WSIAT Decision

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WSIAT Decision
Cette décision a été émise en français.
TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 1498/16
DEVANT:
S. Martel : Vice-présidente
AUDIENCE :
Le 7 juin 2016, à Timmins
Audience orale
DATE DE LA DÉCISION :
Le 11 juillet 2016
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2016 ONWSIAT 1838
DÉCISION EN APPEL :
Décision du commissaire aux appels datée du 28 février 2013
COMPARUTIONS :
Pour le travailleur :
S. Fisher, Bureau des conseillers des travailleurs
Pour l'employeur :
Le compte de la CSPAAT est fermé.
Interprète :
S. O.
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Décision nº 1498/16
MOTIFS
(i)
Questions en litige
[1]
Le travailleur a subi une lésion au cou et à l'épaule gauche au travail. Il conteste le
caractère approprié de l’objectif professionnel de représentant du service à la clientèle, au moins
à temps plein. Le travailleur conteste aussi le montant de ses prestations pour perte de gains
(PG) à partir du 24 avril 2009.
[2]
Le travailleur demande des prestations pour perte de gains totale ou des prestations pour
perte de gains partielle en fonction des gains prévus de l'emploi ou entreprise approprié (EEA) de
représentant du service à la clientèle selon un horaire de 15 à 20 heures par semaine.
[3]
Le travailleur a présenté son témoignage, et Mme Fisher a présenté des observations. J'ai
aussi examiné cinq documents produits comme pièces à l'appui.
(ii)
[4]
[5]
Renseignements généraux
Le travailleur a commencé à travailler auprès de l'employeur, une scierie, en 1979,
comme manœuvre. En 2007, alors âgé de 45 ans, le travailleur a déclaré l’apparition d’une
douleur au cou et à l'épaule gauche causée par ses tâches de travail. Le travailleur avait
récemment changé de poste de travail, et la douleur s’est développée, qu'il attribue au
changement dans son emploi et à une augmentation de la production. La Commission a accepté
sa demande de prestations pour ses troubles au cou et à l'épaule gauche à titre d’incapacité avec
la date d’accident du 7 mars 2007.
L’employeur lui a offert des tâches modifiées de bureau. Le travailleur n'a pas pu
augmenter ses heures de travail à plus de quatre heures par jour. Un ergonome a visité le
chantier le 14 décembre 2007 et a constaté que les exigences de l'emploi modifié de commis de
bureau ne dépassaient pas les précautions médicales du travailleur et étaient appropriées.
L'ergonome a également fait certaines recommandations afin de réduire davantage les risques
d'aggravation ou de nouvelles blessures. Le travailleur était d'avis qu'il ne pouvait pas effectuer
les tâches de cet emploi huit heures par jour. Il a cessé de travailler et a reçu des prestations
d'invalidité de courte durée.
[6]
La Commission a accordé au travailleur une indemnité pour perte non financière (PNF)
de 32% pour une foulure au cou, une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et
une bursite sous-acromiale.
[7]
En 2008, l'employeur n'était plus en mesure de lui offrir des tâches modifiées. La
Commission a rétabli les prestations pour perte de gains et a pris des dispositions pour que le
travailleur subisse une évaluation de ses possibilités de réintégration au marché du travail
(RMT). L’évaluation de RMT a permis d'établir un EEA de correspondancier et commis aux
publications et, en particulier, d’établir le sous-groupe de représentant du service à la clientèle.
L'évaluation de RMT indiquait qu’il s’agissait d’un emploi d'intégration directe et que le
travailleur aurait besoin d'un bref programme de formation avant d’entreprendre son programme
de recherche d'emploi. L’évaluation de RMT a plus indiqué qu'il y avait des postes disponibles
dans la zone géographique du travailleur et que l’EEA était appuyé par une évaluation des
capacités fonctionnelles. Le travailleur devait suivre un programme de formation aux services à
la clientèle certifié de 12 semaines, suivi d’un programme de formation à la recherche d'emploi
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de quatre semaines. Le travailleur a suivi le programme de formation aux services à la clientèle,
mais n'a pas réussi l'examen final et, par conséquent n'a pas obtenu son certificat. Il a également
suivi un programme de formation en recherche d'emploi, mais n'a pas trouvé d'emploi. Le
24 avril 2009, la Commission a rajusté les prestations pour PG du travailleur pour tenir compte
du salaire de départ prévu de 9,50 $ l’heure à raison de 40 heures par semaine.
[8]
Le travailleur a témoigné qu'il n'a pas vraiment poursuivi sa recherche d'emploi après le
programme de formation à la recherche d'emploi et a plutôt accepté son invalidité et a présenté
une demande de pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), qu'il a finalement
obtenue. Lors du réexamen final des prestations pour PG de mars 2013, la Commission a rajusté
les prestations pour PG du travailleur pour tenir compte du salaire minimum de 10,25 $ à raison
de 40 heures par semaine. À partir du 7 mars 2013, le montant des prestations pour PG du
travailleur était de 319,30 $ par semaine.
[9]
Le travailleur a interjeté appel du caractère approprié du poste de représentant du service
à la clientèle et du montant des prestations pour PG à partir d’avril 2009. Il soutient que l’EEA
ne lui convient pas, au moins à temps plein. Le travailleur demande des prestations pour PG
totale ou des prestations pour PG partielle en fonction d’un horaire de 15 à 20 heures de travail
par semaine.
(iii) Analyse
[10]
Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations, je constate que l’EEA de
représentant du service à la clientèle est approprié, mais que le travailleur n'est en mesure de
travailler que 20 heures par semaine. Par conséquent, à partir du 24 avril 2009, le travailleur a
droit à des prestations pour PG fondées sur le salaire de départ prévu de l’EEA de représentant
du service à la clientèle à raison de 20 heures par semaine au lieu de 40 heures par semaine.
[11]
Les difficultés du travailleur à travailler plus de quatre heures par jour sont reflétées par
son incapacité à augmenter ses heures de travail à plus de quatre heures par jour auprès de
l'employeur qu’il avait au moment de l’accident dans le cadre de ses tâches modifiées de bureau.
Au cours de son programme de RMT, le travailleur ne pouvait pas non plus participer à son
programme pendant plus de quatre heures par jour, en utilisant une chaise ergonomique et une
table inclinable afin d'éviter une flexion excessive du cou. Le travailleur a pu garder la chaise
ergonomique que la Commission avait achetée pour lui et, par conséquent, il l'a encore aux fins
d'un emploi si nécessaire. Même si le travailleur n'a pas conservé la table inclinable, rien
n’explique pourquoi il serait incapable de modifier lui-même un emploi de bureau en élevant la
hauteur des documents qu’il doit lire ou sur lesquels il doit écrire.
[12]
Les capacités physiques du travailleur ne démontrent pas une incapacité totale de retour
au travail. Une évaluation des capacités fonctionnelles approfondie a été effectuée pendant deux
jours en octobre 2008. Cette évaluation des capacités fonctionnelles a révélé une capacité de
soulever jusqu'à 40 livres, même si la tolérance de transport de la main gauche est limitée à 10
livres. Le travailleur a également démontré une tolérance normale en position debout, accroupie,
agenouillée, assise ainsi qu'à marcher et monter les escaliers. Les résultats des tests indiquent
que la force du travailleur correspond à la catégorie des travaux légers, qui implique l'utilisation
de la force nécessaire pour manipuler des charges allant jusqu'à 20 livres. Toutefois, comme les
capacités de la main gauche du travailleur sont limitées à 10 livres, il a été jugé apte à travailler
dans la catégorie du travail sédentaire, qui exige des efforts limités à un maximum de 10 livres.
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Les résultats ont révélé que les capacités physiques du travailleur remplissent les exigences
fonctionnelles du travail de représentant du service à la clientèle. Les résultats de ses tests
correspondent aussi aux descriptions d'autres postes, dont ceux de commis aux achats, de gardien
de sécurité et de caissier.
[13]
Les capacités physiques du travailleur dans sa vie quotidienne ne démontrent pas non
plus une incapacité de travailler. Le travailleur vit seul dans une maison et est en mesure de
s’occuper du maintien de sa maison à l’intérieur et à l'extérieur. Il pêche (pêche à la traîne) et
fait de longues promenades. Le travailleur aime utiliser son ordinateur et est en mesure de le
faire une heure à la fois. Les capacités du travailleur et sa facilité à utiliser l'ordinateur sont un
atout pour un retour au travail à titre de représentant du service à la clientèle. Le travailleur a
également d'autres atouts personnels et professionnels, notamment, un diplôme d’école
secondaire et une intelligence moyenne. Il est donc difficile de comprendre pourquoi il n’a pas
pu passer l'examen de la formation de représentant au service à la clientèle. Néanmoins, il n’est
pas obligatoire de réussir l'examen et d'obtenir le certificat pour obtenir un poste dans cet EEA.
[14]
Le travailleur a témoigné qu'il avait cherché un emploi au cours du programme de
formation à la recherche d'emploi, mais que dans sa petite collectivité du Nord, les postes au
service à la clientèle comportent souvent plusieurs fonctions, avec des tâches qui comportent le
soulèvement de charges ou des postures statiques prolongées. Même si le travailleur a cherché
des emplois pendant son programme de RMT, il a admis qu'il n'a pas vraiment fait de suivi
auprès des employeurs avec qui il avait communiqué et qu’il a été affecté par les réponses
négatives. Il n'a donc pas poursuivi ses recherches d'emploi après la fin des services de RMT. Il
a plutôt accepté son invalidité et a présenté une demande de pension d'invalidité au RPC. Étant
donné que le travailleur n'a pas poursuivi sa recherche d'emploi, je ne peux pas convenir qu'il n'y
a aucun emploi au salaire minimum près de sa résidence qui convienne à ses restrictions de
quatre heures de travail par jour, comme l’a démontré l’évaluation des capacités fonctionnelles.
Le rapport d'évaluation de RMT a indiqué qu'il y a des postes disponibles dans la zone
géographique du travailleur. Je note également que le salaire du niveau d'entrée en service de
l'emploi de représentant du service à la clientèle est le salaire minimum. Le travailleur n'est donc
pas limité aux emplois potentiels de l’EEA, et aurait pu chercher d'autres postes au salaire
minimum, y compris ceux identifiés dans l’évaluation des capacités fonctionnelles comme étant
appropriés. Je conclus donc que le travailleur a droit à des prestations pour perte de gains
partielle en fonction du salaire du niveau d'entrée en service de l'emploi (salaire minimum) à
raison de 20 heures par semaine au lieu de 40 heures par semaine à partir d'avril 2009.
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DÉCISION
[15]
[16]
La contestation du travailleur est acceptée en partie.
Le travailleur a droit à des prestations pour PG partielle en fonction du salaire du niveau
d'entrée en service de l'emploi (salaire minimum) à raison de 20 heures par semaine à partir
d'avril 2009.
DATE : Le 11 juillet 2016
SIGNATURE : S. Martel
This decision has been released in French.
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 1498/16
BEFORE:
S. Martel: Vice-Chair
HEARING:
June 7, 2016 at Timmins
Oral
DATE OF DECISION:
July 11, 2016
NEUTRAL CITATION:
2016 ONWSIAT 1838
DECISION UNDER APPEAL:
WSIB ARO decision dated February 28, 2013
APPEARANCES:
For the worker:
S. Fischer, Office of the Worker Adviser
For the employer:
WSIB account closed
Interpreter:
N/A
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 1498/16
REASONS
(i)
Issue
[1]
The worker injured his neck and left shoulder at work. He disputes the suitability of the
job target of a customer service representative, at least on a full-time basis. The worker also
disputes the quantum of loss of earnings (LOE) benefits as of April 24, 2009.
[2]
The worker seeks full LOE benefits or, in the alternative, partial LOE benefits based on
deemed earnings in the suitable employment or business (SEB) of customer service
representative for 15 to 20 hours per week.
[3]
The worker testified and Ms. Fischer made submissions. I also considered five
documents entered as exhibits.
(ii)
Background
[4]
The worker began working with the employer, a lumber mill, in 1979 where he worked
as a labourer. In 2007, then 45 years old, the worker reported an onset of pain in the neck and
left shoulder as a result of his job duties. The worker had recently changed workstations and
developed pain, which he attributed to the job change and an increase in production. The Board
accepted the claim for the neck and left shoulder on a disablement basis with an accident date of
March 7, 2007.
[5]
The employer offered modified clerical duties. The worker was unable to increase his
hours to beyond four hours per day. An ergonomist visited the worksite on December 14, 2007
and found that the job demands in the alternate, modified clerical position did not exceed the
worker’s medical precautions and were suitable. The ergonomist also made some
recommendations to further reduce the risk of aggravation or re-injury. The worker was of the
view that he could not perform the job duties for eight hours per day and stopped working and
received short-term disability benefits.
[6]
The Board granted the worker a 32% non-economic loss (NEL) award for a neck strain
and left shoulder rotator cuff strain and subacromial bursitis.
[7]
In 2008, the employer was no longer able to offer modified duties. The Board reinstated
LOE benefits and referred the worker for labour market re-entry (LMR) services. The LMR
assessment identified a SEB of library, correspondence and related information clerks and in
particular, identified the subgroup of customer service representative. The LMR assessment
indicated that this would be a direct entry job and that the worker would require a short formal
training program prior to his job search program. The LMR assessment further indicated that
there was availability in the worker’s geographical area and that the SEB was supported by a
functional capacity evaluation (FCE). The worker was to complete a 12-week certified customer
service training program followed by a four-week job search training program. The worker
completed the customer service training program but did not pass the final exam and as a result
did not obtain his certificate. He also completed a job search training program but did not find
employment. As of April 24, 2009, the Board adjusted the worker’s LOE benefits to reflect
deemed entry wage earnings of $9.50 per hour at 40 hours per week.
[8]
The worker testified that he did not really pursue a job search following the closure of the
job search training program and instead accepted his disability and applied for the Canada
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Pension Plan (CPP) disability pension, which he eventually received. At the final LOE benefit
review of March 2013, the Board adjusted the worker’s LOE benefits to reflect minimum wage
earnings of $10.25 at 40 hours per week. As of March 7, 2013, the worker’s LOE benefits were
$319.30 per week.
[9]
The worker appeals the suitability of a customer service representative and the quantum
of LOE benefits as of April 2009. He submits that the SEB is not suitable, at least on a full-time
basis. The worker seeks full LOE benefits or partial LOE benefits based on 15 to 20 hours of
work per week.
(iii) Analysis
[10]
[11]
[12]
[13]
After considering the evidence and submissions, I find that the SEB of customer service
representative is suitable but that the worker is only able to work 20 hours per week.
Accordingly, as of April 24, 2009, the worker is entitled to LOE benefits based on deemed
entry-level wages in the SEB of customer service representative at 20 hours per week instead of
40 hours per week.
The worker’s difficulties in working more than four hours per day are reflected in his
inability to increase his hours to more than four hours per day while working with the accident
employer at the modified clerical duties. During his LMR program, the worker was also only
able to attend his program four hours per day with the use of an ergonomic chair and tilt table
and podium in order to avoid excessive neck forward flexion. The worker was able to keep the
ergonomic chair that the Board purchased for him and therefore still has it for employment
purposes if required. While he did not keep the tilt table, it is unclear why the worker would be
unable to self-modify clerical type employment by raising the height of the documents he needs
to read or write upon.
The worker’s physical capacity is not indicative of a complete inability to return to work.
A comprehensive FCE was performed over the course of two days in October 2008. The FCE
revealed an ability to lift up to 40 pounds, although the left hand’s carrying tolerance was
assessed to be limited to 10 pounds. The worker also demonstrated normal tolerance to standing,
crouching, kneeling, climbing stairs, sitting and walking. The testing results indicated that the
worker’s strength abilities fell within the light work category, which involves the use of strength
in the handling of loads of up to 20 pounds. However, since the worker’s strength abilities with
the left hand were limited to 10 pounds, he was considered able to work within the sedentary
work category, which strength is limited to 10 pounds maximum. The test results indicated that
the worker’s physical abilities satisfied the functional demands of customer service
representative. His test results also matched the descriptions for other occupations including
purchasing clerk, cashier and security guard.
The worker’s physical capacities in his everyday life also are not indicative of an inability
to work. The worker lives alone in a house and is able to maintain the interior and exterior of his
house. He fishes (trolling) and takes long walks. The worker enjoys working on his computer
and is able to do so for up to one hour at a time. The worker’s facility and abilities with the
computer are assets for a return to work as a customer service representative. The worker also
has other positive vocational and personal attributes, including a Grade 12 education and average
intelligence. It is therefore unclear why he was unable to pass the customer service training
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exam. Nevertheless, passing the exam and obtaining a certificate are not a requirement for
positions in this SEB.
[14]
The worker testified that he looked for employment during the job search training
program but that in his small northern community, customer service positions are often
multifactorial with some lifting and/or prolonged static postures. While the worker searched for
employment during the LMR Program, he admitted that he did not really follow up with
employers he contacted and was affected by negative responses. He therefore did not pursue
employment following the closure of LMR services; rather, he accepted his disability and
applied for the CPP disability pension. Given that the worker did not continue his employment
search, I cannot accept that there are no minimum wage positions in or around the worker’s
residence that are suitable to his restrictions at four hours per day, as demonstrated by the FCE.
The LMR assessment report indicated that there was availability in the worker’s geographical
area. I also note that the deemed entry level wages of a customer service representative are
minimum wage. The worker is therefore not limited to potential jobs in the SEB but could have
job-searched other minimum wage type positions including those identified in the FCE as being
suitable. I therefore conclude that the worker is entitled to partial LOE benefits based on deemed
entry level wages (minimum wage) at 20 hours per week instead of 40 hours per week from
April 2009 onwards.
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DISPOSITION
[15]
[16]
The worker’s appeal is allowed in part.
The worker is entitled to partial LOE benefits based on deemed entry level wages
(minimum wage) at 20 hours per week in the SEB of customer service representative from
April 2009 onwards.
DATED: July 11, 2016
SIGNED: S. Martel