Projet de loi sur l`immigration Synthèse des principaux éléments

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Projet de loi sur l`immigration Synthèse des principaux éléments
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Projet de loi sur l’immigration
présenté en Conseil des ministres le 23 juillet 2014
NOR : INTX1412529L
Synthèse des principaux éléments
❶ Titres de séjour
Catégories de titres de séjour
Le visa de long séjour, auparavant codifié et désormais consacré dans la loi, constitue le visa de
référence pour les étrangers souhaitant s’installer en France. D’une durée maximale d’un an, il peut
donner à son titulaire « les droits attachés à une carte de séjour temporaire dans les conditions
définies par décret en Conseil d’Etat ».
Les autres titres permettant à un étranger de séjourner en France pour une période supérieure à trois
mois sont :
-
Un visa long séjour d’une durée de 4 à 12 mois ne conduisant pas à la délivrance d’un titre de
séjour
Une carte de séjour temporaire d’une durée maximale d’1 an
Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de 4 ans
Une carte de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de 10 ans
Une carte de résident d’une durée de 10 ans
Une carte de résident permanent
Cartes de séjour temporaires
La carte de séjour « passeport talent » est crée. Elle reprend en particulier les conditions qui
permettaient précédent la délivrance de plusieurs autres titres qu’elle remplace : carte « compétence
et talents », carte bleue européenne, carte « salarié en mission », carte « professions artistiques et
culturelles », carte « contribution économique exceptionnelle », carte « scientifiques-chercheurs ». Elle
peut être par ailleurs délivrée à de jeunes diplômés qualifiés et aux mandataires sociaux. Le conjoint
et les enfants du titulaire de cette carte bénéficient de plein droit d’une carte « vie privée et familiale ».
La carte de séjour « entrepreneur-profession libérale » est crée. Elle constitue une fusion des
cartes de séjour applicables aux professions commerciales, artisanales et industrielles, et celle
applicable aux travailleurs indépendants.
La carte de séjour « salarié » est délivrée uniquement aux salariés en CDI (auparavant : contrat
d’une durée supérieur ou égale à 12 mois). Elle peut également être délivrée à l’étudiant titulaire
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d’un master qui souhaite exercer un emploi en relation avec sa formation dont la rémunération est
supérieure à un seuil défini par décret, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposée. Une
autorisation provisoire de séjour d’une durée de 12 mois non renouvelable peut être délivrée à ce
titulaire d’un master s’il souhaite exercer plusieurs emplois ou créer une entreprise dans un domaine
correspondant à sa formation. A l’issue de cette période, il pourra solliciter une carte de séjour
« passeport talent » (L.131-9 CESEDA) ou « salarié » (L. 313-10 CESEDA).
La carte de séjour « travailleur temporaire » est délivrée aux personnes exerçant une activité
professionnelle sous un contrat autre que le CDI.
La carte de séjour « vie privée et familiale » délivrée pour raison de santé (L.313-11.11°) est
délivrée après avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII dans des conditions
précisées par décret (au lieu de l’avis de l’ARS). Pour l’exercice de cette mission, l’OFII est placé
sous la tutelle du ministère de la Santé et son activité est présentée chaque année dans un rapport au
Parlement. Cette carte est délivrée à l’étranger dont « l’état de santé nécessite une prise en charge
médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu
égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire,
il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ».
La nécessité d’obtenir une autorisation de travail pour un séjour professionnel est limitée aux séjours
supérieurs à trois mois.
Durée des cartes de séjour / cartes pluriannuelles
Après une première année de séjour régulier en France, sauf exceptions (séjour comme
« visiteur », étranger stagiaire, travailleur temporaire, carte « vie privée et familiale « pour les victimes
de la traite des êtres humains), tout étranger se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle
d’une durée maximale de 4 ans renouvelable. En cas de changement de statut, l’étranger obtient à
nouveau une carte annuelle avant de pouvoir prétendre à une carte pluriannuelle.
La carte de séjour pluriannuelle peut être délivrée dès la première admission au séjour dans les
hypothèses suivantes :
- Titulaire d’une carte « passeport talent » (L. 313-9 CESEDA), ainsi que son conjoint et ses enfants
(L. 131-9-1).
- Carte « travailleur saisonnier » (L. 131-10.II) : carte pluriannuelle de trois ans.
La durée de la carte de séjour pluriannuelle est réduite dans les hypothèses suivantes :
-
Carte de séjour étudiant : carte délivrée pour la durée restante à courir du cycle d’études
Carte vie privée et familiale dans certaines hypothèses (parent d’enfant français, étranger marié à
un français, lien personnels avec la France) : carte délivrée pour une durée de 2 ans
Carte vie privée et familiale pour raison de soins : carte délivrée pour la durée des soins
Contrôle des titres de séjour
L’étranger titulaire d’une carte de séjour doit pouvoir justifier, à tout moment, qu’il continue de
satisfaire aux conditions ayant entraîné la délivrance de la carte. La préfecture peut ainsi procéder
aux contrôles et convocations nécessaires en ce sens.
Si l’étranger ne remplit plus les conditions de délivrance de la carte, celle-ci peut lui être retirée.
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La loi prévoit par ailleurs que l’autorité administrative peut demander à certaines personnes ou
autorités désignées, la transmission de documents et informations nécessaires au « contrôle de la
sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou de l’authenticité des pièces produites en vue
de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification », sans que s’y oppose le secret professionnel
mais sous réserve du secret médical. Ce « droit de communication » concerne :
-
L’administration des impôts
Les autorités chargées de l’état civil
Des organismes de sécurité sociale
Des collectivités territoriales
Des chambres consulaires
Des établissements scolaires et d’enseignement supérieur
Des fournisseurs d’énergie, de télécommunication et d’accès internet
Des établissements de soin publics et privés
Des établissements bancaires et des organismes financiers
Des entreprises de transport des personnes
❷ Mesures d’éloignement
Deux motifs, qui fondaient précédemment les décisions d’arrêté de reconduite à la frontière, sont
ajoutés aux hypothèses permettant d’édicter une OQTF : la menace à l’ordre public, et le fait d’avoir
travaillé sans autorisation. L’OQTF peut être prise en cas de menace à l’ordre public sans condition de
délai. L’OQTF Ainsi le champ d’application de l’OQTF recouvre celui de l’arrêté de reconduite à la
frontière, une mesure qui disparait du CESEDA.
Pour satisfaire à l’OQTF, il est ajouté que l’étranger peut regagner un pays tiers non membre de l’UE
où il est légalement admissible (et non plus seulement le pays dont il possède la nationalité).
Le délai de départ volontaire peut faire l’objet d’une prolongation au regard de la situation individuelle
de l’étranger. Les hypothèses listées pour établir le risque de se soustraire à l’obligation de départ (qui
entraîne une OQTF sans délai) ne sont plus d’application automatique (« ce risque est regardé
comme établi (…) dans les cas suivants » est remplacé par « ce risque peut être regardé comme
établi (…) dans les cas suivants »).
A Mayotte, en Guyane et à Saint Martin, l’OQTF ne peut être exécutée d’office si l’étranger a saisi le
juge des référés en vue de statuer en urgence.
Contentieux (art. 14)
Les OQTF avec délai de départ volontaire doivent être contestées dans un délai de 7 jours devant le
tribunal administratif lorsqu’elles sont prononcées pour des étrangers
-
qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement,
qui se sont maintenus après la durée de leur visa, ou après l’expiration de leur titre de séjour
déboutés du droit d’asile
Interdiction de retour (art. 14)
L’interdiction de retour d’une durée maximale de deux ans, autrefois facultative, doit être prononcée
avec l’OQTF lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé ou lorsque l’étranger n’a pas
satisfait à l’obligation de départ dans le délai imparti. Une dérogation à ce principe peut s’appliquer
dans des cas particuliers fondés sur des circonstances humanitaires. Dans les autres cas, une
interdiction de retour d’une durée maximale de deux ans peut être prononcée.
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Interdiction de circulation sur le territoire français (art. 15)
Un nouvel article CESEDA donne la possibilité d’assortir l’OQTF d’une interdiction de circulation sur le
territoire français pour une durée maximale de trois ans, qui peut être abrogée à tout moment. Cette
décision peut faire l’objet d’une demande d’annulation. L’exposé des motifs fait apparaitre que cette
mesure, conforme à la directive européenne 2004/38/CE, est destinée aux citoyens membres de l’UE
qui « abusent » de leur droit de libre circulation.
Accès des journalistes aux zones d’attente et aux centres de rétention (art. 23)
Il est prévu que des décrets déterminent les conditions d’accès aux zones d’attente et aux centres de
rétention administrative. Il est également précisé que la prise d’image des étrangers, des personnels
et des intervenants dans ces lieux ne peut être autorisée qu’avec leur accord préalable et l’anonymat
doit être préservé pour les mineurs.
❸ Assignation à résidence
Durée de l’assignation à résidence pour les étrangers dans l’impossibilité de quitter le
territoire français ou de se rendre dans un autre pays (art. 22)
La durée maximale de l’assignation à résidence (6 mois) n’est renouvelable qu’une seule fois,
sauf dans le cas où l’assignation se base sur une interdiction de retour ou interdiction de circulation
sur le territoire (dans ces hypothèse, renouvellement possible tant que l’interdiction demeure
exécutoire).
Pour ces cas d’assignation à résidence, l’obligation de se présenter aux autorités consulaire sur
demande de l’autorité administrative est ajoutée dans la loi.
Intervention au domicile de l’assigné à résidence (art. 22)
L’autorité administrative peut solliciter le JLD pour demander une intervention au domicile de
l’assigné à résidence, par la police ou la gendarmerie, afin d’exécuter la mesure d’éloignement
ou de notifier un placement en rétention. La demande d’intervention est préalablement soumise à
l’intéressé par procès verbal, mentionnant les dates et heures de début des opérations et les
conditions de leur déroulement. Le JLD statue dans les 24 heures et l’ordonnance ayant autorisé la
visite est exécutoire pendant 96 heures. Sa décision est susceptible d’appel, non suspensif, devant le
premier président de la cour d’appel ou son délégué qui doit statuer sous 48h.
Conduite devant les autorités consulaires par les services de police ou de
gendarmerie (art. 18)
Dans le cadre d’une assignation à résidence prononcée en alternative à une mesure de rétention (L.
561-2 CESEDA) ou prononcée en cas d’impossibilité de quitter le territoire français (art. L. 561-1
CESEDA), l’étranger qui n’a pas répondu à une demande de présentation aux autorités
consulaires en vue de la délivrance d’un titre de voyage pourra y être conduit par les services
de police ou de gendarmerie.
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❹ Intégration
Le projet de loi (art.1) indique que l’Etat « met à disposition de l’étranger, dès le pays d’origine, une
information sur la vie en France ».
Le contrat conclut entre l’étranger admis pour la première fois en France et l’Etat met en œuvre un
parcours individualisé autour des actions suivantes :
-
Suivre les formations prescrites par l’Etat relatives au fonctionnement de la société française
et aux valeurs républicaines
Suivre si besoin la formation linguistique prescrite par l’Etat
Effectuer les démarches d’accès aux services de droit commun
La délivrance de la carte de séjour pluriannuelle est soumise à une condition d’assiduité aux
formations prescrites. A défaut, seule une carte de séjour d’une durée d’un an peut être délivrée.
Pour la délivrance d’une carte de résident, le niveau de langue française à atteindre est défini
par décret en Conseil d’Etat. L’exposé des motifs rappelle que « l'objectif fixé par la feuille de route
gouvernementale du 11 février 2014 est d'accompagner les migrants vers le niveau A1 au bout d'un
an de résidence en France et vers le niveau A2, au terme des cinq années suivant leur arrivée en
France ».
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