8. Le Futur De La Croix Suisse Comme Marque…

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8. Le Futur De La Croix Suisse Comme Marque…
LE FUTUR DE LA CROIX SUISSE COMME MARQUE…
Le 15 mars 2012 la question épineuse du renforcement de la « marque suisse »,
notamment de la croix suisse ou des expressions « Swiss made » et « Made in
Switzerland », a été débattue au Conseil National. Ce dernier a admis qu’une
réglementation en la matière s’impose. Il appartient désormais au Conseil des Etats de
trouver des solutions concrètes qui tiennent compte des spécificités des diverses
branches concernées.
Ces références à l’origine suisse sont toujours plus utilisées comme argument
marketing et il devient primordial de réviser la législation en vigueur, actuellement
lacunaire. Il faut permettre aux différents acteurs, notamment dans le domaine
horloger mais aussi dans le secteur alimentaire, de lutter contre les abus et l’utilisation
frauduleuse de ces précieux signes distinctifs illustrant la qualité suisse.
La révision de la loi est en discussion depuis plus de deux ans et espérons qu’elle
aboutisse rapidement.
A l’heure actuelle le système en vigueur est le suivant :
A) Droit international
Selon la Convention de l’Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle
du 20 mars 1883, à laquelle ont adhéré plus de 165 nations et selon les accords de
l’OMC du 19 Septembre 1994 sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle liés
au commerce (ADPIC), l’enregistrement en tant que marque d’emblèmes tels que le
drapeau suisse est illégal et interdit.
Les offices nationaux en charge de l’enregistrement des marques ne sont par
conséquent pas autorisés à accepter les dépôts de ces signes.
Par ailleurs, l’utilisation de ces marques est interdite lorsqu’elles risquent d’induire en
erreur les consommateurs sur l’origine des produits et/ou services qui ne sont en
réalité pas de production suisse ou fabriqués par une société suisse.
B) Droit suisse
En Suisse, l’exploitation de la croix suisse est actuellement soumise au régime prévu
par la Loi Fédérale sur la Protection des Armoiries datant de 1931 selon laquelle
l’emblème suisse est soumis au contrôle absolu de l’Etat en tant que symbole de sa
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souveraineté et, en tant que tel, ne peut pas être enregistré en tant que marque et ne
peut pas être apposé sur des produits dans un but commercial, en tant qu’indication
d’origine.
La croix suisse ne peut être enregistrée seule. Néanmoins elle peut être acceptée si elle
est déposée en combinaison avec un ou plusieurs autres éléments et en relation avec
des services exclusivement (et non pas pour des produits).
De plus, pour qu’il n’y ait pas de tromperie sur la provenance géographique et sur la
nationalité du titulaire, la marque ne peut alors être enregistrée que pour des services
de provenance suisse.
Attention, il faut bien distinguer les armoiries suisses (croix placée dans un écusson)
qui ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un enregistrement de marque et le symbole
de la croix suisse au centre d’un carré, faisant l’objet de cette note.
Leman Consulting, le 28 mars 2012
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