République du Sénégal ******* Un Peuple – Un But – Une Foi LOI
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République du Sénégal ******* Un Peuple – Un But – Une Foi LOI PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION EXPOSE DES MOTIFS Dans un contexte où le Sénégal est confronté à une forte demande sociale, il importe d’optimiser les ressources publiques, ce qui implique nécessairement une rationalisation de nos institutions. Le présent projet de loi a pour objet de restaurer la chambre unique comme seul organe du système législatif. Ainsi, les compétences exercées jusque-là par l’assemblée nationale et le Sénat sont désormais dévolues à l’assemblée nationale. Le projet de loi vise également à supprimer le poste de Vice-président et à remplacer l’actuel Conseil économique et social par un conseil économique, social et environnemental qui prend en compte les préoccupations liées à l’environnement dans la conception et la mise en œuvre des politiques de développement. République du Sénégal ******* Un Peuple – Un But – Une Foi Loi n°2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution Le congrès du Parlement a adopté à la majorité des trois cinquième des membres le composant, e, sa séance du mercredi 19 septembre 2012. Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : Article premier : Le Sénat prévu à l’article 6 de la Constitution est supprimé. En conséquence, les articles 6, 41, 51, 59, 60-1, 62, 63, 65, 67, 68, 71, 74, 79, 80, 82, 83, 84, 85 et 100 sont modifiés ainsi qui suit : * Article 6 : Le troisième tiret est remplacé par des mots « l’Assemblée Nationale ». Article 41 :Les mots « Président du Sénat sont remplacés par les mots « Président de l’Assemblée Nationale ». Article 51 : Après les mots « Assemblée Nationale », supprimer « Président du Sénat » Article 59 : Les mots « les Assemblées » deviennent « l’Assemblée nationale ». Après les mots « d’assemblée nationale », supprimer « et de Sénat » Après « députés à l’assemblée nationale », supprimer « et de sénateurs » Article 60-1 : (abrogé) Article 62 : Après le « Règlement intérieur de », supprimer « chaque » et le remplacer par « l’ ». Le dernier alinéa devient : « le Règlement intérieur de l’assemblée nationale ne peut être promulgué si le conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République ne le déclare conforme à la constitution ». Article 63 : au paragraphe premier, Après les mots « de l’Assemblée Nationale », supprimer « ou du Sénat ». Après les mots « l’Assemblée nationale fixe », supprimer les mots « après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat. Le paragraphe 2 est remplacé par les mots « l’Assemblée se réunit de plein droit en une session ordinaire unique qui commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et qui prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante. Au paragraphe 4, supprimer les mots « après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat » Article 65 : au paragraphe premier, après les mots « l’Assemblée nationale, supprimer les mots « et le Sénat » Au paragraphe 2, remplacer le mot « intéressée » par « nationale ». Article 67 : Supprimer les mots « et du Sénat » ainsi que le dernier paragraphe. Article 68 : l’article 68 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « L’Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Le projet de loi de finance de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le jour de l’ouverture de de la session ordinaire unique. L’assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de loi de finances. Si par suite d’un cas de force majeure, le Président de le République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’assemblée dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l’alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de la loi de finances. Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de soixante jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Président de République. Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire, par décret, les services votés ». La cour des comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée, dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. Article 71 : l’article 71 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « après son adoption par l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de République pour promulgation » Article 74 : Est supprimé le dernier tiret de l’article 74 de la constitution. Article 79 : Après des mots « Assemblée nationale » supprimer les mots « et le Sénat ». Article 80 : L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au premier ministre et aux députés. Article 82 : Au paragraphe 2, après les mots « par les députés », supprimer les mots « et les Sénateurs ». Article 83 : Au dernier paragraphe, après les mots « de l’Assemblée nationale » supprimer « du Sénat » Article 85 : Au premier paragraphe, après les mots « les députés », supprimer « et les sénateurs ». Au paragraphe 2, après les mots : « l’Assemblée nationale », supprimer les mots « et le Sénat », remplacer « peuvent » par « peut » et « leur » par « son ». Article 100 : Au paragraphe premier, après les mots « de membres élus » supprimer les mots « en nombre égal », après les mots « par l’Assemblée nationale », supprimer les mots « et le Sénat », enfin après les mots « chaque renouvellement », supprimer les mots « de ces assemblées ». Article 2 :- les compétences exercées par l’assemblée nationale et le Sénat sont dévolus à l’Assemblée nationale. En conséquence, les articles 52, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 82, 92, 95, 101 et 103 sont modifiés ainsi qu’il suit : Titre VI : L’Intitulé du titre VI devient « L’Assemblée Nationale ». « DU PARLEMENT » devient « DE L’ASSEMBLEE NATIONALE » Article 52 : - Remplacer les mots « le Parlement par « l’Assemblée Nationale » Article 61 : - Remplacer les mots « du Parlement » par les mots « de l’Assemblée Nationale ». Article 64 : - Au paragraphe premier, remplacer « du parlement » par « de l’Assemblée Nationale ». Article 65 : - Remplacer les mots « du Parlement » par les mots « l’Assemblée Nationale ». Article 66 : - Remplacer les mots « du Parlement » par les mots « de l’Assemblée Nationale ». Article 67 : Remplacer les mots « le Parlement » par les mots « l’Assemblée Nationale », puis supprimer le dernier alinéa. Article 68 : Remplacer les mots « le Parlement » par les mots « l’Assemblée Nationale ». Article 77, 78 et 82 : - Remplacer les mots « le Parlement » par les mots « l’Assemblée nationale » Article 92 : - Remplacer les mots « des Assemblées législatives, par les mots « de l’assemblée nationale ». Article 95 : - Remplacer les mots « du parlement » par les mots « de l’Assemblée Nationale ». Article 101 : – Remplacer les mots « des deux assemblées » par les mots « l’Assemblée nationale ». Article 103 : – Remplacer les mots « Parlement convoqué en congrès » par les mots « l’Assemblée nationale ». Le reste sans changement. Article 3 : Le poste de Vice-président prévu par l’alinéa 2 de l’article 26 de la constitution est supprimé. En conséquence, les articles 26, 50 sont modifiés ainsi qu’il suit : Article 25 : Sont abrogés les trois derniers alinéas. Article 50 : Après « certains pouvoirs », supprimer les mots « au vice-président ». Article 4 : La suppléance du Président de la République prévue à l’article 39 de la Constitution est assurée le cas échéant par le président de l’assemblée nationale dans les conditions prévues par ledit article. En conséquence l’article 39 est ainsi rédigé : Article 39 : « En cas de démission, d’empêchement ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale. Au cas où celui-ci serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l’un des vice-présidents de l’Assemblée nationale dans l’ordre de préséance ». Article 5 : Le conseil économique et social prévu à l’article 6 de la Constitution est supprimé et remplacé par le Conseil économique, social et environnemental. En conséquence, les articles 6 et 87-1 ainsi que l’intitulé du Titre VII-I sont rédigés ainsi qu’il suit : Titre VII-1 : L’Intitulé du titre VII-1 devient « Du Conseil Economique, Social et Environnemental ». Article 6 : -Au quatrième tiret, remplacer les mots « le conseil économique et social » par les mots « le Conseil économique, social et environnemental ». Article 87-1 : -L’article 87-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Président de la République, l’Assemblée nationale et le Gouvernement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. Il peut aussi, de sa propre initiative, émettre un avis sur l’ensemble des questions d’ordre économique, social ou environnemental intéressant les différents secteurs d’activités de la Nation. Une loi organique détermine le mode de désignation des membre du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’Institutions ». La présente loi constitutionnelle sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Dakar, le 28 septembre 2012 Par le Président de République Le Premier Ministre Macky SALL Abdoul Mbaye République du Sénégal ******* Un Peuple – Un But – Une Foi Loi organique relative à l’Organisation et au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Exposé des motifs La loi constitutionnelle n°2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la constitution a institué le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Le présent projet de loi organique a pour objet l’organisation et le fonctionnement de cette institution et est articulé ainsi : - Titre premier : Missions et attributions - Titre 2 : Composition et organisation - Titre 3 : Fonctionnement Le Conseil économique, social et environnement est une Assemblée consultative auprès des pouvoirs publics composée de 80 membres représentant les secteurs d’activité économique, sociale et environnementale, désignés pour une durée de 5 ans. Des commissions sont mises en place au sein du Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil économique, social et environnemental élit un bureau composé du Président, de 6 vice-présidents et de 6 secrétaires élus. Il dispose d’un secrétaire général nommé par décret. Le Conseil économique, social et environnemental se réunit selon les modalités définies par son règlement intérieur : il peut tenir des séances spéciales à la demande du Président de la République ; du Gouvernement ou du Président de l’Assemblée nationale. Telle est l’économie du présent projet de loi organique. République du Sénégal ******* Un Peuple – Un But – Une Foi Loi organique n° 2012-28 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental (CESE). L’assemblée nationale a adopté, en sa séance du mercredi 19 décembre 2012, et à la majorité absolue des membres la composant : Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Titre premier : missions et attributions Article premier : Le Conseil économique, social et environnemental est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative. Représentant les principaux secteurs du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la nation. Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui paraissent nécessaires. Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives créées auprès des collectivités locales et auprès de ses homologues étrangers. Article 2 : Le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement saisi pour avis, par le Président de la République, des projets de loi de programmes et de plan à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration. Il peut être saisi, pour avis, par le Président de la République, des projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le domaine de sa compétence. Il donne son avis dans un délai d’un mois, si le Président de la République en déclare l’urgence. Le Conseil économique, social et environnemental peut également être consulté par le Président de la République, l’Assemblée nationale ou le Gouvernement sur tout problème à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être saisi de demandes d’études par le Président de la République, par le Président de l’Assemblée nationale ou par le Premier Ministre. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, le Conseil économique, social et environnemental donne son avis dans le délai d’un mois si le Premier ministre déclare l’urgence. Article 3 : Le Conseil économique, social et environnemental peut, de sa propre initiative, attirer l’attention du Gouvernement et de l’Assemblée nationale sur les réformes qui lui paraissent nécessaires. Il contribue à l’évaluation des politiques publiques à caractère économique, social ou environnemental. Article 4 : Chaque année, le Gouvernement fait connaitre la suite donnée aux avis du Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental. La pétition est rédigée en français ou dans une des langues codifiées du pays. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 5000 personnes majeures, de nationalité Sénégalaise ou résidant régulièrement au Sénégal. Elle indique le nom, le prénom et l’adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui. La pétition est adressée par un mandataire unique au Président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Dans un délai d’un an à compter de cette décision, le conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose d’y donner. L’avis est adressé au Gouvernement, au Président de l’assemblée nationale et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal Officiel. Article 5 : Le Conseil économique, social et environnemental peut désigner l’un de des membres pour exposer devant l’Assemblée nationale l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. Article 6 : Les études sont faites soit par l’assemblée, les commissions temporaires et les délégations. Les commissions temporaires et les délégations sont saisies par le bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil est consulté par le Gouvernement, à la demande du premier Ministre ou, si le Conseil est consulté par l’Assemblée nationale, à celle du président de cette institution. Seul le Conseil en assemblée est compétent pour donner un avis. Toutefois, à la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale, le bureau du Conseil économique, social et environnemental peut recourir à une procédure simplifiée. La section compétente émet alors un projet d’avis dans un délai de trois semaines. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique, social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière. Les études sont transmises par le bureau du Conseil au Premier Ministre, au président de l’Assemblée nationale. Article 7 : Le Conseil économique, social et environnemental comprend quatre-vingt membres représentant tous les secteurs d’activité économique, sociale et environnementale. Ils sont ainsi désignés : - 1° au titre de la vie économique et du dialogue social, - 2° au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, - 3° au titre de la protection de la nature et de l’environnement. Les membres représentant les divers secteurs d’activités sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations les plus représentatives. Le Conseil économique, social et environnemental comprend également des personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique scientifique, sociale, culturelle et environnementale. Un décret fixe les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental et précise leur répartition. Article 8 : La qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec le mandat de député, de président de conseil régional et de membre du gouvernement. Article 9 : Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont désignés pour cinq ans. Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs. Si en cours de mandat, un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d’office et remplacé. Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n’est pas tenu compte de ce remplacement pour l’application du deuxième alinéa. Article 10 : Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par la cour suprême. Article 11 : Il est interdit, sous peine de révocation, à tout membre du conseil économique, social et environnemental d’exciper ou d’user de cette qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l’exercice de professions libérales ou autres et, d’une façon générale, d’user de ce titre pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat. Sans qu’il s’agisse d’une protection ou d’une autorisation préalable, et à l’exception des cas de flagrant délit, information est faite au bureau du Conseil économique par le ministre chargé de la justice avant que des poursuites pénales soient engagées contre un membre du conseil économique, social et environnemental. Article 12 : Il est créé au sein du conseil économique, social et environnemental des commissions pour l’étude des principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental. Article 13 : Des personnalités associées, qu’elles soient de nationalité sénégalaise ou pas, désignées par le Président de la République à raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience peuvent être appelées à y apporter leur expertise pour une mission et une durée déterminées. Un décret précise les conditions de leur désignation ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées. Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande de la section, soit à l’initiative du Gouvernement. Article 14 : Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l’étude de problèmes particuliers ou de questions dépassant le champ de compétence d’une commission. Article 15 : Le Conseil économique, social et environnemental est présidé par une personnalité nommée par décret. Le Président représente le Conseil économique, social et environnemental dans toutes les activités publiques. Il est mis fin à ses fonctions par décret. Le Président est assisté d’un bureau élu par l’assemblée du Conseil économique, social et environnemental, comprenant six vice-présidents et de six secrétaires. Les membres du bureau autres que le Président sont élus pour un an. Ils sont rééligibles. Article 16 : le Secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental est nommé par décret, sur proposition du Président du Conseil économique, social et environnemental. Il participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal. Il assure, sous le contrôle du bureau et l’autorité du Président, l’administration du Conseil économique, social et environnemental et organise les travaux de ses formations. Titre 3 : Fonctionnement Article 17 : Le Conseil économique, social et environnemental tient deux sessions ordinaires par an. Il peut être convoqué en session extraordinaire par décret. Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête son règlement intérieur qui doit être approuvé par décret. Article 18 : Le Conseil économique, social et environnemental se réunit selon les modalités définies par son règlement intérieur. Il peut tenir des séances spéciales à la demande du Gouvernement ou du Président de l’Assemblée nationale. Article 19 : Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas prévus à l’article précédent par le Président du Conseil économique, social et environnemental. Article 20 : Les séances de l’assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des sections ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Président de la République, si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au Président de l’Assemblée nationale si le conseil a été saisi à l’initiative de cette institution. Article 21 : Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ainsi que les membres de l’Assemblée nationale ont accès à l’assemblée du Conseil et aux sections pour les affaires qui les concernent respectivement. Ils sont entendus lorsqu’ils le demandent. Article 22 : Le droit de vote est personnel tant au sein de l’assemblée qu’au sein des sections. Il ne peut être délégué. Article 23 : Les avis et rapports du Conseil en assemblée sont adressés par le bureau au Président de la République et au Premier ministre dans le délai fixé, le cas échéant, par le Gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel. Ils sont également adressés au Président de l’Assemblée nationale. Article 24 : Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent des indemnités de session fixées par décret. Ils peuvent prétendre au remboursement de frais exposés à l’occasion de leur mission. Article 25 : Le Conseil économique, social et environnemental jouit d’une autonomie financière et dispose d’un comptable public. Le président du Conseil économique, social et environnemental en est l’ordonnateur. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont inscrits au budget de l’Etat. Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. Article 26 : Les services administratifs du Conseil économique, social et environnemental sont placés sous l’autorité du Président, agissant par délégation du bureau. Les décisions relatives à l’administration du personnel sont prises au nom du bureau et sur proposition du secrétaire Général par le Président du Conseil économique, social et environnemental. Article 27 : Le Conseil économique, social et environnemental adresse chaque année un rapport au Président de la République. Article 28 : Les conditions d’application de la présente loi organique seront déterminées par décret. Article 29 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique. La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Dakar, le 28 décembre 2012 Par le Président de République Le Premier Ministre Abdoul Mbaye République du Sénégal Macky SALL Un Peuple – Un But – Une Foi ********** PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET n° 2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation du Conseil économique, social et environnemental (CESE). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ; Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances ; Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre. DECRETE Article premier : Le siège du Conseil économique, social et environnemental est abrité par l’immeuble siège du Conseil économique et social dissous. Article 2 : Les biens du Conseil économique et social dissous sont affectés au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Economie et des Finances. Article 3 : Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du Présent Décret qui sera publié au Journal Officiel. Fait à Dakar, le 11 janvier 2013 Par le Président de République Le Premier Ministre Macky SALL Abdoul Mbaye République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi ********** PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET n° 2013-53 fixant la répartition des membres du Conseil économique, social et environnemental modifié et complété par le décret n° 2013-308 du 27 février 2013 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ; Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation du Conseil économique, social et environnemental DECRETE Article premier : Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont répartis ainsi qu’il suit : - Quarante huit (48) membres représentant les organisations socioprofessionnelles ; - Trente-deux (32) personnalités qualifiées désignées en raison de leur expertise en matière économique, scientifique, sociale, culturelle et environnementale. Article 2 : Les membres du Conseil économique, social et environnemental représentant les organisations socioprofessionnelles sont réparties ainsi qu’il suit : - Vingt et un (21) membres au titre de la vie économique et du dialogue social. - Vingt-quatre (24) membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ; - Trois (03) membres au titre de la protection de la nature et de l’environnement. Article 3 : Les membres désignés au titre de la vie économique et du dialogue social sont répartis ainsi qu’il suit : - Six (06) représentants des organisations syndicales ; - Quatre (04) représentants des organisations patronales ; - Quatre (04) représentants des organisations d’agriculteurs, d’éleveurs, de pêcheurs et d’exploitants forestiers ; - Cinq (05) représentants des ordres professionnels. - Un (01) représentant de l’union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture - Un (01) représentant de l’Union nationale des chambres de métier du Sénégal. Article 4 : les membres désignés au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, sont répartis ainsi qu’il suit : - Un (01) représentant de l’association des Maires ; - Deux (02 représentants de l’association des présidents de conseil rural ; - Un (01) représentant de l’économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ; - Un (01) représentant des acteurs culturels ; - Un (01) représentant des enseignants des universités ; - Un (01) représentant des organismes et mouvements de promotion de la bonne gouvernance ; - Deux (02) représentants des groupements féminins ; - Un (01) représentant des associations des handicapés ; - Un (01) représentant des organismes et mouvements de défense des droits de l’homme ; - Un (01) représentant des organismes d’appui au développement ; - Un (01) représentant du mouvement associatif ; - deux (02) représentants des imams et oulémas du Sénégal ; - Un (01) représentant des églises chrétiennes ; - Sept (07) représentants de la Diaspora ; - Un (01) représentant des mouvements de jeunesse. Article 5 : Les membres du Conseil économique, social et environnemental désignés au titre de la protection de la nature et de l’environnement, sont répartis ainsi qu’il suit : - Deux (02) représentants des associés et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement ; - Un (01) représentant des organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine de l’environnement. Article 6 : Il n’est pas procédé à une répartition des personnalités qualifiées et désignées en raison de leur expertise en matière économique, scientifique, sociale, culturelle et environnementale. Article 7 : Le présent décret sera publié au journal officiel. Fait à Dakar, le Par le Président de République Le Premier Ministre Macky SALL Abdoul Mbaye République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi ********** PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET n° 2013-54 du 11 janvier 2013 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental modifié par le décret n° 2013-309 du 27 février 2013 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ; Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation du Conseil économique, social et environnemental ; Vu le décret n°2013-53 du 11 janvier 2013 fixant la répartition des membres du Conseil économique, social et environnemental ; DECRETE Article premier : Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont désignés dans les conditions prévues par le présent décret. Article 2 : Les représentants des catégories socioprofessionnelles sont désignés par leurs pairs dans les conditions ci-après : - Les organisations syndicales désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé du Travail ; - Les organisations patronales désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre du Travail ; - Les organisations d’agriculteurs, d’éleveurs, de pêcheurs et d’exploitants forestiers désignent leurs représentants sous la supervision des Ministres respectivement chargés de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de la Protection de la nature ; - Les ordres professionnels désignent leurs représentants sous la supervision du Secrétaire Général du Gouvernement ; - Les associations des Maires et des présidents de conseils ruraux désignent leurs représentants sous la supervision de Ministre chargé des collectivités locales ; - Les associations d’économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé de l’Agriculture ; - Les associations des handicapés désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé de l’Action sociale ; - Les mouvements de défense de l’homme désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé de la Justice ; - Les organismes d’appui désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé de l’Intérieur ; - Les acteurs culturels désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé de la Culture ; - Les enseignants des Universités désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur ; - Les mouvements associatifs désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé des Sports ; - Les groupements féminins désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé de la Femme ; - Les Oulémas du Sénégal désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé du Culte ; - Les églises chrétiennes désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé du Culte ; - Les mouvements de la Jeunesse désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé de la Jeunesse ; - Les organismes et mouvements de promotion de la bonne gouvernance désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé de la Bonne Gouvernance ; - Les associations ou fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre Chargé de l’Environnement et de la Protection de la Nature ; - Les organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine de l’environnement désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre Chargé de l’Environnement et de la Protection de la Nature; - L’Union nationale de chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture et l’union nationale des chambres de métiers du Sénégal désignent leurs représentants sous la supervision des Ministres chargés respectivement du commerce et de l’artisanat ; Article 3 : Les organisations et organismes susvisés établissent, chacun, une liste de candidats comprenant deux fois plus de représentants à nommer. Article 4 : Les listes de candidats sont transmises, par les organisations et organismes concernés, aux Ministres compétents qui les communiquent au Président de la République. Article 5 : La désignation des personnalités qualifiées est laissée à l’appréciation du Président de la République. Article 6 : Le Ministre de la Justice, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat féminin, le Ministre de la Culture, le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales, le Ministre de l’Elevage, le Ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs civiques, le Ministre de la Bonne Gouvernance, porte-parole du Gouvernement, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministre des Sports, le Ministre de l’Ecologie et du développement durable, le Ministre de la Fonction Publique et des Relations avec les Institutions, le Secrétaire général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du président décret qui sera publié au Journal Officiel. Fait à Dakar, le 11 janvier 2013 Par le Président de République Macky SALL Le Premier Ministre Abdoul MBAYE République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi ********** PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET n° 2013-54 du 11 janvier 2013 fixant les conditions de désignation des membres associés du Conseil économique, social et environnemental et leurs indemnités LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ; Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation du Conseil économique, social et environnemental ; DECRETE Article premier : Le Conseil économique, social et environnemental peut bénéficier des compétences de membres associés dont le nombre est fixé à quarante (40) par le présent décret. Article 2 : Ces membres associés sont nommés pour une durée d’une année renouvelable, par décret. Article 3 : Ne peuvent être nommés membres associés : - Les faillis et les personnes en état de liquidation judiciaire, jusqu’à leur réhabilitation ; - Les personnes condamnées pour corruption électorale ; - Les incapables majeurs ; - Les individus frappés d’une condamnation de nature à entrainer la privation du droit de vote dans des élections politiques. De même la qualité de membres associés est incompatible avec la fonction de député, de président du conseil régional et de membres du gouvernement. Article 4 : Les conditions et les modalités de participation de membres associés aux travaux du Conseil économique, social et environnemental sont définies par le règlement intérieur de cette institution. Article 5 : les membres associés bénéficient d’une indemnité de session équivalente aux indemnités de session de même nature allouées aux membres du conseil économique, social et environnemental. Article 6 : le présent décret sera publié au Journal Officiel. Par le Président de la République Le Premier Ministre Macky SALL Abdoul MBAYE République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi DECRET n° 2013-94 Portant nomination du Président du Conseil économique, social et environnemental LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ; Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation du Conseil économique, social et environnemental ; Vu le décret n° 2013-56 du 11 janvier 2013 fixant les indemnités et les avantages du Président du Conseil économique, social et environnemental ; DECRETE Article premier : Madame Aminata TALL, précédemment Ministre d’Etat, Secrétaire Générale de la Présidence de la République, est nommée Président du Conseil économique, social et environnemental. Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel. Fait à Dakar, le 14 janvier 2013 Par le Président de République Le Premier Ministre Macky SALL Abdoul MBAYE République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi DECRET n° 2013-479 du 12 avril 2013 portant nomination des membres du Conseil économique, social et environnemental LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ; Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation du Conseil économique, social et environnemental ; Vu le décret n° 2013-53 du 11 janvier 2013 fixant la répartition des membres du Conseil économique, social et environnemental modifié par le décret n°2013-308 du 27 février 2013 ; Vu le Décret n°2013-54 du 11 janvier 2013 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental, modifié par le décret n°2013-309 du 27 février 2013 ; Vu le Décret n° 2013-57 du 11 janvier 2013 fixant les indemnités et les avantages des membres du Conseil économique, social et environnemental ; Vu le Décret n° 2013-94 du 14 janvier 2013 portant nomination du Président du Conseil économique, social et environnemental ; DECRETE Article premier : Sont nommés membres du Conseil économique, social et environnemental au titre des organisations socio-professionnelles : 1- M. Mody GUIRO ; 2- M. Mohamadou Lamine FALL ; 3- M. Mademba SOCK ; 4- M. Mamadou DIOUF ; 5- M. Cheikh DIOP ; 6- M. Sidya NDIAYE ; 7- M. Baïdy AGNE ; 8- M. Ibou NDIAYE ; 9- M. Mbagnick DIOP ; 10- M. Serigne Ndia NDONGO ; 11- M. Ismaila SOW ; 12- M. Samba GUEYE ; 13- M. Lamine NDIAYE ; 14- M. Serigne Ousmane SECK ; 15- Dr Alpha Boubacar SY ; 16- Me Bocar NIANE ; 17- M. Idrissa NDIAYE ; 18- Me Amadou Moustapha NDIAYE ; 19- M. Abdou Aziz DIEYE ; 20- M. Sara SALL ; 21- M. Alé LO ; 22- M. Mouhamadou Habib NIASSE ; 23- M. Ngaido BA ; 24- M. Professeur Demba SY ; 25- Mme Maimouna Isabelle DIENG ; 26- Mme Abibatou NDIAYE ; 27- Mme Tiné NDOYE ; 28- Mme Sokhna Aminata Fall MBACKE ; 29- M. Birahim SECK ; 30- M. Amacodou diouf ; 31- M ; Amadou KANE ; 32- Imam Mouhamadou Bamba FALL ; 33- Imam Alioune SALL ; 34- Mme Madeleine Pinto SENE ; 35- Mme Aida SOUGOU ; 36- M. Amadou Moustapha DIOP ; 37- Mme Awa Cheikh MBENGUE ; 38- M. Lamine DIOUF ; 39- M. Alassane THIMBO ; 40- M. Mouhamet SOUGOU ; 41- Mme Diari BA ; 42- M. Vieux Seynou NDIAYE ; 43- M. Ibrahima DIAGNE ; 44- M. Seyni SECK ; 45- Colonel Mame Balla GUEYE ; 46- M. Emile WARDINI ; 47- Mme Voré Gana SECK ; 48- M. Gade SALL ; Article 2 : Sont nommés membres du Conseil économique, social et environnemental au titre des personnalités qualifiées et désignées en raison de leur expertise en matière économique, sociale et environnementale : 1. M. Woula NDIAYE ; 2. Mme Marième HANN ; 3. Mme Fatoumata Moctar NDIAYE ; 4. M. Baidy BA ; 5. M. Abdou Salam GUEYE ; 6. M. Serigne Moustapha MBACKE ; 7. M. Bassirou SY ; 8. M. Karim SENE ; 9. M. Abdou Aziz NDIAYE ; 10.M. Yaya SOW ; 11. M. Malaw SOW ; 12. M. Mor NDIAYE ; 13. Mme Adja Coumba NDIAYE ; 14. M. Moussa Sik Samba SOW; 15. M. Sidel SOW; 16. M.Sidy Kawory DIA; 17. M. Alassane THIAM; 18. Colonel Mansour MBOUP; 19. Mme Ndèye SENE; 20. M. Amadou THIMBO; 21. M. Boukhadry KABA; 22. M. Mamadou DIOP; 23. M. Madior DIOUF; 24. M. El Hadji Momar SAMB; 25. M. Baye Mamoune NIASS; 26. Mme Mame Bousso MBACKE; 27. Mme Yacine NDAO; 28. M. Amadou Bana NDAO; 29. M. Cheikh SARR; 30. M. Birane NIANG; 31. M. Ndane DIOUF ; 32. M. El Hadji Ibrahima MBOW ; Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel. Par le Président de la République Macky SALL Le Premier Ministre Abdoul MBAYE République du Sénégal Un Peuple – Un But – Une Foi DECRET n° 2013-480 Portant désignation des membres associés du Conseil économique, social et environnemental LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ; Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation du Conseil économique, social et environnemental ; Vu le décret n° 2013-53 du 11 janvier 2013 fixant la répartition des membres du Conseil économique, social et environnemental modifié par le décret n° 2013-308 du 27 février 2013 ; Vu le Décret n° 2013-54 du 11 janvier 2013 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental, modifié par le décret n°2013-309 du 27 février 2013 ; Vu le Décret n° 2013-57 du 11 janvier 2013 fixant les indemnités et les avantages des membres du Conseil économique, social et environnemental ; Vu le Décret n° 2013-94 du 14 janvier 2013 portant nomination du Président du Conseil économique, social et environnemental ; DECRETE Article premier : Sont nommés membres associés du Conseil économique, social et environnemental : 1- M. Mbaye SAMB 2- M. Aziz NDIAYE 3- M. Pape KA 4- M. Dabel BA 5- Mme Sokhna Walo KANE 6- Mme Astou BA 7- M. Ibrahima Khalil FALL 8- M. BayeMor NDIAYE 9- M. Mamour Ndary BA 10- M. Khadim KHOLE 11- M. Ndiol LOUM 12- M. El Hadji Maodo SARR 13- M. Mamadou Saliou BARRY 14- M. El Hadj Magaye GAYE 15- M. Mahwa FAYE 16- M Serigne Babacar SARR 17- Mme Aya NDIAYE 18- M. Gassimou SY 19- M. Sadio DANFAKHA 20- M. Moussa SABALY 21- M. Aboulaye BALDE 22- Mme Oumou BA 23- M. Bocar Hamidou MBATHIE 24- M. Mansour DIOP 25- M. Mouhamadou NDIAYE 26- M. Abou LY 27- Mme Ndeye WELE 28- M. Ibrahima GAYE 29- M. Mamadou Lamine DIAWARA 30- M. Sadia FATY 31- Mme Mariama CAMARA 32- M. Magaye NDIAYE 33- M. Demba THIAM 34- M. Boubacar BALDE 35- M. Ousmane DIALLO 36- Mme Rougy BARRY 37- M Sidya DJIBA 38- M. Mamadou Kana DIALLO 39- Mme Kardiata DEME 40- M. Moustapha Amadou WANE Fait à Dakar, le 12 avril 2013 Par le Président de République Le Premier Ministre Macky SALL Abdoul MBAYE