture de la faillite et les primes et la contribution courantes
dues à l'établissement cantonal de prévention et d'assurance des
dommages dus à l’incendie et aux éléments naturels, en application de
l'article 52 de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB),
du 30 août 2016;
3. les contributions d'équipement et les taxes d'équipement dues à la
commune et les contributions de plus-value dues à l'Etat, en application de
l'article 123 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2
octobre 1991;
4. abrogé;
5. abrogé;
6. les avances ou les frais dus par les propriétaires au syndicat d'améliorations
foncières, en application de l'article 37 de la loi sur les améliorations
structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 199977);
7. abrogé;
8. l'indemnité due par le propriétaire d'un immeuble à la collectivité de droit
public lorsque la restriction légale apportée au droit de propriété à la suite
d'une expropriation matérielle pour cause d'utilité publique est supprimée ou
atténuée en application de l'article 108 de la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 198778);
9.79)les dépenses supportées par les communes ou les créanciers
hypothécaires par suite des mesures ordonnées par substitution en
application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et
les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 201280);
10.81)les frais supportés par l’Etat par suite des mesures ordonnées par
substitution en application de l'article 16g de la loi sur le traitement des
déchets (LTD), du 13 octobre 198682).
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
16
Teneur selon L du 4 mai 1920
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011, L du 2
er
octobre 2012 (RSN 805.10; FO 2012 N° 42) avec effet au 1 juin 2015 et L du 30 août 2016
er
(RSN 863.10; FO 2016 N° 37) avec effet au 1 janvier 2017
RSN 913.1
RSN 710
Introduit par L du 7 février 1996 (RSN 861.10)
RSN 861.10
Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 et modifié par
er
L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1 février 2013
RSN 805.30
211.1
11.83)les dépenses supportées par l'Etat ou les communes par suite des
mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la protection
des eaux (LPGE), du 2 octobre 201284);
12.85)les lods dus à l'Etat, en application de l'article 20 de la loi sur la
perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI), du 20
novembre 199186);
13. les frais avancés par l'Etat pour les mesures provisoires nécessaires, en
application de l'article 28 de la loi sur la protection des biens culturels
(LCPBC), du 27 mars 199587).
2
Abrogé.
3
Abrogé.
Rang et taux
d'intérêt
Art. 99a88) 1Les hypothèques légales énumérées à l'article 99 sont inscrites
en rang privilégié et priment les gages immobiliers et les autres droits inscrits.
2
Le taux d'intérêt maximal est défini par le Conseil d'Etat.
Art. 10089)
Art. 10190)
Art. 10291) Le registre public constatant l'engagement du bétail (art. 885 CC)
est tenu par l'office des poursuites.
Art. 10392)
Art. 104
1
Le registre foncier sera introduit dans le canton le 1er janvier 1912.
2
Le grand-livre sera constitué par le livre-casier, formant répertoire de toutes
les opérations inscrites aux registres du cadastre ou des hypothèques.
3
Pour produire les effets juridiques attachés par le code civil suisse à
l'inscription au registre foncier, toute opération devra être portée au casier et
au registre du cadastre ou des hypothèques.
4
En application de l'article 52 du titre final du code civil suisse, le Conseil d'Etat
édictera, par voie d'arrêtés, les dispositions et règlements nécessaires.
Art. 104a93) (art. 970a du code civil suisse) 1Les acquisitions de propriété
immobilière, à l'exception de celles faites par voie de succession, sont publiées
dans la Feuille officielle.
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
er
Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1 février 2013 et modifié
er
par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 41) avec effet au 1 juin 2015
RSN 805.10
er
Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1 février 2013
RSN 635.0
RSN 461.30
er
Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1 février 2013
er
Abrogé par L du 2 octobre 2012 (FO N° 42) avec effet au 1 février 2013
er
Abrogé par L du 2 octobre 2012 (FO N° 42) avec effet au 1 février 2013
Teneur selon L du 22 décembre 1954 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet
au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 559)
17
211.1
2
La publication porte sur:
a) le numéro de l'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation, ainsi
que la nature des bâtiments mentionnés dans l'état descriptif;
b) les noms et le domicile ou le siège des personnes qui aliènent la propriété
et de celles qui l'acquièrent;
c) la date de l'acquisition de la propriété par l'aliénateur;
d) les parts de copropriété et de propriété par étages.
3
Les acquisitions de petites surfaces ou de parts de copropriété ou de
propriété par étages d'importance minime ne sont pas publiées.
Art. 104b94)
1
Le Conseil d'Etat fixe le délai de publication.
2
Il définit les acquisitions de petites surfaces et de parts de copropriété ou de
propriété par étages d'importance minime qui n'ont pas à être publiées.
CHAPITRE 6
Des obligations
Art. 10595)
Art. 10696)
CHAPITRE 797)
Des règles propres à la juridiction gracieuse
Section 1: Des scellés et de l'inventaire98)
Dispositions
communes
1. Généralités
Art. 10799) Dans les cas prévus par la loi, le Tribunal civil charge le greffier,
d'office ou sur requête, de procéder à l'apposition des scellés et à l'inventaire.
2. Présence des
intéressés
Art. 108100) Autant que possible, les intéressés ou leurs mandataires sont
invités à assister aux opérations.
3. En cas de
contestation
Art. 109101) 1Les scellés sont apposés et l'inventaire dressé nonobstant toute
contestation.
2S'il
rencontre de la résistance, ou si les lieux sont fermés, le greffier requiert le
Tribunal civil d'ordonner les mesures qui lui permettent de remplir son office.
4. Procès-verbal
Art. 110102) Il est dressé un procès-verbal sommaire des opérations.
93)
o
Introduit par L du 29 juin 1993 (FO 1993 N 51)
o
Introduit par L du 29 juin 1993 (FO 1993 N 51)
95)
Abrogé par D du 20 mars 1970
96)
Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
97)
Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
98)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
99)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
100)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
101)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
102)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
94)
18
211.1
Scellés
1. Apposition
Art. 111103) 1Le greffier place sous scellés les espèces, titres, documents,
objets de prix et autres choses mobilières de valeur qui se prêtent à cette
mesure; il les fait enfermer dans les locaux ou dans des meubles auxquels il
appose les scellés.
2Il
conserve sous sa garde les clés des serrures sur lesquelles les scellés ont
été apposés.
2. Revendication
Art. 112104)
1Le
greffier indique les revendications au procès-verbal.
2Suivant
les circonstances, il peut remettre aux intéressés les objets
revendiqués, au besoin moyennant sûretés.
3. Levée
Art. 113105)
2Le
1Les
scellés sont levés aussitôt que possible.
greffier en constate préalablement l'état.
3S'il
y a rupture de sceau ou indice de fraude, le greffier en fait mention au
procès-verbal et avise immédiatement le Tribunal civil.
4. Contestations
Art. 114106) En cas de contestation au sujet de l'apposition ou de la levée des
scellés, ou des mesures qui en découlent, le Tribunal civil statue selon les
règles de la procédure sommaire.
Inventaire
1. Principe
Art. 115107) Tous les biens doivent être portés à l'inventaire.
2. Mode de
procéder
Art. 116108) 1Chaque objet, muni d'un numéro d'ordre au fur et à mesure des
inscriptions, est désigné spécialement dans l'inventaire, avec indication de sa
valeur s'il y a lieu à estimation.
2Les
collections et les assortiments qui forment économiquement un tout sont
portés à l'inventaire en un seul article.
3Les
objets analogues ou de même nature doivent, autant que possible, être
classés ensemble.
4Les
immeubles sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale et
l'indication des récoltes, s'il y a lieu.
3. Experts
Art. 117109) Pour estimer la valeur des biens à inventorier, le greffier peut
requérir l'avis d'experts.
4. Revendications
Art. 118110) 1Les objets à revendiquer et qui se trouvent en mains tierces sont
portés à l'inventaire.
2Il
en est de même des objets revendiqués par des tiers. La revendication est
notée en marge de l'article.
103)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
105)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
106)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
107)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
108)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
109)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
110)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
104)
19
211.1
5. Biens hors du
canton
Art. 119111) S'il y a des biens hors du canton, ils sont mentionnés à
l'inventaire sous les désignations et avec les indications que le greffier a pu se
procurer.
Section 2: Des visas et des légalisations112)
Visa
Art. 120113) 1Le visa est l'acte par lequel un magistrat de l'ordre judiciaire ou
un officier public certifie qu'une pièce lui a été présentée.
2La
Légalisation
Art. 121114) 1La légalisation est la déclaration par laquelle un magistrat de
l'ordre judiciaire ou un officier public atteste l'authenticité d'une signature
apposée sur un acte.
2La
Compétence
formule du visa, la date et la signature sont apposées au pied de la pièce.
légalisation est faite à la suite de la signature.
Art. 122115) 1Les juges du Tribunal d'instance et les notaires ont seuls qualité
pour viser et légaliser.
2
La chancellerie d'Etat légalise la signature des fonctionnaires et des officiers
publics.
Registre spécial
Art. 123116) 1Les visas et les légalisations sont consignés dans un registre
spécial contenant les rubriques suivantes:
a)
b)
c)
d)
e)
un numéro d'ordre;
la nature de la pièce présentée;
l'identité de la personne dont la signature est légalisée;
la mention du blanc-seing, si la signature a été apposée en cette forme;
la date du visa ou de la légalisation.
2Les
notaires ne tiennent pas de registre spécial. Ils se conforment aux
dispositions qui régissent le notariat.
Art. 124 à 144117)
TITRE III
Dispositions transitoires
Art. 145 1Les droits de survie attribués au conjoint par les articles 1204 à
1223 du code civil neuchâtelois, dépendent du droit de succession et
conséquemment ne pourront plus être exercés dans les successions qui
s'ouvriront dès le 1er janvier 1912.
111)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
113)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
114)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
115)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
116)
Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
117)
Abrogés par le code de procédure civile, du 7 avril 1925
112)
20
211.1
2
Les renonciations aux droits de survie, qui auraient été stipulées,
conformément au code civil neuchâtelois, déploieront d'ailleurs leurs effets
dans les successions ouvertes dès le 1er janvier 1912.
3
Il en est de même des modifications conventionnelles de ces droits, à moins
que la libéralité n'excède la quotité disponible fixée par le code civil suisse,
auquel cas elle sera réduite à cette mesure.
Art. 146 à 154118)
Art. 155119)
Art. 156 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
1. le code civil neuchâtelois, du 27 janvier 1855;
2. les articles 1 à 183, 201 à 216 du code rural, du 15 mai 1899;
3. les articles 458 à 471; 493 à 530; 553 à 557; 606 à 631 du code de
procédure civile, du 29 novembre 1906;
4. la loi sur les fondations, du 16 février 1876;
5. les articles 25 à 27 et 51 à 80 de la loi sur l'assistance publique et sur la
protection de l'enfance malheureuse, du 23 mars 1889;
6. la loi sur le cadastre du 29 juin 1864 et tous les décrets, règlements et
arrêtés qui s'y rapportent;
7. toutes autres dispositions contraires des lois, décrets, ordonnances, arrêtés
ou règlements antérieurs.
Art. 157 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi,
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1912.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1er juillet 1910 et approuvée par le
Conseil fédéral le 6 août 1910.
Disposition transitoire à la modification du 17 décembre 1984120)
Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent
soumises au droit ancien.
118)
Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par le code de procédure civile, du 7 avril 1925
120)
RLN X 504
119)
21
211.1
LOI CONCERNANT
L'INTRODUCTION DU CODE CIVIL SUISSE (LI-CC)
TABLE DES MATIERES
Articles
TITRE I
Compétence et procédure
CHAPITRE 1
Autorités judiciaires .............................................................................
1à8
Section 1
Section 2
Actes de procédure non contentieuse et décisions
diverses
Abrogée
CHAPITRE 2
Autorités administratives ...................................................................
9 à 14a
TITRE II
Dispositions organiques et droit civil cantonal
CHAPITRE 1
Dispositions générales .......................................................................
15 à 19
CHAPITRE 2
Droit des personnes ............................................................................
20 à 21
CHAPITRE 3
Droit de la famille..................................................................................
24 à 47
Section 1
Section 2 à 4
Section 5
Régime matrimonial
Abrogées
De l'administration de la curatelle
CHAPITRE 4
Des successions ..................................................................................
48 à 61
Section 1
Section 2
Section 3
Abrogée
Des mesures de sûreté
Du partage
CHAPITRE 5
Des droits réels.....................................................................................
62 à 104b
Section 1
Section 7
Des parties intégrantes et des accessoires d'un
immeuble
De la distance à observer dans les constructions et
du mur mitoyen
De la distance des plantations
Des droits de passage
De la clôture des fonds
De la mise à ban
Des indivisions forestières et de la manière de les
faire cesser
Dispositions diverses
CHAPITRE 6
Abrogé ....................................................................................................
105 à 106
CHAPITRE 7
Des règles propres à la juridiction gracieuse ...................................
107 à 144
Section 1
Des scellés et de l'inventaire
Section 2
Des visas et des légalisations
TITRE III
Dispositions transitoires ....................................................................
145 à 157
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5
Section 5a
Section 6
22