reglement interieur de la chambre nationale des huissiers de justice
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reglement interieur de la chambre nationale des huissiers de justice
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE CÔTE D’IVOIRE TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Création La Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Côte d’Ivoire est créée par la loi n° 97-514 du 04 septembre 1997 portant statut des huissiers de justice de Côte d’Ivoire, abrogeant la loi n° 69-242 du 09 Juin 1969. Article 2 : Siège Le siège de La Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Côte d’Ivoire est situé à Abidjan-Cocody, derrière l’Hôtel Ivoire route de Blockhaus. Il peut être transféré en tout autre lieu sur l’ensemble du territoire national sur proposition du Bureau Exécutif. Article 3 : Objet L’objet de La Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Côte d’Ivoire est déterminé par les dispositions de l’article 31 la loi n° 97-514 du 04 Septembre 1997 portant statut des Huissiers de Justice. - Elle représente l’ensemble des Huissiers de Justice auprès des Pouvoirs Publics ; Elle assure la discipline au sein de la corporation. Article 4 : apolitisme et laïcité La Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Côte d’Ivoire est apolitique et laïque. Ses membres doivent s’interdire toute confusion entre leurs activités politiques et religieuses et celles de membre. TITRE II : ACQUISTION ET PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE DE LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE CHAPITRE I : ACQUISITION DE LA QUALITE DE MEMBRE Article 5 : Est membre de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Côte d’Ivoire, tout Huissier de Justice de Côte d’Ivoire remplissant les conditions cumulatives ci-après : - Avoir prêté le serment professionnel d’Huissier de Justice ; Avoir ouvert une Etude dans la juridiction de rattachement ; Exercer effectivement la fonction d’Huissiers de Justice ; Etre inscrit au tableau de La Chambre Nationale des Huissiers de Justice. L’ouverture de l’Etude est précédée de l’attestation de prise de service délivrée par le Président de la juridiction de rattachement. 1 CHAPITRE II : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE Article 6 : La qualité de membre se perd par suspension, démission, destitution (radiation), décès. Article 7 : La démission peut être constatée par le Bureau Exécutif de la Chambre nationale, soit d’office, soit à la demande d’un membre de ladite chambre. Le Bureau Exécutif dresse un procès-verbal de ses constatations et par son Président en informe le Procureur Général et le Garde des Sceaux par écrit. Article 8 : La suspension et la destitution relèvent de la compétence du Garde des Sceaux, Ministre de la justice TITRE III : DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES ET SANCTIONS CHAPITRE I : DROITS ET DEVOIRS Article 9 : Droits des membres La qualité de membre confère entre autres les avantages suivants : - Etre inscrit sur le tableau de la Chambre ; Etre informé sur la vie de la Chambre ; Prendre part aux délibérations des Assemblées Générales ; Participer aux activités de la chambre (séminaires de formation, activités socioculturelles, etc.) ; Bénéficier de l’assistance de la Chambre en cas de besoin ; Article 10 : Devoirs des membres La qualité de membre prescrit notamment les obligations suivantes : - Exercer sa profession dans le strict respect des lois et règlements en vigueur ; Entretenir la convivialité et la confraternité ; Participer à toutes les activités de la Chambre Nationale ; Respecter les décisions et délibérations des Assembles Générales Ordinaires et Extraordinaires ; Respecter et exécuter les décisions du Bureau Exécutif de la Chambre Nationale et de ses démembrements ; Etre à jour du paiement de ses cotisations. En dehors de l’exercice de ses fonctions : - Etre un citoyen exemplaire exaltant les traits de responsabilités, de dignité et d’honneur, tant dans la vie familiale, qu’associative ; Ne rien faire qui puisse de près ou de loin entamer le crédit de la corporation dans la vie de tous jours ; CHAPITRE II : SANCTIONS 2 Article 11 : Le non-respect des devoirs prévus dans le présent règlement entraine les sanctions suivantes : - Le blâme ; L’avertissement ; Le blâme et l’avertissement relèvent du pouvoir du Président de la Chambre Nationale sur proposition du Bureau Exécutif de la Chambre des Huissiers de Justice réuni sur convocation du Président. Ces sanctions relèvent selon les cas du pouvoir, soit du Président la chambre de discipline Nationale, soit du Président de la Chambre discipline Régionale, soit du Président de la Chambre de discipline départementale. TITRE IV : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE CHAPITRE 1 : ORGANISATION Article 12 : la Chambre Nationale des Huissiers de Justice peut être représentée au niveau de chaque Cour d’Appel, du Tribunal de Première Instance ou section détachée. Les organes de la Chambre sont l’Assemblée Générale, le Bureau Exécutif, les Chambres Régionales et Départementales. SECTION I : ASSEMBLEE GENERALE C’est l’organe suprême de la Chambre. Article 13.1 : Composition L’Assemblée Générale est composée de l’ensemble des Huissiers de Justice titulaires de charges. Article 13.2 : Fonctionnement Elle se réunit en sessions ordinaire et extraordinaire. 1) L’Assemblée Générale Ordinaire L’Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an sur convocation du Président de la Chambre Nationale. Elle est valablement constituée si plus de la moitié des membres est présente ou représentée. Si ce quorum n’est pas atteint à la première convocation, elle siège valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés à la seconde convocation. Les décisions sont prises à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour. - Elle délibère sur les questions à l’ordre du jour ; Elle adopte le règlement intérieur de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et des représentations locales ; Elle élit le Président du Bureau Exécutif et les Commissaires aux comptes ; Elle détermine l’orientation générale des activités de la chambre ; Elle examine et délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Bureau Exécutif ; 3 - Elle approuve les comptes de l’exercice clos. 2) L’Assemblée Générale Extraordinaire L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit dans l’intervalle des assemblées générales ordinaires : - Sur convocation du Président de la Chambre Nationale ; A la demande de deux tiers des membres du Bureau Exécutif ou des Représentations Locales ; A l’initiative du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Elle statue exclusivement sur les questions qui ont fait l’objet de sa convocation. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés au premier tour et absolue au second tour. Article 14 : Pour les votes en Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire Aucun Huissier de Justice ne peut être porteur de plus d’une procuration. SECTION II : LE BUREAU EXECUTIF Le Bureau Exécutif est l’organe dirigeant de la Chambre Nationale. Il assure l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale. Le Bureau Exécutif peut constituer des Commissions permanentes ou temporaires et des souscommissions où tout huissier de justice est appelé à siéger ou est tenu d’y participer. Article 15.1 : Composition Le Bureau Exécutif est composé de : - Un (01) Président ; Deux (02) Vice-présidents ; Un (01) Secrétaire Général ; Un (01) Secrétaire Général Adjoint ; Un (01) Trésorier Général ; U n (01) Trésorier Général Adjoint ; Deux (02) Conseillers Techniques. Article 15.2 : Fonctionnement Le Bureau Exécutif est l’organe d’administration de la Chambre. Il se réunit sur convocation du Président ou du Secrétaire Général. Le Bureau Exécutif gère les affaires courantes, arrête l’inventaire annuel, les bilans et les comptes de l’exercice, et : - Etablit tous les documents devant être soumis à l’Assemblée Générale ; Procède à l’installation des Chambres Régionales et Départementales ; Exécute les décisions de l’Assemblée Générale ; Propose les amendements du Règlement intérieur à l’Assemblée Générale. 4 SECTION III : LES CHAMBRES REGIONALES ET LES CHAMBRES DEPARTEMENTALES Tout comme la Chambre Nationale, les Chambres Régionales et les Chambres Départementales sont des établissements d’utilité publique. Article 16 : Les Chambres Régionales : - Elles sont créées auprès des Cours d’Appel et ont sous leur tutelle les Chambres Départementales rattachées auxdites Cours ; La Chambre Régionale représente l’ensemble des huissiers du ressort de la Cour d’Appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; Elle prévient ou concilie tous les différents d’ordre professionnel entre les Chambres Départementales du ressort ou entre les huissiers n’exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires ; - Elle donne son avis sur : les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la Cour d’Appel ; les suppressions d’Offices d’huissier de justice dans le ressort ; - La Chambre Régionale établit son budget et en répartit les charges entre les Chambres Départementales du ressort ; - La Chambre Régionale est chargée d’assurer dans son ressort l’exécution des décisions prises par la Chambre Nationale ; - Le Président de la Chambre Régionale, agissant sur délégation du Président National est nommé par ce dernier et la durée de son mandat expire à la fin du mandat du Président du Bureau National. Article 17 : Les Chambres Départementales - Elles sont créées auprès des Tribunaux de Première Instance et des sections détachées. - Le Président de la Chambre Départementale agissant sur délégation du Président National, est nommé par ce dernier parmi les Huissiers exerçant dans la Juridiction de rattachement. - La durée de son mandat expire à la fin du mandat du Président du Bureau National. Il peut être mis fin à sa fonction par le Président du Bureau National qui pourvoit à son remplacement dans les quinze (15) jours à compter de sa destitution. Article 18 : Activités Les chambres Régionales et Départementales peuvent organiser des activités pour leur auto gestion. Toutefois, ces activités ne doivent pas gêner ou primer sur celles de la Chambre Nationale qui doit soutenir lesdites activités. SECTION IV: LE COMMISSARIAT AUX COMPTES 5 Article 19.1 : Composition L’Assemblée Générale élit dans les mêmes conditions que le Président du Bureau Exécutif, deux (2) Commissaires aux comptes, pour une durée de deux (2) ans. Article 19.2 : Fonctionnement Ils sont chargés du contrôle de la comptabilité du Bureau Exécutif. Ils dressent un procès-verbal de leurs constatations qu’ils soumettent à l’Assemblée Générale. Les fonctions de Commissaires aux comptes sont gratuites. Cependant les frais occasionnés par les missions sont remboursables. Pour mener à bien sa mission, le Trésorier Général doit mettre à la disposition du Commissariat aux comptes, toutes les pièces comptables et autres documents utiles à son éclairage aussitôt qu’il en exprimera le besoin. Les Commissaires aux comptes ont qualité pour vérifier à tout moment l’état des caisses de la Chambre en vue d’en prodiguer un meilleur usage. Ils ont l’obligation de signaler au Président toutes les irrégularités constatées dans la gestion. TITRE V : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE CHAPITRE I : FONCIONNEMENT Article 20 : La Chambre Nationale des Huissiers de Justice est dotée de la personnalité juridique. Le Président représente la Chambre dans tous les actes de la vie civile, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres, pour un temps déterminé ou pour l’accomplissement d’une mission. En cas de vacance de la présidence, dans les conditions usuelles, le Premier Vice-président achève le mandat en cours lorsque le terme de celui-ci n’excède pas six mois. Article 21: Les Vice-présidents Il y a deux (2) Vice-présidents qui agissent sur délégation de pouvoir du Président National et des Présidents des Commissions sur propositions du Président National. Article 22 : Le Secrétaire Général C’est le premier Responsable administratif de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Côte d’Ivoire et, à ce titre : Il assure : - la liaison entre le Bureau National et les membres ainsi qu’avec les pouvoirs publics ; le Secrétariat des réunions de l’Assemblée Générale, du Bureau Exécutif de la Chambre Nationale. Il est chargé de : - la conception et la distribution des convocations ; 6 - la documentation et la vente des articles de la Chambre ; la diffusion des informations ; l’organisation des archives de la Chambre. Article 23 : Le Secrétaire Général Adjoint Il assiste et agit sur délégation de pouvoir du Secrétaire Général. Article 24 : le Trésorier Général Le Trésorier Général est le premier responsable des ressources financières de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Côte d’Ivoire. Il a sous sa responsabilité un (01) Adjoint ; Il est notamment chargé de : - Faire exécuter les décisions à incidences financières ; Procéder à l’encaissement des recettes et au règlement des dépenses après accord du Président ; Faire approuver les comptes du mandat par l’Assemblée Générale ; Présenter un rapport financier trimestriel au Bureau Exécutif. Article 25 : Le Trésorier Général Adjoint Il assiste et agit sur délégation de pouvoir du Trésorier Général ; Les trésoriers doivent obligatoirement tenir un livre journal où sont consignées au fur et à mesure toutes les recettes et dépenses. Article 26 : Les Conseillers Techniques Les Conseillers Techniques sont nommés par le Président national qui leur confie des tâches spécifiques. Article 27 : Les Commissions Le président de la commission est désigné par le Président national et est chargé de : - Proposer un projet spécifique au Bureau Exécutif ; Conduire et de mener ce projet à terme ; Déterminer les moyens matériels et financiers nécessaires à la consolidation du projet ; Proposer un budget efficient au Bureau Exécutif et rechercher si possible les financements y afférents. CHAPITRE II : LES ATTRIBUTIONS Article 28 : La Chambre Nationale des huissiers de justice a pour attributions : D’établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports entre les Huissiers et la clientèle, un règlement qui sera soumis à l’approbation du Garde des Sceaux, ministre de la Justice ; De prononcer ou de proposer, suivant les cas, l’application aux Huissiers de Justice, des mesures disciplinaires ; 7 Prévenir tout différend d’ordre professionnel entre Huissiers, de trancher en cas de non conciliation, ces litiges ; D’examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les Huissiers de Justice, à l’occasion de l’exercice de leur profession et notamment en ce qui concerne la taxe des frais et de sanctionner, par voie disciplinaire, les manquements, sans préjudice des poursuites devant les tribunaux ; De préparer son budget et en repartir les charges entre les représentations locales ; De régler les questions d’ordre général concernant le recrutement, la formation des Clercs et employés, l’admission au stage des candidats aux fonctions d’Huissier de Justice ainsi que l’organisation des enseignements professionnels ; De donner son avis sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions ; De régler les questions relatives aux conditions de travail dans les études. Peut constituer au profit de ses membres, toute mutuelle, coopérative, caisse de retraite ou de garantie ; Peut mettre en place une Commission disciplinaire. TITRE VI : DUREE DU MANDAT ET ELECTION CHAPITRE I : DUREE DU MANDAT Article 29 : Durée La durée du mandat du Président du Bureau Exécutif est de deux (2) années renouvelables une seule fois. Le mandat du Président du Bureau Exécutif sortant expire, au plus tôt au jour de la date anniversaire de son élection précédente et au plus tard quinze (15) jours après cette date anniversaire. Le Président sortant est tenu d’organiser les élections au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de son mandat. Le bureau de séance chargé des élections est élu séance tenante par l’Assemblée sous le contrôle du ministère de la justice. Il est composé d’un Président, un Secrétaire et un Rapporteur. CHAPITRE II : CONDITIONS, PROCEDURE D’ELIGIBILITE ET MODE DE SCRUTIN Article 30 : Conditions Peuvent faire acte de candidature, les Huissiers de Justice remplissant les conditions suivantes : Article 30-1 : Pour le Président du Bureau Exécutif - Etre huissier de justice et avoir exercé pendant au moins dix (10) années sans interruption ; N’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ; Justifier d’une adresse géographique au sein de la juridiction de rattachement ; Etre à jour de ses cotisations ; S’acquitter d’une caution non remboursable d’un montant de Quatre Cent Mille (400 000) Francs CFA auprès du Trésorier de la Chambre Nationale. 8 Article 30-2 : Pour le Commissaire aux comptes - Etre huissier de justice et avoir exercé pendant au moins cinq (05) années sans interruption ; N’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ; Justifier d’une adresse géographique au sein de la juridiction de rattachement ; Etre à jour de ses cotisations ; S’acquitter d’une caution non remboursable d’un montant de Deux Cent Mille (200 000) Francs CFA auprès du Trésorier de la Chambre Nationale. Article 31 : Conditions de participation au vote - Etre Huissier de Justice en exercice Article 32 : Ouverture, Clôture et Durée de la Campagne L’ouverture, la clôture et la durée de la compagne sont fixées par le communiqué du Ministre de la justice annonçant l’organisation des élections. Article 33 : Les dossiers de candidature Les dossiers de candidature sont à déposer à la Direction des Services Judiciaires et doivent comporter les pièces suivantes : Article 33-1 : Pour la fonction de Président du Bureau Exécutif - Une demande manuscrite de candidature adressée à Monsieur le Directeur des Services Judiciaires ; Une photocopie de l’arrêté de nomination ; Un bulletin de casier judiciaire de moins de trois mois ; Une attestation de régularité des cotisations délivrée par le Trésorier national de la Chambre ; La preuve de la situation géographique de l’Etude du candidat (Facture récente de CIE ou SODECI ou Contrat de bail) ; La photocopie de la carte professionnelle ; Une attestation d’assurance responsabilité professionnelle en cours de validité ; Le reçu de paiement de la caution de Quatre Cent Mille (400.000) F CFA. Article 33-2: Pour la fonction de Commissaires aux comptes - Une demande manuscrite de candidature adressée à Monsieur le Directeur des Services Judiciaires ; Une photocopie de l’arrêté de nomination ; Un bulletin de casier judiciaire de moins de trois mois ; Une attestation de régularité des cotisations délivrée par le Trésorier national de la Chambre ; La preuve de la situation géographique de l’Etude du candidat (Facture récente de CIE ou SODECI ou Contrat de bail) ; La photocopie de la carte professionnelle ; Une attestation d’assurance responsabilité professionnelle en cours de validité ; Le reçu de paiement de la caution de Deux Cent Mille (200.000) F CFA. 9 Après la proclamation définitive des élections, le Président élu procède à l’installation des Chambres Régionales et départementales dans un délai de trois (03) mois à compter de la présentation du Bureau Exécutif. Si au terme de ce délai, les deux tiers (2/3) des Chambres Régionales et Départementales ne sont pas installées sans raisons légales, le Bureau Exécutif écope d’un blâme. Article 34 : Mode de scrutin Les candidats sont élus par l’Assemblée Générale à la majorité simple, au scrutin secret à bulletin unique. Chaque électeur ne peut bénéficier que d’une seule procuration ; En cas d’égalité des voix, il est procédé à un second tour. En cas d’égalité des voix à l’issue du second tour, le candidat qui totalise plus d’ancienneté dans l’exercice de la profession sera proclamé vainqueur. TITRE VII : RESSOURCES ET GESTIONS DES FONDS CHAPITRE I : RESSOURCES Article 35 : Les ressources de la Chambre Nationale des Huissiers de justice proviennent : - Des cotisations des membres ; Du produit de ses activités ; Des revenus de ses immobilisations ; Des dons, subventions et legs qui pourraient lui être accordés ; De toute recette ou libéralité dont elle pourra légalement disposer. CHAPITRE II : GESTION DES RESSOURCES Article 36 : Budgets et Programmes Le budget annuel et les programmes sont inscrits dans la déclaration de politique générale que le Président soumet à l’Assemblée Générale. Article 37: Utilisation Les fonds de la Chambre Nationale sont déposés sur un compte ouvert dans un établissement bancaire. Tout retrait de fonds fait obligatoirement l’objet de deux (02) signatures, soit celles du Président National et du Trésorier Général, soit celles du Président et du Trésorier général adjoint. Le Président peut autoriser par écrit une délégation de signature à l’un de ses Vice-présidents. Toute dépense doit être préalablement ordonnée par le Président du Bureau Exécutif. Une retenue de 25% est opérée sur les ressources de chaque représentation locale et répartie comme suit : 5 % au profit de chaque Chambre Régionale et 20 % au profit de chaque Chambre Départementale. 10 TITRE VIII : CAISSE DE GARANTIE, MUTUELLE, COOPERATIVE DES HUISSIERS DE JUSTICE La Chambre nationale peut constituer au profit de ses membres, toute mutuelle, coopérative, caisse de garantie ou de retraite. Elle peut également mettre en place une Commission disciplinaire. TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES Article 38 : Représentation Le Président National assure la représentation de la Chambre devant toutes les autorités administratives et judiciaires dans les affaires intéressant la corporation ou impliquant ses membres. Article 39 : Bénévolat et frais de missions Les fonctions dans les organes de la Chambre sont gratuites. Par exception, les frais de mission doivent être assurés par la Chambre concernée (nationale, régionale ou départementale). Article 40 : Modifications Le présent règlement intérieur ne peut être modifié que par l’Assemblée Générale Extraordinaire sur proposition du Bureau Exécutif. Article 41 : Toute disposition contraire au présent règlement intérieur est nulle et de nul effet. Article 42 : Les dispositions du présent Règlement Intérieur s’imposent à tous les Huissiers de Justice titulaires de charges et sont immédiatement exécutoires. Le présent règlement intérieur sera communiqué, publié partout où besoin en sera. Fait au Palais de Justice d’Abidjan-Plateau, le 22 Mars 2014 POUR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE PRESIDENT DE SEANCE LE SECRETAIRE DE SEANCE 11