CAA Nantes Plisson

Transcription

CAA Nantes Plisson
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE NANTES
- FRANCE TELECOM
- MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE L'INDUSTRIE 1 M. Plisson
- M. Joël PLISSON
M. dlIzarn de Villefort,
Rapporteur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d'appel de Nantes
(3ème chambre)
M. Millet,
Commissaire du gouvernement
Audience du 2 1 juin 2007
Lecture du 28 juin 2007
Vu. 1, sous le no 06NT002041, la requête, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour
FRANCE TELECOM, dont le siège est 6. place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505). représentée
par son président en exercice, par Me de Guillenschrnidt, avocat au barreau de Paris ; FRANCE
TELECOM demande à la Cour :
1O) d'annuler le jugement no 05-920 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif
d'Orléans l'a condamnée à payer solidairement avec I'Etat la somme de 10 000 euros en réparation
du préjudice de carrière subi par M. Joël Plisson ;
2") de re-jeter la demande de M. Plisson devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3") subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas retenu un
partage de responsabilité ;
Vu. II, sous le no 06NT002042, le recours, enregistré le 6 décembre 2006, présenté par le
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE
L'ECONOMIE. DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 O) d'annuler le jugement no 05-920 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif
d'Orléans l'a condamné à payer solidairement avec France Télécom la somme de 10 000 euros
en réparation du pré-judice de carrière subi par M. Joël Plisson :
2") de rejeter la demande de M. Plisson devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu, III, sous le no 06NT002050, la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée
pour M. Joël PLISSON, demeurant 24, rue du Forgeron à Joué-lès-Tours (37300), par Me Bineteau,
avocat au barreau de Paris ; M. Joël PLISSON demande à la Cour :
1O) de réformer le jugement no 05-920 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif
d'Orléans a condamné solidairement France Télécom et 1'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros
en réparation de son préjudice de carrière, en tant que cette somme est insuffisante ;
2") de porter cette somme à 80 000 euros ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi no 84-16 du 1 1 janvier 1984 ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;
Vu le décret no 54-864 du 2 septembre 1954, modifié ;
Vu le décret no 72-500 du 23 juin 1972, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :
- le rapport de M. d'Izam de Villefort, rapporteur ;
- les observations de Me Bineteau. avocat de M. PLISSON ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées noV6NT02041 et 06NT02050, ainsi que le recours
no 6NT02042, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer
par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et du recours :
Considérant qu'en se bornant à produire en appel copie de documents relatifs à sa notation
se rapportant a u années 1995 et 2005. d'une lettre de candidature à un poste datant de 1993 et d'une
lettrc de félicitations adressée en 2000 par son président à l'ensemble du personnel de FRANCE
TELECOM. M. PLISSON, agent d'exploitation du service des lignes de FRANCE TELECOM. ne
justifie pas ses allégations selon lesquelles, eu égard à ses titres et états de services comparés à ceux
de ses collègues, il aurait été privé de chances sérieuses d'avancement en l'absence d'établissement
depuis 1993 de listes d'aptitude et d'organisation de concours internes permettant d'accéder au
corps des conducteurs de travaux ; que le préjudice moral, le préjudice professionnel et les troubles
dans les conditions d'existence allégués résultant de l'attitude de son employeur à l'égard des
agents fonctionnaires appartenant aux corps reclassés par les décrets du 7 septembre 1992 ne sont
pas davantage établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM et le MINISTRE DE
L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont fondés à soutenir que c'est à tort que,
par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans les a condamnés à payer solidairement
a M. PLISSON la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de carrière subi par ce dernier ;
que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a
limité le montant de la réparation à ce montant ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 76 1- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est
pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. PLISSON la somme
que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a
pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner
M. PLISSON à payer à FRANCE TELECOM la somme que celle-ci demande au titre des frais
exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article l er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 5 octobre 2006 est annulé.
Article 2
: La requête de M. PLISSON est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par FRANCE TELECOM tendant à l'application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM. a M. Joël PLISSON et au
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI.