République du Sénégal ******* Un Peuple – Un But – Une Foi LOI

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République du Sénégal ******* Un Peuple – Un But – Une Foi LOI
République du Sénégal
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Un Peuple – Un But – Une Foi
LOI PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION
EXPOSE DES MOTIFS
Dans un contexte où le Sénégal est confronté à une forte demande sociale, il importe
d’optimiser les ressources publiques, ce qui implique nécessairement une
rationalisation de nos institutions.
Le présent projet de loi a pour objet de restaurer la chambre unique comme seul
organe du système législatif. Ainsi, les compétences exercées jusque-là par
l’assemblée nationale et le Sénat sont désormais dévolues à l’assemblée nationale.
Le projet de loi vise également à supprimer le poste de Vice-président et à remplacer
l’actuel Conseil économique et social par un conseil économique, social et
environnemental qui prend en compte les préoccupations liées à l’environnement dans
la conception et la mise en œuvre des politiques de développement.
République du Sénégal
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Un Peuple – Un But – Une Foi
Loi n°2012-16 du 28 septembre 2012
portant révision de la Constitution
Le congrès du Parlement a adopté à la majorité des trois cinquième des membres le
composant, e, sa séance du mercredi 19 septembre 2012.
Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Article premier : Le Sénat prévu à l’article 6 de la Constitution est supprimé.
En conséquence, les articles 6, 41, 51, 59, 60-1, 62, 63, 65, 67, 68, 71, 74, 79, 80, 82,
83, 84, 85 et 100 sont modifiés ainsi qui suit : *
Article 6 : Le troisième tiret est remplacé par des mots « l’Assemblée Nationale ».
Article 41 :Les mots « Président du Sénat sont remplacés par les mots « Président
de l’Assemblée Nationale ».
Article 51 : Après les mots « Assemblée Nationale », supprimer « Président du Sénat »
Article 59 : Les mots « les Assemblées » deviennent « l’Assemblée nationale ».
Après les mots « d’assemblée nationale », supprimer « et de Sénat »
Après « députés à l’assemblée nationale », supprimer « et de sénateurs »
Article 60-1 : (abrogé)
Article 62 : Après le « Règlement intérieur de », supprimer « chaque » et le remplacer
par « l’ ».
Le dernier alinéa devient : « le Règlement intérieur de l’assemblée nationale ne peut
être promulgué si le conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de
la République ne le déclare conforme à la constitution ».
Article 63 : au paragraphe premier, Après les mots « de l’Assemblée Nationale »,
supprimer « ou du Sénat ».
Après les mots « l’Assemblée nationale fixe », supprimer les mots « après avoir
recueilli l’avis du Président du Sénat.
Le paragraphe 2 est remplacé par les mots « l’Assemblée se réunit de plein droit en
une session ordinaire unique qui commence dans la première quinzaine du mois
d’octobre et qui prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année
suivante.
Au paragraphe 4, supprimer les mots « après avoir recueilli l’avis du Président du
Sénat »
Article 65 : au paragraphe premier, après les mots « l’Assemblée nationale, supprimer
les mots « et le Sénat »
Au paragraphe 2, remplacer le mot « intéressée » par « nationale ».
Article 67 : Supprimer les mots « et du Sénat » ainsi que le dernier paragraphe.
Article 68 : l’article 68 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions
prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finance de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé
sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard le jour de l’ouverture de de la
session ordinaire unique.
L’assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de loi
de finances.
Si par suite d’un cas de force majeure, le Président de le République n’a pu déposer
le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que l’assemblée dispose,
avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l’alinéa précédent, la session est
immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de la loi de finances.
Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de
soixante jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des
amendements
votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Président de
République.
Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu
être mise en vigueur avant le début de l’année financière, le Président de la République
est autorisé à reconduire, par décret, les services votés ».
La cour des comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et
l’Assemblée, dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Article 71 : l’article 71 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« après son adoption par l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au
Président de République pour promulgation »
Article 74 : Est supprimé le dernier tiret de l’article 74 de la constitution.
Article 79 : Après des mots « Assemblée nationale » supprimer les mots « et le
Sénat ».
Article 80 : L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la
République, au premier ministre et aux députés.
Article 82 : Au paragraphe 2, après les mots « par les députés », supprimer les mots
« et les Sénateurs ».
Article 83 : Au dernier paragraphe, après les mots « de l’Assemblée nationale »
supprimer « du Sénat »
Article 85 : Au premier paragraphe, après les mots « les députés », supprimer « et
les sénateurs ».
Au paragraphe 2, après les mots : « l’Assemblée nationale », supprimer les mots « et
le Sénat », remplacer « peuvent » par « peut » et « leur » par « son ».
Article 100 : Au paragraphe premier, après les mots « de membres élus » supprimer
les mots « en nombre égal », après les mots « par l’Assemblée nationale », supprimer
les mots « et le Sénat », enfin après les mots « chaque renouvellement », supprimer
les mots « de ces assemblées ».
Article 2 :- les compétences exercées par l’assemblée nationale et le Sénat sont
dévolus à l’Assemblée nationale.
En conséquence, les articles 52, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 82, 92, 95, 101 et 103
sont modifiés ainsi qu’il suit :
Titre VI : L’Intitulé du titre VI devient « L’Assemblée Nationale ».
« DU PARLEMENT » devient « DE L’ASSEMBLEE NATIONALE »
Article 52 : - Remplacer les mots « le Parlement par « l’Assemblée Nationale »
Article 61 : - Remplacer les mots « du Parlement » par les mots « de l’Assemblée
Nationale ».
Article 64 : - Au paragraphe premier, remplacer « du parlement » par « de l’Assemblée
Nationale ».
Article 65 : - Remplacer les mots « du Parlement » par les mots « l’Assemblée
Nationale ».
Article 66 : - Remplacer les mots « du Parlement » par les mots « de l’Assemblée
Nationale ».
Article 67 : Remplacer les mots « le Parlement » par les mots « l’Assemblée
Nationale », puis supprimer le dernier alinéa.
Article 68 : Remplacer les mots « le Parlement » par les mots « l’Assemblée
Nationale ».
Article 77, 78 et 82 : - Remplacer les mots « le Parlement » par les mots « l’Assemblée
nationale »
Article 92 : - Remplacer les mots « des Assemblées législatives, par les mots « de
l’assemblée nationale ».
Article 95 : - Remplacer les mots « du parlement » par les mots « de l’Assemblée
Nationale ».
Article 101 : – Remplacer les mots « des deux assemblées » par les mots
« l’Assemblée nationale ».
Article 103 : – Remplacer les mots « Parlement convoqué en congrès » par les mots
« l’Assemblée nationale ». Le reste sans changement.
Article 3 : Le poste de Vice-président prévu par l’alinéa 2 de l’article 26 de la
constitution est supprimé.
En conséquence, les articles 26, 50 sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 25 : Sont abrogés les trois derniers alinéas.
Article 50 : Après « certains pouvoirs », supprimer les mots « au vice-président ».
Article 4 : La suppléance du Président de la République prévue à l’article 39 de la
Constitution est assurée le cas échéant par le président de l’assemblée nationale dans
les conditions prévues par ledit article.
En conséquence l’article 39 est ainsi rédigé :
Article 39 : « En cas de démission, d’empêchement ou de décès, le Président de la
République est suppléé par le Président de l’Assemblée nationale.
Au cas où celui-ci serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est
assurée par l’un des vice-présidents de l’Assemblée nationale dans l’ordre de
préséance ».
Article 5 : Le conseil économique et social prévu à l’article 6 de la Constitution est
supprimé et remplacé par le Conseil économique, social et environnemental.
En conséquence, les articles 6 et 87-1 ainsi que l’intitulé du Titre VII-I sont
rédigés ainsi qu’il suit :
Titre VII-1 : L’Intitulé du titre VII-1 devient « Du Conseil Economique, Social et
Environnemental ».
Article 6 : -Au quatrième tiret, remplacer les mots « le conseil économique et social »
par les mots « le Conseil économique, social et environnemental ».
Article 87-1 : -L’article 87-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le
Président de la République, l’Assemblée nationale et le Gouvernement sur tout
problème de caractère économique, social ou environnemental. Tout plan ou tout
projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui
est soumis pour avis.
Il peut aussi, de sa propre initiative, émettre un avis sur l’ensemble des questions
d’ordre économique, social ou environnemental intéressant les différents secteurs
d’activités de la Nation.
Une loi organique détermine le mode de désignation des membre du Conseil
économique, social et environnemental ainsi que les conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’Institutions ».
La présente loi constitutionnelle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 28 septembre 2012
Par le Président de République
Le Premier Ministre
Macky SALL
Abdoul Mbaye
République du Sénégal
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Un Peuple – Un But – Une Foi
Loi organique relative à l’Organisation et au
fonctionnement
du
Conseil
économique,
social et environnemental (CESE).
Exposé des motifs
La loi constitutionnelle n°2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la
constitution a institué le Conseil économique, social et environnemental (CESE).
Le présent projet de loi organique a pour objet l’organisation et le fonctionnement de
cette institution et est articulé ainsi :
-
Titre premier : Missions et attributions
-
Titre 2 : Composition et organisation
-
Titre 3 : Fonctionnement
Le Conseil économique, social et environnement est une Assemblée consultative
auprès des pouvoirs publics composée de 80 membres représentant les secteurs
d’activité économique, sociale et environnementale, désignés pour une durée de 5
ans.
Des commissions sont mises en place au sein du Conseil économique, social et
environnemental.
Le Conseil économique, social et environnemental élit un bureau composé du
Président, de 6 vice-présidents et de 6 secrétaires élus.
Il dispose d’un secrétaire général nommé par décret.
Le Conseil économique, social et environnemental se réunit selon les modalités
définies par son règlement intérieur : il peut tenir des séances spéciales à la demande
du Président de la République ; du Gouvernement ou du Président de l’Assemblée
nationale.
Telle est l’économie du présent projet de loi organique.
République du Sénégal
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Un Peuple – Un But – Une Foi
Loi
organique
n°
2012-28
portant
organisation et fonctionnement du Conseil
économique,
social
et
environnemental
(CESE).
L’assemblée nationale a adopté, en sa séance du mercredi 19 décembre 2012, et à la
majorité absolue des membres la composant :
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Titre premier : missions et attributions
Article premier : Le Conseil économique, social et environnemental est auprès des
pouvoirs publics une assemblée consultative.
Représentant les principaux secteurs du pays, le Conseil favorise leur collaboration et
assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la
nation.
Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et
suggère les adaptations qui paraissent nécessaires.
Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées
consultatives créées auprès des collectivités locales et auprès de ses homologues
étrangers.
Article 2 : Le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement saisi
pour avis, par le Président de la République, des projets de loi de programmes et de
plan à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être, au préalable,
associé à leur élaboration.
Il peut être saisi, pour avis, par le Président de la République, des projets de loi de
programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des
projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans
le domaine de sa compétence.
Il donne son avis dans un délai d’un mois, si le Président de la République en déclare
l’urgence.
Le Conseil économique, social et environnemental peut également être consulté par
le Président de la République, l’Assemblée nationale ou le Gouvernement sur tout
problème à caractère économique, social ou environnemental.
Il peut être saisi de demandes d’études par le Président de la République, par le
Président de l’Assemblée nationale ou par le Premier Ministre.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, le Conseil économique, social et
environnemental donne son avis dans le délai d’un mois si le Premier ministre déclare
l’urgence.
Article 3 : Le Conseil économique, social et environnemental peut, de sa propre
initiative, attirer l’attention du Gouvernement et de l’Assemblée nationale sur les
réformes qui lui paraissent nécessaires.
Il contribue à l’évaluation des politiques publiques à caractère économique, social ou
environnemental.
Article 4 : Chaque année, le Gouvernement fait connaitre la suite donnée aux avis du
Conseil économique, social et environnemental.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition
de toute question à caractère économique, social ou environnemental.
La pétition est rédigée en français ou dans une des langues codifiées du pays.
Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 5000 personnes majeures,
de nationalité Sénégalaise ou résidant régulièrement au Sénégal. Elle indique le nom,
le prénom et l’adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.
La pétition est adressée par un mandataire unique au Président du Conseil
économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard
des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Dans
un délai d’un an à compter de cette décision, le conseil se prononce par un avis en
assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les
suites qu’il propose d’y donner.
L’avis est adressé au Gouvernement, au Président de l’assemblée nationale et au
mandataire de la pétition. Il est publié au Journal Officiel.
Article 5 : Le Conseil économique, social et environnemental peut désigner l’un de
des membres pour exposer devant l’Assemblée nationale l’avis du Conseil sur les
projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 6 : Les études sont faites soit par l’assemblée, les commissions temporaires et
les délégations. Les commissions temporaires et les délégations sont saisies par le
bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil est consulté par le
Gouvernement, à la demande du premier Ministre ou, si le Conseil est consulté par
l’Assemblée nationale, à celle du président de cette institution.
Seul le Conseil en assemblée est compétent pour donner un avis.
Toutefois, à la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale, le bureau du
Conseil économique, social et environnemental peut recourir à une procédure
simplifiée.
La section compétente émet alors un projet d’avis dans un délai de trois semaines. Ce
projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un
délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique,
social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans ce délai,
qu’il soit examiné par l’assemblée plénière.
Les études sont transmises par le bureau du Conseil au Premier Ministre, au président
de l’Assemblée nationale.
Article 7 : Le Conseil économique, social et environnemental comprend quatre-vingt
membres représentant tous les secteurs d’activité économique, sociale et
environnementale.
Ils sont ainsi désignés :
-
1° au titre de la vie économique et du dialogue social,
-
2° au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative,
-
3° au titre de la protection de la nature et de l’environnement.
Les membres représentant les divers secteurs d’activités sont désignés, pour chaque
catégorie, par les organisations les plus représentatives.
Le Conseil économique, social et environnemental comprend également des
personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique
scientifique, sociale, culturelle et environnementale.
Un décret fixe les conditions de désignation des membres du Conseil économique,
social et environnemental et précise leur répartition.
Article 8 : La qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental
est incompatible avec le mandat de député, de président de conseil régional et de
membre du gouvernement.
Article 9 : Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont
désignés pour cinq ans.
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs.
Si en cours de mandat, un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de
laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d’office et remplacé.
Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit
sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure
à trois ans, il n’est pas tenu compte de ce remplacement pour l’application du
deuxième alinéa.
Article 10 : Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres
du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par la cour suprême.
Article 11 : Il est interdit, sous peine de révocation, à tout membre du conseil
économique, social et environnemental d’exciper ou d’user de cette qualité dans les
entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l’exercice de
professions libérales ou autres et, d’une façon générale, d’user de ce titre pour d’autres
motifs que pour l’exercice de son mandat.
Sans qu’il s’agisse d’une protection ou d’une autorisation préalable, et à l’exception
des cas de flagrant délit, information est faite au bureau du Conseil économique par le
ministre chargé de la justice avant que des poursuites pénales soient engagées contre
un membre du conseil économique, social et environnemental.
Article 12 : Il est créé au sein du conseil économique, social et environnemental des
commissions pour l’étude des principaux problèmes de caractère économique, social
ou environnemental.
Article 13 : Des personnalités associées, qu’elles soient de nationalité sénégalaise ou
pas, désignées par le Président de la République à raison de leur qualité, de leur
compétence ou de leur expérience peuvent être appelées à y apporter leur expertise
pour une mission et une durée déterminées.
Un décret précise les conditions de leur désignation ainsi que les indemnités qui
peuvent leur être allouées.
Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande de la section,
soit à l’initiative du Gouvernement.
Article 14 : Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent
être créées au sein du Conseil pour l’étude de problèmes particuliers ou de questions
dépassant le champ de compétence d’une commission.
Article 15 : Le Conseil économique, social et environnemental est présidé par une
personnalité nommée par décret. Le Président représente le Conseil économique,
social et environnemental dans toutes les activités publiques.
Il est mis fin à ses fonctions par décret.
Le Président est assisté d’un bureau élu par l’assemblée du Conseil économique,
social et environnemental, comprenant six vice-présidents et de six secrétaires.
Les membres du bureau autres que le Président sont élus pour un an. Ils sont
rééligibles.
Article 16 : le Secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental
est nommé par décret, sur proposition du Président du Conseil économique, social et
environnemental. Il participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.
Il assure, sous le contrôle du bureau et l’autorité du Président, l’administration du
Conseil économique, social et environnemental et organise les travaux de ses
formations.
Titre 3 : Fonctionnement
Article 17 : Le Conseil économique, social et environnemental tient deux sessions
ordinaires par an.
Il peut être convoqué en session extraordinaire par décret. Sur proposition du bureau,
le Conseil économique, social et environnemental arrête son règlement intérieur qui
doit être approuvé par décret.
Article 18 : Le Conseil économique, social et environnemental se réunit selon les
modalités définies par son règlement intérieur. Il peut tenir des séances spéciales à la
demande du Gouvernement ou du Président de l’Assemblée nationale.
Article 19 : Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas prévus à
l’article précédent par le Président du Conseil économique, social et environnemental.
Article 20 : Les séances de l’assemblée sont publiques sauf décision contraire de
celle-ci ; les séances des sections ne sont pas publiques.
Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au
Président de la République, si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au Président
de l’Assemblée nationale si le conseil a été saisi à l’initiative de cette institution.
Article 21 : Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux
ainsi que les membres de l’Assemblée nationale ont accès à l’assemblée du Conseil
et aux sections pour les affaires qui les concernent respectivement. Ils sont entendus
lorsqu’ils le demandent.
Article 22 : Le droit de vote est personnel tant au sein de l’assemblée qu’au sein des
sections.
Il ne peut être délégué.
Article 23 : Les avis et rapports du Conseil en assemblée sont adressés par le bureau
au Président de la République et au Premier ministre dans le délai fixé, le cas échéant,
par le Gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel. Ils sont également
adressés au Président de l’Assemblée nationale.
Article 24 : Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent
des indemnités de session fixées par décret.
Ils peuvent prétendre au remboursement de frais exposés à l’occasion de leur mission.
Article 25 : Le Conseil économique, social et environnemental jouit d’une autonomie
financière et dispose d’un comptable public.
Le président du Conseil économique, social et environnemental en est l’ordonnateur.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique, social et
environnemental sont inscrits au budget de l’Etat.
Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Article 26 : Les services administratifs du Conseil économique, social et
environnemental sont placés sous l’autorité du Président, agissant par délégation du
bureau.
Les décisions relatives à l’administration du personnel sont prises au nom du bureau
et sur proposition du secrétaire Général par le Président du Conseil économique,
social et environnemental.
Article 27 : Le Conseil économique, social et environnemental adresse chaque année
un rapport au Président de la République.
Article 28 : Les conditions d’application de la présente loi organique seront
déterminées par décret.
Article 29 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique.
La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 28 décembre 2012
Par le Président de République
Le Premier Ministre
Abdoul Mbaye
République du Sénégal
Macky SALL
Un Peuple – Un But – Une Foi
**********
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET n° 2013-52 du 11 janvier 2013
fixant le siège et les conditions d’installation
du
Conseil
économique,
social
et
environnemental (CESE).
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre.
DECRETE
Article premier : Le siège du Conseil économique, social et environnemental est
abrité par l’immeuble siège du Conseil économique et social dissous.
Article 2 : Les biens du Conseil économique et social dissous sont affectés au Conseil
économique, social et environnemental dans les conditions fixées par arrêté du
Ministre chargé de l’Economie et des Finances.
Article 3 : Le Ministre de l’Economie et des Finances est chargé de l’exécution du
Présent Décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar, le 11 janvier 2013
Par le Président de République
Le Premier Ministre
Macky SALL
Abdoul Mbaye
République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
**********
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET n° 2013-53
fixant la répartition des membres du Conseil
économique,
social
et
environnemental
modifié et complété par le décret n° 2013-308
du 27 février 2013
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation
du Conseil économique, social et environnemental
DECRETE
Article premier : Les membres du Conseil économique, social et environnemental
sont répartis ainsi qu’il suit :
-
Quarante
huit
(48)
membres
représentant
les
organisations
socioprofessionnelles ;
-
Trente-deux (32) personnalités qualifiées désignées en raison de leur
expertise en matière économique, scientifique, sociale, culturelle et
environnementale.
Article 2 : Les membres du Conseil économique, social et environnemental
représentant les organisations socioprofessionnelles sont réparties ainsi qu’il suit : -
Vingt et un (21) membres au titre de la vie économique et du dialogue social.
-
Vingt-quatre (24) membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de
la vie associative ;
-
Trois (03) membres au titre de la protection de la nature et de
l’environnement.
Article 3 : Les membres désignés au titre de la vie économique et du dialogue social
sont répartis ainsi qu’il suit :
-
Six (06) représentants des organisations syndicales ;
-
Quatre (04) représentants des organisations patronales ;
-
Quatre (04) représentants des organisations d’agriculteurs, d’éleveurs, de
pêcheurs et d’exploitants forestiers ;
-
Cinq (05) représentants des ordres professionnels.
-
Un (01) représentant de l’union nationale des chambres de commerce,
d’industrie et d’agriculture
-
Un (01) représentant de l’Union nationale des chambres de métier du
Sénégal.
Article 4 : les membres désignés au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la
vie associative, sont répartis ainsi qu’il suit :
-
Un (01) représentant de l’association des Maires ;
-
Deux (02 représentants de l’association des présidents de conseil rural ;
-
Un (01) représentant de l’économie mutualiste, coopérative et solidaire non
agricole ;
-
Un (01) représentant des acteurs culturels ;
-
Un (01) représentant des enseignants des universités ;
-
Un (01) représentant des organismes et mouvements de promotion de la
bonne gouvernance ;
-
Deux (02) représentants des groupements féminins ;
-
Un (01) représentant des associations des handicapés ;
-
Un (01) représentant des organismes et mouvements de défense des droits
de l’homme ;
-
Un (01) représentant des organismes d’appui au développement ;
-
Un (01) représentant du mouvement associatif ;
-
deux (02) représentants des imams et oulémas du Sénégal ;
-
Un (01) représentant des églises chrétiennes ;
-
Sept (07) représentants de la Diaspora ;
-
Un (01) représentant des mouvements de jeunesse.
Article 5 : Les membres du Conseil économique, social et environnemental désignés
au titre de la protection de la nature et de l’environnement, sont répartis ainsi qu’il suit :
-
Deux (02) représentants des associés et fondations agissant dans le
domaine de la protection de la nature et de l’environnement ;
-
Un (01) représentant des organisations non gouvernementales intervenant
dans le domaine de l’environnement.
Article 6 : Il n’est pas procédé à une répartition des personnalités qualifiées et
désignées en raison de leur expertise en matière économique, scientifique, sociale,
culturelle et environnementale.
Article 7 : Le présent décret sera publié au journal officiel.
Fait à Dakar, le
Par le Président de République
Le Premier Ministre
Macky SALL
Abdoul Mbaye
République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
**********
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET n° 2013-54 du 11 janvier 2013
fixant les conditions de désignation des
membres du Conseil économique, social et
environnemental modifié par le décret n°
2013-309 du 27 février 2013
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation
du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le décret n°2013-53 du 11 janvier 2013 fixant la répartition des membres du Conseil
économique, social et environnemental ;
DECRETE
Article premier : Les membres du Conseil économique, social et environnemental
sont désignés dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2 : Les représentants des catégories socioprofessionnelles sont désignés
par leurs pairs dans les conditions ci-après :
-
Les organisations syndicales désignent leurs représentants sous la
supervision du Ministre chargé du Travail ;
-
Les organisations patronales désignent leurs représentants sous la
supervision du Ministre du Travail ;
-
Les organisations d’agriculteurs, d’éleveurs, de pêcheurs et d’exploitants
forestiers désignent leurs représentants sous la supervision des Ministres
respectivement chargés de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de la
Protection de la nature ;
-
Les ordres professionnels désignent leurs représentants sous la supervision
du Secrétaire Général du Gouvernement ;
-
Les associations des Maires et des présidents de conseils ruraux désignent
leurs représentants sous la supervision de Ministre chargé des collectivités
locales ;
-
Les associations d’économie mutualiste, coopérative et solidaire non
agricole désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre
chargé de l’Agriculture ;
-
Les associations des handicapés désignent leurs représentants sous la
supervision du Ministre chargé de l’Action sociale ;
-
Les mouvements de défense de l’homme désignent leurs représentants
sous la supervision du Ministre chargé de la Justice ;
-
Les organismes d’appui désignent leurs représentants sous la supervision
du Ministre chargé de l’Intérieur ;
-
Les acteurs culturels désignent leurs représentants sous la supervision du
Ministre chargé de la Culture ;
-
Les enseignants des Universités désignent leurs représentants sous la
supervision du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;
-
Les mouvements associatifs désignent leurs représentants sous la
supervision du Ministre chargé des Sports ;
-
Les groupements féminins désignent leurs représentants sous la
supervision du Ministre chargé de la Femme ;
-
Les Oulémas du Sénégal désignent leurs représentants sous la supervision
du Ministre chargé du Culte ;
-
Les églises chrétiennes désignent leurs représentants sous la supervision
du Ministre chargé du Culte ;
-
Les mouvements de la Jeunesse désignent leurs représentants sous la
supervision du Ministre chargé de la Jeunesse ;
-
Les organismes et mouvements de promotion de la bonne gouvernance
désignent leurs représentants sous la supervision du Ministre chargé de la
Bonne Gouvernance ;
-
Les associations ou fondations agissant dans le domaine de la protection de
la nature et de l’environnement désignent leurs représentants sous la
supervision du Ministre Chargé de l’Environnement et de la Protection de la
Nature ;
-
Les organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine de
l’environnement désignent leurs représentants sous la supervision du
Ministre Chargé de l’Environnement et de la Protection de la Nature;
-
L’Union nationale de chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture et
l’union nationale des chambres de métiers du Sénégal désignent leurs
représentants sous la supervision des Ministres chargés respectivement du
commerce et de l’artisanat ;
Article 3 : Les organisations et organismes susvisés établissent, chacun, une liste de
candidats comprenant deux fois plus de représentants à nommer.
Article 4 : Les listes de candidats sont transmises, par les organisations et organismes
concernés, aux Ministres compétents qui les communiquent au Président de la
République.
Article 5 : La désignation des personnalités qualifiées est laissée à l’appréciation du
Président de la République.
Article 6 : Le Ministre de la Justice, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, le
Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat
féminin, le Ministre de la Culture, le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural,
le Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales, le Ministre de
l’Elevage, le Ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, le Ministre de la Jeunesse,
de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs civiques, le Ministre de la Bonne
Gouvernance, porte-parole du Gouvernement,
le Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, le Ministre des Sports, le Ministre de l’Ecologie et du
développement durable, le Ministre de la Fonction Publique et des Relations avec les
Institutions, le Secrétaire général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du président décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar, le 11 janvier 2013
Par le Président de République
Macky SALL
Le
Premier
Ministre
Abdoul MBAYE
République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
**********
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET n° 2013-54 du 11 janvier 2013
fixant les conditions de désignation des
membres associés du Conseil économique,
social et environnemental et leurs indemnités
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation
du Conseil économique, social et environnemental ;
DECRETE
Article premier : Le Conseil économique, social et environnemental peut bénéficier
des compétences de membres associés dont le nombre est fixé à quarante (40) par le
présent décret.
Article 2 : Ces membres associés sont nommés pour une durée d’une année
renouvelable, par décret.
Article 3 : Ne peuvent être nommés membres associés :
-
Les faillis et les personnes en état de liquidation judiciaire, jusqu’à leur
réhabilitation ;
-
Les personnes condamnées pour corruption électorale ;
-
Les incapables majeurs ;
-
Les individus frappés d’une condamnation de nature à entrainer la privation
du droit de vote dans des élections politiques.
De même la qualité de membres associés est incompatible avec la fonction de député,
de président du conseil régional et de membres du gouvernement.
Article 4 : Les conditions et les modalités de participation de membres associés aux
travaux du Conseil économique, social et environnemental sont définies par le
règlement intérieur de cette institution.
Article 5 : les membres associés bénéficient d’une indemnité de session équivalente
aux indemnités de session de même nature allouées aux membres du conseil
économique, social et environnemental.
Article 6 : le présent décret sera publié au Journal Officiel.
Par le Président de la République
Le Premier Ministre
Macky SALL
Abdoul MBAYE
République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
DECRET n° 2013-94
Portant nomination du Président du Conseil
économique, social et environnemental
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation
du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le décret n° 2013-56 du 11 janvier 2013 fixant les indemnités et les avantages du
Président du Conseil économique, social et environnemental ;
DECRETE
Article premier : Madame Aminata TALL, précédemment Ministre d’Etat, Secrétaire
Générale de la Présidence de la République, est nommée Président du Conseil
économique, social et environnemental.
Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar, le 14 janvier 2013
Par le Président de République
Le Premier Ministre
Macky SALL
Abdoul MBAYE
République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
DECRET n° 2013-479 du 12 avril 2013
portant nomination des membres du Conseil
économique, social et environnemental
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation
du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le décret n° 2013-53 du 11 janvier 2013 fixant la répartition des membres du Conseil
économique, social et environnemental modifié par le décret n°2013-308 du 27 février
2013 ;
Vu le Décret n°2013-54 du 11 janvier 2013 fixant les conditions de désignation des
membres du Conseil économique, social et environnemental, modifié par le décret
n°2013-309 du 27 février 2013 ;
Vu le Décret n° 2013-57 du 11 janvier 2013 fixant les indemnités et les avantages des
membres du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le Décret n° 2013-94 du 14 janvier 2013 portant nomination du Président du Conseil
économique, social et environnemental ;
DECRETE
Article premier : Sont nommés membres du Conseil économique, social et
environnemental au titre des organisations socio-professionnelles :
1- M. Mody GUIRO ;
2- M. Mohamadou Lamine FALL ;
3- M. Mademba SOCK ;
4- M. Mamadou DIOUF ;
5- M. Cheikh DIOP ;
6- M. Sidya NDIAYE ;
7- M. Baïdy AGNE ;
8- M. Ibou NDIAYE ;
9- M. Mbagnick DIOP ;
10- M. Serigne Ndia NDONGO ;
11- M. Ismaila SOW ;
12- M. Samba GUEYE ;
13- M. Lamine NDIAYE ;
14- M. Serigne Ousmane SECK ;
15- Dr Alpha Boubacar SY ;
16- Me Bocar NIANE ;
17- M. Idrissa NDIAYE ;
18- Me Amadou Moustapha NDIAYE ;
19- M. Abdou Aziz DIEYE ;
20- M. Sara SALL ;
21- M. Alé LO ;
22- M. Mouhamadou Habib NIASSE ;
23- M. Ngaido BA ;
24- M. Professeur Demba SY ;
25- Mme Maimouna Isabelle DIENG ;
26- Mme Abibatou NDIAYE ;
27- Mme Tiné NDOYE ;
28- Mme Sokhna Aminata Fall MBACKE ;
29- M. Birahim SECK ;
30- M. Amacodou diouf ;
31- M ; Amadou KANE ;
32- Imam Mouhamadou Bamba FALL ;
33- Imam Alioune SALL ;
34- Mme Madeleine Pinto SENE ;
35- Mme Aida SOUGOU ;
36- M. Amadou Moustapha DIOP ;
37- Mme Awa Cheikh MBENGUE ;
38- M. Lamine DIOUF ;
39- M. Alassane THIMBO ;
40- M. Mouhamet SOUGOU ;
41- Mme Diari BA ;
42- M. Vieux Seynou NDIAYE ;
43- M. Ibrahima DIAGNE ;
44- M. Seyni SECK ;
45- Colonel Mame Balla GUEYE ;
46- M. Emile WARDINI ;
47- Mme Voré Gana SECK ;
48- M. Gade SALL ;
Article 2 : Sont nommés membres du Conseil économique, social et environnemental
au titre des personnalités qualifiées et désignées en raison de leur expertise en matière
économique, sociale et environnementale :
1. M. Woula NDIAYE ;
2. Mme Marième HANN ;
3. Mme Fatoumata Moctar NDIAYE ;
4. M. Baidy BA ;
5. M. Abdou Salam GUEYE ;
6. M. Serigne Moustapha MBACKE ;
7. M. Bassirou SY ;
8. M. Karim SENE ;
9. M. Abdou Aziz NDIAYE ;
10.M. Yaya SOW ;
11. M. Malaw SOW ;
12. M. Mor NDIAYE ;
13. Mme Adja Coumba NDIAYE ;
14. M. Moussa Sik Samba SOW;
15. M. Sidel SOW;
16. M.Sidy Kawory DIA;
17. M. Alassane THIAM;
18. Colonel Mansour MBOUP;
19. Mme Ndèye SENE;
20. M. Amadou THIMBO;
21. M. Boukhadry KABA;
22. M. Mamadou DIOP;
23. M. Madior DIOUF;
24. M. El Hadji Momar SAMB;
25. M. Baye Mamoune NIASS;
26. Mme Mame Bousso MBACKE;
27. Mme Yacine NDAO;
28. M. Amadou Bana NDAO;
29. M. Cheikh SARR;
30. M. Birane NIANG;
31. M. Ndane DIOUF ;
32. M. El Hadji Ibrahima MBOW ;
Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel.
Par le Président de la République
Macky SALL
Le Premier Ministre
Abdoul MBAYE
République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
DECRET n° 2013-480
Portant désignation des membres associés
du
Conseil
économique,
social
et
environnemental
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le décret n° 2012-427 du 03 avril 2012, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation
du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le décret n° 2013-53 du 11 janvier 2013 fixant la répartition des membres du Conseil
économique, social et environnemental modifié par le décret n° 2013-308 du 27 février
2013 ;
Vu le Décret n° 2013-54 du 11 janvier 2013 fixant les conditions de désignation des
membres du Conseil économique, social et environnemental, modifié par le décret
n°2013-309 du 27 février 2013 ;
Vu le Décret n° 2013-57 du 11 janvier 2013 fixant les indemnités et les avantages des
membres du Conseil économique, social et environnemental ;
Vu le Décret n° 2013-94 du 14 janvier 2013 portant nomination du Président du Conseil
économique, social et environnemental ;
DECRETE
Article premier : Sont nommés membres associés du Conseil économique, social et
environnemental :
1- M. Mbaye SAMB
2- M. Aziz NDIAYE
3- M. Pape KA
4- M. Dabel BA
5- Mme Sokhna Walo KANE
6- Mme Astou BA
7- M. Ibrahima Khalil FALL
8- M. BayeMor NDIAYE
9- M. Mamour Ndary BA
10- M. Khadim KHOLE
11- M. Ndiol LOUM
12- M. El Hadji Maodo SARR
13- M. Mamadou Saliou BARRY
14- M. El Hadj Magaye GAYE
15- M. Mahwa FAYE
16- M Serigne Babacar SARR
17- Mme Aya NDIAYE
18- M. Gassimou SY
19- M. Sadio DANFAKHA
20- M. Moussa SABALY
21- M. Aboulaye BALDE
22- Mme Oumou BA
23- M. Bocar Hamidou MBATHIE
24- M. Mansour DIOP
25- M. Mouhamadou NDIAYE
26- M. Abou LY
27- Mme Ndeye WELE
28- M. Ibrahima GAYE
29- M. Mamadou Lamine DIAWARA
30- M. Sadia FATY
31- Mme Mariama CAMARA
32- M. Magaye NDIAYE
33- M. Demba THIAM
34- M. Boubacar BALDE
35- M. Ousmane DIALLO
36- Mme Rougy BARRY
37- M Sidya DJIBA
38- M. Mamadou Kana DIALLO
39- Mme Kardiata DEME
40- M. Moustapha Amadou WANE
Fait à Dakar, le 12 avril 2013
Par le Président de République
Le Premier Ministre
Macky SALL
Abdoul MBAYE