Charte de prévention du harcèlement au travail - FO Armatis
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Charte de prévention du harcèlement au travail - FO Armatis
Charte de prévention du harcèlement au travail ARMATIS S’ENGAGE = JE M’ENGAGE DEFINITION Le Harcèlement, qu’est ce que c’est ? Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel. Ces agissements sont interdits qu’ils soient exercés par l’employeur, un supérieur hiérarchique ou entre collègues. Une situation de racket n’est pas anodine et se trouve être également une situation de harcèlement. Le harcèlement sexuel se définit comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Par ailleurs, est assimilé au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». Responsabilités de l’employeur Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Une obligation générale de sécurité incombe à l’employeur (article L. 4121-1 du Code du travail). Il lui revient d’évaluer les risques, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale ainsi que la sécurité de ses salariés. Par ailleurs, un accord national sur le harcèlement et la violence au travail a été signé le 26 mars 2010. Il invite les entreprises : A déclarer clairement que le harcèlement et la violence sur le lieu de travail ne sont pas tolérés A prévoir des mesures appropriées lorsque ce type de situations se présente. Cette charte de prévention du harcèlement au travail est annexée au règlement intérieur et au Document Unique. SOURCE INRS Comment réagir si je me sens harcelé ? Quand on est victime de harcèlement ou de violences internes, il est absolument nécessaire de ne pas rester isolé et de se protéger. Exemples d’actions possibles : Rechercher une écoute (auprès de son entourage ou d’un médecin) pour être entendu dans sa souffrance. Désamorcer si possible la situation par un dialogue et/ou une clarification avec la ou les personnes concernées Se protéger : dialoguer avec son supérieur hiérarchique quand c’est possible, prendre contact avec le service ressources humaines qui est là pour vous aider ou avec les autres acteurs de la prévention du harcèlement dans l’entreprise* (ci-contre) Eviter de rentrer dans l’engrenage de l’attaque ou de la défense systématique Se faire conseiller : services de renseignements des DIRECCTE (Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), associations d’aide aux victimes, avocat ou conseiller juridique... Agir pour faire reconnaître ses droits • Un regard extérieur peut aider à prendre du recul et à faire la part des choses : le salarié pourra, par l’intermédiaire de son médecin (traitant ou médecin du travail), être orienté vers un centre de consultation de pathologies professionnelles. Celle-ci pourra guider et conseiller le salarié dans ses démarches. Il peut également prendre contact avec l’Inspection du travail. A noter : Toute souffrance au travail n’est pas systématiquement liée au harcèlement. D’autre part, une action en justice pour harcèlement n’est pas toujours la première réponse à apporter. Le fait d’entamer trop rapidement une procédure judiciaire peut empêcher un processus de «reconstruction psychologique » par le salarié. D’un autre côté, pour être reconnu devant les tribunaux, il faut apporter des éléments de preuves. Rappelons qu’une situation de harcèlement moral doit remplir deux conditions : répétition des agissements hostiles et dégradation des conditions de travail. Attention : une accusation de harcèlement moral ou sexuel insuffisamment étayée ou infondée peut se retourner contre le salarié : les relations de travail risquent de se dégrader davantage, une plainte pour diffamation ou dénonciation calomnieuse est susceptible d’être déposée par la personne accusée de ces agissements. Les acteurs de la prévention DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Les Ressources Humaines : un interlocuteur clé Tout salarié peut librement s’adresser au service RH pour exprimer un malaise ou mal être au travail. Ce signalement permet d’éviter d’arriver à une situation de souffrance au travail, les RH pouvant parfois désamorcer une situation par le dialogue auprès des acteurs concernés. En effet, le rôle des Ressources Humaines est de vous apporter une écoute ainsi que qu’une réponse ponctuelle solutionnant votre situation et pouvant, lorsque les faits sont avérés, aller jusqu’à la sanction disciplinaire ou le licenciement. TOUS LES SALARIES TOUS LES MANAGERS Dans le cadre de la solidarité au travail, il en va de la responsabilité de l’ensemble des salariés de l’entreprise de signaler à leur hiérarchie et/ou à la Direction des Ressources Humaines des cas possibles de harcèlement au travail. Une réponse ponctuelle est apportée, pouvant aller jusqu’à la sanction disciplinaire ou le licenciement (lorsque les faits sont avérés). INFIRMIERES MEDECIN DU TRAVAIL PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL Les services de santé au travail, qui peuvent être externes ou internes à l’entreprise, jouent un rôle majeur dans la prévention des risques professionnels. Les données recueillies auprès des salariés en consultation peuvent leur permettre de repérer des signes de souffrance et d’alerter sur des situations de violences au sein de l’entreprise. Ils peuvent ainsi constituer un dispositif de veille sur les situations à risque et agir au plus tôt des événements. Chaque salarié en situation de détresse a la possibilité de faire appel à tout moment au médecin du travail en sollicitant directement une visite médicale. Le médecin du travail est soumis au « secret médical » et garantit l’anonymat des salariés. REPRESENTANTS DU PERSONNEL (CHSCT / DP) SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL Les représentants du personnel (membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail / CHSCT ou délégués du personnel) sont également concernés. Ils assurent un relais pour aborder les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Ils s’associent aux services de santé au travail pour assurer la mise en oeuvre d’actions de prévention des violences internes. En effet, les questions de santé mentale font partie du champ de compétences des CHSCT. Les textes réglementaires lui donnent les prérogatives devant lui permettre d’intervenir sur les situations de violence, en particulier pour en élucider les causes et élaborer collectivement des réponses appropriées. Le recours à un expert externe (article L. 4614-12 du Code du travail) permet aux CHSCT de s’entourer de ressources tierces pour aider à la compréhension et à l’analyse de ces situations. Par ailleurs, les délégués du personnel peuvent conseiller les salariés victimes d’agissements hostiles dans la constitution d’un dossier réunissant des éléments de preuve. Les sauveteurs-secouristes du travail sont aussi des préventeurs. Leur présence en nombre suffisant modifie sensiblement le comportement général face au risque. Cette capacité à repérer les risques permet aussi de faire remonter des observations à l’encadrement et aux instances chargées de la prévention. Rappel des textes : Article 222-33-2 Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Article 222-33 I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis : 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.